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Court Decisions
D-8.1
- Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
Table of contents
Regulations
5
Alphanumeric
Title
D-8.1, r. 1
Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées
D-8.1, r. 2
Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente
D-8.1, r. 3
Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec
D-8.1, r. 4
Règlement sur l’agrément des libraires
D-8.1, r. 5
Règlement sur l’application de l’article 2 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
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0
Full text
Updated to 31 May 2024
This document has official status.
chapitre
D-8.1
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DU LIVRE
21
12
décembre
1979
12
02
février
1981
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1
°
«
contrôle
»
:
a
)
le droit de propriété direct ou indirect en tant que véritable propriétaire sur les titres d’une personne admissible à l’agrément ou la maîtrise sur ces titres, que ce soit une action, une obligation ou tout autre titre de créance;
b
)
le pouvoir de décision sur les titres d’une personne admissible à l’agrément;
c
)
un droit ou un pouvoir donnant à une personne, à ses ayants cause ou à une personne liée à celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), la véritable propriété de la personne admissible, sa maîtrise ou le contrôle effectif de l’administration ou des activités, que ce droit ou ce pouvoir s’exerce par un contrat de gestion ou autrement;
2
°
«
distributeur
»
: une personne, y compris un éditeur, un commissionnaire ou un autre intermédiaire, dont l’activité principale ou accessoire au Québec, à titre exclusif ou à quelqu’autre titre, est le commerce, la diffusion ou le transport de livres auprès d’une librairie ou d’un point de vente;
3
°
«
éditeur
»
: une personne dont l’activité principale ou accessoire au Québec est le choix et la production d’un manuscrit ou d’un texte sous forme de livre, sa diffusion et sa mise en vente;
4
°
«
libraire
»
: une personne dont l’activité principale ou accessoire est la vente au public de livres au Québec;
5
°
«
livre
»
:
a
)
les publications non périodiques imprimées comptant au moins 48 pages de textes ou d’illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises, assemblées par quelque procédé que ce soit;
b
)
les publications non périodiques imprimées qui sont des recueils de poésie comptant au moins 32 pages de textes ou d’illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises;
c
)
les publications non périodiques imprimées, destinées aux enfants, comptant au moins 16 pages de textes ou d’illustrations, ou les deux, ou sous forme de bande dessinée avec ou sans texte, sous couverture brochée ou cartonnée;
d
)
les publications non périodiques imprimées, présentées sous forme de bande dessinée pour adultes, d’au moins 16 pages, avec textes, sous couverture brochée ou cartonnée;
e
)
les publications non périodiques imprimées, traitant uniquement de musique, brochées ou cartonnées, ainsi que les méthodes instrumentales ou les partitions musicales, quel que soit le nombre de pages;
f
)
les publications en série, soit les publications conformes à l’un des paragraphes
a
à
e
comprenant plusieurs parties ou des volumes publiés successivement sous un titre commun durant une période indéterminée mais non nécessairement à intervalles réguliers;
mais à l’exclusion du manuel scolaire.
1979, c. 68, a. 1
;
1999, c. 40, a. 106
.
2
.
L’aide financière que peut accorder, suivant la loi, le gouvernement, un de ses ministères, organismes ou un mandataire de l’État à une personne faisant commerce dans le domaine de l’édition, de la distribution ou de la librairie ne peut être accordée qu’à des personnes titulaires d’un agrément délivré en vertu de la présente loi ou qui y sont admissibles.
1979, c. 68, a. 2
;
1999, c. 40, a. 106
.
3
.
Toute acquisition de livres pour le compte d’un ministère du gouvernement, de l’un de ses organismes ou un mandataire de l’État ou pour le compte d’un organisme mentionné à l’annexe doit, pour être valide, être faite auprès d’un libraire qui est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
Cette acquisition doit être faite conformément à la procédure, aux conditions, normes et barèmes déterminés par règlement du gouvernement. Les libraires agréés sont tenus de se conformer à ce règlement.
La Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
) ne s’applique pas à une acquisition de livres effectuée conformément à la présente loi.
