F-6 - Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales

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Repealed on 1 January 1988
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chapitre F-6
Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales
Abrogée, 1987, c. 57, a. 800.
1987, c. 57, a. 800.
SECTION I
DE LA CORRUPTION MUNICIPALE DANS LES CITÉS ET LES VILLES
1. Toute personne qui:
1°  Directement ou indirectement promet, offre, donne ou fournit, ou contribue à faire promettre, offrir, donner ou fournir, en tout ou en partie, à un membre du conseil d’une municipalité de cité ou de ville, ou à un officier de telle municipalité, avant ou après qu’il s’est rendu habile, et a pris son siège ou qu’il est entré en fonction, quelque somme d’argent, effet, droit d’action ou autre chose, valeur ou avantage pécuniaire, actuellement ou en perspective, ou quelque part dans un contrat ou une entreprise, avec l’intention d’influencer son vote, son opinion, son jugement ou sa ligne de conduite à l’égard d’une question, affaire, cause ou procédure qui peut être alors pendante ou peut, en vertu de la loi, être en tout temps amenée devant elle, en sa qualité officielle; ou
2°  Accepte un don, une promesse, ou une entreprise, avec l’entente que ce don, cette promesse ou cette entreprise influencera son vote, son opinion, son jugement ou sa ligne de conduite, à l’égard de toute question, affaire, cause ou procédure alors pendante ou qui pourra, en tout temps, être amenée devant elle, en sa qualité officielle,—
Est, sur condamnation par un tribunal compétent, inhabile à remplir une charge dans le conseil ou sous le contrôle du conseil durant l’espace de cinq ans.
S. R. 1964, c. 173, a. 1.
2. Cependant, dans les cas où le défendeur satisfait à une condamnation d’amende ou d’emprisonnement ou d’amende et d’emprisonnement prononcée contre lui, l’inhabilité n’est que de dix-huit mois, à compter de la date du jugement de première instance.
S. R. 1964, c. 173, a. 2.
SECTION II
DE LA CORRUPTION MUNICIPALE ET CIVIQUE
3. Tout membre d’un conseil municipal qui, sciemment, pendant la durée de son mandat, a ou a eu directement ou indirectement, par lui-même ou son associé, quelque part ou intérêt dans un contrat ou un emploi avec, sous ou pour le conseil, ou qui, sciemment, pendant la durée de son mandat a, par lui-même ou par son associé, ou ses associés, quelque commission ou intérêt, directement ou indirectement, dans un contrat ou relativement à un contrat, ou qui tire quelque avantage d’un contrat avec la corporation ou le conseil dont il fait partie, est, sur jugement obtenu contre lui en vertu des dispositions de la présente section, déclaré inhabile à remplir une charge dans le conseil ou sous le contrôle du conseil pendant l’espace de cinq ans.
S. R. 1964, c. 173, a. 3.
4. Tout membre d’un conseil municipal qui a, sciemment, pendant la durée de son mandat, directement ou indirectement, par un associé ou des associés, ou par l’intermédiaire d’une autre personne, quelque intérêt, commission ou pourcentage dans un contrat avec le conseil municipal dont il est membre, ou qui, sciemment, pendant la durée de son mandat, retire de ce contrat quelque avantage pécuniaire pour travaux exécutés ou à exécuter, est, sur jugement obtenu contre lui en vertu de la présente section, déclaré inhabile à remplir une charge dans ce conseil ou sous le contrôle de ce conseil durant l’espace de cinq ans.
S. R. 1964, c. 173, a. 4.
5. Depuis le 15 avril 1939, l’inhabilité prévue aux articles 3 et 4 de même que le droit de poursuite sont limités à la durée du mandat en cours, dans tous les cas où les contrats, commissions ou intérêts y mentionnés ne dépassent pas 50 $ par année.
S. R. 1964, c. 173, a. 5.
6. Les poursuites prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent être intentées après cinq ans de l’expiration du terme d’office au cours duquel le droit d’action a pris naissance.
S. R. 1964, c. 173, a. 6.
7. Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux actionnaires dans une compagnie constituée de bonne foi en corporation.
S. R. 1964, c. 173, a. 7.
8. Nul échevin ou conseiller ne peut remplir une charge ou fonction lucrative sous le contrôle de la corporation ou de la municipalité qu’il représente.
Aucun échevin ou conseiller ne peut être nommé à un emploi qui dépend de la municipalité, tant qu’il reste ainsi en fonction comme échevin ou conseiller; et la nomination d’un échevin ou conseiller à pareil emploi n’est valide que du moment où il a donné sa démission comme échevin ou conseiller et que cette démission a été acceptée.
