F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

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Updated to 1 June 2024
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chapitre F-3.1.2
Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
ATTENDU qu’il y a lieu de favoriser le développement de projets collectifs auto-contrôlés, dans la perspective du renforcement des ressources communautaires, du développement d’une solidarité agissante au sein des communautés locales et d’un accroissement de la participation des travailleuses et des travailleurs à l’activité économique;
Qu’il y a lieu, tout en recherchant une profitabilité adéquate ainsi qu’une accumulation prudente d’épargne en vue de la retraite, de favoriser et de supporter l’implication active des travailleuses et des travailleurs dans la définition, l’organisation et le contrôle de leur travail;
Qu’il y a lieu de favoriser le maintien et la création d’emplois permanents de qualité et ayant une utilité sociale, en permettant aux travailleuses et travailleurs d’avoir accès à des ressources financières en mesure d’appuyer adéquatement toute démarche d’auto-organisation de leurs emplois, en mettant également de telles ressources à la disposition des jeunes travailleuses et travailleurs désireux de s’auto-organiser des emplois;
Qu’il y a lieu de permettre aux projets collectifs d’avoir accès à des ressources financières équivalentes à celles dont peuvent bénéficier les autres types d’entreprises;
Qu’il y a lieu de fournir aux particuliers désireux d’appuyer celles et ceux qui veulent organiser collectivement leur travail un moyen incitatif et un véhicule spécifique d’assistance en vue de relever collectivement le défi de l’emploi;
Qu’il y a lieu de favoriser la formation des travailleuses et des travailleurs à la compréhension de l’économie ainsi qu’au développement et à la gestion d’entreprises auto-contrôlées;
Qu’il y a lieu de favoriser l’investissement dans des entreprises soucieuses de l’environnement dont les engagements, comportements et activités contribuent au maintien ou à l’amélioration de la qualité de l’environnement;
Qu’il est opportun de donner suite à la demande de la Confédération des syndicats nationaux;
Que l’établissement d’un fonds de cette nature requiert l’adoption de dispositions législatives particulières tant en ce qui concerne son organisation qu’en ce qui concerne la protection des investissements auxquels il fera appel;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
SECTION I
STATUTS
CONSTITUTION ET SIÈGE SOCIAL
1. Une personne morale est constituée sous le nom de «Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi», ci-après appelée: le «Fonds».
1995, c. 48, a. 1.
2. Malgré l’article 125 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), les dispositions de cette loi qui sont applicables aux compagnies constituées par dépôt de statuts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Fonds dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec la présente loi, sauf le deuxième alinéa de l’article 46, le paragraphe 1° de l’article 53, l’article 54, les articles 123.9 à 123.11, l’article 123.22, les articles 123.23 et 123.24, les articles 123.26 et 123.27, les articles 123.27.1 à 123.27.7, les articles 123.55, 123.72, 123.82, 123.91 à 123.93, 123.95, 123.96, 123.98 à 123.100, le deuxième alinéa de l’article 123.114, les articles 123.115 à 123.136 et les articles 123.138 et 123.139.
Le Fonds est réputé avoir été constitué par dépôt de statuts le 22 juin 1995.
Ces statuts peuvent être modifiés mais le dépôt de statuts ne peut avoir pour effet de modifier une disposition de la présente loi.
1995, c. 48, a. 2.
3. Le siège du Fonds est établi dans le territoire de la Ville de Montréal .
1995, c. 48, a. 3; 2000, c. 56, a. 219.
ADMINISTRATION
4. Les affaires du Fonds sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1°  cinq personnes nommées par le comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux;
2°  deux personnes nommées par le conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
3°  quatre personnes élues par l’assemblée générale des détenteurs d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B»;
4°  trois personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 3°;
5°  le président-directeur général du Fonds, pour la durée de son mandat à ce titre.
Au moins la majorité des membres du conseil d’administration, dont trois parmi ceux que nomme le comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux, doivent se qualifier comme personne indépendante.
1995, c. 48, a. 4; 1999, c. 55, a. 1; 2000, c. 29, a. 705; 2015, c. 8, a. 307.
4.1. Les membres du conseil d’administration, autre que le président-directeur général du Fonds, ne peuvent occuper cette charge pendant plus de 12 ans. Cette limite ne s’applique toutefois pas aux membres nommés par le comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux qui ne sont pas tenus de se qualifier comme personne indépendante.
2015, c. 8, a. 308.
4.2. Une personne se qualifie comme personne indépendante si, de l’avis du conseil d’administration, elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à son jugement eu égard aux intérêts du Fonds.
Une personne est réputée ne pas être une personne indépendante:
1°  si elle est ou a été, au cours des trois années précédant la date de son élection ou sa nomination:
a)  employé ou dirigeant du Fonds ou de l’une de ses filiales, sauf si elle est un dirigeant du seul fait qu’elle soit membre du conseil d’administration du Fonds ou de cette filiale;
b)  employé, dirigeant ou administrateur de la Confédération des syndicats nationaux, de l’une des fédérations ou de l’un des conseils centraux qui y sont affiliés;
2°  si un membre de sa famille immédiate est un dirigeant du Fonds ou de l’un des employeurs visés au paragraphe 1°.
Le conseil d’administration adopte une politique concernant les situations soumises à son examen pour déterminer si une personne se qualifie comme personne indépendante.
