D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Full text
Updated to 18 May 2016
This document has official status.
chapitre D-5.1
Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le Bureau général de dépôts pour le Québec est institué au ministère des Finances.
Il a pour fonction d’administrer, conformément à la présente loi, les biens suivants:
1°  les sommes d’argent, les valeurs mobilières et les titres intermédiés qui lui sont remis en consignation conformément à l’article 1583 du Code civil;
2°  les sommes d’argent perçues par les ministères et les organismes budgétaires, conformément à l’article 11 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ainsi que les valeurs mobilières et titres intermédiés lorsque ces biens constituent une sûreté ou doivent être remis à un ayant droit autre qu’un ministre ou un organisme budgétaire.
Le Bureau exerce des activités de nature fiduciaire.
2016, c. 7, a. 183.
2. L’administration des biens diffère selon que leur dépôt est extrajudiciaire ou judiciaire.
Sont dits «extrajudiciaires», les dépôts de biens visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 1 et, parmi les biens visés au paragraphe 2° de ce même alinéa, les dépôts de ceux qui constituent une sûreté dont un ministre ou un organisme budgétaire est titulaire, les dépôts de ceux qui sont effectués par une caution d’un tuteur, d’un curateur ou d’un autre administrateur du bien d’autrui afin de substituer une sûreté suffisante au cautionnement ainsi que les dépôts de ceux qui doivent être remis à un ayant droit à déterminer.
Sont dits «judiciaires», les dépôts de biens visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 1 lorsqu’ils sont reçus au cours d’une instance ou à l’occasion de l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance.
2016, c. 7, a. 183.
CHAPITRE II
DÉPÔTS EXTRAJUDICIAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Il est joint au dépôt un écrit, dont la forme est déterminée par le ministre, indiquant entre autres son objet, l’acte qui en est la source et, s’il y a lieu, son ayant droit.
2016, c. 7, a. 183.
4. La consignation d’une valeur mobilière ou d’un titre intermédié nécessite que le ministre en acquiert la maîtrise.
2016, c. 7, a. 183.
5. Un récépissé, dont la forme est déterminée par le ministre, est délivré au déposant. Il est délivré en double exemplaire dans le cas d’une consignation destinée à payer une créance publiée par son inscription à un registre tenu par un bureau de la publicité des droits.
Le récépissé indique, entre autres, le nom du déposant, la valeur de la consignation, la date ainsi que l’objet du dépôt.
Il fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la consignation et des faits qu’il a pour but de certifier.
2016, c. 7, a. 183.
6. Les autres modalités suivant lesquelles les dépôts de biens et leur remise par le Bureau doivent être faits sont déterminées par le ministre.
2016, c. 7, a. 183.
7. Le déposant ne peut retirer le bien consigné si cette consignation a fait l’objet d’une offre réelle dans une instance.
2016, c. 7, a. 183.
8. À moins qu’il n’y ait eu demande de retrait par le déposant, le bien consigné est remis, sur demande, au créancier.
Dans le cas d’une consignation pour une créance faisant l’objet d’un litige, le bien est remis au réclamant qui transmet au Bureau une copie certifiée conforme du jugement lui donnant droit de le recevoir auquel il joint le certificat de non-appel.
2016, c. 7, a. 183.
9. Le dépôt effectué par une caution, afin de constituer une sûreté suffisante à la valeur de son cautionnement, la libère, sur production du récépissé, des frais de toutes procédures prises subséquemment contre elle relativement à ce cautionnement.
2016, c. 7, a. 183.
SECTION II
ADMINISTRATION POUR UN MINISTRE OU UN ORGANISME BUDGÉTAIRE
10. Les sûretés dont un ministre ou un organisme budgétaire peuvent être titulaires, sont notamment celles exigées pour l’exercice d’une activité au Québec, tel un cautionnement, ou pour garantir la soumission ou l’exécution de contrats accordés en application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Les biens devant être remis à un ayant droit à déterminer, sont des biens reçus par un ministère ou un organisme budgétaire alors que l’ayant droit n’est pas déterminé, mais que la loi prévoit que le gouvernement, un ministre ou un organisme budgétaire peut le déterminer.
2016, c. 7, a. 183.
