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Court Decisions
E-2.3
- Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones
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Full text
Updated to 14 June 2006
This document has official status.
chapitre
E-2.3
Loi sur les élections scolaires
ÉLECTIONS SCOLAIRES
22
06
juin
1989
01
1
er
07
juillet
1989
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi s’applique à toute commission scolaire, sauf à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik et à la Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des Lois du Québec de 1966-1967.
1989, c. 36, a. 1
;
1997, c. 47, a. 53
.
CHAPITRE
I.1
EFFET DE LA LOI
1997, c. 47, a. 54
.
1.1
.
L’intégration des immigrants à la communauté francophone constituant une priorité pour la société québécoise, la présente loi n’a pas pour effet:
1
°
de modifier, ni directement ni indirectement, les dispositions de la Charte de la langue française (
chapitre C‐11
) relatives à la langue de l’enseignement;
2
°
de modifier ou de conférer quelque droit à l’instruction dans la langue de la minorité.
Plus particulièrement, le fait pour une personne qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire de choisir de voter à l’élection des commissaires d’une commission scolaire anglophone et d’y payer ses taxes scolaires, ou de s’y porter candidate, ne la rend pas admissible, non plus que ses enfants, le cas échéant, à recevoir en anglais l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.
1997, c. 47, a. 54
.
CHAPITRE
II
ÉPOQUE DES ÉLECTIONS
2
.
Une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de commissaires dont l’élection doit être faite suivant la présente loi.
1989, c. 36, a. 2
.
3
.
La date du scrutin est le premier dimanche de novembre.
1989, c. 36, a. 3
;
2002, c. 10, a. 1
.
4
.
Si l’élection n’a pas lieu à la date prescrite, le gouvernement peut nommer les commissaires. Les personnes nommées doivent avoir les qualités requises pour être commissaires.
Cependant le gouvernement peut ordonner la tenue d’une élection et fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections.
1989, c. 36, a. 4
.
CHAPITRE
III
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
5
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 5
;
1995, c. 23, a. 77
;
2001, c. 45, a. 2
.
6
.
Le nombre de circonscriptions électorales varie de 9 à 27 selon le nombre d’électeurs de la commission scolaire établi dans le document visé à l’article 7.4. Le nombre est de:
1
°
9 circonscriptions, s’il y a moins de 5 000 électeurs;
2
°
11 circonscriptions, s’il y a 5 000 électeurs ou plus mais moins de 10 000;
3
°
13 circonscriptions, s’il y a 10 000 électeurs ou plus mais moins de 20 000;
4
°
15 circonscriptions, s’il y a 20 000 électeurs ou plus mais moins de 30 000;
5
°
17 circonscriptions, s’il y a 30 000 électeurs ou plus mais moins de 40 000;
6
°
19 circonscriptions, s’il y a 40 000 électeurs ou plus mais moins de 70 000;
7
°
21 circonscriptions, s’il y a 70 000 électeurs ou plus mais moins de 100 000;
8
°
23 circonscriptions, s’il y a 100 000 électeurs ou plus mais moins de 150 000;
9
°
25 circonscriptions, s’il y a 150 000 électeurs ou plus mais moins de 250 000;
10
°
27 circonscriptions, s’il y a 250 000 électeurs et plus.
1989, c. 36, a. 6
;
2001, c. 45, a. 3
.
7
.
Le ministre peut, sur demande, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1
°
de la dimension particulièrement étendue ou particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire;
2
°
du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3
°
de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
La décision du ministre est publiée à la
Gazette officielle du Québec
.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7
;
1990, c. 35, a. 1
;
2001, c. 45, a. 4
.
7.1
.
Les circonscriptions électorales doivent être délimitées de façon à assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de chacune, compte tenu de critères comme la localisation des établissements d’enseignement de la commission scolaire, les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des municipalités, la superficie et la distance.
2001, c. 45, a. 5
.
7.2
.
Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon que le nombre d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la commission scolaire par le nombre de circonscriptions.
Une commission scolaire peut déroger au premier alinéa; la division en circonscriptions électorales est alors soumise à l’approbation de la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5
.
7.3
.
Le directeur général des élections doit transmettre au directeur général de la commission scolaire les données visées au deuxième alinéa de l’article 7.4 au plus tard le 15 février de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
2001, c. 45, a. 5
.
7.4
.
Le directeur général de la commission scolaire établit dans un document le nombre d’électeurs aux fins de la division du territoire en circonscriptions électorales.
Ce document indique, en regard de chaque adresse domiciliaire du territoire de la commission scolaire, le nombre de personnes qui sont inscrites à la liste électorale permanente et ayant le droit de vote à cette commission scolaire à la date où le directeur général des élections transmet au directeur général de la commission scolaire les données nécessaires à l’établissement d’un tel document. À cette fin, le dernier alinéa de l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 5
.
7.5
.
Le conseil des commissaires adopte, après le 15 février mais au plus tard le 1
er
novembre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, un projet de division en circonscriptions aux fins de cette élection.
2001, c. 45, a. 5
.
7.6
.
Le projet de division doit décrire les limites des circonscriptions électorales proposées en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation et mentionner le nombre d’électeurs compris dans chacune de ces circonscriptions.
Il doit également contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
2001, c. 45, a. 5
.
7.7
.
Lorsqu’au 15 octobre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, une commission scolaire n’a pas adopté la résolution divisant son territoire en circonscriptions électorales, le directeur général de la commission scolaire peut demander au directeur général des élections de lui transmettre une mise à jour des données visées au deuxième alinéa de l’article 7.4.
À cette fin, les trois derniers alinéas de l’article 39 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 5
.
8
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 8
;
1997, c. 47, a. 55
.
9
.
Dans les 15 jours de l’adoption du projet de division en circonscriptions, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, un avis qui contient:
1
°
la mention de l’objet de l’avis;
2
°
la description des limites des circonscriptions électorales proposées;
3
°
la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale proposée;
4
°
la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance du projet de division en circonscriptions;
5
°
la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit au directeur général son opposition au projet de division en circonscriptions dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6
°
la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7
°
la mention du nombre d’oppositions requis pour que le conseil des commissaires soit obligé de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales proposées.
1989, c. 36, a. 9
;
2001, c. 45, a. 6
.
9.1
.
Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au directeur général de la commission scolaire son opposition au projet de division en circonscriptions.
2001, c. 45, a. 6
.
9.2
.
S’il reçoit le nombre requis d’oppositions visé à l’article 9.3 dans le délai prévu à l’article 9.1, le directeur général de la commission scolaire doit, aux fins de vérifier si les personnes qui ont fait connaître leur opposition sont des électeurs, demander au directeur général des élections de lui transmettre la liste des personnes inscrites à la liste électorale permanente et domiciliées aux adresses visées au deuxième alinéa de l’article 7.4. À cette fin, l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 6
.
9.3
.
Le conseil des commissaires tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur à:
1
°
100, dans le cas d’une commission scolaire de moins de 20 000 électeurs;
2
°
cinq fois la somme des tranches complètes de 1 000 électeurs, dans le cas d’une commission scolaire de 20 000 électeurs ou plus mais de moins de 100 000 électeurs;
3
°
500, dans le cas d’une commission scolaire de 100 000 électeurs ou plus.
2001, c. 45, a. 6
.
9.4
.
Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie, accompagnée d’une copie certifiée conforme du projet de division en circonscriptions, à la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 6
.
9.5
.
L’assemblée publique ne constitue pas une séance du conseil des commissaires.
La majorité des membres du conseil doit y être présente, de même que le directeur général de la commission scolaire.
L’assemblée est présidée par le président de la commission scolaire ou, en cas d’empêchement d’agir de celui-ci ou de vacance de son poste, par le vice-président. À défaut, l’assemblée est présidée par l’un des membres du conseil présents désigné par ceux-ci. Le président d’assemblée peut maintenir l’ordre comme le président d’une séance du conseil et possède les pouvoirs de celui-ci.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents. Ces derniers sont traités comme s’ils étaient déposés lors d’une séance du conseil.
Le directeur général dresse un procès-verbal de l’assemblée.
2001, c. 45, a. 6
.
9.6
.
Le conseil des commissaires adopte, par le vote d’au moins les
2
/
3
des membres ayant droit de vote, une résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire de la commission scolaire après le jour de l’expiration du délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de division ou, selon le cas, après celui de la tenue de l’assemblée publique, mais avant le 31 décembre de l’année qui précède celle où se tient l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée.
Le directeur général de la commission scolaire transmet sans délai à la Commission de la représentation une copie certifiée de cette résolution.
2001, c. 45, a. 6
.
9.7
.
Dans le cas où le conseil des commissaires a été obligé de tenir une assemblée publique sur le projet de division en circonscriptions, le directeur général de la commission scolaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, dans les 15 jours de l’adoption de la résolution, un avis qui contient:
1
°
la mention de l’objet de l’avis;
2
°
la description des limites des circonscriptions électorales;
3
°
la mention du nombre d’électeurs compris dans chaque circonscription électorale;
4
°
la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la résolution;
5
°
la mention du droit de tout électeur de faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution dans les 15 jours de la publication de l’avis;
6
°
la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition;
7
°
la mention du nombre d’oppositions requis pour que la Commission de la représentation soit obligée de tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
Le directeur général transmet une copie certifiée conforme de cet avis à la Commission de la représentation, dans les cinq jours de sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
La publication prévue au premier alinéa ne peut cependant se faire entre le 10 et le 31 décembre de l’année qui précède celle où se tient l’élection.
2001, c. 45, a. 6
.
9.8
.
Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis mentionné à l’article 9.7, faire connaître par écrit à la Commission de la représentation son opposition à la résolution.
2001, c. 45, a. 6
.
9.9
.
La Commission de la représentation avise par écrit la commission scolaire de toute opposition qu’elle a reçue dans le délai fixé.
2001, c. 45, a. 6
.
9.10
.
La Commission de la représentation tient une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la résolution si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis en vertu de l’article 9.3.
2001, c. 45, a. 6
.
9.11
.
Au plus tard le dixième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, la Commission de la représentation publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire, un avis qui indique le lieu, le jour, l’heure et l’objet de cette assemblée et en transmet une copie à la commission scolaire.
2001, c. 45, a. 6
.
9.12
.
La commission scolaire a le droit de se faire entendre lors de l’assemblée publique tenue par la Commission de la représentation.
Les personnes présentes peuvent faire des représentations verbales ou déposer des documents.
2001, c. 45, a. 6
.
9.13
.
La résolution divisant en circonscriptions électorales le territoire de la commission scolaire entre en vigueur le 31 mars de l’année où doit avoir lieu l’élection générale pour laquelle la division doit être effectuée, sauf dans les cas où la Commission de la représentation doit effectuer la division.
2001, c. 45, a. 6
.
9.14
.
La Commission de la représentation effectue la division en circonscriptions électorales du territoire d’une commission scolaire qui, dans sa résolution, n’a pas respecté l’article 7.2 ou qui n’a pas adopté cette résolution dans le délai fixé par l’article 9.6.
La Commission effectue également la division lorsque, à la suite de l’assemblée publique tenue par elle en vertu de l’article 9.10, elle juge que la division prévue par la résolution ne doit pas être appliquée.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, la Commission peut tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la division en circonscriptions qu’elle propose ou sur la résolution de la commission scolaire, selon le cas.
2001, c. 45, a. 6
.
9.15
.
La Commission de la représentation transmet à la commission scolaire une copie certifiée conforme de la décision par laquelle elle effectue la division en circonscriptions électorales du territoire de la commission scolaire.
2001, c. 45, a. 6
.
9.16
.
La Commission de la représentation publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire.
Cet avis contient:
1
°
la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en circonscriptions électorales;
2
°
la description des limites des circonscriptions électorales;
3
°
la mention de la date de l’adoption de la décision;
4
°
la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
2001, c. 45, a. 6
.
9.17
.
La division en circonscriptions électorales effectuée par la Commission de la représentation entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
2001, c. 45, a. 6
.
9.18
.
Les coûts relatifs à la division en circonscriptions électorales effectuée par la Commission de la représentation dans les cas visés à l’article 9.14 sont à la charge de la commission scolaire.
2001, c. 45, a. 6
.
10
.
La division en circonscriptions électorales du territoire d’une commission scolaire s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur de la résolution de la commission scolaire ou de la décision de la Commission de la représentation, selon le cas. Elle s’applique également aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
1989, c. 36, a. 10
;
2001, c. 45, a. 6
.
10.1
.
La Commission de la représentation ou l’un de ses membres ou de ses employés peut, dans l’exercice de ses fonctions, consulter un document détenu par une commission scolaire et en obtenir copie sans frais.
2001, c. 45, a. 6
.
10.2
.
Tout membre de la Commission de la représentation désigné par le président à cette fin peut exercer tout pouvoir ou toute fonction de celle-ci que le président indique.
2001, c. 45, a. 6
.
10.3
.
À la suite de la délimitation en circonscriptions électorales du territoire de la commission scolaire, le directeur général de celle-ci procède, pour chacune de ces circonscriptions, à l’identification de secteurs en fonction des endroits où les électeurs iront voter.
Au plus tard le 1
er
septembre de l’année où doit avoir lieu l’élection, le directeur général de la commission scolaire transmet au directeur général des élections la description des secteurs suivant les paramètres que ce dernier détermine.
2001, c. 45, a. 6
.
11
.
(Remplacé).
1989, c. 36, a. 11
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
;
2001, c. 45, a. 6
.
CHAPITRE
III.1
MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
11.1
.
Au moins une fois par année, chaque commission scolaire recueille les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile des parents de chaque enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) et admis aux services éducatifs dispensés par la commission scolaire.
La commission scolaire qui reçoit des avis en vertu de l’article 18 doit recueillir les mêmes renseignements à l’égard des électeurs qui ont fait le choix qui y est visé depuis la dernière transmission faite en vertu de l’article 11.2.
Dans le présent article, le mot
«
parents
»
signifie le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.
2000, c. 59, a. 1
;
2002, c. 10, a. 2
.
11.2
.
Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, chaque commission scolaire transmet au directeur général des élections, aux dates et selon les modalités que celui-ci détermine, les renseignements recueillis et indique dans chaque cas s’il s’agit d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
2000, c. 59, a. 1
.
11.3
.
Le directeur général des élections transmet à chaque commission scolaire la liste des personnes pour lesquelles il n’a pas été en mesure de mettre à jour les renseignements les concernant sur la liste électorale permanente.
2001, c. 45, a. 7
;
2002, c. 10, a. 3
.
11.4
.
La commission scolaire qui reçoit cette liste peut vérifier les renseignements concernant ces personnes et, le cas échéant, les informer qu’il n’a pas été possible de mettre à jour leur inscription à la liste électorale permanente.
2002, c. 10, a. 3
.
11.5
.
Lors d’une année d’élection, le directeur général des élections doit adresser à chacune des personnes dont le nom apparaît sur la liste qu’il a transmise en vertu de l’article 11.3, un avis l’informant qu’il n’a pas été possible de mettre à jour son inscription à la liste électorale permanente.
Cet avis doit indiquer le processus à suivre pour remédier à la situation si la personne le désire.
2002, c. 10, a. 3
.
CHAPITRE
IV
PARTIES AUX ÉLECTIONS
SECTION
I
ÉLECTEUR
12
.
Possède la qualité d’électeur, toute personne qui, à la date du scrutin:
1
°
a 18 ans accomplis;
2
°
est de citoyenneté canadienne;
3
°
est domiciliée sur le territoire de la commission scolaire et, depuis au moins six mois, au Québec;
4
°
n’est pas en curatelle;
5
°
n’est pas privée, en application de l’article 223.2 de la présente loi, de l’article 53 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) ou de l’article 568 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
) de ses droits électoraux.
1989, c. 36, a. 12
;
1990, c. 35, a. 2
;
2001, c. 45, a. 8
;
2002, c. 10, a. 4
.
13
.
Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de la commission scolaire et être inscrite sur la liste électorale.
1989, c. 36, a. 13
;
2002, c. 10, a. 5
.
14
.
L’électeur est inscrit sur la liste électorale de la circonscription où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 14
.
15
.
L’électeur qui, le 1
er
septembre précédant le jour du scrutin, a un enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) et admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de cette commission scolaire.
L’électeur qui, à la même date, n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile peut voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire francophone, à moins qu’il n’ait choisi de voter à l’élection des commissaires de la commission scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
L’électeur peut faire ce choix en dehors du processus électoral si, à la date où il est fait, il n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile.
1989, c. 36, a. 15
;
1990, c. 35, a. 3
;
1997, c. 47, a. 56
;
2000, c. 59, a. 2
;
2001, c. 45, a. 9
.
