F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

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Updated to 2 May 2001
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chapitre F-2.01
Loi sur Financement-Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET MISSION
1. Est instituée la société « Financement-Québec ».
La société est une personne morale à fonds social, mandataire de l’État.
1999, c. 11, a. 1.
2. Les biens de la société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1999, c. 11, a. 2.
3. La société a pour mission principale de fournir des services financiers aux organismes publics. Elle peut les financer directement en leur accordant des prêts et en émettant des titres de créances en leur nom. Elle les conseille en vue de faciliter leur accès au crédit et de minimiser leur coût de financement et, à cette fin, élabore et met en oeuvre des programmes de financement. Elle gère également les risques financiers de ces organismes, notamment les risques de trésorerie et les risques de change.
La société peut, en outre, fournir aux organismes publics des services techniques notamment en matière d’analyse et de gestion financières.
1999, c. 11, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants :
1°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ;
2°  une commission scolaire et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) ;
3°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ;
4°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi qu’une régie régionale instituée en vertu de cette loi ;
5°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi ;
6°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du ministre des Finances ;
7°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4.
5. Un organisme public peut donner, à la société, le mandat d’investir et de gérer ses fonds.
1999, c. 11, a. 5.
6. La société peut déterminer un tarif de frais, de commissions d’engagement et d’honoraires professionnels pour l’utilisation de ses services.
Ce tarif est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 11, a. 6.
7. La société fixe les conditions d’octroi des prêts qu’elle consent aux organismes publics conformément aux critères que le gouvernement détermine relativement à la fixation des taux d’intérêt, à la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement de ces prêts et aux frais qui peuvent être exigés pour la gestion de tels prêts.
1999, c. 11, a. 7.
8. La société donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que le ministre lui soumet. La société peut accompagner son avis de ses recommandations.
1999, c. 11, a. 8.
9. La société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1999, c. 11, a. 9.
10. La société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission.
Est une filiale de la société, la personne morale dont elle détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation de cette personne morale ou la société dont elle détient plus de 50% des parts. Est également une filiale de la société, toute personne morale ou société dont elle peut élire la majorité des administrateurs.
1999, c. 11, a. 10.
11. Les filiales dont la société détient, directement ou indirectement, la totalité des actions sont des mandataires de l’État. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à celles-ci, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 1, 14 à 20, 22, du deuxième alinéa de l’article 29, des articles 31 à 37 et 40 à 68.
1999, c. 11, a. 11.
12. La société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  céder les prêts effectués ou qui lui sont transférés en vertu de la présente loi à des fins de titrisation ;
6°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
7°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique à l’ensemble des filiales de la société ou à l’une d’entre elles seulement.
Cependant, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la société et ses filiales ni entre celles-ci.
1999, c. 11, a. 12.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
13. La société a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1999, c. 11, a. 13.
14. Les affaires de la société sont administrées par un conseil d’administration composé de neuf membres nommés par le ministre dont :
1°  quatre personnes faisant partie du personnel du ministère des Finances ;
2°  une personne faisant partie du personnel du ministère de l’Éducation, sur recommandation du ministre de l’Éducation ;
3°  une personne faisant partie du personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux ;
4°  une personne faisant partie du personnel du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1999, c. 11, a. 14.
15. Le ministre désigne parmi les personnes visées au paragraphe 1° de l’article 14 un président-directeur général de la société et un président du conseil d’administration.
Les fonctions de président-directeur général et celles de président du conseil d’administration peuvent être cumulées.
1999, c. 11, a. 15.
16. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
1999, c. 11, a. 16.
17. Le président du conseil d’administration convoque les réunions du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
1999, c. 11, a. 17.
18. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Il exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1999, c. 11, a. 18.
19. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans, celui des autres membres est d’une durée d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1999, c. 11, a. 19.
20. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 14 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1999, c. 11, a. 20.
21. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 11, a. 21.
22. Le quorum aux réunions du conseil est constitué de la majorité de ses membres dont le président-directeur général ou le président.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
1999, c. 11, a. 22.
23. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président-directeur général, le président du conseil, le vice-président ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1999, c. 11, a. 23.
24. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la société ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 23.
1999, c. 11, a. 24.
25. Aucun document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président du conseil, le vice-président, le secrétaire ou un autre membre du conseil d’administration ou du personnel de la société mais, dans les cas de ces derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la société.
Le règlement peut cependant permettre, dans les conditions et sur les effets de commerce qu’il indique, que la signature soit apposée par une personne autorisée par l’institution financière avec laquelle la société fait affaire.
1999, c. 11, a. 25.
26. Le règlement intérieur de la société peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 23.
Le règlement peut cependant, pour les documents qu’il détermine, prévoir que le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même, même si le document n’est pas contresigné.
1999, c. 11, a. 26.
27. Les membres du personnel de la société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la société. Ce règlement détermine, de plus, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du personnel.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 11, a. 27.
28. Un membre du personnel de la société qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
1999, c. 11, a. 28.
29. Le règlement intérieur de la société est soumis à l’approbation du gouvernement.
Aucun règlement de la société n’est sujet à ratification par l’actionnaire.
1999, c. 11, a. 29.
30. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la société doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 11, a. 30.
