Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
E-6.1
- Loi sur l’encadrement du secteur financier
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 11 December 2002
This document has official status.
chapitre
A-7.03
Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER
11
12
décembre
2002
11
12
décembre
2002
TITRE
III
LES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
CHAPITRE
I
RECONNAISSANCE DES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
63
.
Un organisme reconnu par l’Agence ou une personne qui exerce une fonction ou un pouvoir délégué par celui-ci ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 63
.
TITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS
179
.
(Modification intégrée au c. A-26, a. 1).
2002, c. 45, a. 179
.
197
.
(Modification intégrée au c. A-26, a. 56).
2002, c. 45, a. 197
.
LOI SUR LES ASSURANCES
213
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 93.165.1).
2002, c. 45, a. 213
.
214
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 93.192).
2002, c. 45, a. 214
.
220
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 93.245).
2002, c. 45, a. 220
.
221
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 93.269).
2002, c. 45, a. 221
.
231
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 211).
2002, c. 45, a. 231
.
233
.
(Modification intégrée au c. A-32, chapitre III.2, aa. 285.27 à 285.34).
2002, c. 45, a. 232
.
234
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 318).
2002, c. 45, a. 234
.
235
.
(Modification intégrée au c. A-32, titre IV, c. V.1).
2002, c. 45, a. 235
.
236
.
(Modification intégrée au c. A-32, aa. 325.0.1 à 325.0.3).
2002, c. 45, a. 236
.
237
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 325.1).
2002, c. 45, a. 237
.
238
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 358).
2002, c. 45, a. 238
.
239
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 378).
2002, c. 45, a. 239
.
242
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 420).
2002, c. 45, a. 242
.
LOI SUR LES CAISSES D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
245
.
(Modification intégrée au c. C-3, a. 18).
2002, c. 45, a. 245
.
Non en vigueur
275
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 275
.
Non en vigueur
287
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 287
.
Non en vigueur
290
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 290
.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
306
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 70).
2002, c. 45, a. 306
.
309
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, chapitre V.1, aa. 131.1 à 131.7).
2002, c. 45, a. 309
.
310
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 162).
2002, c. 45, a. 310
.
315
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 258).
2002, c. 45, a. 315
.
334
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 599).
2002, c. 45, a. 334
.
335
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 721).
2002, c. 45, a. 335
.
337
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, a. 731).
2002, c. 45, a. 337
.
342
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 342
.
343
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 343
.
LOI SUR LES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
350
.
(Modification intégrée au c. D-5, a. 8).
2002, c. 45, a. 350
.
LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
353
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 28).
2002, c. 45, a. 353
.
356
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 59).
2002, c. 45, a. 356
.
357
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 72).
2002, c. 45, a. 357
.
359
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 81).
2002, c. 45, a. 359
.
361
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 361
.
362
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, aa. 103 à 103.4).
2002, c. 45, a. 362
.
377
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 146).
2002, c. 45, a. 377
.
378
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 378
.
383
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 186.1).
2002, c. 45, a. 383
.
384
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 384
.
387
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 189.1).
2002, c. 45, a. 387
.
390
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 390
.
400
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 400
.
403
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 403
.
407
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 223).
2002, c. 45, a. 407
.
409
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 224.1).
2002, c. 45, a. 409
.
416
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 416
.
418
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 418
.
459
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 336).
2002, c. 45, a. 459
.
471
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, a. 366.1).
2002, c. 45, a. 471
.
483
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 483
.
484
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 484
.
490
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, titre IX.1, a. 494.1).
2002, c. 45, a. 490
.
491
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 491
.
LOI SUR L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE BOURSE AU QUÉBEC PAR NASDAQ
504
.
(Modification intégrée au c. E-20.01, a. 5).
2002, c. 45, a. 504
.
LOI CONSTITUANT FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI
511
.
(Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 21).
2002, c. 45, a. 511
.
LOI CONSTITUANT LE FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
514
.
(Modification intégrée au c. F-3.2.1, a. 16).
2002, c. 45, a. 514
.
LOI SUR L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
541
.
(Modification intégrée au c. I-13.011, a. 39).
2002, c. 45, a. 541
.
Non en vigueur
548
.
(Non en vigueur).
2002, c. 45, a. 548
.
LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES
553
.
(Modification intégrée au c. P-45, annexe 1).
2002, c. 45, a. 553
.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
559
.
(Modification intégrée au c. S-13.1, a. 18).
2002, c. 45, a. 559
.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ENTRAIDE ÉCONOMIQUE
563
.
(Modification intégrée au c. S-25.1, a. 112).
2002, c. 45, a. 563
.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
567
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 3).
2002, c. 45, a. 567
.
569
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 15).
2002, c. 45, a. 569
.
582
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, chapitre XI.1, aa. 153.1 à 153.7).
2002, c. 45, a. 582
.
589
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 194).
2002, c. 45, a. 589
.
590
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 203).
2002, c. 45, a. 590
.
591
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 216).
2002, c. 45, a. 591
.
592
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 226).
2002, c. 45, a. 592
.
593
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 227).
2002, c. 45, a. 593
.
597
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 244).
2002, c. 45, a. 597
.
600
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 295).
2002, c. 45, a. 600
.
605
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, aa. 314.1 et 314.2).
2002, c. 45, a. 605
.
606
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 315).
