D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

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Updated to 1 July 1999
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chapitre D-2
Loi sur les décrets de convention collective
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:
a)  «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b)  «association accréditée» signifie: l’association reconnue, en vertu du Code du travail (chapitre C-27), par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du Tribunal du travail comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe de salariés d’un employeur;
b.1)  «association d’employeurs» désigne: un groupement d’employeurs ayant pour but l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
b.2)  «association de salariés» signifie: un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
c)  «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d)  «convention collective» ou «convention» désigne: une convention collective au sens du Code du travail ou une entente écrite relative aux conditions de travail, fondée sur au moins une convention collective, et conclue entre une ou plusieurs associations accréditées ou un ou plusieurs regroupements d’associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs associations d’employeurs;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «employeur» comprend: toute personne, société ou association qui fait exécuter un travail par un salarié;
g)  «employeur professionnel» désigne: un employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d’application d’un décret;
h)  «ministre» signifie: le ministre du Travail;
i)  «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit;
j)  «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 143, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1971, c. 48, a. 161; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1984, c. 45, a. 10; 1989, c. 4, a. 10; 1994, c. 12, a. 31; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 71, a. 1.
EXTENSION JURIDIQUE
2. Il est loisible au gouvernement de décréter qu’une convention collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à une profession, lie également tous les salariés et tous les employeurs professionnels du Québec, ou d’une région déterminée du Québec, dans le champ d’application défini dans ce décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 2; 1996, c. 71, a. 2.
3. Toute partie à une convention peut demander au gouvernement l’adoption du décret prévu à l’article 2.
S. R. 1964, c. 143, a. 3.
4. La demande est adressée au ministre accompagnée d’une copie conforme de la convention et, le cas échéant, de la convention collective sur laquelle est fondée l’entente écrite.
Un seul décret peut être rendu à la suite de la réception de plusieurs conventions.
S. R. 1964, c. 143, a. 4; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 32; 1996, c. 71, a. 3.
4.1. Le ministre peut exiger des parties à la convention ou de leurs membres tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour lui permettre d’évaluer la demande.
1996, c. 71, a. 4.
4.2. La demande est recevable si le ministre estime que les dispositions des articles 3, 4 et 4.1 sont respectées et que celle-ci remplit, à première vue, les critères prévus aux articles 6, 9 et 9.1.
Le ministre ne peut décider qu’une demande est irrecevable sans au préalable avoir informé le demandeur de son intention et des motifs de sa décision et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter la demande.
1996, c. 71, a. 4.
5. Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de la réception de la demande et le projet de décret s’y rapportant. Cet avis doit également être publié dans un journal de langue française et de langue anglaise.
Les frais de publication de l’avis dans les journaux et les frais de traduction de l’avis et du projet de décret sont assumés par le demandeur.
L’avis publié dans un journal indique que toute objection doit être formulée dans les 45 jours de sa publication ou dans un délai plus court si le ministre est d’avis que l’urgence de la situation l’impose. L’avis doit alors indiquer le motif justifiant un délai de publication plus court.
S. R. 1964, c. 143, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 5.
6. À l’expiration du délai indiqué à l’avis, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter l’extension de la convention, avec les modifications jugées opportunes, s’il estime que:
1°  le champ d’application demandé est approprié;
2°  les dispositions de la convention:
a)  ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail;
b)  peuvent être étendues sans inconvénient sérieux pour les entreprises en concurrence avec des entreprises établies à l’extérieur du Québec;
c)  n’ont pas pour effet de nuire, de façon sérieuse, au maintien et au développement de l’emploi dans le champ d’application visé;
d)  n’ont pas pour effet, lorsqu’elles prévoient une classification des opérations ou différentes catégories de salariés, d’alourdir indûment la gestion des entreprises visées.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le ministre tient compte de la nature du travail, des produits et des services, des caractéristiques du marché visé par la demande et du champ d’application des autres décrets.
Le ministre tient compte, le cas échéant, des conditions particulières aux diverses régions du Québec.
S. R. 1964, c. 143, a. 6; 1996, c. 71, a. 6.
6.1. Les articles 4 à 6 s’appliquent à toute demande de modification. Toutefois, les frais de publication et de traduction prévus à l’article 5 sont assumés par le comité.
