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E-15.1.0.1
- Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
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Updated to 1 January 2016
This document has official status.
chapitre
E-15.1.0.1
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE
02
2
12
décembre
2010
02
2
12
décembre
2010
CHAPITRE
I
OBJET
1
.
L’objet de la présente loi est d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles.
2010, c. 27, a. 1
.
CHAPITRE
II
CODES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
SECTION
I
MUNICIPALITÉS VISÉES
2
.
Toute municipalité doit avoir les codes d’éthique et de déontologie visés aux sections II et III.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1
°
à un village nordique, cri ou naskapi;
2
°
à une municipalité dont le conseil, selon la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas formé de personnes élues par ses citoyens;
3
°
dans le cas du code prévu à la section II, à une municipalité régionale de comté dont le préfet n’est pas élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
).
2010, c. 27, a. 2
.
SECTION
II
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
§
1
. —
Application
3
.
Un code d’éthique et de déontologie visé par la présente section s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.
Toutefois:
1
°
le code d’éthique et de déontologie d’une municipalité régionale de comté ne s’applique qu’au préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre 0-9
);
2
°
le code d’éthique et de déontologie d’une municipalité centrale d’une agglomération visée à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E-20.001
) ne s’applique pas aux membres du conseil d’agglomération qui ne représentent pas la municipalité centrale.
2010, c. 27, a. 3
.
§
2
. —
Contenu du code d’éthique et de déontologie
A
. —
Éthique
4
.
Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique; parmi ces valeurs, les suivantes doivent être énoncées:
1
°
l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2
°
l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3
°
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4
°
le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens;
5
°
la loyauté envers la municipalité;
6
°
la recherche de l’équité.
Les valeurs énoncées dans le code doivent guider les membres de tout conseil de la municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables.
2010, c. 27, a. 4
.
B
. —
Déontologie
5
.
Le code d’éthique et de déontologie énonce également:
1
°
des règles qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme;
2
°
des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin de son mandat de membre d’un conseil de la municipalité.
Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir:
1
°
toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2
°
toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
);
3
°
le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
2010, c. 27, a. 5
.
6
.
Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie doivent notamment interdire à tout membre d’un conseil de la municipalité:
1
°
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
2
°
de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
3
°
de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi;
4
°
d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
5
°
d’utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 5 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions;
6
°
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne;
7
°
dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité.
Ces règles doivent également prévoir que tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre d’un conseil de la municipalité et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 4º du premier alinéa doit, lorsque sa valeur excède celle que doit fixer le code, laquelle ne peut être supérieure à 200 $, faire l’objet dans les 30 jours de sa réception d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le greffier ou le secrétaire-trésorier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
2010, c. 27, a. 6
.
7
.
Le code d’éthique et de déontologie doit, en faisant les adaptations nécessaires, reproduire l’article 31.
2010, c. 27, a. 7
.
§
3
. —
Formalités
8
.
Toute décision relative à l’adoption du code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement adopté conformément aux dispositions de la présente sous-section.
2010, c. 27, a. 8
.
9
.
Dans le cas d’une municipalité centrale d’une agglomération visée à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E-20.001
), seul le conseil ordinaire peut adopter un règlement visé à l’article 8.
2010, c. 27, a. 9
.
10
.
Le règlement doit être adopté au cours d’une séance ordinaire du conseil; son adoption doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement et de la publication d’un avis public conformément aux articles 11 et 12.
2010, c. 27, a. 10
.
11
.
Le projet de règlement est présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion; dans le cas d’une municipalité régionale de comté, seul le préfet peut donner l’avis de motion.
L’avis de motion ne peut être remplacé conformément au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
).
2010, c. 27, a. 11
.
12
.
Après la présentation du projet de règlement, le greffier ou le secrétaire-trésorier donne, conformément à la loi qui régit la municipalité, un avis public qui contient, outre un résumé du projet, la mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement.
Cet avis doit être publié au plus tard le septième jour qui précède celui de la tenue de cette séance.
En plus d’être affiché, l’avis donné par le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté est publié, dans le même délai, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
2010, c. 27, a. 12
.
§
4
. —
Obligation de révision du code d’éthique et de déontologie
13
.
Toute municipalité doit, avant le 1
er
mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification.
2010, c. 27, a. 13
.
§
5
. —
Dispositions diverses
13.1
.
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, au plus tard le trentième jour suivant celui de l’adoption du code d’éthique et de déontologie, du code révisé ou de tout règlement modifiant l’un ou l’autre de ces codes, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2010, c. 42, a. 39
.