16
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 16
;
1997, c. 47, a. 57
.
17
.
Le choix relatif à l’exercice du droit de vote doit, pour être valable lors d’une élection scolaire, avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour une demande de modification à la liste électorale.
Un tel choix vaut pour toute élection, à moins que l’électeur ne le révoque en suivant la procédure prévue à l’article 18 ou qu’un de ses enfants visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) soit admis aux services éducatifs dispensés par une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son domicile.
1989, c. 36, a. 17
;
1997, c. 47, a. 58
;
2000, c. 59, a. 3
.
18
.
Le choix se fait par un avis écrit au président d’élection ou, en dehors du processus électoral, au directeur général de la commission scolaire anglophone, lequel en informe le président d’élection ou, en dehors du processus électoral, le directeur général de la commission scolaire francophone.
L’avis contient les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 36, a. 18
;
1990, c. 35, a. 4
;
1997, c. 47, a. 59
;
2000, c. 59, a. 4
.
18.1
.
L’électeur qui a choisi de voter à une commission scolaire anglophone et qui établit son domicile sur le territoire d’une autre commission scolaire anglophone est réputé avoir fait son choix auprès de cette dernière commission scolaire.
2002, c. 10, a. 6
.
19
.
Le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsqu’elle remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1989, c. 36, a. 19
.
SECTION
II
CANDIDAT
20
.
Peut être élue commissaire d’une commission scolaire, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cette commission scolaire et qui, à la date du scrutin, a son domicile sur le territoire de la commission scolaire depuis au moins six mois.
1989, c. 36, a. 20
.
21
.
Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1
°
un membre de l’Assemblée nationale;
2
°
un membre du Parlement du Canada;
3
°
un juge d’un tribunal judiciaire;
3.1
°
le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3.2
°
les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
), du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4
°
un employé de la commission scolaire;
4.1
°
les membres du personnel électoral de la commission scolaire;
5
°
une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21
;
1990, c. 4, a. 969
;
1990, c. 35, a. 5
;
1997, c. 47, a. 60
;
2002, c. 10, a. 7
;
2002, c. 75, a. 33
;
2005, c. 28, a. 195
.
21.1
.
Est inéligible le candidat à une élection antérieure dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales exigé par l’un des articles 206.10, 206.13, 209, 209.3 et 209.4 n’a pas été transmis dans le délai prévu, tant que ce rapport n’est pas transmis.
2002, c. 10, a. 8
.
21.2
.
Est inéligible le candidat à une élection antérieure qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales conformément à l’article 206.56, pendant quatre ans à compter de son défaut.
L’inéligibilité d’un candidat élu cesse toutefois le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes, lorsqu’elle est faite avant l’expiration de la période de quatre ans.
2002, c. 10, a. 8
.
21.3
.
Est inéligible à un poste de membre du conseil des commissaires toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une autre commission scolaire ou qui est candidate à un tel poste.
Est également inéligible à un poste de membre du conseil des commissaires toute personne qui occupe un poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
2002, c. 10, a. 8
.
SECTION
III
PERSONNEL ÉLECTORAL
22
.
Le directeur général de la commission scolaire est d’office le président d’élection. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du conseil des commissaires qui nomme alors une autre personne pour le remplacer.
1989, c. 36, a. 22
.
23
.
Le président d’élection nomme, pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions, un secrétaire d’élection.
1989, c. 36, a. 23
.
24
.
Lorsque le président d’élection est empêché d’exercer ses fonctions, le secrétaire d’élection le remplace et doit en aviser le conseil des commissaires; celui-ci peut alors nommer une autre personne à titre de président d’élection.
1989, c. 36, a. 24
.
25
.
Le président d’élection peut, s’il l’estime nécessaire, se nommer des adjoints à qui il peut déléguer, par écrit, l’exercice de certains des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi.
1989, c. 36, a. 25
.
26
.
Le président d’élection peut, en outre, requérir à titre temporaire les services de toute personne nécessaire.
1989, c. 36, a. 26
.
27
.
Sont membres du personnel électoral le président d’élection, le secrétaire d’élection, les adjoints, les membres et le secrétaire d’une commission de révision, les agents réviseurs, les personnes requises par le président d’élection ainsi que le personnel du scrutin.
Avant d’entrer en fonction, tous les membres du personnel électoral, à l’exception du président d’élection, doivent prêter le serment devant le président d’élection, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité.
1989, c. 36, a. 27
;
2002, c. 10, a. 9
.
28
.
Les membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes ayant la qualité d’électeur; ils peuvent également l’être parmi les employés de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 28
.
28.1
.
Est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel électoral de toute commission scolaire la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 223.1 de la présente loi, de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) ou de l’article 567 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
2002, c. 10, a. 10
.
29
.
Le président d’élection peut destituer un membre du personnel électoral qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction.
Un membre du personnel électoral ainsi destitué doit remettre au président d’élection tous les documents officiels qu’il a en sa possession.
1989, c. 36, a. 29
.
30
.
La commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral. Ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
).
1989, c. 36, a. 30
.
30.1
.
La commission scolaire ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 206.1.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (
chapitre C‐27
). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 10, a. 11
.
SECTION
III.1
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
2002, c. 10, a. 11
.
30.2
.
Le directeur général des élections peut faire des recommandations et donner des directives au président d’élection concernant l’exercice des fonctions de ce dernier.
2002, c. 10, a. 11
.
30.3
.
Le directeur général des élections peut, sur demande, fournir au président d’élection toute l’assistance dont il a besoin pour exercer ses fonctions.
2002, c. 10, a. 11
.
30.4
.
Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application du présent chapitre, des chapitres V à VII, du chapitre X et du chapitre XI.
2002, c. 10, a. 11
.
30.5
.
Le directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou qu’elle n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
2002, c. 10, a. 11
.
30.6
.
Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
2002, c. 10, a. 11
.
30.7
.
Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
2002, c. 10, a. 11
.
30.8
.
Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 206.1, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 30.4 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 10, a. 11
;
2005, c. 28, a. 195
.
30.9
.
En ce qui a trait à l’information du public, le directeur général des élections peut notamment:
1
°
rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à une disposition du présent chapitre, des chapitres V à VII, du chapitre X et du chapitre XI;
2
°
donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application du chapitre XI;
3
°
maintenir un centre d’information sur le chapitre XI;
4
°
tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des candidats, des commissions scolaires et du public;
5
°
faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
2002, c. 10, a. 11
.
30.10
.
Le directeur général des élections peut confier à toute personne qu’il désigne l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique et que la présente loi lui attribue.
2002, c. 10, a. 11
.
SECTION
IV
REPRÉSENTANTS DES CANDIDATS ET RELEVEURS DE LISTES
31
.
Une équipe reconnue en vertu de la section III du chapitre V peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour représenter ce candidat ou l’ensemble de ceux-ci, selon le cas, auprès du scrutateur.
1989, c. 36, a. 31
.
32
.
Un candidat indépendant peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur.
1989, c. 36, a. 32
.
33
.
Le candidat peut être présent partout où son représentant est autorisé à agir, l’assister dans l’exercice de ses fonctions ou le remplacer.
Le candidat qui n’a pas de représentant peut agir à la place de celui-ci.
1989, c. 36, a. 33
.
34
.
Une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’il mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Un candidat indépendant peut désigner de la même façon un releveur de listes pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lors du vote par anticipation.
1989, c. 36, a. 34
.
35
.
Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 223.1 de la présente loi, de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) ou de l’article 567 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 35
;
1990, c. 4, a. 970
;
1990, c. 35, a. 6
;
2002, c. 10, a. 12
.
36
.
La procuration est signée par le chef de l’équipe, par le candidat indépendant ou par la personne que le chef ou le candidat désigne à cette fin dans un écrit transmis au président d’élection.
Elle est présentée au scrutateur.
1989, c. 36, a. 36
.
37
.
La procuration d’un représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote auquel il est affecté. Celle d’un releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
1989, c. 36, a. 37
.
CHAPITRE
V
PROCESSUS ÉLECTORAL
SECTION
I
AVIS D’ÉLECTION
38
.
Au plus tard le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1
°
le lieu, les jours et les heures où toute déclaration de candidature doit être produite;
2
°
les mentions que doit comporter la déclaration de candidature et les documents qui doivent l’accompagner;
3
°
le fait que, s’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire, un vote par anticipation et un scrutin seront tenus pour élire un candidat;
4
°
le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote par anticipation;
5
°
le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin;
6
°
le nom du secrétaire d’élection;
7
°
le numéro de téléphone et l’adresse du bureau du président d’élection.
Cet avis doit également indiquer que l’électeur qui, le 1
er
septembre précédant le jour du scrutin, n’a pas d’enfant visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) et admis aux services éducatifs dispensés par l’une ou l’autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut signifier l’avis visé à l’article 18, ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
1989, c. 36, a. 38
;
1997, c. 47, a. 61
;
1995, c. 23, a. 78
;
2000, c. 59, a. 5
;
2002, c. 10, a. 13
.
SECTION
II
LISTE ÉLECTORALE
§
1
. —
Établissement
39
.
Au plus tard le quarante-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le directeur général des élections transmet au président d’élection la liste électorale scolaire contenant, par secteur, la liste des électeurs domiciliés sur le territoire visé par l’élection ainsi qu’un extrait de la liste électorale permanente contenant, par circonscription électorale, la liste des électeurs ayant leur domicile sur le territoire de la commission scolaire et indiquant à quelle catégorie de commission scolaire, francophone ou anglophone, l’électeur peut exercer son droit de vote et s’il s’agit d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
Lors d’une élection partielle, le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre les documents visés au premier alinéa.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
), sont à la charge de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 39
;
1995, c. 23, a. 79
;
2002, c. 10, a. 14
.
39.1
.
(Remplacé).
1995, c. 23, a. 79
;
1997, c. 47, a. 62
;
2002, c. 10, a. 15
.
40
.
L’ensemble des listes des électeurs des secteurs d’une circonscription électorale constitue la liste électorale de celle-ci et l’ensemble des listes électorales des circonscriptions électorales constitue la liste électorale de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 40
;
1997, c. 47, a. 63
;
2000, c. 59, a. 6
;
2002, c. 10, a. 15
.
41
.
Au plus tard le trente-troisième jour précédant celui du scrutin, le président d’élection dépose la liste électorale de chacune des circonscriptions au siège de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 41
;
2002, c. 10, a. 16
.
42
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 42
;
2002, c. 10, a. 17
.
43
.
Si le vingt-sixième jour précédant celui du scrutin, la liste électorale n’a pas été préparée ou déposée, le ministre peut nommer une personne pour accomplir, aux frais de la commission scolaire, les formalités qui n’ont pas été remplies.
Le gouvernement peut alors fixer les dates des diverses étapes requises pour la tenue des élections, y compris la date du scrutin.
1989, c. 36, a. 43
;
2002, c. 10, a. 18
.
§
2
. —
Cas où la révision est effectuée
2002, c. 10, a. 19
.
44
.
Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale de la commission scolaire ou, selon le cas, de la circonscription électorale doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible. Cet avis est transmis à la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
).
1989, c. 36, a. 44
;
2002, c. 10, a. 19
.
§
3
. —
Commissions de révision
2002, c. 10, a. 19
.
45
.
Le président d’élection établit une commission de révision.
Il peut en établir plusieurs et répartir et coordonner leur travail.
1989, c. 36, a. 45
;
1990, c. 35, a. 7
;
2002, c. 10, a. 19
.
46
.
Le président d’élection choisit l’endroit où siégera toute commission de révision.
Cet endroit doit, sauf circonstances exceptionnelles, être accessible aux personnes handicapées.
1989, c. 36, a. 46
;
1999, c. 14, a. 13
;
2002, c. 6, a. 137
;
2002, c. 10, a. 19
.
47
.
Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs nommés par le président d’élection.
Le président d’élection peut être membre d’une commission.
1989, c. 36, a. 47
;
2002, c. 10, a. 19
.
48
.
Le président d’élection nomme le président et le vice-président de la commission de révision parmi ses membres.
Il est le président de la commission dont il est membre.
1989, c. 36, a. 48
;
2002, c. 10, a. 19
.
49
.
Le président d’élection peut nommer un secrétaire de la commission de révision qui a notamment pour fonction de rédiger les avis de convocation et les assignations de témoins, d’assister la commission dans l’exécution de ses travaux et de consigner toute décision de la commission.
1989, c. 36, a. 49
;
2002, c. 10, a. 19
.
50
.
Le président d’élection peut nommer tout agent réviseur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 36, a. 50
;
2002, c. 10, a. 19
.
§
4
. —
Période de révision
2002, c. 10, a. 19
.
51
.
Au plus tard le vingt-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1
°
le fait que la liste électorale de la circonscription fera l’objet d’une révision;
2
°
les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3
°
l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4
°
le fait que des pièces d’identité doivent être fournies lors de la présentation d’une demande.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
Le président d’élection envoie une copie de cet avis à la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
), ainsi qu’à chaque candidat.
1989, c. 36, a. 51
;
2002, c. 10, a. 19
.
52
.
Au plus tard le vingt-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection fait parvenir à chaque adresse pour laquelle un électeur est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision ou à chaque électeur inscrit sur cette liste un avis reproduisant les mentions qui concernent les électeurs domiciliés à cette adresse et qui sont inscrits sur la liste électorale, à l’exception de leur date de naissance.
Cet avis est accompagné des informations relatives aux dates et modalités de la révision et indique notamment qu’une demande de révision peut être présentée au président d’élection ou, le cas échéant, à une personne désignée à cette fin en vertu de l’article 58.2. Il indique de plus les lieux, dates et heures du vote par anticipation et du scrutin.
1989, c. 36, a. 52
;
2002, c. 10, a. 19
.
53
.
Le directeur général des élections expédie à chaque adresse pour laquelle aucun électeur n’est inscrit à la liste électorale permanente un avis indiquant qu’aucun électeur n’y est inscrit.
Le directeur général des élections informe le président d’élection des adresses auxquelles un tel avis a été expédié.
1989, c. 36, a. 53
;
2002, c. 10, a. 19
.
54
.
La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du premier alinéa de l’article 55, au cours de la période qui commence le vingt-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, ajouter des heures et des jours de session de la commission. Il avise les candidats de sa décision.
1989, c. 36, a. 54
;
2002, c. 10, a. 19
.
55
.
Le président d’élection doit faire siéger la commission de révision aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, dont le soir du dix-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 heures à 13 heures, de 14 heures 30 à 17 heures 30 ou de 19 heures à 22 heures respectivement.
1989, c. 36, a. 55
;
2002, c. 10, a. 19
.
§
5
. —
Processus de révision
2002, c. 10, a. 19
.
56
.
Avant le début des travaux d’une commission de révision, le président d’élection remet deux copies de la liste électorale scolaire soumise à la révision dont l’une est à l’usage de la commission et l’autre, déposée aux fins de consultation à l’endroit où siège la commission.
La copie déposée aux fins de consultation ne mentionne pas la date de naissance des électeurs, ni leur sexe, ni la mention prévue à l’article 11.2.
Le président d’élection remet en outre une copie de l’extrait de la liste électorale permanente visé au premier alinéa de l’article 39.
1989, c. 36, a. 56
;
2002, c. 10, a. 19
.
57
.
Celui qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il devrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire.
Celui qui constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions de révision d’une commission scolaire ont chacune compétence pour recevoir une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. La commission de révision qui décide de ces demandes donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1989, c. 36, a. 57
;
2002, c. 10, a. 19
.
58
.
L’électeur inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à une circonscription qui constate qu’une personne a été inscrite sur cette partie alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation de cette personne.
1989, c. 36, a. 58
;
2002, c. 10, a. 19
.
58.1
.
Un électeur doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de correction de toute erreur dans l’inscription de son nom, de son adresse, de son sexe, de sa date de naissance ou, le cas échéant, de la mention prévue à l’article 11.2.
2002, c. 10, a. 19
.
58.2
.
Durant la période s’étendant du vingt-quatrième au dix-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une demande visée aux articles 57 à 58.1 peut également être présentée, conformément aux articles 58.3 et 58.4, au président d’élection ou à une personne qu’il peut désigner à cette fin.
Durant cette période, l’avis prévu à l’article 18 peut être adressé au président d’élection ou à une personne qu’il peut désigner à cette fin ou présenté devant une commission de révision de la commission scolaire anglophone.
Le président d’élection achemine à la commission de révision compétente, au plus tard à 22 heures le dix-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin, les demandes et avis que lui-même ou une personne désignée reçoit. Il achemine en outre à cette commission, dès le premier jour où elle siège, les avis prévus à l’article 18 qu’il a reçus.
