D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

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Updated to 13 June 2018
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chapitre D-9.2
Loi sur la distribution de produits et services financiers
TITRE I
REPRÉSENTANTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Sont des représentants, le représentant en assurance, l’expert en sinistre et le planificateur financier.
1998, c. 37, a. 1; 2009, c. 25, a. 54.
2. Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 2.
3. Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d’un ou de plusieurs assureurs.
Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes et est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d’assurance ou de rentes.
Ne sont pas des représentants en assurance de personnes:
1°  celui qui, pour le compte d’un employeur, d’un syndicat, d’un ordre professionnel ou d’une association ou d’un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), fait adhérer au contrat d’assurance collective de personnes ou de rentes collectives un employé de cet employeur ou un membre de ce syndicat, de cet ordre professionnel ou de cette association ou de ce syndicat professionnel;
2°  le membre d’une société de secours mutuels, ne garantissant pas le versement d’une prestation dans le cas de la réalisation d’un risque, qui place des polices pour celle-ci.
1998, c. 37, a. 3; 2005, c. 51, a. 6.
4. Le représentant en assurance collective est la personne physique qui offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance collective de personnes.
N’est pas représentant en assurance collective, l’actuaire qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives.
1998, c. 37, a. 4.
5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
N’est pas un agent en assurance de dommages la personne qui offre des produits d’assurance de responsabilité pour le Fonds d’assurance constitué par l’Autorité des marchés financiers.
1998, c. 37, a. 5; 2002, c. 45, a. 351; 2004, c. 37, a. 90.
6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 6.
7. N’est pas un agent ou un courtier en assurance de dommages, le courtier en douanes qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance.
1998, c. 37, a. 7.
8. Un assureur est un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), autre qu’un ordre professionnel autorisé à assurer la responsabilité de ses membres.
1998, c. 37, a. 8.
9. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 9; 2001, c. 38, a. 97; 2009, c. 25, a. 55.
10. L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.
Ne sont pas des experts en sinistre:
1°  la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction;
2°  la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens du titre VI de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1998, c. 37, a. 10.
11. Le planificateur financier est la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 11.
12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Toutefois, une institution financière peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance.
1998, c. 37, a. 12; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 56.
13. Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l’Autorité.
Constituent des disciplines:
 — l’assurance de personnes;
 — l’assurance collective de personnes;
 — l’assurance de dommages;
 — l’expertise en règlement de sinistres;
 — la planification financière.
1998, c. 37, a. 13; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 57.
14. Un représentant ne peut exercer ses activités que s’il agit pour le compte d’un cabinet, s’il est inscrit comme représentant autonome ou s’il est un associé ou un employé d’une seule société autonome.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit.
1998, c. 37, a. 14; 2009, c. 25, a. 58.
15. Quiconque contrevient aux dispositions de l’un des articles 12 ou 14 ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’il a vendus ou les services qu’il a rendus.
1998, c. 37, a. 15.
16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme.
1998, c. 37, a. 16.
17. Lorsqu’un représentant exige des émoluments d’une personne avec laquelle il transige, il doit, selon les modalités déterminées par règlement de l’Autorité, lui dévoiler le fait qu’il reçoit d’autre part une rémunération pour les produits qu’il lui vend et les services qu’il lui rend ainsi que tout autre avantage déterminé par règlement.
1998, c. 37, a. 17; 2002, c. 45, a. 352; 2004, c. 37, a. 90.
18. Un représentant ne peut assujettir la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance.
Il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des manoeuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier.
1998, c. 37, a. 18.
19. Un représentant qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, amène un client à conclure un contrat d’assurance doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Autorité, lui indiquant qu’il peut, dans les 10 jours de la signature de ce contrat d’assurance, le résoudre.
1998, c. 37, a. 19; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
20. Un client peut, par avis transmis par poste recommandée, résoudre, dans les 10 jours de sa signature, un contrat d’assurance signé à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat.
En cas de résolution de ce contrat d’assurance, le premier contrat conserve tous ses effets.
1998, c. 37, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20.1. L’Autorité peut déterminer, par règlement, les autres circonstances dans lesquelles un client peut résoudre un contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur, de même que toute souscription à ce contrat, ou celles dans lesquelles il peut résilier un tel contrat ou une telle souscription, ainsi que les conditions et modalités de cette résolution ou de cette résiliation.
2009, c. 25, a. 59.
21. Un contrat ne peut contenir de dispositions en permettant la modification dans l’éventualité où un client résoudrait ou résilierait un contrat d’assurance conclu à la même occasion.
Toutefois, un tel contrat peut prévoir que le client perd pour le reste du terme les conditions plus favorables qui lui sont consenties du fait de la conclusion de plus d’un contrat si le client résout ou résilie avant terme le contrat d’assurance.
1998, c. 37, a. 21.
22. Un représentant, une institution financière, un cabinet ou une entreprise finançant l’achat d’un bien ou d’un service et qui exige que le débiteur souscrive une assurance pour garantir le remboursement du prêt doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Autorité, l’informant qu’il a la faculté de prendre l’assurance auprès de l’assureur et du représentant de son choix pourvu que l’assurance souscrite soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables. Ils ne peuvent assujettir la conclusion d’un contrat de crédit à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance avec un assureur qu’ils indiquent.
Un contrat de crédit ne peut stipuler qu’il est conclu sous la condition que le contrat d’assurance pris auprès d’un tel assureur demeure en vigueur jusqu’à l’échéance du terme ni que la fin d’une telle assurance fait encourir au débiteur la déchéance du terme.
Un débiteur n’encourt pas la déchéance de ses droits en vertu du contrat de crédit lorsqu’il résout ou résilie ce contrat d’assurance ou met fin à son adhésion pourvu qu’il ait alors souscrit une assurance auprès d’un autre assureur qui soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables.
1998, c. 37, a. 22; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
23. Un représentant transmet à l’établissement auquel il est rattaché tous les renseignements qu’il recueille sur ses clients.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets les transmet à l’établissement du cabinet pour lequel il agit alors.
Il ne peut les communiquer qu’à une personne qui est autorisée par la loi.
1998, c. 37, a. 23.
24. Un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut recevoir un montant provenant d’un partage de commissions que par ce cabinet ou cette société.
1998, c. 37, a. 24.
25. Un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut prendre connaissance de renseignements détenus par ce cabinet ou cette société autonome que s’il lui en permet l’accès, conformément aux articles 91 et 92.
1998, c. 37, a. 25.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
REPRÉSENTANTS EN ASSURANCE
26. Un représentant en assurance, qui place un risque auprès d’un assureur avec lequel il a des liens d’affaires, ou dont la société autonome ou le cabinet pour lequel il agit a de tels liens, doit les divulguer à la personne avec laquelle il transige.
Constituent des liens d’affaires, tout intérêt direct ou indirect qu’un assureur détient dans la propriété d’un cabinet ou, inversement, qu’un cabinet détient dans la propriété d’un assureur, ainsi que l’octroi par l’assureur de tout autre avantage ou de tout autre intérêt déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 26.
27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.
1998, c. 37, a. 27.
28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.
Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s’il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.
1998, c. 37, a. 28; 2002, c. 45, a. 353.
29. Un représentant en assurance ne peut être assigné aux transactions courantes de dépôts et de retraits au comptoir, ni aux opérations de crédit, sauf pour les activités suivantes:
1°  la référence en crédit;
2°  le service conseil en crédit à un client sur sa situation financière et ses besoins;
3°  l’octroi de crédit pour l’acquisition d’un produit d’assurance ou à des fins de placement;
4°  toute autre opération de crédit déterminée par décret du gouvernement.
Constitue un comptoir, tout endroit où s’effectuent des transactions courantes de dépôts et de retraits pour le compte d’une institution financière.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au paragraphe 4° du premier alinéa, en donner avis à l’Autorité.
1998, c. 37, a. 29; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
30. Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut, dans un établissement du cabinet ou de la société, exercer ses activités à ce titre qu’à un endroit désigné à cette fin et où la confidentialité est assurée.
1998, c. 37, a. 30.
31. Un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit, avant d’offrir un produit d’assurance, divulguer à la personne avec laquelle il transige, de la façon prévue par règlement, le nom des assureurs dont il est autorisé à offrir ce type de produit ainsi que les autres renseignements prescrits par règlement.
1998, c. 37, a. 31.
32. Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou d’un cabinet qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur doit divulguer ce fait à la personne avec laquelle il transige.
1998, c. 37, a. 32.
33. Lorsqu’un assureur exige d’une personne des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie pour procéder à l’analyse d’une proposition d’assurance, il doit les recueillir dans un formulaire distinct de celui dans lequel il recueille les autres renseignements qui lui sont nécessaires.
1998, c. 37, a. 33.
34. Tout formulaire dans lequel sont recueillis les renseignements autres que ceux de nature médicale ou concernant les habitudes de vie peut cependant contenir une demande de renseignements:
1°  sur le fait que le client a, au cours d’une période mentionnée dans le formulaire, consulté un professionnel de la santé, reçu des traitements ou subi des tests pour les maladies énumérées dans ce formulaire;
2°  sur le fait que le client a, au cours d’une période mentionnée dans le formulaire, fait un séjour dans un hôpital, une clinique ou un établissement de santé.
Une telle demande de renseignements doit être formulée de façon telle que la réponse du client ne donne aucune indication sur la maladie pour laquelle il a consulté un professionnel de la santé, reçu des traitements, subi des tests ou fait un séjour dans un hôpital, une clinique ou un établissement de santé.
1998, c. 37, a. 34.
35. Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet, autre qu’un assureur, qui offre du crédit et de l’assurance doit, après avoir ou non assisté un client pour remplir un formulaire qui contient des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie, le transmettre malgré l’article 23 uniquement à l’assureur. Il ne peut en conserver copie ni révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance.
1998, c. 37, a. 35.
36. Lorsque l’assuré qui a fourni des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie présente, à la suite d’un sinistre, une réclamation à un cabinet qui offre du crédit et de l’assurance plutôt qu’à l’assureur, le représentant en assurance qui assiste l’assuré ne peut révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance.
Malgré l’article 23, il doit faire parvenir la réclamation de l’assuré et tous les documents requis à l’assureur uniquement et il ne peut en conserver copie.
1998, c. 37, a. 36.
37. Même avec l’autorisation d’un client, un assureur ne peut communiquer à un cabinet qui offre du crédit et de l’assurance les renseignements de nature médicale ou concernant les habitudes de vie qu’il a reçus de ce client.
1998, c. 37, a. 37.
38. Un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit présenter au client un choix de produits de plusieurs assureurs.
1998, c. 37, a. 38.
39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client.
1998, c. 37, a. 39.
Non en vigueur
40. Un courtier en assurance de dommages qui exerce ses activités pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome qui est mandataire d’un assureur pour agir comme expert en sinistre doit, avant de conclure un contrat d’assurance, dévoiler par écrit ce fait à la personne avec laquelle il transige.
1998, c. 37, a. 40.
41. Seul un courtier en assurance de dommages qui agit pour le compte d’un cabinet et qui est autorisé par l’Autorité, aux conditions que celle-ci détermine par règlement, à agir à titre de courtier spécial peut offrir un produit d’assurance d’un assureur externe. Son certificat porte alors une mention à cet effet.
Un courtier ne peut exercer ces activités que lorsque le cabinet a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 77.
Un assureur externe est un assureur de dommages qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1998, c. 37, a. 41; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
42. Un courtier spécial ne peut offrir des produits d’un assureur externe, autres qu’en assurance automobile et en assurance caution, que lorsque la rareté du marché le justifie.
1998, c. 37, a. 42.
43. Avant de placer un risque auprès d’un assureur externe, le courtier spécial doit remettre à son client un écrit indiquant que l’assureur dont il propose le produit n’est pas titulaire d’un permis d’assurance au Québec et qu’il n’y a aucun établissement.
L’écrit doit de plus contenir tout autre renseignement déterminé par règlement.
1998, c. 37, a. 43.
SECTION II
EXPERTS EN SINISTRE
44. Nul ne peut utiliser le titre d’expert en sinistre ou l’abréviation de ce titre à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Il en est de même pour les titres similaires à celui d’expert en sinistre, ou les abréviations de ces titres, qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 44; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
45. Un expert en sinistre ne peut être autorisé à agir dans une autre discipline.
1998, c. 37, a. 45.
46. Malgré l’article 45, un agent ou un courtier en assurance de dommages peut se qualifier pour agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par le cabinet pour le compte duquel il agit. L’Autorité détermine, par règlement, les circonstances dans lesquelles il peut alors agir et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
1998, c. 37, a. 46; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
47. Tout expert en sinistre qui agit pour le compte d’un assureur doit, dès qu’il communique avec un sinistré, l’informer de ce fait.
1998, c. 37, a. 47.
48. L’expert en sinistre qui offre ses services à un sinistré doit lui présenter deux contrats, dont l’un prévoit une rémunération sur une base horaire et l’autre une rémunération sur la base d’un pourcentage. Le client choisit le contrat qui lui convient.
1998, c. 37, a. 48.
49. Le contrat ne lie le sinistré qu’au moment où il en reçoit copie.
1998, c. 37, a. 49.
50. Le sinistré peut, par avis transmis par poste recommandée, résoudre le contrat dans les dix jours de sa réception.
Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut alors réclamer que les frais engagés pour éviter toute aggravation des dommages.
1998, c. 37, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
Abrogée, 2009, c. 25, a. 60.
2009, c. 25, a. 60.
51. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 51; 2009, c. 25, a. 60.
52. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 52; 2009, c. 25, a. 60.
53. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 53; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 60.
54. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 54; 2000, c. 29, a. 636; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 60.
55. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 55; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 60.
SECTION IV
PLANIFICATEURS FINANCIERS
56. Sous réserve de l’article 60, nul ne peut utiliser le titre de planificateur financier ni se présenter comme offrant des services de planification financière à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Il en est de même pour les titres similaires à celui de planificateur financier ou les abréviations de ces titres qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 56; 2002, c. 45, a. 354; 2004, c. 37, a. 90.
57. Nul ne peut obtenir de l’Autorité un certificat l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier à moins d’être titulaire d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière.
1998, c. 37, a. 57; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
58. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 58; 2002, c. 45, a. 355.
CHAPITRE III
PLANIFICATEURS FINANCIERS MEMBRES D’UN ORDRE PROFESSIONNEL
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Autorité une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui est inscrit à titre de représentant conformément au titre III de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui détient un certificat délivré par l’Autorité dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 61; 2009, c. 35, a. 76; 2009, c. 58, a. 52; 2012, c. 11, a. 32.
60. Les membres de l’ordre qui sont titulaires d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière sont autorisés à utiliser ce titre pendant la durée de la convention, tant qu’ils satisfont aux exigences et respectent les règles déterminées par leur ordre.
1998, c. 37, a. 60.
61. La convention décrit les pouvoirs et les obligations de l’ordre pour la régie et la supervision de ses membres lorsqu’ils exercent des activités à titre de planificateur financier.
Elle précise notamment les règles de déontologie et les conditions d’exercice auxquelles ils sont assujettis.
1998, c. 37, a. 61.
62. La convention doit prévoir que l’assurance de responsabilité imposée par l’ordre à ses membres et que les dispositions relatives à son fonds d’indemnisation couvrent les gestes posés par ses membres qui utilisent le titre de planificateur financier.
Tout geste posé par un membre à titre de planificateur financier dans le cadre de l’application d’une convention est réputé être un geste posé à titre de membre de l’ordre auquel il appartient.
1998, c. 37, a. 62.
63. La convention est d’une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée.
Après entente, elle peut aussi être modifiée en tout temps.
1998, c. 37, a. 63.
64. L’Autorité ne peut refuser de conclure une convention lorsque les règles de déontologie et les conditions d’exercice soumises par un ordre sont au moins aussi exigeantes que celles applicables aux planificateurs financiers titulaires d’un certificat.
1998, c. 37, a. 64; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
65. Un ordre peut exiger de ses membres qui sont titulaires d’un diplôme de planificateur financier une formation additionnelle, la réussite d’examens ou l’obligation de satisfaire à d’autres exigences particulières afin de pouvoir utiliser ce titre pendant la durée d’une convention.
1998, c. 37, a. 65.
66. Un ordre peut exiger une cotisation annuelle spécifique de ses membres qui sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 66.
67. Un ordre tient un registre de ses membres qui sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier. Ce registre est ouvert à l’examen du public.
1998, c. 37, a. 67.
68. Le membre de l’ordre autorisé à utiliser le titre de planificateur financier qui omet de se conformer à une disposition des règles établies par l’ordre le concernant commet une infraction dont peut être saisi le conseil de discipline de l’ordre.
1998, c. 37, a. 68; 2008, c. 11, a. 212.
69. Si elle estime qu’un ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par une convention, l’Autorité signifie à l’ordre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier cette opinion et la possibilité pour l’ordre de présenter ses observations.
Si, à la suite de la présentation de ces observations ou à défaut d’une telle présentation, l’Autorité est toujours d’avis que l’ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées, elle en saisit le ministre et lui indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Le ministre peut alors mettre fin à la convention.
1998, c. 37, a. 69; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE II
INSCRIPTION
CHAPITRE I
CABINETS
70. Un cabinet est unidisciplinaire ou multidisciplinaire.
Un cabinet est unidisciplinaire lorsqu’il offre, par l’entremise de représentants, des produits et services dans une seule discipline.
Il est multidisciplinaire lorsqu’il les offre dans plus d’une discipline.
1998, c. 37, a. 70.
