E-23 - Loi sur l’exportation de l’électricité

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Updated to 13 December 2006
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chapitre E-23
Loi sur l’exportation de l’électricité
1983, c. 15, a. 33.
1. Tout bail, vente ou concession de forces hydrauliques qui appartiennent au Québec ou dans lesquelles il a des droits de propriété ou autres doit contenir une clause prohibant l’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 1; 1983, c. 15, a. 35.
2. Tout contrat, permis ou concession autorisant l’installation ou le passage de lignes de transmission ou l’implantation d’un parc éolien sur le domaine de l’État doit également contenir une clause prohibant l’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 2; 1983, c. 15, a. 35; 1999, c. 40, a. 130; 2006, c. 46, a. 25.
3. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 85, a. 3; 1988, c. 23, a. 87.
4. Toute contravention aux dispositions de la présente loi rend nuls , à la demande du procureur général, toute vente ou concession ou tout contrat, bail ou permis faits ou consentis par le Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 4; 1983, c. 15, a. 36; 1999, c. 40, a. 130.
5. La présente loi ne s’applique à un bail, un contrat, un permis ou une concession, en vigueur le 28 juin 1983, qu’à compter du renouvellement ou de la prolongation de ce bail, contrat, permis ou concession, le cas échéant.
S. R. 1964, c. 85, a. 5; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 15, a. 37.
6. Malgré les articles 1 et 2, le gouvernement peut, aux conditions et dans les cas qu’il détermine, autoriser tout contrat d’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 6; 1977, c. 60, a. 6; 1983, c. 15, a. 38; 1996, c. 61, a. 119.
6.1. Tout contrat relatif à l’exportation d’électricité par Hydro-Québec doit être soumis à l’autorisation du gouvernement dans les cas et aux conditions que ce dernier peut alors déterminer.
1983, c. 15, a. 38; 1996, c. 61, a. 120; 2000, c. 22, a. 61.
6.2. Un décret pris en vertu de l’article 6 ou de l’article 6.1 est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa prise, si l’Assemblée nationale est en session, ou si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1983, c. 15, a. 38.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 85, a. 7; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 60, a. 7; 1978, c. 41, a. 28; 1983, c. 15, a. 40.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 85, a. 8; 1983, c. 15, a. 40.
9. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 85, a. 9; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 15, a. 41; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
10. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 85 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-23 des Lois refondues.