2002, c. 10, a. 19
.
58.3
.
La demande d’inscription, de radiation ou de correction peut également être faite par le conjoint, y compris le conjoint de fait, ou par un parent de la personne qui a le droit de la faire ou par une personne qui cohabite avec elle.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par
«
parent
»
le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils et la petite-fille.
2002, c. 10, a. 19
.
58.4
.
Toute demande présentée devant la commission de révision doit être faite sous serment.
La commission peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de décision. Toutefois, dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la commission scolaire, la commission doit exiger de la personne qui fait la demande qu’elle indique l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et qu’elle présente deux documents dont l’un doit mentionner le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
2002, c. 10, a. 19
.
58.5
.
La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de le faire, rend sa décision immédiatement.
2002, c. 10, a. 19
.
58.6
.
La commission de révision ou l’un de ses membres qu’elle autorise à cette fin peut faire enquête pour déterminer si une personne inscrite sur la liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne et les témoins assignés, le cas échéant, peuvent se faire assister par un avocat.
2002, c. 10, a. 19
.
58.7
.
Lorsque la décision de la commission de révision à l’égard d’une demande d’inscription ou de radiation implique une inscription ou une radiation qui n’a fait l’objet d’aucune demande, la commission peut, de son propre chef, l’effectuer.
Dans le cas où l’inscription, la radiation ou la correction a été effectuée dans une partie de la liste sur laquelle la commission n’a pas compétence, elle donne avis de la décision qu’elle a prise au président d’élection qui transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste.
2002, c. 10, a. 19
.
58.8
.
Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est transmis à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:
1
°
lorsque la personne est présente devant elle;
2
°
lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée;
3
°
lorsque la personne a été rencontrée par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
2002, c. 10, a. 19
.
58.9
.
La commission de révision peut, de son propre chef ou sur demande, révoquer ou réviser toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne:
1
°
lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2
°
lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
2002, c. 10, a. 19
.
58.10
.
Dans tous les cas où la commission de révision rend une décision en l’absence de la personne qui est visée par la demande ou qui la présente, elle doit immédiatement aviser de sa décision, par écrit, l’électeur visé, sauf si celui-ci est en curatelle.
2002, c. 10, a. 19
.
58.11
.
Deux réviseurs forment le quorum de la commission de révision.
2002, c. 10, a. 19
.
58.12
.
Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
2002, c. 10, a. 19
.
58.13
.
La commission de révision transmet au président d’élection dont elle relève, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
La commission transmet également les décisions qu’elle a prises au président d’élection d’une commission scolaire dont le territoire recoupe, en tout ou en partie, le territoire de la commission scolaire dont elle révise la liste électorale.
Le président d’élection intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements, incluant ceux visés au deuxième alinéa.
2002, c. 10, a. 19
.
58.14
.
Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire de la commission scolaire.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne qui a changé de domicile, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire, cette demande.
2002, c. 10, a. 19
.
58.15
.
Le plus tôt possible après avoir reçu les décisions de la commission de révision, le président d’élection transmet gratuitement aux candidats une copie de la liste révisée ou d’un relevé des changements apportés à la liste soumise à la révision, sans que ces candidats aient à en faire la demande.
2002, c. 10, a. 19
.
58.16
.
Le relevé des changements fait partie de la liste électorale tant que les changements ne sont pas intégrés à la liste.
2002, c. 10, a. 19
.
§
6
. —
Entrée en vigueur
2002, c. 10, a. 20
.
59
.
La liste électorale entre en vigueur dès que sa révision est terminée ou interrompue ou, dans le cas où elle n’est pas révisée, à l’expiration de la période prévue à l’article 62 pour la production des déclarations de candidature.
Le président d’élection doit indiquer, à la fin de la liste, le jour de son entrée en vigueur.
1989, c. 36, a. 59
;
2002, c. 10, a. 21
.
60
.
Le jour de la déclaration de candidature d’un candidat, le président d’élection lui transmet gratuitement, sur le support demandé, une copie de la liste électorale de la circonscription où il produit sa déclaration de candidature.
1989, c. 36, a. 60
;
2002, c. 10, a. 22
.
61
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 61
;
2002, c. 10, a. 23
.
61.1
.
La liste électorale demeure en vigueur tant qu’une nouvelle liste qui la remplace n’est pas entrée en vigueur.
2002, c. 10, a. 24
.
SECTION
III
DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET CONSTITUTION D’ÉQUIPES
62
.
Une personne qui désire poser sa candidature produit, aux jours et heures d’ouverture du bureau, à compter du trente-troisième et jusqu’à 17 heures le vingt-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
La personne qui désire poser sa candidature peut désigner par écrit une personne pour agir en son nom à titre de mandataire aux fins de la présente section.
1989, c. 36, a. 62
;
2002, c. 10, a. 25
.
63
.
Les candidats peuvent être regroupés en équipes reconnues par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 63
.
64
.
Peut demander une reconnaissance l’équipe qui s’engage, par l’intermédiaire de son chef, à présenter des candidats à au moins le tiers des postes de commissaires ouverts aux candidatures lors de la prochaine élection.
1989, c. 36, a. 64
.
65
.
Le chef de l’équipe transmet au président d’élection, à compter du quarante-quatrième et jusqu’au vingt-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une demande écrite de reconnaissance qui contient les renseignements suivants:
1
°
le nom de l’équipe;
2
°
l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’équipe;
3
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du chef de l’équipe.
La demande doit également contenir l’engagement qui donne droit à l’équipe de demander la reconnaissance.
Elle doit être accompagnée du nom, de l’adresse et de la signature, pour au moins le tiers des postes de commissaires, des personnes éligibles affirmant avoir l’intention d’être les candidats de l’équipe à ces postes.
1989, c. 36, a. 65
;
2002, c. 10, a. 26
.
66
.
Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément aux articles 64 et 65.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection générale et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection générale qui suit la prochaine.
1989, c. 36, a. 66
.
67
.
Une équipe reconnue ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du président d’élection qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef de l’équipe.
1989, c. 36, a. 67
.
68
.
Le président d’élection doit, à moins que le processus électoral ne soit recommencé en vertu de la section III du chapitre VI, retirer sa reconnaissance à l’équipe qui, à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, présente des candidats à moins du tiers des postes de commissaires ou dont le nombre de candidats, après cette période, mais avant la fin de celle du scrutin, devient inférieur à ce minimum.
Il doit également retirer sa reconnaissance à l’équipe qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leur vote.
1989, c. 36, a. 68
.
69
.
La déclaration de candidature mentionne le nom du candidat, sa date de naissance, son adresse et la circonscription pour laquelle il pose sa candidature et comprend une attestation, appuyée de son serment, de son éligibilité.
1989, c. 36, a. 69
;
2002, c. 10, a. 27
.
70
.
La déclaration de candidature du candidat d’une équipe reconnue doit mentionner qu’il est candidat de cette équipe.
1989, c. 36, a. 70
.
71
.
La déclaration de candidature doit être signée par le candidat et appuyée par au moins 10 électeurs de la circonscription pour laquelle cette déclaration est produite.
En regard de sa signature, chacun de ces électeurs doit indiquer son adresse comme elle doit être inscrite sur la liste électorale.
1989, c. 36, a. 71
;
2002, c. 10, a. 28
.
72
.
La déclaration de candidature doit être accompagnée d’une pièce d’identité du candidat et d’une déclaration signée par lui ou son mandataire attestant qu’il connaît les signataires, qu’ils ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance, ils sont des électeurs de la circonscription électorale.
Le président d’élection remet la pièce d’identité, après l’avoir examinée, à la personne qui produit la déclaration de candidature ou à son mandataire et en conserve une copie conforme.
1989, c. 36, a. 72
;
2002, c. 10, a. 29
.
73
.
La déclaration de candidature du candidat d’une équipe reconnue doit être accompagnée d’une lettre signée par le chef de l’équipe attestant que cette personne en est le candidat officiel au poste concerné.
1989, c. 36, a. 73
.
74
.
Une personne ne peut poser sa candidature que dans une seule commission scolaire et que dans une seule circonscription de celle-ci.
1989, c. 36, a. 74
.
75
.
Un candidat peut poser sa candidature sous son nom usuel à la condition qu’il soit de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
1989, c. 36, a. 75
;
2002, c. 10, a. 30
.
76
.
Le président d’élection doit admettre sur-le-champ une déclaration de candidature qui est conforme à la présente loi.
Il donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1989, c. 36, a. 76
.
77
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 77
;
2002, c. 10, a. 31
.
78
.
Tout candidat peut obtenir copie d’une déclaration qui a été acceptée. Cette copie s’obtient sans frais au bureau du président d’élection.
1989, c. 36, a. 78
;
2002, c. 10, a. 32
.
79
.
Lorsqu’à la fin de la période prévue pour la production de candidature le président d’élection n’en a accepté qu’une seule ou qu’il ne reste qu’un candidat à ce poste, il déclare le candidat élu.
Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.
Lorsque le retrait d’une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la clôture du scrutin, a pour effet de ne laisser qu’un candidat à un poste, le président d’élection le déclare élu.
1989, c. 36, a. 79
;
2002, c. 10, a. 33
.
80
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 80
;
2002, c. 10, a. 34
.
81
.
Un candidat peut retirer sa candidature en tout temps s’il remet au président d’élection une déclaration à cet effet signée par lui.
1989, c. 36, a. 81
.
82
.
Le nom du candidat qui a retiré sa candidature ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote.
Toutefois, s’il est impossible d’imprimer de nouveaux bulletins de vote à temps pour le scrutin, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.
Si le retrait d’une candidature se produit pendant la tenue du scrutin, tous les votes donnés en faveur de ce candidat sont alors annulés.
1989, c. 36, a. 82
.
83
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 83
;
2002, c. 10, a. 35
.
84
.
Sous réserve de l’article 84.2, le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil des commissaires lorsque:
1
°
aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature avant la fin de cette période;
2
°
tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
3
°
un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la clôture du scrutin;
4
°
tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1989, c. 36, a. 84
;
2002, c. 10, a. 36
.
84.1
.
Le président d’élection doit, dans les 30 jours suivant celui où il constate la situation justifiant le recommencement, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette constatation. Le cas échéant, il avise le conseil des commissaires, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
L’avis d’élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Les personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale ou d’être candidates sont les mêmes que lors de l’élection originale.
La liste électorale en vigueur est utilisée sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une nouvelle. Elle est déposée le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est pas nécessaire de la réviser si sa révision a été complétée aux fins de l’élection originale.
2002, c. 10, a. 36
.
84.2
.
Les procédures de l’élection ne peuvent être recommencées qu’une fois.
Dans le cas où une situation justifiant un second recommencement se présente, le président d’élection en avise le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui peut alors nommer une personne éligible au poste concerné ou ordonner le recommencement des procédures selon les règles qu’il fixe. La personne nommée par le ministre est réputée élue et proclamée élue le jour de sa nomination.
2002, c. 10, a. 36
;
2005, c. 28, a. 195
.
SECTION
IV
SCRUTIN
§
1
. —
Avis du scrutin
85
.
Si le président d’élection a reçu plus d’une déclaration de candidature pour une circonscription, il annonce la tenue d’un scrutin par un avis public indiquant:
1
°
pour chaque circonscription où un scrutin est nécessaire, selon l’ordre alphabétique des noms, le nom et l’adresse de chaque candidat;
2
°
la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote par anticipation ainsi que les électeurs ayant droit d’y voter;
3
°
la date, l’adresse et les heures d’ouverture des endroits de vote, le jour du scrutin.
L’avis indique en outre, le cas échéant, le nom de l’équipe reconnue dont fait partie un candidat.
1989, c. 36, a. 85
;
2002, c. 10, a. 37
.
86
.
L’avis de scrutin est publié au plus tard le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
1989, c. 36, a. 86
;
2002, c. 10, a. 38
.
86.1
.
Le président d’élection peut faire distribuer une carte de rappel à l’adresse de chaque personne inscrite sur la liste électorale qui a le droit de voter lors du scrutin.
Cette carte contient soit toutes les mentions propres à l’avis du scrutin, soit seulement celles qui sont relatives aux candidats pour lesquels le destinataire a le droit de voter et à l’endroit de vote où il peut exercer ce droit le jour du scrutin.
2002, c. 10, a. 38
.
§
2
. —
Vote par anticipation
87
.
Le président d’élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire.
Il doit établir au moins un bureau de vote par anticipation pour chacune des circonscriptions électorales où il y a scrutin.
Dans le cas où il en établit plusieurs, il détermine tout secteur qui est rattaché à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque candidat.
1989, c. 36, a. 87
;
2002, c. 10, a. 39
.
88
.
Sauf disposition inconciliable, les dispositions de la présente section relatives à la tenue d’un scrutin dans un bureau ordinaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au vote par anticipation.
1989, c. 36, a. 88
.
88.1
.
Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
2002, c. 10, a. 40
.
89
.
Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 heures à 20 heures, le dimanche précédant celui du scrutin.
1989, c. 36, a. 89
;
2002, c. 10, a. 41
.
90
.
Peut voter par anticipation, un membre du personnel électoral en fonction le jour du scrutin, une personne handicapée, une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente ou empêchée de voter le jour du scrutin.
1989, c. 36, a. 90
;
1999, c. 40, a. 115
.
91
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 91
;
1999, c. 40, a. 115
;
2002, c. 10, a. 42
.
92
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 92
;
2002, c. 10, a. 42
.
93
.
À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 131.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, sont déposées dans l’urne avec le registre du scrutin. Le scrutateur scelle l’urne et appose un cachet de sécurité portant un numéro.
Le scrutateur remet ensuite l’urne au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 36, a. 93
.
93.1
.
Le secrétaire du bureau de vote dresse la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à ce bureau et la transmet, le plus tôt possible, au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne. Le président d’élection, au plus tard le troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin, en transmet une copie à chaque candidat.
2002, c. 10, a. 43
.
93.2
.
À compter de 19 heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes donnés à un bureau de vote par anticipation, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui désirent être présents.
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article.
2002, c. 10, a. 43
.
§
3
. —
Bureaux de vote et personnel du scrutin
2002, c. 10, a. 44
.
93.3
.
Pour chaque secteur, le président d’élection établit autant de bureaux de vote qu’il le juge nécessaire et il détermine pour chacun quels électeurs de ce secteur ont le droit d’y voter.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque candidat.
2002, c. 10, a. 45
.
94
.
Les bureaux de vote d’un secteur doivent être situés dans un même endroit facile d’accès et, sauf circonstances exceptionnelles, être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si une circonstance particulière le justifie, le président d’élection peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
En outre, si le président d’élection ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l’autorisation du directeur général des élections avant de l’établir dans un endroit qui n’est pas ainsi accessible.
Le président d’élection doit notamment s’assurer que l’aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1989, c. 36, a. 94
;
1992, c. 21, a. 156
;
1999, c. 15, a. 43
;
2002, c. 10, a. 46
.
95
.
Le président d’élection nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote. Il nomme aussi les membres des tables de vérification de l’identité des électeurs.
1989, c. 36, a. 95
;
1999, c. 15, a. 44
.
96
.
Le scrutateur a notamment pour fonction:
1
°
de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2
°
d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;
3
°
de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4
°
de procéder au dépouillement du vote;
5
°
de transmettre au président d’élection les résultats du scrutin et de lui transmettre l’urne.
1989, c. 36, a. 96
.
97
.
Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction:
1
°
d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du scrutin;
2
°
d’assister le scrutateur.
1989, c. 36, a. 97
.
97.1
.
Pour chaque endroit où est situé un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au deuxième alinéa de l’article 114. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 45
.
98
.
Le président d’élection peut nommer un préposé à l’information et au maintien de l’ordre pour chaque local où se trouve un bureau de vote.
1989, c. 36, a. 98
;
2002, c. 10, a. 47
.
98.1
.
Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre a notamment pour fonction:
1
°
d’accueillir les électeurs à l’entrée du local et de les diriger vers le bureau où ils peuvent exercer leur droit de vote;
2
°
de veiller à l’accessibilité des bureaux de vote et de faciliter la circulation dans le local;
3
°
de veiller à ce que seul le nombre d’électeurs permis par la loi soit admis à la fois à un bureau de vote;
4
°
de veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure prévue pour sa fermeture et qui n’ont pu voter avant cette heure soient admis à y exercer leur droit de vote après cette heure;
5
°
de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d’un bureau de vote puissent l’être;
6
°
d’aviser le président d’élection de toute situation qui exige son intervention.
2002, c. 10, a. 47
.
