G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

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Updated to 1 September 2020
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chapitre G-1.03
Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet d’établir des règles de gouvernance et de gestion en matière de ressources informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises du gouvernement afin notamment:
1°  d’instaurer une gouvernance intégrée et concertée, fondée sur la préoccupation d’assurer des services de qualité aux citoyens et aux entreprises de même que la pérennité du patrimoine numérique gouvernemental;
2°  d’optimiser les façons de faire en privilégiant le partage et la mise en commun du savoir-faire, de l’information, des infrastructures et des ressources;
3°  d’assurer une planification rigoureuse et transparente de l’utilisation des sommes consacrées aux ressources informationnelles favorisant notamment une gestion efficiente des fonds publics;
4°  de favoriser les meilleures pratiques en matière de gestion de projets en ressources informationnelles;
5°  de permettre la mise en oeuvre d’orientations communes à l’ensemble des organismes publics.
2011, c. 19, a. 1; 2017, c. 28, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 5°, et la Sûreté du Québec;
3°  les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de cette loi, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 5°, de même que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le Conseil de gestion de l’assurance parentale dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, Retraite Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires;
4°  les centres de services scolaires, les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4.1°  les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), le Commissaire à la santé et au bien-être, la Corporation d’urgences-santé, Héma-Québec, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, l’Institut national de santé publique du Québec, l’Office des personnes handicapées du Québec et la Régie de l’assurance maladie du Québec;
6°  les autres organismes désignés par le gouvernement.
Sont considérées comme des organismes budgétaires ou autres que budgétaires les personnes désignées ou nommées par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elles dirigent, dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre et qui sont respectivement énumérées aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière.
2011, c. 19, a. 2; 2013, c. 28, a. 134; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 21, a. 78; 2017, c. 28, a. 2; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 32.
3. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
2011, c. 19, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des entreprises du gouvernement les organismes énumérés à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), la Caisse de dépôt et placement du Québec et la Commission de la construction du Québec.
2011, c. 19, a. 4; 2017, c. 28, a. 3.
5. Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, soustraire un organisme public ou une catégorie d’organismes publics visés à l’article 2 ou une entreprise du gouvernement visée à l’article 4 à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
2011, c. 19, a. 5.
CHAPITRE II
DIRIGEANT PRINCIPAL DE L’INFORMATION ET DIRIGEANTS DE L’INFORMATION
2011, c. 19, c. II; 2017, c. 28, a. 4.
SECTION I
DIRIGEANT PRINCIPAL DE L’INFORMATION
6. Le gouvernement nomme, au sein du secrétariat du Conseil du trésor et conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un dirigeant principal de l’information.
2011, c. 19, a. 6.
7. Le dirigeant principal de l’information a notamment pour fonctions:
0.1°  de développer et de soumettre au Conseil du trésor une vision globale en matière de ressources informationnelles;
0.2°  de favoriser l’adéquation entre, d’une part, les priorités gouvernementales et les priorités des organismes publics et, d’autre part, les possibilités qu’offrent les ressources informationnelles pour soutenir les projets de transformation et les activités courantes de ces organismes;
1°  de mettre en oeuvre les politiques et les directives prises conformément à la présente loi, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution;
2°  de conseiller le Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles notamment à l’égard de stratégies, de politiques, de budgets, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions ainsi qu’en matière de ressources humaines liées à ces ressources informationnelles et de formuler des recommandations en ces matières;
3°  d’élaborer le plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles visé à l’article 16.1 ainsi que tout autre document de planification demandé par le président du Conseil du trésor;
4°  de coordonner la mise en oeuvre des initiatives en ressources informationnelles, notamment celles visant la transformation organisationnelle et plus spécifiquement celles visant une administration publique numérique axées sur les besoins des citoyens, des entreprises et des organismes publics;
5°  de concevoir et mettre à jour l’architecture d’entreprise gouvernementale, notamment en sécurité de l’information et des actifs informationnels de même qu’en gestion de l’information;
6°  de définir les règles inhérentes à la sécurité de l’information dont celles relatives à l’authentification, lesquelles peuvent être complétées par des règles particulières prises en vertu de la présente loi;
7°  de diffuser auprès des organismes publics et des entreprises du gouvernement les pratiques exemplaires et les solutions ou approches novatrices en matière de ressources informationnelles et d’informer le Conseil du trésor des résultats observés et des bénéfices obtenus;
8°  de prendre les mesures requises pour que les organismes publics considèrent l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices et des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre à leurs besoins, dont les logiciels libres;
9°  de proposer des guides, des pratiques et divers services visant à soutenir les organismes publics et les entreprises du gouvernement en matière de ressources informationnelles;
10°  d’exercer toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
2011, c. 19, a. 7; 2017, c. 28, a. 5; 2020, c. 2, a. 33.
