E-9 - Loi sur l’enseignement privé

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chapitre E-9
Loi sur l’enseignement privé
Le chapitre E-9 est remplacé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1). (1992, c. 68, a. 171).
1992, c. 68, a. 171.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «enseignement général» : l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire et secondaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et ses règlements, et tout enseignement de niveau collégial au sens des règlements, visés par l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), qui n’a pas pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier et qui habilite les élèves à poursuivre des études à un niveau ultérieur;
b)  «enseignement professionnel» : l’enseignement qui a pour but immédiat de préparer à l’exercice d’une profession ou d’un métier;
c)  «enseignement pour l’enfance inadaptée» : l’enseignement visé à la section II du chapitre V de la présente loi;
d)  «enseignement de culture personnelle» : tout enseignement autre que l’enseignement professionnel, l’enseignement général ou l’enseignement pour l’enfance inadaptée au sens de la présente loi;
e)  «enseignement par correspondance» : l’enseignement visé à la section V du chapitre V de la présente loi;
f)  «institution» : toute institution d’enseignement à laquelle la présente loi s’applique;
g)  «élève» : une personne à qui est donné l’enseignement moyennant une rémunération directe ou indirecte;
h)  «programme officiel» : un programme régi par les règlements visés dans l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
i)  «année scolaire» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement sur la recommandation du ministre;
m)  «ministre» : le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, suivant leur compétence respective;
n)  «Commission» : la Commission consultative de l’enseignement privé instituée par l’article 3.
1968, c. 67, a. 1; 1979, c. 23, a. 28; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 37; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 593.
1.1. Le ministre de l’Éducation exerce ses fonctions et pouvoirs prévus à la présente loi relativement à l’enseignement de niveau pré-élémentaire, primaire et secondaire, au sens des règlements visés à l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60), et relativement à l’enseignement de culture personnelle et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, relativement à tout autre enseignement.
1985, c. 21, a. 38; 1988, c. 41, a. 88.
2. La présente loi s’applique à toute institution, mais elle ne vise pas:
a)  une commission scolaire ou une école qui est sous son autorité;
b)  un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  un ministère d’un gouvernement ou une école qu’il administre;
f)  une corporation constituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148);
g)  une personne physique qui donne des cours sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement;
h)  une entreprise commerciale ou industrielle qui met gratuitement à la disposition de ses employés des cours de perfectionnement ou des cours de formation ou d’apprentissage destinés à les préparer à de nouveaux emplois;
i)  une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1).
1968, c. 67, a. 2; 1987, c. 78, a. 1; 1988, c. 41, a. 87; 1989, c. 18, a. 6; 1988, c. 84, a. 700.
CHAPITRE II
COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
3. Une Commission consultative de l’enseignement privé est instituée. Cette Commission est composée de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l’Éducation, qui prend l’avis du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science; au moins six de ces membres sont nommés après consultation des groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d’élèves de l’enseignement privé.
1968, c. 67, a. 3; 1985, c. 21, a. 39; 1988, c. 41, a. 88.
4. Les membres de la Commission sont nommés pour deux ans; leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, les honoraires, allocations ou traitements, ou, suivant le cas, les traitements additionnels des membres de la Commission.
1968, c. 67, a. 4.
5. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre de la Commission est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
1968, c. 67, a. 5.
6. Le ministre est tenu d’obtenir l’avis de la Commission dans tous les cas où il en est requis par la présente loi; cette obligation cesse si la Commission a fait défaut de donner son avis dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle le ministre le lui a demandé.
1968, c. 67, a. 6.
7. La Commission peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour sa régie interne.
1968, c. 67, a. 7.
8. La Commission doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre de l’Éducation et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science un rapport sur ses activités pour l’année scolaire précédente.
Ce rapport doit, en particulier, contenir:
a)  la liste des demandes de permis ou de renouvellement et, dans chaque cas, l’avis de la Commission, de même que les motifs qui le justifient;
b)  la liste des demandes en reconnaissance pour fins de subventions visées à l’article 15 de la présente loi et, dans chaque cas, l’avis de la Commission, de même que les motifs qui le justifient;
c)  la liste des requêtes en déclaration d’intérêt public et, dans chaque cas, l’avis de la Commission et les motifs qui le justifient.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science peut prescrire.
Le Ministre de l’Éducation dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 67, a. 8; 1968, c. 9, a. 90; 1985, c. 21, a. 40; 1988, c. 41, a. 88.
CHAPITRE III
DÉCLARATION D’INTÉRÊT PUBLIC
9. Le ministre peut, relativement à tout enseignement de sa compétence et après avoir obtenu l’avis de la Commission, déclarer d’intérêt public une institution qui, selon les critères déterminés par règlement, assure des services de qualité et contribue au développement de l’enseignement au Québec, en raison des caractéristiques de l’enseignement qu’elle donne, de la compétence de son personnel et des méthodes pédagogiques qu’elle utilise.
