E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

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Updated to 2 June 2022
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chapitre E-15.1.0.1
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
CHAPITRE I
OBJET
1. L’objet de la présente loi est d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles.
2010, c. 27, a. 1.
CHAPITRE II
CODES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
SECTION I
MUNICIPALITÉS VISÉES
2. Toute municipalité doit avoir les codes d’éthique et de déontologie visés aux sections II et III. Une municipalité visée à la section II.1 doit aussi avoir le code d’éthique et de déontologie prévu à cette section.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un village nordique, cri ou naskapi;
2°  à une municipalité dont le conseil, selon la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas formé de personnes élues par ses citoyens;
3°  dans le cas du code prévu à la section II, à une municipalité régionale de comté dont le préfet n’est pas élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
2010, c. 27, a. 2; 2021, c. 31, a. 22.
SECTION II
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
§ 1.  — Application
3. Un code d’éthique et de déontologie visé par la présente section s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.
Toutefois:
1°  le code d’éthique et de déontologie d’une municipalité régionale de comté ne s’applique qu’au préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre 0-9);
2°  le code d’éthique et de déontologie d’une municipalité centrale d’une agglomération visée à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ne s’applique pas aux membres du conseil d’agglomération qui ne représentent pas la municipalité centrale.
2010, c. 27, a. 3.
§ 2.  — Contenu du code d’éthique et de déontologie
A.  — Éthique
4. Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique; parmi ces valeurs, les suivantes doivent être énoncées:
1°  l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2°  l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4°  le respect et la civilité envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens;
5°  la loyauté envers la municipalité;
6°  la recherche de l’équité.
Les valeurs énoncées dans le code doivent guider les membres de tout conseil de la municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables.
2010, c. 27, a. 4; 2021, c. 31, a. 23.
B.  — Déontologie
5. Le code d’éthique et de déontologie énonce également:
1°  des règles qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme;
2°  des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin de son mandat de membre d’un conseil de la municipalité.
Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir:
1°  toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
2010, c. 27, a. 5; 2021, c. 31, a. 24.
6. Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie doivent notamment interdire à tout membre d’un conseil de la municipalité:
0.1°  de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire;
0.2°  d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu;
1°  d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2°  de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2.1°  de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
3°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi;
4°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
5°  d’utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 5 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions;
6°  d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne;
7°  dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité.
Ces règles doivent également prévoir que tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre d’un conseil de la municipalité et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 4º du premier alinéa doit, lorsque sa valeur excède celle que doit fixer le code, laquelle ne peut être supérieure à 200 $, faire l’objet dans les 30 jours de sa réception d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier ou le greffier-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le greffier ou le greffier-trésorier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
Le code d’éthique et de déontologie doit prévoir l’obligation, pour chaque membre du conseil de qui relève du personnel de cabinet, de veiller à ce que le personnel dont il est responsable suive la formation prévue à l’article 15.
2010, c. 27, a. 6; 2021, c. 31, a. 132; 2021, c. 31, a. 25.
7. Le code d’éthique et de déontologie doit, en faisant les adaptations nécessaires, reproduire l’article 31.
2010, c. 27, a. 7.
7.1. Le code d’éthique et de déontologie doit interdire à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.
2016, c. 17, a. 101; 2021, c. 31, a. 26.
7.2. Les règles prévues aux articles 6 et 7.1 sont réputées faire partie du code d’éthique et de déontologie de la municipalité et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce code.
2021, c. 31, a. 27.
§ 3.  — Formalités
8. Toute décision relative à l’adoption du code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement adopté conformément aux dispositions de la présente sous-section.
2010, c. 27, a. 8.
9. Dans le cas d’une municipalité centrale d’une agglomération visée à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), seul le conseil ordinaire peut adopter un règlement visé à l’article 8.
2010, c. 27, a. 9.
10. Le règlement doit être adopté au cours d’une séance ordinaire du conseil; son adoption doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement et de la publication d’un avis public conformément aux articles 11 et 12.
2010, c. 27, a. 10.
11. Le projet de règlement est présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion; dans le cas d’une municipalité régionale de comté, seul le préfet peut donner l’avis de motion.
L’avis de motion ne peut être remplacé conformément au dixième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2010, c. 27, a. 11; 2018, c. 8, a. 263.
12. Après la présentation du projet de règlement, le greffier ou le greffier-trésorier donne, conformément à la loi qui régit la municipalité, un avis public qui contient, outre un résumé du projet, la mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement.
