Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
E-12.011
- Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 15 October 2003
This document has official status.
chapitre
E-12.011
Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance
RÉGIME DE RETRAITE D’EMPLOYÉS DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
11
12
décembre
2002
11
12
décembre
2002
1
.
Le ministre de la Famille et de l’Enfance peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui ont conclu avec le ministre l’entente visée à l’article 39.1 de cette loi et d’associations représentant ces titulaires.
2002, c. 47, a. 1
.
2
.
À moins d’en être exclus par le régime, sont tenus d’adhérer au régime de retraite visé à l’article 1 tous les titulaires de permis qui y sont mentionnés, à compter de son établissement ou à compter de la délivrance de leur permis si celle-ci a lieu après son établissement. Peuvent adhérer à ce régime de retraite les associations représentant ces titulaires de permis.
Ne peuvent adhérer à ce régime de retraite la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), la personne qui l’assiste ou toute autre personne qu’elle emploie.
2002, c. 47, a. 2
.
3
.
Le ministre peut, dans le but de permettre l’établissement et le maintien du régime de retraite, accorder, sur les fonds votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, des subventions aux titulaires de permis visés à l’article 1 ou aux associations les représentant.
De la même manière, le ministre peut leur accorder des subventions pour pourvoir au paiement des sommes qu’ils sont tenus de payer annuellement en vertu du régime de retraite établi et de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut, à cette fin, retenir ces sommes sur les subventions accordées et les verser directement à l’administrateur du régime. Les sommes ainsi retenues sont insaisissables entre les mains du ministre.
2002, c. 47, a. 3
.
4
.
Le ministre peut exiger de l’adhérent au régime de retraite, de toute personne qui y participe et de l’administrateur du régime tout document ou renseignement nécessaire à l’administration du régime ou d’une subvention s’y rattachant. Le ministre peut, à ces fins, communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à l’adhérent au régime ou à son administrateur.
L’adhérent peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre ou à l’administrateur des renseignements personnels à de telles fins.
De même, l’administrateur peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre ou à l’adhérent des renseignements personnels à de telles fins.
2002, c. 47, a. 4
.
5
.
Le ministre peut, si le régime le prévoit, désigner une ou plusieurs personnes pour siéger comme membre du comité de retraite chargé d’administrer le régime.
Le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant la date de transmission à la Régie des rentes du Québec d’un rapport prévu à l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
), le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2002, c. 47, a. 5
.
6
.
Le régime de retraite doit, préalablement à son entrée en vigueur, être soumis à l’approbation du ministre. De même, toute modification au régime ou tout avis de terminaison qui s’y rapporte doivent obtenir l’autorisation du ministre.
2002, c. 47, a. 6
.
7
.
Le ministre peut conclure avec toute personne, société ou association des ententes permettant de réaliser les objets de la présente loi.
2002, c. 47, a. 7
.
8
.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
) relativement au régime visé à l’article 1 de la présente loi peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
2002, c. 47, a. 8
.
9
.
Le ministre de la Famille et de l’Enfance est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 47, a. 9
.
La ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exerce les fonctions du ministre de la Famille et de l’Enfance prévues à la présente loi. Décret 742-2005 du 17 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5056.
10
.
(Omis).
2002, c. 47, a. 10
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 47 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2003, à l’exception de l’article 10, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12.011 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0