1979, c. 68, a. 3
;
1999, c. 40, a. 106
;
2006, c. 29, a. 34
.
4
.
Nul ne peut utiliser le titre d’éditeur agréé, de distributeur agréé ou de libraire agréé ni associer l’agrément à une entreprise ou à un établissement s’il n’est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
1979, c. 68, a. 4
.
5
.
Toute personne qui fait la distribution de livres au Québec doit, aux fins de calcul de leur prix de vente, se conformer aux remises et tabelles déterminées par règlement du gouvernement.
1979, c. 68, a. 5
.
SECTION
II
CONSEIL CONSULTATIF DE LA LECTURE ET DU LIVRE
6
.
Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus 16 membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme au plus 12 de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1
°
un par le ministre de la Culture et des Communications;
2
°
un par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2.1
°
un par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3
°
un par le président du Conseil du trésor.
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de vote.
1979, c. 68, a. 6
;
1985, c. 21, a. 29
;
1988, c. 41, a. 88
;
1992, c. 65, a. 43
;
1993, c. 51, a. 32
;
1994, c. 14, a. 34
;
1994, c. 16, a. 50
;
1994, c. 18, a. 36
;
2005, c. 28, a. 195
;
2005, c. 7, a. 65
;
2013, c. 28, a. 119
;
2020, c. 2
2020, c. 2
,
a.
30
1
.
7
.
Les membres sont nommés pour au plus trois ans.
Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de nomination ou de désignation prévu.
Au cas d’absence ou d’empêchement du président, le ministre désigne le membre qui le remplace .
1979, c. 68, a. 7
;
1999, c. 40, a. 106
.
8
.
Le conseil a pour fonctions de donner son avis et de soumettre des recommandations au ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur toute question relative à la lecture, au livre et à l’application de la présente loi et des règlements.
Le ministre soumet à l’avis du conseil les projets de règlement visés dans la présente loi.
Le conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et groupes sur toute question concernant les projets de règlement, la lecture et le livre;
2
°
faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
Le ministre dépose l’avis du conseil concernant les projets de règlement devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception, si elle est en session, sinon le dépôt se fait dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 68, a. 8
.
9
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel du conseil sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1979, c. 68, a. 9
;
1983, c. 55, a. 161
;
2000, c. 8, a. 242
.
10
.
Un membre du conseil ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, prendre part à toute délibération et à toute décision sur une question relative à une entreprise dans laquelle il a un intérêt personnel.
1979, c. 68, a. 10
.
11
.
Le conseil peut par règlement:
a
)
pourvoir à sa régie interne;
b
)
former des comités, en déterminer la composition et déléguer à ces comités l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
Tout règlement visé dans le premier alinéa entre en vigueur dès son approbation par le ministre.
1979, c. 68, a. 11
.
12
.
Les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités certifiés conformes par le président ou le secrétaire sont authentiques. Il en est de même d’un document ou d’une copie qui émane du conseil lorsqu’il est signé par le président ou le secrétaire.
1979, c. 68, a. 12
.
13
.
Le conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session, sinon le dépôt se fait dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 68, a. 13
.
14
.
Les membres du conseil ne sont pas rémunérés. Toutefois, les membres du conseil et de ses comités qui ne sont pas des membres du personnel de la fonction publique ou d’un organisme dont le gouvernement nomme les membres ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions ou de recevoir une allocation de présence déterminée par règlement du gouvernement.
1979, c. 68, a. 14
.
SECTION
III
DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT
15
.
Est admissible à l’agrément toute personne qui exerce au Québec, pour son propre compte, des activités d’éditeur, de distributeur ou de libraire conformément aux normes et conditions déterminées par règlement du gouvernement.
1979, c. 68, a. 15
.
16
.
Une personne physique est admissible à l’agrément si elle est de citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec.
1979, c. 68, a. 16
;
1983, c. 54, a. 37
.
16.1
.
Une personne morale à fonds social est admissible à l’agrément si toutes les actions de son fonds social sont la propriété de personnes de citoyenneté canadienne domiciliées au Québec et si tous ses administrateurs et dirigeants sont des citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1983, c. 54, a. 37
;
1999, c. 40, a. 106
.
