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G-1.03
- Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement
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chapitre
G-1.03
Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement
GOUVERNANCE ET GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES
13
06
juin
2011
13
06
juin
2011
CHAPITRE
I
OBJET ET APPLICATION
1
.
La présente loi a pour objet d’établir des règles de gouvernance et de gestion en matière de ressources informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises du gouvernement afin notamment:
1
°
d’instaurer une gouvernance intégrée et concertée, fondée sur la préoccupation d’assurer des services de qualité aux citoyens et aux entreprises de même que la pérennité du patrimoine numérique gouvernemental;
2
°
d’optimiser les façons de faire en privilégiant le partage et la mise en commun du savoir-faire, de l’information, des infrastructures et des ressources;
3
°
d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des sommes consacrées aux ressources informationnelles.
2011, c. 19, a. 1
.
2
.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1
°
les ministères du gouvernement;
2
°
les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
), à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 5°, et la Sûreté du Québec;
3
°
les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de cette loi, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 5° et de l’Agence du revenu du Québec, de même que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le Conseil de gestion de l’assurance parentale dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, Retraite Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires;
4
°
les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4.1
°
les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
);
5
°
les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), les personnes morales et les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S-6.2
), le Commissaire à la santé et au bien-être, la Corporation d’urgences-santé, Héma-Québec, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, l’Institut national de santé publique du Québec et l’Office des personnes handicapées du Québec;
6
°
les autres organismes désignés par le gouvernement.
Sont considérées comme des organismes budgétaires ou autres que budgétaires les personnes désignées ou nommées par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elles dirigent, dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre et qui sont respectivement énumérées aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière.
2011, c. 19, a. 2
;
2013, c. 28, a. 134
;
2015, c. 15, a. 237
;
2015, c. 20, a. 61
.
3
.
L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
2011, c. 19, a. 3
.
4
.
Pour l’application de la présente loi, sont des entreprises du gouvernement les organismes énumérés à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
), l’Agence du revenu du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2011, c. 19, a. 4
.
5
.
Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, soustraire un organisme public ou une catégorie d’organismes publics visés à l’article 2 ou une entreprise du gouvernement visée à l’article 4 à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
2011, c. 19, a. 5
.
CHAPITRE
II
DIRIGEANTS DE L’INFORMATION
SECTION
I
DIRIGEANT PRINCIPAL DE L’INFORMATION
6
.
Le gouvernement nomme, au sein du secrétariat du Conseil du trésor et conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), un dirigeant principal de l’information.
2011, c. 19, a. 6
.
7
.
Le dirigeant principal de l’information a notamment pour fonctions:
1
°
de mettre en oeuvre les politiques et les directives prises conformément à la présente loi, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution;
2
°
de conseiller le Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles notamment à l’égard de stratégies, de politiques, de budgets, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions ainsi qu’en matière de ressources humaines liées à ces ressources informationnelles et de formuler des recommandations en ces matières;
3
°
d’assurer une consolidation de la planification triennale et de colliger toutes les informations pertinentes aux bilans produits par les organismes publics;
4
°
de coordonner la mise en oeuvre des initiatives en ressources informationnelles, notamment celles visant la transformation organisationnelle et plus spécifiquement celles du gouvernement en ligne axées sur les besoins des citoyens, des entreprises et des organismes publics;
5
°
de concevoir et mettre à jour l’architecture d’entreprise gouvernementale, notamment en sécurité de l’information et des actifs informationnels de même qu’en gestion de l’information;
6
°
de définir les règles inhérentes à la sécurité de l’information dont celles relatives à l’authentification, lesquelles peuvent être complétées par des règles particulières prises en vertu de la présente loi;
7
°
de diffuser auprès des organismes publics et des entreprises du gouvernement les pratiques exemplaires en matière de ressources informationnelles et d’informer le Conseil du trésor des résultats observés et des bénéfices obtenus;
8
°
de prendre les mesures requises pour que les organismes publics considèrent les logiciels libres au même titre que les autres logiciels;
9
°
de proposer des guides, des pratiques et divers services visant à soutenir les organismes publics et les entreprises du gouvernement en matière de ressources informationnelles;
10
°
d’exercer toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
2011, c. 19, a. 7
.