Ces articles, à l’exception des articles 4.1 et 5, ne s’appliquent pas lorsque la modification demandée porte sur la désignation, l’addition ou la substitution d’une partie contractante ou vise à corriger une disposition du décret entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
1996, c. 71, a. 7.
6.2. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire lors d’une demande de modification faite en vertu du premier alinéa de l’article 6.1, réviser, sur la base des critères prévus à l’article 6, les dispositions du décret qui ne sont pas visées par cette demande. Il peut exiger à cette fin tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire.
Après consultation des parties contractantes ou du comité et publication d’un avis en la manière prévue à l’article 5, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter les dispositions ainsi révisées.
1996, c. 71, a. 7.
6.3. Le ministre informe le demandeur par écrit s’il ne recommande pas l’approbation de la demande par le gouvernement en lui indiquant les motifs de sa décision.
1996, c. 71, a. 7.
7. Malgré les dispositions de l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), un décret entre en vigueur à compter du jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 143, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 8.
8. Le gouvernement peut en tout temps prolonger le décret.
Après consultation des parties contractantes ou du comité et publication d’un avis en la manière prévue à l’article 5, le gouvernement peut abroger le décret ou, conformément à l’article 6, le modifier.
Les sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’appliquent pas au décret de prolongation. Celui-ci entre en vigueur à compter de la date de son édiction et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 143, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 9.
EFFETS DU DÉCRET
9. Le décret peut contenir toute disposition:
1°  déterminant la participation du comité au développement de stratégies industrielles dans le champ d’application du décret;
2°  relative à la participation du comité au développement de la formation de la main-d’oeuvre dans le champ d’application du décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 9; 1969, c. 51, a. 59; 1969, c. 60, a. 12; 1990, c. 30, a. 32; 1996, c. 71, a. 10.
9.1. Un décret ne peut rendre obligatoire:
1°  une disposition de la convention se rapportant aux activités, à l’administration ou au financement d’une association de salariés ou d’employeurs;
2°  une hausse salariale applicable à un taux de salaire effectif plus élevé que le taux de salaire prévu à ce décret;
3°  l’octroi d’un taux de salaire supérieur au taux du décret;
4°  des prix minima à être chargés au public pour les services fournis.
1996, c. 71, a. 10.
9.2. Tout travail exécuté en plus des heures de la journée ou de la semaine normale de travail entraîne une majoration du salaire horaire effectivement payé à un salarié, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
1996, c. 71, a. 10.
10. Le décret peut ordonner que certaines personnes ou associations soient traitées comme parties contractantes.
La partie contractante syndicale doit nécessairement être une association accréditée ou un regroupement d’associations accréditées.
S. R. 1964, c. 143, a. 10; 1968, c. 45, a. 61; 1984, c. 45, a. 11; 1996, c. 71, a. 10.
11. Les dispositions du décret sont d’ordre public.
S. R. 1964, c. 143, a. 11; 1996, c. 71, a. 11.
11.1. Un double assujettissement ou un conflit de champs d’application peut faire l’objet d’une entente entre les comités et l’employeur professionnel concernés.
Il y a double assujettissement lorsque plus d’un décret est susceptible de s’appliquer alternativement aux mêmes salariés d’un employeur professionnel et ce, de façon continuelle.
Il y a conflit de champs d’application lorsque plus d’un décret est susceptible de s’appliquer simultanément aux mêmes salariés d’un employeur professionnel.
1996, c. 71, a. 12.
11.2. L’entente doit indiquer le décret qui s’applique aux salariés concernés de l’employeur professionnel et peut également contenir des dispositions visant à régler toute difficulté découlant de l’application du décret convenu.
Le comité chargé de l’application du décret convenu doit transmettre au ministre une copie de cette entente dans les 30 jours suivants.
1996, c. 71, a. 12.
11.3. Un double assujettissement ou un conflit de champs d’application peut, à défaut d’entente, être déféré à un arbitre unique par une des parties concernées.
1996, c. 71, a. 12.
11.4. L’arbitre est choisi par les comités et l’employeur professionnel concernés ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre.
L’arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27).
1996, c. 71, a. 12.
11.5. L’arbitre détermine le décret applicable aux salariés concernés.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre peut, sous réserve du troisième alinéa, tenir compte, entre autres, des ententes conclues et des sentences rendues dans des circonstances similaires.
