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Court Decisions
G-1.02
- Loi sur la gouvernance des sociétés d’État
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Updated to 1 April 2011
This document has official status.
chapitre
G-1.02
Loi sur la gouvernance des sociétés d’État
GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT
14
12
décembre
2006
14
12
décembre
2006
CHAPITRE
I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi a pour objet d’établir des principes de gouvernance d’entreprise afin de renforcer la gestion des sociétés d’État dans une optique visant à la fois l’efficacité, la transparence et l’imputabilité des composantes de leur direction.
2006, c. 59, a. 1
.
2
.
La présente loi s’applique aux sociétés ou autres organismes énumérés à l’annexe I, sous réserve des dispositions prévues par leur loi constitutive.
2006, c. 59, a. 2
;
2007, c. 21, a. 34
.
3
.
Dans la présente loi, on entend par:
«
filiale en propriété exclusive
»
: une personne morale dont une société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote;
«
ministre
»
: le ministre responsable de l’application de la loi constitutive d’une société visée à l’article 2;
«
dirigeant
»
: lorsqu’il s’agit d’un dirigeant d’une société visée à l’article 2, le président-directeur général, qui en est le principal dirigeant, ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
«
société
»
: une société ou un autre organisme visé à l’annexe I.
2006, c. 59, a. 3
;
2007, c. 21, a. 35
.
CHAPITRE
II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION
I
RÈGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4
.
Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la société.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1
°
s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive;
2
°
s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
);
3
°
si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la société ou de l’une de ses filiales.
2006, c. 59, a. 4
.
5
.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
2006, c. 59, a. 5
.
6
.
Le seul fait pour un membre du conseil d’administration ayant la qualité d’administrateur indépendant de se trouver, de façon ponctuelle, en situation de conflit d’intérêts, n’affecte pas sa qualification.
2006, c. 59, a. 6
.
7
.
Un membre du conseil d’administration nommé à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2006, c. 59, a. 7
.
8
.
Aucun acte ou document d’une société ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que moins des deux tiers des membres du conseil sont indépendants.
2006, c. 59, a. 8
.
9
.
Un membre du conseil d’administration qui exerce des fonctions à temps plein au sein d’une société ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de la société par lesquelles il serait aussi visé.
2006, c. 59, a. 9
.
10
.
La société assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsqu’il a été libéré ou acquitté ou lorsque la société estime que celui-ci a agi de bonne foi.
2006, c. 59, a. 10
.
11
.
La société assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2006, c. 59, a. 11
.
12
.
Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, le président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.
2006, c. 59, a. 12
.
SECTION
II
FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13
.
Le conseil d’administration désigne, selon ses priorités, l’un des présidents des comités visés à l’article 19 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2006, c. 59, a. 13
.
14
.
Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de la société, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
Le conseil est imputable des décisions de la société auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
2006, c. 59, a. 14
.
15
.
De plus, le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1
°
adopter le plan stratégique;
2
°
approuver le plan d’immobilisation, le plan d’exploitation, les états financiers, le rapport annuel d’activités et le budget annuel de la société;
3
°
approuver des règles de gouvernance de la société;
4
°
approuver le code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration et ceux applicables aux dirigeants nommés par la société et aux employés de celle-ci et de ses filiales en propriété exclusive, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
);
5
°
approuver les profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres du conseil;
6
°
approuver les critères d’évaluation des membres du conseil d’administration et ceux applicables au président-directeur général;
7
°
approuver les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil;
8
°
établir les politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la conduite des affaires de la société;
9
°
s’assurer que le comité de vérification exerce adéquatement ses fonctions;
10
°
déterminer les délégations d’autorité;
11
°
approuver, conformément à la loi, les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés et des dirigeants nommés par la société, lorsque ceux-ci ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
12
°
approuver le programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la société;
13
°
approuver la nomination des dirigeants autres que le président-directeur général et celle du principal dirigeant de chacune de ses filiales en propriété exclusive, lorsque ces dirigeants ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction publique;
14
°
approuver les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés et des dirigeants de chacune des filiales en propriété exclusive de la société, lorsque ceux-ci ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction publique;
15
°
adopter, dans le cas de La Financière agricole du Québec, d’Investissement Québec, de la Régie de l’assurance maladie du Québec, de la Société de l’assurance automobile du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Société des loteries du Québec et de la Société immobilière du Québec, des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance de la société incluant l’étalonnage avec des entreprises similaires; ces mesures sont réalisées tous les trois ans par le vérificateur général ou, si ce dernier le juge approprié, par une firme indépendante, et après en avoir informé le conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 15
;
2008, c. 23, a. 15
;
2010, c. 37, a. 104
.