11. Sont assimilés à des dépôts extrajudiciaires visés par la présente section, les dépôts de produits de ventes de biens autorisées par un juge à la demande d’une personne agissant sous l’autorité d’un ministre dans l’exécution d’une loi particulière qui en prévoit le dépôt au Bureau.
2016, c. 7, a. 183.
12. À la demande de l’autorité compétente, le Bureau remet le bien au bénéficiaire identifié par cette autorité.
Il peut aussi céder une valeur mobilière ou un titre intermédié moyennant une contrepartie monétaire suffisante à la valeur de la sûreté et verser cette somme à cette autorité.
Une «autorité compétente» est le membre du personnel du ministère ou de l’organisme budgétaire pour lequel le Bureau administre le bien.
2016, c. 7, a. 183.
13. Le Bureau transmet aux autorités qui en font la demande la liste des dossiers actifs et le solde monétaire de chacun. De plus, il transmet à ces dernières, le cas échéant, les relevés concernant la valeur mobilière ou le titre intermédié.
2016, c. 7, a. 183.
CHAPITRE III
DÉPÔTS JUDICIAIRES
14. Sont assimilés à des dépôts judiciaires, les dépôts volontaires faits conformément aux articles 664 à 670 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et les dépôts de produits de ventes d’immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires.
2016, c. 7, a. 183.
15. Les dépôts judiciaires sont reçus par les greffiers ou les autres membres du personnel du ministère de la Justice pour le compte du Bureau.
2016, c. 7, a. 183.
16. Le ministre de la Justice détermine les modalités et la forme dans lesquelles les dépôts judiciaires doivent être faits, les cas où un récépissé doit être remis au déposant, la forme du récépissé ainsi que les informations devant être inscrites au dossier judiciaire relatif à ce dépôt.
Le récépissé indique, entre autres, la valeur et la date du dépôt ainsi que le numéro du dossier relatif à ce dépôt. Il fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du dépôt et des faits qu’il a pour but de certifier.
2016, c. 7, a. 183.
17. La remise des biens à l’ayant droit s’effectue conformément aux prescriptions de la loi, des jugements définitifs, des transactions hors cour ou des états ou ordres de collocation.
La personne qui remet des biens à l’ayant droit en avise le Bureau selon la forme et les modalités qu’il détermine.
2016, c. 7, a. 183.
18. Le Bureau peut donner toutes instructions administratives relatives aux dépôts judiciaires et demander qu’on lui transmette annuellement un état des sommes d’argent reçues à ce titre.
2016, c. 7, a. 183.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION DU BUREAU
19. Le Bureau tient une comptabilité distincte des biens qu’il administre.
2016, c. 7, a. 183.
20. Les biens visés par la présente loi peuvent être saisis entre les mains du ministre.
2016, c. 7, a. 183.
21. Les sommes d’argent reçues par le Bureau sont versées au fonds consolidé du revenu.
Sauf lorsque l’ayant droit est un ministre ou un organisme budgétaire, ces sommes constituent des avances et sont payables à l’ayant droit sur demande.
Le ministre est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires au paiement à l’ayant droit ainsi que les intérêts qui lui sont payables, le cas échéant.
2016, c. 7, a. 183.
22. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, fixer un tarif de frais pour les dépôts extrajudiciaires ainsi qu’un taux d’intérêt payable sur les sommes d’argent reçues à ce titre.
2016, c. 7, a. 183.
23. Les sommes d’argent avancées au fonds consolidé du revenu ne portent pas intérêt, sauf si le ministre le détermine en vertu de l’article 22.
2016, c. 7, a. 183.
24. L’administration du Bureau se termine par la remise du bien à l’ayant droit ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’ayant droit, autre qu’un ministre ou un organisme budgétaire, peut réclamer le bien.
Dans ce dernier cas, le Bureau transmet au ministre du Revenu un état contenant la description de ces biens et les informations nécessaires à l’identification de l’ayant droit. La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à ces biens, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 7, a. 183.
