E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

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chapitre E-12.01
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables désignées en vertu de la présente loi qui vivent au Québec ou qui sont importées au Québec.
1989, c. 37, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une espèce une sous-espèce, une population géographiquement isolée, une race ou une variété, qu’elle soit faunique ou floristique.
1989, c. 37, a. 2.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1989, c. 37, a. 3; 1999, c. 40, a. 122.
4. La présente loi s’applique sous réserve de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).
1989, c. 37, a. 4.
5. Les espèces fauniques menacées ou vulnérables désignées en vertu de la présente loi et leurs habitats sont régis par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), sous réserve des dispositions de la présente loi.
1989, c. 37, a. 5.
SECTION II
RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS
6. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
7. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut, chacun à l’égard de ses responsabilités:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des espèces qui semblent nécessiter une protection ou relatives à leurs habitats et accorder des subventions à ces fins;
2°  établir des programmes favorisant la survie des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ainsi que la protection et l’aménagement d’habitats déjà existants, le rétablissement d’habitats détériorés ou la création de nouveaux habitats;
3°  déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder des subventions à ces fins;
4°  conclure une entente avec toute personne en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi;
5°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.
1989, c. 37, a. 7; 1994, c. 17, a. 47; 1999, c. 36, a. 129; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
8. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées:
1°  louer ou acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec l’autorisation du gouvernement, tout immeuble ou tout droit réel immobilier;
2°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble.
Le ministre peut également, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées, prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée ou par son habitat et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de l’auteur du dommage les frais entraînés par ces mesures.
1989, c. 37, a. 8; 1994, c. 17, a. 48; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
8.1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, après consultation des ministres concernés, élaborer et mettre en oeuvre des programmes favorisant la conservation et la gestion des espèces floristiques désignées menacées ou vulnérables, de celles susceptibles d’être ainsi désignées et des habitats de ces espèces.
Les programmes élaborés en vertu du premier alinéa doivent permettre une répartition des mesures mises en oeuvre en fonction des besoins identifiés dans toutes les régions du Québec.
2021, c. 24, a. 107.
8.2. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, par entente, déléguer à un organisme voué notamment à la conservation ou à la gestion d’espèces floristiques et de leurs habitats, la gestion de tout ou partie d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
L’entente est publiée sur le site Internet du ministère.
2021, c. 24, a. 107.
SECTION III
DÉSIGNATION DES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES ET IDENTIFICATION DE LEURS HABITATS
9. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peuvent déterminer conjointement, par arrêté, une liste d’espèces menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées.
Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 37, a. 9; 1994, c. 17, a. 49; 1999, c. 36, a. 130; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
10. Sur recommandation conjointe du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, après consultation des autres ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 6, le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner comme espèce menacée ou vulnérable toute espèce qui le nécessite;
2°  déterminer les caractéristiques ou les conditions servant à identifier les habitats à l’égard des espèces menacées ou vulnérables, selon leurs caractéristiques biologiques dont, notamment, leur sexe ou leur âge, ou selon leur nombre, leur densité, leur localisation, la période de l’année ou les caractéristiques du milieu et, selon le cas, déterminer les habitats des espèces menacées ou vulnérables qui doivent être identifiés par un plan dressé conformément aux articles 11 à 15.
1989, c. 37, a. 10; 1994, c. 17, a. 50; 1999, c. 36, a. 131; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
11. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune dresse ce plan conformément aux articles 128.2 à 128.5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) en respectant les caractéristiques ou les conditions déterminées par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 11; 1994, c. 17, a. 51; 1999, c. 36, a. 132; 2004, c. 11, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable est dressé ou, selon le cas, modifié, remplacé ou abrogé.
L’avis désigne l’espèce floristique visée et indique sommairement la localisation de son habitat.
Le plan entre en vigueur le quinzième jour de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est prévue.
1989, c. 37, a. 13; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
14. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a la garde des originaux des plans qu’il dresse et il en transmet une copie à toute personne qui en fait la demande.
1989, c. 37, a. 14; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
15. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles et de la Faune qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au Bureau de la publicité foncière pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 17, a. 80.
SECTION IV
ACTIVITÉS AFFECTANT UNE ESPÈCE FLORISTIQUE MENACÉE OU VULNÉRABLE OU SON HABITAT
16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  à une activité nécessaire afin d’éviter, de limiter ou de réparer un préjudice causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4);
5°  à une activité réalisée dans le cadre d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
1989, c. 37, a. 16; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 24, a. 108; 2024, c. 18, a. 66.
17. Nul ne peut, dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité susceptible de modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat.
Cette interdiction ne s’applique pas:
1°  à une activité exclue par règlement;
2°  à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
3°  à une activité autorisée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le gouvernement;
4°  à une activité nécessaire afin d’éviter, de limiter ou de réparer un préjudice causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4);
5°  à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
6°  à une activité réalisée dans le cadre d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
1989, c. 37, a. 17; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 24, a. 109; 2024, c. 18, a. 66.
18. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut autoriser la réalisation:
1°  d’une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion;
2°  d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable.
À ces fins, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du demandeur une garantie ou le paiement d’une compensation financière qui correspond aux sommes nécessaires pour compenser l’atteinte aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats, et ce, conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des objectifs poursuivis par le demandeur, de la nature de l’activité projetée et de son impact sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et sur leurs habitats, de la compétence et de l’expérience du demandeur ainsi que des mesures de protection, de mitigation et de contrôle propres à assurer des conditions de vie favorables aux espèces floristiques menacées ou vulnérables ou à leurs habitats. De plus, le ministre informe le demandeur du montant de la compensation financière qui lui sera exigée avant de lui délivrer son autorisation.
La compensation financière reçue en vertu du deuxième alinéa est versée au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M‑30.001) et sert au financement d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
1989, c. 37, a. 18; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 24, a. 110.
19. Sur avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat de l’espèce floristique en cause.
1989, c. 37, a. 19; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
20. Toute personne qui demande une autorisation doit le faire par écrit au ministre.
Le ministre peut exiger tout renseignement qu’il estime nécessaire pour rendre sa décision.
1989, c. 37, a. 20.
21. Le ministre motive tout refus de délivrer une autorisation et le notifie par écrit au demandeur.
1989, c. 37, a. 21.
22. Le ministre peut exiger tout renseignement relatif à la réalisation d’une activité dans l’habitat d’une espèce floristique.
1989, c. 37, a. 22.
23. Lorsque le titulaire d’une autorisation fait défaut de se conformer aux conditions qui y sont mentionnées, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut suspendre ou révoquer l’autorisation ou confisquer la garantie fournie par le titulaire et l’utiliser afin de réparer les dommages causés à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat.
1989, c. 37, a. 23; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
24. Avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une autorisation ou de confisquer une garantie, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1989, c. 37, a. 24; 1997, c. 43, a. 230.
25. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
1989, c. 37, a. 25; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 43, a. 231; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 27.
25.1. Le ministre peut réclamer de toute personne visée par une ordonnance les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance est contestée devant la Cour supérieure, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que la Cour confirme l’ordonnance en tout ou en partie.
2022, c. 8, a. 28.
25.2. En cas de non-respect d’une ordonnance, le ministre peut la faire exécuter aux frais du contrevenant.
Ces frais et les intérêts qui en découlent constituent une créance prioritaire sur tout immeuble privé concerné, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Les articles 2654.1 et 2655 du Code civil s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à une telle créance.
2022, c. 8, a. 28.
26. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de la municipalité des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec une municipalité et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, la municipalité partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26; 1990, c. 85, a. 123; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 56, a. 141; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION V
INSPECTION ET ENQUÊTE
1989, c. 37, sec. V; 2022, c. 8, a. 26.
27. Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
1989, c. 37, a. 27; 2022, c. 8, a. 29.
28. Malgré l’article 130 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et l’article 6 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6), lorsqu’une chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l’inspecteur ou l’enquêteur pénal peut en disposer de la manière prescrite par règlement du gouvernement.
S’il a disposé d’une telle chose et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, l’inspecteur ou l’enquêteur pénal doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité prévue par règlement du gouvernement.
1989, c. 37, a. 28; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 29.
29. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 29; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 29.
30. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 30; 2022, c. 8, a. 29.
31. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 31; 2022, c. 8, a. 29.
32. (Abrogé).
1989, c. 37, a. 32; 1992, c. 61, a. 295.
33. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 33; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 29.
34. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 34; 1992, c. 61, a. 296; 1997, c. 11, a. 1; 2022, c. 8, a. 29.
34.1. (Remplacé).
1997, c. 11, a. 2; 2022, c. 8, a. 29.
35. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 35; 1997, c. 11, a. 3; 2022, c. 8, a. 29.
36. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 36; 1997, c. 80, a. 65; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98; 2022, c. 8, a. 29.
37. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 37; 2022, c. 8, a. 29.
38. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 38; 1992, c. 61, a. 297; 2022, c. 8, a. 29.
38.1. (Remplacé).
1997, c. 11, a. 4; 2022, c. 8, a. 29.
SECTION VI
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
39. En outre du pouvoir réglementaire prévu à l’article 10, le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire certaines activités de l’application de l’article 16 à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée en vertu de la présente loi;
2°  déterminer les activités susceptibles de modifier les processus écologiques, la diversité biologique et les composantes chimiques ou physiques d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qui ne demandent aucune autorisation;
3°  déterminer, selon le cas, les normes ou conditions d’intervention applicables aux activités visées aux paragraphes 1° et 2°;
4°  prévoir les cas et la manière dont doit être signalé un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable;
5°  exiger d’une personne, comme conditions préalables à la délivrance d’une autorisation et dans les cas qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou de l’article 23, et fixer la nature et le montant de la garantie selon la catégorie de personne ou d’habitat ou selon le type d’activité;
5.1°  déterminer les éléments, les barèmes et les méthodes applicables pour établir le montant de la compensation financière que peut exiger le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 18 de même que les modalités de paiement, les pénalités et les intérêts applicables, le cas échéant;
5.2°  déterminer la proportion d’une compensation financière exigée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 18 pouvant être réduite dans les cas où une compensation ou un autre type de contribution est exigée par ce ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) lorsqu’une activité est réalisée dans un milieu humide ou hydrique ou dans les cas où elle est exigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune lorsqu’une activité est réalisée dans un habitat faunique;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  prescrire la manière dont un inspecteur de la flore peut disposer d’une chose saisie périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de chose saisie, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’inspecteur en a disposé;
7°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction.
