E-1.1 - Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment

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Updated to 19 April 2006
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chapitre E-1.1
Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment
La présente loi est remplacée depuis le 30 août 2012 par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à l’égard des bâtiments et des équipements destinés à l’usage du public auxquels s’applique la partie 11 du code adopté par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). (Décret 857-2012 du 1er août 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4179).
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment» : une construction destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses et munie ou destinée à être munie d’un système de chauffage ou de refroidissement, à l’exception d’un bâtiment agricole destiné à loger des animaux ou des choses;
«bâtiment public» : un bâtiment utilisé pour la production ou la distribution de biens ou de services et un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) lorsque cet édifice constitue un bâtiment;
«entrepreneur» : une personne qui organise ou coordonne les travaux de construction d’un bâtiment confiés à des personnes sous ses ordres ou à des sous-traitants.
1980, c. 32, a. 1.
2. La présente loi s’applique à un bâtiment dont la construction débute après le 1er août 1983 mais elle ne s’applique pas à un bâtiment destiné exclusivement à l’usage d’une personne physique et de sa famille lorsque cette personne exécute elle-même la construction de l’enveloppe extérieure de ce bâtiment, ni aux bâtiments exclus par règlement.
Elle s’applique également et avec les mêmes exclusions à une addition qui est apportée à un bâtiment et dont les travaux de construction débutent après le 1er août 1983.
1980, c. 32, a. 2; 1983, c. 9, a. 1.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1980, c. 32, a. 3; 1999, c. 40, a. 113.
SECTION II
ADMINISTRATION
4. Le ministre du Travail est chargé de l’application de la présente loi et de ses règlements.
1980, c. 32, a. 4; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 35; 1996, c. 29, a. 43.
La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation exerce les fonctions du ministre du Travail prévues à la présente loi. Décret 1289-2018 du 18 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 7383.
5. Le ministre peut, à la requête d’une municipalité qui applique dans son territoire un règlement de construction, lui déléguer, en tout ou en partie, l’application de la présente loi et de ses règlements sur ce territoire à l’égard des bâtiments autres que les bâtiments publics.
Le ministre rend sa décision par écrit; toute décision à ce sujet entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité possède alors les pouvoirs nécessaires à l’exercice de cette délégation.
1980, c. 32, a. 5; 1996, c. 2, a. 658.
6. Un inspecteur nommé pour l’exécution de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) agit comme inspecteur d’un bâtiment public; il exerce alors, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de cette loi.
1980, c. 32, a. 6.
7. Toute personne chargée de la surveillance de l’application d’un règlement de construction par une municipalité qui a reçu une délégation en vertu de l’article 5, agit comme inspecteur des bâtiments visés dans la délégation; elle exerce alors, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs qui lui sont attribués pour l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 7; 1996, c. 2, a. 658.
8. Un inspecteur nommé aux fins de l’application de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01) agit comme inspecteur d’un bâtiment qui n’est pas visé dans les articles 6 et 7; il exerce alors, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs qui lui sont attribués par cette loi.
1980, c. 32, a. 8.
SECTION III
ATTESTATIONS ET PERMIS
9. Lorsqu’une personne retient les services d’un architecte ou d’un ingénieur en vue de la construction d’un bâtiment, l’architecte ou l’ingénieur doit préparer les plans et devis de ce bâtiment conformément aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
Il doit en outre transmettre au propriétaire:
1°  avant le début de travaux visés par les règlements et pour lesquels il a préparé des plans et devis, une attestation écrite de la conformité de ces plans et devis aux règlements; et
2°  au plus tard trente jours après la fin des travaux, une attestation écrite de leur exécution conforme aux règlements, si leur surveillance lui a été confiée.
1980, c. 32, a. 9.
10. L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux de construction d’un bâtiment sont exécutés conformément aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
Il doit en outre, au plus tard lors de la livraison du bâtiment, transmettre au propriétaire une attestation écrite de leur exécution conforme:
1°  aux règlements, si les plans et devis n’ont pas été préparés par un architecte ou un ingénieur; ou
2°  aux plans et devis, s’ils ont été préparés par un architecte ou un ingénieur, mais que la surveillance des travaux ne leur était pas confiée.
1980, c. 32, a. 10.
11. Le propriétaire d’un nouveau bâtiment public doit se conformer aux règlements adoptés en vertu de la présente loi. Il doit en outre, exiger les attestations de conformité prévues par les articles 9 ou 10, selon le cas, et, à la demande d’un inspecteur, les lui produire.
1980, c. 32, a. 11.
12. Toute personne visée dans l’un des articles 9 ou 10 doit transmettre à un inspecteur qui lui en fait la demande une copie de l’attestation de conformité qu’elle a délivrée au propriétaire d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public. Cette obligation se limite aux deux années suivant la date de la livraison du bâtiment.
1980, c. 32, a. 12.
13. Malgré les articles 9 et 10, une personne physique qui désire faire construire un bâtiment destiné à lui servir exclusivement de résidence, peut exiger des spécifications différentes de celles qui sont mentionnées aux règlements, dans les cas où les règlements en prévoient la possibilité.