25. Le Bureau transmet au ministre du Revenu, suivant la forme et les modalités que ce dernier détermine, les renseignements relatifs aux sommes d’argent, provenant des comptes inactifs des caisses d’épargne et de crédit, remises au ministre avant le 1er juillet 1999 en vertu de l’article 245 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1). La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à ces sommes, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 7, a. 183.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
DISPOSITIONS MODIFICATIVES GÉNÉRALES
26. Les expressions «ministre des Finances », «ministre des Finances conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5)», «ministre des Finances, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5)», «ministère des Finances», «ministère des Finances conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5)», «entre les mains du ministre des Finances» et «dans une institution financière conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5)» sont remplacées par «Bureau général de dépôts pour le Québec», selon le contexte et en faisant les adaptations grammaticales nécessaires, partout où elles se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-18.1, a. 215);
2°  (modification intégrée au c. A-20.03, a. 43);
3°  (modification intégrée au c. A-20.2, aa. 34 et 40);
4°  (modification intégrée au c. C-25.1, a. 130);
5°  (modification intégrée au c. E-22, a. 19.1);
6°  (modification intégrée au c. I-14, a. 307);
7°  (modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.15);
8°  (modification intégrée au c. P-9.01, a. 45);
9°  (modification intégrée au c. P-29, a. 33.2.1);
10°  (modification intégrée au c. P-42.1, a. 17).
2016, c. 7, a. 183.
27. Les expressions «déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui,», «déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui,» et «déposer auprès du ministre des Finances et de l’Économie, pour être gérées par lui,» sont remplacées par «confier au ministre des Finances la gestion», selon le contexte et en faisant les adaptations grammaticales nécessaires, partout où elles se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-29, aa. 28.1 et 28.2);
2°  (modification intégrée au c. I-8.3, a. 85);
3°  (modification intégrée au c. I-13.3, aa. 476 et 477.1);
4°  (modification intégrée au c. I-17, aa. 6.1 et 6.2);
5°  (modification intégrée au c. S-4.2, aa. 468 et 469);
6°  (modification intégrée au c. S-5, aa. 178.0.2 et 178.0.3).
2016, c. 7, a. 183.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
28. (Modification intégrée au c. C-11.4, Annexe C, a. 151).
2016, c. 7, a. 183.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
29. (Modification intégrée au c. C-19, a. 548).
2016, c. 7, a. 183.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
30. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 963).
2016, c. 7, a. 183.
31. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1073).
2016, c. 7, a. 183.
LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX
32. (Modification intégrée au c. D-7, a. 34).
2016, c. 7, a. 183.
33. (Modification intégrée au c. D-7, a. 35).
2016, c. 7, a. 183.
34. (Modification intégrée au c. D-7, a. 37).
2016, c. 7, a. 183.
35. (Modification intégrée au c. D-7, a. 38).
2016, c. 7, a. 183.
36. (Omis).
2016, c. 7, a. 183.
37. (Modification intégrée au c. D-7, a. 45).
2016, c. 7, a. 183.
LOI SUR LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
38. (Modification intégrée au c. I-8.3, a. 57).
2016, c. 7, a. 183.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS
39. (Modification intégrée au c. I-14, a.220).
2016, c. 7, a. 183.
LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES, ALIMENTAIRES ET DE LA PÊCHE
40. (Modification intégrée au c. M-35.1, a. 161).
2016, c. 7, a. 183.
LOI SUR LES PÊCHERIES COMMERCIALES ET LA RÉCOLTE COMMERCIALE DE VÉGÉTAUX AQUATIQUES
41. (Modification intégrée au c. P-9.01, a. 41).
2016, c. 7, a. 183.
LOI SUR LES PESTICIDES
42. (Modification intégrée au c. P-9.3, a. 91).
2016, c. 7, a. 183.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
43. (Omis).
2016, c. 7, a. 183.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
44. La Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5) est abrogée.
2016, c. 7, a. 183.
45. Dans les lois et leurs textes d’application ainsi que dans tout autre document, tout renvoi à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5) ou à une de ses dispositions est remplacé par un renvoi à la présente loi ou, le cas échéant, à la disposition correspondante de la présente loi.
2016, c. 7, a. 183.
46. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 18 mai 2017, modifier tout règlement afin de le rendre cohérent avec la présente loi et de mettre à jour la forme et l’administration des sûretés exigées par les ministères et organismes publics.
2016, c. 7, a. 183.
47. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
2016, c. 7, a. 183.