71. Nul ne peut agir comme cabinet, ni se présenter comme tel, à moins d’être inscrit auprès de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 71; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès de l’Autorité pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
 — un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 357; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 62; 2009, c. 58, a. 53.
73. Un assureur qui fait distribuer ses produits par des représentants en assurance qui ne sont pas à son emploi ni liés par un contrat d’exclusivité avec lui n’est pas tenu de s’inscrire auprès de l’Autorité lorsqu’ils offrent ses produits.
1998, c. 37, a. 73; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
74. L’Autorité inscrit la personne morale qui satisfait aux conditions établies par la présente loi et ses règlements et qui a fourni, de la façon prévue par règlement, les renseignements et les documents afférents à chaque représentant par l’entremise duquel elle entend exercer ses activités pour chaque discipline pour laquelle elle s’inscrit ainsi que tout autre renseignement ou document prescrit par règlement.
1998, c. 37, a. 74; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
75. L’inscription d’un cabinet s’effectue par discipline.
1998, c. 37, a. 75.
76. La personne morale qui s’inscrit comme cabinet doit démontrer qu’elle a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité. Elle doit aussi démontrer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un des employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, la personne morale et le représentant qui n’est pas un de ses employés doivent plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 76; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
77. La personne morale qui s’inscrit doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation qu’elle doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
Elle doit en outre, lorsqu’elle offre des produits par l’entremise d’un courtier spécial, déposer auprès de l’Autorité un cautionnement par police d’assurance émise par un assureur pour les sommes déterminées par règlement afin de garantir les obligations des assureurs externes.
1998, c. 37, a. 77; 2002, c. 45, a. 358; 2004, c. 37, a. 90.
78. L’Autorité peut refuser l’inscription dans une discipline ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui la demande a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 ou lorsqu’un de ses administrateurs ou dirigeants a déjà vu son inscription ainsi radiée ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 78; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
79. L’Autorité peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis de l’Autorité, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
1998, c. 37, a. 79; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 126; 2009, c. 25, a. 63.
80. Un cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par un de ses représentants dans l’exécution de ses fonctions.
Il conserve néanmoins ses recours contre eux.
1998, c. 37, a. 80.
81. Un cabinet doit verser à l’Autorité les droits annuels prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un cabinet doit également acquitter la cotisation qu’il doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
1998, c. 37, a. 81; 2002, c. 45, a. 359; 2004, c. 37, a. 90.
82. Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 74, 76 et 77.
Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus.
1998, c. 37, a. 82.
83. Un cabinet doit, tant qu’il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, acquitter la prime d’assurance fixée par l’Autorité à cette fin. Il doit aussi s’assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, qu’il a acquitté la prime d’assurance fixée par l’Autorité à cette fin.
1998, c. 37, a. 83; 2002, c. 45, a. 360; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 64; 2009, c. 58, a. 54.
84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.
Ils doivent agir avec soin et compétence.
1998, c. 37, a. 84.
85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 85.
86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 86.
Non en vigueur
86.1. (Non en vigueur).
2004, c. 37, a. 56.
87. Un cabinet et ses dirigeants ne peuvent aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 87.
88. Un cabinet tient au Québec les dossiers de ses clients conformément aux règlements.
Il y conserve et rend accessible à l’Autorité, par les moyens que celle-ci indique, tous les documents et tous les renseignements provenant de ses représentants.
1998, c. 37, a. 88; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
89. À moins d’avoir reçu d’un client le consentement visé à l’article 92, un cabinet inscrit dans une discipline de l’assurance tient, conformément au règlement, ses dossiers d’assurance séparément de ses autres dossiers.
L’obligation de tenir des dossiers séparés ne doit pas être interprétée comme obligeant un cabinet à maintenir des systèmes informatiques distincts.
1998, c. 37, a. 89.
90. Un cabinet conserve les renseignements qu’il détient sur ses clients pour la période minimale déterminée par règlement.
1998, c. 37, a. 90.
91. Un cabinet doit s’assurer que ses représentants ne puissent avoir accès qu’aux renseignements nécessaires à l’exercice de leurs activités.
1998, c. 37, a. 91.
92. Un cabinet ne peut, même s’il possède, le 1er octobre 1999, un consentement d’un client pour utiliser les renseignements qu’il détient sur celui-ci à des fins non pertinentes à l’objet du dossier pour lequel ils ont été recueillis, permettre à un de ses représentants d’avoir accès à ceux-ci que s’il obtient de ce client un consentement particulier à cet effet.
Constitue un consentement particulier, un consentement recueilli dans un formulaire servant uniquement à cette fin, autorisant un cabinet à donner accès à un de ses représentants à des renseignements qu’il détient sur un client.
1998, c. 37, a. 92.
93. Un cabinet doit, lorsqu’il demande à un client un consentement particulier, lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Autorité, indiquant qu’il a toute liberté pour donner un tel consentement et qu’il peut, en tout temps, le révoquer.
1998, c. 37, a. 93; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
94. Un cabinet ne peut refuser de faire affaire avec un client du seul fait que celui-ci refuse de lui fournir un consentement particulier.
1998, c. 37, a. 94.
95. Malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance, percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Un tel représentant ne peut percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle le cabinet agit.
1998, c. 37, a. 95; 2009, c. 25, a. 65.
96. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 96; 2009, c. 25, a. 66; 2008, c. 9, a. 137.
97. Seul un cabinet peut, pour une discipline dans laquelle il est inscrit, accorder à un autre cabinet une concession autorisant l’exploitation d’une franchise.
1998, c. 37, a. 97.
98. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 98; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 67.
99. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 99; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 67.
100. Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, un courtier ou une agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Le cabinet inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission.
1998, c. 37, a. 100; 2000, c. 29, a. 638; 2009, c. 58, a. 55; 2008, c. 9, a. 138.
101. Malgré l’article 56, un cabinet unidisciplinaire ou une société autonome dont tous les représentants sont des planificateurs financiers peut se présenter comme tel.
Seul un planificateur financier, un cabinet ou une société autonome qui agit par l’entremise d’un planificateur financier peut se présenter comme offrant des services de planification financière.
1998, c. 37, a. 101.
102. Le paiement d’une prime d’assurance fait à un cabinet ou à l’un de ses représentants pour le compte d’un assureur est réputé avoir été fait directement à l’assureur.
L’assureur qui verse à un cabinet des sommes pour le compte d’un assuré ou du bénéficiaire de ce dernier n’est dégagé de ses obligations que lorsque l’assuré ou le bénéficiaire les reçoit.
1998, c. 37, a. 102.
103. Tout cabinet doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le cabinet doit se doter d’une politique portant sur :
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu’il a distribué ;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service qu’il a distribué.
1998, c. 37, a. 103; 2002, c. 45, a. 362.
103.1. Tout cabinet transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 103.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 74.
103.2. Tout cabinet avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le cabinet transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le cabinet transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 57; 2008, c. 7, a. 75.
103.3. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du cabinet qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 362; 2004, c. 37, a. 90.
103.4. Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2002, c. 45, a. 362.
104. Un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement l’Autorité par écrit.
S’il met fin à ses engagements pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, le cabinet doit informer l’Autorité de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 104; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
105. Un cabinet qui cesse de faire affaire avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités doit immédiatement informer l’Autorité de ces motifs.
Le cabinet qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 105; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 56.
106. Un cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 106; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
107. L’Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
1998, c. 37, a. 107; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
108. L’inspecteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 108; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
109. L’inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement du cabinet;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet;
3°  exiger tout document relatif aux activités du cabinet.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 109.
110. L’inspecteur peut vérifier les droits d’accès à tout système informatique de façon à s’assurer qu’ils ne permettent l’accès aux renseignements qu’aux personnes qui y sont autorisées.
1998, c. 37, a. 110.
111. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur.
1998, c. 37, a. 111.
112. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que l’Autorité ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 112; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
113. L’inspecteur fait rapport à la Commission d’accès à l’information, instituée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), de ses constatations sur la façon dont le cabinet protège les renseignements personnels de ses clients.
1998, c. 37, a. 113.
114. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 114; 2002, c. 45, a. 363.
114.1. L’Autorité peut ordonner à un cabinet d’engager un vérificateur pour effectuer, à ses frais, toute vérification ou tout examen, et de lui remettre le rapport dès que possible.
2009, c. 25, a. 68.
115. Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, peut, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Tribunal peut également, dans tous les cas, imposer une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
Pour l’application du premier alinéa, la personne intéressée, au sens de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), qui entend introduire une demande auprès du Tribunal doit, au préalable, aviser l’Autorité et obtenir la confirmation que l’Autorité n’entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L’Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis.
1998, c. 37, a. 115; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 57; 2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
115.1. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un cabinet pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi, de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’interdiction imposée par le Tribunal ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
115.2. L’Autorité peut suspendre l’inscription d’un cabinet, l’assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 $ pour chaque contravention lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions des articles 81, 82, 83 ou 103.1 ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l’un de ses règlements. Elle peut également radier l’inscription d’un cabinet lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l’article 82 ou des articles 81, 83 ou 103.1 lorsqu’il s’agit de récidives dans ces derniers cas.
Non en vigueur
Pour l’application du premier alinéa, l’Autorité peut déterminer par règlement les montants et les conditions d’imposition d’une pénalité pour un manquement à une obligation de dépôt de documents prévue à la présente loi ou à l’un de ses règlements.
2011, c. 26, a. 20.
115.3. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  d’ordonner au représentant ou au cabinet ou à toute autre personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;
2°  d’ordonner au représentant ou au cabinet ou à toute autre personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer les fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  d’ordonner à toute autre personne ou entité de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2°.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa a effet à compter du moment où l’intéressé en est avisé, pour une période de 120 jours, renouvelable.
L’intéressé doit être avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une prolongation. Le Tribunal peut prononcer la prolongation si le représentant ou le cabinet ou toute autre personne ou entité ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
115.4. La personne ou l’entité visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 115.3 qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un représentant, d’un cabinet ou d’une autre personne ou entité ou en a permis l’usage en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, la personne ou l’entité visée par l’ordonnance procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; un exemplaire est remis à l’Autorité et un exemplaire est remis au représentant, au cabinet ou à toute autre personne ou entité visé par l’enquête.
2011, c. 26, a. 20.
115.5. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 115.3 qui concerne une banque ou une institution financière s’applique seulement aux agences ou aux établissements qui y sont mentionnés.
2011, c. 26, a. 20.
115.6. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 115.3 vise également les fonds, titres et autres biens reçus postérieurement à la prise d’effet de l’ordonnance.
2011, c. 26, a. 20.
115.7. Le représentant, le cabinet, de même que toute autre personne ou entité directement affecté par une ordonnance prononcée en vertu de l’article 115.3 peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des fonds, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
115.8. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 115.3 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
2011, c. 26, a. 20.
115.9. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi, l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, afin de corriger la situation ou de priver un représentant, un cabinet ou toute autre personne ou entité des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi;
b)  à toute décision de l’Autorité prononcée en vertu de la présente loi;
c)  à tout règlement, toute règle ou toute politique d’un organisme d’autoréglementation ou toute décision qu’il prononce en vertu de ceux-ci;
2°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  résoudre ou résilier toute transaction relative à l’assurance et aux rentes conclue par un représentant, un cabinet, de même que par toute autre personne ou entité et lui enjoindre de rembourser toute partie des sommes d’argent versées à l’occasion de cette transaction;
4°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de produire des états financiers conformes ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Tribunal;
5°  enjoindre à une personne morale de tenir une assemblée de ses actionnaires;
6°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de rectifier un registre ou un dossier;
7°  enjoindre à un représentant, à un cabinet, de même qu’à toute autre personne ou entité de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
115.10. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut imposer à une personne ou entité visée par une ordonnance, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais reliés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non-respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement.
2011, c. 26, a. 20; 2016, c. 7, a. 179.
116. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 116; 2002, c. 45, a. 364.
117. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 117; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 58.
118. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 118; 2002, c. 45, a. 365.
119. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 119; 2002, c. 45, a. 366; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 77; 2009, c. 58, a. 58.
120. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 120; 2002, c. 45, a. 367.
121. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 121; 2002, c. 45, a. 368; 2009, c. 58, a. 58.
122. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 122; 2002, c. 45, a. 369, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 58.
123. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 123; 2002, c. 45, a. 370.
124. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 124; 2002, c. 45, a. 371; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 58.
125. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 125; 2002, c. 45, a. 372.
126. Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander à l’Autorité le retrait de son inscription pour cette discipline.
L’Autorité peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.
Malgré le retrait, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, suspendre l’inscription du cabinet ou l’assortir de conditions ou de restrictions pendant l’étude de la demande de retrait.
1998, c. 37, a. 126; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 127.
127. Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit céder les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline à un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome inscrit dans cette même discipline. Il en avise préalablement l’Autorité par écrit.
L’Autorité peut s’opposer à cette cession ou la subordonner aux conditions qu’elle juge appropriées.
Plutôt que de céder ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
Lorsque le cabinet refuse ou ne peut procéder à la cession ou à la disposition de ses dossiers, livres et registres, l’Autorité prend possession de ceux-ci et statue sur la façon dont elle en dispose.
1998, c. 37, a. 127; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 59.
CHAPITRE II
REPRÉSENTANTS AUTONOMES ET SOCIÉTÉS AUTONOMES
128. Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n’est pas visé à l’article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n’agit pas pour le compte d’un cabinet ou qui n’est pas un associé ou un employé d’une société autonome doit, pour exercer ses activités, s’inscrire auprès de l’Autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat.
Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s’inscrire auprès de l’Autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir.
1998, c. 37, a. 128; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 69.
129. Une institution de dépôts ne peut, dans un de ses établissements, offrir des produits ou services financiers par l’entremise d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 129.
130. Une société qui demande à être inscrite comme société autonome désigne, parmi ses associés, une personne pour la représenter auprès de l’Autorité. Cette personne est, après l’inscription, le correspondant de la société auprès de l’Autorité.
Une société peut, en tout temps, désigner un autre de ses associés pour agir comme correspondant auprès de l’Autorité. Le changement prend effet à la date de la réception par l’Autorité d’un avis en ce sens.
1998, c. 37, a. 130; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
131. Pour s’inscrire comme représentant autonome, un représentant doit démontrer qu’il a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, le représentant doit plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par l’Autorité.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 131; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
132. L’Autorité peut refuser une inscription comme représentant autonome, ou l’assortir de conditions ou de restrictions, lorsque le représentant qui en fait la demande a déjà eu une inscription radiée.
Elle peut également refuser l’inscription d’une société dans une discipline lorsqu’un de ses associés a déjà eu une inscription radiée ou lorsqu’un de ceux-ci a déjà été un associé d’une société autonome, ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 132; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
133. Un représentant qui s’inscrit comme représentant autonome doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation qu’il doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 133; 2002, c. 45, a. 373.
134. Une société autonome peut, en tout temps, prendre un représentant à son emploi pour exercer ses activités dans une discipline pour laquelle elle est inscrite. Elle peut exercer ses activités par l’entremise de ce représentant dès que les exigences prévues aux articles 131 et 133 sont satisfaites.
1998, c. 37, a. 134.
135. Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement à l’Autorité les droits prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation qu’il doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 135; 2002, c. 45, a. 374; 2004, c. 37, a. 90.
136. Un représentant autonome doit, tant qu’il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, acquitter la prime d’assurance fixée par l’Autorité à cette fin.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 136; 2002, c. 45, a. 375; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 60.
137. Une société autonome veille à la discipline de ses représentants. Elle s’assure que ceux-ci, ainsi que ses autres employés, agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 137.
138. Un représentant autonome ou un représentant qui est un associé ou un employé d’une société autonome ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un représentant, un cabinet ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 138.
139. Un représentant autonome ou une société autonome tient au Québec les dossiers de ses clients, conformément au règlement, dans un endroit qui lui tient lieu d’établissement dont il fournit les coordonnées à l’Autorité.
Ce représentant autonome y conserve et rend accessibles à l’Autorité les renseignements qu’il recueille sur ses clients et il ne peut les communiquer qu’à l’assureur dont il offre un produit ou à une personne qui est autorisée par la loi. Dans le cas d’un planificateur financier inscrit comme représentant autonome, il ne peut les communiquer qu’à une personne qui y est autorisée par la loi.
La société autonome est tenue aux mêmes obligations.
1998, c. 37, a. 139; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
140. À moins d’avoir reçu d’un client le consentement visé à l’article 92, une société autonome inscrite dans une discipline de l’assurance tient, conformément au règlement, ses dossiers d’assurance séparément de ses autres dossiers.
L’obligation de tenir des dossiers séparés ne doit pas être interprétée comme obligeant une société autonome à maintenir des systèmes informatiques distincts.
1998, c. 37, a. 140.
141. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 141; 2008, c. 9, a. 139.
142. Un représentant autonome inscrit dans une discipline de l’assurance et une société autonome, par l’entremise d’un représentant en assurance, peuvent, malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Ils ne peuvent cependant percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle il agit.
1998, c. 37, a. 142.
143. Un représentant autonome ou une société autonome ne peut partager une commission qu’avec un autre représentant autonome ou une autre société autonome, un cabinet, autre qu’une institution de dépôts, ou un courtier ou une agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.2).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Le représentant autonome ou la société autonome consigne dans un registre, en la manière prescrite par règlement, tout partage de commission.
1998, c. 37, a. 143; 2008, c. 9, a. 140.
144. Une société autonome, dont un des associés quitte la société ou qui met fin à son lien d’emploi avec un représentant, doit en aviser immédiatement l’Autorité par écrit.