SECTION II
DIRIGEANTS DE L’INFORMATION
2011, c. 19, sec. II; 2017, c. 28, a. 6.
8. Tout ministre titulaire d’un ministère désigne, au sein de celui-ci et après consultation du dirigeant principal de l’information, un dirigeant de l’information pour son ministère ainsi que pour l’ensemble des autres organismes publics relevant de son portefeuille.
Toutefois, le Conseil du trésor peut, sur recommandation du ministre responsable d’un organisme visé au premier alinéa, autoriser cet organisme à désigner son propre dirigeant de l’information. Le cas échéant, cette désignation est effectuée par le dirigeant de l’organisme après consultation du dirigeant principal de l’information. À compter de cette désignation, aucun dirigeant de l’information désigné conformément au premier alinéa n’exerce ses fonctions auprès de cet organisme public.
Pour l’application de la présente loi, le dirigeant de l’organisme public correspond à la personne ayant la plus haute autorité administrative, tel le sous-ministre, le président, le directeur général ou toute autre personne responsable de la gestion courante de l’organisme. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 4° ou 4.1° du premier alinéa de l’article 2, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le conseil des commissaires est le dirigeant de l’organisme.
2011, c. 19, a. 8; 2017, c. 28, a. 6; 2020, c. 1, a. 278; 2020, c. 2, a. 34.
8.1. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 135; 2017, c. 28, a. 6.
9. Malgré le premier alinéa de l’article 8, un ministre peut, après consultation du dirigeant principal de l’information, prendre entente avec un autre ministre afin que le dirigeant de l’information que ce dernier désigne en vertu de cet alinéa agisse également en tant que dirigeant de l’information pour son ministère de même que pour les autres organismes publics relevant de sa responsabilité.
2011, c. 19, a. 9; 2017, c. 28, a. 6.
10. Le dirigeant de l’information désigné en vertu du premier alinéa de l’article 8 qui est rattaché aux organismes publics visés aux paragraphes 4°, 4.1° ou 5° du premier alinéa de l’article 2 peut être désigné «dirigeant réseau de l’information».
2011, c. 19, a. 10; 2017, c. 28, a. 6.
10.1. Un dirigeant de l’information a notamment pour fonctions:
1°  de veiller à l’application, par chaque organisme public auquel il est rattaché, des règles de gouvernance et de gestion établies en vertu de la présente loi ainsi qu’à la mise en oeuvre des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
2°  de coordonner et de promouvoir la transformation organisationnelle auprès de chacun de ces organismes;
3°  de rendre compte au dirigeant principal de l’information de l’état d’avancement de même que des résultats des projets en ressources informationnelles de chacun de ces organismes;
4°  d’assurer, lorsqu’il est rattaché à plusieurs organismes publics, une consolidation des outils de planification produits par ceux-ci;
5°  de participer au comité de gouvernance institué à l’article 12.1;
6°  de conseiller le dirigeant de chaque organisme public auquel il est rattaché en matière de ressources informationnelles, notamment quant aux solutions ou approches novatrices pouvant répondre à ses besoins;
7°  de définir, si nécessaire, dans le respect des règles établies conformément à la présente loi, des règles particulières en matière de gestion de l’information, incluant celles inhérentes à la sécurité de l’information, qui, après approbation du Conseil du trésor, seront applicables à l’ensemble ou à une partie des organismes publics auxquels il est rattaché;
8°  de prendre les mesures requises pour que les organismes qui lui sont rattachés considèrent l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices et des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre à leurs besoins, dont les logiciels libres;
9°  de veiller à la pérennité des actifs informationnels des organismes publics auxquels il est rattaché;
10°  d’exercer toute autre fonction requise en vertu de la présente loi.
