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D-4
- Loi sur la denturologie
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Full text
Updated to 24 September 2020
This document has official status.
chapitre
D-4
Loi sur la denturologie
DENTUROLOGISTES
31
12
décembre
1977
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a
)
«
Ordre
»
: l’Ordre des denturologistes du Québec constitué par la présente loi;
b
)
«
Conseil d’administration
»
: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c
)
«
denturologiste
»
ou
«
membre de l’Ordre
»
: quiconque est inscrit au tableau;
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
«
tableau
»
: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
) et à la présente loi.
1973, c. 50, a. 1; 1974, c. 65, a. 83
;
1994, c. 40, a. 313
;
2008, c. 11, a. 212
.
SECTION
II
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC
2
.
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la denturologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des denturologistes du Québec» ou «Ordre des denturologistes du Québec».
1973, c. 50, a. 2; 1977, c. 5, a. 229
;
1994, c. 40, a. 314
.
3
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 50, a. 3
.
SECTION
III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212
.
4
.
L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé conformément au Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 50, a. 4
;
2008, c. 11, a. 212
.
5
.
(Abrogé).
1973, c. 50, a. 5
;
1994, c. 40, a. 315
.
SECTION
IV
EXERCICE DE LA DENTUROLOGIE
6
.
L’exercice de la denturologie consiste à évaluer les besoins prothétiques ainsi qu’à concevoir, à fabriquer, à installer, à ajuster et à réparer des prothèses dentaires dans le but de suppléer à la perte des dents d’une personne.
Dans le cadre de l’exercice de la denturologie, les activités réservées au denturologiste sont les suivantes:
1
°
déterminer le type de prothèses dentaires appropriées, sauf à l’égard des prothèses dentaires sur implant et des ponts et couronnes sur dents naturelles;
2
°
effectuer les interventions non invasives nécessaires à la conception, à l’installation et à l’ajustement des prothèses dentaires, à l’exception des prothèses dentaires sur implant et des ponts et couronnes sur dents naturelles;
3
°
contribuer à la détermination d’un plan de traitement en implantologie;
4
°
effectuer les interventions non invasives nécessaires à la conception, à l’installation et à l’ajustement des prothèses dentaires sur implant, à l’exception des prothèses dentaires scellées, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe
o
du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
);
5
°
retirer et replacer un bouchon de guérison et placer un pilier sur la tête d’un implant, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe
o
du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions;
6
°
prescrire la fabrication et la réparation des prothèses dentaires, à l’exception des prothèses dentaires scellées;
7
°
vendre des prothèses dentaires, à l’exception des prothèses dentaires scellées;
8
°
concevoir, fabriquer et vendre des protecteurs buccaux.
1973, c. 50, a. 6
;
2020, c. 15
2020, c. 15
,
a.
41
1
.
7
.
(Abrogé).
1973, c. 50, a. 7
;
1991, c. 10, a. 1
;
2020, c. 15
2020, c. 15
,
a.
42
1
.
8
.
(Abrogé).
1973, c. 50, a. 8
;
1991, c. 10, a. 2
;
2020, c. 15
2020, c. 15
,
a.
42
1
.
9
.
(Abrogé).
1973, c. 50, a. 9
;
1994, c. 40, a. 315
.
10
.
(Abrogé).
1973, c. 50, a. 10
;
1994, c. 40, a. 315
.
11
.
Nul ne peut exercer la denturologie sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des denturologistes d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 50, a. 11
.
12
.
Un denturologiste ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme denturologiste.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière.
1973, c. 50, a. 12
;
2000, c. 13, a. 58
.
SECTION
V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA DENTUROLOGIE
13
.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites à l’article 6, s’il n’est pas denturologiste.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 50, a. 13
;
1994, c. 40, a. 316
;
2020, c. 15
2020, c. 15
,
a.
43
1
1
2020, c. 15
2020, c. 15
,
a.
43
1
2
.
14
.
Quiconque contrevient à l’article 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 50, a. 14
.
15
.
Rien dans la présente loi ou dans les règlements que peut adopter le Conseil d’administration, ne saurait prohiber la vente ou la fourniture de prothèses dentaires ou de protecteurs buccaux à un dentiste ou à un denturologiste.
1973, c. 50, a. 15
;
2008, c. 11, a. 212
;
2020, c. 15
2020, c. 15
,
a.
44
1
.
16
.
Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des prothèses dentaires ou des protecteurs buccaux, non plus que les conditions de paiement.
Aucune disposition législative ne peut toutefois être interprétée de façon à empêcher le Conseil d’administration de déterminer des normes relatives à la fabrication de prothèses dentaires ou de protecteurs buccaux par un denturologiste dans un règlement adopté conformément au Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 50, a. 16; 1977, c. 66, a. 32
;
2008, c. 11, a. 212
;
2020, c. 15
2020, c. 15
,
a.
45
1
1
2020, c. 15
2020, c. 15
,
a.
45
1
2
.
SECTION
VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
17
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 50 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 17 à 20, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-4 des Lois refondues.
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