16
.
La société soumet à l’approbation du gouvernement la politique de rémunération variable visée aux paragraphes 11° et 14° de l’article 15.
2006, c. 59, a. 16
.
17
.
Le conseil d’administration doit évaluer l’intégrité des contrôles internes, des contrôles de la divulgation de l’information ainsi que des systèmes d’information et approuver une politique de divulgation financière.
2006, c. 59, a. 17
.
18
.
Le conseil d’administration s’assure de la mise en oeuvre des programmes d’accueil et de formation continue des membres du conseil.
2006, c. 59, a. 18
.
CHAPITRE
III
COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION
I
CONSTITUTION DES COMITÉS
19
.
Le conseil d’administration doit constituer les comités suivants:
1
°
un comité de gouvernance et d’éthique;
2
°
un comité de vérification;
3
°
un comité des ressources humaines.
Ces comités ne sont composés que de membres indépendants.
2006, c. 59, a. 19
.
20
.
Le conseil d’administration peut constituer d’autres comités pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de la société.
2006, c. 59, a. 20
.
21
.
Le président du conseil d’administration peut participer à toute réunion d’un comité.
2006, c. 59, a. 21
.
SECTION
II
COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE
22
.
Le comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonctions:
1
°
d’élaborer des règles de gouvernance et un code d’éthique pour la conduite des affaires de la société;
2
°
d’élaborer un code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration, aux dirigeants nommés par la société et aux employés de celle-ci et de ses filiales en propriété exclusive, sous réserve des dispositions d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) et sous réserve de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) lorsque celles-ci s’appliquent;
3
°
d’élaborer des profils de compétence et d’expérience pour la nomination des membres du conseil d’administration, à l’exception du président du conseil et du président-directeur général; ces profils doivent inclure une expérience de gestion pertinente à la fonction;
4
°
d’élaborer les critères d’évaluation des membres du conseil d’administration;
5
°
d’élaborer des critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil;
6
°
d’élaborer un programme d’accueil et de formation continue pour les membres du conseil d’administration.
Le comité effectue l’évaluation visée au paragraphe 5° conformément aux critères approuvés par le conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 22
.
SECTION
III
COMITÉ DE VÉRIFICATION
23
.
Le comité de vérification doit compter parmi ses membres des personnes ayant une compétence en matière comptable ou financière.
Au moins un des membres du comité doit être membre de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions (
chapitre C-26
).
2006, c. 59, a. 23
.
24
.
Le comité de vérification a notamment pour fonctions:
1
°
d’approuver le plan annuel de vérification interne;
2
°
de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la société soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3
°
de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces;
4
°
de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5
°
de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la société et qui est portée à son attention par le vérificateur interne ou un dirigeant;
6
°
d’examiner les états financiers avec le vérificateur général et le vérificateur externe nommé par le gouvernement;
7
°
de recommander au conseil d’administration l’approbation des états financiers.
2006, c. 59, a. 24
.
25
.
Le comité de vérification doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la société ou de ses filiales en propriété exclusive.
2006, c. 59, a. 25
.
26
.
Les activités de la direction de la vérification interne s’exercent sous l’autorité du comité de vérification.