On entend par «dirigeant» et «filiale» ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). De plus, sont membres de la famille immédiate d’une personne: son conjoint, son père ou sa mère ou l’un de ses parents, son enfant, son frère ou sa soeur, son beau-père ou sa belle-mère, son gendre ou sa belle-fille, son beau-frère ou sa belle-soeur ou toute autre personne qui partage sa résidence, à l’exception d’un salarié de cette personne.
2015, c. 8, a. 308; 2016, c. 7, a. 181; 2022, c. 22, a. 233.
4.3. Les membres du conseil d’administration élisent l’un d’entre eux président du conseil d’administration.
Le président du conseil d’administration a notamment pour fonction de voir au bon fonctionnement du conseil et de ses comités. Il doit, en outre:
1°  veiller à ce que la composition du conseil d’administration et celle de ses comités reflètent le profil des compétences et des expériences recherchées;
2°  s’assurer que les membres du conseil, à l’exception du président-directeur général, exercent leurs fonctions et pouvoirs à distance des activités quotidiennes du Fonds, y incluant celles conduisant à recommander un investissement.
2015, c. 8, a. 308.
4.4. Le conseil d’administration doit constituer un comité de gouvernance et d’éthique et un comité de ressources humaines.
Ces comités sont composés exclusivement de membres du conseil d’administration. Ils ne peuvent délibérer ou prendre de décision qu’en présence d’une majorité de personnes indépendantes.
2015, c. 8, a. 308.
4.5. Le comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonctions:
1°  d’élaborer et de recommander au conseil d’administration:
a)  le profil global des compétences et des expériences recherchées au sein de ce conseil;
b)  la procédure à suivre pour l’examen des antécédents des personnes pouvant être nommées ou élues membres du conseil d’administration;
c)  la politique concernant les situations soumises à l’examen du conseil d’administration pour déterminer si une personne se qualifie comme personne indépendante;
d)  le processus de mise en candidature pour l’élection des membres du conseil d’administration par l’assemblée générale des détenteurs d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B»;
2°  de donner au conseil d’administration son appréciation sur la qualification, selon l’examen que ce comité en fait, d’une personne comme personne indépendante.
2015, c. 8, a. 308.
4.6. Le comité de ressources humaines a notamment pour fonctions:
1°  d’élaborer et de recommander au conseil d’administration un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général du Fonds;
2°  d’élaborer et de proposer les critères pour évaluer la performance du président-directeur général du Fonds et de faire des recommandations au conseil d’administration concernant ses modalités d’emploi dont sa rémunération.
2015, c. 8, a. 308.
5. Le président-directeur général du Fonds est nommé par les membres du conseil d’administration visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4.
Le mandat du président-directeur général est d’une durée maximale de cinq ans. Une personne nommée à ce titre peut l’être de nouveau, chaque fois que les membres du conseil d’administration qui peuvent la nommer le jugent approprié, après en avoir évalué la performance.
Le président-directeur général du Fonds ne peut être employé, dirigeant ou administrateur de la Confédération des syndicats nationaux, de l’une des fédérations ou de l’un des conseils centraux qui y sont affiliés.
Les fonctions de président du conseil d’administration et de président-directeur général du Fonds ne peuvent être cumulées.
1995, c. 48, a. 5; 1999, c. 55, a. 2; 2015, c. 8, a. 309.
6. S’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 1° de l’article 4, le comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux peut y pourvoir en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat.
S’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 2° de l’article 4, le conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut y pourvoir en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat.
La vacance qui survient parmi les membres du conseil d’administration qui se qualifient comme personnes indépendantes doit être comblée dans les 30 jours suivant celui où elle survient. Lorsqu’elle survient parmi ceux de ces membres qui sont élus par l’assemblée générale des détenteurs d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B», les autres membres du conseil d’administration peuvent y pourvoir en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat.
1995, c. 48, a. 6; 2000, c. 29, a. 705; 2015, c. 8, a. 310.
7. (Abrogé).
1995, c. 48, a. 7; 2002, c. 45, a. 510; 2015, c. 8, a. 311.
8. Sous réserve de l’article 20, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, et des actions de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), le droit d’élire quatre administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 11 et 13 de la présente loi.
Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant en proportion les mêmes droits que les actions de catégorie «A» ou de catégorie «B» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Les actions de catégorie «B» devront être émises par séries, chaque série étant rattachée à la perception de fonds spécifiques pour un projet particulier et devant porter mention d’un tel fait. À cette fin, les administrateurs du Fonds sont autorisés à déterminer le nombre et la désignation des actions de chaque série de catégorie «B».
Les actions de catégorie «B» ne seront pas rachetables. Toutefois, elles seront échangeables en tout temps au gré du Fonds ou du détenteur pour des actions de catégorie «A», à raison d’une action pour chaque action de catégorie «B» détenue par l’actionnaire.
Le Fonds peut, par statuts de modification:
1°  créer une ou plusieurs séries d’actions de catégorie «A» comportant respectivement, outre les droits prévus au premier alinéa, le droit d’être échangées en action d’une autre série ou toute autre caractéristique qui n’est pas contraire à la présente loi;
2°  convertir en tout ou en partie les actions de catégorie «A» détenues par les actionnaires ou certains d’entre eux en une ou plusieurs séries ainsi créées, à des conditions et modalités qui peuvent, sur autorisation du ministre des Finances, le cas échéant, déroger aux paragraphes 6 et 7 de l’article 48 ou à l’article 49 de la Loi sur les compagnies.
