G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Full text
Updated to 1 January 2014
This document has official status.
chapitre G-1.031
Loi sur le Gouvernement de la nation crie
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’Administration régionale crie». Ce titre a été remplacé par l’article 42 du chapitre 19 des lois de 2013.
2013, c. 19, a. 42.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et 1Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «conseil du Gouvernement de la nation crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» et «terres de la catégorie II» : ces terres, au sens du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), situées au sud du 55e parallèle, et les terres de la catégorie I ayant fait l’objet d’un transfert pour la communauté crie de Whapmagoostui;
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
l)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1).
1978, c. 89, a. 1; 1996, c. 2, a. 16; 2013, c. 19, a. 43, a. 49.
SECTION II
CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE
2013, c. 19, a. 49.
2. Une personne morale de droit public est constituée sous le nom de «Gouvernement de la nation crie».
Cette personne morale peut aussi être désignée, en langue crie, sous le nom «Eeyou Tapayatachesoo» et, en langue anglaise, sous le nom «Cree Nation Government».
1978, c. 89, a. 2; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 44.
3. Les Cris de chacune des communautés et les villages cris constituent le Gouvernement de la nation crie; seuls ils peuvent en être membres.
1978, c. 89, a. 3; 1996, c. 2, a. 25; 2013, c. 19, a. 49.
4. Le Gouvernement de la nation crie est une personne morale.
Il est aussi une association à but non lucratif sans capital-actions et sans gain pécuniaire pour ses membres.
1978, c. 89, a. 4; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
5. Le Gouvernement de la nation crie a son siège à l’intérieur des terres de la catégorie I, à l’endroit déterminé par règlement du conseil dont avis est publié à la Gazette officielle du Québec; il peut aussi le transporter de la même façon à tout autre endroit à l’intérieur des terres de la catégorie I.
Le Gouvernement de la nation crie peut aussi avoir des bureaux et des succursales au Québec, à l’extérieur de ces terres.
1978, c. 89, a. 5; 2013, c. 19, a. 49.
SECTION III
OBJETS, POUVOIRS ET COMPÉTENCES
2013, c. 19, a. 45.
6. Les objets du Gouvernement de la nation crie sont les suivants:
a)  à la demande d’un village cri ou d’une bande, implanter, administrer et coordonner, sur les terres de la catégorie I, les services ou programmes établis par ou pour ce village cri ou cette bande;
b)  donner un consentement valable, au nom des Cris de la Baie James, lorsqu’il est requis en vertu de la Convention ou en vertu d’une loi;
c)  nommer les représentants des Cris de la Baie James au sein du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et, lorsqu’une telle représentation est prévue, au sein des autres structures, organismes et entités créés en vertu de la Convention ou d’une loi;
d)  par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité, recevoir, administrer, utiliser et placer l’indemnité prévue à la section VIII et les revenus en découlant;
e)  lutter contre la pauvreté, veiller au bien-être général des Cris de la Baie James, perfectionner leur instruction et promouvoir le développement et les moyens d’action des communautés cries, ainsi que les améliorations civiques;
f)  aider à la création et à la poursuite d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social des Cris de la Baie James;
g)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
h)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins mentionnées aux paragraphes f et g, ainsi qu’aux bandes et aux villages cris;
i)  confier à des institutions, bandes, villages cris, sociétés ou personnes morales sans but lucratif, l’organisation, la gestion, pour son compte, d’activités ou organismes mentionnés au paragraphe g et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires;
j)  travailler à la solution des problèmes des Cris de la Baie James et à cette fin traiter avec tous gouvernements, autorités publiques ou personnes;
k)  faire des recherches et apporter de l’aide technique, professionnelle ou autre aux Cris de la Baie James;
l)  assister les Cris de la Baie James dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts;
m)  encourager, promouvoir, protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions cris et aider à leur conservation;
n)  établir et maintenir un corps de police régional.
Le Gouvernement de la nation crie exerce aussi les autres fonctions qui lui sont dévolues par les lois applicables au Québec ou par la Convention, notamment celles qui lui sont attribuées par la loi en matière de gestion municipale, locale et régionale, de gestion des ressources naturelles et de gestion des terres. Il peut en outre assumer certaines responsabilités en vertu d’une entente, à condition que le gouvernement y soit partie.
1978, c. 89, a. 6; 1996, c. 2, a. 17; 1999, c. 40, a. 8; 2008, c. 13, a. 14; 2013, c. 19, a. 46, a. 49.
6.1. Le Gouvernement de la nation crie peut déclarer qu’il a compétence, sur tout ou partie des terres de la catégorie II, à l’égard de tout domaine de compétence qu’une loi attribue à une municipalité locale ou à une municipalité régionale de comté.
Aux fins de l’exercice de toute compétence ainsi déclarée, le Gouvernement de la nation crie agit comme une municipalité locale régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou comme une municipalité régionale de comté, selon le cas, et, sous réserve des dispositions de la présente loi, est assujetti aux lois applicables à une telle municipalité.
2013, c. 19, a. 47.
6.2. La résolution par laquelle le Gouvernement de la nation crie déclare sa compétence précise le domaine de compétence visé; elle décrit la partie de territoire visée par la déclaration de compétence.
Copie vidimée en est transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et, le cas échéant, à tout autre ministre responsable de l’application de la loi attributive de la compétence visée.
La déclaration de compétence prend effet à la date de la publication, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure convenue avec le Gouvernement de la nation crie et mentionnée dans l’avis.
2013, c. 19, a. 47.
6.3. L’exercice par le Gouvernement de la nation crie d’une compétence visée à l’article 6.1 peut faire l’objet d’une entente avec le gouvernement du Québec dans le but de prévoir les adaptations requises, le cas échéant, afin de tenir compte de la spécificité du Gouvernement de la nation crie et du territoire visé. Une telle entente peut déroger à toute disposition législative.
L’entente prévoit la date de son entrée en vigueur.
Le ministre publie l’entente à la Gazette officielle du Québec, accompagnée d’un avis précisant la date de son entrée en vigueur.
2013, c. 19, a. 47.
6.4. Si le Gouvernement de la nation crie déclare qu’il a compétence à l’égard de l’énoncé de vision stratégique ou du schéma d’aménagement et de développement prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le processus prévu aux articles 79.2 à 79.14 s’applique à l’élaboration, à la modification et à la révision de ces documents, en remplacement des processus prévus aux dispositions de cette loi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, l’exigence de consultation, prévue à l’article 79.3, de la commission régionale des ressources naturelles et du territoire établie par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ne s’applique pas et toute mention, dans ces dispositions, du ministre des Ressources naturelles vise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
L’énoncé de vision stratégique et le schéma d’aménagement et de développement du Gouvernement de la nation crie doivent être conformes aux orientations, principes et objectifs qu’il détermine lui-même, en consultation avec les communautés cries et avec l’accord du gouvernement du Québec.
2013, c. 19, a. 47.
6.5. Le Gouvernement de la nation crie a les pouvoirs requis pour satisfaire aux obligations prévues dans toute entente à laquelle il est partie avec le gouvernement du Québec, l’un de ses ministres ou organismes, avec un mandataire de l’État ou, s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ou pour la conclusion de laquelle a été obtenue l’autorisation préalable en vertu de cette loi, avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministres, organismes ou mandataires.