SECTION
II
DIRIGEANTS RÉSEAU DE L’INFORMATION
8
.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, après consultation du dirigeant principal de l’information, désigne un dirigeant réseau de l’information pour l’ensemble des organismes publics visés au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 2.
2011, c. 19, a. 8
.
8.1
.
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, après consultation du dirigeant principal de l’information, désigne un dirigeant réseau de l’information pour l’ensemble des organismes publics visés au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 2.
2013, c. 28, a. 135
.
9
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, après consultation du dirigeant principal de l’information, désigne un dirigeant réseau de l’information pour l’ensemble des organismes publics visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2.
2011, c. 19, a. 9
.
10
.
Les dirigeants réseau de l’information ont notamment pour fonctions:
1
°
de veiller à l’application, par les organismes publics de leur secteur, des règles de gouvernance et de gestion établies en vertu de la présente loi;
2
°
de coordonner et de promouvoir la transformation organisationnelle auprès de ces organismes;
3
°
de rendre compte au dirigeant principal de l’information de l’état d’avancement de même que des résultats des projets et des autres activités en matière de ressources informationnelles de ces organismes;
4
°
d’assurer une consolidation de la planification triennale et de colliger toutes les informations pertinentes aux bilans produits par ces organismes;
5
°
de participer aux instances de concertation établies en application de la présente loi;
6
°
de conseiller le ministre responsable de leur secteur en matière de ressources informationnelles;
7
°
de définir, si nécessaire, dans le respect des règles établies conformément à la présente loi, des règles particulières en matière de gestion de l’information, incluant celles inhérentes à la sécurité de l’information, qui, après approbation du Conseil du trésor, seront applicables à l’ensemble ou à une partie des organismes publics de leur secteur;
8
°
de prendre les mesures requises pour que ces organismes considèrent les logiciels libres au même titre que les autres logiciels;
9
°
d’exercer toute autre fonction requise en vertu de la présente loi.
Les règles particulières définies conformément au paragraphe 7° du premier alinéa par le dirigeant réseau de l’information désigné en vertu de l’article 9 pourront également, dans les cas prévus à une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux, s’appliquer aux organismes et aux personnes liés au réseau de la santé et des services sociaux. Ce dirigeant réseau exerce également toute fonction requise en vertu d’une telle loi.
2011, c. 19, a. 10
.
SECTION
III
DIRIGEANTS SECTORIELS DE L’INFORMATION
11
.
Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public visé à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 6° du premier alinéa de l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3 désigne, après consultation du dirigeant principal de l’information, un dirigeant sectoriel de l’information.
Malgré le premier alinéa, un organisme public peut, après consultation du dirigeant principal de l’information, prendre entente avec le ministre dont il relève ou avec un autre organisme public relevant de ce ministre afin que le dirigeant sectoriel du ministère ou de l’autre organisme agisse également en tant que dirigeant sectoriel de l’information pour cet organisme. En outre, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, après consultation du dirigeant principal de l’information, peuvent prendre entente afin qu’une même personne agisse en tant que dirigeant sectoriel de l’information pour chaque ministère.
2011, c. 19, a. 11
;
2013, c. 28, a. 136
.
12
.
