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G-1.011
- Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État
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Updated to 5 December 2014
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chapitre
G-1.011
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État
GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
05
5
12
décembre
2014
05
5
12
décembre
2014
CHAPITRE
I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi a pour objet de renforcer les mécanismes de gestion et de contrôle des effectifs des organismes publics, notamment pour suivre et encadrer leur évolution.
2014, c. 17, a. 1
.
2
.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1
°
les ministères ainsi que les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
2
°
les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I-14
) et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3
°
les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29
);
4
°
l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (
chapitre U-1
);
5
°
les agences de la santé et des services sociaux, les établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
6
°
les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
), y compris les personnes qui y sont énumérées;
7
°
les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière;
8
°
toute autre entité désignée par le gouvernement.
2014, c. 17, a. 2
.
3
.
Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, soustraire un organisme public ou une catégorie d’organismes publics visés à l’article 2 de l’application de la présente loi, en tout ou en partie et pour une durée déterminée ou non.
2014, c. 17, a. 3
.
4
.
L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
2014, c. 17, a. 4
.
CHAPITRE
II
GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS
SECTION
I
DÉNOMBREMENT
5
.
Un organisme public informe périodiquement le ministre dont il relève du niveau de son effectif et de sa répartition par catégories d’emploi. Il lui transmet également tout autre renseignement relatif à l’effectif que détermine le Conseil du trésor.
Les conditions et modalités de la transmission des renseignements demandés sont déterminées par chaque ministre responsable. La périodicité peut notamment varier en fonction du renseignement à transmettre.
2014, c. 17, a. 5
.
6
.
Chaque ministre responsable transmet au président du Conseil du trésor un rapport décrivant l’évolution des effectifs des organismes publics qui sont sous sa responsabilité. Les renseignements devant être présentés dans ce rapport ainsi que les conditions et modalités de sa transmission sont déterminées par le Conseil du trésor.
Le Conseil du trésor peut exiger qu’un suivi particulier de l’effectif d’un organisme public soit effectué par un ministre responsable.
2014, c. 17, a. 6
.
Non en vigueur
SECTION
II
PLANIFICATION
Non en vigueur
7
.
Une planification triennale de la main-d’oeuvre visant à optimiser l’organisation du travail doit être réalisée tous les trois ans par chaque organisme public. Elle est transmise au ministre responsable selon les conditions et modalités qu’il détermine.
Cette planification doit notamment présenter les prévisions de départ à la retraite, les caractéristiques de la main-d’oeuvre et de l’organisation du travail et tout autre renseignement que détermine le Conseil du trésor.
Le ministre responsable transmet au président du Conseil du trésor la planification des organismes publics que ce dernier désigne.
2014, c. 17, a. 7
.
Non en vigueur
8
.
Lorsque des mesures sont prises en application de la section III, l’organisme public concerné doit, s’il y a lieu, transmettre dans les plus brefs délais sa planification révisée au ministre dont il relève.
2014, c. 17, a. 8
.
Non en vigueur
9
.
Chaque organisme public doit rendre publique sa planification et, le cas échéant, sa planification révisée.
2014, c. 17, a. 9
.
Non en vigueur
10
.
Malgré l’article 3, le Conseil du trésor peut dispenser un organisme public des obligations prévues aux articles 7 et 8, notamment en raison de sa taille ou des ressources dont il dispose.
2014, c. 17, a. 10
.
SECTION
III
CONTRÔLE
§
1
. —
Période d’application
11
.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à l’égard de chaque période que détermine le Conseil du trésor.
2014, c. 17, a. 11
.
§
2
. —
Mesures relatives aux effectifs
12
.
Le Conseil du trésor établit le niveau de l’effectif dont dispose chaque ministre pour l’ensemble des organismes publics dont il est responsable et qui ne sont pas visés par le deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
).
Malgré le premier alinéa, le Conseil du trésor établit le niveau de l’effectif de chaque organisme public visé au paragraphe 7° de l’article 2.
Outre les renseignements communiqués en application du présent chapitre, le Conseil du trésor peut déterminer les renseignements additionnels qu’un ministre responsable doit lui transmettre aux fins du présent article ainsi que les conditions et modalités de leur transmission. Un organisme public doit fournir au ministre de qui il relève toute information que ce dernier requiert pour la production de ces renseignements.
2014, c. 17, a. 12
.
13
.
Chaque ministre responsable répartit en tout ou en partie l’effectif attribué par le Conseil du trésor en application du premier alinéa de l’article 12 entre les organismes publics visés dont il est responsable et en informe ensuite le président du Conseil du trésor. Il communique également le niveau de l’effectif établi en application du deuxième alinéa de cet article aux organismes visés.
2014, c. 17, a. 13
.
14
.
La gestion de l’effectif par un organisme public doit s’effectuer de façon à maintenir les services offerts à la population.