§
4
. —
Matériel nécessaire au vote
99
.
Le président d’élection fait imprimer le bulletin de vote dans la forme prévue à l’annexe I.
Le bulletin est imprimé sur un papier suffisamment fort pour qu’une marque de crayon ne se distingue pas au travers.
1989, c. 36, a. 99
.
100
.
Le bulletin de vote comprend un talon et est rattaché à une souche. La souche et le talon portent le même numéro au verso et sont numérotés consécutivement.
1989, c. 36, a. 100
.
101
.
Le bulletin de vote doit permettre d’identifier chaque candidat.
Il contient, au recto:
1
°
le nom de chaque candidat selon l’ordre alphabétique des noms, son prénom précédant son nom de famille;
2
°
le nom de l’équipe reconnue à laquelle appartient chaque candidat, le cas échéant, sous la mention de son nom;
3
°
un cercle destiné à recevoir la marque de l’électeur en regard des mentions relatives à chaque candidat.
1989, c. 36, a. 101
.
102
.
Le bulletin de vote contient, au verso:
1
°
le numéro du bulletin inscrit sur la souche et le talon;
2
°
un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur;
3
°
le nom de la commission scolaire;
4
°
le nom ou le numéro de la circonscription concernée;
5
°
la date du scrutin;
6
°
le nom et l’adresse de l’imprimeur.
La mention de la circonscription concernée doit correspondre à celle contenue dans les déclarations de candidature.
1989, c. 36, a. 102
.
103
.
Lorsque plusieurs candidats au même poste portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin à ce poste doit mentionner l’adresse de chaque candidat sous la mention de son nom et, le cas échéant, au-dessus de la mention de son appartenance à une équipe reconnue.
L’ordre dans lequel sont placées les mentions qui concernent les candidats au même poste et portant le même nom est déterminé par un tirage au sort effectué par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 103
;
2002, c. 10, a. 48
.
103.1
.
Les mentions relatives aux candidats doivent correspondre à celles contenues dans les déclarations de candidature, à moins qu’entre-temps la reconnaissance de l’équipe n’ait été retirée ou à moins que le nom de l’équipe contenu dans la déclaration de candidature ne soit erroné.
2002, c. 10, a. 48
.
104
.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le président d’élection ne soit fourni à quelque autre personne.
1989, c. 36, a. 104
;
2002, c. 10, a. 49
.
105
.
Lorsqu’un candidat retire sa candidature trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, les mentions relatives à ce candidat.
Le scrutateur doit informer de ce retrait tout électeur à qui il remet un tel bulletin.
Tout vote donné en faveur de ce candidat, avant ou après le retrait de sa candidature, est nul.
1989, c. 36, a. 105
;
2002, c. 10, a. 50
.
105.1
.
Lorsque la reconnaissance d’une équipe est retirée trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, la mention de cette équipe.
2002, c. 10, a. 50
.
105.2
.
Le président d’élection s’assure qu’il a à sa disposition une urne pour chaque bureau de vote.
2002, c. 10, a. 50
.
105.3
.
L’urne doit être d’un matériau solide. Il doit y avoir sur le dessus une ouverture étroite, de façon que les bulletins de vote puissent être introduits dans l’urne par cette ouverture mais qu’ils n’en puissent être retirés sans que l’urne ne soit ouverte.
2002, c. 10, a. 50
.
105.4
.
Le président d’élection peut, au nom de la commission scolaire, conclure tout contrat pour se procurer le matériel nécessaire au vote.
2002, c. 10, a. 50
.
§
5
. —
Opérations préalables au scrutin
106
.
Au plus tard une heure avant celle fixée pour l’ouverture du bureau de vote, le président d’élection remet au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, la copie de la partie de la liste électorale qui a servi lors du vote par anticipation et qui comprend les électeurs ayant droit de voter à ce bureau, un registre du scrutin, le nombre requis de bulletins de vote, les formules ainsi que le matériel et les documents nécessaires au vote et au dépouillement du vote. Il lui remet également un isoloir.
1989, c. 36, a. 106
;
2002, c. 10, a. 51
.
107
.
Le scrutateur et le secrétaire sont présents au bureau de vote une heure avant l’ouverture.
1989, c. 36, a. 107
.
108
.
Un candidat ou son représentant peut être présent auprès du scrutateur et du secrétaire d’un bureau de vote et assister à toute opération qui se déroule dans le bureau de vote.
1989, c. 36, a. 108
.
109
.
Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les directives émises par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 109
.
110
.
À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau face au scrutateur.
1989, c. 36, a. 110
.
§
6
. —
Déroulement du scrutin
111
.
Le scrutin a lieu de 9 heures à 19 heures.
1989, c. 36, a. 111
.
112
.
Un employeur doit accorder à ses employés, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote, au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour le repas.
Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peut être imposée à l’employé en raison de ce congé.
1989, c. 36, a. 112
.
112.1
.
Le président d’élection s’assure que les électeurs qui se présentent dans un endroit où est situé un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 114 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 114.
1999, c. 15, a. 46
.
112.2
.
L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter :
1
°
déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît ;
2
°
signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table ;
3
°
satisfaire aux conditions suivantes :
a
)
soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile ;
b
)
soit être accompagné d’une personne qui :
i
.
établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 114 ;
ii
.
atteste l’identité et l’adresse de l’électeur ;
iii
.
déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 46 ;
iv
.
présente un document visé au deuxième alinéa de l’article 114 pourvu que ce document comporte sa photographie ;
v
.
signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., 1981, chapitre A-29, r.2) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis, édicté par le décret n° 1421-91 (1991, G.O. 2, 5919), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale.
1999, c. 15, a. 46
;
1999, c. 89, a. 53
.
112.3
.
Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 112.2.
1999, c. 15, a. 46
.
112.4
.
Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs remet à l’électeur qui a satisfait aux exigences de l’article 112.2 une attestation à l’effet qu’il a valablement établi son identité.
1999, c. 15, a. 46
.
113
.
Il ne peut être admis à la fois plus d’un électeur à un bureau de vote.
En outre, seuls peuvent être présents au bureau de vote le scrutateur, le secrétaire et les représentants affectés à ce bureau ainsi que le président d’élection, le secrétaire d’élection et l’adjoint au président. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre peut y être présent, sur demande du scrutateur, le temps nécessaire pour répondre à la demande. Le releveur de listes peut y être présent le temps nécessaire à l’exercice de sa fonction. Toute autre personne qui prête son assistance à un électeur en vertu de l’article 124 peut y être présente le temps nécessaire à l’exercice du droit de vote de l’électeur.
1989, c. 36, a. 113
;
2002, c. 10, a. 52
.
114
.
L’électeur mentionne au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom et adresse et, s’il en est requis, sa date de naissance.
L’électeur doit en outre établir son identité en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4° de l’article 549 de la Loi électorale.
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au deuxième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1989, c. 36, a. 114
;
1999, c. 15, a. 47
;
1999, c. 89, a. 53
.
114.1
.
Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au deuxième alinéa de l’article 114.
1999, c. 15, a. 48
.
115
.
Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la partie de la liste électorale visée à l’article 106, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114.
1989, c. 36, a. 115
;
1999, c. 15, a. 49
;
2002, c. 10, a. 53
.
116
.
Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu’il détache de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
1989, c. 36, a. 116
.
117
.
Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote:
«Je déclare sous serment que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection».
Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection. Mention du serment ou du refus est faite au registre du scrutin, selon la forme prévue à l’annexe II.
1989, c. 36, a. 117
;
1999, c. 40, a. 115
;
2002, c. 10, a. 54
.
118
.
L’électeur dont le nom, l’adresse ou, le cas échéant, la date de naissance diffère légèrement de ce qui est inscrit sur la liste électorale est quand même admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qu’on entend désigner par l’inscription erronée. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 118
;
2002, c. 10, a. 55
.
119
.
Après avoir reçu le bulletin de vote, l’électeur se rend dans l’isoloir, marque aussitôt le bulletin dans l’un des cercles et le plie.
L’électeur marque, dans un des cercles, le bulletin de vote au moyen du crayon que le scrutateur lui a remis en même temps que le bulletin de vote.
1989, c. 36, a. 119
;
2002, c. 10, a. 56
.
120
.
L’électeur quitte l’isoloir, permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le candidat ou son représentant qui le désire. Ensuite l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit; puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1989, c. 36, a. 120
.
121
.
Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1989, c. 36, a. 121
.
122
.
Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau.
Toutefois, il n’annule pas le bulletin sur lequel n’apparaît aucune initiale lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le bulletin présenté par l’électeur est, à sa face même sans qu’il ne soit déplié, celui qui lui a été remis par le scrutateur;
2
°
le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le bulletin.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin et permet qu’il soit déposé dans l’urne. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 122
;
2002, c. 10, a. 57
.
123
.
Le scrutateur remet un nouveau bulletin de vote à l’électeur qui, par inadvertance, a maculé ou détérioré son bulletin et annule le bulletin maculé ou détérioré.
1989, c. 36, a. 123
.
124
.
L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1
°
par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 58.3;
2
°
par une autre personne, en présence du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu’elle n’a pas porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
Dans l’un ou l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 124
;
2002, c. 10, a. 58
.
124.1
.
Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit, pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur ajuste le gabarit et le bulletin de vote, les remet à l’électeur et lui indique alors l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et les mentions inscrites sous leur nom, le cas échéant.
Le scrutateur, sur demande, prête son assistance à l’électeur pour qu’il puisse se rendre à l’isoloir et en revenir, plier le bulletin marqué, en détacher le talon et déposer le bulletin dans l’urne.
2002, c. 10, a. 59
.
124.2
.
Un électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds.
2002, c. 10, a. 59
.
125
.
L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir fait la déclaration prévue à l’article 117. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 125
.
126
.
Un électeur dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale en la possession du président d’élection peut obtenir de ce dernier ou du secrétaire d’élection une autorisation écrite de voter.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 126
.
127
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 127
;
2002, c. 10, a. 60
.
128
.
Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n’a pu être terminé en raison d’un manque de bulletins, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré dix heures.
1989, c. 36, a. 128
.
129
.
Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure de la clôture du scrutin et qui n’ont pu voter avant l’heure prévue, peuvent exercer leur droit de vote. Le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
Aux fins du premier alinéa, les lieux d’un bureau de vote s’étendent aussi loin que la file d’attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, telle qu’elle existe à l’heure fixée pour la clôture du scrutin.
1989, c. 36, a. 129
;
2002, c. 10, a. 61
.
CHAPITRE
VI
OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU SCRUTIN
SECTION
I
DÉPOUILLEMENT DES VOTES
130
.
Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Les candidats et leurs représentants peuvent être présents.
Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même local, le dépouillement ne peut commencer que lorsque le scrutin est clos dans tous ces bureaux.
1989, c. 36, a. 130
;
2002, c. 10, a. 62
.
131
.
Avant que l’urne ne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1
°
le nombre d’électeurs ayant voté;
2
°
le nombre de bulletins de vote maculés, détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3
°
le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou de représentant affecté à ce bureau.
1989, c. 36, a. 131
;
2002, c. 10, a. 63
.
132
.
Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner.
1989, c. 36, a. 132
.
133
.
Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans l’un des cercles.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1
°
n’a pas été fourni par lui;
2
°
n’a pas été marqué;
3
°
a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4
°
a été marqué ailleurs que dans l’un des cercles;
5
°
porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6
°
porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
7
°
a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1989, c. 36, a. 133
;
2002, c. 10, a. 64
.
134
.
Le scrutateur rejette aussi tout bulletin qui ne comporte pas les initiales du scrutateur. Toutefois, il n’est pas rejeté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1
°
le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale et d’après le registre du scrutin, le cas échéant, y ont été déposés;
2
°
les bulletins trouvés dans l’urne qui ne comportent aucune initiale sont, à leur face même, ceux qui ont été fournis par le scrutateur;
3
°
le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le nombre de bulletins qu’il précise.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos de tout bulletin qui ne les comporte pas et inscrit sur chacun, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 134
.
135
.
Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit également être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle dans lequel l’électeur a fait sa marque ou que ce dernier n’est pas complètement rempli.
1989, c. 36, a. 135
;
2002, c. 10, a. 65
.
136
.
Le scrutateur considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 136
.
137
.
Après avoir compté les bulletins de vote, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement suivant la formule prévue à l’annexe III.
Il en remet un exemplaire au candidat ou à son représentant. Il en conserve un exemplaire qu’il remet au président d’élection.
1989, c. 36, a. 137
;
2002, c. 10, a. 66
.
138
.
Le scrutateur place ensuite dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins maculés, détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement. Il scelle ces enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1989, c. 36, a. 138
;
2002, c. 10, a. 67
.
139
.
Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Le scrutateur remet l’urne au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 36, a. 139
.
SECTION
II
RECENSEMENT DES VOTES
140
.
Le recensement des votes commence à l’heure que fixe le président d’élection le soir même du scrutin. Il se déroule au bureau du président d’élection et tout candidat ou électeur peut y assister.
1989, c. 36, a. 140
.
141
.
Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement que lui ont remis les scrutateurs et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacun des bureaux de vote de la circonscription électorale.
1989, c. 36, a. 141
;
2002, c. 10, a. 68
.
142
.
Si un relevé du dépouillement n’a pas été déposé dans l’urne ou si le président n’a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne ce relevé ou cette urne.
S’il s’avère impossible de les obtenir, il utilise le relevé du dépouillement qui lui a été remis ou, à défaut, celui du scrutateur ou d’un représentant et il poursuit le recensement.
1989, c. 36, a. 142
;
2002, c. 10, a. 69
.
143
.
Le président d’élection déclare les résultats du recensement. Il peut les communiquer à quiconque lui en fait la demande.
1989, c. 36, a. 143
.
144
.
En cas d’égalité au premier rang, le président d’élection fait un nouveau recensement.
Si l’égalité des voix persiste après un nouveau recensement, le président d’élection s’adresse à la Cour du Québec de la façon prévue à l’article 147.
1989, c. 36, a. 144
.
SECTION
III
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
145
.
Un candidat ou son représentant peut demander un dépouillement judiciaire des votes s’il allègue qu’un scrutateur a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé inexact du nombre des bulletins de vote attribués à l’un des candidats.
1989, c. 36, a. 145
.
146
.
Le candidat qui s’est classé deuxième ou son représentant peut, en cas de majorité ne dépassant pas 5% des votes exprimés, demander un dépouillement judiciaire.
1989, c. 36, a. 146
.
147
.
La demande de dépouillement judiciaire est faite par requête adressée à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription électorale où s’est tenue l’élection.
1989, c. 36, a. 147
.
148
.
La requête est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.
1989, c. 36, a. 148
.
149
.
Le dépouillement judiciaire doit débuter dans les quatre jours de la réception de la requête et il doit y être procédé le plus rapidement possible.
1989, c. 36, a. 149
.
150
.
Le juge donne au président d’élection et aux candidats un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le secrétaire d’élection et le président d’élection à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et les relevés du dépouillement de la circonscription électorale concernée.
1989, c. 36, a. 150
;
2002, c. 10, a. 70
.
151
.
Au jour fixé, le juge procède, en présence du président et du secrétaire d’élection, au dépouillement judiciaire.
1989, c. 36, a. 151
.
152
.
Les articles 133 et 135 s’appliquent pour décider de la validité d’un bulletin de vote et le juge peut, à cette fin, prendre les moyens qu’il juge convenables.
1989, c. 36, a. 152
.
153
.
En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 et 309 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 36, a. 153
;
1992, c. 61, a. 281
.
154
.
Au cours du dépouillement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.
1989, c. 36, a. 154
.
155
.
Dès que le dépouillement est terminé, le juge compile les votes exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout relevé du dépouillement et certifie les résultats du vote.
Il remet au président d’élection les urnes et tous les autres documents ayant servi au dépouillement.
1989, c. 36, a. 155
;
2002, c. 10, a. 71
.
156
.
Le président d’élection proclame élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Si l’égalité des voix persiste après le dépouillement judiciaire, il ordonne la tenue d’une nouvelle élection pour la circonscription concernée et fixe la période de mise en candidature et la date du scrutin.
1989, c. 36, a. 156
.
157
.
Le juge adjuge les frais et fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque les résultats de l’élection ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
Dans le cas prévu à l’article 146, le requérant ne paie aucuns frais.
1989, c. 36, a. 157
.
158
.
Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
1989, c. 36, a. 158
.
SECTION
IV
PROCLAMATION D’ÉLECTION
159
.
Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il proclame également élu le candidat déclaré élu en vertu de l’article 79. Il fait parvenir à chaque candidat ainsi qu’à la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (
chapitre E‐3.3
) une copie de cette proclamation.