Le responsable de la vérification interne relève administrativement du président-directeur général.
2006, c. 59, a. 26
.
SECTION
IV
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
27
.
Le comité des ressources humaines a notamment pour fonctions:
1
°
de s’assurer de la mise en place des politiques concernant les ressources humaines, sous réserve de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) lorsque celle-ci s’applique;
2
°
d’élaborer et de proposer un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général;
3
°
d’élaborer et de proposer les critères d’évaluation du président-directeur général, et de faire des recommandations au conseil concernant la rémunération de celui-ci, à l’intérieur des paramètres fixés par le gouvernement;
4
°
de contribuer à la sélection des dirigeants;
5
°
d’établir un programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la société.
2006, c. 59, a. 27
.
CHAPITRE
IV
EXERCICE DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ
28
.
Les fonctions de président du conseil d’administration et de président-directeur général de la société ne peuvent être cumulées.
2006, c. 59, a. 28
.
29
.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. En cas de partage, il a voix prépondérante.
Il voit également au bon fonctionnement des comités du conseil.
2006, c. 59, a. 29
.
30
.
Le président du conseil d’administration évalue la performance des autres membres du conseil d’administration selon les critères établis par celui-ci.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2006, c. 59, a. 30
.
31
.
Le président-directeur général assume la direction et la gestion de la société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Il propose au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les plans d’immobilisation et d’exploitation de la société.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2006, c. 59, a. 31
.
32
.
Le président-directeur général doit s’assurer que le conseil d’administration dispose, à sa demande et en vue de l’accomplissement de ses fonctions et de celles de ses comités, de ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2006, c. 59, a. 32
.
33
.
Le président-directeur général peut également être désigné sous le titre de «président et chef de la direction».
2006, c. 59, a. 33
.
CHAPITRE
V
PLAN STRATÉGIQUE
34
.
Le plan stratégique d’une société qui n’est pas assujettie à l’obligation d’établir un tel plan en vertu de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement. Il doit notamment indiquer:
1
°
le contexte dans lequel évolue la société et les principaux enjeux auxquels elle fait face;
2
°
les objectifs et les orientations stratégiques de la société;
3
°
les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4
°
les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
5
°
tout autre élément déterminé par le ministre.
2006, c. 59, a. 34
;
2007, c. 37, a. 21
.
35
.
Le plan stratégique d’une société visée à l’article 34 est soumis à l’approbation du gouvernement.
2006, c. 59, a. 35
.
CHAPITRE
VI
DIVULGATION ET PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA GOUVERNANCE
SECTION
I
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS
36
.
Le rapport annuel d’activités d’une société doit notamment contenir un sommaire du rapport présenté au conseil d’administration par:
1
°
le comité de gouvernance et d’éthique, portant sur les activités réalisées pendant l’année financière, incluant un sommaire de l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
2
°
le comité de vérification, portant sur l’exécution de son mandat et sur le plan d’utilisation optimale des ressources;
3
°
le comité des ressources humaines, portant sur l’exécution de son mandat.
Le rapport doit également faire état des résultats de l’application des mesures d’étalonnage adoptées par le conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 36
.
37
.
La société doit rendre public le code d’éthique des employés.
2006, c. 59, a. 37
.
SECTION
II
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
38
.
Le rapport annuel d’activités d’une société doit comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1
°
la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre indépendant;
2
°
l’identification de tout autre conseil d’administration sur lequel un membre siège;
3
°
un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil d’administration et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
4
°
le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 38
.
SECTION
III
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION
39
.
Le rapport annuel d’activités d’une société doit notamment indiquer:
1
°
la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil;
2
°
la rémunération, y compris la rémunération variable et les autres avantages, versée à chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de la société;
3
°
la rémunération, y compris la rémunération variable et les autres avantages, des administrateurs et des cinq dirigeants les mieux rémunérés de toute filiale en propriété exclusive de la société;
4
°
les honoraires payés au vérificateur externe.
2006, c. 59, a. 39
.