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions non participantes ne donnant pas le droit de voter aux assemblées d’actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1995, c. 48, a. 8; 2005, c. 38, a. 28; 2015, c. 8, a. 312.
9. Seule une personne majeure peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B». Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» ne peut l’aliéner et une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ne peut être, sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), achetée de gré à gré par le Fonds qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
Le Fonds ne peut acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action de catégorie «A» que dans les cas et la manière prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément à l’article 14.
1995, c. 48, a. 9; 2024, c. 11, a. 19.
10. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve de l’article 10.1, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de ce régime.
1995, c. 48, a. 10; 2001, c. 51, a. 9.
10.1. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», détenue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire, peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de cet autre régime ou de ce fonds est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint ou l’ex-conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve du premier alinéa et de l’article 10.2, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de cet autre régime ou de ce fonds.
2001, c. 51, a. 10; 2021, c. 15, a. 56.
10.2. Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», détenue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire, peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite, selon le cas, dont l’actionnaire ou son conjoint ou ex-conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint ou l’ex-conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve du premier alinéa, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime.
2001, c. 51, a. 10; 2021, c. 15, a. 56.
11. Une action ou une fraction d’action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:
1°  à la demande d’une personne qui a atteint l’âge de 45 ans et s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou qui a atteint l’âge de 65 ans, si elle l’a acquise du Fonds depuis au moins:
a)  deux ans, lorsque cette acquisition a lieu avant le 1er juin 2024;
b)  trois ans, lorsque cette acquisition a lieu après le 31 mai 2024 et avant le 1er juin 2025;
c)  quatre ans, lorsque cette acquisition a lieu après le 31 mai 2025 et avant le 1er juin 2026;
d)  cinq ans, lorsque cette acquisition a lieu après le 31 mai 2026;
2°  à la demande d’une personne qui est porteur de l’action ou de la fraction d’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et pour autant qu’à la date du rachat, l’action ou la fraction d’action ait été émise par le Fonds depuis au moins:
a)  deux ans, lorsque cette émission a lieu avant le 1er juin 2024;
b)  trois ans, lorsque cette émission a lieu après le 31 mai 2024 et avant le 1er juin 2025;
c)  quatre ans, lorsque cette émission a lieu après le 31 mai 2025 et avant le 1er juin 2026;
d)  cinq ans, lorsque cette émission a lieu après le 31 mai 2026;
3°  à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
3.1°  à la demande d’une personne qui est bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre duquel l’action ou la fraction d’action a été transférée au fiduciaire de ce régime par un particulier qui était son conjoint au moment du transfert, si ce particulier est décédé;
4°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans les cas prévus par l’article 32, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire ou du premier prélèvement sur son compte;
5°  à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la manière prescrite par le Fonds, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.
1995, c. 48, a. 11; 1997, c. 14, a. 374; 2011, c. 6, a. 86; 2021, c. 15, a. 57; 2024, c. 11, a. 20.
11.1. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 11, une personne est considérée comme s’étant prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite si, au moment de la demande de rachat visée à ce paragraphe, l’une des situations suivantes s’applique à son égard:
1°  elle a atteint l’âge de 45 ans, elle bénéficie, ou bénéficiera dans les trois mois suivant le jour de la demande, d’une retraite anticipée en vertu d’un régime de pension agréé et son revenu de travail estimé pour les 12 mois suivant le début de la retraite anticipée n’excède pas 25% du maximum des gains admissibles établi pour l’année de la demande en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  elle a atteint l’âge de 60 ans et reçoit, ou recevra dans les trois mois suivant le jour de la demande, une rente de retraite en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
3°  elle a atteint l’âge de 50 ans et soit elle a cessé de travailler, soit elle a conclu une entente avec son employeur pour réduire d’au moins 20% son temps de travail régulier jusqu’à sa retraite;
4°  elle a atteint l’âge de 55 ans et reçoit, ou recevra dans les trois mois suivant le jour de la demande, une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, une rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices ou un paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf si cette rente ou ce paiement est reçu en raison du décès de son conjoint;
5°  elle a atteint l’âge de 45 ans, elle est le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, elle n’a occupé aucun emploi rémunéré ou exercé aucune entreprise dans les 730 jours précédant le jour de la demande et la personne qui est son conjoint à ce moment, autre qu’une personne qui n’a pas atteint l’âge de 60 ans et qui a conclu une entente avec son employeur pour réduire d’au moins 20% son temps de travail régulier jusqu’à sa retraite, remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes 1° à 4°;
6°  elle remplit les conditions prévues par une résolution adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une personne est réputée avoir cessé de travailler lorsque son revenu de travail estimé pour les 12 mois suivant le jour de la demande de rachat visée à cet alinéa n’excède pas 25% du maximum des gains admissibles établi pour l’année de la demande en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2011, c. 6, a. 87; 2015, c. 21, a. 34.
11.2. Lorsqu’une demande de rachat est faite, en vertu du paragraphe 1° de l’article 11, par une personne qui n’a pas atteint l’âge de 60 ans et que cette demande est fondée sur le motif que la personne a conclu une entente avec son employeur pour réduire d’au moins 20% son temps de travail régulier jusqu’à sa retraite, le montant du rachat ne peut excéder, pour une année, le moindre des montants suivants:
1°  la réduction salariale subie par la personne pour cette année;
2°  le quotient obtenu en divisant le solde du compte d’actions ou de fractions d’actions de la personne au moment de sa première demande de rachat fondée sur ce motif par le nombre d’années, n’excédant pas 11, sur lesquelles l’entente doit porter.