1980, c. 32, a. 13.
14. Une municipalité qui a reçu une délégation en vertu de l’article 5 et dont un règlement prévoit la délivrance d’un permis de construction ne peut délivrer ce permis que dans la mesure où le projet de construction est conforme aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1980, c. 32, a. 14; 1996, c. 2, a. 658.
15. Les plans et devis d’un bâtiment doivent, lorsqu’un règlement adopté en vertu de la présente loi l’exige, contenir les renseignements prescrits par ce règlement.
Une personne visée dans les articles 9, 10 ou 11 doit, à la demande d’un inspecteur, lui transmettre une copie des plans et devis du bâtiment.
1980, c. 32, a. 15.
SECTION IV
RÉGLEMENTATION
16. Le gouvernement peut, par règlement, adopter des normes de rendement énergétique et des mesures d’économie de l’énergie dans un bâtiment. À cette fin, il peut notamment:
1°  établir des catégories de bâtiments et prescrire des normes différentes selon ces catégories;
2°  exclure des bâtiments de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi et de ses règlements;
3°  déterminer des normes d’économie de l’énergie différentes à l’intérieur d’une même catégorie de bâtiments selon les données climatiques du lieu où sont situés ces bâtiments;
4°  prescrire des normes de résistance thermique;
5°  prescrire des normes d’étanchéité des ouvertures dans l’enveloppe extérieure d’un bâtiment;
6°  prescrire des normes de qualité des matériaux d’isolation et leur mode d’installation;
7°  prescrire des mesures pour prévenir la condensation dans un bâtiment;
8°  prescrire des normes régissant les systèmes de chauffage ou de refroidissement de l’air ou de l’eau, les systèmes d’éclairage et de ventilation et leurs dispositifs de contrôle;
9°  prescrire des normes de fenestration;
10°  déterminer les renseignements additionnels que doivent contenir les plans et devis et les cas ou circonstances où ces renseignements doivent y apparaître;
11°  déterminer la forme et le contenu des attestations de conformité qui doivent être transmises suivant les articles 9 ou 10;
12°  interdire l’installation ou exiger l’homologation d’un équipement ou d’un matériau et désigner la personne ou l’organisme autorisé à l’homologuer;
13°  déterminer les cas où une personne physique qui désire faire construire un bâtiment destiné à lui servir exclusivement de résidence, peut exiger pour ce bâtiment des spécifications différentes de celles qui sont prévues aux règlements.
Le gouvernement publie ses projets de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront adoptés à l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours.
Un règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis notifiant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, à la date de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou le texte définitif.
1980, c. 32, a. 16.
17. Un règlement prévu à l’article 16 est adopté sur la recommandation conjointe du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre du Travail.
1980, c. 32, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 36; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 29, a. 43; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
18. Le ministre du Travail peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’application de normes de rendement énergétique ou de mesures d’économie de l’énergie dans un bâtiment autres que celles que prévoit un règlement si une personne lui démontre que ces mesures ou normes entraînent une économie d’énergie égale ou supérieure à celle qui résulterait de l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 18; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 37; 1996, c. 29, a. 43.
19. Un règlement municipal ne peut comporter de normes de rendement énergétique ou de mesures d’économie de l’énergie dans un bâtiment inférieures à celles que prévoit un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1980, c. 32, a. 19.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 275.
20. Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou de cacher ou détruire un document pertinent à une inspection.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber une carte d’identité attestant sa qualité.
1980, c. 32, a. 20.
21. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 4 250 $.
1980, c. 32, a. 21; 1986, c. 58, a. 34; 1990, c. 4, a. 403; 1991, c. 33, a. 37.
22. Lorsqu’un inspecteur constate qu’un bâtiment ou des travaux de construction ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements, il doit suggérer par écrit à l’entrepreneur ou au propriétaire d’un bâtiment public les travaux qui lui paraissent nécessaires pour corriger la situation dans le délai qu’il fixe.
Aucune poursuite ne peut être intentée avant l’expiration du délai fixé en vertu du premier alinéa.
1980, c. 32, a. 22.
23. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements peut être intentée, si l’article 7 s’applique, par la municipalité déléguée.
Dans ce dernier cas, les amendes appartiennent à la municipalité.
1980, c. 32, a. 23; 1990, c. 4, a. 404; 1992, c. 61, a. 276; 1996, c. 2, a. 658.
24. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1980, c. 32, a. 24; 1992, c. 61, a. 277.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
25. (Abrogé).
1980, c. 32, a. 25; 1983, c. 9, a. 2.
26. (Modification intégrée au c. S-3, a. 4).
1980, c. 32, a. 26.
27. (Omis).
1980, c. 32, a. 27.
28. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 32 des lois de 1980, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, à l’exception de l’article 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-1.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 4, 6 à 15, 18 à 24 et 26 du chapitre 32 des lois de 1980, tel qu’en vigueur au 1er juillet 1983, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1983 du chapitre E-1.1 des Lois refondues.