S. R. 1964, c. 173, a. 8.
9. Le conseil de toute cité ou autre municipalité peut, par résolution, ou vingt électeurs de toute cité ou autre municipalité peuvent par voie de requête adressée au juge ou aux juges de la Cour supérieure mentionnés dans l’article 10, en terme ou en vacances, demander à tel juge ou à tels juges d’ordonner de faire une enquête sur toutes matières mentionnées dans la résolution ou requête et se rapportant à quelque malversation, abus de confiance, ou autre inconduite de la part d’un ou de plusieurs membres du conseil ou officiers de la municipalité, ou d’une ou des personnes ayant un ou des contrats avec la municipalité, ou, dans le cas où le conseil de toute cité ou autre municipalité juge à propos de faire une enquête concernant une matière relative au gouvernement de la cité ou autre municipalité ou à la conduite de toute partie des affaires publiques de telle cité ou municipalité, et si le conseil ou les électeurs, en tout temps, présentent une requête demandant audit juge ou auxdits juges d’ordonner l’enquête celui-ci ou ceux-ci peut ou peuvent ordonner la tenue d’une enquête par celui de ses ou de leurs collègues qu’il désigne ou qu’ils désignent dans l’ordonnance.
La requête ne peut être prise en considération à moins qu’elle n’allègue des accusations, actions ou faits articulés avec précision, et qui seuls feront l’objet de l’enquête.
S. R. 1964, c. 173, a. 9; 1968, c. 51, a. 1.
10. La requête doit être soumise au juge en chef ou au juge en chef associé de la Cour supérieure, résidant dans les limites de la division d’appel auquel appartient le district dans lequel est située la municipalité dont le conseil ou les électeurs demandent l’enquête, ou, dans le cas d’absence ou d’incapacité d’agir du juge en chef ou du juge en chef associé, suivant le cas, à deux juges de la Cour supérieure résidant dans la même division d’appel.
S. R. 1964, c. 173, a. 10; 1973, c. 13, a. 15.
11. Si la requête est présentée par des électeurs, elle doit être accompagnée d’une déposition sous serment d’un contribuable digne de foi et dont le nom est inscrit sur le rôle d’évaluation comme propriétaire d’immeubles valant au moins 5 000 $ dans les cités, et au moins 1 000 $ dans les autres municipalités, déclarant qu’il a raison de croire que les allégations de la requête sont vraies. Les électeurs doivent en même temps déposer avec la requête, comme garantie des frais, la somme de 200 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble, aux fins du présent article, sa valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
S. R. 1964, c. 173, a. 11; 1968, c. 51, a. 2; 1979, c. 72, a. 334.
12. Le juge désigné dans l’ordonnance pour la tenue de l’enquête, après avoir donné avis, aux parties incriminées, de l’accusation portée et de la date à laquelle il procédera, fait enquête sur les accusations, actions ou faits allégués dans la requête; et il a, à cette fin, tous les pouvoirs ordinairement exercés par la Cour supérieure ou par un de ses juges.
Le juge continue cette enquête de jour en jour avec toute la diligence convenable.
Le juge peut, de sa propre initiative, en tout temps au cours de son enquête, ou dans son jugement sur l’enquête, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la municipalité, ordonner qu’elle soit assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il indique; les dispositions de la section VIII de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) applicables aux municipalités, s’appliquent mutatis mutandis à la municipalité à compter de cette date; l’ordonnance doit être signifiée sans délai à la Commission municipale du Québec et à la municipalité; elle est finale et sans appel.
Le juge dans son jugement sur l’enquête, doit désigner la ou les personnes tenues au paiement des frais et, s’il y a lieu, dans quelle proportion, et en ordonner le paiement dans le délai qu’il fixe.
Le montant de ces frais est fixé par le juge lui-même, sur-le-champ ou subséquemment, et ces frais sont ceux prévus par le tarif mentionné dans l’article 23.
S. R. 1964, c. 173, a. 12; 1968, c. 51, a. 3; 1970, c. 45, a. 2.
13. Le juge peut condamner toute personne à rembourser la municipalité, ou quiconque y a droit, des dépenses encourues et des pertes subies par suite des actes de cette personne.
Il peut aussi déclarer qu’une personne est déchue de sa charge et inhabile à exercer aucune charge municipale pendant la période de temps déterminée dans le jugement.
Le jugement est exécutoire de la même manière qu’un jugement ordinaire devant la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 173, a. 13.