Un ministre responsable peut émettre une directive à chaque organisme public visé par l’application de l’article 12 qu’il identifie concernant la gestion de l’effectif qui lui est attribué.
2014, c. 17, a. 14
.
§
3
. —
Mesures relatives aux contrats de services
15
.
Un organisme public ne peut conclure un contrat de services si celui-ci a pour effet d’éluder les mesures de contrôle relatives aux effectifs prises en vertu de la présente loi.
2014, c. 17, a. 15
.
16
.
La conclusion de tout contrat de services par un organisme public doit être autorisée par son dirigeant. Ce pouvoir peut être délégué par le dirigeant lorsqu’il s’agit de conclure un contrat de services avec une personne physique comportant une dépense inférieure à 10 000 $ et, dans les autres cas, une dépense inférieure à 25 000 $.
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est toutefois pas requise si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
l’organisme public, après avoir été désigné par le Conseil du trésor, a pris une directive sur les contrats de services non soumis à l’autorisation de son dirigeant;
2
°
l’objet du contrat de services correspond à l’un de ceux indiqués dans cette directive;
3
°
le contrat est conclu avec un contractant autre qu’une personne physique.
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est également pas requise s’il s’agit de conclure un contrat de services avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle lorsque sa conclusion doit être autorisée par le Conseil du trésor en application d’une politique ou d’une directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics prise en vertu de l’article 26 de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
).
Pour l’application de la présente loi, le dirigeant de l’organisme public correspond à la personne ayant la plus haute autorité administrative, tel le sous-ministre, le président, le directeur général ou toute autre personne responsable de la gestion courante de l’organisme public. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° de l’article 2, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de l’organisme. Un tel conseil peut, malgré ce que prévoit le premier alinéa à l’égard de la délégation du pouvoir d’autoriser la conclusion de certains contrats de services, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
).
2014, c. 17, a. 16
.
17
.
Une directive sur les contrats de services non soumis à une autorisation du dirigeant de l’organisme public doit être rendue publique au plus tard 30 jours après son adoption. Elle est également transmise au président du Conseil du trésor qui peut en tout temps requérir de l’organisme public que des modifications y soient apportées.
2014, c. 17, a. 17
.
18
.
Le dirigeant d’un organisme public doté d’un conseil d’administration, autre qu’un organisme public visé aux paragraphes 3° et 4° de l’article 2, doit informer ce conseil de la conclusion de tout contrat de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus lors de la première réunion qui suit la date de la conclusion de chaque contrat.
2014, c. 17, a. 18
.
19
.
Un organisme public doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre les renseignements qu’il indique concernant les contrats de services conclus pendant chaque période de référence précédant une période établie en application de l’article 11.
Le président du Conseil du trésor détermine les conditions et modalités relatives à la communication des renseignements visés de même que l’étendue de toute période de référence, celle-ci ne pouvant toutefois excéder 24 mois.
2014, c. 17, a. 19
.
SECTION
IV
REDDITION DE COMPTES
20
.
Un organisme public doit faire état de l’application des dispositions prévues au présent chapitre dans son rapport annuel. Cet état doit notamment présenter le niveau de l’effectif et sa répartition par catégories d’emploi.
Lorsqu’un organisme public s’est vu attribuer un niveau d’effectif en application de la sous-section 2 de la section III, il doit de plus:
1
°
indiquer si ce niveau a été respecté et, dans la négative, mentionner l’ampleur du dépassement ainsi que les moyens pris pour rectifier la situation;
2
°
inscrire les renseignements relatifs aux contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus déterminés par le Conseil du trésor.
2014, c. 17, a. 20
.
21
.
Un organisme public doit, dans les 30 jours suivant l’autorisation accordée par son dirigeant en application de l’article 16, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements qu’il indique concernant chaque contrat de services ainsi autorisé.
Un organisme public doit également transmettre au président du Conseil du trésor, selon la fréquence que celui-ci détermine, les renseignements qu’il indique concernant les autres contrats de services conclus au cours d’une période visée à l’article 11 lorsqu’ils comportent une dépense de 25 000 $ et plus.
Le président du Conseil du trésor détermine les conditions et modalités de la transmission de ces renseignements.
2014, c. 17, a. 21
.
SECTION
V
VÉRIFICATION
22
.
Chaque ministre exerce auprès des organismes relevant de sa responsabilité un pouvoir de surveillance et de contrôle de l’application des mesures prévues au présent chapitre, autres que celles relatives aux contrats de services.
À cet égard, le ministre responsable a notamment compétence pour vérifier les renseignements fournis par un organisme public et l’application des mesures de contrôle relatives aux effectifs. À cette fin, il peut désigner par écrit une personne qui sera chargée de cette vérification.
2014, c. 17, a. 22
.
23
.
Un organisme public visé par une vérification doit, sur demande du ministre responsable ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement jugés nécessaires pour procéder à la vérification.
