F-5.1 - Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux

Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre F-5.1
Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux
1. La présente loi s’applique à un organisme gouvernemental dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts sur le fonds consolidé du revenu.
Pour l’application de la présente loi, est un organisme gouvernemental l’organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
1991, c. 46, a. 1.
2. Un organisme gouvernemental paie au ministre des Finances, pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 31 décembre 1991, au plus tard le dernier jour ouvrable du premier trimestre de l’exercice, des frais de garantie correspondant à 0,5% du solde du capital de ses emprunts garantis par le gouvernement sur le fonds consolidé du revenu et en cours à la fin de l’exercice précédent, tel qu’il apparaît à ses états financiers. Pour le calcul de ces frais, on doit déduire du solde du capital des emprunts les montants affectés aux fonds d’amortissement afférents à ces emprunts.
Toutefois, pour un exercice financier commencé en 1991 et se terminant en 1992, les frais de garantie que doit payer l’organisme gouvernemental s’établissent en proportion des mois à courir du 1er janvier 1992 jusqu’à la fin de cet exercice. Ces frais sont payables au ministre des Finances au plus tard le 31 mars 1992.
1991, c. 46, a. 2.
3. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1991, c. 46, a. 3.
4. (Omis).
1991, c. 46, a. 4.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 46 des lois de 1991, tel qu’en vigueur le 1er mars 1992, à l’exception de l’article 4, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-5.1 des Lois refondues.