Les règles particulières définies conformément au paragraphe 7° du premier alinéa par le dirigeant de l’information désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux pourront également, dans les cas prévus par une loi dont l’application relève de ce ministre, s’appliquer aux organismes et aux personnes liés au réseau de la santé et des services sociaux. Ce dirigeant exerce également toute fonction requise en vertu d’une telle loi.
2017, c. 28, a. 6.
10.2. Lorsque le dirigeant principal de l’information considère qu’un dirigeant de l’information n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la loi, il peut recommander son remplacement à la personne l’ayant désigné.
2017, c. 28, a. 6.
SECTION III
Abrogée, 2017, c. 28, a. 7.
2011, c. 19, sec. III; 2017, c. 28, a. 7.
11. (Abrogé).
2011, c. 19, a. 11; 2013, c. 28, a. 136; 2017, c. 28, a. 7.
12. (Abrogé).
2011, c. 19, a. 12; 2017, c. 28, a. 7.
CHAPITRE II.1
COMITÉ DE GOUVERNANCE
2017, c. 28, a. 8.
12.1. Est institué un comité de gouvernance composé du dirigeant principal de l’information et de l’ensemble des dirigeants de l’information. Ce comité, présidé par le dirigeant principal de l’information, a notamment pour mandat:
0.1°  de recommander au Conseil du trésor les services pouvant être rendus par Infrastructures technologiques Québec;
1°  d’élaborer des orientations à proposer au Conseil du trésor;
2°  d’assurer une mise en oeuvre concertée des orientations déterminées par le Conseil du trésor;
3°  d’identifier des opportunités d’optimisation, de partage et de mise en commun de services en ressources informationnelles et d’actifs informationnels, notamment en favorisant leur interopérabilité.
2017, c. 28, a. 8; 2020, c. 2, a. 35.
CHAPITRE III
PLANIFICATION ET GESTION POUR LES ORGANISMES PUBLICS
2011, c. 19, c. III; 2017, c. 28, a. 9.
SECTION I
PLANIFICATION
2011, c. 19, sec. I; 2017, c. 28, a. 9.
13. Aux fins de permettre l’élaboration d’une planification gouvernementale en matière de ressources informationnelles, un organisme public doit:
1°  établir un plan directeur en ressources informationnelles qui fait notamment état de sa gestion des risques ainsi que des mesures en ressources informationnelles qui seront mises en place pour réaliser sa mission et ses priorités stratégiques dans le respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
2°  établir une programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles;
3°  dresser et tenir à jour un inventaire de ses actifs informationnels, incluant une évaluation de leur état;
4°  dresser un portrait de la main-d’oeuvre et du recours à des consultants affectés aux ressources informationnelles;
5°  décrire l’utilisation des sommes consacrées aux investissements et aux dépenses en ressources informationnelles;
6°  produire tout autre outil de planification déterminé par le Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 13; 2017, c. 28, a. 9.
14. Un organisme public doit transmettre au dirigeant principal de l’information et au dirigeant de l’information qui lui est rattaché ou doit autrement mettre à leur disposition les outils de planification produits en application de l’article 13.
2011, c. 19, a. 14; 2013, c. 28, a. 137; 2017, c. 28, a. 9.
15. Le dirigeant de l’information donne son avis au dirigeant principal de l’information ainsi qu’à chaque organisme public concerné, notamment quant au respect des orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21 et quant à d’éventuelles pistes d’optimisation.
Il doit également transmettre au dirigeant principal de l’information une consolidation des outils de planification obtenus des organismes auxquels il est rattaché et en remettre une copie au ministre responsable de chaque organisme pour information.
2011, c. 19, a. 15; 2013, c. 28, a. 138; 2017, c. 28, a. 9.
16. Le Conseil du trésor détermine les conditions et les modalités relatives aux outils de planification produits en vertu de l’article 13 et aux documents produits par le dirigeant de l’information en vertu de l’article 15, lesquelles peuvent notamment porter sur la période visée, les renseignements qu’ils doivent comprendre, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Lorsque ces conditions et modalités concernent les outils de planification et les documents des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de ces organismes.
2011, c. 19, a. 16; 2017, c. 28, a. 9.