1968, c. 67, a. 9; 1985, c. 21, a. 41.
10. Une déclaration d’intérêt public ne peut être faite à l’égard d’une institution que si les autorités compétentes de cette institution en font la demande au moyen d’une requête qui doit contenir tous les renseignements qui sont déterminés par règlement.
Les règlements visés au présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 67, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.
11. Une déclaration d’intérêt public ne peut être faite qu’en faveur d’une institution qui est la propriété d’une corporation qui n’a pas d’autre objet que celui de donner un enseignement prévu par la présente loi.
Toutefois une institution ne détenant qu’un permis de dispenser l’enseignement de culture personnelle ne peut bénéficier d’une déclaration d’intérêt public.
1968, c. 67, a. 11.
12. Le ministre mentionne dans la déclaration d’intérêt public les principaux motifs dont il a tenu compte pour l’accorder.
1968, c. 67, a. 12.
13. Le ministre peut révoquer une déclaration d’intérêt public après avoir obtenu l’avis de la Commission lorsque l’institution visée ne répond plus aux critères qui sont énoncés dans la déclaration.
1968, c. 67, a. 13.
14. Le gouvernement verse à une institution déclarée d’intérêt public, pour chaque année scolaire et selon l’enseignement auquel la déclaration s’applique, une subvention comprenant un montant de base pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein à l’enseignement régulier, le 20 septembre de cette année scolaire, pour le niveau collégial, et le 30 septembre, pour les autres niveaux, et un montant représentant la valeur locative des immeubles où elle dispense son enseignement.
Toutefois, lorsqu’une institution de niveau collégial dispense un programme d’études réparti sur un nombre impair de sessions, la subvention visée dans le premier alinéa est réduite de moitié et elle est versée pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 20 septembre et pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 31 janvier de la même année scolaire.
1968, c. 67, a. 14; 1979, c. 23, a. 29; 1981, c. 12, a. 32; 1985, c. 21, a. 42.
14.1. Pour l’année scolaire 1990-1991, les montants de base sont:
1°  de 1 361 $ à l’éducation préscolaire;
2°  de 1 998 $ à l’ordre d’enseignement primaire;
3°  de 2 852 $ à l’ordre d’enseignement secondaire;
4°  à l’ordre d’enseignement collégial:
a)  de 3 521 $ pour l’enseignement général;
b)  de 6 061 $ pour l’enseignement des techniques biologiques;
c)  de 4 505 $ pour l’enseignement des techniques physiques;
d)  de 4 265 $ pour l’enseignement des techniques humaines;
e)  de 3 864 $ pour l’enseignement des techniques de l’administration;
f)  de 4 848 $ pour l’enseignement des arts et des lettres.
Ces montants sont modifiés, pour chaque année scolaire, par le gouvernement pour tenir compte des taux de variation des subventions versées pour la même année scolaire aux commissions scolaires et aux collèges d’enseignement général et professionnel, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l’enseignement public.
1981, c. 12, a. 32; 1988, c. 84, a. 594; 1990, c. 28, a. 20.
14.2. Le montant de la valeur locative prévu à l’article 14 est déterminé par le ministre qui a fait la déclaration d’intérêt public selon les normes et barèmes de calcul qu’il détermine.
La personne qui tient une institution fournit au ministre les renseignements qu’il demande à cette fin, à la date et dans la forme qu’il détermine.
1981, c. 12, a. 32; 1985, c. 21, a. 43.
14.3. Le gouvernement détermine annuellement, avant le 1er mai, en tenant compte du montant des subventions versées aux collèges d’enseignement général et professionnel durant la même année et pour la même catégorie d’élèves, le montant, les conditions et les modalités des subventions aux institutions de niveau collégial déclarées d’intérêt public, relativement à un programme d’éducation aux adultes.
1981, c. 12, a. 32.
14.4. Pour être admissible à la subvention visée dans les articles 14 et 14.3, une institution déclarée d’intérêt public ne doit pas exiger d’un élève des frais de scolarité et d’autres frais afférents supérieurs à 50% du montant de la subvention qui lui est applicable.
1981, c. 12, a. 32.
CHAPITRE IV
INSTITUTIONS RECONNUES POUR FINS DE SUBVENTIONS
15. Le ministre peut, relativement à tout enseignement de sa compétence et après avoir obtenu l’avis de la Commission, reconnaître pour fins de subventions une institution qui n’a pas été déclarée d’intérêt public et qui répond aux exigences des règlements édictés à cette fin.
Les règlements visés au présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 67, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 44.
16. Une institution ne détenant qu’un permis de dispenser l’enseignement de culture personnelle ne peut être reconnue pour fins de subvention.
1968, c. 67, a. 16.