Si l’associé quitte la société ou si elle met fin à ce lien d’emploi pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, la société doit informer l’Autorité de ces motifs.
La société qui informe l’Autorité de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 144; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
145. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 145; 2002, c. 45, a. 376.
146. Les articles 74, 75, 79, 102, 103 à 103.4, 106 à 113, 114.1, 126 et 127 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome.
Le premier alinéa de l’article 72, les articles 74, 75, 79, 82, 84, 90, 91, 102, 103 à 103.4, 106 à 113, 114.1, 126 et 127 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société autonome.
1998, c. 37, a. 146; 2002, c. 45, a. 377; 2009, c. 25, a. 70; 2009, c. 58, a. 61.
146.1. Les articles 115, 115.1 et 115.3 à 115.9 s’appliquent à un représentant autonome ou à une société autonome qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l’exige. L’article 115.2 s’applique avec les adaptations nécessaires lorsque le représentant autonome ou la société autonome ne respecte pas les dispositions des articles 103.1, 128, 135 et 136 de la présente loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de document prévue par règlement.
2009, c. 58, a. 62; 2011, c. 26, a. 21.
CHAPITRE III
PROPRIÉTÉ DES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
147. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«institution financière» : une institution financière autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance;
«cabinet» : un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages et qui ne transige pas uniquement des affaires de réassurance;
«groupe financier» : l’ensemble formé de la totalité ou de certaines des personnes morales suivantes: une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et les personnes morales qui en sont membres.
Constitue également un groupe financier, tout autre ensemble de personnes morales formé d’une institution financière et d’une personne morale qui lui est affiliée;
«personne morale affiliée» : une personne morale qui est contrôlée par une autre ou une personne morale qui en contrôle une autre.
Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière;
«personne morale contrôlée» : une personne morale dont plus de 50% des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une autre ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs;
«personne morale liée à une institution financière» ou «personne morale liée à un groupe financier» : une personne morale dont plus de 20% des actions ou des droits de vote qui y sont afférents sont détenus directement ou indirectement par des institutions financières ou des groupes financiers.
1998, c. 37, a. 147; 2000, c. 29, a. 639.
148. Les actions d’un cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20%, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 148.
149. Une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée ne peut utiliser un nom déjà utilisé par un représentant autonome ayant exercé comme courtier en assurance de dommages ni celui d’une société autonome ou d’un cabinet ayant exercé ses activités par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 149.
150. Un cabinet ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel s’il ne respecte pas les dispositions de l’article 148.
1998, c. 37, a. 150.
151. L’article 150 ne s’applique pas, en ce qui concerne le pourcentage des actions, à un cabinet constitué au Canada dans la mesure où ses actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont détenues:
1°  soit par un autre cabinet constitué au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988, tant et aussi longtemps que ce dernier ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée;
2°  soit par une personne morale constituée au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988 et qui contrôlait à cette date un cabinet visé au premier alinéa, tant et aussi longtemps que cette personne morale ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée.
1998, c. 37, a. 151.
152. L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet qui y est visé dont le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ses actions était supérieur à 20% le 21 décembre 1988. Toutefois, ce pourcentage ne peut être augmenté à moins qu’il ne le soit pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Lorsqu’à compter du 22 décembre 1988, un cabinet visé au premier alinéa attribue ses actions ou enregistre un transfert de ses actions qui a pour effet de diminuer le pourcentage de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, le nouveau pourcentage devient la limite des actions ou des droits de vote afférents aux actions qui peuvent être détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées. Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Les premier et deuxième alinéas cessent de s’appliquer à un cabinet qui y est visé, lorsque le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ces actions atteint 20%.
1998, c. 37, a. 152.
153. Un cabinet visé au premier alinéa de l’article 152 ne peut, tant que plus de 20% de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, détenir directement ou indirectement des actions d’un autre cabinet ou, à compter du 11 mai 1989, lui accorder une concession ou acquérir son fonds de commerce.
Un cabinet visé au premier alinéa qui le 21 décembre 1988 détient, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet peut continuer à détenir ces actions. Toutefois, à compter du 22 décembre 1988, leur pourcentage et, à compter du 11 mai 1989, le pourcentage des droits de vote y afférents, ne peuvent en être augmentés et, si à compter de l’une ou l’autre de ces dates, selon le cas, il sont diminués, le nouveau pourcentage devient la limite de telles actions ou de tels droits de vote que le cabinet peut détenir tant que plus de 20% de ses actions ou des droits de vote qui y sont afférents est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un cabinet constitué au Canada et dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 153.
154. Le cabinet qui ne respecte pas les dispositions de l’article 152 ou 153 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel.
1998, c. 37, a. 154.
155. L’article 148 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs.
Toutefois, les actions d’un tel cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 49% par une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée.
1998, c. 37, a. 155.
156. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut, tant que plus de 49% de ses actions ou des droits de vote qui y sont afférents est détenu, directement ou indirectement, par une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée, détenir, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet, lui accorder une concession ou acquérir son fonds de commerce.
1998, c. 37, a. 156.
157. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages, ni se présenter comme tel, s’il ne respecte pas les dispositions des articles 155 et 156.
1998, c. 37, a. 157.
TITRE II.1
Abrogé, 2008, c. 9, a. 142.
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
157.1. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
157.2. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
157.3. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
157.4. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
157.5. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
157.6. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 378; 2008, c. 9, a. 142.
TITRE III
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
D. 495-2004, a. 1; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE I
Abrogé, 2002, c. 45, a. 379.
2002, c. 45, a. 379.
158. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 158; 2002, c. 45, a. 379.
159. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 159; 2002, c. 45, a. 379.
160. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 160; 2000, c. 8, a. 120; 2000, c. 15, a. 163; 2002, c. 45, a. 379.
161. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 161; 2002, c. 45, a. 379.
162. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 162; 2002, c. 45, a. 379.
163. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 163; 2002, c. 45, a. 379.
164. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 164; 2002, c. 45, a. 379.
165. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 165; 2002, c. 45, a. 379.
166. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 166; 2002, c. 45, a. 379.
167. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 167; 2002, c. 45, a. 379.
168. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 168; 2002, c. 45, a. 379.
169. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 169; 2002, c. 45, a. 379.
170. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 170; 2002, c. 45, a. 379.
171. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 171; 2002, c. 45, a. 379.
172. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 172; 2002, c. 45, a. 379.
173. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 173; 2002, c. 45, a. 379.
174. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 174; 2002, c. 45, a. 379.
175. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 175; 2002, c. 45, a. 379.
176. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 176; 2002, c. 45, a. 379.
177. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 177; 2002, c. 45, a. 379.
178. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 178; 2002, c. 45, a. 379.
179. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 179; 2002, c. 45, a. 379.
180. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 180; 2002, c. 45, a. 379.
181. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 181; 2002, c. 45, a. 379.
182. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 182; 2002, c. 45, a. 379.
183. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 183; 2002, c. 45, a. 379.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
2002, c. 45, a. 380; 2004, c. 37, a. 90.
184. L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.
Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes.
1998, c. 37, a. 184; 2002, c. 45, a. 381; 2004, c. 37, a. 90.
185. L’Autorité peut faire des recommandations au ministre sur toute question relative à la distribution de produits et services financiers.
Elle doit lui donner son avis sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence.
1998, c. 37, a. 185; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
186. L’Autorité reçoit les plaintes formulées contre les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes.
1998, c. 37, a. 186; 2002, c. 45, a. 382; 2004, c. 37, a. 90.
186.1. Dans le cas d’une plainte formulée contre un titulaire de certificat, l’Autorité avise le cabinet ou la société autonome auquel est rattaché ce titulaire du dépôt et de la nature de la plainte.
Elle en avise également le titulaire.
2002, c. 45, a. 383; 2004, c. 37, a. 90.
187. L’Autorité reçoit aussi les plaintes formulées contre les distributeurs.
Elle enquête sur les plaintes de nature pénale et, lorsqu’elle est d’avis qu’il existe suffisamment de preuve de la commission d’une infraction, elle intente une poursuite.
Elle examine les plaintes de nature civile et elle peut les transmettre au distributeur et à l’assureur concernés.
L’Autorité fait état, dans un rapport périodique publié à son bulletin, des types de plaintes de nature civile qu’elle a reçues.
1998, c. 37, a. 187; D. 495-2004, a. 2; 2004, c. 37, a. 90.
188. L’Autorité transmet au syndic compétent toute plainte qu’elle reçoit concernant un représentant ainsi que, le cas échéant, tout renseignement ou tout document relatif à cette plainte.
1998, c. 37, a. 188; 2002, c. 45, a. 385; 2004, c. 37, a. 90.
189. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 189; 2002, c. 45, a. 386; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 78.
189.1. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 387; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 78.
190. L’Autorité peut conclure une entente avec l’Institut québécois de planification financière pour offrir une formation permanente en planification financière.
1998, c. 37, a. 190; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
191. L’Autorité peut échanger des renseignements personnels avec un syndic pour détecter ou réprimer toute infraction à la présente loi ou à ses règlements.
1998, c. 37, a. 191; 2002, c. 45, a. 388; 2004, c. 37, a. 90.
192. L’Autorité peut exiger d’une chambre ou d’un syndic tout renseignement ou tout document nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 37, a. 192; 2002, c. 45, a. 389; 2004, c. 37, a. 90.
193. L’Autorité publie périodiquement un bulletin en vue d’informer les représentants, les cabinets, les représentants autonomes et les sociétés autonomes ainsi que le public de ses activités. Doivent notamment être publiés au bulletin le rôle d’audition des comités de discipline, un résumé des décisions rendues par l’Autorité à l’égard des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes et des titulaires de certificat restreint, de celles rendues à l’égard des représentants ainsi qu’un résumé du rapport des activités de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 193; D. 495-2004, a. 3; 2004, c. 37, a. 90.
194. L’Autorité publie au Bulletin ses projets de règlement et le projet de règlement pris par une chambre en vertu du quatrième alinéa de l’article 312.
Un projet de règlement doit être accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
L’Autorité publie également au Bulletin tous les règlements approuvés par le ministre ou le gouvernement en vertu de la présente loi.
1998, c. 37, a. 194; 2002, c. 45, a. 391; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 79.
195. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 195; 2002, c. 45, a. 392.
196. L’Autorité peut, pour chaque discipline ou catégorie de discipline, déterminer par règlement les exigences auxquelles doit satisfaire une police d’assurance qui couvre la responsabilité d’un cabinet, d’un représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
Le règlement peut notamment prévoir l’étendue de la garantie, le montant couvert pour chaque sinistre, le montant de la franchise et les délais de résiliation, ou prescrire les formulations d’une police standard.
1998, c. 37, a. 196; 2002, c. 45, a. 393; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 51.
197. Un assureur doit, dans le délai prévu par règlement, aviser l’Autorité de son intention de ne pas renouveler ou de résilier un contrat d’assurance couvrant la responsabilité d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet.
Il doit aussi aviser l’Autorité dès qu’il reçoit un avis de résiliation d’un tel contrat de la part d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet.
Un représentant autonome, une société autonome ou un cabinet doit, au moins 30 jours avant l’expiration du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité, le renouveler ou souscrire, auprès d’un autre assureur, un tel contrat pour une période d’au moins une année débutant le jour qui suit celui de l’expiration.
1998, c. 37, a. 197; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
198. L’Autorité peut constituer un fonds d’assurance et imposer aux cabinets, à leurs représentants qui ne sont pas leurs employés, aux représentants autonomes ou aux sociétés autonomes l’obligation d’y souscrire.
L’Autorité fixe, par règlement, la prime qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit acquitter selon le nombre de représentants, le risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline, le maintien ou non d’un compte en fidéicommis et selon tout autre critère qui y est déterminé.
L’Autorité détermine également, par règlement, ceux qui ont l’obligation de souscrire au fonds d’assurance, selon tout critère qui y est déterminé.
Les articles 174.13 à 174.16 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonds d’assurance constitué par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 198; 2002, c. 45, a. 394; 2004, c. 37, a. 59.
199. Le fonds d’assurance constitué par l’Autorité est autorisé à offrir de l’assurance de responsabilité à toute personne dont les activités sont reliées à une discipline à laquelle s’applique la présente loi.
1998, c. 37, a. 199; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
200. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention ainsi que les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
2°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 1° ne s’appliquent pas;
3°  les règles relatives aux stages qu’elle impose, les actes que les stagiaires peuvent, malgré l’article 12, poser dans le cadre d’un stage et les règles relatives aux obligations des maîtres de stage;
4°  les cas dans lesquels l’obligation de suivre un stage ne s’applique pas;
5°  les autres conditions requises pour la délivrance d’un certificat;
5.1°  les règles relatives à la formation continue obligatoire à l’égard des planificateurs financiers, après consultation de l’Institut québécois de planification financière;
6°  les titres ou les abréviations de titres qu’un représentant peut utiliser et les règles relatives à l’obtention de l’autorisation d’utiliser ceux-ci ainsi qu’à leur utilisation;
7°  les différentes catégories de disciplines;
8°  les renseignements qu’un représentant doit dévoiler à la personne de qui il exige des émoluments et les modalités de cette divulgation;
9°  les renseignements et les documents qu’un représentant ou un postulant doit fournir.
1998, c. 37, a. 200; 2002, c. 45, a. 395; 2004, c. 37, a. 90.
201. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 201; 2002, c. 45, a. 396; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 71.
202. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les occupations qui sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant;
2°  les conditions et les restrictions concernant l’exercice des activités de représentant;
3°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle et aux représentations faites par un représentant;
4°  les renseignements relatifs aux produits qu’un représentant doit fournir à un client et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 202; 2002, c. 45, a. 397; 2004, c. 37, a. 90.
202.1. L’Autorité détermine pour chaque discipline, par règlement:
1°  les règles de déontologie applicables aux représentants;
2°  les règles relatives à la formation continue obligatoire à l’égard des représentants autres que les planificateurs financiers.
2002, c. 45, a. 398; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 72.
203. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la durée de validité d’un certificat de représentant;
2°  les droits exigibles d’un représentant pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat;
3°  les règles et les modalités relatives à la délivrance et au renouvellement d’un certificat;
4°  les mentions qu’un certificat peut contenir;
5°  les formulaires qui doivent être utilisés pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
6°  la façon dont elle doit être avisée par un représentant et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 203; 2002, c. 45, a. 399; 2004, c. 37, a. 90.
203.1. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 400; 2008, c. 9, a. 142.
204. L’Autorité peut exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles 200 à 203 selon les catégories de disciplines qu’elle peut déterminer.
1998, c. 37, a. 204; 2002, c. 45, a. 401; 2004, c. 37, a. 90.
205. L’Autorité peut, pour chaque discipline, permettre aux représentants d’une discipline donnée d’exercer leurs activités au Québec à partir d’une autre province ou d’un autre pays et fixer les conditions d’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 205; 2002, c. 45, a. 402; 2004, c. 37, a. 90.
206. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 206; D. 495-2004, a. 4; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 73; 2008, c. 9, a. 141.
207. L’Autorité peut, par règlement, pour l’application de l’article 26, déterminer ce qui constitue des liens d’affaires et établir les règles relatives à leur divulgation.
1998, c. 37, a. 207; 2002, c. 45, a. 404; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 74.
208. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit divulguer à la personne avec qui il transige au sujet des assureurs dont il offre les produits et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 208; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
209. L’Autorité peut, par règlement, déterminer la forme et la rédaction de l’avis prévu aux articles 19 et 22 ainsi que celles du formulaire de consentement particulier prévu à l’article 93.
1998, c. 37, a. 209; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
210. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 210; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 63.
211. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les formalités, les conditions et les restrictions applicables à un représentant en assurance de personnes lors d’un remplacement d’une police d’assurance.
1998, c. 37, a. 211; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
212. L’Autorité peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions requises pour qu’un courtier en assurance de dommages puisse être autorisé à agir comme courtier spécial ainsi que les documents et rapports qu’un tel courtier doit lui faire parvenir;
2°  le montant ou le mode de calcul du cautionnement que doit lui fournir le cabinet pour le compte duquel agit un tel courtier pour garantir les obligations des assureurs externes dont ce courtier distribue les produits;
3°  les renseignements qu’un tel courtier doit communiquer par écrit à un client avant de placer un risque.
1998, c. 37, a. 212; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
213. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
214. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 214; 2000, c. 29, a. 640; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 75.
215. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les titres similaires à celui de planificateur financier ou d’expert en sinistre, ou les abréviations de tels titres, qui ne peuvent être utilisés.
1998, c. 37, a. 215; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
216. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir des règles particulières applicables à une personne physique qui, conformément à une loi d’une autre province ou état, ou d’un autre pays, agit comme représentant en assurance ou expert en sinistre et qui demande la délivrance d’un certificat pour agir à ce titre au Québec;
2°  déterminer les activités dans lesquelles peut s’engager une telle personne;
3°  poser des conditions et des restrictions à l’exercice de ces activités.
1998, c. 37, a. 216; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
217. Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi, de même qu’un règlement pris par une chambre en vertu du quatrième alinéa de l’article 312, est soumis à l’approbation du ministre qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application des articles 115.2 et 198, du paragraphe 2° de l’article 203, des articles 225, 226, 228, 274.1 et 278, du paragraphe 3° de l’article 423, du paragraphe 6° de l’article 449 et de l’article 452 de la présente loi est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4, 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité ou par une chambre de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
1998, c. 37, a. 217; 2002, c. 45, a. 405; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 80; 2009, c. 58, a. 64; 2013, c. 18, a. 52.