14. Quiconque se croit lésé par le jugement peut en appeler à la Cour d’appel dans les quinze jours qui suivent l’enregistrement de ce jugement par le protonotaire. L’appel peut porter tant sur les faits que sur le droit. Il est entendu, avec toute la diligence raisonnable, par trois juges de la Cour d’appel, désignés par le juge en chef de cette cour.
Sous réserves des dispositions ci-après, les articles 492 à 523 du Code de procédure civile s’appliquent à ces appels, de la même manière que s’il s’agissait de l’appel d’un jugement final de la Cour supérieure.
Le cautionnement est de 1 000 $; il est reçu par un juge de la Cour supérieure ou par le protonotaire, dans le district où le jugement a été enregistré.
L’appelant n’est pas tenu de produire un dossier conjoint, mais il doit, dans les quinze jours qui suivent la transmission du dossier de l’enquête par le protonotaire au greffe de la Cour d’appel, y produire six copies de la requête visée à l’article 9 et six copies du jugement. S’il y a plus d’un appel, ce dossier et ces copies de requête et de jugement servent pour les fins de tous les appels et la cour peut, à sa discrétion, les réunir tous ou plusieurs d’entre eux pour fins d’audition.
Les factums des parties doivent être dactylographiés ou polycopiés et il suffit d’en produire huit copies dans chaque cas.
S. R. 1964, c. 173, a. 14 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.
15. La tenue de l’enquête et le jugement sont censés faire partie des fonctions judiciaires du juge, et celui-ci ne doit recevoir aucune rémunération additionnelle pour ces services.
S. R. 1964, c. 173, a. 15.
16. Le juge peut, par une assignation sous sa signature, requérir la comparution devant lui, aux lieu et place y spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l’enquête, et contraindre toute personne à déposer devant lui les livres, papiers, documents et écrits qu’il juge nécessaires pour découvrir la vérité.
Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par le juge sur les matières qui font le sujet de l’enquête, et produire devant le juge les livres, papiers, chèques, billets, documents et écrits qui leur sont demandés et qu’ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, suivant la teneur des assignations.
Le juge peut exiger et recevoir le serment ou affirmation ordinaire de toute personne qui rend ainsi témoignage.
S. R. 1964, c. 173, a. 16.
17. Toute personne, à qui une assignation a été signifiée en personne ou en en laissant copie à sa résidence ordinaire, qui fait défaut de comparaître devant le juge, aux temps et lieu y mentionnés, peut être traitée par le juge de la même manière que si elle était en défaut d’obéir à une citation (subpoena) ou à une assignation légalement émise par la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 173, a. 17.
18. Le juge, de son propre mouvement ou à la demande d’un électeur, peut transmettre à toute personne des interrogatoires par écrit sur les matières au sujet desquelles il peut y avoir des renseignements à obtenir, et enjoindre à cette personne, ou, dans le cas d’une corporation, à un officier de cette corporation, de répondre par écrit à ces questions, dans un délai de trois jours, au moyen d’une déposition sous serment en la forme ordinaire.
S. R. 1964, c. 173, a. 18.
19. Le juge peut s’enquérir des transactions subséquentes des intéressés, si cela est nécessaire, pour s’assurer si une rémunération a été payée à tel échevin, conseiller ou fonctionnaire public, subséquemment au service rendu.
Le juge, à sa discrétion ou à la demande d’autres personnes, peut interroger tout individu ou tout officier d’une corporation accusée d’avoir corrompu quelqu’un des fonctionnaires mentionnés dans la présente section, et les forcer de déclarer la considération payée ou promise, soit qu’elle consiste en actions à un taux plus bas que le prix du marché avec promesse de rachat à un prix plus élevé, ou en commission sur le montant du contrat obtenu, ou en commission sur le montant de l’ouvrage fait et des matériaux fournis, ou en somme fixe de deniers, ou en une autre considération quelconque.
Le juge peut s’assurer généralement de quelle manière la récompense ou rémunération a été ou doit être payée, interroger toute partie à un transfert d’actions ou de valeurs quelconques, qui est mentionnée comme dépositaire en fidéicommis du produit de quelque transaction frauduleuse, et forcer ces personnes ou officiers à déclarer ce qu’elles connaissent de la transaction et à produire tout livre supposé contenir un mémoire ou une mention de la transaction en question.
S. R. 1964, c. 173, a. 19.
20. Nul échevin, conseiller ou employé d’une municipalité n’est exempté de rendre témoignage, parce qu’il n’est plus échevin, conseiller ni employé.