17. Le gouvernement verse à une institution reconnue pour fins de subventions, pour chaque année scolaire et selon l’enseignement auquel la reconnaissance s’applique, une subvention comprenant un montant de base pour chaque élève qui y est inscrit à temps plein à l’enseignement régulier, le 20 septembre de cette année scolaire pour le niveau collégial, et le 30 septembre, pour les autres niveaux, et un montant représentant la valeur locative des immeubles où elle dispense son enseignement.
Le deuxième alinéa de l’article 14 s’applique dans les mêmes circonstances, au calcul de cette subvention.
1968, c. 67, a. 17; 1979, c. 23, a. 30; 1981, c. 12, a. 33; 1985, c. 21, a. 45.
17.1. Pour l’année scolaire 1990-1991, les montants de base sont:
1°  de 994 $ à l’éducation préscolaire;
2°  de 1 467 $ à l’ordre d’enseignement primaire;
3°  de 2 104 $ à l’ordre d’enseignement secondaire;
4°  à l’ordre d’enseignement collégial:
a)  de 2 642 $ pour l’enseignement général;
b)  de 4 546 $ pour l’enseignement des techniques biologiques;
c)  de 3 379 $ pour l’enseignement des techniques physiques;
d)  de 3 199 $ pour l’enseignement des techniques humaines;
e)  de 2 898 $ pour l’enseignement des techniques de l’administration;
f)  de 3 634 $ pour l’enseignement des arts et des lettres.
Ces montants sont modifiés, pour chaque année scolaire, par le gouvernement pour tenir compte des taux de variation des subventions versées pour la même année scolaire aux commissions scolaires et aux collèges d’enseignement général et professionnel, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l’enseignement public.
1981, c. 12, a. 33; 1988, c. 84, a. 595; 1990, c. 28, a. 21.
17.2. Le montant de la valeur locative prévu à l’article 17 est déterminé par le ministre qui a fait la reconnaissance pour fins de subvention selon les normes et barèmes de calcul qu’il détermine.
La personne qui tient une institution fournit au ministre les renseignements qu’il demande à cette fin, à la date et dans la forme qu’il détermine.
1981, c. 12, a. 33; 1985, c. 21, a. 46.
17.3. Le gouvernement détermine annuellement, avant le 1er mai, en tenant compte du montant des subventions versées aux collèges d’enseignement général et professionnel durant la même année et pour la même catégorie d’élèves, le montant, les conditions et les modalités des subventions aux institutions de niveau collégial reconnues pour fins de subventions, relativement à un programme d’éducation aux adultes.
1981, c. 12, a. 33.
17.4. Pour être admissible à une subvention visée dans les articles 17 et 17.3, une institution reconnue pour fins de subventions ne doit pas exiger d’un élève des frais de scolarité et d’autres frais afférents supérieurs au montant de la subvention qui lui est applicable.
1981, c. 12, a. 33.
18. Le ministre peut révoquer une reconnaissance pour fins de subventions après avoir obtenu l’avis de la Commission lorsque l’institution visée ne répond plus aux exigences stipulées dans les règlements prévus à l’article 15 de la présente loi.
1968, c. 67, a. 18.
19. Toute institution qui bénéficie des dispositions du présent chapitre ou des dispositions du chapitre III doit transmettre au ministre les renseignements qu’il peut requérir pour en assurer l’application.
1968, c. 67, a. 19.
20. Si elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, une institution qui donne l’enseignement pour l’enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire ou collégial, reçoit, nonobstant les articles 14 et 17, pour chaque année scolaire et selon l’enseignement auquel la déclaration ou la reconnaissance s’applique, une subvention par élève déterminée par le gouvernement pour cette institution, après consultation de la Commission.
1968, c. 67, a. 20; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 47; 1987, c. 16, a. 1.
21. Dans le calcul des subventions visées aux articles 14.4, 17.4 et 20, il n’est cependant pas tenu compte des élèves pour lesquels une commission scolaire assume les frais d’enseignement en vertu d’une entente conclue en application de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), ni des élèves faisant l’objet d’un contrat de service visé à l’article 67 de la présente loi, ni des élèves inscrits à des cours de culture personnelle.
1968, c. 67, a. 21; 1981, c. 12, a. 34, a. 35; 1987, c. 16, a. 2; 1988, c. 84, a. 596.
21.1. Nonobstant les articles 14, 17 et 20, sur la recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les frais de scolarité additionnels que doit exiger une institution d’enseignement de niveau collégial des élèves venant de l’extérieur du Québec et qui doivent être déduits de la subvention prévue par la loi pour chacun de ces élèves;
b)  définir, aux fins du présent article, l’expression «élèves venant de l’extérieur du Québec».
Les règlements faits en vertu du présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 81, a. 1; 1985, c. 21, a. 48; 1988, c. 41, a. 88.