2011, c. 6, a. 87.
12. Aux fins du paragraphe 5° de l’article 11, une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Toutefois, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation véritablement rémunératrice qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
1995, c. 48, a. 12.
13. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le Fonds est tenu de racheter toute action ou toute fraction d’action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant l’article 11 de la présente loi.
1995, c. 48, a. 13.
14. Le prix de rachat des actions et des fractions d’action de catégorie «A» est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’experts-comptables externes, selon les principes comptables généralement reconnus, ajustée, s’il y a lieu, pour refléter la juste valeur des placements dans les entreprises que le Fonds contrôle, dans les coentreprises, ainsi que dans les entreprises sur lesquelles il exerce une influence notable ou dans lesquelles il détient des droits variables. Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur du Fonds.
Le Fonds peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans les cas prévus par le paragraphe 4 de l’article 11, le Fonds est tenu de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard trente jours après la date de la réception de la demande.
1995, c. 48, a. 14; 2009, c. 13, a. 2.
14.1. Toute demande d’achat de gré à gré faite en vertu de l’article 9, toute demande de transfert effectuée en vertu de l’article 10.1 ou 10.2 et toute demande de rachat faite en vertu de l’article 11 doit être présentée au Fonds au moyen du formulaire prescrit par le Fonds et accompagnée des renseignements et des documents prescrits par le Fonds.
2011, c. 6, a. 88; 2021, c. 15, a. 58.
15. Chaque actionnaire a le droit de se faire remettre une confirmation écrite du nombre d’actions ou de fractions d’action qu’il possède et du montant payé sur celles-ci.
Cette confirmation est fournie à l’actionnaire sans frais, une fois l’an, dans la forme et selon les modalités prescrites par le Fonds.
Dans le cas où un mode de confirmation autre que le certificat d’action est prescrit, le document transmis à l’actionnaire tient lieu d’un certificat émis suivant l’article 53 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
De plus, le Fonds doit à la demande d’un détenteur de fractions d’action échanger les certificats de fractions d’action ou les documents en tenant lieu contre des certificats ou des documents en tenant lieu représentant des actions entières correspondantes.
1995, c. 48, a. 15; 2021, c. 15, a. 59.
SECTION II
INVESTISSEMENTS
§ 1.  — Fonctions, interventions et interprétation
2015, c. 8, a. 313.
16. Le Fonds a principalement pour fonctions:
1°  de soutenir les travailleuses et les travailleurs du Québec dans leurs efforts pour épargner davantage pour leur retraite, notamment par de la sensibilisation et par l’offre d’un produit d’épargne accessible;
2°  de canaliser cette épargne accumulée au bénéfice économique, social et environnemental du Québec, en l’investissant selon une approche soucieuse de répondre aux besoins des personnes tout en protégeant l’environnement et en respectant les limites des écosystèmes naturels;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé).
De plus, le Fonds priorise les investissements qui cherchent principalement:
1°  à favoriser les entreprises dont les activités s’inscrivent dans une perspective de développement durable et qui intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs prises de décision;
2°  à accompagner des entreprises afin de soutenir leur croissance, d’améliorer leur productivité, de réduire leur empreinte environnementale, de stimuler l’innovation et de favoriser l’inclusion dans le but d’accroître leur valeur ainsi que de renforcer leur résilience et leur durabilité;
3°  à appuyer des initiatives stratégiques et des projets ayant des retombées économiques importantes, qui favorisent l’accès à des emplois de qualité, la protection de l’environnement et la réduction des inégalités;
4°  à permettre aux travailleuses et aux travailleurs d’exercer collectivement une influence sur le développement durable du Québec.
1995, c. 48, a. 16; 1999, c. 55, a. 3; 2024, c. 11, a. 21.
17. Le Fonds intervient principalement:
1°  auprès d’entreprises auto-contrôlées, coopératives ou autres, prévoyant la répartition du vote de manière égale entre tous les actionnaires ou membres;
2°  auprès d’entreprises dont l’organisation du travail permet la participation des travailleuses et travailleurs à la définition, à l’organisation et au contrôle de leur travail;
3°  auprès d’entreprises soucieuses de l’environnement dont des engagements, comportements ou activités contribuent au maintien ou à l’amélioration de la qualité de l’environnement.
1995, c. 48, a. 17.
18. Pour l’application de la présente loi, une «entreprise» est une société, une personne morale ou une fiducie d’utilité sociale poursuivant des fins économiques; un «investissement» comprend toute aide financière accordée à une entreprise sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement.
1995, c. 48, a. 18; 1999, c. 55, a. 4; 2017, c. 1, a. 45; 2024, c. 11, a. 22.
18.1. Pour l’application de la présente loi, on entend par «entreprise québécoise admissible» une entreprise qui est exploitée activement au Québec et qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle est de propriété québécoise;
2°  elle a un centre de décision principal qui est exploité au Québec.
1999, c. 55, a. 5; 2005, c. 1, a. 7; 2005, c. 38, a. 29; 2012, c. 8, a. 27; 2024, c. 11, a. 23.
§ 2.  — Décision d’investissement
2015, c. 8, a. 314.
18.2. Un comité du conseil d’administration peut autoriser un investissement s’il est composé d’une majorité de personnes indépendantes.