1989, c. 36, a. 159
;
2002, c. 10, a. 72
.
160
.
Les commissaires entrent en fonction à la date de la proclamation d’élection.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la proclamation d’élection du candidat élu lors de l’élection suivante, sauf si leur siège devient vacant dans l’un des cas prévus à l’article 191.
1989, c. 36, a. 160
;
2002, c. 10, a. 73
.
160.1
.
Au cours de la période qui commence à 16 heures 30 le vingt-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de commissaire ouvert aux candidatures lors de cette élection a été proclamée élue, le conseil des commissaires ou le comité exécutif ne peut siéger que s’il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention ou pour satisfaire à une obligation prescrite par la loi. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste de commissaire ouvert aux candidatures lors de l’élection n’a pas été proclamée élue avant le cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
2002, c. 10, a. 74
.
161
.
Le président d’élection conserve les documents relatifs à l’élection jusqu’à l’expiration des délais pour la contestation d’élection.
1989, c. 36, a. 161
.
162
.
Le président d’élection inscrit dans le registre des procès-verbaux de la commission scolaire le nom des candidats proclamés élus et les résultats officiels du scrutin.
1989, c. 36, a. 162
.
163
.
Le président d’élection donne, dans le plus bref délai, un avis public indiquant le nom des candidats élus ainsi que la circonscription électorale qu’ils représentent.
1989, c. 36, a. 163
.
164
.
Un commissaire doit, dans les 30 jours de son entrée en fonction, prêter le serment devant le président d’élection, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité.
Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 164
.
CHAPITRE
VII
DÉONTOLOGIE ÉLECTORALE
SECTION
I
SECRET DU VOTE
165
.
Le vote est secret.
1989, c. 36, a. 165
.
166
.
Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir publiquement, de quelque façon que ce soit, en faveur de quel candidat il se propose de voter ou a voté.
Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, chercher à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où la révélation de l’électeur ou la démarche du candidat, de son représentant ou du membre du personnel électoral peut être perçue par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1989, c. 36, a. 166
;
1999, c. 40, a. 115
.
167
.
Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour lequel l’électeur a voté.
1989, c. 36, a. 167
.
168
.
Une personne ne peut être contrainte de déclarer en faveur de quel candidat elle a voté.
1989, c. 36, a. 168
.
SECTION
II
PUBLICITÉ PARTISANE ET TRAVAIL PARTISAN
169
.
Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance à une équipe reconnue ou manifestant son appui ou son opposition à une équipe ou à un candidat, ou aux idées défendues ou combattues par celui-ci, ni faire aucune autre forme de publicité partisane.
Sont réputés les lieux d’un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs qui sont dans la file d’attente.
1989, c. 36, a. 169
;
1999, c. 40, a. 115
.
170
.
Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter de son assermentation.
1989, c. 36, a. 170
.
171
.
Un employé d’une commission scolaire ne peut se livrer à une activité de nature partisane relativement à une élection à un poste de commissaire de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 171
.
172
.
Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’assister à une réunion d’une équipe reconnue, de verser une contribution à un candidat, ou d’apposer une signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au secrétaire général de la commission scolaire, ni, pendant qu’il est membre du personnel électoral, à tout autre employé de celle-ci.
1989, c. 36, a. 172
.
CHAPITRE
VIII
CONTESTATION DE L’ÉLECTION
173
.
L’élection d’un commissaire peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs quand cette élection ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière, ou s’il a été pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle l’élection d’un commissaire est devenue nulle.
1989, c. 36, a. 173
.
174
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 174
;
1990, c. 35, a. 8
.
175
.
La contestation de l’élection est faite par requête adressée à la Cour supérieure du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription où s’est tenue l’élection.
1989, c. 36, a. 175
.
176
.
La requête est présentée dans les 30 jours de la proclamation d’élection.
1989, c. 36, a. 176
;
1990, c. 35, a. 9
.
177
.
Le président d’élection doit être mis en cause.
1989, c. 36, a. 177
.
178
.
L’assignation est faite par la signification de la requête prévue à l’article 175.
1989, c. 36, a. 178
;
1996, c. 5, a. 75
.
179
.
La procédure obéit aux règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (
chapitre C‐25
), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1989, c. 36, a. 179
;
1996, c. 5, a. 76
;
2002, c. 7, a. 170
.
180
.
Les règles de preuve sont celles en vigueur en matière civile.
1989, c. 36, a. 180
.
181
.
L’acceptation par l’intimé d’une fonction qui le rend inéligible au poste de commissaire ou l’abandon de son siège de commissaire n’empêche pas la présentation de la requête et n’en interrompt pas l’audition.
1989, c. 36, a. 181
.
182
.
Le tribunal décide:
1
°
si l’élection est nulle;
2
°
si le commissaire dont l’élection est contestée a été dûment élu ou proclamé élu;
3
°
si une autre personne a été élue et quelle est cette autre personne.
1989, c. 36, a. 182
.
183
.
S’il est prouvé au cours de l’instruction:
1
°
qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, à son su ou avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse, et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2
°
qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un représentant d’un candidat, l’élection de ce candidat est nulle.
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris de bonne foi les précautions raisonnables pour conduire honnêtement l’élection.
1989, c. 36, a. 183
.
184
.
S’il est prouvé au cours de l’instruction qu’un candidat, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne a commis une infraction visée à l’article 217 ou 219, le tribunal doit défalquer du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.
1989, c. 36, a. 184
.
185
.
L’élection d’un candidat n’est pas déclarée nulle en raison d’une infraction à la présente loi qui ne constitue pas une manoeuvre électorale frauduleuse si le tribunal en vient à la conclusion que cette infraction n’a pu changer ou notablement affecter le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 185
;
1990, c. 35, a. 10
.
186
.
Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservation d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou le dépouillement des votes ou en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral, si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente loi et si cette inobservation ou cette inhabilité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 186
.
187
.
Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservation des délais prescrits, à moins que cette inobservation ait influé sur le résultat de l’élection.
1989, c. 36, a. 187
.
188
.
Une élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu’une personne qui appuie une déclaration de candidature n’est pas électeur.
1989, c. 36, a. 188
.
189
.
La décision de la Cour supérieure est finale et sans appel.
1989, c. 36, a. 189
.
190
.
Quand la Cour annule l’élection d’un commissaire, sans désigner une personne élue, elle ordonne une nouvelle élection et fixe la période de mise en candidature et la date du scrutin.
1989, c. 36, a. 190
.
CHAPITRE
IX
VACANCES AU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET PROCÉDURES POUR LES COMBLER
SECTION
I
CAS DE VACANCE
191
.
Le mandat d’un commissaire prend fin:
1
°
s’il décède;
2
°
s’il démissionne;
3
°
s’il fait défaut d’assister à six séances consécutives du conseil tenues à intervalles d’au moins sept jours;
4
°
s’il est inhabile à siéger;
5
°
s’il devient inéligible au poste de commissaire;
6
°
s’il est en défaut de prêter son serment d’office.
1989, c. 36, a. 191
.
192
.
Un commissaire démissionne de son poste en transmettant au secrétaire général de la commission scolaire un écrit en ce sens signé par lui.
Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Le secrétaire général transmet cet écrit au conseil des commissaires à la première séance qui suit.
1989, c. 36, a. 192
.
193
.
Le mandat d’un commissaire qui fait défaut d’assister aux séances du conseil des commissaires prend fin à l’ouverture de la septième séance consécutive du début de son défaut.
1989, c. 36, a. 193
.
194
.
Le mandat d’un commissaire qui cesse, après son élection, de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 20 ou qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inéligible ou inhabile, est passé en force de chose jugée.
Tout électeur de la commission scolaire au conseil des commissaires de laquelle une personne se porte candidate, siège ou a siégé, peut intenter une action en déclaration d’inéligibilité ou d’inhabilité de cette personne.
La commission scolaire peut également intenter cette action.
1989, c. 36, a. 194
;
1990, c. 35, a. 11
.
195
.
Le mandat d’un commissaire qui, après son élection, devient inéligible par application de l’un des paragraphes 1° à 4.1° du premier alinéa de l’article 21, prend fin le jour où il entre en fonction à l’un des postes visés par ces paragraphes.
1989, c. 36, a. 195
;
1990, c. 35, a. 12
;
2002, c. 10, a. 75
.
196
.
Le mandat du commissaire déclaré coupable d’une infraction qui le rend inéligible prend fin à la date où le jugement devient définitif.
1989, c. 36, a. 196
;
1990, c. 4, a. 971
;
1990, c. 35, a. 13
.
197
.
Le mandat d’un commissaire prend fin le jour où le jugement qui déclare nulle son élection ou qui le dépossède de sa charge est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 197
.
198
.
Le secrétaire général de la commission scolaire qui constate un fait visé aux articles 191 à 197 en avise le conseil des commissaires à la première séance qui suit.
1989, c. 36, a. 198
.
SECTION
II
ÉLECTION PARTIELLE ET NOMINATION
199
.
S’il reste entre 12 et 4 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le conseil des commissaires comble ce poste dans les 30 jours de la fin du mandat, après consultation du comité de parents institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
). La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être commissaire.
S’il reste 4 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le conseil des commissaires peut combler ce poste de la façon prévue au premier alinéa.
La commission scolaire donne un avis public du nom de la personne ainsi nommée.
1989, c. 36, a. 199
;
2002, c. 10, a. 76
.
200
.
S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant l’avis d’élection prévu à l’article 38 doit être donné dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant et le scrutin est tenu parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis.
1989, c. 36, a. 200
;
1990, c. 35, a. 14
;
1995, c. 23, a. 80
;
1999, c. 40, a. 115
;
2002, c. 10, a. 77
.
200.1
.
Lorsqu’une élection partielle doit être tenue parce que le poste d’un commissaire qui est demeuré en fonction conformément à l’un ou l’autre des articles 150 à 152 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) devient vacant, elle se tient:
1
°
sur la partie de territoire annexée lorsque ce territoire comprenait ou formait en entier une circonscription électorale qu’il représentait, dans le cas d’un commissaire visé à l’article 150 de cette loi;
2
°
sur la partie de territoire correspondant à la partie de circonscription qu’il représentait et où résidait le plus grand nombre d’électeurs avant l’annexion, dans le cas d’un commissaire visé à l’article 151 de cette loi;
3
°
sur la partie de territoire correspondant à la circonscription électorale qu’il représentait et qui a été intégrée en entier ou, lorsque la circonscription qu’il représentait n’a pas été intégrée en entier, sur la partie du territoire correspondant à la partie de cette circonscription où résidait le plus grand nombre d’électeurs, lors de l’intégration, dans le cas d’un commissaire visé à l’article 152 de cette loi.
2002, c. 10, a. 78
.
200.2
.
Le directeur général de la commission scolaire doit, par écrit, aviser le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de la situation lorsque pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
Dans ce cas, le ministre peut procéder aux nominations requises pour atteindre le quorum.
Les personnes nommées par le ministre sont réputées élues et proclamées élues le jour de leur nomination.
2002, c. 10, a. 78
;
2005, c. 28, a. 195
.
CHAPITRE
X
CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION
201
.
Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est candidat à une élection scolaire.
1989, c. 36, a. 201
.
202
.
Le congé commence à la plus tardive des dates suivantes:
1
°
le jour où l’employé devient candidat;
2
°
le premier jour pour lequel l’employé demande le congé.
Il se termine le jour où une personne est proclamée élue au poste pour lequel il est candidat.
1989, c. 36, a. 202
.
203
.
Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé faisant partie du personnel électoral.
Le congé peut être total ou partiel, selon les termes de l’engagement de l’employé à titre de membre du personnel électoral.
1989, c. 36, a. 203
.
203.1
.
Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à son employé qui est membre du conseil des commissaires d’une commission scolaire.
Cette demande peut être faite en tout temps après le jour de la proclamation de l’élection de l’employé, même avant qu’il ne devienne membre du conseil.
Toutefois, l’employeur ne peut être tenu d’accorder à son employé, en vertu du premier alinéa, des congés sans rémunération pour une période globale excédant, selon la plus longue période, huit ans ou la durée de deux mandats.
2002, c. 10, a. 79
.
204
.
L’employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer cet employé, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi.
Ce congé n’interrompt pas le service continu de l’employé.
Au cours de ce congé, l’employé peut continuer à cotiser à tous les régimes auxquels il participe s’il en fait la demande écrite au début du congé et s’il verse la totalité des primes y compris la part de l’employeur.
À l’expiration du congé, l’employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s’il avait alors été au travail.
1989, c. 36, a. 204
.
205
.
L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention au présent chapitre peut soumettre sa plainte à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (
chapitre C‐27
). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 36, a. 205
;
2001, c. 26, a. 104
.
206
.
L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès de la Commission des relations du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail (
chapitre C‐27
) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès de la Commission des relations du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 36, a. 206
;
2001, c. 26, a. 105
.
CHAPITRE
XI
FINANCEMENT DES CANDIDATS ET CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
I
DÉFINITIONS
2002, c. 10, a. 80
.
206.1
.
Dans le présent chapitre, on entend par:
«
établissement financier
»
: une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C‐67.3
);
«
exercice financier
»
: l’année civile;
«
période électorale
»
: la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, dans le cas d’une élection partielle, le jour ultérieur de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat la personne qui devient subséquemment candidat ou qui a manifesté l’intention de le devenir.
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
II
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
2002, c. 10, a. 80
.
206.2
.
Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application du présent chapitre.
Il peut procéder à des études sur le financement des candidats et sur leurs dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80
.
206.3
.
Le directeur général des élections doit notamment:
1
°
autoriser les candidats;
2
°
vérifier si les candidats se conforment au présent chapitre;
3
°
donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4
°
recevoir et examiner les rapports qui lui sont transmis.
2002, c. 10, a. 80
.
206.4
.
Le directeur général des élections peut déléguer au président d’élection de la commission scolaire l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique quant à l’autorisation d’un candidat.
Le président d’élection peut déléguer par écrit, à des employés de la commission scolaire, l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction prévu au premier alinéa. Il en avise le directeur général des élections.
2002, c. 10, a. 80
.
206.5
.
Le directeur général de la commission scolaire qui agit en application du présent chapitre est sous l’autorité du directeur général des élections.
L’article 30.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général de la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
III
AUTORISATION
2002, c. 10, a. 80
.
206.6
.
Tout candidat qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit être titulaire d’une autorisation du directeur général des élections accordée suivant la présente section.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation à compter du 1
er
janvier de l’année au cours de laquelle doit avoir lieu l’élection générale.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation à compter du jour où le siège devient vacant.
2002, c. 10, a. 80
.
206.7
.
La demande d’autorisation doit être écrite et doit comporter les renseignements suivants:
1
°
le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone du candidat;
2
°
le nom de la commission scolaire au conseil des commissaires de laquelle il entend être candidat;
3
°
l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
4
°
le nom, l’adresse du domicile et la signature d’au moins 10 électeurs de la commission scolaire pour laquelle cette demande d’autorisation est produite et qui déclarent appuyer la demande d’autorisation, lorsque celle-ci est faite avant le dépôt de la déclaration de candidature.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
L’autorisation n’est valable que pour la commission scolaire mentionnée dans la demande.
2002, c. 10, a. 80
.
206.8
.
L’autorisation accordée à un candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour fixé pour le scrutin.
Après le jour fixé pour le scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales.
Dans le cas où le candidat retire sa candidature ou est déclaré élu avant le jour fixé pour le scrutin, son autorisation l’habilite, après le retrait ou la déclaration, à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales effectuées avant le retrait ou la déclaration.
2002, c. 10, a. 80
.
206.9
.
L’autorisation accordée à un candidat expire le 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’elle ne soit retirée avant cette date.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat qui a été élu et qui n’a pas, à cette date, acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
2002, c. 10, a. 80
.
206.10
.
Le directeur général des élections peut, sur demande écrite d’un candidat, lui retirer son autorisation.
Cette demande doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande. Elle doit également être accompagnée de ce rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au directeur général de la commission scolaire.
Toutefois, le directeur général des élections ne peut retirer son autorisation au candidat qui n’a pas acquitté entièrement les dettes découlant de ses dépenses électorales.
Le directeur général des élections peut également retirer son autorisation au candidat qui contrevient à la section IV ou V.
2002, c. 10, a. 80
.
206.11
.
Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au candidat qui décède.
Il doit en outre retirer son autorisation à celui qui s’est engagé à se présenter comme candidat et qui n’a pas déposé de candidature à l’expiration du délai pour ce faire.
2002, c. 10, a. 80
.
206.12
.