22. Une institution déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions qui ne respecte pas les dispositions des articles 72 et 73 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) et des règlements prévus aux articles 80 et 81 de ladite loi n’est pas admissible, pour l’année scolaire et pour le niveau d’enseignement concernés par l’infraction, aux subventions prévues aux articles 14, 17 et 20 de la présente loi.
1977, c. 5, a. 220.
CHAPITRE V
PERMIS
23. Nul ne peut tenir une institution dispensant un enseignement pour lequel elle n’est pas déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subvention, s’il n’est titulaire d’un permis délivré ou renouvelé à cette fin par le ministre.
Avant de décider d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, le ministre prend l’avis de la Commission.
1968, c. 67, a. 23; 1985, c. 21, a. 49.
24. Tout permis doit porter le nom de l’institution et son adresse, le niveau d’enseignement pour lequel il est délivré, le cas échéant ainsi que le nom et l’adresse de la personne qui en assure la direction.
Le permis doit également porter l’une ou plusieurs des mentions suivantes: enseignement général, enseignement professionnel, enseignement pour l’enfance inadaptée, enseignement de culture personnelle, enseignement par correspondance.
1968, c. 67, a. 24; 1985, c. 21, a. 50.
25. Le permis octroyé à une institution est valide pour une année scolaire, à moins qu’il ne soit délivré pour plusieurs années scolaires. Il doit indiquer la date à laquelle il expire.
1968, c. 67, a. 25.
26. Toute demande de permis ou de renouvellement de permis doit être présentée dans les délais et dans la forme fixés par les règlements; elle doit notamment contenir:
a)  une description des cours que l’institution projette de donner à ses élèves, des catégories et des niveaux de l’enseignement qu’elle projette de donner ainsi que des moyens qu’elle entend mettre en oeuvre pour réaliser ses objectifs;
b)  une prévision des inscriptions pour la prochaine année scolaire;
c)  les prévisions budgétaires pour la prochaine année scolaire;
d)  les frais de scolarité et autres frais afférents qu’elle exigera de ses élèves.
Toute demande de renouvellement doit, de plus, comporter un rapport sur les activités de l’institution au cours de la dernière année pour laquelle elle a détenu un permis.
Le ministre peut requérir tout renseignement supplémentaire qu’il juge utile.
1968, c. 67, a. 26.
27. Les frais de scolarité et les autres frais afférents déclarés suivant le paragraphe d de l’article 26 ne peuvent être augmentés, au cours d’une année scolaire, sans l’autorisation expresse du ministre.
1968, c. 67, a. 27.
28. Toute personne qui tient une institution doit afficher son permis dans un endroit visible et l’y tenir affiché.
1968, c. 67, a. 28.
29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, et après consultation de la Commission, adopter des règlements pour établir des normes relatives à la publicité, à la réclame et aux offres de donner l’enseignement que peut faire une institution détenant un permis.
1968, c. 67, a. 29.
30. Le ministre peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, annuler ou suspendre le permis détenu par toute personne qui ne se conforme pas aux conditions du permis ou aux dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui sont applicables.
Avis de l’annulation ou de la suspension du permis est publié dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 67, a. 30; 1968, c. 23, a. 8.
SECTION I
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
31. Toute institution d’enseignement général doit:
a)  se conformer aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et de ses règlements ou à celles adoptées en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) relatives aux conditions d’admission des élèves aux études du niveau d’enseignement qu’elle donne;
b)  employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements pris en vertu de l’article 456 de la Loi sur l’instruction publique ou de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  présenter ses élèves aux épreuves de fins d’études du niveau en cause tenues par le ministre ou sous son autorité.
1968, c. 67, a. 31; 1979, c. 23, a. 31; 1988, c. 84, a. 597.
32. Toute institution d’enseignement de niveau pré-élémentaire doit soumettre son programme d’études à l’avis de la Commission et à l’approbation du ministre de l’Éducation.
1968, c. 67, a. 32; 1985, c. 21, a. 51.
33. À l’exception d’une institution en voie d’organisation qui doit offrir la partie du programme autorisée par le ministre de l’Éducation, toute institution d’enseignement de niveau primaire doit offrir la totalité du programme officiel de ce niveau, ou tout programme jugé équivalent ou approuvé par le ministre de l’Éducation.
1968, c. 67, a. 33; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 21, a. 52.
34. Toute institution d’enseignement général de niveau secondaire doit offrir, conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), la répartition des matières obligatoires prévues au régime pédagogique et dispenser les programmes d’études de ce niveau établis par le ministre.
Toutefois, le ministre peut, après avoir obtenu l’avis de la Commission, autoriser une institution d’enseignement général à ne donner qu’une partie des matières obligatoires prévus au régime pédagogique ou à remplacer un programme d’études établis par le ministre par un programme d’études local.