2014, c. 17, a. 23
.
24
.
Le président du Conseil du trésor a compétence pour vérifier si l’adjudication et l’attribution des contrats de services par un organisme public assujetti à la section III respectent les mesures prévues aux articles 15 à 19. Les articles 27.1 à 27.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
) s’appliquent à cette vérification compte tenu des adaptations nécessaires.
2014, c. 17, a. 24
.
SECTION
VI
MESURES RECTIFICATIVES ET SANCTIONS
25
.
Lorsqu’un ministre responsable estime qu’un organisme public relevant de sa responsabilité ne pourra pas respecter les mesures relatives aux effectifs prévues à la section III, il en avise par écrit le dirigeant de l’organisme et peut demander que des mesures pour rectifier la situation soient, dans le délai qu’il indique, élaborées et soumises à son approbation, avec ou sans modification.
2014, c. 17, a. 25
.
26
.
Lorsqu’un ministre considère qu’un organisme public relevant de sa responsabilité n’a pas respecté les mesures relatives à la gestion ou au contrôle des effectifs prévues au présent chapitre, autres que celles relatives aux contrats de services, ou que les mesures rectificatives prévues à l’article 25 n’ont pas été mises en oeuvre de façon diligente, il peut requérir de l’organisme public qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine, dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.
2014, c. 17, a. 26
.
27
.
Dans les cas prévus à l’article 26, tout ou partie du montant d’une subvention destinée à l’organisme public peut être retenu ou annulé.
Toutefois, cette retenue ou annulation ne peut être effectuée à l’égard d’une subvention pour le transport des élèves et d’une subvention visée au deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) ou au deuxième alinéa de l’article 470 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
).
2014, c. 17, a. 27
.
28
.
En cas de manquement aux mesures relatives aux contrats de services prévues à la section III, le Conseil du trésor peut recommander à l’autorité compétente de retenir ou d’annuler tout ou partie d’une subvention autre qu’une de celles visées au deuxième alinéa de l’article 27 destinée à un organisme public pour un montant égal à la valeur d’un contrat conclu en contravention aux dispositions des articles 15 ou 16.
2014, c. 17, a. 28
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
29
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, aa. 91.1-91.3).
2014, c. 17, a. 29
.
LOI SUR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES
30
.
(Modification intégrée au c. C-32.1.2, a. 10).
2014, c. 17, a. 30
.
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
31
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 27.4).
2014, c. 17, a. 31
.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
32
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.2).
2014, c. 17, a. 32
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
33
.
Les éléments déterminés, selon le cas, par le Conseil du trésor, le président du Conseil du trésor ou un ministre responsable pour l’application des articles 5 à 7, 12 et 19 à 21 peuvent varier à l’égard des organismes publics.
2014, c. 17, a. 33
.
34
.
Les dispositions des articles 14 à 21 et 24 à 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le Conseil du trésor établit à l’égard des organismes publics le niveau de leur effectif en application du deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
), pour chaque période qu’il détermine en vertu de l’article 11.
2014, c. 17, a. 34
.
35
.
Les dispositions du chapitre II et celles de l’article 38 s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’une directive, d’une décision, d’une politique, d’une règle budgétaire, d’une entente, d’un contrat ou de tout autre instrument de même nature, sous réserve toutefois des dispositions d’une convention collective.
2014, c. 17, a. 35
.
36
.
Pour la première application de l’article 3, le gouvernement est réputé avoir soustrait, sur recommandation du Conseil du trésor, les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I-14
), le Commissaire à la lutte contre la corruption ainsi que les organismes publics visés au paragraphe 4° de l’article 2 de l’application des dispositions de la section III du chapitre II de la présente loi.
2014, c. 17, a. 36
.
37
.
Pour la première application de l’article 11, le Conseil du trésor est réputé avoir déterminé que les dispositions de la section III du chapitre II s’appliquent pour la période du 1
er
janvier 2015 au 31 mars 2016.
2014, c. 17, a. 37
.
38
.
Malgré l’article 12 et sauf si le Conseil du trésor en décide autrement, pour la période du 1
er
janvier 2015 au 31 mars 2015, la somme des effectifs des organismes publics relevant d’un ministre qui ne sont pas visés par le deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
) ne doit pas excéder celle de la période correspondante de 2014.
De même, pour cette période, le niveau de l’effectif de chaque organisme public visé au paragraphe 7° de l’article 2 ne doit pas excéder celui qu’il avait au cours de la période correspondante de 2014.
Pour l’application de l’article 13, le ministre responsable doit, au plus tard le 15 décembre 2014, avoir réparti les effectifs entre les organismes publics visés au premier alinéa.
2014, c. 17, a. 38
.
39
.
Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2014, c. 17, a. 39
.
40
.
(Omis).
2014, c. 17, a. 40
.
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