Dans le cas où l’autorisation du candidat est retirée, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections au plus tard le dixième jour après qu’il a été avisé du retrait.
2002, c. 10, a. 80
.
206.13
.
Le candidat dont l’autorisation est retirée doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:
1
°
un rapport financier pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait;
2
°
le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au directeur général de la commission scolaire;
3
°
la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom, leur adresse et les montants dus à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
2002, c. 10, a. 80
.
206.14
.
Le directeur général des élections liquide les actifs du candidat autorisé. Il paie au prorata les dettes du candidat sur les sommes qui lui ont été remises et le produit de la liquidation des actifs. Il remet le surplus au directeur général de la commission scolaire qui le verse dans le fonds général de la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80
.
206.15
.
Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le candidat des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat.
2002, c. 10, a. 80
.
206.16
.
Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections doit rendre l’information accessible au public et aviser le directeur général de la commission scolaire.
Il doit, en outre, donner un avis en ce sens dans un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
IV
CONTRIBUTIONS, DÉPENSES ET EMPRUNTS
2002, c. 10, a. 80
.
206.17
.
Sont des contributions:
1
°
le don d’une somme à un candidat autorisé;
2
°
le service ou le bien fourni à un candidat autorisé à titre gratuit et à des fins électorales;
3
°
la somme, le bien ou le service fourni par le candidat autorisé lui-même en vue de son élection, sauf la somme qui sert à payer une dépense visée à l’article 206.37.
Dans le cas où un bien ou un service est fourni à un candidat autorisé, à des fins électorales, pour un prix inférieur à sa valeur, la différence constitue une contribution.
Aux fins du présent article, un bien ou un service fourni par un commerçant en semblable matière est évalué au prix le plus bas auquel il offre un tel bien ou service au public à l’époque où il est fourni au candidat autorisé; un bien ou un service fourni par une autre personne qu’un commerçant en semblable matière est évalué au prix de détail le plus bas auquel un tel bien ou service est offert au public dans le cours normal des affaires, selon le marché dans la région et à l’époque où il est fourni au candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80
.
206.18
.
Ne sont pas des contributions:
1
°
le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2
°
un don anonyme recueilli au cours d’une réunion ou d’une manifestation tenue à des fins électorales;
3
°
une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu à l’article 207;
4
°
un prêt consenti à des fins électorales, par un électeur de la commission scolaire ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5
°
un cautionnement contracté par un électeur de la commission scolaire;
6
°
au choix du candidat autorisé, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne;
7
°
la fourniture gratuite de temps ou d’espace, pendant la période électorale, qui est faite conformément à l’article 206.46.
2002, c. 10, a. 80
.
206.19
.
Seul un électeur de la commission scolaire peut faire une contribution à un candidat de la même commission scolaire.
Il ne peut la faire qu’en faveur d’un candidat titulaire d’une autorisation valable pour la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80
.
206.20
.
La contribution doit être faite par l’électeur lui-même et, sauf dans le cas de la fourniture d’un service, sur ses propres biens.
2002, c. 10, a. 80
.
206.21
.
Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’un même exercice financier, pour un même électeur, la somme de 1 000 $ à chacun des candidats autorisés jusqu’à un maximum de 3 000 $ par électeur pour une même commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80
.
206.22
.
La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que par le candidat autorisé lui-même ou que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur.
2002, c. 10, a. 80
.
206.23
.
Toute contribution en argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait payable à l’ordre du candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80
.
206.24
.
Dès qu’elle a été encaissée, une contribution en argent est réputée versée par la personne qui l’a faite et reçue par le candidat autorisé auquel elle est destinée.
2002, c. 10, a. 80
.
206.25
.
Le candidat autorisé dépose dans une succursale québécoise d’un établissement financier les fonds qu’il a obtenus à ce titre.
2002, c. 10, a. 80
.
206.26
.
Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, au plus tard le trentième jour après que le fait est connu, être restituée au donateur; lorsque le donateur est introuvable, le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée est remis au directeur général de la commission scolaire qui le verse dans le fonds général de la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80
.
206.27
.
Le candidat autorisé qui, au cours de réunions ou de manifestations tenues à des fins électorales pendant la période couverte par un rapport financier, a recueilli des dons anonymes pour un total excédant 20 % du total des contributions qu’il a recueillies pendant cette période doit, dans les 30 jours de la transmission du rapport, remettre au directeur général de la commission scolaire un montant équivalent à la partie de ces dons qui excède ce pourcentage.
Le directeur général verse ce montant dans le fonds général de la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80
.
206.28
.
Seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses.
2002, c. 10, a. 80
.
206.29
.
L’emprunt effectué à des fins électorales par un candidat autorisé doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt et les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts.
Lorsqu’un électeur se porte caution de l’emprunt, l’acte de cautionnement doit indiquer les nom et adresse de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
2002, c. 10, a. 80
.
206.30
.
Ne peut excéder 10 000 $, pour un même électeur, le total des montants suivants:
1
°
celui du capital non remboursé des prêts qu’il a consentis à un ou plus d’un candidat autorisé;
2
°
celui de la somme pour laquelle il demeure la caution d’emprunts contractés par un ou plus d’un candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80
.
206.31
.
Le candidat autorisé doit payer au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés.
2002, c. 10, a. 80
.
206.32
.
Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre peuvent être utilisées pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 206.39 ou a été utilisé par le candidat autorisé pour payer des dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
V
DÉPENSES ÉLECTORALES
2002, c. 10, a. 80
.
206.33
.
Dans les articles 206.35 et 206.41 à 206.44, les mots « dépense électorale » comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et les mots « candidat autorisé » comprennent l’intervenant particulier visé à la section VIII, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 80
.
206.34
.
Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:
1
°
favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat;
2
°
diffuser ou combattre le programme d’un candidat;
3
°
approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat;
4
°
approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un candidat.
2002, c. 10, a. 80
.
206.35
.
Dans le cas d’un bien ou d’un service utilisé à la fois pendant la période électorale et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense électorale est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant la période électorale par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
2002, c. 10, a. 80
.
206.36
.
Ne sont pas des dépenses électorales:
1
°
les frais de publication, dans un journal, un périodique ou un autre imprimé, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal, d’un périodique ou d’un imprimé institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale;
2
°
les frais de diffusion par une station de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3
°
les frais de transport d’une autre personne qu’un candidat autorisé qui sont payés sur ses propres deniers et qui ne lui sont pas remboursés;
4
°
le coût des aliments et des boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère électoral lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
5
°
les frais raisonnables engagés pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat autorisé;
6
°
les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui fixé pour le scrutin sur tout prêt légalement consenti à un candidat autorisé pour des dépenses électorales, à moins que le candidat autorisé n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
7
°
les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat autorisé;
8
°
les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section VIII pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
2002, c. 10, a. 80
.
206.37
.
Ne sont pas des dépenses électorales les frais raisonnables assumés par le candidat autorisé, pour son transport ou pour ses autres dépenses personnelles, qui ne font pas l’objet d’un remboursement et qui ne comprennent les frais d’aucune publicité.
2002, c. 10, a. 80
.
206.38
.
Pendant la période électorale, seul le candidat autorisé peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80
.
206.39
.
Le candidat autorisé ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale que sur un fonds électoral.
La dépense électorale prévue à l’article 206.35 qui a été payée est réputée l’avoir été sur un fonds électoral.
2002, c. 10, a. 80
.
206.40
.
Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre par le candidat autorisé peuvent être versées par lui dans son fonds électoral ou peuvent être utilisées par lui pour payer une dépense électorale prévue à l’article 206.35.
2002, c. 10, a. 80
.
206.41
.
Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale prévue à l’article 206.35 ne peut être utilisé pendant la période électorale que par le candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80
.
206.42
.
Nul ne peut accepter ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par le candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80
.
206.43
.
Nul ne peut, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, réclamer ou accepter un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale, ni y renoncer.
Le premier alinéa n’empêche pas une personne d’effectuer un travail visé au paragraphe 1° de l’article 206.18.
2002, c. 10, a. 80
.
206.44
.
Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l’imprimeur ou du fabricant et le nom du candidat autorisé qui le fait produire.
Toute annonce ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom du candidat autorisé qui la fait publier.
Dans le cas d’une publicité ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information, le nom du candidat autorisé doit être mentionné au début ou à la fin de la publicité.
Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale est réputé avoir trait à une élection.
2002, c. 10, a. 80
.
206.45
.
Lorsque, par application de l’article 206.33, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité visé à l’article 206.44 doit mentionner le nom et le titre de l’intervenant particulier visé à la section VIII du présent chapitre ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 209.13.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visé à l’article 206.44 excède 300 $, il ne peut y être mentionné comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom d’un candidat autorisé.
2002, c. 10, a. 80
.
206.46
.
Pendant la période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une dépense électorale, mettre gratuitement à la disposition des candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats à un même poste.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
2002, c. 10, a. 80
.
206.47
.
Le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un candidat autorisé au cours d’une élection est de 2 700 $ majoré de 0,42 $ par personne inscrite à la liste électorale de la circonscription électorale.
Le nombre de personnes inscrites utilisé est le plus élevé entre celui basé sur la liste non révisée et celui basé sur la liste révisée.
Le gouvernement peut ajuster les montants prévus au premier alinéa selon la formule qu’il détermine. Il publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de cet ajustement.
2002, c. 10, a. 80
.
206.48
.
Tout paiement de dépense électorale doit être justifié par une facture comportant le nom et l’adresse du fournisseur, la date à laquelle le bien ou le service a été fourni et le montant total de la dépense.
Tout paiement de dépense électorale s’élevant à 100 $ ou plus doit être justifié par une facture détaillée. Une facture détaillée doit fournir, outre les renseignements mentionnés au premier alinéa, toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou des biens et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
2002, c. 10, a. 80
.
206.49
.
Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense électorale doit faire sa réclamation au candidat autorisé au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
La réclamation faite après l’expiration du délai ne peut être acquittée par le candidat. Elle doit alors être faite au directeur général de la commission scolaire dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai, à défaut de quoi la créance est prescrite.
2002, c. 10, a. 80
.
206.50
.
Avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, le candidat autorisé doit avoir acquitté toutes les réclamations reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
2002, c. 10, a. 80
.
206.51
.
Le directeur général de la commission scolaire paie, sur les sommes qui lui ont été remises avec le rapport de dépenses électorales en vertu de l’article 209.5 et selon les règles prévues aux articles 206.52 et 206.53, les réclamations qui lui sont faites dans les 120 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la transmission des réclamations au candidat.
2002, c. 10, a. 80
.
206.52
.
Le directeur général de la commission scolaire acquitte en entier la réclamation dont le montant est égal ou inférieur à celui prévu pour elle par le candidat.
L’excédent est versé dans le fonds général de la commission scolaire après le cent quatre-vingtième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
2002, c. 10, a. 80
.
206.53
.
Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le directeur général de la commission scolaire en avise le candidat autorisé et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
Le candidat peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si le candidat autorisé ne la conteste pas ou la conteste en partie, il transmet au directeur général, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à l’ordre de la commission scolaire afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le directeur général acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision du candidat ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
2002, c. 10, a. 80
.
206.54
.
La somme prévue pour une réclamation qui n’est pas transmise au directeur général de la commission scolaire dans le délai fixé est versée dans le fonds général de la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80
.
206.55
.
Il est interdit à un candidat autorisé de payer une réclamation contestée ou la partie contestée d’une réclamation sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Toutefois, le directeur général de la commission scolaire peut, lorsqu’aucun candidat ne s’y oppose et que le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur commise de bonne foi, permettre au candidat de payer une réclamation ou partie de réclamation contestée. Dans le cas où la réclamation découle d’une dépense électorale imputable à un candidat autorisé, seul peut faire opposition à son paiement tout candidat qui se présentait au même poste.
2002, c. 10, a. 80
.
206.56
.
Le candidat autorisé doit, au 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, avoir acquitté conformément à la présente section toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
VI
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
2002, c. 10, a. 80
.
207
.
Chaque candidat autorisé qui a été élu ou qui a obtenu 15% ou plus des votes donnés lors de l’élection au poste concerné a droit d’être remboursé par le directeur général de la commission scolaire sur le fonds général de celle-ci de ses dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre.
Un candidat autorisé a également droit à un remboursement lorsque la procédure d’élection doit être reprise par suite du décès d’un candidat.
Le montant du remboursement est fixé suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement.
Toutefois, le remboursement à un candidat autorisé ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.
1989, c. 36, a. 207
;
2002, c. 10, a. 80
.
208
.
Le remboursement ne peut être fait au candidat autorisé tant que les rapports prévus aux articles 209 et 209.4 n’ont pas été transmis.
1989, c. 36, a. 208
;
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
VII
RAPPORTS DES CANDIDATS
2002, c. 10, a. 80
.
209
.
Tout candidat autorisé à un poste de membre du conseil des commissaires doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général de la commission scolaire un rapport financier suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et comportant la liste des électeurs qui lui ont fait certaines contributions électorales.
Cette liste indique le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a fait au candidat autorisé une ou plusieurs contributions dont le total dépasse 100 $ et, pour chacun, le montant ainsi versé.
1989, c. 36, a. 209
;
1999, c. 40, a. 115
;
2002, c. 10, a. 80
.
209.1
.
Le rapport mentionné à l’article 209 doit en outre indiquer:
1
°
le montant total des dons anonymes recueillis au cours de réunions ou de manifestations tenues à des fins électorales ainsi que la nature, le lieu et la date de ces réunions ou de ces manifestations;
2
°
le montant total et le nombre de donateurs de contributions de 100 $ ou moins;
3
°
le montant total et le nombre des sommes de 60 $ ou moins recueillies comme prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
4
°
le montant total et le nombre de donateurs de contributions de plus de 100 $;
5
°
le nom et l’adresse complète de tout électeur qui s’est porté caution d’un emprunt du candidat autorisé et le montant pour lequel il l’a fait;
6
°
le détail des sommes empruntées, à des fins électorales, d’un électeur ou d’un établissement financier qui a un bureau au Québec et, pour chaque emprunt, la date de l’emprunt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé et le montant des remboursements de capital et des paiements d’intérêts;
7
°
l’établissement financier où sont déposés les fonds recueillis et le numéro du compte utilisé;
8
°
la valeur globale des biens et des services fournis au candidat autorisé à titre gratuit et à des fins électorales, compte tenu des deuxième et troisième alinéas de l’article 206.17.
2002, c. 10, a. 80
.
209.2
.
Le rapport financier doit couvrir la période qui se termine la veille du jour où il est transmis. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport.
2002, c. 10, a. 80
.
209.3
.
Lorsque, le jour de la transmission de son rapport financier prévu à l’article 209, un candidat autorisé a encore des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens obtenus par lui à ce titre, il doit transmettre un rapport financier au directeur général de la commission scolaire au plus tard le 1
er
avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel il est demeuré autorisé après la transmission de son premier rapport financier.
Toutefois, un candidat autorisé n’est pas tenu de transmettre un rapport financier après celui qui constate l’acquittement de toutes les dettes visées au premier alinéa.
Le rapport, autre que celui prévu à l’article 209, qui constate l’acquittement de toutes les dettes découlant des dépenses électorales couvre la période qui commence à la fin de la période couverte par le rapport précédent et qui se termine le jour où toutes les dettes sont acquittées.
2002, c. 10, a. 80
.
209.4
.
Le candidat autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général de la commission scolaire, en même temps que son rapport financier, son rapport de dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit comprendre une déclaration du candidat attestant l’exactitude du rapport.
Il doit être accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’une liste de ceux-ci.
Il doit également mentionner les réclamations que le candidat autorisé conteste parmi celles qu’il a reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
2002, c. 10, a. 80
.
209.5
.
Le rapport de dépenses électorales doit être accompagné d’un état détaillé indiquant le nom et l’adresse des créanciers qui ont omis de faire leur réclamation au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin ainsi que, pour chacune de ces dettes non réclamées, le montant de la dette, la nature du bien ou du service fourni et la date à laquelle il a été fourni.
Cet état doit être accompagné d’un chèque couvrant le total de ces dettes et fait à l’ordre de la commission scolaire.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard des réclamations que le candidat autorisé entend contester.
2002, c. 10, a. 80
.
209.6
.
Le solde des sommes détenues par le candidat autorisé dans son fonds électoral au 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin doit être remis au directeur général de la commission scolaire qui le verse dans le fonds général de la commission scolaire. Les biens que détient à cette date le candidat autorisé appartiennent à la commission scolaire et lui sont remis.
2002, c. 10, a. 80
.
209.7
.