14
.
Si la municipalité fait défaut d’avoir un code d’éthique et de déontologie ou d’en adopter un révisé dans le délai prévu à l’article 13, le ministre peut, sans autre formalité, adopter tout règlement requis pour remédier au défaut; ce règlement est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
Malgré toute disposition inconciliable, un règlement adopté par le ministre entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet qu’il fait publier à la
Gazette officielle du Québec
.
2010, c. 27, a. 14
;
2010, c. 42, a. 40
.
15
.
Tout membre d’un conseil d’une municipalité qui n’a pas déjà participé à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les six mois du début de son mandat, participer à une telle formation.
Cette formation doit notamment viser à susciter une réflexion sur l’éthique en matière municipale, favoriser l’adhésion aux valeurs énoncées par le code d’éthique et de déontologie et permettre l’acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci.
Le défaut de participer à cette formation constitue aux fins de l’article 26 un facteur aggravant.
Le membre d’un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité, qui en fait rapport au conseil.
2010, c. 27, a. 15
.
SECTION
III
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
16
.
Toute municipalité doit avoir un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci.
2010, c. 27, a. 16
.
17
.
Le code d’éthique et de déontologie doit, en faisant les adaptations nécessaires, reproduire l’article 19.
2010, c. 27, a. 17
.
18
.
Toute décision relative à l’adoption du code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement. L’adoption du règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement, d’une consultation d’employés sur celui-ci et de la publication d’un avis public conformément à l’article 12.
2010, c. 27, a. 18
.
19
.
Un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie visé à l’article 16 par un employé peut entraîner, sur décision de la municipalité et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement.
2010, c. 27, a. 19
.
CHAPITRE
III
MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE
SECTION
I
EXAMEN PRÉALABLE
20
.
Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre d’un conseil d’une municipalité a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable peut en saisir le ministre au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
La demande doit, pour être complète, être écrite, assermentée, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif.
Lorsque la demande est complétée, le ministre dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour en faire l’examen préalable. Si l’examen n’est pas terminé dans ce délai, le ministre en informe le demandeur.
2010, c. 27, a. 20
.
21
.
Le ministre peut rejeter toute demande s’il est d’avis que la demande est frivole, vexatoire ou manifestement mal fondée ou si le demandeur refuse ou néglige de lui fournir les renseignements ou les documents qu’il lui demande.
Il en informe par écrit le demandeur et le membre du conseil visé par la demande.
2010, c. 27, a. 21
.
22
.
S’il ne rejette pas la demande, le ministre la transmet à la Commission municipale du Québec pour enquête.
Il en informe par écrit le demandeur et le membre du conseil visé par la demande.
2010, c. 27, a. 22
.
SECTION
II
ENQUÊTES
23
.
Le vice-président de la Commission municipale du Québec affecté aux dossiers relatifs à l’éthique et à la déontologie en matière municipale et un autre membre désigné par le président de la Commission enquêtent sur la demande.
En cas d’empêchement du vice-président, le président désigne un autre membre de la Commission pour le remplacer.
Au moins un des deux membres qui enquêtent doit être avocat ou notaire.
2010, c. 27, a. 23
.
24
.
La Commission tient son enquête à huis clos. Elle permet au membre du conseil de la municipalité visé par la demande de présenter une défense pleine et entière. Elle lui donne notamment l’occasion de lui fournir ses observations et, s’il le demande, d’être entendu:
1
°
d’abord sur la question de déterminer s’il a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie;
2
°
puis, après lui avoir fait part de sa conclusion et des motifs à cet égard, sur la sanction qui pourrait lui être imposée.
2010, c. 27, a. 24
;
2010, c. 42, a. 41
.
25
.
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans l’appréciation des règles déontologiques applicables.
2010, c. 27, a. 25
.
26
.
Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la municipalité constitue un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie, elle décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les circonstances dans lesquelles il s’est produit, notamment du fait que le membre du conseil a ou non obtenu un avis écrit et motivé d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie ou pris toute autre précaution raisonnable pour se conformer au code, d’imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 31 ou qu’aucune sanction ne soit imposée.
2010, c. 27, a. 26
.
27
.
Au plus tard le 90
e
jour suivant celui où lui a été transmise la demande conformément à l’article 22, la Commission transmet au membre du conseil visé, au demandeur, à la municipalité et au ministre sa décision ou, si l’enquête est toujours en cours, informe le membre, le demandeur et le ministre de l’état d’avancement de l’enquête et de la date à laquelle sa décision sera transmise.
2010, c. 27, a. 27
.