À l’égard d’un double assujettissement, l’arbitre doit fonder sa sentence sur l’activité principale de l’entreprise de l’employeur professionnel au cours des 12 mois précédant la demande d’arbitrage. Il peut, à cette fin, prendre en considération notamment, pour chaque secteur d’activités, les effectifs employés, le volume des produits ou des services et le chiffre d’affaires réalisé.
1996, c. 71, a. 12.
11.6. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
1°  interpréter et appliquer une loi, un règlement ou un décret dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour trancher un conflit ou régler un double assujettissement déféré en vertu de l’article 11.3;
2°  ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), sur la somme due au salarié en vertu de sa sentence;
3°  corriger en tout temps une décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;
4°  rendre toute autre décision propre à sauvegarder les droits des parties;
5°  régler toute difficulté découlant du double assujettissement ou du conflit de champs d’application.
1996, c. 71, a. 12.
11.7. Les articles 100.0.2 à 101.10, à l’exception des articles 100.1.1, 100.2.1, 100.10 et 100.12, et les articles 139, 139.1 et 140 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu à l’article 11.3.
1996, c. 71, a. 12.
11.8. L’entente conclue en vertu de l’article 11.1 et la sentence arbitrale lient les parties concernées jusqu’à la date d’expiration du décret applicable sauf si les salariés concernés sont dans l’intervalle exclus du champ d’application de ce décret.
1996, c. 71, a. 12.
11.9. Sous réserve du deuxième alinéa, le Règlement sur la rémunération des arbitres, édicté par le Décret 975-90 du 4 juillet 1990 et ses modifications ultérieures, s’applique à l’arbitrage prévu à l’article 11.3.
Les comités et l’employeur professionnel concernés assument conjointement et en parts égales le paiement des honoraires, des frais et des allocations de l’arbitre.
1996, c. 71, a. 12.
12. Il est interdit de payer un salaire inférieur à celui que fixe le décret. Malgré toute stipulation ou entente à l’effet contraire et sans qu’il soit nécessaire d’en demander la nullité, le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 12; 1984, c. 45, a. 12.
12.1. Pour l’application de la présente loi, le salaire déterminé, conformément à un règlement pris en vertu de l’article 44.3 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), à l’égard d’un salarié qui participe, à titre d’apprenti, au régime d’apprentissage institué en vertu de cette loi, est réputé fixé par le décret.
1997, c. 20, a. 13.
13. À moins qu’elles ne soient expressément interdites par le décret, les clauses d’un contrat de travail sont valides et licites, nonobstant les dispositions des articles 9 et 11 ci-dessus, dans la mesure où elles prévoient pour le salarié une rémunération en monnaie courante plus élevée ou des compensations ou avantages plus étendus que ceux fixés par le décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 13; 1984, c. 45, a. 13; 1996, c. 71, a. 13.
14. Tout employeur professionnel ou tout entrepreneur qui contracte avec un sous-entrepreneur ou sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-traitant et tout intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi, un règlement ou un décret et des prélèvements dus à un comité.
Cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par ce sous-entrepreneur ou ce sous-traitant, à moins que le salarié n’ait déposé, auprès du comité, une plainte relative à son salaire, qu’une action civile n’ait été intentée, ou qu’un avis n’ait été transmis par le comité suivant l’article 28.1 avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 143, a. 14; 1996, c. 71, a. 14.
14.1. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente en justice ou la modification de sa structure juridique par fusion, division ou autrement n’invalide aucune dette qui est antérieure à cette aliénation, concession ou modification et qui découle de l’application de la présente loi, d’un règlement ou d’un décret.
L’ancien employeur et son ayant cause sont liés solidairement à l’égard de cette dette.
1984, c. 45, a. 14; 1996, c. 71, a. 15.
14.2. L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion, division ou autrement n’affecte pas la continuité de l’application des conditions de travail prévues par un décret.
1996, c. 71, a. 15.
15. La publication du décret dans la Gazette officielle du Québec rend non recevable toute contestation soulevant l’incapacité des parties à la convention, l’invalidité de cette dernière et l’insuffisance des avis; et à tous autres égards, elle crée généralement une présomption juris et de jure établissant la légalité de tous les procédés relatifs à son adoption.