Le directeur général de la commission scolaire doit, le plus tôt possible, transmettre copie au directeur général des élections des rapports et des autres documents exigés par le présent chapitre et qu’il ne possède pas déjà, à l’exception des reçus délivrés pour les contributions de 100 $ ou moins.
2002, c. 10, a. 80
.
209.8
.
À l’expiration d’un délai de deux ans après leur réception, le directeur général de la commission scolaire peut, sur demande, remettre au candidat autorisé ses factures et autres pièces justificatives. À défaut d’une telle demande, le directeur général peut alors les détruire.
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
VIII
DÉPENSES DES INTERVENANTS PARTICULIERS
2002, c. 10, a. 80
.
209.9
.
Seul un électeur ou un groupe ne possédant pas la personnalité morale et qui est composé de personnes physiques dont la majorité ont la qualité d’électeur peut demander une autorisation à titre d’intervenant particulier.
2002, c. 10, a. 80
.
209.10
.
L’électeur qui demande l’autorisation doit:
1
°
indiquer son nom, sa date de naissance, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2
°
déclarer qu’il possède la qualité d’électeur;
3
°
déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat;
4
°
indiquer sommairement l’objet de sa demande en précisant, le cas échéant, le sujet d’intérêt public sur lequel il entend faire connaître son opinion;
5
°
déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un candidat;
6
°
déclarer, à sa connaissance, ne pas faire partie d’un groupe qui a obtenu une autorisation à titre d’intervenant particulier pour un objet analogue ou dont la demande d’une telle autorisation est pendante.
La demande d’autorisation doit être appuyée du serment de l’électeur et comporter l’engagement de ce dernier à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
2002, c. 10, a. 80
.
209.11
.
Le groupe qui demande l’autorisation doit:
1
°
indiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone, la date de sa constitution et ses objets;
2
°
indiquer le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses principaux dirigeants;
3
°
indiquer le nombre réel ou approximatif de ses membres et déclarer que la majorité d’entre eux ont la qualité d’électeur;
4
°
indiquer le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de l’électeur qui agira à titre de représentant du groupe;
5
°
déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat;
6
°
indiquer sommairement l’objet de sa demande en précisant, le cas échéant, le sujet d’intérêt public sur lequel il entend faire connaître son opinion;
7
°
déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un candidat;
8
°
déclarer, à sa connaissance, qu’aucun membre du groupe n’a obtenu une autorisation à titre d’intervenant particulier pour un objet analogue ou n’a formulé une demande d’une telle autorisation qui soit encore pendante.
La demande d’autorisation doit être faite par l’électeur désigné dans la demande pour agir à titre de représentant, être appuyée du serment de ce dernier et comporter l’engagement de celui-ci à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
2002, c. 10, a. 80
.
209.12
.
La demande d’autorisation doit être présentée au président d’élection de la commission scolaire dont la personne qui fait la demande est électeur.
Elle doit être présentée du quarante-quatrième jour au vingtième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
2002, c. 10, a. 80
.
209.13
.
Le président d’élection délivre sans délai l’autorisation lorsque la demande est conforme aux exigences de la présente section et attribue un numéro d’autorisation.
Avant de rejeter une demande, le président d’élection doit permettre à l’électeur de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de rejet d’une demande, sa décision doit être écrite et motivée.
2002, c. 10, a. 80
.
209.14
.
Au plus tard le quinzième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet à chaque candidat la liste des autorisations qu’il a accordées.
Cette liste indique le nom de l’intervenant particulier, celui de son représentant le cas échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette liste indique en outre si l’intervenant entend faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou s’il entend prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
2002, c. 10, a. 80
.
209.15
.
Un électeur ou un groupe d’électeurs ne peut obtenir qu’une seule autorisation au cours d’une même période électorale. Cette autorisation n’est valide que pour cette période.
Le représentant d’un groupe d’électeurs ne peut agir à ce titre que pour ce groupe.
2002, c. 10, a. 80
.
209.16
.
Le représentant d’un groupe d’électeurs qui démissionne doit en aviser, par écrit, le principal dirigeant du groupe et le président d’élection.
Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.
2002, c. 10, a. 80
.
209.17
.
Si le représentant d’un groupe d’électeurs décède, démissionne, est révoqué ou est empêché d’agir, le principal dirigeant du groupe en nomme un autre et en avise immédiatement par écrit le président d’élection.
2002, c. 10, a. 80
.
209.18
.
L’intervenant particulier ne peut faire ou engager des dépenses qui ne sont pas liées à l’objet de sa demande d’autorisation ou qui favorisent ou défavorisent directement un candidat.
2002, c. 10, a. 80
.
209.19
.
L’intervenant particulier ne peut faire ou engager en commun avec quiconque une dépense ou engager seul une dépense à la suite d’une entente, d’une collusion ou d’un lien avec quiconque.
2002, c. 10, a. 80
.
209.20
.
L’intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propres deniers, le coût de toute dépense.
S’il est un groupe d’électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur les propres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.
L’intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cet ordre de paiement doit être signé par l’intervenant particulier lui-même, s’il est un électeur, ou par le représentant, si l’intervenant est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 80
.
209.21
.
Dans le cas d’un intervenant particulier qui est un groupe d’électeurs, seul son représentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l’intervenant.
Le représentant d’un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles 209.18 à 209.20 et doit s’assurer du respect de leur application.
2002, c. 10, a. 80
.
209.22
.
L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier ne peut payer une dépense s’élevant à 25 $ ou plus qui n’est pas justifiée par une facture détaillée.
Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou prix unitaire.
2002, c. 10, a. 80
.
209.23
.
L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, transmettre au président d’élection un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescrite.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
2002, c. 10, a. 80
.
209.24
.
Les articles 209.7, 209.8 et 209.30 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au rapport visé à l’article 209.23.
2002, c. 10, a. 80
.
209.25
.
D’office ou sur demande, le directeur général des élections peut retirer l’autorisation d’un intervenant particulier:
1
°
s’il constate que la demande d’autorisation contient des renseignements faux ou inexacts;
2
°
s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant ne possède plus les qualités requises pour détenir une telle autorisation;
3
°
s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant contrevient à une disposition de la présente loi qui lui est applicable.
Avant de retirer une autorisation, le directeur général des élections doit permettre à l’intervenant particulier de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de retrait, sa décision doit être écrite et motivée.
2002, c. 10, a. 80
.
209.26
.
Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulier dont l’autorisation est retirée peut, sur requête, appeler de la décision devant un juge de la Cour du Québec.
La requête doit avoir été signifiée au président d’élection ou au directeur général des élections, selon le cas.
L’appel est entendu et jugé d’urgence. Il ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La décision du juge est sans appel.
2002, c. 10, a. 80
.
SECTION
IX
SANCTIONS
2002, c. 10, a. 80
.
209.27
.
Le candidat qui a été élu et dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales n’est pas transmis dans le délai fixé perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil des commissaires à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai, tant que le rapport n’a pas été transmis et sous réserve de l’article 209.29.
2002, c. 10, a. 80
.
209.28
.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil des commissaires entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances:
1
°
de tout comité et de toute commission de la commission scolaire;
2
°
de tout autre conseil, comité ou commission dont la personne fait partie en raison du fait qu’elle est membre du conseil des commissaires.
2002, c. 10, a. 80
.
209.29
.
Un juge peut, par ordonnance, sur demande faite avant que la personne ne perde son droit d’assister aux séances, lui permettre de continuer de le faire pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
2002, c. 10, a. 80
.
209.30
.
Sur preuve que le défaut de transmettre un rapport dans le délai fixé est dû à l’absence, au décès, à la maladie du candidat ou à toute autre cause raisonnable, le juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit justifiée pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents requis pour la préparation du rapport et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurrence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
2002, c. 10, a. 80
.
209.31
.
Lorsqu’une erreur est constatée dans un rapport transmis, le candidat peut, jusqu’à la date limite prévue pour la transmission de ce rapport, corriger cette erreur.
Après cette date, le candidat doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à la demande de correction est soumise au directeur général des élections.
S’il n’y a pas d’opposition à la demande ou si le directeur général des élections juge l’opposition non fondée, il permet que la correction soit effectuée. Dans le cas contraire, le candidat doit demander la permission au juge compétent.
2002, c. 10, a. 80
.
209.32
.
Le juge compétent pour statuer sur une demande en vertu des articles 209.29 à 209.31 est un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la commission scolaire.
Aucune demande en vertu de l’un de ces articles ne peut être entendue sans qu’un avis d’au moins trois jours francs ait été donné par le requérant au directeur général de la commission scolaire et à tout candidat au poste concerné lors de la dernière élection.
2002, c. 10, a. 80
.
209.33
.
Le candidat qui a été élu et qui, au 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil des commissaires à compter de cette date, tant qu’il n’a pas acquitté toutes ces dettes et qu’il n’a pas transmis un rapport financier constatant cet acquittement.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil des commissaires entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances des conseils, comités et commissions visés à l’article 209.28.
2002, c. 10, a. 80
.
209.34
.
Lorsqu’à l’expiration du délai fixé pour la transmission d’un rapport le directeur général de la commission scolaire ne l’a pas reçu, il donne à la personne susceptible de perdre son droit d’assister aux séances du conseil des commissaires, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
Lorsque, le 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, le directeur général de la commission scolaire n’a pas reçu le rapport du candidat élu constatant l’acquittement de toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, il donne à ce membre du conseil, le plus tôt possible, un avis écrit de ce défaut et de ses effets.
2002, c. 10, a. 80
.
209.35
.
Le plus tôt possible après qu’une personne a perdu le droit d’assister aux séances du conseil des commissaires, le directeur général de la commission scolaire en avise le conseil et tout autre comité ou commission aux séances duquel la personne n’a plus le droit d’assister.
Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que la personne a recouvré ce droit.
2002, c. 10, a. 80
.
209.36
.
La personne qui a perdu le droit d’assister aux séances du conseil des commissaires perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour la période durant laquelle elle ne peut y assister.
2002, c. 10, a. 80
.
CHAPITRE
XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
210
.
Le gouvernement établit, par règlement, les règles pour la fixation du montant de remboursement des dépenses électorales qui peut être remboursé à un candidat qui se présente à un poste de commissaire.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 36, a. 210
.
211
.
Un avis public prescrit par la présente loi est publié dans un ou plusieurs journaux distribués sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire.
L’avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1989, c. 36, a. 211
;
2002, c. 10, a. 81
.
CHAPITRE
XIII
DISPOSITIONS PÉNALES
212
.
Commet une infraction, quiconque, à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale:
1
°
inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne doit pas l’être;
2
°
omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui doit l’être;
3
°
demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4
°
demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
4.1
°
demande à être inscrit sur la liste électorale sachant qu’il n’a pas le droit d’y être inscrit;
5
°
en contravention de l’article 282.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu à la liste électorale, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit;
6
°
(paragraphe remplacé).
1989, c. 36, a. 212
;
1995, c. 23, a. 81
;
2002, c. 10, a. 82
.
212.1
.
Commet une infraction:
1
°
le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale qui lui est faite conformément à la loi;
2
°
le membre d’une commission de révision qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
3
°
le membre d’une commission de révision qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 58.8 ne lui a pas été donné.
2002, c. 10, a. 83
.
213
.
Commet une infraction:
1
°
quiconque pose sa candidature en sachant qu’il n’a pas les qualités requises pour être commissaire;
2
°
quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3
°
un candidat qui pose sa candidature dans plus d’une circonscription électorale d’une même commission scolaire;
4
°
quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5
°
quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
6
°
le candidat ou son mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
7
°
quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
8
°
le président d’élection qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 36, a. 213
;
2002, c. 10, a. 84
.
214
.
Commet une infraction:
1
°
quiconque vote plus d’une fois à une élection d’une même commission scolaire;
2
°
quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale sauf les cas visés à l’article 126;
3
°
quiconque vote sans en avoir le droit;
4
°
quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers ;
5
°
quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6
°
un imprimeur qui conserve ou remet un bulletin de vote à une autre personne que le président d’élection;
7
°
quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
8
°
quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
9
°
un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
10
°
un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1989, c. 36, a. 214
;
1999, c. 15, a. 50
;
2002, c. 10, a. 85
.
215
.
Commet une infraction:
1
°
quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du dépouillement;
2
°
quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3
°
un président qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse;
4
°
quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement.
1989, c. 36, a. 215
;
1999, c. 15, a. 51
;
2002, c. 10, a. 86
.
216
.
Commet une infraction un président d’élection ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre des dispositions de la présente loi.
1989, c. 36, a. 216
.
217
.
Commet une infraction quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats de l’élection.
1989, c. 36, a. 217
.
218
.
Commet une infraction:
1
°
l’employeur qui contrevient aux articles 201 à 204;
2
°
l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être candidat ou membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1989, c. 36, a. 218
.
219
.
Commet une infraction:
1
°
un candidat ou, avec son assentiment, une autre personne qui, pour influencer le vote d’un électeur ou pour l’inciter à s’abstenir de voter, lui promet ou lui accorde un avantage;
2
°
une personne qui, en vue d’obtenir un avantage ou parce qu’elle l’a obtenu, vote ou s’engage à voter en faveur d’un candidat ou s’abstient de voter ou s’engage à s’abstenir de voter.
Ne constitue pas un avantage aux fins du premier alinéa le fait d’offrir ou de recevoir des aliments ou des boissons non alcooliques à l’occasion d’une réunion avec un candidat ou une équipe reconnue.
1989, c. 36, a. 219
.
219.1
.
Commet une infraction:
1
°
le membre du personnel électoral autre qu’un employé d’une commission scolaire qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de membre de ce personnel;
2
°
l’employé d’une commission scolaire qui se livre à un travail de nature partisane prohibé par l’article 171.
2002, c. 10, a. 87
.
219.2
.
Commet une infraction le candidat qui:
1
°
fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 206.47;
2
°
remet un faux rapport ou fait une fausse déclaration;
3
°
produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
4
°
permet qu’une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la présente loi;
5
°
après la production des rapports prévus aux articles 209 et 209.4, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 206.55.
Commet également une infraction l’électeur visé à l’article 209.10 ou au dernier alinéa de l’article 209.11 qui fait une fausse déclaration, qui remet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative faux ou falsifié.
2002, c. 10, a. 87
.
219.3
.
Commet une infraction quiconque:
1
°
tente de faire une dépense électorale autrement que de la façon permise par la présente loi;
2
°
fabrique une fausse facture, un faux reçu ou une fausse pièce justificative;
3
°
falsifie une facture, un reçu ou une pièce justificative.
2002, c. 10, a. 87
.
219.4
.
Commet une infraction:
1
°
le candidat non autorisé qui sollicite ou recueille des contributions, qui fait des dépenses ou qui contracte des emprunts;
2
°
le candidat non autorisé qui permet, en son nom, que des contributions soient sollicitées ou recueillies, que des dépenses soient faites ou que des emprunts soient contractés;
3
°
quiconque sollicite ou recueille des contributions, effectue des dépenses ou contracte un emprunt pour un candidat non autorisé;
4
°
quiconque fait une contribution à une personne en sachant que celle-ci n’est pas un candidat autorisé ou une personne désignée par celui-ci par écrit pour solliciter et recueillir des contributions.
2002, c. 10, a. 87
.
219.5
.
Commet une infraction le candidat autorisé qui n’a pas, avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, acquitté toutes les réclamations reçues pour de telles dépenses au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
2002, c. 10, a. 87
.
219.6
.
Commet une infraction le directeur général de la commission scolaire qui:
1
°
rembourse à un candidat autorisé des dépenses électorales autrement que dans les conditions prévues à l’article 207;
2
°
rembourse à un candidat autorisé des dépenses électorales avant que ne lui soit transmis le rapport de dépenses électorales du candidat.
2002, c. 10, a. 87
.
219.7
.
Commet une infraction le candidat autorisé qui, après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de sa candidature ou après la déclaration de son élection survenue avant le jour fixé pour le scrutin, selon le cas:
1
°
sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
2
°
dispose ou permet que l’on dispose, contrairement à l’article 209.6, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux qu’il a obtenus à ce titre;
3
°
effectue ou permet que soit effectuée une nouvelle dépense autre que celle nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
4
°
contracte ou permet que soit contracté un nouvel emprunt autre que celui nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées.
2002, c. 10, a. 87
.
219.8
.
Commet une infraction:
1
°
le candidat autorisé ou la personne désignée par lui pour solliciter ou recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a
)
la personne qui la fait n’est pas un électeur de la commission scolaire;
b
)
l’électeur ne la fait pas lui-même;
c
)
l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens, à moins que la contribution ne consiste dans la fourniture d’un service;
d
)
cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 206.21;
2
°
la personne qui sciemment fait une contribution visée au paragraphe 1°.