2013, c. 19, a. 47.
SECTION IV
ASSEMBLÉES DES MEMBRES
7. Chaque membre majeur du Gouvernement de la nation crie a droit de voter personnellement et non par procuration aux assemblées de celui-ci.
1978, c. 89, a. 7; 2013, c. 19, a. 49.
8. L’assemblée générale annuelle des membres du Gouvernement de la nation crie doit être tenue chaque été au jour, à l’heure et à l’endroit, au Québec, déterminés par résolution du conseil du Gouvernement de la nation crie.
Une assemblée générale extraordinaire peut coïncider avec l’assemblée générale annuelle.
1978, c. 89, a. 8; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
9. Une assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée par le président du Gouvernement de la nation crie, par son conseil ou par le Bureau de l’indemnité.
Le conseil du Gouvernement de la nation crie doit convoquer une assemblée générale extraordinaire à la demande d’au moins 45 membres majeurs du Gouvernement de la nation crie. Cette demande doit être écrite et indiquer les objets de l’assemblée projetée.
L’assemblée générale extraordinaire des membres est tenue au jour, à l’heure et à l’endroit, au Québec, déterminés par le président du Gouvernement de la nation crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau qui l’a convoquée.
1978, c. 89, a. 9; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
10. Un avis écrit de convocation de l’assemblée générale annuelle des membres doit être donné ou être mis à la poste à l’intention des membres majeurs au moins quinze jours avant l’assemblée.
L’avis de convocation de cette assemblée doit aussi être affiché en évidence dans un endroit public dans les terres de la catégorie I de chaque communauté crie, au moins quinze jours avant la date déterminée pour l’assemblée.
L’avis doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée. Il doit aussi indiquer en termes généraux toute affaire qui doit y être considérée.
1978, c. 89, a. 10.
11. Un avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire doit être donné, communiqué ou mis à la poste à l’intention des membres majeurs de la façon et dans les délais déterminés par le président du Gouvernement de la nation crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau de l’indemnité qui l’a convoquée.
Cet avis doit être écrit, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il peut être verbal.
Si l’avis est écrit, il doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée. Il doit aussi indiquer en termes généraux toute affaire qui doit y être considérée.
Si l’avis est verbal, il doit être communiqué à un membre ou à un employé du conseil de chaque bande ou village cri, qui doit en afficher la teneur en évidence dans un endroit public dans les terres de la catégorie I de chaque communauté crie. L’avis ainsi affiché doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée et le but de celle-ci.
1978, c. 89, a. 11; 1996, c. 2, a. 25; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
12. Le président du Gouvernement de la nation crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, préside les assemblées des membres.
En cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil nomme un membre du Gouvernement de la nation crie pour présider l’assemblée.
1978, c. 89, a. 12; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
13. Lors de l’assemblée générale annuelle ou de toute assemblée générale extraordinaire, 45 membres majeurs constituent le quorum, pourvu que la majorité des communautés soit représentée par au moins un Cri de la Communauté.
1978, c. 89, a. 13; 1999, c. 40, a. 8.
14. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée peut être ajournée au jour, à l’heure et à l’endroit que le président de l’assemblée détermine; le secrétaire donne alors un avis verbal qui doit être communiqué conformément au quatrième alinéa de l’article 11.
1978, c. 89, a. 14.
15. Toute décision, lors des assemblées des membres du Gouvernement de la nation crie, doit être prise à la majorité des voix.
1978, c. 89, a. 15; 2013, c. 19, a. 49.
16. Le vote aux assemblées des membres du Gouvernement de la nation crie est pris à main levée à moins qu’au moins cinq membres majeurs présents ne demandent le vote au scrutin secret. Cette demande peut être présentée à tout moment à l’assemblée, qu’il y ait eu ou non un vote à main levée sur la même question auparavant.
1978, c. 89, a. 16; 2013, c. 19, a. 49.
17. Si, lors d’une assemblée, il doit être tenu un vote au scrutin secret, il y est procédé de la manière prévue par règlement du conseil.
1978, c. 89, a. 17.
18. Au cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée a une voix prépondérante, en plus de toute autre voix à laquelle il peut autrement avoir droit.
1978, c. 89, a. 18.
19. Le président de l’assemblée peut nommer des personnes pour agir comme scrutateurs à cette assemblée. Ces scrutateurs, s’ils sont des membres ayant droit de vote et s’ils acceptent d’agir, n’ont droit de vote sur aucune question.
1978, c. 89, a. 19.
20. Les membres du Gouvernement de la nation crie doivent, lors de l’assemblée générale annuelle:
a)  nommer les vérificateurs du Gouvernement de la nation crie conformément à la présente loi;
b)  recevoir et examiner les états financiers du Gouvernement de la nation crie pour l’exercice financier précédent ainsi que le rapport des vérificateurs sur ces états financiers;
c)  recevoir et examiner le rapport des activités du conseil du Gouvernement de la nation crie et faire les recommandations qu’ils jugent appropriées à cet égard;
d)  recevoir et examiner le rapport des activités du Bureau de l’indemnité, le rapport sur les placements et le rapport sur les distributions d’indemnité et faire les recommandations qu’ils jugent appropriées à cet égard;
e)  soulever toute question les intéressant et ayant trait aux activités du Gouvernement de la nation crie;
f)  faire des recommandations ayant trait aux priorités et aux politiques du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 20; 2013, c. 19, a. 49.
21. Aucun membre du Gouvernement de la nation crie n’est rémunéré pour assister aux assemblées générales. Cependant, le Gouvernement de la nation crie peut rembourser les frais engagés par une fraction déterminée des membres choisis par le conseil de chaque village cri pour assister à ces assemblées.
Le nombre de membres dont les frais sont ainsi remboursés doit être égal pour chaque village cri.
L’indemnité visée à la section VIII peut être utilisée aux fins du présent article pourvu qu’au moins une des questions à l’ordre du jour lors de cette assemblée concerne ladite indemnité.
1978, c. 89, a. 21; 1996, c. 2, a. 25; 2013, c. 19, a. 49.
SECTION V
CONSEIL
22. Les pouvoirs du Gouvernement de la nation crie sont exercés par son conseil, sauf quant aux matières qui sont déclarées être de la compétence exclusive du Bureau de l’indemnité ou du comité exécutif.
1978, c. 89, a. 22; 2013, c. 19, a. 49.
23. Le conseil est composé du président et du vice-président du Gouvernement de la nation crie ainsi que du maire et d’un représentant de chacun des villages cris.
Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Celui des représentants des villages cris est de trois ans et celui des maires des villages cris coïncide avec leur mandat à titre de maire.
1978, c. 89, a. 23; 1996, c. 2, a. 18; 2005, c. 30, a. 1; 2013, c. 19, a. 49.
24. Le président et le vice-président, ainsi que les représentants des villages cris sont élus parmi les membres majeurs de ces villages, par scrutin auquel participent ces membres.
Dans le cas des représentants des villages cris, les élections se font au niveau de chaque village, de la façon déterminée par règlement du conseil de chacun, sous la surveillance du président d’élection nommé conformément à la présente loi.