S. R. 1964, c. 143, a. 15; 1968, c. 23, a. 8.
LE COMITÉ PARITAIRE: SES DROITS, PRIVILÈGES ET OBLIGATIONS
16. Les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité chargé de surveiller et d’assurer l’observation du décret. Le comité doit en outre informer et renseigner les salariés et les employeurs professionnels sur les conditions de travail prévues au décret.
Cependant, le gouvernement peut ordonner que l’observation d’un décret soit surveillée et assurée par un comité déjà existant si ce dernier y consent, ou par la Commission des normes du travail.
S. R. 1964, c. 143, a. 16; 1979, c. 45, a. 160; 1996, c. 71, a. 16.
17. Le ministre peut en tout temps, aux conditions et pour le terme qu’il juge à propos, adjoindre au comité tels membres, n’excédant pas quatre, qui lui sont désignés en nombre égal par des employeurs et des salariés, non parties à la convention.
S. R. 1964, c. 143, a. 17.
18. Le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l’administration des fonds, fixe son siège, détermine le nom sous lequel il sera désigné, et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l’exercice des droits à lui conférés par la loi.
Malgré toutes dispositions relatives au remplacement des membres du comité à ce contraires contenues dans les règlements, la partie à la convention peut, après une période d’un an, remplacer le membre qu’elle a désigné.
S. R. 1964, c. 143, a. 18; 1996, c. 71, a. 18.
19. Les règlements prévus à l’article 18 sont transmis au ministre et sont approuvés, avec ou sans modification, par le gouvernement; et avis de cette approbation est donné dans la Gazette officielle du Québec.
Cet avis indique le nom sous lequel le comité doit être désigné et l’endroit où est son siège.
La publication est une preuve suffisante de la formation et de l’existence du comité et du nom sous lequel il doit être désigné.
La publication de l’avis crée une présomption juris et de jure établissant la légalité de tous les procédés relatifs à la formation et à l’existence du comité.
Tout amendement aux règlements du comité doit pareillement être transmis au ministre et n’a d’effet qu’après approbation par le gouvernement, avec ou sans modification.
S. R. 1964, c. 143, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 19.
20. Le gouvernement peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, adopter des règlements généraux concernant les règlements qu’un comité paritaire peut adopter.
Ces règlements généraux entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
À compter de la date de cette publication, toute disposition qui est contenue dans un règlement d’un comité paritaire et qui est inconciliable avec les dispositions de ce règlement général, devient inopérante.
1969, c. 49, a. 1.
21. Le gouvernement peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, abroger tout règlement en vigueur d’un comité paritaire ou toute disposition contenue dans un tel règlement; ce règlement ou, selon le cas, cette disposition cesse d’être en vigueur à compter de l’avis de l’abrogation publié à la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 49, a. 1.
22. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 19, le comité constitue une personne morale.
Du seul fait de sa formation, il peut de droit:
a)  Exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenu de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de qualification;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’un décret en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  Recouvrer de l’employeur professionnel qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20 % de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé;
d)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes ci-dessus;
e)  Nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l’administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d’assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l’intéressé;
Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l’application de la présente loi, d’un décret ou d’un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l’original;
f)  Par demande écrite adressée à tout employeur professionnel ou artisan, exiger qu’une copie à lui transmise de toute disposition du décret, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
g)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’il régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
h)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant:
1°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
2°  les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
Ce règlement peut aussi rendre obligatoire l’usage d’un formulaire;
i)  Par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l’employeur professionnel seul ou de l’employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l’application du décret; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  (Sous-paragraphe abrogé);
2°  Le prélèvement ne doit jamais excéder 1/2 % de la rémunération du salarié et 1/2 % de la liste de paye de l’employeur professionnel;
3°  Le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement dans le cas de l’ouvrier ou artisan qui n’est pas au service d’un employeur professionnel, et déterminer que le prélèvement sera exigible de tels ouvriers ou artisans alors même qu’il n’est exigible que de l’employeur professionnel;
4°  L’employeur professionnel peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés, au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
5°  Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux;
j)  (Paragraphe abrogé);
k)  Rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre;
l)  Par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, déterminer le montant de l’allocation de présence à laquelle ont droit ses membres en plus de leurs frais réels de déplacement;
m)  Si le décret prévoit des bénéfices de sécurité sociale ou l’administration par le comité paritaire d’un fonds de congés payés:
1°  percevoir les contributions requises;
2°  vérifier les conditions en raison desquelles les bénéfices sont payables;
3°  payer les bénéfices.