CHAPITRE
VII
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
40
.
Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux qu’une société doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 59, a. 40
.
41
.
Le ministre doit, au plus tard tous les 10 ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la loi constitutive de la société dont il est responsable. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission de la société.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance de la société, incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2006, c. 59, a. 41
;
2008, c. 23, a. 16
.
42
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 59, a. 42
.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
CHAPITRE
VIII
POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
43
.
Le gouvernement établit une politique ayant pour objectifs:
Non en vigueur
1
°
que les conseils d’administration soient, pour l’ensemble des sociétés, constitués de membres dont l’identité culturelle reflète les différentes composantes de la société québécoise;
2
°
que les conseils d’administration soient, pour l’ensemble des sociétés, constitués à parts égales de femmes et d’hommes à compter du 14 décembre 2011.
Dans le présent article, le mot
«
sociétés
»
comprend, outre les sociétés et organismes visés à l’annexe I, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Hydro-Québec.
2006, c. 59, a. 43
;
2008, c. 5, a. 28
.
CHAPITRE
IX
MODIFICATIONS À DES LOIS PARTICULIÈRES
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
44
.
(Modification intégrée au c. H-5 , a. 1)
.
2006, c. 59, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. H-5 , a. 9)
.
2006, c. 59, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. H-5 , aa. 13- 15)
.
2006, c. 59, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 3.6)
.
2006, c. 59, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 4)
.
2006, c. 59, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. H-5, aa. 4.0.1-4.0.10)
.
2006, c. 59, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 4.2)
.
2006, c. 59, a. 50
.
51
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 5)
.
2006, c. 59, a. 51
.
52
.
(Modification intégrée au c. H-5, aa. 7.1-7.14)
.
2006, c. 59, a. 52
.
53
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 53
.
54
.
(Modification intégrée au c. H-5, aa. 11.6-11.13)
.
2006, c. 59, a. 54
.
55
.
(Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.4).
.
2006, c. 59, a. 55
.
56
.
(Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.5).
.
2006, c. 59, a. 56
.
57
.
(Modification intégrée au c. H-5, aa. 18.1, 18.2)
.
2006, c. 59, a. 57
.
58
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 19)
.
2006, c. 59, a. 58
.
59
.
(Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.6).
.
2006, c. 59, a. 59
.
60
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 20)
.
2006, c. 59, a. 60
.
61
.
(Modification intégrée au c. H-5, aa. 20.1-20.4)
.
2006, c. 59, a. 61
.
62
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 62
.
63
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 21.1)
.
2006, c. 59, a. 63
.
64
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 64
.
65
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 21.5)
.
2006, c. 59, a. 65
.
66
.
(Modification intégrée au c. H-5, aa. 61.1, 61.2)
.
2006, c. 59, a. 66
.
LOI SUR INVESTISSEMENT QUÉBEC ET SUR LA FINANCIÈRE DU QUÉBEC
67
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 4)
.
2006, c. 59, a. 67
.
68
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 5)
.
2006, c. 59, a. 68
.
69
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 6)
.
2006, c. 59, a. 69
.
70
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 8)
.
2006, c. 59, a. 70
.
71
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 9)
.
2006, c. 59, a. 71
.
72
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, aa. 9.1-9.3)
.
2006, c. 59, a. 72
.
73
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 10)
.
2006, c. 59, a. 73
.
74
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 15)
.
2006, c. 59, a. 74
.
75
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 19)
.
2006, c. 59, a. 75
.
76
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 20)
.
2006, c. 59, a. 76
.
77
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 77
.
78
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 22)
.
2006, c. 59, a. 78
.
79
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 79
.
80
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 42)
.
2006, c. 59, a. 80
.
81
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, intitulé de la section IV)
.
2006, c. 59, a. 81
.
82
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 46)
.
2006, c. 59, a. 82
.
83
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 47)
.
2006, c. 59, a. 83
.
84
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 48)
.
2006, c. 59, a. 84
.