2002, c. 10, a. 87
.
219.9
.
Commet une infraction le candidat ou la personne désignée par lui pour solliciter ou recueillir des contributions qui:
1
°
recueille une contribution sans délivrer un reçu au donateur;
2
°
recueille une contribution en argent de plus de 100 $ qui n’est pas faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement;
3
°
recueille une contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement qui n’est pas signé par l’électeur, qui n’est pas fait payable à l’ordre du candidat autorisé ou dont il sait qu’il n’est pas tiré sur un compte de l’électeur dans un établissement financier ayant un bureau au Québec.
2002, c. 10, a. 87
.
219.10
.
Commet une infraction le radiodiffuseur, le télédiffuseur, le câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé qui met gratuitement à la disposition d’un candidat autorisé, pendant la période électorale, du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, sans offrir un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux autres candidats au même poste, selon le cas.
Commet également une infraction une personne visée au premier alinéa qui diffuse ou laisse diffuser gratuitement une publicité faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information que ceux visés à cet alinéa en faveur d’un candidat autorisé sans offrir un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux autres candidats au même poste, selon le cas.
2002, c. 10, a. 87
.
219.11
.
Commet une infraction le candidat qui:
1
°
contracte un emprunt qui n’est pas constaté par un écrit contenant les mentions prévues au premier alinéa de l’article 206.29;
2
°
ne s’assure pas, lorsqu’il obtient pour un emprunt la caution d’un électeur, que l’acte de cautionnement contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 206.29;
3
°
contracte un emprunt auprès d’un électeur ou obtient de lui un cautionnement en sachant que l’acte de l’électeur a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 206.30;
4
°
ne paie pas au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés;
5
°
utilise d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 206.39 ou a été utilisé par lui pour payer des dépenses électorales.
Commet une infraction l’électeur qui consent un prêt ou contracte un cautionnement en sachant qu’un tel acte a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 206.30.
2002, c. 10, a. 87
.
219.12
.
Commet une infraction:
1
°
le candidat autorisé qui verse dans son fonds électoral d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI;
2
°
le candidat qui utilise pour payer une dépense électorale prévue à l’article 206.35 d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI;
3
°
le candidat autorisé qui défraie le coût d’une dépense électorale autrement que sur son fonds électoral.
2002, c. 10, a. 87
.
219.13
.
Commet une infraction la personne qui utilise pendant la période électorale un bien ou un service dont tout ou partie du coût est une dépense électorale prévue à l’article 206.35 sans être candidat.
Aux fins du premier alinéa, les mots « dépense électorale » comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et le mot « candidat » comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87
.
219.14
.
Commet une infraction quiconque:
1
°
accepte ou exécute une commande de dépenses électorales en sachant qu’elle n’est pas faite ou autorisée par un candidat autorisé;
2
°
réclame ou accepte, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, un prix qu’il sait différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale;
3
°
renonce au paiement du prix d’un bien ou d’un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, à moins que le service ne soit un travail visé au paragraphe 1° de l’article 206.18.
Aux fins du présent article, les mots « dépense électorale » comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et le mot « candidat » comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87
.
219.15
.
Commet une infraction:
1
°
l’imprimeur ou le fabricant qui ne mentionne pas, sur un écrit, un objet ou du matériel publicitaire dont il sait qu’il a trait à une élection, son nom et le nom du candidat autorisé qui le fait produire;
2
°
le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication qui y laisse paraître une annonce dont il sait qu’elle a trait à une élection qui ne mentionne pas le nom du candidat autorisé qui la fait publier;
3
°
le radiodiffuseur ou le télédiffuseur qui laisse diffuser sur ses ondes une publicité dont il sait qu’elle a trait à une élection sans que le nom du candidat autorisé qui la fait diffuser ne soit mentionné au début ou à la fin de la publicité;
4
°
quiconque diffuse ou laisse diffuser une publicité faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information que ceux visés aux paragraphes 1° à 3°, dont il sait qu’elle a trait à une élection, sans que le nom du candidat autorisé ne soit mentionné au début ou à la fin de la publicité.
Aux fins du présent article, le mot
«
candidat
»
comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87
.
219.16
.
Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 206.45, 209.15 et 209.17 à 209.22.
2002, c. 10, a. 87
.
219.17
.
Commet une infraction la personne autorisée à faire une dépense électorale qui paie une telle dépense sans que ce paiement ne soit justifié par une facture comportant les mentions prévues à l’article 206.48.
2002, c. 10, a. 87
.
219.18
.
Commet une infraction l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ou le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs, qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 209.23 dans le délai fixé par cet article.
2002, c. 10, a. 87
.
219.19
.
Commet une infraction quiconque assiste en tant que membre à une séance d’un conseil, d’un comité ou d’une commission alors qu’il sait avoir perdu ce droit en vertu de la présente loi.
2002, c. 10, a. 87
.
220
.
Une personne qui commet une infraction prévue à l’article 212.1, à l’un des paragraphes 2° ou 3° de l’article 213, à l’un des paragraphes 1° à 3°, 6°, 7° ou 9° de l’article 214 ou à l’article 218, est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1989, c. 36, a. 220
;
1990, c. 4, a. 972
;
2002, c. 10, a. 88
.
221
.
Une personne qui commet une infraction prévue à l’article 212, à l’un des paragraphes 1° ou 4° à 8° de l’article 213, à l’un des paragraphes 4°, 5°, 8° ou 10° de l’article 214 ou à l’un des articles 215 à 217 ou 219 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
1989, c. 36, a. 221
;
1990, c. 4, a. 273
;
2002, c. 10, a. 89
.
221.1
.
Une personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 219.1 à 219.18 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 219.8, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalent à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable et ce, même si l’amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.
2002, c. 10, a. 90
.
221.2
.
Quiconque omet de produire un rapport exigé par le chapitre XI est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
2002, c. 10, a. 90
.
221.3
.
La personne qui commet l’infraction prévue à l’article 219.19 est passible d’une amende de 50 $ à 500 $ pour chaque séance à laquelle elle assiste sans droit.
2002, c. 10, a. 90
.
222
.
Toute personne qui, par son acte ou son omission, en incite une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1989, c. 36, a. 222
.
223
.
Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient pour conséquence probable la commission de ces infractions.
1989, c. 36, a. 223
.
223.1
.
Une infraction visée aux paragraphes 1° à 4.1° de l’article 212, au paragraphe 4° de l’article 213, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 10° de l’article 214, aux paragraphes 1° et 3° de l’article 215 et aux articles 216, 217, 219, 219.2 et 219.3 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois, dans le cas d’une infraction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 219.2, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1
°
les dépenses électorales dépassent le maximum permis à la suite d’une permission du directeur général de la commission scolaire accordée en vertu de l’article 206.55 ou de la décision d’un tribunal sur la contestation d’une réclamation;
2
°
le refus ou le défaut de payer la réclamation contestée découle d’une erreur commise de bonne foi.
1990, c. 35, a. 15
;
2002, c. 10, a. 91
.
223.2
.
La personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection.
1990, c. 35, a. 15
;
2002, c. 10, a. 92
.
223.3
.
Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre.
2002, c. 10, a. 93
.
223.4
.
Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2002, c. 10, a. 93
.
224
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 224
;
1992, c. 61, a. 282
.
CHAPITRE
XIV
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
225
.
(Modification intégrée au c. A-2.1, annexe A).
1989, c. 36, a. 225
.
226
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 39).
1989, c. 36, a. 226
.
227
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 47.5).
1989, c. 36, a. 227
.
228
.
(Omis).
1989, c. 36, a. 228
.
229
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 52.1).
1989, c. 36, a. 229
.
230
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 52.2).
1989, c. 36, a. 230
.
231
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 58).
1989, c. 36, a. 231
.
232
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 63).
1989, c. 36, a. 232
.
233
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 65).
1989, c. 36, a. 233
.
234
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 71).
1989, c. 36, a. 234
.
235
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 72).
1989, c. 36, a. 235
.
236
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 74).
1989, c. 36, a. 236
.
237
.
(Omis).
1989, c. 36, a. 237
.
238
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 172.1).
1989, c. 36, a. 238
.
239
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 177).
1989, c. 36, a. 239
.
240
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 194.1).
1989, c. 36, a. 240
.
241
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 293).
1989, c. 36, a. 241
.
242
.
(Modification intégrée au c. I-14, aa. 354.1.1-354.1.3).
1989, c. 36, a. 242
.
243
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 396).
1989, c. 36, a. 243
.
244
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 397).
1989, c. 36, a. 244
.
245
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 399.4).
1989, c. 36, a. 245
.
246
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 433).
1989, c. 36, a. 246
.
247
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 498).
1989, c. 36, a. 247
.
248
.
(Modification intégrée au c. I-14, aa. 535-537).
1989, c. 36, a. 248
.
249
.
(Omis).
1989, c. 36, a. 249
.
250
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 543).
1989, c. 36, a. 250
.
251
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 567).
1989, c. 36, a. 251
.
252
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 567.1).
1989, c. 36, a. 252
.
253
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 567.5).
1989, c. 36, a. 253
.
254
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 567.6).
1989, c. 36, a. 254
.
255
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 567.8).
1989, c. 36, a. 255
.
256
.
(Modification intégrée au c. I-14, a. 567.12).
1989, c. 36, a. 256
.
257
.
(Omis).
1989, c. 36, a. 257
.
258
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 85).
1989, c. 36, a. 258
.
259
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 87).
1989, c. 36, a. 259
.
260
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 127).
1989, c. 36, a. 260
.
261
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 145).
1989, c. 36, a. 261
.
262
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 146).
1989, c. 36, a. 262
.
263
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 189).
1989, c. 36, a. 263
.
264
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 191).
1989, c. 36, a. 264
.
265
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 200).
1989, c. 36, a. 265
.
266
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 311).
1989, c. 36, a. 266
.
267
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 314).
1989, c. 36, a. 267
.
268
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 390).
1989, c. 36, a. 268
.
269
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 401).
1989, c. 36, a. 269
.
270
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 485).
1989, c. 36, a. 270
.
271
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 497).
1989, c. 36, a. 271
.
272
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 498).
1989, c. 36, a. 272
.
273
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 525).
1989, c. 36, a. 273
.
274
.
(Omis).
1989, c. 36, a. 274
.
275
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 183, texte anglais).
1989, c. 36, a. 275
.
276
.
(Modification intégrée au c. I-13.3, a. 200, texte anglais).
1989, c. 36, a. 276
.
CHAPITRE
XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
277
.
Les commissaires et les syndics d’écoles en fonction le 1
er
juillet 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en vertu de la présente loi. Ils demeurent en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre 1990.
La date de la prochaine élection générale des commissaires est le troisième dimanche de novembre 1990.
Lorsqu’un poste devient vacant dans l’un des cas visés à l’article 191, il est comblé conformément à la présente loi.
1989, c. 36, a. 277
.
278
.
Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, ou un autre document, un renvoi aux articles 48, 49 et 78 à 168 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐14
) est censé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi.
1989, c. 36, a. 278
.
279
.
(Omis).
1989, c. 36, a. 279
;
1990, c. 35, a. 16
.
280
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 280
;
2002, c. 10, a. 94
.
281
.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 36, a. 281
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
;
2005, c. 28, a. 195
.
282
.
Les articles 65, 66 et 67.1 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
) ne s’appliquent pas à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des renseignements personnels nécessaires à l’établissement de la liste électorale.
Malgré l’article 71 de cette loi, un organisme public ne doit pas verser dans un fichier les renseignements personnels contenus à la liste électorale.
Malgré l’article 89 de cette loi, nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.
Les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par la présente loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Toutefois, n’ont pas de caractère public les renseignements personnels qui sont inscrits sur une liste électorale, sur une demande présentée devant une commission de révision ou sur le reçu d’une contribution de 100 $ ou moins à un candidat et qui ne doivent pas être mentionnés dans le rapport financier de celui-ci.
La transmission des renseignements visés au sixième alinéa est faite conformément à la présente loi sans que ne s’y appliquent les articles 59 et 66 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La commission scolaire et le directeur général des élections ne sont pas tenus de verser ces renseignements dans le fichier de renseignements personnels prévu par cette loi.
La section II du chapitre II de cette loi ne s’applique pas à un document prévu par la présente loi.
1989, c. 36, a. 282
;
1995, c. 23, a. 82
;
2002, c. 10, a. 95
.
282.1
.
Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi ou par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
), un renseignement contenu à la liste électorale, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
Toutefois, une commission scolaire peut utiliser, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, un renseignement contenu à la liste visée au premier alinéa pour autant qu’elle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels.
1995, c. 23, a. 83
;
2006, c. 22, a. 177
.
282.2
.
Toute commission scolaire peut, conformément à une entente avec le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
2002, c. 10, a. 96
.
282.3
.
La commission scolaire doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 282.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au directeur général des élections.
2002, c. 10, a. 96
;
2005, c. 28, a. 195
.
282.4
.
Le directeur général des élections et la Commission de la représentation doivent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités respectives prévues par la présente loi pour l’exercice financier précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 10, a. 96
.
283
.
(Abrogé).
1989, c. 36, a. 283
;
2000, c. 59, a. 7
.
284
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 1
er
juillet 1999).
1989, c. 36, a. 284
;
1994, c. 11, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
285
.
(Omis).
1989, c. 36, a. 285
.
ANNEXE I
(Article 99)
BULLETIN DE VOTE
RECTO
************************************
************************************
************************************
************************************
************************************
************************************
************************************
************************************
------------------------------------
************************************
************************************
********Rolland DANSEREAU**** *****
************************************
************************************
------------------------------------
************************************
************************************
**********Claudette DENIS***********
**********Nom de l’équipe**** *****
**********reconnue******************
************************************
VERSO
************************************
* *
* 0000 *
* *
* *
* *
* 0000 *
* *
* *
* *
* Initiales du ********* *
* scrutateur * * *
* * * *
* ********* *
* *
* Nom de la commission scolaire *
* *
* Élection au poste de *
* (nom du poste) *
* *
* *
* *
* le 16 novembre 2003 *
* *
* *
* MAXIME TREMBLAY, imprimeur *
* 117, rue Notre-Dame Est *
* Montréal (Québec) *
* *
* *
* *
************************************
1989, c. 36, annexe I
;
2002, c. 10, a. 97
.
ANNEXE II
(Article 117)
REGISTRE DU SCRUTIN
/ ..........
Numéro des votants / No
/ ..........................................
Noms des votants /
Registre du scrutin
. . ..
. . Occupation ..
..............................................................
. . ..
. . Domicile ..
..............................................................
. . ..
. . Nombre de bulletins ne comportant ..
. . pas les initiales du scrutateur ..
..............................................................
. . ..
. . Objections ..
..............................................................
. . ..
. . Assermenté ..
..............................................................
. . ..
. . Refus du votant de ..
. . prêter serment ..
..............................................................
. . ..
. . Nombre de votes donnés ..
..............................................................
. . ..
. . Nombre de bulletins ..
. . détériorés ou annulés ..
..............................................................
. . ..
. . Électeurs votant après que d’autres ..
. . ont voté sous leurs noms ..
..............................................................
. . ..
. . Électeurs votant avec autorisation ..
. . écrite du président d’élection ..
..............................................................
. . ..
. . Bulletins préparés avec l’aide ..
. . d’une autre personne ..
..............................................................
. . ..
. . Remarques générales ..
. . ..
1989, c. 36, annexe II
;
1999, c. 40, a. 115
.
ANNEXE III
(Article 137)
RELEVÉ DU DÉPOUILLEMENT
Commission scolaire de ........................................
Circonscription de ............................................
Bureau de vote no ..........
---------------------------------------------------.-----.-----
Nombre de bulletins reçus du président d’élection . . ....
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du premier candidat) . .
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du deuxième candidat) . .
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du troisième candidat) . .
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du quatrième candidat) . .
. .
Nombre de bulletins détériorés (non déposés dans . .
la boîte) ..................................... . ... .
. .
Nombre de bulletins rejetés au dépouillement .... . ... .
. .
Nombre de bulletins non utilisés ................ . ... .
.-----.-----
. .
Totaux .......................................... . ... . ....
---------------------------------------------------------------
Donné sous mon seing, à ....................................,
ce .................................................... 20....
...........................
Le scrutateur
1989, c. 36, annexe III
;
2002, c. 10, a. 98
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 36 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1990, à l’exception des articles 279 et 285, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-2.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le paragraphe 4° de l’article 12 du chapitre 36 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
septembre 1990 du chapitre E-2.3 des Lois refondues.
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