n)  Prélever, dans la mesure prévue par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, à même les intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, le cas échéant, les sommes nécessaires à l’administration du fonds;
o)  Utiliser pour son administration générale, à concurrence du montant et aux autres conditions prévus par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, les fonds non réclamés gardés en fidéicommis jusqu’à ce que le salarié présente sa réclamation. Les fonds non réclamés doivent cependant, à défaut d’être réclamés par les salariés dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité, être remis, déduction faite du montant prévu par ce règlement, au curateur public avec un état de ces fonds indiquant les nom et dernière adresse connue des salariés ainsi que la date de leur remise au curateur public; les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent aux fonds ainsi remis au curateur public;
p)  soutenir, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, le développement de stratégies industrielles;
q)  participer, aux conditions et dans la mesure prévues au décret, au développement de la formation de la main-d’oeuvre par l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation qui doit être agréé conformément à l’article 8 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1);
r)  utiliser, pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé, les subventions qui lui sont versées à cette fin ou, par règlement approuvé avec ou sans modification par le gouvernement, appliquer les seuls modes de financement suivants:
1°  prélever de l’employeur professionnel un montant qui ne peut excéder 1/2 % de sa masse salariale calculée conformément à l’article 4 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre; ce règlement ne s’applique pas aux employeurs professionnels exemptés en vertu de cette loi et à ceux exemptés par le règlement du comité;
2°  déterminer les droits exigibles, y compris prévoir des exemptions, pour l’utilisation des services offerts dans le cadre du plan de formation.
Le gouvernement peut en tout temps, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, mettre fin au prélèvement, le suspendre, en réduire ou en augmenter le taux.
Tout contrat d’assurance pris pour donner effet au paragraphe m du deuxième alinéa doit être conclu par le comité qui en est le preneur et, le cas échéant, le bénéficiaire de tout montant versé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes. Ces montants doivent apparaître aux états financiers vérifiés visés à l’article 23 et être affectés à la bonification du régime d’assurance.
S. R. 1964, c. 143, a. 20 (partie); 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 45, a. 61; 1969, c. 51, a. 60; 1978, c. 7, a. 87; 1984, c. 45, a. 15; 1986, c. 95, a. 128; 1996, c. 71, a. 20; 1997, c. 80, a. 62.
23. Le comité doit transmettre au ministre ses prévisions budgétaires annuelles et ses états financiers vérifiés, une copie de la lettre de déclaration du vérificateur externe, un état de la situation de chacun des fonds qu’il administre, tout document relatif à un transfert de fonds et un rapport annuel.
La forme de ces documents est déterminée par le ministre.
Le comité doit également transmettre, le cas échéant, une copie du contrat et de la police d’assurance collective et du régime de retraite.
Le comité doit garder des doubles de ces documents et les exhiber à quiconque en fait la demande pendant les heures ordinaires de bureau.
S. R. 1964, c. 143, a. 21; 1984, c. 45, a. 16; 1996, c. 71, a. 21.
23.1. Le ministre peut exiger d’un membre, dirigeant, mandataire ou employé du comité, tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
La personne à qui la demande de renseignements ou de documents est adressée, est tenue d’y répondre dans le délai indiqué.
1996, c. 71, a. 21.
24. Le comité doit entendre et considérer toute plainte d’un employeur professionnel ou d’un salarié relative à l’application du décret et consignée par écrit.
Le comité ne doit pas dévoiler l’identité du salarié concerné par la plainte, sauf si ce dernier y consent.
S. R. 1964, c. 143, a. 22; 1996, c. 71, a. 22.
25. Après qu’un décret cesse d’être en vigueur, le comité continue d’exister et conserve ses pouvoirs pour l’accomplissement des objets pour lesquels il a été formé.
S. R. 1964, c. 143, a. 23.
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
1996, c. 71, a. 23.
25.1. Le ministre peut, généralement ou spécialement, désigner une personne pour vérifier les documents transmis en vertu des articles 23 et 23.1.
Le vérificateur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu où il a raison de croire que des opérations ou des activités sont exercées par un comité ou pour son compte, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie.