85
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 49)
.
2006, c. 59, a. 85
.
86
.
(Modification intégrée au c. I-16.1, a. 52.1)
.
2006, c. 59, a. 86
.
87
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 87
.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
88
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 7)
.
2006, c. 59, a. 88
.
89
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 89
.
90
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 8)
.
2006, c. 59, a. 90
.
91
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, aa. 8.1, 8.2)
.
2006, c. 59, a. 91
.
92
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 9)
.
2006, c. 59, a. 92
.
93
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, aa. 10-10.2)
.
2006, c. 59, a. 93
.
94
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 11)
.
2006, c. 59, a. 94
.
95
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 12)
.
2006, c. 59, a. 95
.
96
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 13)
.
2006, c. 59, a. 96
.
97
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 14)
.
2006, c. 59, a. 97
.
98
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 15)
.
2006, c. 59, a. 98
.
99
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 16)
.
2006, c. 59, a. 99
.
100
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 16.3)
.
2006, c. 59, a. 100
.
101
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.1)
.
2006, c. 59, a. 101
.
102
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.6)
.
2006, c. 59, a. 102
.
103
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 19)
.
2006, c. 59, a. 103
.
104
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 20)
.
2006, c. 59, a. 104
.
105
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.13.1)
.
2006, c. 59, a. 105
.
106
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.17)
.
2006, c. 59, a. 106
.
107
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.18)
.
2006, c. 59, a. 107
.
108
.
(Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.19)
.
2006, c. 59, a. 108
.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
109
.
(Modification intégrée au c. S-13, a. 7)
.
2006, c. 59, a. 109
.
110
.
(Modification intégrée au c. S-13, aa. 7.1, 7.2)
.
2006, c. 59, a. 110
.
111
.
(Modification intégrée au c. S-13, a. 8)
.
2006, c. 59, a. 111
.
112
.
(Modification intégrée au c. S-13, a. 9)
.
2006, c. 59, a. 112
.
113
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 113
.
114
.
(Modification intégrée au c. S-13, aa. 12-12.2)
.
2006, c. 59, a. 114
.
115
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 115
.
116
.
(Modification intégrée au c. S-13, a. 59)
.
2006, c. 59, a. 116
.
117
.
(Modification intégrée au c. S-13, a. 60)
.
2006, c. 59, a. 117
.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
118
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, aa. 6.1, 6.2)
.
2006, c. 59, a. 118
.
119
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 7)
.
2006, c. 59, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 8)
.
2006, c. 59, a. 120
.
121
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 8.1)
.
2006, c. 59, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, aa. 9-9.3)
.
2006, c. 59, a. 122
.
123
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 123
.
124
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 14)
.
2006, c. 59, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 21.1)
.
2006, c. 59, a. 125
.
126
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24)
.
2006, c. 59, a. 126
.
127
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 25)
.
2006, c. 59, a. 127
.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT DU QUÉBEC
128
.
(Modification intégrée au c. S-17, a. 14)
.
2006, c. 59, a. 128
.
129
.
(Modification intégrée au c. S-17, a. 14.0.1)
.
2006, c. 59, a. 129
.
130
.
(Modification intégrée au c. S-17, aa. 14.0.1.1-14.0.1.3)
.
2006, c. 59, a. 130
.
131
.
(Modification intégrée au c. S-17, aa. 14.0.2-14.0.5)
.
2006, c. 59, a. 131
.
132
.
(Modification intégrée au c. S-17, a. 14.1)
.
2006, c. 59, a. 132
.
133
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. S-17, a. 14.5)
.
2006, c. 59, a. 134
.
135
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. S-17, a. 15.1)
.
2006, c. 59, a. 136
.
137
.
(Modification intégrée au c. S-17, a. 15.2)
.
2006, c. 59, a. 137
.
138
.
(Modification intégrée au c. S-17, a. 15.3)
.
2006, c. 59, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. S-17, a. 17)
.