2002, c. 45, a. 606
.
607
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 333).
2002, c. 45, a. 607
.
608
.
(Modification intégrée au c. S-29.01, a. 351).
2002, c. 45, a. 608
.
609
.
(Omis).
2002, c. 45, a. 609
.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊTS ET DE PLACEMENTS
612
.
(Omis).
2002, c. 45, a. 612
.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
623
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 3).
2002, c. 45, a. 623
.
624
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 44).
2002, c. 45, a. 624
.
625
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 92).
2002, c. 45, a. 625
.
626
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 151.1.1).
2002, c. 45, a. 626
.
627
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 154).
2002, c. 45, a. 627
.
628
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 156).
2002, c. 45, a. 628
.
630
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, aa. 168.1.1 à 168.1.5).
2002, c. 45, a. 630
.
632
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 195).
2002, c. 45, a. 632
.
633
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 195.2).
2002, c. 45, a. 633
.
634
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 204).
2002, c. 45, a. 634
.
635
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 208.1).
2002, c. 45, a. 635
.
636
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 234).
2002, c. 45, a. 636
.
637
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 235).
2002, c. 45, a. 637
.
640
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 253).
2002, c. 45, a. 640
.
641
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 273.1).
2002, c. 45, a. 641
.
653
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 295.2).
2002, c. 45, a. 653
.
686
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.5).
2002, c. 45, a. 686
.
690
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331).
2002, c. 45, a. 690
.
691
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331.1).
2002, c. 45, a. 691
.
692
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 332).
2002, c. 45, a. 692
.
693
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 334).
2002, c. 45, a. 693
.
LOI CONSTITUANT CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
704
.
(Modification intégrée au c. C-6.1, a. 20).
2002, c. 45, a. 704
.
TITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Non en vigueur
727
.
Une personne ou une société qui, le (
indiquer ici la date qui précède la date de l’entrée en vigueur de l’article 378
), est titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (
chapitre C-73.1
) a droit à la délivrance, sur demande, d’un permis de courtier hypothécaire.
2002, c. 45, a. 727
.
Non en vigueur
728
.
Lors de la délivrance du premier permis à une personne ou une société visée à l’article 727, l’Autorité accorde une réduction des droits exigibles, calculés sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne ou cette société a déjà acquittés pour la période ultérieure à celle de la prise d’effet de ce permis.
2002, c. 45, a. 728
;
2004, c. 37, a. 90
.
Non en vigueur
729
.
Le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier est saisi de toute réclamation découlant d’actes posés par des courtiers et agents immobiliers survenus antérieurement au (
indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 378
) à l’égard d’activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
Les sommes nécessaires au paiement des réclamations jugées admissibles sont prises sur le Fonds.
2002, c. 45, a. 729
.
732
.
Un membre d’un ordre professionnel inscrit le 10 décembre 2002 au registre tenu conformément à l’article 67 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
) et visé au troisième alinéa de l’article 59 de cette loi est autorisé à utiliser le titre de planificateur financier jusqu’au 31 mai 2004, dans la mesure où la convention qui le régit demeure en vigueur ou est renouvelée et tant qu’il satisfait aux exigences et respecte les règles déterminées par son ordre.
Les articles 65 à 68 de cette loi s’appliquent alors à ce membre.
2002, c. 45, a. 732
.
733
.
Pour l’application des articles 93.165.1, 285.27 à 285.31, 325.0.1 à 325.0.3, 325.1, 358, 378, 387 et 420 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 733
.
734
.
Pour l’application des articles 131.1 à 131.5 et 599 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 734
.
735
.
Pour l’application des articles 59, 81, 103 à 103.2, 186.1, 189.1, 223, 224.1, 336 et 494.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent le Bureau des services financiers jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 735
.
736
.
Pour l’application des articles 153.1 à 153.5, 226, 227, 244, 314.1, 314.2, 315 et 351 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent l’inspecteur général des institutions financières jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 736
.
737
.
Pour l’application de l’article 20 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) tel qu’il se lit le 11 décembre 2002, «l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier» désigne la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 737
.
738
.
Pour l’application des articles 92, 151.1.1, 168.1.1 à 168.1.3, 195, 195.2, 236, 273.1, 295.2, 331, 331.1 et 334 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent la Commission des valeurs mobilières du Québec jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 738
.
745
.
Malgré les dispositions prévues aux articles 298, 568 et 568.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
), une chambre peut, dans son règlement intérieur, prolonger d’un an le mandat de tout membre de son conseil d’administration en poste à la date du 11 décembre 2002.
2002, c. 45, a. 745
.
746
.
Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 11 décembre 2004, adopter toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
) et entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 11 décembre 2002.
2002, c. 45, a. 746
.
747
.
Le gouvernement peut, par décret pris avant le 11 décembre 2004, modifier toute disposition d’une loi pour permettre le transfert à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier des fonctions et pouvoirs relatifs à l’encadrement du secteur financier que la présente loi vise à assurer.
Les articles 707 à 726 s’appliquent à tout transfert à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier de ces fonctions et pouvoirs.
2002, c. 45, a. 747
.
748
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi pendant l’exercice financier 2002-2003 sont prises sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 45, a. 748
.
749
.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 749
.
750
.
(Omis).
2002, c. 45, a. 750
.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0