Le dirigeant sectoriel de l’information a notamment pour fonctions:
1
°
de veiller à l’application, par chaque organisme public auquel il est rattaché, des règles de gouvernance et de gestion établies en vertu de la présente loi;
2
°
de contribuer à la transformation organisationnelle de cet organisme;
3
°
de voir à l’ensemble des activités en ressources informationnelles de cet organisme, notamment en ce qui a trait au développement, à l’entretien et à l’évolution des applications ainsi qu’à l’exploitation des parcs d’ordinateurs de cet organisme;
4
°
de prendre les mesures requises pour que chaque organisme public auquel il est rattaché considère les logiciels libres au même titre que les autres logiciels;
5
°
de rendre compte au dirigeant principal de l’information de l’état d’avancement de même que des résultats des projets et des autres activités en matière de ressources informationnelles de cet organisme;
6
°
de veiller à la pérennité des actifs informationnels au sein de cet organisme;
7
°
de participer aux instances de concertation établies en application de la présente loi;
8
°
de conseiller le sous-ministre ou le dirigeant de chaque organisme public auquel il est rattaché en matière de ressources informationnelles et de ressources humaines afférentes;
9
°
de définir, si nécessaire, dans le respect des règles établies conformément à la présente loi, des règles particulières en matière de gestion de l’information, incluant celles inhérentes à la sécurité de l’information, qui, après approbation du Conseil du trésor, seront applicables à un ou à plusieurs organismes publics auxquels il est rattaché;
10
°
d’exercer toute autre fonction requise en vertu de la présente loi.
2011, c. 19, a. 12
.
CHAPITRE
III
GOUVERNANCE ET GESTION POUR LES ORGANISMES PUBLICS
SECTION
I
PLANIFICATION, PROGRAMMATION, SUIVI ET BILAN
13
.
Aux fins de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles, un organisme public doit:
1
°
établir une planification triennale de ses projets et de ses activités;
2
°
établir une programmation de l’utilisation des sommes qu’il prévoit leur consacrer pendant son exercice financier;
3
°
effectuer, dans les cas que le Conseil du trésor détermine, le suivi d’un projet;
4
°
dresser un bilan pour chaque projet ou, selon le cas, chaque phase d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation en application de la section II;
5
°
dresser un bilan annuel de ses réalisations et des bénéfices réalisés.
Le Conseil du trésor peut déterminer les conditions et les modalités relatives aux outils de gestion prévus au premier alinéa, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’ils doivent comprendre, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Les documents produits en application du présent article doivent être transmis par l’organisme public au dirigeant de l’information auquel il est rattaché pour que celui-ci, selon le cas, en fasse une synthèse, donne son avis et formule des recommandations:
1
°
à l’autorité pertinente visée à l’article 14 s’il s’agit des documents d’un organisme visé à l’un des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 2;
2
°
au dirigeant principal de l’information s’il s’agit des documents d’un organisme public visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3. Dans ces cas, le dirigeant principal de l’information doit faire une synthèse, donner son avis et formuler des recommandations au Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 13
.
SECTION
II
APPROBATION ET AUTORISATION
14
.
La programmation annuelle établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13 doit être approuvée:
1
°
par le Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3;
2
°
par le conseil d’administration de l’organisme public ou, à défaut d’un tel conseil, par le plus haut dirigeant de cet organisme, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé au paragraphe 3° ou 6° du premier alinéa de l’article 2;
3
°
par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé respectivement aux paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2. Toutefois, ces ministres peuvent, dans les cas et aux conditions qu’ils déterminent, déléguer leur pouvoir de donner cette approbation au conseil d’administration de l’organisme public visé ou, à défaut d’un tel conseil, au plus haut dirigeant de cet organisme.
2011, c. 19, a. 14
;
2013, c. 28, a. 137
.
15
.
Tout projet en ressources informationnelles d’un organisme public doit, selon les critères déterminés par le Conseil du trésor, être autorisé par la même autorité que celle qui doit approuver, suivant l’article 14, sa programmation annuelle.
Toutefois, un projet en ressources informationnelles qui est estimé d’intérêt gouvernemental par le Conseil du trésor doit plutôt être autorisé par le gouvernement. Le Conseil du trésor informe au préalable l’organisme public des motifs l’ayant amené à considérer le projet comme étant d’intérêt gouvernemental.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «projet en ressources informationnelles» l’ensemble des actions menant au développement, à la mise à niveau, à l’acquisition, à la location, à l’évolution et à l’entretien d’applications et de biens en ressources informationnelles.