16.2
.
Malgré l’article 16.1, une personne morale à fonds social dont les actions de son fonds social sont cotées à une bourse canadienne, est admissible à l’agrément si, aux fins de l’exploitation de ses activités, son principal établissement est situé au Québec.
1983, c. 54, a. 37
;
1999, c. 40, a. 106
.
16.3
.
Aux fins de l’article 16.2, le
«
principal établissement
»
est l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
Le principal établissement d’une personne morale est présumé situé hors du Québec:
1
°
lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou
2
°
lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
1983, c. 54, a. 37
;
1999, c. 40, a. 106
.
16.4
.
Une personne morale sans fonds social est admissible à l’agrément si tous ses membres sont des citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1983, c. 54, a. 37
;
1999, c. 40, a. 106
.
16.5
.
Le ministre peut refuser l’agrément à une personne morale s’il est d’avis qu’elle est l’objet d’un contrôle direct ou indirect par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas admissibles à l’agrément.
1983, c. 54, a. 37
.
16.6
.
Si les actions du fonds social de la personne qui demande l’agrément sont détenues par une personne morale, celle-ci doit être admissible à l’agrément conformément aux articles 16.1 à 16.5.
1983, c. 54, a. 37
.
17
.
La personne admissible qui sollicite un agrément doit transmettre sa demande au ministre de la Culture et des Communications sur la formule que ce dernier fournit, dans les délais et avec les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement.
1979, c. 68, a. 17
;
1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
.
18
.
Le ministre doit, avant de décider d’une demande d’agrément, prendre l’avis du conseil. La demande d’avis est présentée par le fonctionnaire membre du conseil désigné par le ministre.
Le conseil n’a pas accès aux renseignements confidentiels soumis avec la demande d’agrément et il doit s’en reporter à ce sujet au rapport du fonctionnaire visé dans le premier alinéa.
1979, c. 68, a. 18
.
19
.
Le ministre peut refuser de délivrer un agrément à une personne admissible qui:
a
)
au cours des cinq dernières années, a fait l’objet d’une cession de biens, d’une proposition ou d’un jugement de faillite à titre personnel, d’actionnaire majoritaire, de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou d’une société;
b
)
au cours des trois dernières années, a été déclarée coupable soit d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation ayant un lien avec l’emploi de libraire et pour lequel elle n’a pas obtenu le pardon.
1979, c. 68, a. 19
;
1986, c. 95, a. 129
;
1999, c. 40, a. 106
.
20
.
Le ministre peut assujettir la délivrance d’un agrément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
1979, c. 68, a. 20
.
21
.
L’agrément délivré par le ministre demeure en vigueur tant que le titulaire se conforme à la présente loi et aux règlements.
Le ministre peut toutefois délivrer un agrément pour une période déterminée ou à titre provisoire lorsqu’il le juge nécessaire ou exiger, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, une nouvelle demande d’agrément.
1979, c. 68, a. 21
.
22
.
Le titulaire d’un agrément doit, au préalable, informer par écrit le ministre de tout changement de résidence, de toute aliénation d’actifs ou d’actions ou de toute opération ayant pour effet de le rendre non admissible à l’agrément.
1979, c. 68, a. 22
.
SECTION
IV
ANNULATION OU SUSPENSION DE L’AGRÉMENT
23
.
Le ministre peut annuler ou suspendre un agrément si le titulaire:
a
)
contrevient de façon continue et répétée à la présente loi ou aux règlements;
b
)
a cessé de répondre aux conditions, exigences, normes ou qualités requises pour la délivrance d’un agrément ou attachées à l’agrément et ce, de façon continue ou répétée;
c
)
fait une fausse déclaration, fournit de faux renseignements, commet quelque fraude ou malversation lorsqu’il demande ou utilise l’aide du gouvernement visée dans l’article 2.
1979, c. 68, a. 23
;
1997, c. 43, a. 220
.
24
.