31. Les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), à l’exception de celles des articles 159 à 162, 179, 184, 189 et du paragraphe 3 de l’article 196, ainsi que les dispositions des articles 89.1 à 89.4 de la Partie I et des articles 123.87 à 123.89 de la Partie IA de cette loi s’appliquent à la société.
1999, c. 11, a. 31.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
32. Le fonds social autorisé de la société est de 100 000 000 $. Il est divisé en 1 000 000 d’actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1999, c. 11, a. 32.
33. Les actions de la société font partie du domaine de l’État. Elles sont attribuées au ministre des Finances.
1999, c. 11, a. 33.
34. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, payer à la société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 100 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions entièrement acquittées de son fonds social pour lesquelles un certificat lui est délivré.
Le paiement peut être fait en un ou plusieurs versements ; s’il est fait en plusieurs versements, chacun des versements doit être autorisé par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 34.
35. À la suite d’une réduction du capital-actions de la société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R‐2.2.1), le ministre est autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des actions de la société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1999, c. 11, a. 35.
36. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à la société la propriété de tout bien qui fait partie du domaine de l’État et recevoir en contrepartie tout bien, y compris des actions du fonds social de la société.
1999, c. 11, a. 36.
37. L’inscription au registre foncier du transfert d’un bien effectué en application de l’article 36 s’obtient par la présentation d’une déclaration qui relate le transfert, fait référence au décret et contient la désignation de l’immeuble ainsi que la date à laquelle le transfert est effectif.
1999, c. 11, a. 37.
38. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ou par l’une de ses filiales visées à l’article 11 ainsi que toute obligation de celles-ci ;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société ou à une de ces filiales tout montant jugé nécessaire pour rencontrer leurs obligations ou pour la réalisation de leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 11, a. 38.
39. La société finance ses activités par ses revenus provenant de ses interventions financières, des frais, commissions d’engagement et honoraires qu’elle perçoit ainsi que des autres sommes qu’elle reçoit.
1999, c. 11, a. 39.
40. Les dividendes payables par la société sont fixés par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 40.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
41. L’exercice financier de la société se termine le 31 mars de chaque année.
1999, c. 11, a. 41.
42. La société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1999, c. 11, a. 42.
43. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 11, a. 43.
44. La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre, un plan d’activités qui doit inclure celles de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du ministre.
1999, c. 11, a. 44.
45. Les livres et comptes de la société sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la société.
1999, c. 11, a. 45.
46. La société doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités et celles de ses filiales.
1999, c. 11, a. 46.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET DIVERSES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
47. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.1).
1999, c. 11, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.1.1).
1999, c. 11, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.2).
1999, c. 11, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.3).
1999, c. 11, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. A-6, a. 69.6.1).
1999, c. 11, a. 51.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
52. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.3).
1999, c. 11, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.10.1).
1999, c. 11, a. 53.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
54. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1999, c. 11, a. 54.
55. Les dispositions de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux (chapitre F‐5.1) ne s’appliquent pas à la société.
1999, c. 11, a. 55.
56. Les responsabilités découlant des transactions financières, des avances, des prêts effectués en vertu des articles 36.1, 69.5 et 69.6 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), ainsi que des contrats conclus aux fins des activités du Fonds de financement par le ministre, à titre de gestionnaire du fonds, à l’égard des organismes publics visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 4, avant le 1er octobre 1999, sont transférées à la société dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 11, a. 56.
57. La société est, à l’égard des responsabilités qui lui sont transférées en vertu de l’article 56, substituée au ministre des Finances, et en acquiert les droits et en assume les obligations.
1999, c. 11, a. 57.
58. Les dossiers, les documents et les archives du ministre, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, afférents aux transactions financières, aux avances, aux prêts et aux contrats visés à l’article 56, sont transférés à la société.
1999, c. 11, a. 58.
59. Les procédures dans lesquelles est partie le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, sont continuées par la société, sans reprise d’instance, selon les droits qu’elle acquiert et les obligations qu’elle assume.
1999, c. 11, a. 59.
60. Sous réserve des dispositions des conditions de travail qui lui sont applicables, tout employé du ministère des Finances le 1er octobre 1999 et désigné par décret du gouvernement devient un employé de la société.
1999, c. 11, a. 60.
61. Tout employé de la société qui, lors de sa nomination à celle-ci, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 11, a. 61.
62. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 61 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.
1999, c. 11, a. 62.
63. Lorsqu’un employé visé à l’article 61 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à la société.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 62, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1999, c. 11, a. 63.
64. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la société ou s’il y a manque de travail, un employé visé à l’article 61 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 63.
1999, c. 11, a. 64.
65. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à la société, est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il en est de même de la personne mise en disponibilité suivant l’article 64, laquelle demeure à l’emploi de la société.
1999, c. 11, a. 65.
66. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 61 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 11, a. 66.
67. Le ministre, à titre de gestionnaire du Fonds de financement du ministère des Finances, verse au fonds consolidé du revenu une somme de 10 000 000 $ prise sur les surplus accumulés par ce fonds.
Le ministre paie à la société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 100 000 $ pour 1 000 actions de son capital social pour lesquelles un certificat lui est délivré.
Il verse de plus à la société, à titre de surplus d’apport, une somme de 9 900 000 $ prise sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 11, a. 67.
68. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
1999, c. 11, a. 68.
69. (Omis).
1999, c. 11, a. 69.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 11 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception de l’article 69, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-2.01 des Lois refondues.