Cet avis doit être publié au plus tard le septième jour qui précède celui de la tenue de cette séance.
En plus d’être affiché, l’avis donné par le greffier-trésorier d’une municipalité régionale de comté est publié, dans le même délai, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
2010, c. 27, a. 12; 2021, c. 31, a. 132.
§ 4.  — Obligation de révision du code d’éthique et de déontologie
13. Toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification.
2010, c. 27, a. 13.
§ 5.  — Dispositions diverses
13.1. Le greffier ou greffier-trésorier doit, au plus tard le trentième jour suivant celui de l’adoption du code d’éthique et de déontologie, du code révisé ou de tout règlement modifiant l’un ou l’autre de ces codes, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2010, c. 42, a. 39; 2021, c. 31, a. 132.
14. Si la municipalité fait défaut d’avoir un code d’éthique et de déontologie ou d’en adopter un révisé dans le délai prévu à l’article 13, le ministre peut, sans autre formalité, adopter tout règlement requis pour remédier au défaut; ce règlement est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
Malgré toute disposition inconciliable, un règlement adopté par le ministre entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet qu’il fait publier à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 27, a. 14; 2010, c. 42, a. 40.
15. Tout membre d’un conseil d’une municipalité doit, dans les six mois du début de son premier mandat et de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
Cette formation doit notamment, en outre de tout contenu minimal obligatoire que doit fixer la Commission municipale du Québec, viser à susciter une réflexion sur l’éthique en matière municipale, favoriser l’adhésion aux valeurs énoncées par le code d’éthique et de déontologie et permettre l’acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci. Elle doit aussi porter sur le rôle et les responsabilités des élus municipaux.
Seuls les personnes ou organismes autorisés par la Commission peuvent dispenser la formation prévue au présent article. La Commission accorde cette autorisation en fonction des critères de compétence et d’expérience qu’elle détermine. Une liste des personnes ou organismes ainsi autorisés est diffusée sur le site Internet de la Commission.
Le membre d’un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité, qui en fait rapport au conseil.
La municipalité tient à jour sur son site Internet la liste des membres du conseil qui ont participé à la formation.
Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit, 30 jours après l’expiration du délai prescrit au premier alinéa, aviser par écrit la Commission lorsqu’un membre du conseil omet de participer à la formation dans ce délai. La Commission peut imposer une suspension à ce membre conformément au deuxième alinéa de l’article 31.1.
Le défaut de participer à cette formation constitue aux fins de l’article 26 un facteur aggravant.
2010, c. 27, a. 15; 2021, c. 31, a. 28.
SECTION II.1
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL DE CABINET
2021, c. 31, a. 29.
15.1. Le conseil d’une municipalité doit, dès lors que du personnel de cabinet est nommé, adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie applicable à ce personnel, conformément aux articles 10 à 12.
La sous-section 2 de la section II du présent chapitre s’applique, avec les adaptations nécessaires, au code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet. Ce code énonce également des règles qui doivent obliger le directeur d’un tel cabinet à déposer devant le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires conforme à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), compte tenu des adaptations nécessaires.
2021, c. 31, a. 29.
15.2. Les articles 13 à 15, à l’exception des cinquième et sixième alinéas de ce dernier article, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’une municipalité adopte le code visé à l’article 15.1.
2021, c. 31, a. 29.
15.3. Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés suivent la formation prévue à l’article 15 dans le délai prescrit. Il en est de même pour la formation imposée par la Commission municipale du Québec en vertu du paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 31.
Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit, 30 jours après l’expiration du délai prescrit pour suivre la formation, aviser par écrit la Commission lorsqu’un membre du personnel de cabinet omet de participer à la formation dans ce délai.
2021, c. 31, a. 29.
15.4. Les sections I et II du chapitre III s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en cas de manquement par un membre du personnel de cabinet à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable.
Toutefois, la Commission ne peut imposer les sanctions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 31 mais elle peut recommander l’imposition de ces sanctions, ou de toute autre sanction, au membre du conseil de qui relève le membre du personnel de cabinet concerné.
En outre, la Commission ne peut suspendre un membre du personnel de cabinet en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.1.
2021, c. 31, a. 29.
15.5. Tout membre du personnel de cabinet peut consulter, aux frais de la municipalité, un conseiller à l’éthique et à la déontologie dans la mesure prévue à l’article 35.
2021, c. 31, a. 29.
SECTION III
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
16. Toute municipalité doit avoir un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci.
2010, c. 27, a. 16.