Avis d’au moins 30 jours du scrutin doit être donné par le président d’élection.
1978, c. 89, a. 24; 1996, c. 2, a. 19.
25. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 25; 1984, c. 27, a. 10.
26. Le président et le vice-président sont élus à la majorité absolue des voix. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est tenu dans les 30 jours suivants, au moment déterminé par le président d’élection, entre les deux candidats qui, parmi ceux qui n’ont pas retiré leur candidature, ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
1978, c. 89, a. 26; 2005, c. 30, a. 2.
27. En cas de vacance au poste de président, il est remplacé par le vice-président. Les vacances au poste de vice-président, ou à celui de président s’il n’y a pas de vice-président, sont comblées par le conseil parmi ses membres.
Toute vacance à un poste de représentant d’un village cri est comblée par le conseil de ce dernier, parmi ses membres.
Ces remplacements ne peuvent avoir lieu que s’il reste moins d’un an à écouler avant l’expiration du mandat de la personne ainsi remplacée.
S’il reste plus d’une année à écouler, des élections afin de combler le poste doivent être tenues dans les 60 jours suivant la vacance. Les personnes ainsi élues ne demeurent en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de la personne que chacune d’elle remplace.
1978, c. 89, a. 27; 1996, c. 2, a. 20.
28. Toute vacance au poste d’un membre qui siège au conseil à titre de maire d’un village cri, est comblée par la personne qui remplace ce maire au conseil du village cri.
1978, c. 89, a. 28; 1996, c. 2, a. 21.
29. Le conseil nomme le secrétaire, le directeur général et le trésorier et tout autre dirigeant qu’il juge nécessaire.
Il définit leurs fonctions et fixe leur traitement.
1978, c. 89, a. 29.
30. Le conseil peut créer, par règlement, divers départements et services et déterminer leurs attributions.
1978, c. 89, a. 30.
31. Le conseil peut instituer des commissions permanentes ou spéciales, et y nommer, à titre amovible, autant de ses membres qu’il juge nécessaires, afin de contrôler l’administration des différents départements et services et pour accomplir les autres fonctions qui leur sont assignées par règlement ou résolution du conseil.
1978, c. 89, a. 31.
32. Le président du Gouvernement de la nation crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, fait partie d’office de toutes les commissions établies conformément à l’article 31 et y a droit de vote.
1978, c. 89, a. 32; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
33. Les commissions rendent compte de leur activité au moyen de rapports signés par leur président ou par la majorité des membres qui les composent.
1978, c. 89, a. 33.
34. Le vote de la majorité absolue des membres du conseil est requis pour la destitution ou la réduction du traitement de tout membre du personnel qu’il a nommé. Le président d’élection ne peut être destitué que conformément à l’article 51.
1978, c. 89, a. 34.
35. Le conseil doit se réunir au moins tous les trois mois en séance générale ou ordinaire; il tient ses séances aux jours, heures et endroits au Québec qu’il détermine par résolution.
1978, c. 89, a. 35.
36. Un avis de convocation écrit indiquant le jour, l’heure et l’endroit d’une séance du conseil doit être donné, au moins sept jours à l’avance, à chaque membre du conseil avec un ordre du jour préparé par le secrétaire du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 36; 2013, c. 19, a. 49.
37. Au cas d’égalité des voix à une séance du conseil, le président de la séance a une voix prépondérante.
1978, c. 89, a. 37.
38. Au cas de démission du président, du vice-président ou d’un autre membre du conseil, la démission prend effet à la date de la réception par le secrétaire du Gouvernement de la nation crie d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire.
1978, c. 89, a. 38; 2013, c. 19, a. 49.
39. Le président du Gouvernement de la nation crie préside les séances du conseil.
Le vice-président exerce tous les pouvoirs du président en cas d’absence, de refus ou d’empêchement de ce dernier.
En cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président et du vice-président, le conseil nomme un de ses membres pour présider la séance.
1978, c. 89, a. 39; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
40. Les séances du conseil sont publiques.
1978, c. 89, a. 40.
41. Le quorum aux séances du conseil est formé par la majorité de ses membres alors en fonction.
1978, c. 89, a. 41.
42. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix, à moins qu’il ne soit autrement prescrit par la présente loi ou par les règlements du conseil.
1978, c. 89, a. 42.
43. Tout membre du conseil présent à une séance a droit à un vote et doit voter sur toutes les questions qui sont mises au vote. Cependant, aucun membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur une question où il a un intérêt personnel, lequel doit être révélé à la séance.
En cas de contestation, le conseil décide si un membre a un intérêt personnel dans la question, et celui-ci n’a pas le droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1978, c. 89, a. 43.
44. Le conseil peut autoriser le paiement des frais justifiables engagés par ses membres pour assister aux séances du conseil.
1978, c. 89, a. 44.
45. Le conseil peut, par règlement, déterminer la rémunération de ses membres.
Ce règlement n’entre en vigueur que lorsqu’il a été approuvé par les membres du Gouvernement de la nation crie lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 45; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
SECTION VI
COMITÉ EXÉCUTIF
46. Le comité exécutif exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par règlement du conseil, suivant les modalités déterminées de la même façon.
Il ne peut, toutefois, exercer aucun pouvoir que la présente loi attribue au Bureau de l’indemnité sauf sur délégation expresse de ce dernier.
1978, c. 89, a. 46.
47. Le comité exécutif est composé de cinq membres, qui tous doivent être membres du conseil. Le président et le vice-président du Gouvernement de la nation crie en sont membres d’office et exercent les mêmes fonctions auprès du comité exécutif. Les trois autres membres, qui sont nommés à titre amovible, sont choisis par le conseil.
Au moins trois membres du comité exécutif doivent être membres de différentes communautés cries.
Le directeur général, le trésorier et le président du Bureau de l’indemnité sont adjoints au comité exécutif à titre de membres sans droit de vote.
1978, c. 89, a. 47; 2013, c. 19, a. 49.
48. La nomination des membres du comité exécutif et leur remplacement sont déterminés par règlement du conseil; il en est ainsi des séances, des avis de convocations, de vote et de la procédure.
1978, c. 89, a. 48.
49. À moins qu’il ne soit autrement prévu par règlement du conseil et sous réserve des articles 29 et 64, le comité exécutif nomme tous les membres du personnel du Gouvernement de la nation crie, détermine leurs devoirs et pouvoirs, et autorise le paiement de toutes les sommes dues par le Gouvernement de la nation crie suivant les formalités, les restrictions et les conditions prescrites par la présente loi.
1978, c. 89, a. 49; 2013, c. 19, a. 49.
SECTION VII
PRÉSIDENT D’ÉLECTION
50. Le conseil nomme un président d’élection et détermine sa rémunération.
Cette nomination doit être ratifiée à la première assemblée générale annuelle ou spéciale des membres du Gouvernement de la nation crie qui suit cette nomination.
Le président d’élection ne doit exercer aucune autre fonction dans le Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 50; 2013, c. 19, a. 49.
51. Le président d’élection ne peut être démis de ses fonctions que par une résolution du conseil, approuvée par au moins les deux tiers des votes enregistrés à une assemblée générale extraordinaire des membres du Gouvernement de la nation crie convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 51; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
52. Le président d’élection surveille les élections du président et du vice-président du Gouvernement de la nation crie, des représentants des villages cris au conseil, de même que les élections des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Le président d’élection peut se désigner des adjoints pour chaque communauté; le conseil fixe la rémunération de ces adjoints.