2015, c. 8, a. 314.
§ 3.  — Investissements
2015, c. 8, a. 314.
19. Le Fonds peut faire des investissements avec ou sans garantie ou cautionnement.
Toutefois, pour une année financière, les investissements admissibles du Fonds doivent représenter, en moyenne, au moins 65% de son actif net moyen pour l’année financière précédente.
Pour l’application du présent article et de l’article 20, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’actif net moyen du Fonds pour une année financière doit être déterminé en additionnant son actif net au début de cette année, son actif net à la fin de cette année et son actif net au début de l’année financière précédente, puis en divisant la somme ainsi obtenue par trois;
2°  l’actif net ne comprend pas les biens meubles et immeubles servant de soutien aux opérations du Fonds;
3°  les investissements admissibles moyens pour une année financière doivent être déterminés selon la formule suivante:
(A + B + C + D + E + F) / 3.
Dans la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa:
1°  la lettre A représente les investissements admissibles du Fonds au début de l’année financière, à l’exclusion de ceux visés au sous-paragraphe b des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.3 qui ont fait l’objet d’un désinvestissement avant ce moment;
2°  la lettre B représente les investissements admissibles du Fonds à la fin de l’année financière, à l’exclusion de ceux visés au sous-paragraphe b des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.3 qui ont fait l’objet d’un désinvestissement avant ce moment;
3°  la lettre C représente l’excédent, sur un montant égal à 2% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente, d’un montant représentant le total des investissements admissibles déjà effectués par le Fonds qui ont fait l’objet d’un désinvestissement au cours de l’année financière;
4°  la lettre D représente le montant déterminé conformément au paragraphe 3° pour l’année financière précédente;
5°  la lettre E représente les investissements admissibles du Fonds au début de l’année financière précédente, à l’exclusion de ceux visés au sous-paragraphe b des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.3 qui ont fait l’objet d’un désinvestissement avant ce moment;
6°  la lettre F représente le montant déterminé conformément au paragraphe 3° pour la deuxième année financière précédente.
1995, c. 48, a. 19; 1999, c. 55, a. 6; 2003, c. 9, a. 5; 2004, c. 21, a. 33; 2005, c. 23, a. 27; 2005, c. 38, a. 30; 2006, c. 36, a. 12; 2011, c. 6, a. 89; 2012, c. 8, a. 28; 2015, c. 21, a. 35; 2017, c. 1, a. 46; 2017, c. 29, a. 11; 2019, c. 14, a. 41; 2021, c. 36, a. 34; 2023, c. 19, a. 6; 2024, c. 11, a. 24.
19.1. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 31; 2006, c. 36, a. 13; 2012, c. 8, a. 29; 2024, c. 11, a. 25.
19.2. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 31; 2006, c. 36, a. 14; 2017, c. 1, a. 47; 2024, c. 11, a. 25.
19.3. Pour l’application de l’article 19, sont des investissements admissibles:
1°  les investissements qui appartiennent à la catégorie des entreprises québécoises, laquelle regroupe les investissements suivants:
a)  les investissements qui ne comportent, sous réserve de l’article 19.5, aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 mai 2024 conformément à une politique d’investissement globale adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances et dont chacun représente:
i.  soit un investissement effectué par le Fonds dans une entreprise québécoise admissible;
ii.  soit un investissement effectué par le Fonds à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entreprise québécoise admissible;
iii.  soit un nouvel investissement ou un réinvestissement effectué par le Fonds dans une entreprise qu’il avait en portefeuille à la fin du 31 mai 2024, lorsque l’investissement initial fait partie de la présente catégorie;
b)  les investissements du Fonds à la fin du 31 mai 2024 dont chacun représente:
i.  soit un investissement visé à l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° à 6° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière du Fonds terminée à cette date, appelée «version antérieure» dans le présent article, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii.  soit un investissement visé au sixième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à cet alinéa par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
2°  les investissements qui appartiennent à la catégorie des fonds d’investissement québécois, laquelle regroupe les investissements suivants:
a)  les investissements qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 mai 2024 conformément à la politique d’investissement globale et dont chacun représente:
i.  soit un investissement effectué par le Fonds dans un fonds d’investissement géré au Québec dans l’expectative que ce fonds investisse, directement ou indirectement, dans des entreprises québécoises admissibles un montant au moins égal aux sommes reçues du Fonds;
ii.  soit un nouvel investissement ou un réinvestissement effectué par le Fonds dans une société en commandite ou un fonds qu’il avait en portefeuille à la fin du 31 mai 2024, lorsque l’investissement initial fait partie de la présente catégorie;
b)  les investissements du Fonds à la fin du 31 mai 2024 dont chacun représente:
i.  soit un investissement visé à l’un des paragraphes 8° à 10°, 12° et 13° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du huitième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii.  soit un investissement visé au paragraphe 11° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
3°  les investissements qui appartiennent à la catégorie des autres interventions au bénéfice du Québec, laquelle regroupe les investissements suivants:
a)  les investissements qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 mai 2024 conformément à la politique d’investissement globale et dont chacun représente:
i.  soit un investissement effectué par le Fonds dans le secteur immobilier relativement à un immeuble neuf ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situé au Québec, à la condition que cet investissement procure des bénéfices sociétaux pour le Québec en conformité avec les règles prévues à cet égard dans cette politique d’investissement globale;
ii.  soit un investissement effectué par le Fonds dans un fonds d’investissement administré à l’extérieur du Québec et qui est un investissement visé au troisième alinéa, jusqu’à concurrence, lorsque le présent article s’applique à une année financière du Fonds qui est postérieure à la deuxième année financière qui suit celle au cours de laquelle cet investissement a été effectué, du montant investi par ce fonds dans des entreprises québécoises admissibles;
b)  les investissements du Fonds à la fin du 31 mai 2024 dont chacun représente:
i.  soit un investissement visé au paragraphe 3° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version, à l’exception d’un investissement qui fait l’objet d’une exclusion en vertu du douzième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii.  soit un investissement visé au paragraphe 7° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par le Fonds et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa du présent article et du troisième alinéa de l’article 19.4, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
L’investissement auquel le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa fait référence est soit un investissement dont le Fonds a convenu à un moment quelconque d’une année financière qui commence après le 31 mai 2024 avec un fonds d’investissement administré à l’extérieur du Québec et pour lequel des sommes ont été engagées par le Fonds, mais non encore déboursées à la fin de cette année financière, à la condition qu’un tel investissement soit pris en considération pour établir si le Fonds se conforme à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 19 pour cette année financière, soit, lorsque cette condition n’est pas remplie, chacune des sommes ultérieurement déboursées par le Fonds en raison de cet investissement.