217.1. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 60; 2009, c. 25, a. 75.
218. L’Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
2.1°  voit son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  ne respecte plus une obligation relative à la délivrance ou au renouvellement du certificat prévue par la présente loi ou ses règlements.
L’Autorité peut, en outre, suspendre un certificat lorsque son titulaire ne s’est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue obligatoire ou n’est pas couvert par une assurance conforme aux exigences prévues par règlement pour couvrir sa responsabilité.
1998, c. 37, a. 218; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 23; 2009, c. 25, a. 76.
219. L’Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
1998, c. 37, a. 219; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 128; 2009, c. 25, a. 77.
220. L’Autorité peut, pour une discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de conditions ou de restrictions si elle est d’avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 220; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 78.
221. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 221; 2002, c. 45, a. 406.
222. Un certificat délivré par l’Autorité doit indiquer chaque discipline ou chaque catégorie de discipline dans laquelle son titulaire est autorisé à agir ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles il est assujetti.
1998, c. 37, a. 222; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
13.1°  les autres règles concernant l’exercice des activités d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 129; 2009, c. 25, a. 79.
224. L’Autorité détermine, par règlement, les règles applicables aux franchiseurs et aux franchisés.
1998, c. 37, a. 224; 2002, c. 45, a. 408; 2004, c. 37, a. 90.
224.1. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 409; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 80.
Non en vigueur
224.2. (Non en vigueur).
2004, c. 37, a. 61.
225. L’Autorité détermine par règlement, pour chaque discipline, les droits exigibles pour une inscription ainsi que les droits annuels pour son maintien. Dans le cas d’un cabinet et d’une société autonome, ces droits sont déterminés selon le nombre d’établissements qu’ils maintiennent ou entendent maintenir au Québec, le nombre de représentants par l’entremise desquels ils exercent ou entendent exercer leurs activités et selon tout autre critère qui y est déterminé.
1998, c. 37, a. 225; 2002, c. 45, a. 410; 2004, c. 37, a. 90.
226. L’Autorité détermine, par règlement, les frais exigibles pour toute formalité ou toute mesure prévue par la présente loi ou un de ses règlements et pour les biens et les services qu’elle fournit.
1998, c. 37, a. 226; 2002, c. 45, a. 411; 2004, c. 37, a. 90.
227. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 227; 2002, c. 45, a. 412; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 80.
228. L’Autorité détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les conditions relatives à l’admissibilité d’une réclamation présentée au Fonds et le montant maximal de l’indemnité qui peut être versé.
1998, c. 37, a. 228; 2002, c. 45, a. 413; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 24.
228.1. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 62; 2009, c. 25, a. 80.
228.2. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 62; 2009, c. 25, a. 80.
229. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, sauf que l’Autorité n’est pas tenue de fournir un cautionnement.
1998, c. 37, a. 229; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
230. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 230; 2002, c. 45, a. 414; 2004, c. 37, a. 90; 2011, c. 26, a. 22.
231. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance où est soulevée une question relative à la présente loi ou à un de ses règlements.
1998, c. 37, a. 231; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
232. Le ministre peut demander à l’Autorité de tenir compte, dans l’exécution de son mandat, des orientations et des objectifs qu’il lui indique.
Le rapport des activités de l’Autorité doit faire état des mesures qu’elle a prises à cette fin.
1998, c. 37, a. 232; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
233. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 233; 2002, c. 45, a. 415.
CHAPITRE III
DOCUMENTS ET REGISTRES
234. L’Autorité tient et conserve un registre des représentants auxquels elle délivre un certificat.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet, son nom, celui de chaque cabinet pour lequel il agit, l’adresse de chaque établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant autonome, son nom, l’adresse de son établissement, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant associé ou employé d’une société autonome, son nom, celui de la société autonome pour laquelle il agit, l’adresse de l’établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
1998, c. 37, a. 234; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
235. L’Autorité tient et conserve un registre des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes qu’elle inscrit.
Ce registre contient, dans le cas d’un cabinet, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, chaque discipline pour laquelle il est inscrit et, pour chacun de ses représentants, son nom, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il pratique et l’établissement auquel il est rattaché.
Dans le cas d’un représentant autonome, le registre contient son nom, l’adresse de son établissement et chaque discipline ou catégorie de discipline pour laquelle il est inscrit.
Dans le cas d’une société autonome, le registre contient son nom, l’adresse de tout établissement et, pour chacun de ses associés et des représentants à son emploi, son nom, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il pratique et l’établissement auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 235; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
235.1. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 416; 2009, c. 25, a. 113.
236. Les registres contiennent, en outre, tout autre renseignement relatif aux représentants, aux cabinets ainsi qu’aux représentants autonomes et sociétés autonomes que l’Autorité estime approprié.
1998, c. 37, a. 236; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
237. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 237; 2002, c. 45, a. 417.
238. Un représentant, un cabinet, un représentant autonome ainsi qu’une société autonome informent l’Autorité, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 238; D. 495-2004, a. 5; 2004, c. 37, a. 90.
239. L’Autorité tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à l’article 240. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie.
1998, c. 37, a. 239; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
240. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, tenir un registre des assurances individuelles sur la vie.
Ce registre contient les nom et adresse de l’assuré et de l’assureur qui a émis la police ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 240; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
241. Tout assureur de personnes doit, de la façon et dans le délai déterminés par règlement de l’Autorité, lui transmettre les renseignements que celle-ci requiert aux fins de confectionner le registre des assurances individuelles sur la vie.
Il doit par la suite, selon les mêmes formalités, transmettre à l’Autorité les renseignements relatifs aux nouvelles polices qu’il a émises et ceux relatifs aux polices qui ont été annulées.
1998, c. 37, a. 241; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
242. À la demande de l’Autorité, tout assureur de personnes doit vérifier si une personne dont l’Autorité lui transmet les coordonnées est couverte par une police d’assurance individuelle ou collective sur la vie qu’il a émise.
Le cas échéant, l’assureur transmet à l’Autorité, dans le délai que celle-ci détermine, les renseignements pertinents.
1998, c. 37, a. 242; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
243. Seules les personnes suivantes peuvent obtenir de l’Autorité un renseignement relatif à l’existence d’une police d’assurance: l’héritier ou le successible d’une personne décédée, le bénéficiaire de l’assurance-vie, le titulaire de l’autorité parentale d’une de ces personnes et le liquidateur de la succession.
Sur preuve du décès d’une personne, l’Autorité fournit à celui qui y a droit, sur paiement des frais prescrits par cette loi, les renseignements contenus au registre sur la personne décédée ou ceux qu’elle obtient d’un assureur en vertu de l’article 242.
1998, c. 37, a. 243; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
244. L’Autorité doit, à la demande du ministre, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur ses activités relatives à l’administration de la présente loi.
1998, c. 37, a. 244; 2002, c. 45, a. 419; 2004, c. 37, a. 90.
245. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 245; 2002, c. 45, a. 420.
246. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 246; 2002, c. 45, a. 420.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
247. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 247; 2002, c. 45, a. 420.
248. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 248; 2002, c. 45, a. 421; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 81.
249. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 249; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
250. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 250; 2002, c. 45, a. 422.
251. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 251; 2002, c. 45, a. 422.
252. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 252; 2002, c. 45, a. 422.
253. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 253; 2002, c. 45, a. 422.
254. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 254; 2002, c. 45, a. 422.
255. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 255; 2002, c. 45, a. 422.
256. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités relatives à l’administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités fait état des constatations de l’Autorité sur la façon dont les cabinets, les représentants autonomes, les sociétés autonomes ainsi que les titulaires de certificat restreint protègent les renseignements personnels qu’ils détiennent sur leurs clients.
1998, c. 37, a. 256; 2002, c. 45, a. 423; 2004, c. 37, a. 90.
257. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 37, a. 257.
TITRE IV
FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
258. Est institué le «Fonds d’indemnisation des services financiers».
Ce fonds est affecté au paiement des indemnités payables aux victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds relatif aux produits et services financiers fournis ou offerts par un représentant, un cabinet, un représentant autonome, une société autonome, un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou un représentant de tels courtiers, et ce, sans égard à la discipline ou à la catégorie de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat ou de son inscription.
La suspension ou la révocation du certificat ou du droit de pratique du représentant responsable de la fraude, de la manoeuvre dolosive ou du détournement de fonds n’a pas pour effet de priver la victime du droit à l’indemnité prévu au deuxième alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la victime faisait affaires avec le représentant avant la suspension ou la révocation;
2°  la fraude, la manoeuvre dolosive ou le détournement de fonds a été commis dans les deux ans suivant la révocation ou le début de la suspension.
Il en est de même de la révocation et de la suspension de l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 258; 2002, c. 45, a. 424; 2009, c. 25, a. 81; 2018, c. 23, a. 569.
258.1. Le Fonds d’indemnisation des services financiers est constitué des cotisations versées en application de l’article 278 ainsi que des sommes recouvrées en vertu de l’article 277.
2002, c. 45, a. 425; 2009, c. 25, a. 82.
259. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 259; 2002, c. 45, a. 426.
260. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 260; 2002, c. 45, a. 426.
261. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 261; 2002, c. 45, a. 426.
262. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 262; 2002, c. 45, a. 426.
263. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 263; 2002, c. 45, a. 426.
264. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 264; 2002, c. 45, a. 426.
265. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 265; 2002, c. 45, a. 426.
266. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 266; 2002, c. 45, a. 426.
267. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 267; 2002, c. 45, a. 426.
268. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 268; 2002, c. 45, a. 426.
269. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 269; 2002, c. 45, a. 426.
270. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 270; 2002, c. 45, a. 426.
271. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 271; 2002, c. 45, a. 426.
272. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 272; 2002, c. 45, a. 426.
273. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 273; 2002, c. 45, a. 426.
274. Les sommes constituant le Fonds d’indemnisation des services financiers sont gérées par l’Autorité. Celle-ci tient à l’égard de ces sommes une comptabilité distincte et les coûts de son administration et de son fonctionnement en application du présent titre sont défrayés à même des sommes constituant le Fonds.
L’actif du Fonds ne fait pas partie des actifs de l’Autorité et ne peut servir à assumer l’exécution des obligations de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 274; 2002, c. 45, a. 427; 2004, c. 37, a. 90.
274.1. L’Autorité, conformément aux règles déterminées par règlement, statue sur l’admissibilité des réclamations qui lui sont présentées et décide du montant des indemnités à verser.
2002, c. 45, a. 427; 2004, c. 37, a. 90.
Non en vigueur
274.2. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.3. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.4. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.5. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.6. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
275. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 275; 2002, c. 45, a. 428.
276. L’Autorité peut statuer sur l’admissibilité d’une réclamation que l’auteur de l’acte ait été ou non poursuivi ou condamné.
1998, c. 37, a. 276; 2002, c. 45, a. 429; 2004, c. 37, a. 90.
277. L’Autorité est subrogée dans tous les droits d’une victime qu’elle indemnise jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité versée. Les sommes ainsi recouvrées sont versées au Fonds.
1998, c. 37, a. 277; 2002, c. 45, a. 430; 2004, c. 37, a. 90.
278. L’Autorité détermine, par règlement, le montant de la cotisation que doivent verser un cabinet, un représentant autonome, une société autonome et un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Elle fixe cette cotisation en fonction du risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline et selon tout autre critère qu’elle estime approprié.
Dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif, la cotisation doit être déterminée de manière à combler cette insuffisance sur une période maximale de cinq ans.
1998, c. 37, a. 278; 2002, c. 45, a. 431; 2004, c. 37, a. 63; 2009, c. 25, a. 83.
279. L’Autorité place les sommes constituant le Fonds d’indemnisation des services financiers conformément à l’article 38.6 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
1998, c. 37, a. 279; 2002, c. 45, a. 432; 2004, c. 37, a. 64; 2008, c. 7, a. 84.
280. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 280; 2002, c. 45, a. 433.
281. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 281; 2002, c. 45, a. 433.
282. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 282; 2002, c. 45, a. 433.
283. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 283; 2002, c. 45, a. 433.
TITRE V
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE ET CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
283.1. Dans le présent titre, le représentant de courtier en épargne collective et le représentant de courtier en plans de bourses d’études désignent respectivement les personnes inscrites à ce titre conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
De plus, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «représentant» comprend la personne ainsi inscrite.
2009, c. 25, a. 84.
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
284. Sont instituées la «Chambre de la sécurité financière» et la «Chambre de l’assurance de dommages».
1998, c. 37, a. 284.
285. Les chambres sont des personnes morales.
1998, c. 37, a. 285.
286. Une chambre, tout comme l’Autorité, est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1998, c. 37, a. 286; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
287. Les chambres ont leur siège au Québec à l’endroit qu’elles déterminent. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 37, a. 287.
288. Les affaires de chaque chambre sont administrées par un conseil d’administration composé de 13 membres.
Cinq des membres du conseil d’administration doivent se qualifier comme membres indépendants; les huit autres membres sont issus, dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, des membres de cette chambre et, dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages, de l’industrie.
1998, c. 37, a. 288; 2004, c. 37, a. 65; 2011, c. 26, a. 23; 2013, c. 18, a. 53.
289. Les membres du conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière issus des membres de cette dernière sont élus par les représentants en assurance de personnes, les représentants en assurance collective, les représentants de courtier en épargne collective, les représentants de courtier en plans de bourses d’études et les planificateurs financiers.
Les membres du conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages issus de l’industrie sont élus par les agents en assurance de dommages, les courtiers en assurance de dommages et les experts en sinistre.
Le règlement intérieur d’une chambre prévoit les modalités de l’élection des membres de son conseil d’administration.
1998, c. 37, a. 289; 2009, c. 25, a. 85; 2011, c. 26, a. 24; 2013, c. 18, a. 53.
290. Les membres du conseil d’administration d’une chambre qui se qualifient de membres indépendants sont nommés par le ministre, sur recommandation du conseil d’administration de cette chambre.
Le règlement intérieur d’une chambre fixe les situations que son conseil d’administration doit examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant.
Le conseil d’administration transmet au ministre tout document que celui-ci requiert en vue de nommer un membre indépendant.
1998, c. 37, a. 290; 2004, c. 37, a. 66; 2011, c. 26, a. 25; 2013, c. 18, a. 54.
290.1. La durée du mandat des membres du conseil d’administration d’une chambre qui sont nommés par le ministre est fixée par celui-ci et ne peut excéder trois ans. Ces mandats ne peuvent être renouvelés consécutivement que deux fois.
La durée de ces mandats doit être échelonnée afin de tendre à ce que leur expiration, au cours d’une même année, ne touche pas plus du tiers des membres.
2011, c. 26, a. 25; 2013, c. 18, a. 55.
290.2. Tout membre de la Chambre de la sécurité financière peut, s’il est éligible, poser sa candidature au conseil d’administration de cette chambre.
Dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages, seul un dirigeant d’assureur ou de cabinet inscrits dans les disciplines de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres peut, s’il est éligible, poser sa candidature au conseil d’administration de cette chambre.
Un membre ou un dirigeant, selon le cas, ne peut poser sa candidature que pour un seul poste.
2011, c. 26, a. 25.
290.3. Les conditions d’éligibilité sont fixées par le règlement intérieur de la chambre.
Dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, les membres élus du conseil d’administration doivent comprendre les personnes suivantes:
1°  deux représentants en assurance de personnes;
2°  deux représentants de courtier en épargne collective;
3°  un représentant en assurance collective;
4°  un représentant de courtier en plans de bourses d’études;
5°  un planificateur financier.
Dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages, les membres élus du conseil d’administration doivent comprendre des dirigeants de cabinets ou d’assureurs qui appartiennent à chacun des groupes suivants:
1°  les assureurs qui distribuent leurs produits principalement par l’entremise d’agents en assurance de dommages;
2°  les cabinets, autres que des assureurs, inscrits dans la discipline de l’assurance de dommages qui exercent leurs activités par l’entremise de courtiers en assurance de dommages;
3°  les assureurs qui distribuent leurs produits principalement par l’entremise de courtiers en assurance de dommages;
4°  les cabinets, autres que des assureurs, inscrits dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistre.
Les agents visés au paragraphe 1° du troisième alinéa élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un assureur visé à ce paragraphe.
Les courtiers visés au paragraphe 2° du troisième alinéa élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un cabinet visé à ce paragraphe, dont au moins un est dirigeant d’un cabinet regroupant 15 courtiers ou moins.
Les experts en règlement de sinistre élisent, dans la proportion qu’ils représentent sur l’ensemble des membres de la Chambre, tout dirigeant d’un assureur et d’un cabinet visés aux paragraphes 3° et 4° du troisième alinéa.
Les membres élus du conseil d’administration doivent être titulaires d’un certificat dans les disciplines de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres à l’exception de l’un des dirigeants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa qui ne peut être titulaire d’un tel certificat.
2011, c. 26, a. 25; 2013, c. 18, a. 56.
291. L’élection des membres du conseil d’administration d’une chambre se fait par courrier, conformément à son règlement intérieur.
Elle peut aussi se tenir par tout autre moyen de communication, déterminé par le règlement intérieur de la chambre.
Toutefois, le membre élu du conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière qui n’est pas visé par l’énumération prévue au deuxième alinéa de l’article 290.3 est élu par l’assemblée des membres de cette chambre.
1998, c. 37, a. 291; 2013, c. 18, a. 57.
292. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 292; 2002, c. 45, a. 434.