1968, c. 67, a. 34; 1985, c. 21, a. 53; 1988, c. 84, a. 598.
35. Toute institution d’enseignement général de niveau collégial doit donner au moins les cours du programme officiel dont la combinaison rend l’élève admissible à des études de niveau universitaire.
1968, c. 67, a. 35.
SECTION II
ENSEIGNEMENT POUR L’ENFANCE INADAPTÉE
36. Une institution qui présente une requête en déclaration d’intérêt public, demande à être reconnue pour fins de subventions ou sollicite un permis, afin de dispenser un enseignement à l’enfance inadaptée doit, à la satisfaction du ministre, identifier les catégories d’enfants inadaptés auxquels elle destine son enseignement et soumettre son programme d’études et ses examens à l’approbation du ministre.
Le ministre peut déclarer telle institution d’intérêt public, la reconnaître pour fins de subventions ou lui décerner un permis, relativement à tout enseignement de sa compétence et après avoir obtenu l’avis de la Commission.
1968, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 54.
37. Le gouvernement peut faire des règlements pour régir l’organisation de l’enseignement dans les institutions d’enseignement pour l’enfance inadaptée.
1968, c. 67, a. 37.
38. Une institution d’enseignement pour l’enfance inadaptée doit se conformer aux programmes d’études officiels établis par le ministre en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements pris en vertu de l’article 456 de la Loi sur l’instruction publique.
1968, c. 67, a. 38; 1988, c. 84, a. 599.
SECTION III
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
39. Toute institution qui sollicite un permis ou un renouvellement de permis de donner l’enseignement professionnel doit, à la satisfaction de la Commission et du ministre, identifier les professions ou métiers à l’exercice desquels elle prépare ses élèves.
Le ministre peut requérir de cette institution des renseignements satisfaisants sur les débouchés qu’offre à ses élèves le marché du travail.
1968, c. 67, a. 39.
40. Le permis identifie les professions ou métiers à l’exercice desquels l’institution est autorisée à préparer ses élèves.
1968, c. 67, a. 40.
41. Un permis de donner l’enseignement professionnel autorise l’institution qui le détient à donner l’enseignement professionnel au niveau secondaire ou collégial.
1968, c. 67, a. 41; 1985, c. 21, a. 55.
42. Le permis oblige l’institution qui le détient:
a)  à dispenser les programmes d’études établis par le ministre en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour chaque spécialité professionnelle visée dans le permis ou à dispenser les programmes d’études adoptés en vertu des règlements visés à l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) pour chaque spécialité professionnelle visée dans le permis;
b)  à employer des enseignants possédant les qualifications requises au sens des règlements visés à l’article 456 de la Loi sur l’instruction publique ou à l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
c)  à présenter ses élèves aux épreuves de fins d’études tenues par le ministre ou sous son autorité.
1968, c. 67, a. 42; 1979, c. 23, a. 32; 1988, c. 84, a. 600.
43. Le ministre de l’Éducation peut toutefois, après avoir obtenu l’avis de la Commission, reconnaître comme équivalent à la répartition des matières d’une spécialité professionnelle établie en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) une répartition des matières propre à l’institution à l’égard de laquelle il délivre un permis.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science peut pareillement reconnaître comme équivalent à un programme officiel le programme d’une institution.
1968, c. 67, a. 43; 1988, c. 84, a. 601.
44. Dans le cas où il n’existe pas de programme officiel ou de programmes d’études établis par le ministre pour l’ordre d’enseignement secondaire correspondant aux professions ou métiers identifiés dans le permis, le programme de l’institution, les examens qu’elle tient ainsi que la forme et le contenu de l’attestation que peut décerner l’institution pour sanctionner la fin des études, doivent être approuvés par le ministre après consultation de la Commission. Le ministre doit s’assurer que ce programme répond, le cas échéant, aux conditions qui régissent l’exercice légal de la profession ou du métier pour lequel le permis est délivré.
1968, c. 67, a. 44; 1988, c. 84, a. 602.
45. Nonobstant les articles 42, 43 et 44, une institution d’enseignement professionnel qui détient un permis peut, conformément aux règlements, organiser un enseignement intensif ne comportant que les cours de formation professionnelle prévus au programme officiel ou à un programme reconnu en vertu de l’article 43 ou approuvé en vertu de l’article 44, selon le cas.
1968, c. 67, a. 45; 1988, c. 84, a. 603.
SECTION IV
ENSEIGNEMENT DE CULTURE PERSONNELLE
46. Une institution détentrice d’un permis d’enseignement de culture personnelle ne peut inscrire aucun élève auquel s’applique l’article 14 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), à moins qu’il ne satisfasse par ailleurs à l’article 15 de ladite loi.
1968, c. 67, a. 46; 1988, c. 84, a. 604.
47. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, faire des règlements pour régir les conditions de délivrance, de renouvellement et de révocation des permis d’un enseignement de culture personnelle.