Il peut aussi être forcé de faire connaître la rémunération ou récompense qu’il a reçue ou espéré recevoir, à raison de services qu’il a rendus en sa qualité officielle avant ou depuis la transaction en question.
S. R. 1964, c. 173, a. 20.
21. Quiconque néglige ou refuse sans raison valable de répondre d’une manière satisfaisante à une question ayant pour objet d’obtenir certains renseignements, dans le délai mentionné en l’article 18 ou dans tel autre délai qu’il plaira au juge de fixer, ou de rendre quelque témoignage en vertu de la présente loi, est réputé coupable de mépris de cour et condamné comme tel; mais nulle réponse faite par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être alléguée contre elle dans une poursuite prise en vertu de la présente section ou d’une autre loi de la Législature, si le juge lui a donné un certificat constatant qu’elle a réclamé le droit d’être exemptée de répondre pour la raison ci-dessus mentionnée et qu’elle a fait, à la satisfaction du juge, des réponses entières et véridiques.
S. R. 1964, c. 173, a. 21.
22. Toute personne accusée devant un juge en vertu des dispositions de la présente section, doit être entendue personnellement ou par procureur, et peut produire sa défense et ses témoins.
S. R. 1964, c. 173, a. 22.
23. Le gouvernement peut édicter un tarif des honoraires des avocats des parties à l’enquête et également pour toutes procédures ou choses qui se rapportent ou sont incidentes à l’enquête.
A défaut de tel tarif, celui des avocats et celui de la Cour supérieure en vigueur pour les actions de première classe devant cette cour s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
S. R. 1964, c. 173, a. 23.
24. Le jugement sur l’enquête est enregistré par le protonotaire de la Cour supérieure, et le dossier complet est versé dans les archives de ladite Cour supérieure pour en faire partie.
S. R. 1964, c. 173, a. 24.
25. Toute poursuite instituée en vertu des dispositions de la présente loi est exercée par action pénale intentée devant la Cour supérieure, et doit être instruite et jugée d’urgence conformément au Code de procédure civile.
Cette poursuite ne peut être intentée que par un électeur de la municipalité intéressée ou par le procureur général.
Un dépôt de 100 $ pour garantir les frais doit être fait dans toute telle poursuite par action pénale, en même temps que le dépôt au greffe du bref d’assignation; au cours de l’instance, sur motion à cet effet, le dépôt peut être augmenté à la discrétion du tribunal.
Les présentes dispositions n’affectent pas le dépôt exigible en vertu de l’article 11.
S. R. 1964, c. 173, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1980, c. 16, a. 82.
26. Quiconque a payé quelque somme d’argent, commission, honoraire ou récompense à un membre du conseil municipal pour services rendus ou à rendre par tel membre en sa qualité officielle, qu’il s’agisse de services rendus par tel membre lui-même, directement ou indirectement, ou par l’entremise d’un tiers, et pour s’occuper d’une affaire devant le conseil ou devant un comité du conseil, peut, en tout temps, recouvrer cette somme par action ordinaire devant une cour de juridiction compétente.
S. R. 1964, c. 173, a. 26.
27. Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°  «membre d’un conseil municipal»: outre son sens ordinaire, un délégué de comté ou un membre du conseil d’une communauté urbaine ou régionale;
2°  «ville», «municipalité» et «corporation»: outre leur sens ordinaire, un bureau de délégués de comtés ou une communauté urbaine ou régionale;
3°  «électeur» et «contribuable»: dans le cas où la présente loi s’applique à un bureau de délégués de comtés ou à une communauté urbaine ou régionale, un électeur et un contribuable d’une municipalité représentée au bureau de délégués de comtés ou faisant partie de la communauté.
S. R. 1964, c. 173, a. 27; 1980, c. 16, a. 83.
28. Les dispositions de la présente section n’affectent aucun recours qui peut exister en vertu d’une autre loi ou du droit commun.
S. R. 1964, c. 173, a. 28.
29. Toute personne déclarée, sous l’empire de la présente loi, inhabile à remplir ou à exercer une charge municipale, qu’il s’agisse d’une charge dans un conseil municipal ou d’une charge sous son contrôle, est, par le fait même et de plein droit, déchue de toute charge municipale qu’elle remplit ou exerce dans une autre municipalité et, pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement, inhabile à remplir ou à exercer aucune charge dans le conseil ou sous le contrôle du conseil de toute autre municipalité.
S. R. 1964, c. 173, a. 29.
SECTION III
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
30. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 173 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-6 des Lois refondues.