16.1. Le dirigeant principal de l’information transmet annuellement au président du Conseil du trésor un plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles des organismes publics qui comprend notamment:
1°  la contribution des ressources informationnelles aux activités de l’État et l’adéquation des plans directeurs avec les orientations visées au deuxième alinéa de l’article 21;
2°  des renseignements concernant les investissements et les dépenses en ressources informationnelles que les organismes publics prévoient effectuer;
3°  des renseignements concernant les projets en ressources informationnelles dont le coût total estimé est supérieur au seuil déterminé par le Conseil du trésor ainsi que les autres projets qui sont d’intérêt gouvernemental;
4°  l’inventaire des actifs informationnels des organismes publics incluant l’évaluation de leur état.
Ce plan est ensuite rendu public au plus tard 60 jours après sa transmission au président du Conseil du trésor.
2017, c. 28, a. 9.
SECTION II
GESTION DES PROJETS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES
2011, c. 19, sec. II; 2017, c. 28, a. 9.
16.2. Un organisme public doit se conformer aux conditions et modalités de gestion des projets déterminées par le Conseil du trésor concernant notamment:
1°  les étapes que doit suivre un projet;
2°  les avis et autorisations requis;
3°  les critères à considérer au soutien de ces autorisations;
4°  le suivi d’un projet.
Lorsque les conditions et les modalités concernent la gestion des projets des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2 ou d’un organisme ayant, conformément au deuxième alinéa de l’article 8, son propre dirigeant de l’information, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de l’organisme.
Les conditions et les modalités de gestion peuvent notamment porter sur le type de documents à produire et les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que leur forme et le délai de leur présentation. Elles peuvent en outre déterminer les types de projets qui doivent faire l’objet d’autorisation et de suivi ainsi que l’autorité chargée d’autoriser un projet ou une phase d’un projet en ressources informationnelles. Cette détermination peut notamment varier selon les coûts du projet, sa complexité et les risques qu’il comporte.
Le Conseil du trésor peut également permettre à l’autorité décisionnelle de déléguer son pouvoir d’autorisation.
2017, c. 28, a. 9; 2020, c. 2, a. 37.
16.3. Pour l’application de la présente loi, constitue un projet en ressources informationnelles un ensemble d’actions menant au développement, à l’acquisition, à l’évolution ou au remplacement d’un actif informationnel ou d’un service en ressources informationnelles. Il est considéré d’intérêt gouvernemental lorsqu’il est désigné comme tel par le Conseil du trésor.
Ne constitue toutefois pas un projet en ressources informationnelles un projet de recherche et de développement technologique réalisé dans le cadre de travaux d’enseignement ou de recherche menés sous l’égide d’un professeur, d’un chercheur, d’un chargé d’enseignement, d’un étudiant, d’un stagiaire, d’un technicien ou d’un professionnel de recherche au sein d’un établissement universitaire visé au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 2.
2017, c. 28, a. 9.
16.4. Le dirigeant principal de l’information peut requérir d’un organisme public une reddition de compte concernant un projet en ressources informationnelles portant sur les aspects qu’il détermine.
2017, c. 28, a. 9.
16.5. Le Conseil du trésor peut imposer à un organisme public des mesures d’accompagnement à l’égard d’un projet, telle l’assistance d’un comité de vigie.
L’organisme public visé par des mesures d’accompagnement doit transmettre ou autrement mettre à la disposition de toute personne chargée d’appliquer ces mesures tout document et tout renseignement qu’elle juge nécessaire.
2017, c. 28, a. 9.
16.6. Le dirigeant principal de l’information publie périodiquement un état des projets en ressources informationnelles des organismes publics qui répondent aux critères déterminés par le Conseil du trésor.
2017, c. 28, a. 9.
SECTION III
REDDITION DE COMPTES
2017, c. 28, a. 9.
16.7. Chaque organisme public doit rendre compte de la contribution des ressources informationnelles à la réalisation de sa mission, notamment en décrivant l’effet de ces ressources sur la performance de son organisation.
Le Conseil du trésor détermine les conditions et modalités de la reddition de compte. Celles-ci peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elle doit contenir, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Cette reddition de comptes doit être rendue publique annuellement.
2017, c. 28, a. 9.
CHAPITRE IV
PLANIFICATION ET GESTION POUR LES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT
2011, c. 19, c. IV; 2017, c. 28, a. 10.