Ne constitue toutefois pas un projet en ressources informationnelles aux fins de la présente loi un projet de recherche et de développement technologique réalisé dans le cadre de travaux d’enseignement ou de recherche menés sous l’égide d’un professeur, d’un chercheur, d’un chargé d’enseignement, d’un étudiant, d’un stagiaire, d’un technicien ou d’un professionnel de recherche au sein d’un établissement universitaire visé au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 2 ou au sein d’un établissement qui lui est affilié.
Le Conseil du trésor peut déterminer les conditions et les modalités applicables aux demandes d’autorisation, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elles doivent comprendre, leur forme et le délai de leur présentation.
Une copie de la demande doit être transmise sans délai par l’organisme public au dirigeant de l’information auquel il est rattaché pour que celui-ci donne son avis et formule des recommandations au même destinataire que celui déterminé au troisième alinéa de l’article 13.
Une autorisation peut être assortie de conditions et ne viser qu’une partie d’un projet.
2011, c. 19, a. 15
;
2013, c. 28, a. 138
.
16
.
Le dirigeant de l’information rattaché à un organisme visé à l’un des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 2 doit, dans tous les cas, transmettre sans délai au dirigeant principal de l’information une copie des synthèses, avis et recommandations remis à l’autorité pertinente visée à l’article 14 afin que celui-ci puisse donner son avis et formuler des recommandations à cette autorité et, s’il le juge à propos, au Conseil du trésor.
Il doit également, sur demande du dirigeant principal de l’information, lui transmettre copie des renseignements et des documents obtenus de l’organisme public en application des articles 13 et 15.
2011, c. 19, a. 16
.
CHAPITRE
IV
GOUVERNANCE ET GESTION POUR LES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT
17
.
Les entreprises du gouvernement doivent, dans le délai fixé par le Conseil du trésor, adopter une politique en matière de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles qui tient compte des objectifs énoncés dans la présente loi et qui prévoit notamment la mise en place d’outils de gestion et de mécanismes d’approbation et d’autorisation similaires à ceux prévus au chapitre III.
Ces entreprises doivent rendre publique leur politique au plus tard 30 jours après son adoption.
2011, c. 19, a. 17
.
18
.
L’Agence du revenu du Québec doit communiquer au dirigeant principal de l’information des informations concernant l’ensemble de ses projets et de ses activités en ressources informationnelles, incluant des renseignements relatifs à l’expertise et au savoir-faire qu’elle a développés.
Cette communication s’effectue conformément aux conditions et selon les modalités établies par entente.
2011, c. 19, a. 18
.
CHAPITRE
V
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES DU CONSEIL DU TRÉSOR
19
.
Le Conseil du trésor est chargé d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques en matière de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles.
2011, c. 19, a. 19
.
20
.
Le Conseil du trésor peut, outre les pouvoirs que lui confère la présente loi, prendre une directive sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles au sein des organismes publics ou d’une catégorie d’organismes publics.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, une telle directive peut:
1
°
prévoir des règles pour assurer la sécurité des ressources informationnelles, y compris la protection des renseignements personnels et des autres renseignements qui ont un caractère confidentiel;
2
°
prévoir des mesures pour assurer la cohérence gouvernementale ou pour permettre la mise en commun d’infrastructures ou de services et en déterminer les modalités de gestion;
3
°
établir des instances de concertation impliquant notamment les dirigeants de l’information.
Une directive doit être approuvée par le gouvernement et est applicable à la date qui y est fixée. Une fois approuvée, elle lie les organismes publics concernés.
2011, c. 19, a. 20
.
21
.
Le Conseil du trésor peut déterminer des standards applicables en matière de ressources informationnelles par les organismes publics ou par une catégorie d’organismes publics.
Il peut également déterminer des orientations portant sur les principes ou les pratiques à favoriser en matière de gestion des ressources informationnelles, incluant la nécessité de considérer les logiciels libres au même titre que tout autre logiciel, qui serviront de référence aux organismes publics.
Il peut, de plus, approuver les règles particulières en matière de gestion de l’information définies par les dirigeants réseau et les dirigeants sectoriels de l’information.