1978, c. 89, a. 52; 1996, c. 2, a. 25; 2013, c. 19, a. 49.
53. Le président d’élection détermine, conformément à la présente loi, la procédure et les modalités d’élection du président et du vice-président du Gouvernement de la nation crie et des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Sauf pour les premières élections, la procédure et les modalités d’élection n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées à une assemblée générale extraordinaire des membres du Gouvernement de la nation crie convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 53; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
54. Si, à une époque quelconque, une élection, soit du président et du vice-président, soit des représentants des villages cris au conseil, soit des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité, n’a pas lieu, ou si elle n’a pas lieu au temps fixé, l’élection peut avoir lieu à une date subséquente, et les personnes sortant de charge demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
1978, c. 89, a. 54; 1996, c. 2, a. 25.
SECTION VIII
INDEMNITÉ ET BUREAU DE L’INDEMNITÉ
§ 1.  — Constitution du Bureau
55. Est institué un Bureau de l’indemnité, qui est une division administrative du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 55; 2013, c. 19, a. 49.
56. Le Bureau, conformément à la présente loi, exerce tous les droits et pouvoirs du Gouvernement de la nation crie relativement à la partie de l’indemnité destinée aux Cris et prévue aux articles 25.1 et 25.2 de la Convention.
Il agit pour ce dernier et le lie dans tous les actes qu’il accomplit relativement à ladite indemnité et il est l’intermédiaire par lequel le Gouvernement de la nation crie reçoit en pleine propriété, administre, utilise, place, transfère et distribue l’indemnité.
Aux fins de la présente loi, l’indemnité est celle visée au premier alinéa, à moins que le contexte ne s’y oppose; elle comprend les revenus en découlant, les intérêts, les fruits et les autres revenus provenant de l’indemnité ainsi que les accroissements qui peuvent y être ajoutés.
1978, c. 89, a. 56; 2013, c. 19, a. 49.
57. Le nombre des membres du Bureau et la durée de leur mandat est fixé par règlement de ce dernier.
Il est composé d’un nombre égal de représentants élus par les membres de chacune des communautés cries et d’au moins trois membres nommés par le conseil. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 11 et supérieur à 28, et le nombre de représentants élus doit toujours former une majorité.
Le règlement prévu au premier alinéa n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé à une assemblée générale extraordinaire des membres du Gouvernement de la nation crie convoquée à cette fin. Il n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un membre du Bureau en fonction au moment de son entrée en vigueur.
1978, c. 89, a. 57; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
58. Jusqu’au 31 octobre 1987, le Bureau de l’indemnité comprend deux représentants nommés par le gouvernement et un représentant nommé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Le mandat de chacun de ces membres est de deux ans, mais ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par l’autorité qui les a nommés.
1978, c. 89, a. 58.
59. Sous réserve de l’article 58 et jusqu’à ce qu’un règlement ait été adopté en vertu de l’article 57, le Bureau est composé de 22 membres, dont 16 élus pour deux ans par les Cris à raison de deux par communauté, trois nommés pour deux ans par le conseil du Gouvernement de la nation crie et trois nommés suivant l’article 58.
À la première élection, dans chaque communauté, un des membres élus l’est pour un an et l’autre pour deux ans.
1978, c. 89, a. 59; 2013, c. 19, a. 49.
60. Les membres des communautés cries sont élus parmi les membres majeurs de ces communautés, par scrutin auquel participent ces membres.
Le scrutin se fait de la façon déterminée par le président d’élection, sous la surveillance de ce dernier; avis d’au moins trente jours du scrutin doit être donné par le président d’élection aux membres majeurs de chacune des communautés.
1978, c. 89, a. 60.
61. Les membres du Bureau qui ne sont pas élus doivent aussi être majeurs et, s’ils sont des Cris, ils doivent être membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 61; 2013, c. 19, a. 49.
62. Aucune personne ne peut être en même temps membre du Bureau de l’indemnité et du conseil du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 62; 2013, c. 19, a. 49.
63. Toute vacance est comblée de la façon prévue pour l’élection ou la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
1978, c. 89, a. 63.
64. Le Bureau de l’indemnité a autorité exclusive pour faire des règlements compatibles avec la présente loi sur la conduite de ses affaires et sa gérance interne, y compris son personnel, et pour l’administration, l’investissement et l’utilisation de l’indemnité et des revenus en découlant.
Ces règlements, à moins qu’ils ne soient ratifiés dans l’intervalle à une assemblée générale extraordinaire des membres du Gouvernement de la nation crie convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante du Gouvernement de la nation crie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils cessent, mais à compter de ce jour seulement, d’être en vigueur.
1978, c. 89, a. 64; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
65. Les membres du Bureau élisent parmi eux le président et le vice-président du Bureau pour une période de deux ans.
1978, c. 89, a. 65.
66. Tout membre du Bureau présent à une séance a droit à un vote. Les membres cris du Bureau, présents à l’assemblée, doivent voter sur toutes les questions qui sont mises au vote.
Aucun membre du Bureau ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur une question où il a un intérêt personnel, lequel doit être révélé à la séance.
Au cas de contestation, le Bureau décide si un membre a un intérêt personnel dans la question, et celui-ci n’a pas le droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1978, c. 89, a. 66.
67. Les articles 35 à 39, 41, 42, 44 et 45 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au Bureau de l’indemnité.
1978, c. 89, a. 67.
§ 2.  — Pouvoirs et devoirs du Bureau
68. Le Bureau doit:
a)  jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b)  jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs personnes morales détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de 50% visé au paragraphe a, de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.
1978, c. 89, a. 68; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
69. Le Bureau peut:
a)  mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs sociétés de portefeuille détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie ou à des personnes morales à capitaux spéculatifs que ce dernier détient à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, un maximum de 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Cris et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, pour les objets suivants:
i.  aider à la création, au financement ou au développement d’entreprises, de ressources, de biens ou d’industries appartenant aux Cris;
ii.  mettre en oeuvre, développer et encourager les occasions de participation des Cris à l’expansion économique de leur société grâce à leurs talents et à leur capital; et
iii.  investir dans les valeurs mobilières de toute personne morale propriétaire de biens ou engagée dans des entreprises directement reliées aux intérêts économiques ou autres des Cris;
b)  mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs personnes morales détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie ou entièrement contrôlées par lui, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale ou, avec l’approbation du gouvernement, à une entité non constituée en personne morale détenue par lui à part entière ou entièrement contrôlée par lui, toute somme qui, ajoutée à la somme mise de côté ou transférée conformément au paragraphe a, n’excède pas 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Cris et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, et qui doit être exclusivement utilisée pour les activités éducatives, communautaires et autres activités charitables des Cris;
c)  sous réserve des articles 71 et 73, conserver, administrer, investir, réinvestir, distribuer et utiliser comme le Gouvernement de la nation crie le juge à propos:
i.  tous les revenus découlant du placement de l’indemnité susdite;
ii.  toute partie de l’indemnité susdite dont la mise de côté ou le transfert n’a pas été fait aux termes des paragraphes a et b;
iii.  toute partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.2 de la Convention; et
iv.  après l’expiration des périodes mentionnées aux paragraphes a et b de l’article 68, toute partie de l’indemnité dont il y est question;
d)  s’il le juge opportun, utiliser son actif pour rembourser les obligations ou payer les dépenses engagées, avant le 28 juin 1978, par le Grand conseil des Cris (du Québec), au bénéfice général des Cris.