1968, c. 67, a. 47; 1985, c. 21, a. 56.
48. Nul ne peut, dans sa publicité ou sa réclame, ou à l’occasion de renseignements qu’il fournit, annoncer ou laisser croire qu’une institution de culture personnelle prépare ses élèves à l’exercice d’une profession ou d’un métier ou conduit à une épreuve, un certificat, un diplôme ou autre attestation officielle décernée par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1968, c. 67, a. 48; 1985, c. 21, a. 57; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 605.
49. Une institution détentrice d’un permis d’enseignement de culture personnelle ne peut décerner qu’une attestation émise en son nom propre, sur laquelle il ne peut être fait aucune mention qui laisse croire qu’elle est décernée par le ministre de l’Éducation ou le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1968, c. 67, a. 49; 1985, c. 21, a. 58; 1988, c. 41, a. 88.
SECTION V
ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
50. Toute institution qui sollicite un permis d’enseignement par correspondance doit soumettre ses programmes d’études et ses examens à l’approbation du ministre. Le ministre peut délivrer un tel permis après avoir obtenu l’avis de la Commission.
Le ministre peut également requérir, avant de délivrer le permis, les détails des cours compris dans les programmes pour lesquels le permis est sollicité.
Le permis oblige l’institution à se conformer aux programmes d’études approuvés par le ministre. Le permis doit indiquer les programmes d’études que l’institution est autorisée à donner par correspondance.
1968, c. 67, a. 50.
51. Toute institution qui donne des cours par correspondance doit, dans tout prospectus ou annuaire qu’elle publie, inclure une reproduction exacte du permis qu’elle détient.
1968, c. 67, a. 51.
52. Toute institution qui détient un permis d’enseignement professionnel par correspondance doit être en mesure de procurer à l’élève le matériel didactique ou d’expérimentation requis pour la poursuite de ses études ainsi que les textes nécessaires pour guider l’élève dans ses travaux pratiques.
1968, c. 67, a. 52.
53. Sous réserve des articles 60, 61 et 62, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire des règlements applicables aux institutions qui donnent des cours par correspondance pour déterminer:
a)  la structure des cours, leur durée et la fréquence d’expédition des parties de cours qu’ils comprennent;
b)  les modalités de paiement des frais de scolarité exigibles;
c)  les modalités de paiement du matériel didactique ou d’expérimentation nécessaire pour la poursuite des études;
d)  la proportion des frais versés que peut retenir une institution lorsqu’un élève n’entreprend pas ou abandonne le cours auquel il s’est inscrit;
e)  la publicité et la réclame qu’une institution peut faire;
f)  les délais de correction des travaux et examens et de transmission des résultats aux élèves.
1968, c. 67, a. 53.
54. Tout règlement visé à l’article 53 entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1968, c. 67, a. 54; 1968, c. 23, a. 8.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES INSTITUTIONS
55. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes suivant lesquelles une institution peut donner à la fois des enseignements de catégories et de niveaux distincts.
1968, c. 67, a. 55.
56. Toute personne qui tient une institution doit, selon que l’enseignement dispensé relève de la compétence du ministre de l’Éducation ou du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science:
a)  tenir, pour chaque élève, un dossier scolaire suivant la forme et la teneur prescrites par le ministre;
b)  tenir un registre d’inscription des élèves et un registre des présences aux cours;
c)  permettre la visite de l’institution qu’elle tient par toute personne autorisée par le ministre et lui transmettre les renseignements qu’elle peut requérir;
d)  produire, dans les 30 jours de la demande, les statistiques que peut requérir le ministre;
e)  produire un rapport financier, en la forme prescrite par le ministre, dans les 90 jours suivant la date de la fin de chacun de ses exercices financiers;
f)  fournir au ministre les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1968, c. 67, a. 56; 1985, c. 21, a. 59; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 606; 1990, c. 78, a. 55; 1991, c. 27, a. 14.
57. Toute personne qui tient une institution doit, dans sa publicité écrite, identifier cette institution du nom sous lequel elle est déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions, ou du nom indiqué au permis. Elle doit mentionner le niveau et le type d’enseignement qu’elle donne. Le cas échéant, elle doit aussi mentionner que son enseignement est sanctionné par des examens tenus sous l’autorité du ministre.
1968, c. 67, a. 57.
58. Le ministre peut requérir la Commission d’entendre toute institution qui en fait la demande par écrit.
1968, c. 67, a. 58.
59. Une institution peut conclure une entente avec une commission scolaire en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer le transport des personnes qui la fréquentent et leur en réclamer le coût qu’elle doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi.
1974, c. 61, a. 9; 1981, c. 26, a. 12; 1988, c. 84, a. 607.