2006, c. 59, a. 139
.
CHAPITRE
X
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
140
.
(Modification intégrée au c. C-2, a. 13.8)
.
2006, c. 59, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. C-2, a. 46)
.
2006, c. 59, a. 141
.
142
.
(Modification intégrée au c. C-2, a. 48)
.
2006, c. 59, a. 142
.
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
143
.
(Modification intégrée au c. V-5.01, a. 23)
.
2006, c. 59, a. 143
.
144
.
(Modification intégrée au c. V-5.01, a. 24)
.
2006, c. 59, a. 144
.
145
.
(Modification intégrée au c. V-5.01, a. 28)
.
2006, c. 59, a. 145
.
CHAPITRE
XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
146
.
Les exigences relatives au nombre de membres indépendants d’un conseil d’administration et celles relatives à l’indépendance du président de celui-ci, prévues au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi et au premier alinéa de l’article 4.0.6 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 49 de la présente loi, ainsi que l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi et celles prévues au deuxième alinéa de l’article 7.6 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 52 de la présente loi, s’appliquent à compter de la date fixée par le gouvernement à l’égard de chaque société visée à l’article 2 et d’Hydro-Québec. Cette date doit être fixée dans les meilleurs délais et les dispositions mentionnées au présent article s’appliqueront au plus tard le 14 décembre 2011.
Il en est de même de l’exigence relative à la présence d’un membre au sein du comité de vérification devant être membre d’un ordre professionnel de comptables, prévue au deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi et au deuxième alinéa de l’article 7.10 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par l’article 52 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 146
.
147
.
Le gouvernement peut, conformément à la présente loi, déterminer qu’un membre du conseil d’administration d’une société visée à l’article 2 et Hydro-Québec, en poste le 13 décembre 2006, a le statut d’administrateur indépendant.
2006, c. 59, a. 147
.
148
.
Malgré l’article 19 de la présente loi, un membre qui n’a pas obtenu le statut d’administrateur indépendant en vertu de l’article 147, en poste le 13 décembre 2006, peut être membre d’un comité visé à cet article jusqu’à ce que le nombre des administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration corresponde aux deux tiers des membres.
2006, c. 59, a. 148
.
149
.
Le mandat des membres du conseil d’administration d’Hydro-Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du conseil d’administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée, poursuivis aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 59, a. 149
.
150
.
Le mandat des membres du conseil d’administration d’Investissement Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du conseil d’administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée, poursuivis aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 59, a. 150
.
151
.
Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et directeur général est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions à titre de président-directeur général. Il assume la fonction de président du conseil d’administration jusqu’à ce que ce poste soit comblé conformément à l’article 8 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (
chapitre S-11.011
), tel qu’édicté par l’article 90 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 151
.
152
.
Le mandat des vice-présidents de la Société de l’assurance automobile du Québec, nommés par le gouvernement, en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau par la Société.
Les articles 8 à 11, 15 et 16 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (
chapitre S-11.011
), tels qu’ils se lisaient le 13 décembre 2006, continuent de s’appliquer à l’égard de ces vice-présidents.
2006, c. 59, a. 152
.
153
.
Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société des alcools du Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du conseil d’administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée, poursuivis aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 59, a. 153
.
154
.
Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société des loteries du Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et directeur général de cette société est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions à titre de président-directeur général. Il assume la fonction de président du conseil d’administration jusqu’à ce que ce poste soit comblé conformément à l’article 9 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (
chapitre S-13.1
), édicté par l’article 122 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 154
.
155
.
Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société générale de financement du Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général de cette société est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau. Il assume la fonction de président du conseil d’administration jusqu’à ce que ce poste soit comblé conformément à l’article 14.0.2 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec (
chapitre S-17
), édicté par l’article 131 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 155
.
156
.