1978, c. 89, a. 69; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
70. Lorsque, conformément aux articles 68 et 69, le Bureau investit partie de l’indemnité par l’entremise de personnes morales ou en transfère une partie à des sociétés, personnes morales ou autres entités légales, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément auxdits articles.
1978, c. 89, a. 70; 1999, c. 40, a. 8.
71. Le Bureau et les entités légales visées aux articles 68 et 69 ne doivent utiliser l’indemnité que pour des fins communautaires et pour d’autres activités au profit général des Cris; cet actif ne peut être distribué qu’aux bandes ou villages cris et que pour qu’ils l’utilisent au profit de la communauté crie et non au profit personnel des membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 71; 1996, c. 2, a. 25; 2013, c. 19, a. 49.
72. Pour l’application de la présente section, les fonds dépensés pour la mise en application de la Convention en ce qui a trait aux Cris par le Gouvernement de la nation crie sont présumés être des fonds dépensés pour une entreprise au bénéfice général des cris.
1978, c. 89, a. 72; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
73. Ni le Gouvernement de la nation crie ni aucune autre personne morale ou autre entité légale visée par la présente loi ne doit distribuer l’indemnité, ou tous autres actifs acquis avec l’indemnité, de quelque manière que ce soit, à tout individu en tant qu’autre entité légale distincte de la communauté, ni lui verser des dividendes, ni lui faire des dons, ni autrement l’avantager à même l’indemnité.
1978, c. 89, a. 73; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
74. Aucun transfert ou distribution de l’indemnité ne doit être fait par le Bureau de l’indemnité à une entité légale, conformément aux dispositions qui précèdent, sans que cet organisme n’ait fourni une prévision budgétaire détaillée des montants demandés et l’usage qu’il entend en faire.
1978, c. 89, a. 74; 1999, c. 40, a. 8.
75. Tout transfert ou distribution, de même que tout contrat concernant l’indemnité doivent être autorisés par une résolution du Bureau.
1978, c. 89, a. 75.
76. Le Bureau de l’indemnité peut, lorsqu’il distribue l’indemnité, en faire bénéficier le Gouvernement de la nation crie. En pareil cas, ce dernier est tenu aux mêmes obligations que tout autre organisme bénéficiaire de l’indemnité, comme s’il s’agissait d’une entité distincte.
1978, c. 89, a. 76; 2013, c. 19, a. 49.
77. L’indemnité et les revenus et investissements en découlant, doivent toujours être maintenus séparés et distincts des autres actifs du Gouvernement de la nation crie. À cette fin, un fonds séparé et des comptes et registres séparés doivent être tenus.
Les états financiers du Gouvernement de la nation crie comprennent, quant à l’indemnité, les renseignements prévus à la section IX.
1978, c. 89, a. 77; 2013, c. 19, a. 49.
78. L’indemnité ainsi que les revenus et investissements qui en découlent, ne peuvent répondre que des dettes et obligations ayant trait directement à leur placement et à leur gestion. Ils ne font pas partie du gage commun de l’ensemble des créanciers du Gouvernement de la nation crie et sont insaisissables, sauf pour les dettes et obligations se rapportant directement à la gestion, au placement et à l’investissement de l’indemnité.
1978, c. 89, a. 78; 2013, c. 19, a. 49.
79. Le Gouvernement de la nation crie doit annuellement, dans les six mois suivant la fin de ses vingt premiers exercices financiers, déposer une copie des états financiers auprès du ministre et du ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien.
1978, c. 89, a. 79; 2013, c. 19, a. 49.
SECTION VIII.1
COMMISSION EEYOU DE PLANIFICATION
2013, c. 19, a. 48.
79.1. Le Gouvernement de la nation crie, réputé agir en tant que conférence régionale des élus en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), établit la commission Eeyou de planification et en désigne les membres parmi ceux des communautés cries.
Cette commission constitue, pour le Gouvernement de la nation crie, la commission régionale des ressources naturelles et du territoire visée à l’article 21.17.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2013, c. 19, a. 48.
79.2. La commission Eeyou de planification élabore, conformément aux dispositions de la présente section, un projet de plan régional de l’utilisation des terres et des ressources pour les terres de la catégorie II.
Le plan régional de l’utilisation des terres et des ressources constitue, pour le Gouvernement de la nation crie, le plan régional de développement intégré des ressources et du territoire visé à l’article 21.17.2 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1).
2013, c. 19, a. 48.
79.3. Dans le cadre du processus d’élaboration du projet de plan ou de modification de celui-ci, la commission consulte le Gouvernement de la nation crie et les communautés cries, ainsi que toute autre personne qu’elle juge utile.
Elle consulte également la commission régionale des ressources naturelles et du territoire établie par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James afin d’harmoniser, dans la mesure du possible, le projet de plan avec le plan régional de développement intégré des ressources et du territoire réalisé par cette dernière.
2013, c. 19, a. 48.
79.4. La commission tient au moins une assemblée de consultation publique sur le projet de plan.
La commission doit prendre les mesures nécessaires afin de rendre publics l’ensemble des renseignements concernant l’objet de la consultation et les renseignements nécessaires afin que toute personne intéressée qui désire participer à la consultation publique puisse le faire.
2013, c. 19, a. 48.
79.5. Au terme de la consultation publique, la commission, le cas échéant, modifie le projet de plan afin de tenir compte de la consultation publique et prend les mesures nécessaires afin de le rendre public.
2013, c. 19, a. 48.
79.6. La commission dépose le projet de plan au conseil du Gouvernement de la nation crie.
Ce dernier, après examen, l’accepte ou fait à la commission une demande écrite et motivée de le modifier.
La commission, le cas échéant, modifie le projet de plan à la suite de la demande du Gouvernement de la nation crie et le dépose de nouveau au conseil de ce dernier pour acceptation.
2013, c. 19, a. 48.
79.7. Une fois accepté par le conseil du Gouvernement de la nation crie, ce dernier le rend public et le transmet au ministre des Ressources naturelles, accompagné des documents pertinents relatifs au processus et au résultat des consultations. Le ministre peut alors approuver le projet de plan.
2013, c. 19, a. 48.
79.8. À défaut pour le ministre d’approuver le projet de plan qui lui a été transmis, un représentant du Gouvernement de la nation crie et un représentant du ministre des Ressources naturelles, désigné par le sous-ministre parmi les membres du personnel de direction du ministère, se rencontrent et procèdent de concert à une révision du projet de plan afin d’en arriver à un résultat mutuellement satisfaisant.
Si un tel résultat est atteint, le ministre peut approuver le projet de plan révisé.
2013, c. 19, a. 48.