59.1. Une institution peut toutefois, avec l’autorisation préalable du ministre des Transports, organiser elle-même, en tout ou en partie, le transport des personnes qui la fréquentent et conclure un contrat à cette fin. Elle peut en réclamer le coût à ceux qui en bénéficient, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1981, c. 26, a. 12.
59.2. Les articles 291, 297 et 298 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et les règlements pris en vertu de l’article 453 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une institution qui organise elle-même le transport des personnes qui la fréquentent.
1981, c. 26, a. 12; 1988, c. 84, a. 608.
59.3. Le ministre des Transports peut accorder une subvention pour le transport des élèves fréquentant une institution déclarée d’intérêt public qu’il désigne.À cette fin, il établit annuellement, après consultation du ministre de l’Éducation, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées pour le transport de ces élèves.
Les règles bubgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves transportés ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à des conditions générales applicables à toutes les institutions déclarées d’intérêt public ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à l’autorisation du ministre des Transports ou qu’elle peut n’être faite qu’à une ou à certaines institutions déclarées d’intérêt public.
L’institution fournit au ministre des Transports les renseignements qu’il demande aux fins des subventions, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1981, c. 26, a. 12; 1982, c. 58, a. 27; 1988, c. 84, a. 609; 1990, c. 78, a. 56; 1991, c. 27, a. 15.
CHAPITRE VII
PROTECTION DES ÉLÈVES
60. Toute personne qui s’engage à suivre des cours dans une institution peut se libérer de son engagement en donnant avis par lettre recommandée ou certifiée mise à la poste dans les dix jours francs de la date de son engagement, pourvu qu’elle n’ait pas effectivement commencé à suivre ces cours pendant ce délai de dix jours.
1968, c. 67, a. 59; 1975, c. 83, a. 84.
61. Nul ne peut exiger le paiement de frais de scolarité ou de frais afférents dans une institution en moins de deux versements sensiblement égaux, échéant à des dates fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de chaque moitié, calculée en mois, en leçons ou en crédits, de la durée du cours auquel l’élève est inscrit.
1968, c. 67, a. 60.
62. Un élève qui n’a suivi qu’une partie d’un cours d’enseignement dans une institution n’est tenu de payer que le prix des leçons effectivement reçues, en proportion de celui qui avait été convenu pour le cours entier. Dans ce cas, l’institution peut exiger une indemnité n’excédant pas un cinquième du prix convenu pour le cours entier, pourvu toutefois, que dans aucun cas, le montant global payé n’excède pas le prix total convenu pour ce cours.
1968, c. 67, a. 61.
63. S’il n’y a eu aucune leçon effectivement reçue, l’institution ne peut exiger qu’une indemnité n’excédant pas un dixième du prix total convenu pour ce cours.
1968, c. 67, a. 62.
63.1. Les articles 60 à 63 ne s’appliquent pas à un contrat régi par la section VI du chapitre III du titre I de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1).
1978, c. 9, a. 359; 1983, c. 26, a. 15.
64. Si, dans sa publicité ou sa réclame, une institution identifie des cours qu’elle donne ou des professions ou métiers auxquels elle prépare, elle doit le faire conformément aux mentions contenues dans son permis.
1968, c. 67, a. 63.
65. Nul ne peut, dans sa publicité ou sa réclame ou à l’occasion de renseignements qu’il fournit, annoncer ou laisser croire que la poursuite d’études dans une institution garantit l’obtention d’un emploi, ni annoncer des cours de façon à laisser croire qu’il s’agit d’une offre d’emploi.
1968, c. 67, a. 64.
66. Nul ne peut, personnellement ou par l’entremise d’autrui, faire de sollicitation de personne à personne pour la vente de cours ou pour obtenir la signature d’un engagement de suivre de tels cours.
Aux fins du présent article, la sollicitation ne comprend pas:
a)  les renseignements fournis à des groupes de personnes réunies dans un même local, pourvu qu’il n’y ait pas de signature d’engagement sur place;
b)  la sollicitation auprès d’une entreprise pour l’organisation de cours offerts gratuitement par cette entreprise à ses employés.
1968, c. 67, a. 65.
CHAPITRE VIII
CONTRATS DE SERVICES
67. Le ministre peut conclure, avec toute institution, un contrat par lequel cette institution s’engage, aux conditions convenues entre les parties, à donner des cours à des élèves ou à rendre d’autres services de nature pédagogique.
Il en est de même pour une commission scolaire, si elle y est autorisée par le ministre de l’Éducation, et pour un collège d’enseignement général et professionnel, s’il y est autorisé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
Un tel contrat peut être conclu pour l’ensemble du programme d’un niveau d’enseignement, pour partie d’un tel programme ou pour certains services seulement et doit, de plus, indiquer la période pour laquelle il est en vigueur et le nombre d’élèves qu’il vise.
1968, c. 67, a. 66; 1985, c. 21, a. 60; 1988, c. 41, a. 88.