17. Les entreprises du gouvernement doivent, dans le délai fixé par le Conseil du trésor, adopter une politique en matière de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles qui tient compte des objectifs énoncés dans la présente loi et qui prévoit notamment la mise en place d’outils de planification et de gestion similaires à ceux prévus au chapitre III.
Ces entreprises doivent rendre publique leur politique au plus tard 30 jours après son adoption.
2011, c. 19, a. 17; 2017, c. 28, a. 11.
18. Une entreprise du gouvernement doit communiquer au dirigeant principal de l’information des renseignements concernant ses actifs informationnels et ses projets en ressources informationnelles répondant aux critères déterminés par le Conseil du trésor ainsi que tout autre renseignement que détermine ce dernier. Toutefois, le Conseil du trésor ne peut exiger des renseignements si l’entreprise lui démontre que leur communication risquerait vraisemblablement de révéler une stratégie de placement ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de l’entreprise.
Cette communication s’effectue conformément aux conditions et selon les modalités établies par le Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 18; 2017, c. 28, a. 12.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
2011, c. 19, c. V; 2017, c. 28, a. 13.
19. Le Conseil du trésor est chargé d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques en matière de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles.
2011, c. 19, a. 19.
19.1. Le président du Conseil du trésor peut signifier aux organismes publics des attentes en matière de transformation numérique.
2020, c. 2, a. 38.
20. Le Conseil du trésor peut, outre les pouvoirs que lui confère la présente loi, prendre une directive sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles au sein des organismes publics ou d’une catégorie d’organismes publics.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, une telle directive peut:
1°  prévoir des règles pour assurer la sécurité des ressources informationnelles, y compris la protection des renseignements personnels et des autres renseignements qui ont un caractère confidentiel;
2°  prévoir des mesures pour assurer la cohérence gouvernementale ou pour permettre la mise en commun de services en ressources informationnelles ainsi que d’actifs informationnels et en déterminer les modalités de gestion;
3°  (paragraphe abrogé).
Une directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les organismes publics concernés.
2011, c. 19, a. 20; 2017, c. 28, a. 14.
21. Le Conseil du trésor peut déterminer des standards applicables en matière de ressources informationnelles par les organismes publics ou par une catégorie d’organismes publics.
Il peut également déterminer des orientations portant sur les principes ou les pratiques à appliquer en matière de gestion des ressources informationnelles, incluant les pratiques pour optimiser l’organisation du travail de même que la nécessité de considérer l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices et des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre aux besoins des organismes publics, dont les logiciels libres.
2011, c. 19, a. 21; 2017, c. 28, a. 15.
22. Malgré toute disposition inconciliable d’une autre loi, le Conseil du trésor peut, sur recommandation du dirigeant principal de l’information, confier à Infrastructures technologiques Québec ou à un autre organisme public qu’il désigne et selon les conditions qu’il détermine la réalisation, en tout ou en partie, d’un projet d’un organisme public en matière de ressources informationnelles.
La décision du Conseil du trésor doit notamment pourvoir à la rémunération de l’organisme public désigné.
L’organisme public désigné peut exiger de l’organisme public visé par la décision les documents et les renseignements concernant le projet.
2011, c. 19, a. 22; 2020, c. 2, a. 39.
22.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur recommandation du Conseil du trésor, exiger:
1°  qu’un organisme public utilise un service en ressources informationnelles d’Infrastructures technologiques Québec ou d’un autre organisme public qu’il désigne;
2°  que les actifs informationnels d’un organisme public ainsi que toutes les obligations qui en résultent, y compris celles relatives aux baux, soient transférés à l’organisme désigné en application du paragraphe 1°.
L’application du premier alinéa n’a pas pour effet de transférer à l’organisme désigné la propriété des renseignements personnels ou de modifier les règles qui leur sont applicables en matière de confidentialité.
Le présent article ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2017, c. 28, a. 16; 2020, c. 2, a. 40.
CHAPITRE V.1
VÉRIFICATION
2017, c. 28, a. 17.
22.2. Le président du Conseil du trésor peut vérifier si la planification des investissements et des dépenses de même que la gestion des projets en ressources informationnelles par un organisme public respectent les mesures établies en vertu de la présente loi. Cette vérification peut notamment viser la conformité des actions de l’organisme public à la présente loi ainsi qu’aux règles et directives prises en vertu de celle-ci et auxquelles l’organisme est assujetti.