79.9. À défaut pour ces représentants de s’entendre sur le contenu du projet de plan au plus tard le 90e jour suivant le jour de la transmission visée à l’article 79.7, le projet de plan est, afin d’en arriver à un résultat mutuellement satisfaisant, transmis au comité de liaison permanent établi en vertu du chapitre 11 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, conclue le 7 février 2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 22 mai 2002.
2013, c. 19, a. 48.
79.10. Le comité de liaison permanent fait ses recommandations, unanimes ou divergentes, au Gouvernement de la nation crie et au ministre des Ressources naturelles au plus tard le 90e jour suivant le jour de la transmission qui lui a été faite conformément à l’article 79.9.
2013, c. 19, a. 48.
79.11. Le Gouvernement de la nation crie peut, pour donner suite aux recommandations du comité de liaison permanent et après en avoir informé le ministre des Ressources naturelles, faire modifier le projet de plan.
Le Gouvernement de la nation crie transmet le projet de plan ainsi modifié au ministre des Ressources naturelles pour approbation.
2013, c. 19, a. 48.
79.12. Dès que possible après réception des recommandations du comité de liaison permanent conformément à l’article 79.10, ou, le cas échéant, après réception du projet de plan modifié conformément à l’article 79.11, le ministre approuve le projet de plan ou le retourne au Gouvernement de la nation crie afin qu’il soit révisé par la commission Eeyou de planification.
Si le ministre retourne le projet de plan pour révision, sa demande doit être accompagnée de motifs écrits relatifs à la santé ou la sécurité publique, à la conservation ou à la protection de l’environnement ou à ce qu’il considère comme des restrictions déraisonnables à l’accès du public ou à la mise en valeur des terres et des ressources.
2013, c. 19, a. 48.
79.13. Le cas échéant, la commission révise le projet de plan à la lumière des motifs exprimés par le ministre conformément à l’article 79.12 et dépose au conseil du Gouvernement de la nation crie un nouveau projet de plan. Ce dernier le transmet au ministre pour approbation.
2013, c. 19, a. 48.
79.14. Le ministre des Ressources naturelles approuve le projet de plan ou, s’il refuse de l’approuver, doit, avant de prendre une décision finale, rencontrer le Gouvernement de la nation crie pour lui expliquer sa position et pour en discuter avec lui.
2013, c. 19, a. 48.
79.15. Le Gouvernement de la nation crie et le ministre des Ressources naturelles peuvent conclure une entente de la nature de celle visée au troisième alinéa de l’article 21.17.2 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) afin d’assurer la mise en oeuvre du plan et d’adapter les actions du gouvernement du Québec aux caractéristiques des terres telles que définies par le plan.
Le Gouvernement de la nation crie rend public le plan régional de l’utilisation des terres et des ressources approuvé par le ministre ainsi que toute entente visée au premier alinéa.
2013, c. 19, a. 48.
SECTION VIII.2
AFFECTATION DES TERRES DE LA CATÉGORIE II
2013, c. 19, a. 48.
79.16. Malgré toute disposition contraire prévue à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des terres de la catégorie II visées à un plan d’affectation des terres.
2013, c. 19, a. 48.
79.17. Le Gouvernement de la nation crie est invité à participer aux travaux d’élaboration de toute proposition de plan d’affectation des terres portant sur des terres de la catégorie II.
2013, c. 19, a. 48.
79.18. Dès qu’une proposition de plan d’affectation des terres est élaborée, le ministre des Ressources naturelles transmet cette proposition pour avis au Gouvernement de la nation crie.
2013, c. 19, a. 48.
79.19. La proposition de plan peut être soumise à l’approbation du gouvernement du Québec après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de la transmission de la proposition au Gouvernement de la nation crie. Cependant, si ce dernier présente au ministre des Ressources naturelles des observations ou des propositions de modifications à l’intérieur de ce délai, la proposition de plan ne peut être soumise à l’approbation du gouvernement du Québec qu’après l’expiration du processus prévu aux articles 79.20 à 79.26 ou qu’après que le Gouvernement de la nation crie ait signifié, par écrit, son accord avec le plan proposé.
2013, c. 19, a. 48.
79.20. Les observations ou propositions de modifications soumises au ministre des Ressources naturelles par le Gouvernement de la nation crie à l’égard de la proposition de plan peuvent prendre notamment en considération:
1°  les orientations, principes et objectifs déterminés par le Gouvernement de la nation crie en consultation avec les communautés cries et avec l’accord du gouvernement du Québec;
2°  la vocation particulière pour les Cris des terres de la catégorie II en vertu de la Convention;
3°  le statut des terres de la catégorie II en tant que terres du domaine de l’État, conformément aux dispositions de la Convention en ce qui concerne, en particulier, l’accès public aux terres du domaine de l’État et la libre circulation, avec égard aux droits d’exploitation des Cris, à l’utilisation et à l’occupation des terres de la catégorie II.
2013, c. 19, a. 48.
79.21. Le représentant du Gouvernement de la nation crie et le représentant du ministre des Ressources naturelles, désigné par le sous-ministre parmi les membres du personnel de direction du ministère, se réunissent afin d’examiner les observations ou les propositions de modifications soumises par le Gouvernement de la nation crie et de tenter d’en arriver à un résultat mutuellement satisfaisant.
2013, c. 19, a. 48.
79.22. Si, après 90 jours de la date de la soumission par le Gouvernement de la nation crie de ses observations ou propositions de modifications, ces représentants ne sont pas en mesure d’en arriver à un résultat mutuellement satisfaisant, la question est soumise, afin d’en arriver à un tel résultat, au comité de liaison permanent établi en vertu du chapitre 11 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, conclue le 7 février 2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 22 mai 2002.
2013, c. 19, a. 48.
79.23. Le comité de liaison permanent fait ses recommandations, unanimes ou divergentes, au Gouvernement de la nation crie et au ministre des Ressources naturelles au plus tard le 90e jour suivant le jour de la transmission qui lui a été faite conformément à l’article 79.22.
2013, c. 19, a. 48.
79.24. Sur réception des recommandations du comité de liaison permanent, le ministre des Ressources naturelles doit, dès que possible:
1°  appliquer toutes ces recommandations et soumettre le plan pour approbation par le gouvernement du Québec;
2°  à défaut, transmettre au Gouvernement de la nation crie et au comité de liaison permanent ses conclusions sur les recommandations, accompagnées de motifs écrits, qui peuvent notamment prendre en compte la santé ou la sécurité publique, la conservation ou la protection de l’environnement ou ce qu’il considère comme des restrictions déraisonnables à l’accès du public ou à la mise en valeur des terres et des ressources.
2013, c. 19, a. 48.
79.25. Dans les 30 jours suivant la transmission des conclusions du ministre des Ressources naturelles effectuée conformément au paragraphe 2° de l’article 79.24, le Gouvernement de la nation crie réexamine ses observations ou ses propositions de modifications à l’égard du plan à la lumière des motifs formulés par écrit par le ministre des Ressources naturelles et peut envoyer à ce dernier ses observations finales.
2013, c. 19, a. 48.
79.26. Si le ministre des Ressources naturelles ne donne pas suite aux observations finales du Gouvernement de la nation crie, il doit, dans les 30 jours de l’expiration du délai de 30 jours mentionné à l’article 79.25 et avant de prendre sa décision finale, rencontrer le Gouvernement de la nation crie pour lui expliquer sa position et pour en discuter avec lui. À l’expiration de ce dernier délai de 30 jours, le ministre peut soumettre le plan pour approbation par le gouvernement du Québec.