16.1. Le code d’éthique et de déontologie doit inclure l’interdiction prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6 de même que celle visée à l’article 7.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
Il doit aussi inclure l’interdiction prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 6 et prévoir qu’elle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux employés suivants de la municipalité:
1°  le directeur général et son adjoint;
2°  le greffier-trésorier et son adjoint;
3°  le trésorier et son adjoint;
4°  le greffier et son adjoint;
5°  tout autre employé désigné par le conseil de la municipalité.
2016, c. 17, a. 102; 2018, c. 8, a. 178; 2021, c. 31, a. 132; 2021, c. 31, a. 30.
17. Le code d’éthique et de déontologie doit, en faisant les adaptations nécessaires, reproduire l’article 19.
2010, c. 27, a. 17.
18. Toute décision relative à l’adoption du code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement. L’adoption du règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement, d’une consultation d’employés sur celui-ci et de la publication d’un avis public conformément à l’article 12.
2010, c. 27, a. 18.
19. Un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie visé à l’article 16 par un employé peut entraîner, sur décision de la municipalité et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement.
2010, c. 27, a. 19.
CHAPITRE III
MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE
SECTION I
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET ENQUÊTES
2010, c. 27, sec. I; 2018, c. 8, a. 179.
20. Toute personne peut communiquer à la Commission municipale du Québec des renseignements concernant un manquement à un code d’éthique et de déontologie applicable à un membre d’un conseil d’une municipalité.
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
La Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’anonymat d’une personne qui lui communique des renseignements de façon confidentielle en vertu du premier alinéa.
2010, c. 27, a. 20; 2016, c. 17, a. 103; 2018, c. 8, a. 179.
21. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en application de l’article 20, obtenir de toute personne les renseignements qu’elle juge nécessaires concernant un manquement visé à cet article. Les trois premiers alinéas de l’article 91 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent à l’obtention de ces renseignements par la Commission.
2010, c. 27, a. 21; 2016, c. 17, a. 104; 2018, c. 8, a. 179; 2021, c. 31, a. 31.
22. La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que des renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un membre du conseil d’une municipalité a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable, faire une enquête afin de déterminer si un tel manquement a été commis ou, sans qu’il soit alors possible de faire une enquête, intenter une action en déclaration d’inhabilité contre un membre du conseil d’une municipalité, conformément à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’enquête doit être ouverte au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
La Commission informe le membre du conseil qu’il fait l’objet d’une enquête.
La Commission est toutefois forclose de faire enquête à propos d’un manquement qui a fait l’objet d’une action en déclaration d’inhabilité intentée en vertu du premier alinéa.
2010, c. 27, a. 22; 2016, c. 17, a. 105; 2018, c. 8, a. 179; 2021, c. 31, a. 32.
22.1. L’enquête est faite par un membre, avocat ou notaire, désigné par le président de la Commission. Il ne peut s’agir d’une personne désignée en vertu de l’article 19 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) pour l’application des articles 20 à 22 et 36.3 à 36.7 de la présente loi.
Pour les fins de l’enquête, ce membre est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2018, c. 8, a. 179; 2021, c. 31, a. 33.
23. (Abrogé).
2010, c. 27, a. 23; 2016, c. 17, a. 106; 2018, c. 8, a. 180.
24. La Commission permet au membre du conseil de la municipalité visé par l’enquête de présenter une défense pleine et entière. Elle lui donne notamment l’occasion de lui fournir ses observations et, s’il le demande, d’être entendu:
1°  d’abord sur la question de déterminer s’il a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie;
2°  puis, après lui avoir fait part de sa conclusion et des motifs à cet égard, sur la sanction qui pourrait lui être imposée.
2010, c. 27, a. 24; 2010, c. 42, a. 41; 2016, c. 17, a. 107; 2018, c. 8, a. 181.
25. Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans l’appréciation des règles déontologiques applicables.
2010, c. 27, a. 25.
26. Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la municipalité constitue un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie, elle décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les circonstances dans lesquelles il s’est produit, notamment du fait que le membre du conseil a ou non obtenu un avis écrit et motivé d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie ou pris toute autre précaution raisonnable pour se conformer au code, d’imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 31 ou qu’aucune sanction ne soit imposée.
2010, c. 27, a. 26.