Le ministre doit, avant de décider de l’annulation ou de la suspension de l’agrément, prendre l’avis du Conseil, notifier par écrit à la personne concernée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 68, a. 24
;
1997, c. 43, a. 221
.
25
.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée du ministre doit être transmise par poste recommandée à la personne en cause.
1979, c. 68, a. 25
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
V
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 222
.
26
.
Toute personne dont la demande d’agrément est refusée ou dont l’agrément est annulé ou suspendu peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
(paragraphe abrogé).
1979, c. 68, a. 26
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 223
.
27
.
(Abrogé).
1979, c. 68, a. 27
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 224
.
28
.
(Abrogé).
1979, c. 68, a. 28
;
1997, c. 43, a. 224
.
29
.
(Abrogé).
1979, c. 68, a. 29
;
1997, c. 43, a. 224
.
30
.
(Abrogé).
1979, c. 68, a. 30
;
1997, c. 43, a. 224
.
SECTION
VI
ADMINISTRATION
31
.
Le ministre peut déléguer, par écrit et dans la mesure qu’il indique, les pouvoirs que lui confère la présente loi et les règlements, à toute personne désignée par le gouvernement.
Le ministre donne avis au conseil de tout acte de délégation émis en vertu du premier alinéa.
1979, c. 68, a. 31
.
32
.
Le ministre désigne des personnes en vue de surveiller l’application de la présente loi et des règlements.
Il peut autoriser ces personnes à:
a
)
pénétrer aux heures normales de bureau, en présence d’un employé ou de la personne responsable, dans tout établissement, bureau ou local d’un éditeur, d’un distributeur, d’un libraire, d’une institution ou d’un organisme soumis à la présente loi ou aux règlements, et faire l’examen des livres de comptes, rapports, registres ou autres documents pertinents;
b
)
exiger de toute personne qui en a la garde, le contrôle ou l’accès, tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou des règlements de même que la production de tout document s’y rapportant.
1979, c. 68, a. 32
;
1999, c. 40, a. 106
.
33
.
Nul ne doit entraver, de quelque façon que ce soit, dans l’exercice de ses fonctions une personne visée dans l’article 32, la tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 68, a. 33
.
34
.
Une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 32 ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 68, a. 34
.
35
.
Une personne désignée par le ministre à exercer les fonctions prévues par la présente loi ou les règlements doit, si elle en est requise, exhiber la désignation qu’elle détient à cette fin.
1979, c. 68, a. 35
.
36
.
(Abrogé).
1979, c. 68, a. 36
;
1987, c. 68, a. 72
.
37
.
Un ministère, un organisme et un mandataire de l’État et tout organisme visé à l’annexe doivent, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement nécessaire à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements.
Toutefois le premier alinéa ne s’applique pas à un renseignement obtenu dans l’application d’une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
).
1979, c. 68, a. 37
;
1999, c. 40, a. 106
;
2010, c. 31, a. 175
.
SECTION
VII
RÉGLEMENTATION
38
.
En outre des autres pouvoirs prévus par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du conseil:
1
°
définir ce que la présente loi entend par manuel scolaire, remise et tabelles;
2
°
déterminer la forme et la teneur des documents que doivent transmettre ceux qui demandent l’agrément;
3
°
déterminer les activités, occupations ou professions incompatibles avec celles qu’exerce la personne admissible à l’agrément;
4
°
dispenser une catégorie de personnes, d’entreprises ou d’activités de l’application totale ou partielle de la présente loi et des règlements;
5
°
établir des régions et, le cas échéant, prescrire aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, des normes, conditions et modalités pour chacune d’elles.
1979, c. 68, a. 38
.
39
.
Le gouvernement doit publier à la
Gazette officielle du Québec
le projet d’un règlement avec avis qu’il sera adopté à l’expiration d’un délai de trente jours.
Un règlement entre en vigueur le jour de la publication à la
Gazette officielle du Québec
d’un avis signalant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1979, c. 68, a. 39
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 261
.
40
.