CHAPITRE IX
RÈGLEMENTS
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement sur recommandation du ministre qui doit prendre l’avis de la Commission:
a)  déterminer les critères, en outre de ceux qui sont prévus par la présente loi, sur lesquels doit être basée une déclaration d’intérêt public;
b)  déterminer les critères selon lesquels une institution peut être reconnue pour fins de subventions;
c)  déterminer la forme et la teneur des requêtes de déclaration d’intérêt public, ou des demandes de reconnaissance pour fins de subvention, ainsi que des demandes de permis;
d)  régir l’organisation de l’enseignement dans les institutions d’enseignement pour l’enfance inadaptée;
e)  déterminer la forme et la teneur des attestations ou certificats d’études;
f)  déterminer les normes suivant lesquelles doivent être tenus les examens que fait subir une institution ainsi que la transmission des résultats;
g)  déterminer la forme et la teneur des formules ou contrats d’inscription ou d’achat de cours;
h)  déterminer les règles et normes relatives à la gestion des affaires des institutions déclarées d’intérêt public, y compris les frais de scolarité exigibles des élèves, les invitations au public de souscrire des actions de ces institutions, le transfert des actions, le nombre maximum d’actionnaires, le capital autorisé et le capital souscrit, les dividendes et les traitements des administrateurs et du personnel enseignant;
i)  exiger de la personne qui tient une institution qui n’a pas été déclarée d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions un cautionnement pour garantir l’observance de ses obligations envers les élèves inscrits à ses cours, en déterminer le montant et la nature ainsi que la procédure à suivre pour en disposer, s’il y a lieu;
j)  définir l’expression «leçons effectivement reçues» au sens des articles 62 et 63;
k)  déterminer la forme de l’organisation de l’enseignement professionnel intensif prévu à l’article 45;
l)  dispenser certaines institutions de l’obligation de détenir un permis de culture personnelle;
m)  fixer l’époque du paiement des subventions prévues aux articles 14 et 17;
n)  exclure de l’application de la présente loi:
1°  toute catégorie de personnes qui donnent l’enseignement seules;
2°  toute organisation, groupe de personnes, association ou syndicat qui occasionnellement, sans fin lucrative et pour ses membres, organise des enseignements dont l’objet est relié à la poursuite de ses fins;
3°  toute école instituée ou administrée par une corporation qui régit une profession libérale.
Les règlements prévus aux paragraphes ci-dessus entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date déterminée par le gouvernement.
1968, c. 67, a. 67; 1968, c. 23, a. 8.
68.1. Dans l’exercice de ses pouvoirs de réglementation prévus par la présente loi, le gouvernement peut établir diverses catégories d’institutions ou d’enseignements et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1985, c. 21, a. 61.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 414.
69. Commet une infraction toute institution qui:
a)  contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b)  fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement ou dans une demande de reconnaissance pour fins de subventions ou dans une requête en déclaration d’intérêt public ou dans un rapport qu’elle fait au ministre ou à l’occasion d’un renseignement qu’elle lui transmet;
c)  donne des cours ou fait de la publicité de quelque façon sans s’être conformée aux dispositions de la présente loi;
d)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à faire;
e)  néglige ou refuse de remettre au ministre le permis qu’elle détient dès qu’il est révoqué ou annulé ou dès que l’institution pour laquelle il a été émis cesse de donner des cours.
1968, c. 67, a. 68.
70. Toute institution déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 69 est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
Dans le cas d’une personne morale, le juge peut, à sa discrétion, augmenter les amendes prévues au premier alinéa jusqu’à 2 000 $ pour une première infraction et jusqu’à 5 000 $ en cas de récidive.
1968, c. 67, a. 69; 1990, c. 4, a. 415.
71. (Abrogé).
1968, c. 67, a. 70; 1990, c. 4, a. 416.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
72. Toute école normale privée en opération, y compris les scolasticats-écoles normales, et existant en vertu d’une loi spéciale ou d’un arrêté en conseil, est réputée détenir un permis au sens de la présente loi et peut présenter une requête en déclaration d’intérêt public ou une demande de reconnaissance pour fins de subventions.
1968, c. 67, a. 71.
72.1. Est considérée comme faite par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, dans la mesure où elle concerne un enseignement relevant de sa compétence, tout ou partie d’une déclaration d’intérêt public ou d’une reconnaissance pour fins de subvention faite par le ministre de l’Éducation avant le 15 juillet 1985.
De même, est considéré comme délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, dans la mesure où il concerne un enseignement relevant de sa compétence, tout ou partie d’un permis délivré par le ministre de l’Éducation avant le 15 juillet 1985.
1985, c. 21, a. 62; 1988, c. 41, a. 88.
73. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 67 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 74, 75 et 77 à 80, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-9 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 62a du chapitre 67 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre E-9 des Lois refondues.