27. Au plus tard le 90e jour suivant celui où l’ensemble de la preuve et des arguments des parties concernant le manquement allégué au code d’éthique et de déontologie ont été présentés au membre désigné en vertu de l’article 22.1, la Commission transmet sa décision au membre du conseil et à la municipalité ou, si l’enquête est toujours en cours, informe le membre de l’état d’avancement de l’enquête et de la date à laquelle sa décision sera transmise.
2010, c. 27, a. 27; 2018, c. 8, a. 182; 2021, c. 31, a. 34.
28. Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité doit déposer la décision au conseil à la première séance ordinaire suivant sa réception.
2010, c. 27, a. 28; 2021, c. 31, a. 132.
29. Les membres de la Commission ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
2010, c. 27, a. 29.
30. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peuvent être exercés, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente loi.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2010, c. 27, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
SANCTIONS
2010, c. 27, sec. III; 2018, c. 8, a. 179.
31. Un manquement à une règle prévue à un code d’éthique et de déontologie visé à l’article 3 par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes:
1°  la réprimande;
1.1°  la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec;
2°  la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec:
a)  du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
3°  le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
3.1°  une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la municipalité;
4°  la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
2010, c. 27, a. 31; 2021, c. 31, a. 35.
31.1. Lorsque la sanction consiste à suivre une formation en éthique et en déontologie, le membre du conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci à la Commission de même qu’au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité qui en fait rapport au conseil.
La Commission peut suspendre le membre du conseil qui a omis, sans motif sérieux, de suivre la formation dans le délai prescrit. Le paragraphe 4° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 31 s’appliquent à cette suspension, sauf que sa durée est indéterminée et qu’elle ne prend fin que sur décision de la Commission constatant que le membre du conseil a suivi la formation.
2021, c. 31, a. 36.
32. Dans le cas où la Commission impose une pénalité ou la remise ou le remboursement d’une somme d’argent ou d’un bien, la municipalité peut faire homologuer la décision de la Commission par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2010, c. 27, a. 32; 2021, c. 31, a. 37.
32.1. Dans le cas où la Commission impose à un membre du conseil une suspension pour une période de 90 jours ou pour des périodes dont la durée totale est de 90 jours ou plus, elle doit transmettre au procureur général du Québec sa décision et l’ensemble des renseignements qui ont été communiqués en preuve au membre désigné en vertu de l’article 22.1.
2021, c. 31, a. 38.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
2010, c. 27, sec. IV; 2018, c. 8, a. 179.
33. La Commission peut promouvoir l’éthique et les bonnes pratiques déontologiques en matière municipale, notamment par la publication de tout document destiné aux municipalités. Ces documents sont préparés sous la supervision du vice-président affecté aux dossiers relatifs à l’éthique et à la déontologie en matière municipale.
2010, c. 27, a. 33.
34. Aux fins du présent chapitre, est réputé être un membre du conseil de la municipalité celui qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre.
2010, c. 27, a. 34.
35. La Commission dresse une liste de conseillers à l’éthique et à la déontologie dont les services peuvent être retenus par la municipalité ou par un membre d’un conseil de celle-ci pour fournir un avis sur toute question relative au code d’éthique et de déontologie.
Est inscrit sur cette liste tout avocat ou notaire qui en formule la demande, dans la mesure où il pratique en droit municipal et remplit les critères de compétence et d’expérience fixés par la Commission.
Cette liste est accessible sur le site Internet de la Commission.
Tout membre d’un conseil d’une municipalité peut obtenir, aux frais de cette dernière, un avis d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie, dans la mesure où:
1°  l’avis est demandé, à titre préventif, pour aider le membre du conseil à respecter les règles prévues au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable;
2°  le conseiller qui produit l’avis est inscrit sur la liste;
3°  les honoraires facturés par le conseiller pour la production de l’avis sont raisonnables.
La municipalité paie les honoraires raisonnables sur présentation d’une attestation écrite du conseiller à l’éthique et à la déontologie indiquant le nom du membre du conseil qui a sollicité l’avis et attestant que les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du quatrième alinéa sont remplies.
2010, c. 27, a. 35; 2016, c. 17, a. 108; 2021, c. 31, a. 39.
36. Une enquête tenue par la Commission en application de la section I du présent chapitre et, le cas échéant, l’imposition d’une sanction visée à l’article 31 n’empêchent pas que soit intenté un recours en incapacité provisoire ou une action en déclaration d’inhabilité contre le membre du conseil de la municipalité visé par l’enquête relativement aux mêmes faits.
2010, c. 27, a. 36; 2018, c. 8, a. 183; 2021, c. 31, a. 40.