2024, c. 11, a. 26.
19.4. Un investissement dont le Fonds a convenu à un moment quelconque après le 31 mai 2024, pour lequel des sommes ont été engagées par celui-ci, mais non encore déboursées à la fin d’une année financière, et qui, s’il avait été effectué par le Fonds à ce moment, aurait été un investissement admissible au sens de l’article 19.3 est réputé, pour l’application de cet article, avoir été effectué par le Fonds à ce moment.
De plus, un investissement que le Fonds a effectué, à un moment quelconque après le 31 mai 2024, dans une entité qui n’est pas une entreprise au sens de l’article 18 et qui est soit une société, autre que celle qui est un fonds d’investissement, soit une personne morale dans le but de réaliser un investissement dans une entreprise donnée est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i ou iii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.3, un investissement effectué à ce moment par le Fonds dans cette entreprise donnée.
De même, un investissement effectué, à un moment quelconque après le 31 mai 2024, par une entité qui n’est ni une entreprise au sens de l’article 18 ni un fonds d’investissement à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entreprise est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.3, avoir été effectué, à ce moment, par le Fonds en proportion de sa part dans l’entité, si l’un des principaux motifs pour lesquels le Fonds détient une participation dans cette entité est de permettre le financement d’une telle acquisition.
2024, c. 11, a. 26.
19.5. Aux fins de l’inclusion d’un investissement effectué après le 31 mai 2024 dans une catégorie prévue à l’article 19.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le simple fait qu’un tel investissement comporte un cautionnement n’empêche pas son inclusion dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article dans la mesure où il fait partie d’un montage financier pour la relève d’une entreprise auquel participe le Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2°  un tel investissement, lorsqu’il est effectué dans une entreprise qui est un fonds d’investissement, ne peut être inclus que dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
3°  un tel investissement, lorsqu’il est effectué dans le secteur immobilier relativement à un immeuble neuf ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situé au Québec, ne peut être inclus que dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
2024, c. 11, a. 26.
19.6. À l’égard des investissements inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 19.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  ces investissements sont réputés majorés de 50% s’ils constituent des investissements effectués dans le Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2°  lorsqu’ils sont pris en considération pour l’application du deuxième alinéa de l’article 19 pour une année financière du Fonds qui se termine avant le 1er janvier 2027, ces investissements sont, jusqu’à concurrence de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente, réputés majorés de 50% s’ils constituent des investissements que le Fonds a effectués après le 21 avril 2005 et avant le 1er juin 2026 dans un fonds local de capital de risque créé et géré au Québec ou dans un fonds local reconnu par le ministre des Finances dans l’expectative que le fonds local investisse un montant au moins égal à 150% de l’ensemble des sommes reçues du Fonds, du Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) et de Capital régional et coopératif Desjardins dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif net du Fonds doit être déterminé en tenant compte du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 19. De plus, l’actif ou l’avoir net d’une entreprise est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant le moment où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entreprise qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net de l’entreprise, selon le cas, est inférieur, immédiatement avant l’investissement, aux limites prévues au paragraphe 2° du premier alinéa.
2024, c. 11, a. 26.
19.7. Tout investissement du Fonds à la fin du 31 mai 2024 inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 19.3 et constituant un investissement visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 19.1, dans sa version applicable avant son abrogation, doit, pour toute année financière du Fonds qui commence après cette date, être limité dans la même mesure qu’il l’aurait été si cet article 19.1 avait continué de s’appliquer à son égard.
2024, c. 11, a. 26.
19.8. Pour l’application de l’article 19.3 à une année financière du Fonds, les restrictions suivantes s’appliquent:
1°  ne peut excéder 30% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.3 et qui constitue un investissement dans une grande entreprise au sens de l’article 19.9;
2°  ne peut excéder 10% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.3;
3°  ne peut excéder 12% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est l’un des suivants:
a)  un investissement qui est réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°;
b)  un investissement qui est réputé effectué par le Fonds dans le Fonds Biomasse Énergie I, S.E.C. et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 2°;
c)  un investissement qui est réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.3 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.4 ou un investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’actif net et l’actif net moyen du Fonds doivent être déterminés en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa de l’article 19;
2°  aucun investissement décrit au sous-paragraphe b des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.3 et ayant fait l’objet d’un désinvestissement ne doit être pris en considération pour établir un ensemble visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa;
3°  aucun investissement qui est, à la fin du 31 mai 2024, réputé effectué par le Fonds ne doit être pris en considération pour établir l’ensemble visé au paragraphe 3° du premier alinéa, lorsque cet investissement a été réalisé.