Le président du Conseil du trésor peut désigner par écrit une personne qui sera chargée de cette vérification.
2017, c. 28, a. 17.
22.3. L’organisme public visé par une vérification doit, sur demande du président du Conseil du trésor ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement jugés nécessaires pour procéder à la vérification.
2017, c. 28, a. 17.
22.4. Le président du Conseil du trésor présente, le cas échéant, ses recommandations au Conseil du trésor. Ce dernier peut ensuite requérir de l’organisme public qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats ou se soumette à toute autre mesure qu’il détermine dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement. Le Conseil du trésor peut également recommander la suspension ou l’arrêt d’un projet en ressources informationnelles.
2017, c. 28, a. 17.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
23. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 24).
2011, c. 19, a. 23.
24. (Omis).
2011, c. 19, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 72).
2011, c. 19, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 74).
2011, c. 19, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77.1).
2011, c. 19, a. 27.
LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
28. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 110.2).
2011, c. 19, a. 28.
LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
29. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 115.14).
2011, c. 19, a. 29.
LOI SUR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES
30. (Omis).
2011, c. 19, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-32.1.2, a. 10).
2011, c. 19, a. 31.
LOI ÉLECTORALE
32. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.2).
2011, c. 19, a. 32.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
33. (Modification intégrée au c. M-26.1, a. 3).
2011, c. 19, a. 33.
34. (Omis).
2011, c. 19, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. M-26.1, a. 6).
2011, c. 19, a. 35.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
36. (Modification intégrée au c. P-32, a. 35.1).
2011, c. 19, a. 36.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
37. (Omis).
2011, c. 19, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.1).
2011, c. 19, a. 38.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
39. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.15).
2011, c. 19, a. 39.
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
40. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67).
2011, c. 19, a. 40.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
2011, c. 19, c. VII; 2017, c. 28, a. 18.
40.1. Les conditions, modalités et autres éléments déterminés par le Conseil du trésor pour l’application de la présente loi peuvent varier selon les organismes publics et, le cas échéant, les entreprises du gouvernement.
2017, c. 28, a. 18.
41. La personne qui, le 12 juin 2011, exerce la fonction de dirigeant principal de l’information continue d’exercer cette fonction jusqu’à ce qu’elle soit nommée ou remplacée conformément à la présente loi.
2011, c. 19, a. 41.
42. Malgré l’article 11, la personne qui, le 12 juin 2011, est une personne en autorité au sein d’un organisme public visé à cet article et y exerce principalement ses fonctions en matière de ressources informationnelles est désignée, sans autre formalité, le premier dirigeant sectoriel de l’information pour cet organisme.
2011, c. 19, a. 42.
43. L’obligation pour un organisme public d’établir puis de faire approuver la programmation de l’utilisation des sommes qu’il prévoit consacrer en ressources informationnelles pendant son exercice financier s’applique à l’égard de tout exercice financier débutant plus de 90 jours suivant le 13 juin 2011.
2011, c. 19, a. 43.
44. L’obligation pour un organisme public de faire autoriser un projet en ressources informationnelles qui répond aux critères déterminés par le Conseil du trésor ne s’applique pas aux projets en cours le 13 juin 2011.
2011, c. 19, a. 44.
45. Toute décision du Conseil du trésor prise en matière de ressources informationnelles en application des articles 66 ou 74 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) continue de s’appliquer dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la présente loi ou avec une directive ou une politique prise en vertu de la présente loi et ce, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une décision en même matière prise conformément à la présente loi.
2011, c. 19, a. 45.
46. Une politique sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles en vigueur au sein d’un organisme public le 13 juin 2011 continue de s’appliquer dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la présente loi ou avec une directive ou une politique prise en vertu de la présente loi.
2011, c. 19, a. 46.
47. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2016 et par la suite, tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et sur l’opportunité de maintenir ou de modifier ses dispositions.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 19, a. 47.
47.1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi sur les ressources informationnelles.
2020, c. 2, a. 41.
48. Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2011, c. 19, a. 48.
49. (Omis).
2011, c. 19, a. 49.