28
.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit déposer la décision au conseil à la première séance ordinaire suivant sa réception.
2010, c. 27, a. 28
.
29
.
Les membres de la Commission ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
2010, c. 27, a. 29
.
30
.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) ne peuvent être exercés, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente loi.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2010, c. 27, a. 30
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
III
SANCTIONS
31
.
Un manquement à une règle prévue à un code d’éthique et de déontologie visé à l’article 3 par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes:
1
°
la réprimande;
2
°
la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec:
a
)
du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b
)
de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
3
°
le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
4
°
la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
2010, c. 27, a. 31
.
32
.
Dans le cas où la Commission impose la remise ou le remboursement d’une somme d’argent ou d’un bien, la municipalité peut faire homologuer la décision de la Commission par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant ou la valeur en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2010, c. 27, a. 32
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
33
.
La Commission peut promouvoir l’éthique et les bonnes pratiques déontologiques en matière municipale, notamment par la publication de tout document destiné aux municipalités. Ces documents sont préparés sous la supervision du vice-président affecté aux dossiers relatifs à l’éthique et à la déontologie en matière municipale.
2010, c. 27, a. 33
.
34
.
Aux fins du présent chapitre, est réputé être un membre du conseil de la municipalité celui qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre.
2010, c. 27, a. 34
.
35
.
Le ministre dresse une liste de conseillers à l’éthique et à la déontologie dont les services peuvent être retenus par la municipalité ou par un membre d’un conseil de celle-ci pour fournir un avis sur toute question relative au code d’éthique et de déontologie.
Est inscrit sur cette liste tout avocat ou notaire qui pratique en droit municipal et qui en formule la demande.
Cette liste est accessible sur le site Internet du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2010, c. 27, a. 35
.
36
.
Une enquête tenue par la Commission sur une demande qui lui a été transmise conformément à l’article 22 et, le cas échéant, l’imposition d’une sanction visée à l’article 31 n’empêchent pas que soit intentée une action en déclaration d’inhabilité contre le membre du conseil de la municipalité visé par la demande relativement aux mêmes faits.
2010, c. 27, a. 36
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
37
.
(Modification intégrée au c. C-35, a. 3).
2010, c. 27, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. C-35, a. 100.1).
2010, c. 27, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 313).
2010, c. 27, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 317).
2010, c. 27, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, a. 860).
2010, c. 27, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, annexe I).
2010, c. 27, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. E-2.2, annexe II).
2010, c. 27, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 17.8).
2010, c. 27, a. 44
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
45
.
Le conseil de toute municipalité qui n’a pas l’un ou l’autre des codes d’éthique et de déontologie conforme aux exigences de la présente loi doit l’adopter:
1
°
dans le cas du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, au plus tard le 2 décembre 2011;
2
°
dans le cas du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, au plus tard le 2 décembre 2012.
2010, c. 27, a. 45
.
46
.
Le premier extrait du registre des déclarations visé au quatrième alinéa de l’article 6 doit être déposé au conseil de la municipalité lors de la dernière séance ordinaire de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
2010, c. 27, a. 46
.
47
.
Malgré l’article 15, tout membre d’un conseil d’une municipalité dont le mandat est en cours le 2 décembre 2010 ou débute avant le 2 décembre 2011 doit participer à une formation visée à cet article avant le 2 juin 2012.
2010, c. 27, a. 47
.
48
.
Pour l’application de l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
), dans le cas où aucun code d’éthique et de déontologie des élus municipaux n’est en vigueur lorsque la personne élue doit prêter serment, le serment prévu à l’annexe II de cette loi est remplacé par le suivant:
«Je, (
nom du membre du conseil
), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de (
maire ou conseiller
) avec honnêteté et justice dans le respect de la loi.».
2010, c. 27, a. 48
.
49
.
Tout membre d’un conseil d’une municipalité dont le mandat est en cours à la date de l’entrée en vigueur du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de cette municipalité doit, dans les 30 jours qui suivent cette date, faire le serment suivant:
«Je, (
nom du membre du conseil
), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de (
préfet, maire ou conseiller
) dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de (
nom de la municipalité
) et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.».
2010, c. 27, a. 49
.
50
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit au plus tard le 2 décembre 2011, le 2 décembre 2012 et le 2 décembre 2013, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Le ministre doit également, au plus tard le 2 décembre 2014, et par la suite tous les quatre ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Tout rapport visé par le premier ou le deuxième alinéa est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport.
2010, c. 27, a. 50
.
51
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 27, a. 51
.
52
.
(Omis).
2010, c. 27, a. 52
.
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