2024, c. 11, a. 26.
19.9. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.8, est un investissement dans une grande entreprise:
1°  l’investissement effectué, à un moment quelconque, dans une entreprise dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ à ce moment;
2°  l’investissement effectué, à un moment quelconque, à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entreprise dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ à ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif et l’avoir net d’une entreprise à un moment quelconque sont ceux montrés à ses états financiers à ce moment, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel.
2024, c. 11, a. 26.
20. Si, pour une année financière donnée, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 19, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1°  75% de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» émises au cours de l’année financière précédente excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou de fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si le pourcentage que représentent les investissements admissibles moyens du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 55% et inférieur à 65%;
2°  50% de la contrepartie visée au paragraphe 1° si le pourcentage que représentent les investissements admissibles moyens du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 45% et inférieur à 55%;
3°  25% de la contrepartie visée au paragraphe 1° si le pourcentage que représentent les investissements admissibles moyens du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 35% et inférieur à 45%.
Le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de l’année financière suivant l’année financière donnée si le pourcentage que représentent les investissements admissibles moyens du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est inférieur à 35%.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou par prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
1995, c. 48, a. 20; 2003, c. 9, a. 6; 2005, c. 38, a. 32; 2017, c. 1, a. 48; 2024, c. 11, a. 27.
21. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5% de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés à l’article 14.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise québécoise admissible dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ au moment de cette acquisition. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le Québec, le Canada, par une province ou un territoire du Canada;
2°  les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’actif et l’avoir net d’une entreprise québécoise admissible au moment de l’acquisition de ses titres sont ceux montrés à ses états financiers à ce moment, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel.
1995, c. 48, a. 21; 1999, c. 55, a. 7; 2002, c. 45, a. 511; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 91; 2005, c. 38, a. 33; 2024, c. 11, a. 28.
22. Le Fonds peut effectuer tout investissement, autre que ceux effectués dans des entreprises québécoises admissibles, par l’entremise d’un fonds de placement distinct dont la gestion peut être confiée à un tiers, à la condition que celui-ci réponde directement au conseil d’administration du Fonds pour les fonds qui lui sont alors confiés.
Tout investissement effectué par le gestionnaire d’un tel fonds doit être conforme à la présente loi et à la politique d’investissement adoptée par le Fonds.
Aux fins de l’article 21, les investissements effectués par le gestionnaire du fonds sont réputés être faits directement par le Fonds.
1995, c. 48, a. 22; 1999, c. 55, a. 8; 2024, c. 11, a. 29.
23. Lorsque le Fonds fait un investissement sous la forme d’une garantie ou d’un cautionnement, il doit établir et maintenir pour la durée de la garantie ou du cautionnement une réserve équivalente à au moins 50% du montant de la garantie ou du cautionnement.
Le Fonds peut placer, directement ou indirectement, les deniers ainsi mis en réserve de la manière prévue aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
1995, c. 48, a. 23.
SECTION III
EMPRUNTS
24. Le Fonds ne peut contracter un emprunt qui aurait pour effet de porter le capital en cours de sa dette totale au-delà de 100% de la contrepartie totale versée au titre de ses actions et fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B».
Aux fins du présent article, l’expression «dette totale» signifie le montant obtenu par l’application de l’équation suivante:
x = dette du Fonds + y1 [dette de toute filiale du Fonds + y2 (dette de toute filiale de la filiale concernée du Fonds)], où:
x = la dette totale du Fonds; et
y1 = le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par le Fonds dans le capital-actions de sa filiale concernée; et
y2 = le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par la filiale concernée du Fonds dans le capital-actions de la filiale concernée de cette filiale du Fonds.
De plus, la dette d’une filiale ne comprend pas le capital d’un prêt qui lui est consenti, directement ou par voie de souscription de tout titre d’emprunt, par sa personne morale mère.
Cette équation s’applique à toute filiale d’une filiale en ligne descendante, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 48, a. 24; 1999, c. 40, a. 136.
SECTION IV
CONFLITS D’INTÉRÊTS
25. Un administrateur ou un dirigeant qui a un intérêt dans une activité économique mettant en conflit son intérêt et celui du Fonds doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt. L’administrateur doit, de plus, s’abstenir de voter sur toute décision touchant l’activité dans laquelle il a un intérêt.
L’administrateur ou le dirigeant est réputé avoir un intérêt dans toute activité économique dans laquelle un membre de sa famille immédiate a un intérêt.
1995, c. 48, a. 25; 2015, c. 8, a. 315.
26. Le Fonds ne peut faire un investissement au bénéfice de l’un de ses dirigeants ou administrateurs, d’un membre de la famille immédiate de l’un d’eux, ni de l’un de ses actionnaires importants.
1995, c. 48, a. 26; 2006, c. 50, a. 130; 2015, c. 8, a. 316.
27. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise dans laquelle un administrateur visé aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 5° de l’article 4 ou dans laquelle un dirigeant, autre qu’un administrateur, a un intérêt important, ni dans une entreprise dont il a le contrôle.