2011, c. 19, a. 21
.
22
.
Malgré toute disposition inconciliable d’une autre loi, le Conseil du trésor peut, sur recommandation du dirigeant principal de l’information, confier au Centre de services partagés du Québec ou à un autre organisme public qu’il désigne et selon les conditions qu’il détermine la réalisation, en tout ou en partie, d’un projet d’un organisme public en matière de ressources informationnelles.
La décision du Conseil du trésor doit notamment pourvoir à la rémunération de l’organisme public désigné.
L’organisme public désigné peut exiger de l’organisme public visé par la décision les documents et les renseignements concernant le projet.
2011, c. 19, a. 22
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
23
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 24).
2011, c. 19, a. 23
.
24
.
(Omis).
2011, c. 19, a. 24
.
25
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 72).
2011, c. 19, a. 25
.
26
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 74).
2011, c. 19, a. 26
.
27
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77.1).
2011, c. 19, a. 27
.
LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
28
.
(Modification intégrée au c. A-23.1, a. 110.2).
2011, c. 19, a. 28
.
LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
29
.
(Modification intégrée au c. A-29.011, a. 115.14).
2011, c. 19, a. 29
.
LOI SUR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES
30
.
(Omis).
2011, c. 19, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. C-32.1.2, a. 10).
2011, c. 19, a. 31
.
LOI ÉLECTORALE
32
.
(Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.2).
2011, c. 19, a. 32
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
33
.
(Modification intégrée au c. M-26.1, a. 3).
2011, c. 19, a. 33
.
34
.
(Omis).
2011, c. 19, a. 34
.
35
.
(Modification intégrée au c. M-26.1, a. 6).
2011, c. 19, a. 35
.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
36
.
(Modification intégrée au c. P-32, a. 35.1).
2011, c. 19, a. 36
.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
37
.
(Omis).
2011, c. 19, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.1).
2011, c. 19, a. 38
.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
39
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.15).
2011, c. 19, a. 39
.
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
40
.
(Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67).
2011, c. 19, a. 40
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
41
.
La personne qui, le 12 juin 2011, exerce la fonction de dirigeant principal de l’information continue d’exercer cette fonction jusqu’à ce qu’elle soit nommée ou remplacée conformément à la présente loi.
2011, c. 19, a. 41
.
42
.
Malgré l’article 11, la personne qui, le 12 juin 2011, est une personne en autorité au sein d’un organisme public visé à cet article et y exerce principalement ses fonctions en matière de ressources informationnelles est désignée, sans autre formalité, le premier dirigeant sectoriel de l’information pour cet organisme.
2011, c. 19, a. 42
.
43
.
L’obligation pour un organisme public d’établir puis de faire approuver la programmation de l’utilisation des sommes qu’il prévoit consacrer en ressources informationnelles pendant son exercice financier s’applique à l’égard de tout exercice financier débutant plus de 90 jours suivant le 13 juin 2011.
2011, c. 19, a. 43
.
44
.
L’obligation pour un organisme public de faire autoriser un projet en ressources informationnelles qui répond aux critères déterminés par le Conseil du trésor ne s’applique pas aux projets en cours le 13 juin 2011.
2011, c. 19, a. 44
.
45
.
Toute décision du Conseil du trésor prise en matière de ressources informationnelles en application des articles 66 ou 74 de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) continue de s’appliquer dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la présente loi ou avec une directive ou une politique prise en vertu de la présente loi et ce, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une décision en même matière prise conformément à la présente loi.
2011, c. 19, a. 45
.
46
.
Une politique sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles en vigueur au sein d’un organisme public le 13 juin 2011 continue de s’appliquer dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la présente loi ou avec une directive ou une politique prise en vertu de la présente loi.
2011, c. 19, a. 46
.
47
.
Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2016 et par la suite, tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et sur l’opportunité de maintenir ou de modifier ses dispositions.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 19, a. 47
.
48
.
Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2011, c. 19, a. 48
.
49
.
(Omis).
2011, c. 19, a. 49
.
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