Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
E-11
- Loi sur l’entraide municipale contre les incendies
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 22 October 1999
This document has official status.
chapitre
E-11
Loi sur l’entraide municipale contre les incendies
ENTRAIDE MUNICIPALE CONTRE LES INCENDIES
31
12
décembre
1977
1
.
Le maire de toute municipalité et, s’il est absent ou empêché d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent, lorsqu’il se déclare un incendie sur le territoire de cette municipalité, requérir les services de la brigade des incendies d’une autre municipalité.
S. R. 1964, c. 189, a. 1; 1968, c. 55, a. 5
;
1996, c. 2, a. 670
;
1999, c. 40, a. 120
.
2
.
Le maire de cette dernière et, s’il est absent ou empêché d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent permettre à la brigade des incendies de cette municipalité d’accorder ses services à la municipalité qui en fait la demande conformément à l’article 1.
S. R. 1964, c. 189, a. 2; 1968, c. 55, a. 5
;
1996, c. 2, a. 671
;
1999, c. 40, a. 120
.
3
.
Le conseil peut, par règlement, autoriser des officiers municipaux qu’il désigne à exercer les pouvoirs mentionnés aux articles 1 et 2.
S. R. 1964, c. 189, a. 3
.
4
.
La municipalité qui a fourni ses services peut en réclamer la valeur à celle qui en a bénéficié suivant le tarif en vigueur, établi et approuvé conformément à l’article 5.
S. R. 1964, c. 189, a. 4
;
1996, c. 2, a. 671
.
5
.
Toute municipalité peut, par résolution, établir des tarifs pour la location des services de sa brigade des incendies à une autre municipalité.
S. R. 1964, c. 189, a. 5
;
1995, c. 34, a. 75
;
1996, c. 2, a. 671
.
6
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 189 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-11 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0