1995, c. 48, a. 27; 1999, c. 55, a. 9.
28. Un administrateur ou un dirigeant autre qu’un administrateur est tenu pour avoir un intérêt important dans une entreprise s’il possède plus de 10% des parts ou des actions de l’entreprise.
Un administrateur ou un dirigeant autre qu’un administrateur est réputé contrôler une entreprise s’il possède les titres lui permettant, en tout état de cause, d’élire la majorité de ses administrateurs.
1995, c. 48, a. 28.
29. Une personne est tenue pour être un actionnaire important du Fonds si elle détient directement ou indirectement plus de 10% du capital-actions émis et payé.
1995, c. 48, a. 29.
30. Tout contrat fait en contravention des articles 26 ou 27 est annulable dans l’année de la date de sa conclusion.
Les dirigeants du Fonds qui l’ont effectué ou y ont consenti sont solidairement responsables des pertes ainsi encourues par le Fonds, sauf dans le cas prévu à l’article 31.
1995, c. 48, a. 30.
31. Un contrat fait en contravention des articles 26 ou 27 n’est pas annulable si la contravention résulte de l’ouverture d’une succession ou d’une donation et que le bénéficiaire renonce aux biens en cause ou en dispose avec diligence.
1995, c. 48, a. 31.
SECTION V
ACQUISITION D’ACTIONS OU DE FRACTIONS D’ACTION DE CATÉGORIE «A» OU DE CATÉGORIE «B» PAR RETENUE SUR LE SALAIRE OU PAR ENTENTE AVEC UNE CAISSE D’ÉCONOMIE
32. Un particulier peut demander à son employeur de retenir sur son salaire, pour la période qu’il lui indique, les montants qu’il détermine, aux fins de payer les actions ou les fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» qu’il a décidé d’acquérir du Fonds.
Un particulier peut demander à une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, ci-après appelée une «caisse d’économie», lorsqu’un protocole de retenue à la source existe entre son employeur et la caisse d’économie, de prélever sur son compte, pour la période qu’il lui indique, les montants qu’il détermine, aux fins de payer les actions ou les fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» qu’il a décidé d’acquérir du Fonds.
1995, c. 48, a. 32; 2000, c. 29, a. 654, a. 705.
33. L’employeur doit, dans un délai raisonnable, effectuer cette retenue sur le salaire du particulier qui fait une telle demande si le moindre de 50 de ses employés ou de 20% d’entre eux se prévalent du présent article.
1995, c. 48, a. 33.
34. Un particulier dont le salaire fait l’objet d’une retenue peut en tout temps informer son employeur de sa décision de cesser d’acquérir des actions du Fonds par voie de retenue. L’employeur doit alors donner suite à cette décision avec une diligence raisonnable.
Lorsqu’un particulier a autorisé une caisse d’économie à prélever sur son compte les montants requis pour l’acquisition d’actions du Fonds, il peut en tout temps informer la caisse d’économie de sa décision de cesser d’acquérir des actions par voie de prélèvement, laquelle caisse doit alors donner suite à cette décision avec une diligence raisonnable.
1995, c. 48, a. 34.
35. L’employeur ou la caisse d’économie doit remettre au Fonds ou au fiduciaire désigné par ce dernier les montants retenus ou prélevés au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui pendant lequel la retenue ou le prélèvement a été effectué. Cette remise doit être accompagnée d’un état indiquant le montant retenu ou prélevé, le nom ainsi que l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale de l’investisseur.
Copie de cet état est également transmise, le cas échéant, à l’association accréditée.
Les montants retenus par l’employeur restent dus à l’employé à titre de salaire tant qu’ils n’ont pas été remis par l’employeur au Fonds ou au fiduciaire désigné par ce dernier.
1995, c. 48, a. 35.
36. Le particulier au bénéfice de qui des sommes ont été ainsi versées est réputé avoir souscrit à autant d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» du Fonds que les sommes versées permettent d’en acquérir.
1995, c. 48, a. 36; 2024, c. 11, a. 30.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
37. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations du Fonds, l’Autorité des marchés financiers est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités du Fonds pour vérifier le respect de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
L’Autorité fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
1995, c. 48, a. 37; 1999, c. 55, a. 10; 2002, c. 45, a. 512; 2004, c. 37, a. 90.
38. (Abrogé).
1995, c. 48, a. 38; 1999, c. 55, a. 11.
39. Les articles 123.77 à 123.79 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent que dans le cas des administrateurs visés au paragraphe 3° de l’article 4.
1995, c. 48, a. 39.
40. Un actionnaire peut, sur paiement des frais prescrits par le Fonds, obtenir copie des statuts et des règlements du Fonds.
1995, c. 48, a. 40; 2011, c. 6, a. 90; 2021, c. 15, a. 60.
41. Sous réserve des dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), seules les personnes suivantes peuvent effectuer le placement des actions du Fonds:
1°  un dirigeant, un employé permanent ou temporaire du Fonds;
2°  un employé permanent, un membre ou un militant d’un syndicat affilié à la Confédération des syndicats nationaux;
3°  une personne qui adhère aux objectifs du Fonds.
Aucune rémunération établie en proportion avec les sommes recueillies pour le placement des actions du Fonds ne peut être versée à ces personnes.
1995, c. 48, a. 41.
42. (Omis).
1995, c. 48, a. 42.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 48 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception de l’article 42, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.1.2 des Lois refondues.