Pour l’application des articles 34 et 35 de la présente loi, une société visée à l’article 2 de la présente loi qui a un plan stratégique en application le 14 décembre 2006 doit, au plus tard à la date d’échéance de ce plan, satisfaire aux exigences de ces articles. Lorsque aucun plan stratégique n’est en application le 14 décembre 2006, une société doit satisfaire à ces exigences au plus tard le 31 mars 2008.
Pour l’application de l’article 11.13 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
), édicté par l’article 54 de la présente loi, Hydro-Québec doit soumettre à l’approbation du gouvernement son plan stratégique à la date de l’échéance du plan.
2006, c. 59, a. 156
.
157
.
Une société visée à l’article 2 de la présente loi et Hydro-Québec doivent soumettre à l’approbation du gouvernement leur politique de rémunération variable applicable à leurs dirigeants et employés ainsi que celle de leurs filiales en propriété exclusive au plus tard le 31 décembre 2007.
De plus, une société visée à l’article 2 de la présente loi et Hydro-Québec ne peuvent modifier leur politique de rémunération variable en vigueur le 15 novembre 2006 à moins que cette modification ne soit approuvée par le gouvernement.
2006, c. 59, a. 157
.
158
.
Les dispositions des articles 36, 38 et 39 de la présente loi et des articles 20.1, 20.3 et 20.4 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H-5
), édictés par l’article 61 de la présente loi, s’appliquent respectivement à l’égard d’une société visée à l’article 2 de la présente loi et d’Hydro-Québec à compter de l’exercice financier de chacune d’elles qui se termine après le 31 mars 2007.
2006, c. 59, a. 158
.
159
.
En outre des dispositions transitoires prévues à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 14 décembre 2007, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2006, c. 59, a. 159
.
160
.
L’article 21.5 de la Loi sur Hydro-Québec(
chapitre H-5
), les articles 20 et 23.0.18 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (
chapitre S-11.011
), l’article 60 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (
chapitre S-13
), l’article 24 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (
chapitre S-13.1
) et l’article 48 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (
chapitre C-2
), édictés respectivement par les articles 65, 104, 107, 117, 126 et 142 du chapitre 59 des lois de 2006, en ce qui a trait aux exigences relatives à la covérification, s’appliquent à l’égard de tout exercice financier qui se termine à compter de l’année 2010.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer qu’une société visée à l’article 2 de la présente loi, Hydro-Québec ou la Caisse de dépôt et placement du Québec soit assujettie, à compter de toute date comprise entre le 14 décembre 2006 et le 1
er
janvier 2010, aux dispositions prévues au premier alinéa qui lui sont applicables.
2006, c. 59, a. 160
.
161
.
(Omis)
.
2006, c. 59, a. 161
.
ANNEXE I
(
Article 2
)
SOCIÉTÉS ET ORGANISMES
Conseil des arts et des lettres du Québec
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec
Régie de l’assurance maladie du Québec
Régie des installations olympiques
Régie des rentes du Québec
Société d’habitation du Québec
Société de développement des entreprises culturelles
Société de la Place des Arts de Montréal
Société de l’assurance automobile du Québec
Société de télédiffusion du Québec
Société des alcools du Québec
Société des établissements de plein air du Québec
Société des loteries du Québec
Société des Traversiers du Québec
Société du Centre des congrès de Québec
Société du Grand Théâtre de Québec
Société du Palais des congrès de Montréal
Société immobilière du Québec
Société québécoise de récupération et de recyclage
2006, c. 59, annexe I
;
2007, c. 13, a. 13
;
2007, c. 21, a. 36
;
2007, c. 23, a. 15
;
2007, c. 24, a. 17
;
2007, c. 26, a. 34
;
2007, c. 28, a. 17
;
2007, c. 37, a. 22
;
2008, c. 3, a. 10
;
2008, c. 5, a. 29
;
2008, c. 17, a. 14
;
2009, c. 20, a. 10
;
2009, c. 41, a. 7
;
2010, c. 37, a. 105
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 59 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1
er
janvier 2007, à l’exception de l’article 161, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre G-1.02 des Lois refondues.
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