La personne à qui la demande de renseignements ou de documents est adressée, est tenue d’y répondre dans le délai indiqué.
1996, c. 71, a. 23.
25.2. Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 71, a. 23.
25.3. Sur demande, le vérificateur s’identifie et exhibe le document signé par le ministre attestant sa qualité.
1996, c. 71, a. 23.
25.4. Il est interdit de faire obstacle à un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 71, a. 23.
26. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur toute matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un comité paritaire ou sur la conduite de ses membres. L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1969, c. 49, a. 2; 1979, c. 45, a. 161; 1982, c. 53, a. 30; 1984, c. 45, a. 17.
MESURES CORRECTIVES
1996, c. 71, a. 24.
26.1. Le ministre peut, même si la vérification ou l’enquête visée aux articles 25.1 et 26 n’est pas terminée:
1°  ordonner à un comité d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe;
2°  accepter de ce comité un engagement volontaire d’apporter les correctifs appropriés.
1984, c. 45, a. 17; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 33; 1996, c. 71, a. 24.
ADMINISTRATION PROVISOIRE
1996, c. 71, a. 24.
26.2. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de faits révélés lors de mesures prises pour s’assurer de l’application de la loi et après avoir donné aux membres du comité concerné l’occasion de présenter par écrit leurs observations sur ces faits dans les 15 jours de la réception d’un avis du ministre à cet effet, suspendre à compter de la date qu’il détermine et pour une période d’au plus 120 jours les pouvoirs de ces membres et nommer des administrateurs provisoires pour exercer leurs pouvoirs durant la suspension, si ces faits lui donnent lieu de croire:
1°  que le comité n’a pas respecté l’ordre du ministre donné en vertu de l’article 26.1 ou n’a pas respecté un engagement volontaire pris en vertu de cet article;
2°  que les membres du comité ont manqué aux obligations que le Code civil impose aux administrateurs d’une personne morale ou à celles que leur impose la présente loi, un règlement pris pour son application ou un décret;
3°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres ou autres dirigeants du comité;
4°  qu’un ou plusieurs membres ou autres dirigeants du comité ont posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables aux administrateurs d’une personne morale;
5°  que des pratiques incompatibles avec les objets du comité ont eu cours au sein de celui-ci.
Le ministre peut rendre une décision même si la vérification ou l’enquête visée aux articles 25.1 ou 26 n’est pas terminée.
La décision motivée du ministre doit être communiquée avec diligence aux membres du comité. Elle doit également faire l’objet d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 71, a. 24.
26.3. Durant l’administration provisoire, est privée d’effet, le cas échéant, toute disposition d’un règlement du comité ou d’une loi qui lui est applicable, qui assujettit à l’autorisation ou à l’approbation de l’assemblée des membres la validité d’un acte fait par le comité.
1996, c. 71, a. 24.
26.4. Les administrateurs provisoires doivent, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’expiration de leur mandat, soumettre au ministre un rapport de leurs constatations, accompagné de leurs recommandations. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre requiert.
1996, c. 71, a. 24.
26.5. Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport des administrateurs provisoires et s’il l’estime justifié en vue de remédier à une situation prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 26.2 ou pour en éviter la répétition:
1°  prolonger l’administration provisoire pour une période maximale de 90 jours ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
2°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, toute réorganisation de la structure et des activités du comité;
3°  déclarer déchus de leurs fonctions un ou plusieurs des membres du comité dont les pouvoirs étaient suspendus et pourvoir à la nomination ou à l’élection de leurs remplaçants.
Toute prolongation de l’administration provisoire peut, pour les mêmes motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée de chaque renouvellement n’excède pas 90 jours.
Si le rapport des administrateurs provisoires ne conclut pas à l’existence d’une situation prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 26.2, le ministre doit alors mettre fin sans délai à l’administration provisoire.
Toute décision du ministre doit être motivée et communiquée avec diligence aux membres du comité.
1996, c. 71, a. 24.
26.6. Les administrateurs provisoires doivent, à la fin de leur administration, rendre un compte définitif au ministre. Ce compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier l’exactitude et être accompagné des livres et pièces justificatives se rapportant à leur administration.
1996, c. 71, a. 24.