Est coupable d’une infraction la personne qui:
a
)
contrevient à la présente loi ou à un règlement;
b
)
fait une fausse déclaration lors d’une demande ou d’un transfert d’agrément ou dans un document ou un renseignement requis par le ministre en vertu de la présente loi ou d’un règlement;
c
)
achète ou vend ou offre d’acheter ou de vendre un bien ou un service visé dans la présente loi ou un règlement de façon non conforme à la présente loi ou au règlement.
1979, c. 68, a. 40
.
41
.
Lorsqu’une personne morale, association, société, institution ou organisme assujetti à la présente loi ou à un règlement commet une infraction, un administrateur, un membre, un associé, un employé, un fonctionnaire ou un représentant de cette personne morale, association, société, institution ou organisme qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou participé est réputé partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour celui qui l’a commise.
1979, c. 68, a. 41
;
1999, c. 40, a. 106
.
42
.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement est passible:
a
)
d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour toute récidive, lorsqu’une personne autre que celle visée au paragraphe
b
commet l’infraction;
b
)
d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues par le paragraphe
a
lorsqu’une personne morale, association, société, institution ou organisme commet l’infraction.
1979, c. 68, a. 42
;
1990, c. 4, a. 384
;
1999, c. 40, a. 106
.
43
.
(Abrogé).
1979, c. 68, a. 43
;
1990, c. 4, a. 385
;
1992, c. 61, a. 262
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
44
.
(Omis).
1979, c. 68, a. 44
.
45
.
Un règlement ou arrêté adopté en vertu de la Loi sur l’agrément des libraires (
chapitre A‐11
) demeure en vigueur dans la mesure où il est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, jusqu’à ce qu’il soit abrogé, modifié ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1979, c. 68, a. 45
.
46
.
Tout certificat d’agrément délivré en vertu de la Loi sur l’agrément des libraires (
chapitre A-11
) demeure en vigueur jusqu’au 31 octobre 1980 ou, si une demande d’agrément a été remplie, jusqu’à ce que le ministre délivre ou refuse de délivrer un agrément en vertu de la présente loi, à moins que le certificat ne soit suspendu ou annulé en vertu de la section IV de la Loi sur l’agrément des libraires.
1979, c. 68, a. 46
.
47
.
Dans une loi, une proclamation, un arrêté en conseil, un contrat ou un document, un renvoi à la Loi sur l’agrément des libraires (
chapitre A-11
) est réputé un renvoi à la présente loi.
1979, c. 68, a. 47
;
1999, c. 40, a. 106
.
48
.
Le conseil consultatif de la lecture et du livre succède au comité consultatif visé dans l’article 3 de la Loi sur l’agrément des libraires (
chapitre A-11
).
1979, c. 68, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. M-20, aa. 4.1-4.3).
1979, c. 68, a. 49
.
50
.
Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises, pour les exercices financiers 1979-1980 et 1980-1981, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par la Législature.
1979, c. 68, a. 50
.
51
.
La procédure établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 3 s’applique à un organisme mentionné à l’annexe malgré toute disposition inconciliable d’une loi qui le régit.
1979, c. 68, a. 51
.
52
.
Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 68, a. 52
;
1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
.
53
.
(Omis).
1979, c. 68, a. 53
.
54
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE
a
)
Les municipalités et les communautés métropolitaines ainsi que les organismes relevant de leur autorité;
b
)
les centres de services scolaires et les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c
)
les collèges d’enseignement général et professionnel;
d
)
les établissements assujettis à la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
);
e
)
les bibliothèques publiques et les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques visées dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (
chapitre M-17.1
);
f
)
les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
1979, c. 68, annexe
;
1990, c. 85, a. 122
;
1992, c. 21, a. 152
;
1992, c. 65, a. 30
;
1992, c. 68, a. 156, a. 157
;
1994, c. 14, a. 34
;
1994, c. 23, a. 23
;
1996, c. 2, a. 642
;
2000, c. 56, a. 218
;
2020, c. 1
2020, c. 1
,
a.
311
1
3
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 68 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, à l’exception de l’article 53, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-8.1 des Lois refondues.
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