2013, c. 19, a. 48.
SECTION IX
LIVRES, REGISTRES ET ÉTATS FINANCIERS; ENGAGEMENTS FINANCIERS
80. L’exercice financier du Gouvernement de la nation crie commence le 1er avril de chaque année.
Cependant, le conseil peut, par règlement approuvé à une assemblée générale extraordinaire des membres du Gouvernement de la nation crie convoquée à cette fin, changer la date du début de l’exercice financier.
Pour la première année, l’exercice financier commence le 28 juin 1978 et se termine le 31 mars suivant.
1978, c. 89, a. 80; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
81. Le conseil doit adopter chaque année un budget général équilibré pour l’exercice financier suivant; il peut, en cours d’exercice, adopter par résolution tout budget supplémentaire qu’il juge nécessaire.
1978, c. 89, a. 81.
82. Le conseil peut, par règlement, statuer sur la préparation des budgets, l’attribution des crédits et la péremption des crédits non dépensés.
1978, c. 89, a. 82.
83. Le Gouvernement de la nation crie doit faire tenir les livres comptables et les registres financiers appropriés.
Ces livres et registres doivent faciliter la comparaison avec le budget, ainsi qu’avec tout budget supplémentaire, et signaler au moins:
a)  les sommes d’argent reçues et dépensées et les affaires pour lesquelles ces sommes ont été reçues ou dépensées;
b)  les revenus et les dépenses;
c)  l’actif et le passif;
d)  toute autre opération affectant ou pouvant affecter sa situation financière.
Ces livres et registres sont accessibles à tout membre du conseil ou du Bureau qui désire les examiner.
1978, c. 89, a. 83; 2013, c. 19, a. 49.
84. Aucune résolution ou règlement du conseil ou du Bureau qui autorise ou recommande la dépense de deniers provenant d’un fonds n’a d’effet sans un certificat du trésorier attestant qu’il y a des deniers disponibles pour les fins d’une telle résolution ou d’un tel règlement.
1978, c. 89, a. 84.
85. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ et sous réserve des dispositions de la Convention accordant des droits de préférence aux Cris, aucun contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé par le conseil qu’après demande de soumissions publiques. Le conseil établit, par règlement, la procédure à suivre et les exigences requises pour les soumissions et l’octroi des contrats.
1978, c. 89, a. 85.
86. Les états financiers du Gouvernement de la nation crie comportent, entre autres:
a)  un bilan comparatif;
b)  un état comparatif des revenus et dépenses, soulignant les montants prévus au budget, y compris les budgets supplémentaires;
c)  tout autre renseignement nécessaire afin de montrer fidèlement l’état financier du Gouvernement de la nation crie;
d)  une liste des placements, leur valeur aux livres et, si elle peut être établie, leur valeur au marché à la fin de l’exercice financier;
e)  chaque placement à l’égard duquel il y a défaut de paiement du capital ou des intérêts.
1978, c. 89, a. 86; 2013, c. 19, a. 49.
87. Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément les détails suivants de l’actif et du passif:
a)  les deniers en caisse;
b)  les créances du Gouvernement de la nation crie contre ses débiteurs;
c)  les créances du Gouvernement de la nation crie contre ses membres et dirigeants;
d)  les dépenses différées ou payées d’avance;
e)  les biens meubles et immeubles;
f)  les actifs incorporels;
g)  les dettes du Gouvernement de la nation crie garanties par des sûretés réelles;
h)  les obligations indirectes et conditionnelles.
1978, c. 89, a. 87; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
88. Une copie des états financiers, du rapport des vérificateurs et des rapports du conseil et du Bureau de l’indemnité est fournie à chaque membre majeur du Gouvernement de la nation crie qui le demande et doit être envoyée à chaque membre du conseil et du Bureau de l’indemnité dès qu’ils sont complétés.
1978, c. 89, a. 88; 2013, c. 19, a. 49.
89. Le conseil et le Bureau approuvent par résolution les parties des états financiers du Gouvernement de la nation crie qui sont de leur compétence; cette approbation est constatée par la signature sur les états financiers, de deux membres du conseil et deux membres du Bureau dûment autorisés.
1978, c. 89, a. 89; 2013, c. 19, a. 49.
SECTION X
VÉRIFICATEURS
90. Le Gouvernement de la nation crie doit, à chaque assemblée générale annuelle, nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l’année en cours et déterminer leur rémunération ou autoriser le conseil à le faire.
1978, c. 89, a. 90; 2013, c. 19, a. 49.
91. À défaut par l’assemblée générale annuelle de nommer les vérificateurs, ceux-ci sont nommés par le conseil. Si le conseil ne les nomme pas, ils sont nommés par le ministre, à la demande d’un membre majeur du Gouvernement de la nation crie; leur rémunération est alors fixée par le ministre.
1978, c. 89, a. 91; 2013, c. 19, a. 49.
92. Le conseil doit remplir toute vacance dans la charge de vérificateur; tant que dure une vacance, les vérificateurs encore en fonction, s’il en est, continuent toutefois à exercer leur charge.
1978, c. 89, a. 92.
93. Les vérificateurs doivent faire aux membres du Gouvernement de la nation crie un rapport sur les comptes qu’ils ont examinés et sur tout bilan présenté à l’assemblée générale annuelle du Gouvernement de la nation crie pendant la durée de leur mandat. Ils doivent, dans leur rapport, mentionner:
a)  s’ils ont obtenu les renseignements et les explications qu’ils ont demandés; et
b)  si le bilan qui fait l’objet de leur rapport représente fidèlement la situation financière du Gouvernement de la nation crie, d’après les renseignements et explications qui leur ont été donnés et d’après ce qu’indiquent les livres pertinents.
1978, c. 89, a. 93; 2013, c. 19, a. 49.
94. Les vérificateurs peuvent exiger des membres, dirigeants, employés ou autres mandataires actuels ou anciens du conseil ou du Bureau de l’indemnité les renseignements et explications qu’ils jugent nécessaires.
Ils ont accès aux registres, documents, livres, procès-verbaux, comptes et pièces comptables du Gouvernement de la nation crie et de chacune de ses filiales visées aux articles 68 et 69.
1978, c. 89, a. 94; 2013, c. 19, a. 49.
95. Les procès-verbaux des séances du Gouvernement de la nation crie, du conseil, du Bureau de l’indemnité et du comité exécutif, sont inscrits dans des livres tenus à cet effet par le secrétaire du Gouvernement de la nation crie; ils doivent être signés par le président et le secrétaire de la séance; à l’exception de ceux du comité exécutif, ils sont accessibles à tous les membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 95; 2013, c. 19, a. 49.
96. Les procès-verbaux approuvés et signés conformément à l’article 95 font preuve de leur contenu; il en est de même des documents et copies émanant du Gouvernement de la nation crie et faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le secrétaire du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 96; 2013, c. 19, a. 91.