293. Tout membre d’une chambre a le droit de voter.
1998, c. 37, a. 293; 2002, c. 45, a. 435; 2011, c. 26, a. 26.
294. L’élection se tient conformément aux règles déterminées par le règlement intérieur de chacune des chambres.
1998, c. 37, a. 294; 2002, c. 45, a. 436; 2004, c. 37, a. 67; 2009, c. 25, a. 86; 2011, c. 26, a. 27; 2013, c. 18, a. 58.
295. La chambre transmet aux représentants un avis de la tenue du scrutin. Elle reçoit les candidatures, les fait connaître aux représentants et recueille les votes.
La chambre transmet la liste des candidats qui sont déclarés élus au ministre et à l’Autorité qui la publie à son Bulletin.
1998, c. 37, a. 295; 2002, c. 45, a. 437; 2004, c. 37, a. 90.
296. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 296; 2002, c. 45, a. 438; 2004, c. 37, a. 68; 2009, c. 25, a. 87; 2013, c. 18, a. 59.
297. Les membres du conseil d’administration d’une chambre désignent parmi eux un président, selon les modalités prévues au règlement intérieur.
De la même façon, ils désignent deux vice-présidents dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, et un seul dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 297; 2002, c. 45, a. 439; 2004, c. 37, a. 69; 2011, c. 26, a. 28; 2013, c. 18, a. 60.
298. La durée du mandat des membres du conseil d’administration, à l’exception de ceux nommés par le ministre, est déterminée par la chambre, selon les modalités prévues au règlement intérieur.
Malgré l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou réélus.
1998, c. 37, a. 298; 2002, c. 45, a. 440; 2004, c. 37, a. 70.
299. Les membres du conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur de la chambre, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
Il en est de même des membres du conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages qui sont issus de l’industrie.
1998, c. 37, a. 299; 2011, c. 26, a. 29.
300. Toute vacance, autre que celle à un poste dont le membre est nommé par le ministre, est comblée pour la durée non écoulée du poste à combler.
S’il reste au moins un an à écouler, elle est comblée par une élection partielle parmi les représentants de la discipline et, le cas échéant, de la région concernée. S’il reste moins d’un an, elle est comblée par le conseil d’administration parmi de tels représentants.
1998, c. 37, a. 300; 2002, c. 45, a. 441; 2004, c. 37, a. 71.
301. Lorsque le poste à combler est celui d’un président ou d’un vice-président, les membres du conseil d’administration désignent parmi eux, après l’élection ou la nomination du nouveau membre, celui qui occupera cette fonction.
1998, c. 37, a. 301; 2004, c. 37, a. 72.
302. Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à un nombre de séances déterminé par le règlement intérieur d’une chambre, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1998, c. 37, a. 302.
303. Le président préside les séances du conseil d’administration et voit à son bon fonctionnement conformément au règlement intérieur. Il exerce les autres responsabilités et pouvoirs que lui assigne le conseil d’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président de la Chambre de l’assurance de dommages ou, dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, le vice-président désigné par le règlement intérieur, en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 303; 2004, c. 37, a. 73.
303.1. Le conseil d’administration nomme, dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, un chef de la direction et, dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages, un président-directeur général.
Le chef de la direction et le président-directeur général sont responsables de l’administration et de la direction de leur chambre respective dans le cadre du règlement intérieur adopté par chacune.
Leur rémunération et les autres conditions d’exercice de leurs fonctions sont établies par un contrat qui les lie à leur chambre. Ils peuvent également exercer les autres responsabilités et pouvoirs déterminés par le conseil d’administration.
2004, c. 37, a. 74.
304. Une chambre peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1998, c. 37, a. 304.
305. Sauf disposition contraire du règlement intérieur d’une chambre, le quorum d’une chambre est constitué de la majorité des membres.
1998, c. 37, a. 305; 2004, c. 37, a. 75; 2011, c. 26, a. 30.
306. Les décisions d’une chambre sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside la séance a voix prépondérante.
Les membres peuvent participer à une séance à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux verbalement, notamment par téléphone.
1998, c. 37, a. 306.
307. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les membres présents à une séance désignent parmi eux celui qui la préside.
1998, c. 37, a. 307.
308. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
1998, c. 37, a. 308.
309. Le conseil d’administration nomme un secrétaire de la chambre.
Tout autre membre du personnel d’une chambre qui est requis pour la poursuite de ses activités est nommé, dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, par son chef de la direction et, dans le cas de la Chambre de l’assurance de dommages, par le président-directeur général.
1998, c. 37, a. 309; 2004, c. 37, a. 76; 2008, c. 7, a. 85; 2013, c. 18, a. 61.
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables aux membres de son conseil d’administration et à son personnel.
1998, c. 37, a. 310; 2004, c. 37, a. 77; 2008, c. 7, a. 86.
310.1. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 78; 2008, c. 7, a. 87.
311. À la demande écrite de trois membres, le secrétaire convoque une séance extraordinaire d’une chambre.
1998, c. 37, a. 311.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
312. Une chambre a pour mission d’assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres.
Les chambres exercent les fonctions et pouvoirs prévus au présent chapitre, au chapitre III du présent titre et aux chapitres I et II du titre VI de la présente loi à titre d’organisme d’autoréglementation reconnu auquel s’appliquent les dispositions du titre III, autres que les articles 62.1 à 62.4, de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), compte tenu des adaptations nécessaires.
Elles exercent de plus, toute autre fonction et tout autre pouvoir que l’Autorité leur délègue en vertu de l’article 61 de cette loi.
Elles exercent également, à l’égard de leurs membres, le pouvoir réglementaire prévu à l’article 202.1, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 1° de cet article à l’égard du représentant de courtier en épargne collective et du représentant de courtier en plans de bourses d’études.
Sont membres de la Chambre de la sécurité financière les représentants visés au premier alinéa de l’article 289 et sont membres de la Chambre de l’assurance de dommages les représentants visés au deuxième alinéa de cet article.
1998, c. 37, a. 312; 2002, c. 45, a. 442; D. 1366-2003, a. 6; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 88; 2011, c. 26, a. 31; 2013, c. 18, a. 62; 2018, c. 23, a. 572.
313. Une chambre détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les critères d’obtention, incluant les critères d’équivalence, ou de retrait des titres visés aux articles 317 et 318.
1998, c. 37, a. 313; 2002, c. 45, a. 443; 2008, c. 7, a. 88.
314. Une chambre doit donner son avis sur toute question que lui soumet l’Autorité. Elle peut lui faire des recommandations sur toute question relevant de la compétence de l’Autorité.
À cette fin, une chambre peut former des comités, composés des personnes qu’elle désigne, pour recueillir les renseignements pertinents et lui faire rapport de leurs constatations et de leurs recommandations.
1998, c. 37, a. 314; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
315. Une chambre peut offrir des services à ses membres, notamment des cours de formation permanente dans des disciplines autres qu’en planification financière et des services conseils en vérification de la qualité et de la conformité des pratiques professionnelles.
Elle doit, par règlement, déterminer les frais exigibles pour de tels services.
1998, c. 37, a. 315; 2002, c. 45, a. 444; 2008, c. 7, a. 89.
316. Une chambre peut conclure une entente pour faire dispenser la formation continue obligatoire et la formation permanente par toute personne.
1998, c. 37, a. 316.
317. La Chambre de la sécurité financière a compétence exclusive pour autoriser un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective à utiliser le titre d’assureur-vie agréé et l’abréviation «A.V.A.» ou le titre d’assureur-vie certifié et l’abréviation «A.V.C.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par l’Autorité à agir comme représentant en assurance de personnes ou comme représentant en assurance collective.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 317; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
318. La Chambre de l’assurance de dommages a compétence exclusive pour autoriser un courtier en assurance de dommages à utiliser le titre de courtier d’assurance agréé et l’abréviation «C. d’A.A.» ou le titre de courtier d’assurance associé et l’abréviation «C. d’A.Ass.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par l’Autorité à agir comme courtier en assurance de dommages.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 318; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
319. La Chambre de la sécurité financière fait des recommandations à l’Autorité sur les règles concernant l’activité des représentants de courtier en épargne collective et des représentants de courtier en plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 319; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 89.
320. Une chambre détermine, par règlement, le montant de la cotisation annuelle que doivent lui verser ses membres, de même que la date avant laquelle cette cotisation doit lui être versée.
Ce règlement est soumis à l’approbation des membres.
1998, c. 37, a. 320; 2002, c. 45, a. 445; 2008, c. 7, a. 90.
320.1. Un membre doit, dans le délai fixé, verser à la chambre la cotisation déterminée en application de l’article 320.
2002, c. 45, a. 445.
320.2. La chambre doit aviser l’Autorité lorsqu’un membre est en défaut de verser sa cotisation annuelle.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90.
320.3. L’Autorité signifie au membre qui est en défaut de verser sa cotisation annuelle à une chambre un avis de 15 jours de la date à laquelle son certificat de représentant ou son inscription sera suspendu pour le motif qu’il n’a pas acquitté, dans le délai fixé, sa cotisation.
À l’expiration de ce délai, l’Autorité suspend le certificat ou l’inscription à titre de représentant du membre qui n’a pas versé à l’Autorité le montant de sa cotisation annuelle et les frais applicables. Elle inscrit alors au registre la mention de la suspension du certificat ou de l’inscription et elle avise le membre, la chambre et, le cas échéant, le cabinet ou la société autonome pour le compte de qui il agit, qu’il ne peut plus agir comme représentant, ni se présenter comme tel.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 90.
320.4. Le membre dont le certificat ou l’inscription à titre de représentant a été suspendu pour le motif qu’il n’a pas acquitté sa cotisation annuelle peut demander à l’Autorité la levée de la suspension de son certificat ou de son inscription en payant directement à l’Autorité le montant de sa cotisation et, en plus, les frais applicables.
Sur paiement de la cotisation et des frais applicables, l’Autorité lève la suspension et délivre un certificat de représentant au membre ou rétablit son inscription, à moins qu’il n’existe un autre motif empêchant la délivrance d’un certificat au membre ou le rétablissement de son inscription.
L’Autorité inscrit alors au registre une mention à cet effet et en avise les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 320.3. Elle remet la cotisation reçue à la chambre et conserve les frais perçus.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 91.
320.5. À la demande d’une chambre, l’Autorité perçoit les cotisations annuelles de ses membres. Les frais de perception encourus par l’Autorité sont à la charge de la chambre.
2002, c. 45, a. 445; 2004, c. 37, a. 90.
321. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 321; 2002, c. 45, a. 446.
322. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 322; 2002, c. 45, a. 446.
323. L’exercice financier d’une chambre se termine le 31 décembre de chaque année.
1998, c. 37, a. 323.
324. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 324; 2002, c. 45, a. 447.
325. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 325; 2002, c. 45, a. 448.
326. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 326; 2002, c. 45, a. 449.
CHAPITRE III
SYNDICS
327. Le conseil d’administration d’une chambre nomme un syndic.
La chambre fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de son syndic, lesquels sont à la charge de la chambre.
1998, c. 37, a. 327; 2002, c. 45, a. 450; 2004, c. 37, a. 79; 2013, c. 18, a. 63.
328. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 328; 2002, c. 45, a. 451; 2004, c. 37, a. 80.
329. Les syndics, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une information selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de l’un de leurs règlements, ont pour fonction d’enquêter à ce sujet.
1998, c. 37, a. 329; 2002, c. 45, a. 452; 2009, c. 25, a. 92.
330. Le syndic de la Chambre de la sécurité financière exerce ses fonctions à l’égard des représentants en assurance de personnes, des représentants en assurance collective, des planificateurs financiers et des représentants de courtier en épargne collective et des représentants de courtier en plans de bourses d’études.
Le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages exerce ses fonctions à l’égard des agents en assurance de dommages, des courtiers en assurance de dommages et des experts en sinistre.
Un syndic a compétence à l’égard d’un représentant autorisé à agir dans plus d’une discipline lorsque l’une de celles-ci relève de sa compétence.
1998, c. 37, a. 330; 2002, c. 45, a. 453; 2009, c. 25, a. 93.
331. Le conseil d’administration d’une chambre peut nommer des adjoints à un syndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
La rémunération d’un adjoint est à la charge d’une chambre.
1998, c. 37, a. 331; 2002, c. 45, a. 454; 2004, c. 37, a. 81; 2013, c. 18, a. 64.
332. Un adjoint d’un syndic exerce ses fonctions sous la direction de celui-ci.
Il possède tous les pouvoirs qui sont dévolus au syndic.
1998, c. 37, a. 332; 2002, c. 45, a. 455.
333. Une chambre nomme le personnel requis pour permettre à un syndic de poursuivre ses activités.
1998, c. 37, a. 333; 2002, c. 45, a. 456; 2013, c. 18, a. 65.
334. Les syndics et leurs adjoints ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 334; 2002, c. 45, a. 457.
335. Les syndics peuvent échanger des renseignements personnels entre eux et avec l’Autorité pour détecter ou réprimer toute infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Ils peuvent également obtenir tout renseignement de l’Autorité relativement au Fonds d’indemnisation des services financiers.
1998, c. 37, a. 335; 2002, c. 45, a. 458; 2004, c. 37, a. 90.
336. Lorsqu’un syndic reçoit une plainte, il avise immédiatement l’Autorité du dépôt et de la nature de la plainte. Le premier alinéa de l’article 186.1 s’applique alors à une telle plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, à celle formulée à l’encontre d’un représentant de courtier en épargne collective ou d’un représentant de courtier en plans de bourses d’études.
Il en avise également un autre syndic qui a compétence à l’égard du titulaire ainsi que le titulaire visé par la plainte.
1998, c. 37, a. 336; 2002, c. 45, a. 459; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 94.
337. Un assureur, un cabinet, une société autonome, ou un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) doit, à la demande d’un syndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant.
1998, c. 37, a. 337; 2002, c. 45, a. 460; 2009, c. 25, a. 95.
338. Un syndic peut procéder à une enquête dans l’établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome, d’une société autonome, ou d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 338; 2002, c. 45, a. 461; 2009, c. 25, a. 96.
339. L’enquêteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par un syndic.
1998, c. 37, a. 339; 2002, c. 45, a. 462.
340. L’enquêteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome, d’une société autonome et d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet, du représentant autonome, de la société autonome et du courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières;
3°  exiger tout document relatif à leurs activités.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 340; 2009, c. 25, a. 97.
341. L’enquêteur peut vérifier les droits d’accès à tout système informatique de façon à s’assurer qu’ils ne permettent l’accès aux renseignements qu’aux représentants qui y sont autorisés.
1998, c. 37, a. 341.
342. Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur.
1998, c. 37, a. 342.
343. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers qu’un syndic ou l’enquêteur peut requérir doivent lui être fournis quelles que soient la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 343; 2002, c. 45, a. 463.
344. Un syndic dépose une plainte devant le comité de discipline contre un représentant lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
Une plainte peut également être déposée par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 344; 2002, c. 45, a. 464; 2004, c. 37, a. 90.
345. Un syndic informe par écrit une personne qui a demandé la tenue d’une enquête du fait qu’il dépose une plainte.
1998, c. 37, a. 345; 2002, c. 45, a. 465.
346. Une plainte peut être déposée contre une personne qui n’est plus titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité ou qui n’est plus inscrit à titre de représentant en épargne collective ou en plans de bourses d’études si, au moment de l’infraction reprochée, elle était titulaire d’un tel certificat ou était inscrite à ce titre.
1998, c. 37, a. 346; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 98.
347. Un syndic informe par écrit une personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de ne pas porter plainte, lui donne les motifs de sa décision et l’avise de la possibilité de demander l’avis du comité de révision de l’Autorité.
Une telle personne peut alors déposer elle-même la plainte.
1998, c. 37, a. 347; 2002, c. 45, a. 466; 2004, c. 37, a. 90.
348. Un syndic peut, à même les sommes qui lui sont allouées à cette fin, s’adjoindre tout expert.
1998, c. 37, a. 348; 2002, c. 45, a. 467.
349. Un syndic qui dépose une plainte devant un comité de discipline en assume la conduite.
1998, c. 37, a. 349; 2002, c. 45, a. 467.
350. Un syndic communique la décision d’un comité de discipline à une personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1998, c. 37, a. 350; 2002, c. 45, a. 467.
351. Les syndics font rapport de leurs activités aux chambres et à l’Autorité de la façon déterminée par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 351; 2002, c. 45, a. 468; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE V.1
COMITÉ DE RÉVISION
2002, c. 45, a. 469.
351.1. Un comité de révision est constitué au sein de l’Autorité.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic d’une des chambres la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou de l’adjoint du syndic de ne pas porter une plainte.
Ce comité est composé des membres nommés par l’Autorité dont elle détermine le nombre.
Au moins deux des personnes qu’elle nomme sont choisies parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Autorité peut dresser à cette fin. Les personnes nommées conformément au présent alinéa ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par elles dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Autorité.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
2002, c. 45, a. 469; 2004, c. 37, a. 90.
351.2. La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision du syndic ou de l’adjoint du syndic de ne pas porter une plainte devant le comité de discipline, demander l’avis du comité de révision.
Dans les 90 jours de la date de réception de la demande d’avis visée au premier alinéa, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces, que doit lui transmettre le syndic ou l’adjoint du syndic, et après avoir entendu le syndic ou l’adjoint du syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
2002, c. 45, a. 469.
351.3. Le comité de révision peut dans son avis:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le comité de discipline;
2°  demander au syndic ou à l’adjoint du syndic de compléter son enquête;
3°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline et suggérer le nom d’une personne qui, agissant à titre de syndic, peut porter plainte.