Les activités ou les normes ou conditions d’intervention prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent varier selon l’espèce floristique, selon le type d’activité, selon la catégorie d’habitat d’une espèce floristique ou sa localisation, selon la période de l’année ou selon les caractéristiques du milieu.
1989, c. 37, a. 39; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 11, a. 5; 1997, c. 80, a. 66; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 24, a. 111.
SECTION VI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2022, c. 8, a. 30.
39.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de transmettre un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements ou de le transmettre dans les délais impartis.
2022, c. 8, a. 30.
39.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de respecter toute condition d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2022, c. 8, a. 30.
39.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  réalise une activité ou fait une chose sans avoir obtenu une autorisation exigée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
2°  fournit un renseignement erroné ou un document incomplet pour l’application de la présente loi et de l’un de ses règlements.
2022, c. 8, a. 30.
39.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  réalise une activité interdite en vertu de la présente loi;
2°  ne se conforme pas à une ordonnance du ministre rendue en vertu de la présente loi.
2022, c. 8, a. 30.
39.5. Les dispositions du chapitre III de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à une personne qui fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2022, c. 8, a. 30.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
40. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque refuse ou néglige de transmettre un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements ou de le transmettre dans les délais impartis.
1989, c. 37, a. 40; 1990, c. 4, a. 974; 2022, c. 8, a. 31.
41. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque fait défaut de respecter toute condition d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 42, a. 166; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 17, a. 81; 2022, c. 8, a. 31.
42. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque:
1°  réalise une activité ou fait une chose sans avoir obtenu une autorisation exigée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
2°  fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de l’un de ses règlements.
1989, c. 37, a. 42; 2022, c. 8, a. 31.
43. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque:
1°  réalise une activité interdite en vertu de la présente loi;
2°  ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
1989, c. 37, a. 43; 1990, c. 4, a. 975; 2022, c. 8, a. 31.
44. Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à la présente section et aux dispositions pénales prévues par règlement.
1989, c. 37, a. 44; 1990, c. 4, a. 976; 2022, c. 8, a. 31.
45. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut requérir l’inscription au registre foncier d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 45; 2022, c. 8, a. 31.
46. Dans les cas où le gouvernement prévoit, par règlement, qu’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être signalé, une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins que cet habitat n’ait été préalablement signalé de la manière prévue par règlement ou que la personne n’ait été préalablement avisée de l’existence de cet habitat.
1989, c. 37, a. 46; 2022, c. 8, a. 31.
47. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 47; 1992, c. 61, a. 298; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 31.
48. (Abrogé).
1989, c. 37, a. 48; 1990, c. 4, a. 977; 1992, c. 61, a. 299.
49. Une municipalité partie à un protocole d’entente conformément à l’article 26 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction aux articles 40 à 43 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1989, c. 37, a. 49; 1992, c. 61, a. 300; 2000, c. 56, a. 142; 2022, c. 8, a. 32.
SECTION VII.1
RECOUVREMENT
2022, c. 8, a. 33.
49.1. Les dispositions du chapitre VI de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux réclamations faites par le ministre pour le recouvrement d’une somme qui lui est due en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2022, c. 8, a. 33.
SECTION VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
50. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 1).
1989, c. 37, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 1.1).
1989, c. 37, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.3).
1989, c. 37, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.4).
1989, c. 37, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 162).
1989, c. 37, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 171.1).
1989, c. 37, a. 55.
56. (Inopérant, 1990, c. 4, a. 339).
1989, c. 37, a. 56.
57. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi, sauf lorsqu’elle s’applique à la protection et à la gestion des espèces fauniques ou de leurs habitats; dans ce dernier cas, l’application des dispositions relatives à une espèce faunique ou à son habitat relève de la responsabilité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
1989, c. 37, a. 57; 1994, c. 17, a. 54; 1999, c. 36, a. 134; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 11, a. 69, a. 70; 2006, c. 3, a. 35.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi, à l'égard de la faune, sont confiées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1645-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6517.
58. Les articles 52, 53 et 56 ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 128.3, 128.4 et 171.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), respectivement.
1989, c. 37, a. 58.
59. (Omis).
1989, c. 37, a. 59.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 37 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 59, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12.01 des Lois refondues.