97. Le Gouvernement de la nation crie doit faire tenir par son secrétaire un livre ou des livres où sont enregistrés:
a)  une copie de tous les règlements du Gouvernement de la nation crie;
b)  les noms de tous les membres majeurs du Gouvernement de la nation crie extraits des listes établies pour chaque communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
c)  les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou ont été soit président, soit vice-président, soit membres du conseil, soit membres du Bureau de l’indemnité, soit dirigeants du Gouvernement de la nation crie, avec les diverses dates à partir desquelles ils ont occupé ou cessé d’occuper leur poste.
Ces livres sont accessibles à tous les intéressés qui désirent les examiner.
1978, c. 89, a. 97; 2013, c. 19, a. 49.
SECTION XI
Abrogée, 2013, c. 19, a. 50.
2013, c. 19, a. 50.
98. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 98; 2013, c. 19, a. 50.
99. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 99; 2013, c. 19, a. 50.
100. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 100; 2013, c. 19, a. 50.
101. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 101; 2013, c. 19, a. 50.
102. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 102; 2013, c. 19, a. 50.
103. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 103; 2013, c. 19, a. 50.
104. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 104; 2013, c. 19, a. 50.
105. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 105; 2013, c. 19, a. 50.
SECTION XII
DISPOSITIONS FINALES
106. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 106; 2013, c. 19, a. 50.
107. Aucune liquidation ou dissolution du Gouvernement de la nation crie ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable, par le gouvernement, du plan de répartition de l’actif, après le paiement des dettes du Gouvernement de la nation crie, aux villages cris pour qu’ils l’utilisent au profit des communautés cries et non au profit personnel des membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 107; 1996, c. 2, a. 22; 2013, c. 19, a. 49.
108. Le Gouvernement de la nation crie constitue le Gouvernement de la nation crie et l’entité légale prévues respectivement aux chapitres 11A et 26 de la Convention. Toute mention de l’entité légale crie dans la Convention ou dans tout autre acte ou document auquel le gouvernement est partie désigne le Gouvernement de la nation crie agissant par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité.
1978, c. 89, a. 108; 2013, c. 19, a. 49.
109. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 109; 2013, c. 19, a. 50.
110. Les membres inuit du Village cri de Chisasibi ne peuvent voter à l’élection du représentant de celui-ci prévu à l’article 23 ni siéger à quelque titre que ce soit au conseil du Gouvernement de la nation crie.
Si un membre inuit de ce village en est le maire, les membres cris du conseil du village désignent l’un d’entre eux pour siéger à la place du maire au conseil du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 110; 1996, c. 2, a. 23; 2013, c. 19, a. 49.
111. L’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ne s’appliquent pas au Gouvernement de la nation crie de même qu’aux personnes morales et autres entités légales visées à la section VIII.
1978, c. 89, a. 111; 1985, c. 30, a. 21; 1988, c. 41, a. 37; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
112. Le gouvernement désigne tout ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi qu’il détermine.
1978, c. 89, a. 112; 2013, c. 19, a. 51.
Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1667-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
113. (Omis).
1978, c. 89, a. 113.
114. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE
(Article 68)
PLACEMENTS AUTORISÉS
1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un état de ce pays, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;
2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;
3) les obligations ou autres titres de créance garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;
4) les obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou du Gouvernement de la nation crie sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i. biens-fonds ou tenures à bail,
ii. le matériel ou l’outillage d’une personne morale employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii. les obligations ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque, de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constituent pas un placement autorisé, ne rendra pas lesdites obligations ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;
5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i. une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii. un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la personne morale;
6) les obligations ou autres titres de créance
i. d’une personne morale si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la personne morale constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii. d’une personne morale ou garantis par cette personne morale, lorsque les gains de la personne morale durant une période de cinq années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois, et en chacune de quatre quelconques des cinq années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la personne morale selon les principes comptables généralement acceptés; et si la personne morale à la date du placement possède directement ou indirectement plus de 50% des actions ordinaires d’une autre personne morale, les gains des personnes morales durant ladite période de cinq années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des personnes morales seront consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidés, seront réputés être les gains et les charges d’intérêts de la personne morale; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;
7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en personne morale au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets d’escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute coopérative de services financiers;
8) les actions privilégiées d’une personne morale si:
i. la personne morale a versé, en chacune des cinq années qui précède immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii. les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;
9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq ans terminée moins d’une année avant la date du placement, a
i. payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires, ou
ii. fait, en chacune de ces années, des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende, d’au moins 4% de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la personne morale durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la personne morale a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;
10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i. un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une personne morale dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9;
ii. si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins 85% du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas 30 années à compter de la date du placement, et
iii. le total des placements du Gouvernement de la nation crie effectués conformément à la présente annexe dans quelque partie de bien-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas 2% de la valeur comptable de l’actif total du Gouvernement de la nation crie géré par le Bureau de l’indemnité;
et le Gouvernement de la nation crie peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;
11) bien-fonds ou tenure à bail pour la production de revenu au Canada si
i. le bien-fonds ou la tenure à bail a produit, en chacune des trois années précédant immédiatement la date de placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins 85% de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement, mais ne dépassant pas 40 années à compter de cette date, et
ii. le total des placements du Gouvernement de la nation crie effectués conformément à la présente annexe dans quelque partie de bien-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas 2% de la valeur comptable de l’actif total du Gouvernement de la nation crie géré par le Bureau de l’indemnité;
et le Gouvernement de la nation crie peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;
12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois-quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque ou le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;
13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage, sur des biens-fonds au Canada:
i. si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii. si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas 80% de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;
14) lorsque le Gouvernement de la nation crie possède des valeurs d’une personne morale et que, en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de la fusion de la personne morale avec une autre personne morale, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, le Gouvernement de la nation crie peut accepter ces obligations ou autres titres de créance ou actions;
15) la valeur comptable totale des placements du Gouvernement de la nation crie effectués conformément à la présente annexe en actions ordinaires ne dépasse pas 50% de la valeur comptable de la totalité de l’actif du Gouvernement de la nation crie géré par le Bureau de l’indemnité;
16) la valeur comptable totale des placements du Gouvernement de la nation crie effectués conformément à la présente annexe en biens-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus ne dépasse pas 10% de la valeur comptable de la totalité de l’actif du Gouvernement de la nation crie géré par le Bureau de l’indemnité;
17) le Gouvernement de la nation crie ne doit investir aucun de ses fonds gérés par le Bureau de l’indemnité dans des obligations ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;
18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, le Gouvernement de la nation crie peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements, et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;
19) le Gouvernement de la nation crie peut placer ses fonds gérés par le Bureau de l’indemnité autrement qu’autorisé à la présente annexe, pourvu que le montant total de ses placements ne dépasse pas 7% de la valeur comptable de l’actif du Gouvernement de la nation crie géré par le Bureau de l’indemnité et que dans le cas de placement dans un bien-fonds le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas 1% de la valeur comptable de l’actif total du Gouvernement de la nation crie géré par le Bureau de l’indemnité.
1978, c. 89, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 542; 1996, c. 2, a. 24; 1999, c. 40, a. 8; 2000, c. 29, a. 616; 2002, c. 75, a. 33; 2007, c. 16, a. 5; 2013, c. 19, a. 49.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 89 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-6.1 des Lois refondues.