2002, c. 45, a. 469.
TITRE VI
COMITÉS DE DISCIPLINE
351.3.1. Dans le présent titre, le représentant de courtier en épargne collective et le représentant de courtier en plans de bourses d’études désignent respectivement les personnes inscrites à ce titre conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
De plus, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «représentant» comprend la personne ainsi inscrite.
2009, c. 25, a. 99.
CHAPITRE I
CONSTITUTION
352. Un comité de discipline est constitué au sein de chaque chambre.
1998, c. 37, a. 352.
353. Un comité de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un représentant pour une infraction aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de l’un de leurs règlements.
1998, c. 37, a. 353; 2009, c. 25, a. 100.
354. Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière statue sur les plaintes portées contre un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective et un planificateur financier.
Ce comité statue également sur les plaintes portées contre un représentant de courtier en épargne collective ou un représentant de courtier en plans de bourses d’études inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages statue sur les plaintes portées contre un agent en assurance de dommages, un courtier en assurance de dommages et un expert en sinistres.
Est irrecevable une plainte formulée contre une personne visée aux premier ou deuxième alinéas qui exerce une fonction prévue à la présente loi, dont un syndic, un adjoint à un syndic, un enquêteur du syndic ou un membre d’un comité de discipline, en raison d’actes accomplis dans l’exercice de cette fonction.
1998, c. 37, a. 354; 2008, c. 7, a. 91; 2009, c. 25, a. 101.
355. Un comité de discipline est composé d’avocats et de représentants.
1998, c. 37, a. 355.
356. Les affaires d’un comité de discipline sont dirigées par un président nommé par le ministre, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins dix ans de pratique.
Le ministre fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail qui sont à la charge de la chambre.
1998, c. 37, a. 356.
357. Le ministre, après consultation du Barreau, nomme un vice-président parmi les avocats ayant au moins 10 ans de pratique. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 357.
358. Le président d’un comité de discipline, après consultation du Barreau, nomme les membres, autres que le vice-président, qui doivent être choisis parmi les avocats ayant au moins dix ans de pratique.
Il en dresse la liste qu’il dépose devant la chambre.
1998, c. 37, a. 358.
359. Une chambre nomme, pour chaque discipline dans laquelle pratiquent ses membres de même que pour les représentants de courtier en épargne collective et les représentants de courtier en plans de bourses d’études inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), et selon trois secteurs de commercialisation, un nombre suffisant de membres du comité de discipline qui doivent être choisis parmi les représentants.
1998, c. 37, a. 359; 2002, c. 45, a. 470; 2009, c. 25, a. 102.
360. Le premier secteur de commercialisation regroupe les représentants qui exercent leurs activités pour le compte d’un cabinet ou d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui est une institution de dépôts.
1998, c. 37, a. 360; 2009, c. 25, a. 103.
361. Le deuxième secteur de commercialisation regroupe les représentants qui exercent leurs activités pour le compte d’un cabinet ou d’un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d’études inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui est une institution financière ou une personne liée à une institution financière, autre qu’une institution de dépôts, qui fait partie du même groupe financier ou qui opère une concession autorisée par un tel groupe financier.
Les mots «institution financière», «personne liée» et «groupe financier» ont, compte tenu des adaptations nécessaires, le sens qui leur est attribué à l’article 147.
1998, c. 37, a. 361; 2009, c. 25, a. 104.
362. Le troisième secteur de commercialisation regroupe les autres représentants.
1998, c. 37, a. 362.
363. Une chambre fait parvenir au président du comité de discipline la liste des membres qu’elle a nommés pour chaque secteur de commercialisation.
1998, c. 37, a. 363.
364. Une chambre fixe, par règlement, le traitement, les honoraires ou autres rémunérations des membres du comité de discipline autres que le président. Ce règlement prévoit la rémunération à laquelle a droit le vice-président lorsqu’il remplace le président.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 364.
365. Le mandat du président est d’au plus cinq ans et celui des autres membres est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres d’un comité de discipline demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1998, c. 37, a. 365.
366. Une chambre nomme le secrétaire de son comité de discipline. Elle nomme également une autre personne pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Elle nomme aussi le personnel requis pour assurer le bon fonctionnement du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 366.
366.1. L’article 124 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique aux membres et aux secrétaires des comités de discipline, de même qu’aux syndics, aux adjoints des syndics et aux membres de leur personnel ainsi qu’aux membres du comité de révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 471.
367. Le secrétaire doit, notamment, voir à la préparation et à la conservation des dossiers du comité.
Il tient également un rôle d’audition qui est accessible au public et qu’il affiche au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue d’une audition.
1998, c. 37, a. 367.
368. Le secrétaire fait signifier à un représentant, de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), une plainte portée contre lui à l’établissement auquel il est rattaché, selon le registre de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 368; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
369. Le secrétaire transmet à l’Autorité et à la chambre toute décision exécutoire du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 369; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
370. Un comité de discipline transmet à l’Autorité et à la chambre, à la date et dans la forme déterminée par la chambre, un rapport annuel sur ses activités.
1998, c. 37, a. 370; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
AUDITION
371. Une plainte est entendue par trois membres du comité de discipline désignés par le président, dont un avocat qui préside l’audition.
Toutefois, lorsqu’un membre du comité de discipline, autre que celui qui le préside, devient empêché d’agir, l’instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les deux autres membres.
1998, c. 37, a. 371.
372. Le président, lorsqu’il estime que le nombre de membres inscrit sur la liste d’un secteur de commercialisation pour une discipline donnée ne permet pas d’effectuer un choix de membres assurant l’impartialité d’une audition, peut y suppléer en désignant tout autre membre du comité de discipline pour entendre une plainte.
1998, c. 37, a. 372.
373. Un membre du comité de discipline qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer cette situation au président et il ne peut entendre la plainte.
Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un pourvoi en contrôle judiciaire visant la déchéance de charge. Le jugement du tribunal est immédiatement exécutoire, final et sans appel.
1998, c. 37, a. 373; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
374. Un membre du comité de discipline qui a commencé l’audition d’une plainte et dont le mandat comme membre du comité de discipline n’a pas été renouvelé peut valablement continuer à instruire la plainte et participer à la décision.
1998, c. 37, a. 374.
375. Les membres du comité de discipline ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 375.
376. Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte ainsi qu’aux décisions et sanctions la concernant, à l’exclusion du paragraphe c du premier alinéa de l’article 156 de cette loi, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline.
Le comité peut imposer une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque infraction. Dans la détermination de l’amende, le comité tient compte du préjudice causé aux clients et des avantages tirés de l’infraction.
1998, c. 37, a. 376; 2009, c. 58, a. 65.
377. Le président, ou un avocat membre du comité de discipline qu’il désigne, peut entendre seul et décider tout moyen préliminaire.
1998, c. 37, a. 377.
378. En cas de non-respect des dispositions de l’un des articles 18, 19, 29, 35 ou 36, le comité ne peut imposer de réprimande ni une amende inférieure à 5 000 $.
1998, c. 37, a. 378; 2009, c. 58, a. 66.
CHAPITRE III
APPEL
379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline.
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque cette sanction est imposée.
Les articles 115.16 à 115.22 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 379; 2002, c. 45, a. 472; 2009, c. 58, a. 67; 2011, c. 26, a. 32.
380. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 380; 2002, c. 45, a. 473.
381. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 381; 2002, c. 45, a. 474; 2009, c. 58, a. 68.
382. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 382; 2002, c. 45, a. 475; 2009, c. 58, a. 68.
383. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 383; 2002, c. 45, a. 476; 2009, c. 58, a. 68.
384. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 384; 2002, c. 45, a. 477.
TITRE VII
SURVEILLANCE
CHAPITRE I
Abrogé, 2002, c. 45, a. 478.
2002, c. 45, a. 478.
385. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 385; 2002, c. 45, a. 478.
386. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 386; 2002, c. 45, a. 478.
387. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 387; 2002, c. 45, a. 478.
388. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 388; 2002, c. 45, a. 478.
389. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 389; 2002, c. 45, a. 478.
390. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 390; 2002, c. 45, a. 478.
391. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 391; 2002, c. 45, a. 478.
392. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 392; 2002, c. 45, a. 478.
393. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 393; 2002, c. 45, a. 478.
394. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 394; 2002, c. 45, a. 478.
CHAPITRE II
Abrogé, 2002, c. 45, a. 478.
2002, c. 45, a. 478.
395. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 395; 2002, c. 45, a. 478.
396. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 396; 2002, c. 45, a. 478.
397. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 397; 2002, c. 45, a. 478.
398. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 398; 2002, c. 45, a. 478.
399. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 399; 2002, c. 45, a. 478.
400. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 400; 2002, c. 45, a. 478.
401. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 401; 2002, c. 45, a. 478.
402. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 402; 2002, c. 45, a. 478.
CHAPITRE III
Abrogé, 2011, c. 26, a. 33.
2011, c. 26, a. 33.
403. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 403; 2011, c. 26, a. 33.
404. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 404; 2011, c. 26, a. 33.
405. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 405; 2011, c. 26, a. 33.
406. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 406; 2011, c. 26, a. 33.
407. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 407; 2011, c. 26, a. 33.
TITRE VIII
DISTRIBUTION SANS REPRÉSENTANT
CHAPITRE I
ASSUREURS
408. Un assureur peut, conformément au présent titre, offrir des produits d’assurance par l’entremise d’un distributeur.
Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle vend ou qui y fait adhérer un client.
1998, c. 37, a. 408.
408.1. Un distributeur ne peut offrir un produit d’assurance afférent à un véhicule ou à un immeuble qu’il vend, sauf s’il s’agit d’un produit d’assurance visé par l’article 424.
Est considéré comme un véhicule, une automobile au sens de la Loi sur l’assurance-automobile (chapitre A-25), ainsi qu’un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
2009, c. 58, a. 69.
409. Un employé d’un assureur dont les fonctions principales consistent à offrir du crédit peut agir comme distributeur pour faire adhérer un client à un produit visé au paragraphe 1° de l’article 426.
1998, c. 37, a. 409.
410. Un assureur ne peut offrir un de ses produits par l’entremise d’un distributeur sans avoir préalablement préparé un guide de distribution et lui en avoir remis un exemplaire.
1998, c. 37, a. 410.
411. Le guide de distribution décrit le produit offert, précise la nature de la garantie et met en relief les exclusions de garantie.
Il précise la façon dont, éventuellement, une demande de réclamation doit être présentée et le délai pour présenter une réclamation. Il indique également le délai accordé à l’assureur, dans un tel cas, pour payer les sommes assurées et les démarches que doit effectuer l’assuré, dans les délais précisés au guide, lorsque l’assureur fait défaut d’accueillir la réclamation.
1998, c. 37, a. 411.
412. Le guide de distribution contient, le cas échéant, une mention indiquant qu’il existe sur le marché, à la connaissance de l’assureur, des assurances pouvant comporter des garanties similaires au produit offert.
1998, c. 37, a. 412.
413. Un guide de distribution doit être rédigé et présenté conformément aux règles établies par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 413; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
414. L’assureur doit, avant d’offrir un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur, faire parvenir à l’Autorité un exemplaire du guide de distribution qui sera remis au client, accompagné des documents prescrits par règlement. Il agit de même lorsqu’il apporte une modification à ce guide ou à l’un de ces documents.
1998, c. 37, a. 414; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 70.
415. L’assureur fait parvenir sans délai à ses distributeurs tout guide de distribution modifié et prend les dispositions nécessaires pour retirer les guides périmés.
1998, c. 37, a. 415.
416. L’Autorité peut, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, ordonner à un assureur de modifier, de la façon et dans le délai qu’elle indique, un guide de distribution. L’assureur lui fait parvenir, dans le délai requis, le guide modifié.
L’Autorité peut, avant l’expiration du délai imparti, le proroger.
1998, c. 37, a. 416; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
417. L’assureur peut, avant l’expiration du délai accordé pour effectuer une modification, notifier l’Autorité de sa décision de cesser la distribution du produit d’assurance.
L’assureur doit aussitôt informer ses distributeurs de sa décision et prendre les dispositions requises afin que les guides de distribution et les formulaires de contrat relatifs à ce produit soient retirés.
Il en est de même dans tous les cas où l’assureur cesse de distribuer un produit.
1998, c. 37, a. 417; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
418. Un assureur doit, sans délai, informer l’Autorité du nom et de l’adresse de tout nouveau distributeur par l’entremise duquel il offre un produit d’assurance ainsi que la description de ce produit.
Il doit faire de même lorsqu’il cesse de faire affaires avec un distributeur.
1998, c. 37, a. 418; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
419. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime qu’un assureur ou un distributeur ne se conforme pas aux dispositions du présent titre ou d’un règlement pris conformément aux articles 226 et 423, imposer à cet assureur ou à ce distributeur une sanction administrative pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
De même, l’Autorité peut rendre une ordonnance enjoignant à un assureur de cesser de distribuer un produit d’assurance par l’entremise de distributeurs.
1998, c. 37, a. 419; 2002, c. 45, a. 479; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 71.
420. L’assureur doit, compte tenu de la complexité de son produit, en plus de préparer un guide, prendre toute autre mesure appropriée afin que ses distributeurs en aient une bonne connaissance.
1998, c. 37, a. 420.
421. L’assureur maintient un service de consultation pour répondre à toute demande d’un distributeur ou d’un client au sujet d’un guide de distribution.
1998, c. 37, a. 421.
422. L’Autorité tient à la disposition du public les guides de distribution des assureurs.
1998, c. 37, a. 422; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
423. L’Autorité peut, par règlement, déterminer:
1°  la procédure de dépôt et de révision des guides de distribution et des documents y afférents;
2°  les documents qui doivent accompagner le guide de distribution en application de l’article 414;
3°  les frais que doit verser un assureur pour l’examen de chaque guide de distribution;
4°  la nature, la forme et la teneur d’un cahier de conformité, d’une liste des distributeurs d’un produit d’assurance et d’un guide de distribution;
5°  les avis et autres renseignements qui doivent être fournis à un client par un distributeur ou par la personne qui distribue un produit d’assurance au nom d’un distributeur et la façon dont ils doivent le faire;
6°  les dispositions nécessaires que doit prendre un distributeur pour s’assurer que toute personne à qui est confiée la tâche de distribuer un produit d’assurance ait une bonne connaissance de ce produit;
7°  les mesures appropriées que doit prendre un assureur afin que ses distributeurs aient une bonne connaissance du produit d’assurance qu’ils offrent.
1998, c. 37, a. 423; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 72.
424. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien:
1°  l’assurance-voyage;
2°  l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure à quatre mois;
3°  l’assurance sur les cartes de crédit et de débit;
4°  l’assurance de frais funéraires;
5°  l’assurance de remplacement, c’est-à-dire l’assurance de biens en vertu de laquelle l’assureur garantit le remplacement du véhicule assuré ou des pièces assurées et dont la forme et les conditions sont approuvées par l’Autorité en application de l’article 422 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
1998, c. 37, a. 424; 2009, c. 58, a. 73; 2009, c. 25, a. 105; 2018, c. 23, a. 602.
425. Une institution de dépôts peut distribuer des produits d’assurance-voyage. Elle est alors réputée agir comme distributeur.
Un employé d’un assureur peut aussi distribuer des produits d’assurance-voyage. Il est alors réputé agir comme distributeur.
1998, c. 37, a. 425.
426. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien auxquels adhère un client:
1°  l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi d’un débiteur;
2°  l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi des épargnants.
1998, c. 37, a. 426; 2009, c. 58, a. 74.
427. À l’exception des produits visés aux articles 424 et 426, le gouvernement peut décréter qu’un assureur ne peut offrir, par l’entremise d’un distributeur, un produit d’assurance qu’il indique.
1998, c. 37, a. 427.
428. Le gouvernement peut aussi décréter, après consultation de l’Autorité, qu’un produit d’assurance qui ne peut être offert par un distributeur peut l’être conformément aux chapitres I et II par toute personne qu’il indique.
Les personnes visées par le décret sont alors réputées être des distributeurs pour ce produit.
1998, c. 37, a. 428; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
DISTRIBUTEURS
429. Un distributeur doit, avant d’offrir un produit d’assurance, prendre les dispositions nécessaires afin que toute personne à qui est confiée la tâche de le distribuer ait une bonne connaissance du guide de distribution relatif à ce produit.
1998, c. 37, a. 429.
430. Lorsque le guide de distribution contient une mention à cet effet, la personne chargée de distribuer le produit doit informer le client qu’il existe, sur le marché, d’autres assurances pouvant comporter des garanties similaires au produit offert.
Elle doit, en outre, demander au client s’il n’est pas déjà couvert par une telle assurance et, en cas de doute, l’inviter à vérifier.
1998, c. 37, a. 430.
431. La personne qui distribue le produit doit le décrire au client et lui préciser la nature de la garantie.
Elle indique clairement les exclusions de garantie pour permettre au client de discerner s’il ne se trouve pas dans une situation d’exclusion.
Elle doit aussi, lorsque le distributeur reçoit pour la vente du produit une rémunération qui excède 30% de son coût, la dévoiler au client.
1998, c. 37, a. 431.
432. Un assureur doit, à la demande de l’Autorité, lui dévoiler la rémunération qu’il accorde à un distributeur pour la vente d’un produit.
1998, c. 37, a. 432; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
433. Un distributeur qui peut offrir pour un même bien plus d’un produit d’assurance doit, lorsqu’il offre un de ces produits à un client, lui dévoiler la rémunération que l’assureur lui accorde pour la vente de chacun d’eux.