36.1. Toute personne qui, de bonne foi, communique à la Commission un renseignement visé à l’article 20 ou collabore à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission en application de la section I du présent chapitre n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2018, c. 8, a. 184.
36.2. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi communiqué à la Commission un renseignement visé à l’article 20 ou collaboré à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par celle-ci en application de la section I du présent chapitre.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de poser les actes visés au premier alinéa.
Sont notamment présumés être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée au premier alinéa ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2018, c. 8, a. 184.
36.3. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles peut porter plainte auprès de la Commission pour que celle-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’elle estime appropriées au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité concernée par les représailles, qui doit les déposer au conseil à la première séance ordinaire suivant leur réception.
La Commission peut, aux fins d’examiner le bien-fondé de la plainte, obtenir des renseignements conformément à l’article 21.
Lorsque les représailles dont une personne se croit victime semblent, de l’avis de la Commission, constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la Commission réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au terme de l’examen, la Commission informe le plaignant de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations.
2018, c. 8, a. 184; 2021, c. 31, a. 132.
36.4. Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 20, qui collabore à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission en application de la section I du présent chapitre ou qui se croit victime de représailles peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 8, a. 184.
36.5. La Commission transmet dans les plus brefs délais, à l’organisme public concerné, les renseignements obtenus en application de la section I du présent chapitre qu’elle estime pouvoir faire l’objet :
1°  d’une communication à l’inspecteur général de la Ville de Montréal en application de l’article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  d’une divulgation au Protecteur du citoyen en application de l’article 6 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
3°  d’une communication à l’Autorité des marchés publics en application de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1);
4°  d’une dénonciation au Commissaire à la lutte contre la corruption en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
La communication de renseignements effectuée par la Commission conformément au présent article s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 184; 2021, c. 31, a. 41.
36.6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque communique des renseignements en application de l’article 20 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 36.2;
3°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa est porté au double.
2018, c. 8, a. 184; 2022, c. 18, a. 123.
36.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver l’action de la Commission, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document susceptible d’être utile à une enquête;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa est porté au double.
2018, c. 8, a. 184; 2022, c. 18, a. 124.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
37. (Modification intégrée au c. C-35, a. 3).
2010, c. 27, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-35, a. 100.1).
2010, c. 27, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 313).
2010, c. 27, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 317).
2010, c. 27, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 860).
2010, c. 27, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. E-2.2, annexe I).
2010, c. 27, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. E-2.2, annexe II).
2010, c. 27, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. M-22.1, a. 17.8).
2010, c. 27, a. 44.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
45. Le conseil de toute municipalité qui n’a pas l’un ou l’autre des codes d’éthique et de déontologie conforme aux exigences de la présente loi doit l’adopter:
1°  dans le cas du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, au plus tard le 2 décembre 2011;
2°  dans le cas du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, au plus tard le 2 décembre 2012.
2010, c. 27, a. 45.
46. Le premier extrait du registre des déclarations visé au quatrième alinéa de l’article 6 doit être déposé au conseil de la municipalité lors de la dernière séance ordinaire de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
2010, c. 27, a. 46.
47. Malgré l’article 15, tout membre d’un conseil d’une municipalité dont le mandat est en cours le 2 décembre 2010 ou débute avant le 2 décembre 2011 doit participer à une formation visée à cet article avant le 2 juin 2012.
2010, c. 27, a. 47.
48. Pour l’application de l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), dans le cas où aucun code d’éthique et de déontologie des élus municipaux n’est en vigueur lorsque la personne élue doit prêter serment, le serment prévu à l’annexe II de cette loi est remplacé par le suivant:
«Je, (nom du membre du conseil), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de (maire ou conseiller) avec honnêteté et justice dans le respect de la loi.».
2010, c. 27, a. 48.
49. Tout membre d’un conseil d’une municipalité dont le mandat est en cours à la date de l’entrée en vigueur du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de cette municipalité doit, dans les 30 jours qui suivent cette date, faire le serment suivant:
«Je, (nom du membre du conseil), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de (préfet, maire ou conseiller) dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de (nom de la municipalité) et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.».
2010, c. 27, a. 49.
50. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit au plus tard le 2 décembre 2011, le 2 décembre 2012 et le 2 décembre 2013, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Le ministre doit également, au plus tard le 2 décembre 2014, et par la suite tous les quatre ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Tout rapport visé par le premier ou le deuxième alinéa est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport.
2010, c. 27, a. 50.
51. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 27, a. 51.
52. (Omis).
2010, c. 27, a. 52.