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E-1.2
- Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures
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chapitre
E-1.2
Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
20
06
juin
1991
01
1
er
10
octobre
1992
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Dans la présente loi, le terme
«
appareil
»
désigne tout appareil neuf à usage domestique, commercial, industriel ou institutionnel, fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures.
1991, c. 28, a. 1
.
2
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.
1991, c. 28, a. 2
.
CHAPITRE
II
MESURES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
3
.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie applicables aux appareils ou aux catégories d’appareils qu’il détermine.
Ces normes peuvent notamment porter sur la fabrication et les conditions d’assemblage de ces appareils.
1991, c. 28, a. 3
.
4
.
Le gouvernement peut réglementer l’étiquetage des appareils, notamment la forme, le contenu, le matériau, la dimension, la couleur, la façon d’apposer et la localisation des étiquettes ou des marques distinctives qu’ils doivent comporter.
Il peut également déterminer les informations qui doivent apparaître sur l’emballage des appareils.
1991, c. 28, a. 4
.
5
.
Un règlement peut rendre obligatoires des normes d’efficacité énergétique, d’économie d’énergie ou d’étiquetage fixées par un organisme de certification ou de normalisation. Il peut aussi prescrire des procédures d’essai pour mesurer le rendement énergétique d’appareils et exiger l’approbation, la certification ou l’homologation de ces appareils par un tel organisme.
Il peut également prévoir que les renvois qu’il fait à d’autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.
1991, c. 28, a. 5
.
6
.
Le ministre peut, exceptionnellement, pour une durée ne dépassant pas cinq ans et aux conditions qu’il détermine, autoriser un fabricant, dans le cas d’une innovation technologique, à appliquer, pour des appareils ou une catégorie d’appareils, des normes d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie différentes de celles fixées par règlement, s’il lui est démontré qu’il en résulte une consommation énergétique égale ou inférieure.
1991, c. 28, a. 6
.
7
.
Il est interdit de fabriquer, offrir, vendre ou louer tout appareil ou d’en disposer autrement, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre d’une opération commerciale, si cet appareil n’est pas conforme aux normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie qui lui sont applicables.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils mis en marché pour n’être utilisés qu’à l’extérieur du Québec.
1991, c. 28, a. 7
.
8
.
Le gouvernement peut, par règlement, rendre obligatoire la tenue par un fabricant, un vendeur, un locateur ou un crédit-bailleur, d’un registre relatif à l’application de la présente loi dont la forme ou le contenu est prescrit par règlement.
1991, c. 28, a. 8
.
CHAPITRE
III
INSPECTION
9
.
Le ministre peut, par écrit, désigner parmi le personnel de l’Agence de l’efficacité énergétique des personnes pour agir à titre d’inspecteur.
1991, c. 28, a. 9
;
1999, c. 68, a. 1
.
10
.
Un inspecteur peut, aux fins de l’application de la présente loi:
1
°
avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout endroit où est fabriqué, gardé en entrepôt, offert en vente ou en location ou vendu un appareil;
2
°
examiner tout appareil, le soumettre à des tests en vue de vérifier s’il est conforme aux dispositions de la présente loi, le cas échéant, transporter cet appareil dans un autre lieu et le retourner, dans les meilleurs délais, après la réalisation des tests;
3
°
examiner et tirer copie de livres, registres, comptes, dossiers et autres documents;
4
°
se faire accompagner par une ou des personnes de son choix.
1991, c. 28, a. 10
.
11
.
L’inspecteur, qui constate l’absence de l’étiquette prescrite ou la non conformité d’un appareil aux normes d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie, peut y apposer une marque distinctive prévue par règlement, indiquant que cet appareil ne peut être mis en marché. Cet appareil ne peut être mis de nouveau en marché à moins que l’inspecteur ne le reconnaisse conforme aux normes prescrites, auquel cas, il procède à l’enlèvement de la marque.
1991, c. 28, a. 11
.
11.1
.
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu visé au paragraphe 1° de l’article 10, ou toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
1999, c. 68, a. 2
.
11.2
.
Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou refuser de lui fournir un renseignement.
1999, c. 68, a. 2
.
12
.
Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1991, c. 28, a. 12
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS PÉNALES
13
.
Le fabricant qui contrevient à une norme autorisée par le ministre en vertu de l’article 6 est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 400 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Est passible de la même peine quiconque contrevient aux dispositions de l’article 7.
1991, c. 28, a. 13
.
14
.
Le fabricant, le vendeur, le locateur ou le crédit-bailleur qui ne tient pas le registre conformément aux prescriptions du règlement pris en vertu de l’article 8 est passible de la peine prévue à l’article 13.
1991, c. 28, a. 14
.
15
.
Quiconque offre, vend ou loue un appareil ou en dispose autrement, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre d’une opération commerciale, sans l’étiquette prescrite ou dont l’étiquette n’est pas conforme aux normes d’étiquetage qui lui sont applicables, est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 400 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1991, c. 28, a. 15
.
16
.
Quiconque enlève ou altère une étiquette apposée sur un appareil en application de la présente loi ou enlève une marque distinctive apposée par un inspecteur sur un appareil, est passible d’une amende de 400 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 800 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1991, c. 28, a. 16
.
17
.
Est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et de 400 $ à 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale, quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur prévues aux articles 10 à 11.2.
1991, c. 28, a. 17
;
1999, c. 68, a. 3
.
18
.
En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 13 à 17, pour une première infraction, sont portées au double.
1991, c. 28, a. 18
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS FINALES
19
.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1991, c. 28, a. 19
;
1994, c. 13, a. 15
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
20
.
(Omis).
1991, c. 28, a. 20
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 28 des lois de 1991, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1993, à l’exception de l’article 20, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-1.2 des Lois refondues.
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