1998, c. 37, a. 433.
434. La personne qui distribue un produit doit informer le client sur la façon de présenter, le cas échéant, une réclamation et le délai pour présenter cette réclamation. Elle doit également l’informer du délai accordé à l’assureur pour payer les sommes assurées et des démarches qu’il devra entreprendre, dans des délais qu’elle précise, si éventuellement l’assureur fait défaut d’accueillir la réclamation.
1998, c. 37, a. 434.
435. Avant de vendre un produit d’assurance ou d’y faire adhérer un client, la personne qui le distribue doit remettre au client une copie du guide de distribution.
1998, c. 37, a. 435.
436. Le distributeur dont un client n’a pas reçu les renseignements exigés par l’article 431 ou prévus par règlement pris conformément à l’article 423 est responsable de tout préjudice en résultant pour ce client.
L’assureur est également responsable lorsque le manquement du distributeur résulte du défaut de l’assureur de respecter une disposition du présent titre ou d’un règlement visé au premier alinéa.
1998, c. 37, a. 436; 2009, c. 58, a. 76.
437. Les articles 35 et 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un distributeur qui recueille auprès d’un client des renseignements personnels de nature médicale ou sur ses habitudes de vie.
Les articles 92 à 94 et 102 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un distributeur.
1998, c. 37, a. 437.
438. Lorsqu’un assureur informe un distributeur de sa décision de cesser de distribuer un produit par son entremise, ce dernier doit lui retourner sans délai l’exemplaire du guide de distribution et les formulaires de contrat relatifs à ce produit.
Le distributeur qui, après réception d’un tel avis, fait souscrire à un client un produit d’assurance est responsable de tout préjudice que le client peut subir.
1998, c. 37, a. 438.
439. Un distributeur ne peut assujettir la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance auprès d’un assureur qu’il indique.
Il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des manoeuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier.
1998, c. 37, a. 439.
440. Un distributeur qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, amène un client à conclure un contrat d’assurance doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Autorité, lui indiquant qu’il peut, dans les 10 jours de la signature de ce contrat d’assurance, le résoudre.
1998, c. 37, a. 440; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
441. Un client peut, par avis transmis par poste recommandée, résoudre, dans les 10 jours de sa signature, un contrat d’assurance signé à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat.
En cas de résolution de ce contrat, le premier contrat conserve tous ses effets.
1998, c. 37, a. 441; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
442. Un contrat ne peut contenir de dispositions en permettant la modification dans l’éventualité où un client résoudrait ou résilierait un contrat d’assurance conclu à la même occasion.
Toutefois, un tel contrat peut prévoir que le client perd pour le reste du terme les conditions plus favorables qui lui sont consenties du fait de la conclusion de plus d’un contrat si le client résout ou résilie avant terme le contrat d’assurance.
1998, c. 37, a. 442.
443. Un distributeur offrant un financement pour l’achat d’un bien ou d’un service et qui exige que le débiteur souscrive une assurance pour garantir le remboursement du prêt doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Autorité, l’informant qu’il a la faculté de prendre l’assurance auprès de l’assureur et du représentant de son choix pourvu que l’assurance souscrite soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables. Il ne peut assujettir la conclusion d’un contrat de crédit à un contrat d’assurance avec un assureur qu’il indique.
Un contrat de crédit ne peut stipuler qu’il est conclu sous la condition que le contrat d’assurance pris auprès d’un tel assureur demeure en vigueur jusqu’à l’échéance du terme ni que la fin d’une telle assurance fait encourir au débiteur la déchéance du terme ou la réduction des droits.
Un débiteur n’encourt pas la déchéance de ses droits en vertu du contrat de crédit lorsqu’il résout ou résilie ce contrat d’assurance ou met fin à son adhésion pourvu qu’il ait alors souscrit une assurance auprès d’un autre assureur qui soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables.
1998, c. 37, a. 443; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
444. Un distributeur qui, à l’occasion d’un prêt, sollicite l’adhésion d’un client à une assurance sur la vie, la santé ou la perte d’emploi d’un débiteur doit donner au client, le cas échéant, dans les 30 jours de sa demande d’adhésion, une confirmation de l’assureur qu’il est assuré.
1998, c. 37, a. 444.
CHAPITRE III
CERTIFICAT RESTREINT
445. Le gouvernement peut décréter qu’un produit d’assurance pouvant être offert par un distributeur ne peut l’être que par un distributeur titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par l’Autorité.
Une copie du décret est transmise à l’Autorité afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le distributeur n’est régi que par les dispositions du présent chapitre pour ce produit.
1998, c. 37, a. 445; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
446. Nul ne peut s’engager à offrir, pour le bien visé à l’article 445, une prestation en cas de survenance d’un sinistre à moins d’être un distributeur titulaire d’un certificat restreint et d’offrir uniquement un produit d’assurance.
1998, c. 37, a. 446.
447. Le gouvernement peut aussi décréter qu’un produit d’assurance, qui ne peut être offert par un distributeur, peut l’être par une personne titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par l’Autorité.
Une copie du décret est transmise à l’Autorité afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
1998, c. 37, a. 447; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
448. Les articles 35 et 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d’un certificat restreint qui recueille auprès d’un client des renseignements personnels de nature médicale ou sur ses habitudes de vie.
Les articles 92 à 94 et 102 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titulaire d’un certificat restreint.
Les articles 18 à 22 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titulaire d’un certificat restreint visé à l’article 447.
Les articles 439 à 444 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titulaire d’un certificat restreint visé à l’article 445.
1998, c. 37, a. 448.
449. L’Autorité peut, par règlement, déterminer:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat restreint et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention;
2°  les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
3°  les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement d’un certificat restreint;
4°  la durée de validité d’un certificat restreint;
5°  les renseignements et les autres documents que doit fournir la personne qui demande la délivrance d’un certificat restreint;
6°  les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat restreint;
7°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir;
8°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir.
1998, c. 37, a. 449; 2002, c. 45, a. 480; 2004, c. 37, a. 90.
450. L’Autorité délivre, sur paiement des droits prescrits, un certificat restreint à toute personne qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
1998, c. 37, a. 450; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
451. La personne morale qui demande un certificat restreint désigne parmi son personnel une personne pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 449.
Lorsque l’Autorité délivre un certificat restreint à une personne morale, seule la personne qui s’est qualifiée peut distribuer des produits d’assurance offerts par ce titulaire.
1998, c. 37, a. 451; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
452. L’Autorité peut, par règlement, prescrire les frais que doit verser toute personne physique qui s’inscrit à un examen.
1998, c. 37, a. 452; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
453. Les articles 218 à 220 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un certificat restreint.
1998, c. 37, a. 453; 2009, c. 58, a. 77.
454. L’Autorité peut révoquer un certificat restreint, le suspendre ou l’assortir de conditions ou de restrictions lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui sont applicables.
1998, c. 37, a. 454; 2002, c. 45, a. 481; 2004, c. 37, a. 90.
455. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 455; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 78.
456. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 456; 2002, c. 45, a. 482; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 78.
457. L’Autorité possède, à l’égard d’un titulaire d’un certificat restreint, les mêmes pouvoirs d’inspection qu’elle a à l’égard d’un cabinet.
1998, c. 37, a. 457; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
458. L’Autorité tient à la disposition du public un registre des titulaires de certificat restreint.
Ce registre contient, lorsque le titulaire du certificat restreint est une personne physique, son nom, l’adresse de son établissement, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, lorsque son titulaire est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, le nom de chaque personne physique qualifiée pour distribuer ce produit et l’établissement auquel elle est rattachée, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, en outre, tout autre renseignement relatif au titulaire du certificat restreint que l’Autorité estime approprié.
1998, c. 37, a. 458; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
459. Un titulaire de certificat restreint informe l’Autorité, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 459; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
460. La personne dont le certificat restreint n’est pas renouvelé ou est révoqué doit remettre à l’Autorité les dossiers, livres et registres relatifs aux polices d’assurance qu’elle a vendues en vertu de ce certificat restreint.
L’Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, une personne peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 460; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
461. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction.
1998, c. 37, a. 461; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
462. Quiconque agit comme cabinet dans une discipline donnée ou se présente comme tel sans être inscrit auprès de l’Autorité commet une infraction.
1998, c. 37, a. 462; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
463. Quiconque, n’étant ni un représentant ni un titulaire d’un certificat restreint, assujettit la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance commet une infraction.
1998, c. 37, a. 463.
464. Quiconque, n’étant ni un représentant ni un titulaire d’un certificat restreint, exerce des pressions indues sur un client ou emploie des manoeuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier commet une infraction.
1998, c. 37, a. 464.
465. Quiconque utilise un titre similaire à celui d’expert en sinistre ou, sans y être autorisé, un titre similaire à celui de planificateur financier déterminé par règlement de l’Autorité, ou une abréviation d’un tel titre, commet une infraction.
1998, c. 37, a. 465; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
466. Quiconque, n’étant pas un planificateur financier ni une société autonome, ni un cabinet qui agit par l’entremise d’un planificateur financier, se présente comme offrant des services de planification financière, commet une infraction.
1998, c. 37, a. 466.
466.1. Quiconque verse une commission découlant de la vente d’un produit financier ou de la prestation d’un service financier en contravention à l’article 100 ou 143 commet une infraction.
2009, c. 58, a. 79.
467. Quiconque, n’étant pas visé à l’article 100, reçoit d’un représentant, d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet une commission découlant de la vente d’un produit financier ou de la prestation d’un service financier commet une infraction.
1998, c. 37, a. 467.
467.1. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 483; 2008, c. 9, a. 142.
468. Commet une infraction, quiconque:
1°  contrevient à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
2°  ne fournit pas, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par ses règlements;
3°  fait défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuse de témoigner ou de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent commis par elle, au cours d’une enquête ou d’une inspection;
4°  tente, de quelque manière, d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête.
1998, c. 37, a. 468; 2009, c. 58, a. 80; 2016, c. 7, a. 179.
469. Quiconque, sans être titulaire d’un certificat restreint, s’engage à offrir, pour un bien visé par un décret pris en vertu de l’article 445, une prestation en cas de survenance d’un sinistre commet une infraction.
1998, c. 37, a. 469.
469.1. Quiconque fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité, à un assuré, à un client ou à toute autre personne, à l’occasion d’activités régies par la présente loi ou par ses règlements, commet une infraction.
2009, c. 58, a. 81.
469.2. Un représentant qui contrevient aux ordres d’exécution ou aux opérations demandées par son client commet une infraction.
2009, c. 58, a. 81.
469.3. Un cabinet, un représentant autonome, une société autonome ou un représentant qui accorde ou consent un rabais sur prime qui n’apparaît pas au contrat d’assurance émis par l’assureur ou à son nom commet une infraction.
2009, c. 58, a. 81.
470. Quiconque, n’étant pas un représentant ni un titulaire de certificat restreint, offre un produit d’assurance qui ne peut être offert que par un représentant ou un titulaire d’un certificat restreint commet une infraction.
1998, c. 37, a. 470.
470.1. Un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, qui emploie comme représentant une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat délivré à ce titre par l’Autorité, commet une infraction.
2009, c. 58, a. 82.
471. Un distributeur qui, pour la vente d’un produit d’assurance, reçoit une rémunération qui excède 30% de son coût et qui omet, ou que la personne qui distribue le produit omet, de dévoiler au client cette rémunération commet une infraction.
1998, c. 37, a. 471.
472. Un distributeur qui, pour un même bien, peut offrir plus d’un produit d’assurance et qui omet, lorsqu’il offre un de ces produits à un client, de lui dévoiler la rémunération que l’assureur lui accorde pour la vente de chacun d’eux commet une infraction.
1998, c. 37, a. 472.
473. Un distributeur qui omet de remettre à un client une copie du guide de distribution afférent à un produit d’assurance qu’il lui vend ou auquel il le fait adhérer commet une infraction.
1998, c. 37, a. 473.
474. Un assureur qui offre un de ses produits par l’entremise d’un distributeur sans préalablement avoir fait parvenir à l’Autorité le guide de distribution qui lui est afférent commet une infraction.
1998, c. 37, a. 474; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
475. Un assureur qui offre un de ses produits par l’entremise d’un distributeur sans lui avoir préalablement remis le guide de distribution ou le guide de distribution modifié qui lui est afférent commet une infraction.
1998, c. 37, a. 475.
476. Un assureur qui offre un de ses produits par l’entremise d’un distributeur sans avoir procédé, dans le délai requis, aux modifications exigées par l’Autorité au guide de distribution qui lui est afférent commet une infraction.
1998, c. 37, a. 476; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
477. Un distributeur qui omet de se conformer aux dispositions de l’un des articles 35, 36 et 92 à 94 commet une infraction.
1998, c. 37, a. 477.
478. Un distributeur qui amène une personne à conclure un contrat d’assurance à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat sans lui remettre l’avis prévu à l’article 440 ou 443 commet une infraction.
1998, c. 37, a. 478.
479. Une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 471, 472, 473, 477 et 478, commise par une personne chargée, par un distributeur, de distribuer un produit d’assurance, est réputée avoir été commise par le distributeur.
1998, c. 37, a. 479.
480. Un assureur qui omet de se conformer aux dispositions de l’article 33, 34 ou 37 commet une infraction.
1998, c. 37, a. 480.
481. Un assureur qui cesse de distribuer un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur et qui omet de prendre les dispositions requises pour que les formulaires de contrat relatifs à ce produit soient retirés commet une infraction.
1998, c. 37, a. 481.
482. Un assureur qui aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome par l’entremise de qui il offre des produits d’assurance, ou un dirigeant, administrateur, associé, employé ou représentant de ce cabinet ou de cette société autonome, à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction.
Il en est de même de tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d’un assureur.
1998, c. 37, a. 482.
483. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 483; 2002, c. 45, a. 485; 2009, c. 58, a. 83.
484. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 484; 2002, c. 45, a. 486.
485. Sauf disposition particulière, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans les autres cas, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 468, 469.1 et 469.3, l’amende minimale est de 5 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende minimale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
Dans le cas d’une infraction prévue aux articles 469.1 et 469.3, l’amende maximale est de 1 000 000 $ ou tout autre montant relatif à l’amende maximale déterminé au premier alinéa, selon le plus élevé des montants.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 485; 2008, c. 7, a. 92; 2009, c. 58, a. 84.
486. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 4 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 486; 2008, c. 7, a. 93; 2009, c. 58, a. 84.
487. Un assureur déclaré coupable de l’infraction visée à l’article 480 ou 482 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 10 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 487; 2008, c. 7, a. 94; 2009, c. 58, a. 84.
488. Le dirigeant, l’administrateur ou le salarié de l’auteur principal d’une infraction, y compris celui qui est rémunéré à commission, s’il autorise ou permet une infraction prévue par la présente loi, est passible des mêmes peines que l’auteur principal.
1998, c. 37, a. 488; 2008, c. 7, a. 95; 2009, c. 58, a. 84.
489. La contravention à un règlement adopté en vertu de la présente loi constitue une infraction soumise aux mêmes dispositions que les infractions prévues par la présente loi.
1998, c. 37, a. 489; 2008, c. 7, a. 96; 2009, c. 58, a. 84.
490. (Remplacé).
1998, c. 37, a. 490; 2008, c. 7, a. 97; 2009, c. 58, a. 84.
491. Celui qui, par son acte ou son omission, aide ou amène quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.
1998, c. 37, a. 491; 2009, c. 58, a. 85.
492. Une poursuite relative à une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 peut être intentée par l’Autorité.
Lorsque l’Autorité a assumé la conduite de la poursuite, l’amende imposée pour sanctionner l’infraction lui appartient.
1998, c. 37, a. 492; 2002, c. 45, a. 487; 2004, c. 37, a. 90.
493. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 493; 2002, c. 45, a. 488.
494. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1998, c. 37, a. 494; 2002, c. 45, a. 489; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 98.
TITRE IX.1
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES DU GOUVERNEMENT
2002, c. 45, a. 490.
494.1. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer la politique que les cabinets doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
2°  déterminer la politique que les représentants autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
3°  déterminer la politique que les sociétés autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique.
2002, c. 45, a. 490.
TITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
495. (Modification intégrée au c. A-25, a. 93).
1998, c. 37, a. 495.
496. (Modification intégrée au c. A-30, a. 82).
1998, c. 37, a. 496.
497. (Modification intégrée au c. A-32, a. 1).
1998, c. 37, a. 497.
498. (Modification intégrée au c. A-32, a. 10).
1998, c. 37, a. 498.
499. (Modification intégrée au c. A-32, a. 57).
1998, c. 37, a. 499.
500. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.79).
1998, c. 37, a. 500.
501. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.86).
1998, c. 37, a. 501.
502. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.160.1).
1998, c. 37, a. 502.
503. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.165.1).
1998, c. 37, a. 503.
504. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.214).
1998, c. 37, a. 504.
505. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.226).
1998, c. 37, a. 505.
506. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.229).
1998, c. 37, a. 506.
507. (Modification intégrée au c. A-32, a. 130).
1998, c. 37, a. 507.
508. (Modification intégrée au c. A-32, a. 174.8).
1998, c. 37, a. 508.
509. (Modification intégrée au c. A-32, a. 204).
1998, c. 37, a. 509.
510. (Modification intégrée au c. A-32, a. 222, texte anglais).
1998, c. 37, a. 510.
511. (Modification intégrée au c. A-32, a. 303).
1998, c. 37, a. 511.
512. (Modification intégrée au c. A-32, a. 304).
1998, c. 37, a. 512.
513. (Modification intégrée au c. A-32, a. 406.1).
1998, c. 37, a. 513.
514. (Omis).
1998, c. 37, a. 514.
515. (Modification intégrée au c. A-32, a. 406.4).
1998, c. 37, a. 515.
516. (Modification intégrée au c. B-1, a. 136).
1998, c. 37, a. 516.
517. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 213).
1998, c. 37, a. 517.
518. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 367.1).
1998, c. 37, a. 518.
519. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 378).
1998, c. 37, a. 519.
520. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 451.1).
1998, c. 37, a. 520.
521. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 462).
1998, c. 37, a. 521.
522. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 20).
1998, c. 37, a. 522.
523. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 25).
1998, c. 37, a. 523.
524. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 26).
1998, c. 37, a. 524.
525. (Modification intégrée au c. C-73.1, aa. 27, 28).
1998, c. 37, a. 525.
526. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 74).
1998, c. 37, a. 526.
527. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 155).
1998, c. 37, a. 527.
528. (Modification intégrée au c. I-11.1, ann. I).
1998, c. 37, a. 528.
529. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 77).
1998, c. 37, a. 529.
530. (Modification intégrée au c. P-30, a. 62).
1998, c. 37, a. 530.
531. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 6).
1998, c. 37, a. 531.
532. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 170).
1998, c. 37, a. 532.
533. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 148).
1998, c. 37, a. 533.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
534. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) a droit à la délivrance d’un certificat correspondant à celui qu’elle détenait.
De plus, une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance de personnes délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir à titre de représentant en assurance de personnes et à titre de représentant en assurance collective.
Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est inscrite comme représentant d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) a droit, aux mêmes conditions et restrictions, à la délivrance d’un certificat correspondant à son inscription.
1998, c. 37, a. 534.
535. À compter du 19 juillet 2002, un représentant en assurance collective doit, pour obtenir un certificat l’autorisant à agir à ce titre, posséder les compétences, la formation et l’expérience déterminées par règlement de l’Autorité pris en application des paragraphes 1° à 4° de l’article 200.
1998, c. 37, a. 535; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
536. Une personne visée à l’article 534 qui, le 18 juillet 1999, était sous le coup d’une suspension demeure suspendue de la même manière.
1998, c. 37, a. 536.
537. Lors de la délivrance du premier certificat à une personne physique visée à l’article 534, le Bureau accorde une réduction des droits exigibles, calculée sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne a déjà acquittés pour la période ultérieure à celle de la prise d’effet de ce certificat.
1998, c. 37, a. 537.
538. Une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 4 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui, le 18 juillet 1999, exerçait les fonctions d’agent en assurance de dommages a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme agent en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 538.
539. Le courtier en assurance de dommages qui, le 18 juillet 1999, exerçait l’activité d’expert en sinistre peut joindre à sa première demande de certificat faite en vertu de la présente loi tout document démontrant qu’il était autorisé à exercer cette activité à cette date.
Malgré l’article 534, lorsque l’Autorité fait droit à la demande, le certificat fait mention que ce courtier est autorisé à agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par l’entremise du cabinet auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 539; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
540. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, dans le cadre de son activité principale, exerce les fonctions d’expert en sinistre comme employé d’un assureur et qui possède un baccalauréat en administration avec concentration en assurance, un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, option assurance, une attestation d’études collégiales en assurance de dommages ou une attestation de réussite des examens du programme d’associé (AIAC) de l’Institut d’assurance du Canada, a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui, le 18 juillet 1999, exerce de telles activités depuis au moins un an mais qui ne possède pas une attestation ou un diplôme visé au premier alinéa a droit, sur présentation d’une déclaration de son employeur certifiant qu’il a exercé de telles activités durant cette période, à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui exerce de telles activités depuis moins d’un an et qui ne possède pas une telle attestation doit, pour obtenir un tel certificat, réussir un examen de l’Autorité prévu à cette fin.
1998, c. 37, a. 540; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
541. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 541.
542. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 542; 2008, c. 9, a. 141.
543. Une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat l’autorisant à agir à titre d’intermédiaire de marché en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) et qui, dans les deux ans qui suivent cette date, constitue une personne morale pour agir comme cabinet au sens de la présente loi est exemptée du paiement des droits exigibles pour le dépôt des statuts de constitution et pour le rapport de recherche y afférent.
1998, c. 37, a. 543.
544. Malgré le paragraphe 2° de l’article 223, un représentant visé à l’article 128 qui, le 18 juillet 1999, était titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) peut s’inscrire comme représentant autonome ou être un associé ou un employé d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 544.
545. Malgré l’article 128 et le paragraphe 2° de l’article 223, une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui l’autorise à agir comme agent en assurance de personnes ou agent en assurance de dommages peut, dans les deux années qui suivent le 19 juillet 1999, s’inscrire comme représentant autonome.
Un assureur qui fait distribuer ses produits par un représentant autonome visé au premier alinéa n’est pas tenu, de ce fait, de s’inscrire auprès de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 545; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
546. Une personne visée au premier alinéa de l’article 545 ne peut, si son inscription est radiée ou retirée, s’inscrire de nouveau comme représentant autonome.
1998, c. 37, a. 546.
547. Les personnes à l’emploi d’un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui, en vertu du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurances de dommages et du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, étaient déclarées le ou avant le 12 juin 1998 sur les listes transmises à l’inspecteur général des institutions financières ou au Conseil des assurances de dommages, peuvent exercer les activités qui leur étaient ainsi permises.
1998, c. 37, a. 547.
548. Malgré l’article 224 et sous réserve de l’article 97, une entente, dont l’objet est d’autoriser l’exploitation d’une franchise et qui est en vigueur le 20 juin 1998, peut continuer de s’appliquer dans sa forme existante.
1998, c. 37, a. 548.
549. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 549; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 9, a. 141.
550. Lors de l’inscription d’un cabinet qui, le 18 juillet 1999, a déjà versé des droits pour agir à titre d’intermédiaire de marché ou de courtier d’exercice restreint en valeurs mobilières, le Bureau consent une réduction des droits exigibles, calculée sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne morale a déjà acquittés pour la période ultérieure à la prise d’effet de l’inscription.
1998, c. 37, a. 550.
551. L’inspecteur général des institutions financières et la Commission remboursent au Bureau les sommes correspondant aux réductions qu’il a consenties conformément aux articles 537 et 550 aux personnes qui leur avaient déjà versé des droits.
Les sommes requises pour permettre à l’inspecteur général de satisfaire aux exigences du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 37, a. 551.
552. Le Bureau peut, avant le 1er octobre 1999, délivrer un certificat de représentant ou un certificat restreint ou inscrire une personne morale comme cabinet ou un représentant ou une société comme représentant autonome ou société autonome. Le certificat, le certificat restreint et l’inscription prennent effet le 1er octobre 1999.
1998, c. 37, a. 552.
553. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 553; 2002, c. 45, a. 492; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 9, a. 141.
554. Un courtier en assurance de dommages qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «courtier d’assurance agréé» ou le titre de «courtier d’assurance associé» peut, tant qu’il est autorisé par l’Autorité à agir comme courtier en assurance de dommages, continuer à l’utiliser.
Un intermédiaire de marché en assurance de personnes qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «assureur-vie agréé» ou le titre de «assureur-vie certifié», peut, tant qu’il est autorisé par l’Autorité à agir comme représentant en assurance de personnes, continuer à l’utiliser.
1998, c. 37, a. 554; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
555. Les biens, droits et obligations de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec et de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec sont respectivement transférés à la Chambre de la sécurité financière et à la Chambre de l’assurance de dommages et les associations sont dissoutes.
1998, c. 37, a. 555.
556. Les biens, droits et obligations du Conseil des assurances de personnes et du Conseil des assurances de dommages, constitués en vertu de l’article 58 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), sont transférés au Bureau et les conseils sont dissous.
1998, c. 37, a. 556.
557. Sous réserve de l’article 562, le registre des planificateurs financiers et des cabinets multidisciplinaires, titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général des institutions financières, ainsi que les dossiers et autres documents les concernant, quelle que soit la nature de leur support, deviennent le registre, les dossiers et les documents du Bureau.
Il en est de même du registre, des dossiers et autres documents de la Commission relatifs aux courtiers d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement et en plans de bourses d’études ainsi qu’à leurs représentants.
1998, c. 37, a. 557.
558. Les biens, droits et obligations du Fonds d’indemnisation en assurance de personnes, du Fonds d’indemnisation en assurance de dommages et du Fonds d’indemnisation des planificateurs financiers, constitués en vertu de l’article 161 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), sont transférés au Fonds d’indemnisation des services financiers et ces fonds sont dissous.
Les sommes qui en proviennent forment des patrimoines distincts des autres actifs du Fonds d’indemnisation des services financiers et sont affectées exclusivement au paiement des réclamations découlant d’actes visés à l’article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché survenus entre le 1er septembre 1991 et le 30 septembre 1999 et au paiement des sommes requises pour leur fonctionnement.
1998, c. 37, a. 558.
559. L’Autorité statue sur l’admissibilité pour paiement des réclamations découlant d’actes survenus entre le 1er septembre 1991 et le 30 septembre 1999 conformément à l’article 175 et au paragraphe 2° de l’article 176 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) tels qu’ils se lisaient le 30 septembre 1999.
1998, c. 37, a. 559; 2002, c. 45, a. 493; 2004, c. 37, a. 90.
560. Advenant que les sommes provenant du Fonds d’indemnisation en assurance de personnes ou du Fonds d’indemnisation en assurance de dommages deviennent insuffisantes pour payer les réclamations, l’Autorité impose une cotisation spéciale aux représentants en assurance de personnes ou, selon le cas, aux agents, aux courtiers en assurance de dommages et aux experts en sinistre.
Un représentant visé au premier alinéa doit, dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis de cotisation, payer cette cotisation spéciale.
1998, c. 37, a. 560; 2002, c. 45, a. 494; 2004, c. 37, a. 90.
561. Le gouvernement peut, à compter du 1er octobre 2004, autoriser l’Autorité à intégrer au Fonds d’indemnisation des services financiers les sommes provenant des trois fonds distincts visés à l’article 558.
1998, c. 37, a. 561; 2002, c. 45, a. 495; 2004, c. 37, a. 90.
562. L’inspecteur général peut valablement poursuivre l’audition d’une cause qu’il a commencée avant le 1er octobre 1999 concernant un titulaire d’un certificat qu’il a délivré et rendre sa décision.
La Commission agit de même lorsqu’elle a commencé à entendre une cause relative à une infraction à l’égard d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études ou de l’un de ses représentants.
1998, c. 37, a. 562.
563. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 563; 2002, c. 45, a. 496.
564. Un comité de discipline visé à l’article 352 a compétence pour entendre et disposer de toute plainte déposée devant un comité de discipline visé à l’article 148 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) avant le 30 septembre 1999.
1998, c. 37, a. 564.
565. Le syndic peut déposer une plainte devant le comité de discipline contre un intermédiaire de marché qui a commis une infraction à la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) ou à un de ses règlements. Le comité de discipline a compétence pour entendre une telle plainte.
Il en est de même du cosyndic à l’égard d’une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ou un de ses règlements commise par un représentant d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études. Le comité de discipline a compétence pour entendre une telle plainte.
1998, c. 37, a. 565.
566. L’Autorité a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’elle estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou de l’un de leurs règlements.
Les articles 126 et 127 de la présente loi, ainsi que les articles 115.1 à 115.22 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), s’appliquent à une telle affaire entendue par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 566; 2002, c. 45, a. 497; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 86.
567. L’Autorité a compétence pour intenter ou continuer une poursuite relative à une infraction en matière pénale prévue au chapitre X de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1).
1998, c. 37, a. 567; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
568. Les membres du premier conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages sont nommés par le ministre. Leur mandat est de deux ans et demi.
Le ministre désigne, parmi les membres qu’il nomme au conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière, ceux qui comblent les postes de président, de vice-président aux assurances et de vice-président aux valeurs mobilières.
Il désigne aussi, parmi les membres qu’il nomme au conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages, ceux qui comblent les postes de président et de vice-président.
1998, c. 37, a. 568; 2000, c. 29, a. 641.
568.1. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 642; 2013, c. 18, a. 66.
569. Le ministre détermine le montant de la première cotisation qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser au Bureau pour le compte d’une chambre. Ce montant s’applique jusqu’à ce qu’un nouveau montant soit déterminé conformément à l’article 320.
1998, c. 37, a. 569.
570. La Chambre de l’assurance de dommages prélève, durant les deux années qui suivent le 20 juin 1998 une cotisation annuelle spéciale de 100 $ que doivent lui verser les courtiers en assurance de dommages pour le financement de la campagne d’identité des courtiers gérée par l’Association des courtiers d’assurances du Canada.
Cette cotisation est remise à l’organisme ayant son siège au Québec et autorisé à la recevoir par le gestionnaire de la campagne d’identité du courtier.
1998, c. 37, a. 570.
571. Le ministre détermine le montant de la première cotisation qu’un cabinet, qu’un représentant autonome et qu’une société autonome doivent verser au Bureau pour le compte du Fonds. Ce montant s’applique jusqu’à ce qu’un nouveau montant soit déterminé conformément à l’article 278.
1998, c. 37, a. 571.
572. Malgré l’article 177, le conseil d’administration du Bureau peut, avant l’adoption du règlement prévu à cet article, procéder à la nomination de son personnel. Cependant, dès l’adoption de ce règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des personnes ainsi nommées sont modifiés, le cas échéant, conformément à celui-ci.
1998, c. 37, a. 572.
573. En plus des produits d’assurance visés aux articles 424 et 426, une caisse peut, conformément aux dispositions du titre VIII, continuer à distribuer les produits d’assurance qu’elle distribuait le 20 juin 1998.
Le gouvernement, par décret, identifie ces produits.
1998, c. 37, a. 573.
574. Les dispositions du chapitre III du titre II s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes ou d’un représentant en assurance collective durant l’année qui suit le 1er octobre 1999.
Durant cette période, le Bureau peut, par règlement, créer une classe d’agent et une classe de courtier dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes et déterminer ce que constituent l’une et l’autre classes.
Un règlement pris en application du deuxième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 574.
575. En cas d’approbation du règlement visé au deuxième alinéa de l’article 574, les dispositions du premier alinéa de cet article continuent de s’appliquer tant que le règlement demeure en vigueur.
1998, c. 37, a. 575.
576. En sus des sommes que le Bureau doit verser à la Commission en vertu de l’article 250, la Commission peut aussi lui réclamer une somme représentant une quote-part des surplus qu’elle verse au fonds consolidé du revenu en vertu de l’article 26 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (Lois du Québec, 1997, chapitre 36).
1998, c. 37, a. 576.
577. En plus des dispositions transitoires prévues par le présent titre, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er juillet 1999, prendre toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1998, c. 37, a. 577.
TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
578. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  un renvoi à la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) est un renvoi à la présente loi;
2°  les expressions «intermédiaire de marché en assurance», «intermédiaire de marché en assurance de dommages» ou «intermédiaire de marché en assurance de personnes» désignent respectivement un «représentant en assurance», un «agent ou courtier en assurance de dommages ou un expert en sinistre», ou un «représentant en assurance de personnes» au sens de la présente loi.
1998, c. 37, a. 578.
579. Le gouvernement peut, aux conditions et dans la limite qu’il détermine, garantir tout emprunt effectué par le Bureau au cours des exercices financiers 1998-1999 et 1999-2000.
Lorsque le gouvernement garantit un tel emprunt, le Bureau doit, à la demande du ministre, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, lui fournir, de la façon et dans le délai qu’il indique, tout renseignement sur sa situation financière.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 37, a. 579.
580. Le ministre doit, au plus tard le 1er octobre 2004 et, par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et, le cas échéant, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivants ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 37, a. 580.
580.1. L’Autorité des marchés financiers est responsable de l’administration de la présente loi.
2002, c. 45, a. 498; 2004, c. 37, a. 90.
581. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 37, a. 581.
582. (Omis).
1998, c. 37, a. 582.
583. (Omis).
1998, c. 37, a. 583.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 37 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception de l’article 583, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-9.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 12, le premier alinéa de l’article 13, les articles 14 à 16, 18 à 25, 27, 29, 30, 33 à 39, 41 à 57, 60, 66 à 69, 71, 73 à 157, 186 à 188, 191, 192, 197 à 199, 218 à 222, 230, le deuxième alinéa de l’article 233, les articles 234 à 243, 249, 250, le troisième alinéa de l’article 256, les premier et deuxième alinéas de l’article 274, les articles 275 à 278, le deuxième alinéa de l’article 288, les articles 289 à 295, le premier alinéa de l’article 296, le premier alinéa de l’article 297, les articles 298, 300, 301, le premier alinéa de l’article 315, les articles 317, 318, 320, 329, 330, 334 à 350, 353, 354, 359 à 363, 367 à 369, 371 à 407, le premier alinéa de l’article 408, les articles 409, 410, 415, 417 à 422, 425, 427 à 439, 441, 442, 444 à 502, 507 à 509, 511 à 542, 544 à 567, 569 à 571, le premier alinéa de l’article 573, les articles 574 à 576, 578, 580 et 582 du chapitre 37 des lois de 1998, tels qu’en vigueur le 1er avril 2000, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2000 du chapitre D-9.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 17, 26, 31 et 32 du chapitre 37 des lois de 1998, tels qu’en vigueur le 1er avril 2003, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2003 du chapitre D-9.2 des Lois refondues.