26.7. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du comité qui en est l’objet, à moins que le ministre n’en décide autrement.
1996, c. 71, a. 24.
26.8. Les administrateurs provisoires qui agissent dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont confiés ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions.
1996, c. 71, a. 24.
26.9. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 828 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée, contre les administrateurs provisoires qui agissent dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont confiés en vertu de la présente section.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout jugement, bref, ordonnance ou injonction délivré ou accordé à l’encontre du présent article.
1996, c. 71, a. 24.
26.10. Dans le rapport des activités de son ministère qu’il dépose chaque année à l’Assemblée nationale, le ministre doit fournir sous une rubrique particulière un compte rendu de l’application de la présente section.
1996, c. 71, a. 24.
27. À l’extinction du comité, ses biens sont remis au ministre. Celui-ci peut cependant, dès qu’un décret cesse d’être en vigueur, nommer un liquidateur qui exerce dès lors seul tous les devoirs et les pouvoirs du comité paritaire. Le liquidateur fait remise des biens excédentaires au ministre qui peut les affecter à une oeuvre similaire désignée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 24; 1984, c. 45, a. 18.
EXERCICE DES RÉCLAMATIONS
28. L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par un an à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours du comité qu’à compter de la date où le comité a connu la fraude.
S. R. 1964, c. 143, a. 37; 1984, c. 45, a. 19.
28.1. L’avis du comité expédié à l’employeur professionnel par courrier recommandé ou certifié à l’effet qu’il considère une plainte formulée en vertu de l’article 24 interrompt la prescription à l’égard de tous les salariés de celui-ci pour six mois à compter de sa mise à la poste.
Une demande d’arbitrage interrompt également la prescription à l’égard des salariés d’un employeur professionnel jusqu’à la décision finale de l’arbitre nommé en vertu de l’article 11.4.
1984, c. 45, a. 20; 1996, c. 71, a. 25.
FRAIS, DROITS, HONORAIRES EXIGIBLES
1996, c. 71, a. 26.
28.2. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer dans quel cas et de qui, des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants.
1996, c. 71, a. 26.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PÉNALES
1990, c. 4, a. 370.
29. La présente loi ne s’applique pas:
a)  Aux exploitations agricoles;
b)  (Paragraphe abrogé);
c)  À l’exploitation d’un chemin de fer sous la juridiction du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder;
d)  À un étudiant qui effectue un stage de formation non rémunéré sous la responsabilité d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement;
e)  À une personne qui effectue un stage de réadaptation non rémunéré sous la responsabilité d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous l’autorité de cette loi ou d’un organisme du gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 38; 1978, c. 7, a. 88; 1984, c. 45, a. 21; 1992, c. 21, a. 147; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 23, a. 23.
30. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou déplace un salarié,
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants d’un comité et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi,
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant,
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,—
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 39; 1984, c. 45, a. 22; 1990, c. 4, a. 371; 1992, c. 61, a. 256.
30.1. Un salarié qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension ou d’un déplacement pour un des motifs prévus aux paragraphes a, b et c de l’article 30 et qui désire faire valoir ses droits, doit le faire auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d’un salarié à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit lui résultant de ce Code. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte au commissaire général du travail est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai au comité ou au ministre, le défaut de l’avoir soumise au commissaire général du travail ne peut être opposé au plaignant. Le commissaire général du travail transmet copie de la plainte au comité concerné.
Le comité peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.
1996, c. 71, a. 27.
31. Tout salarié congédié en violation de l’article 30, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, trois mois de salaire, à titre de dommages-intérêts punitifs. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
S. R. 1964, c. 143, a. 40; 1984, c. 45, a. 23; 1996, c. 71, a. 28.
32. Tout membre d’un comité qui refuse ou néglige de remplir les devoirs de sa charge commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 25 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 41; 1990, c. 4, a. 376.
33. Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants d’un comité les renseignements prévus au paragraphe e de l’article 22, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l’exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice,—
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 42; 1984, c. 45, a. 24; 1990, c. 4, a. 372.
34. Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application d’un décret, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible d’une amende de pas moins de 200 $ mais n’excédant pas 500 $ pour la première infraction, et d’une amende de pas moins de 500 $ mais n’excédant pas 3 000 $ pour toute récidive.
S. R. 1964, c. 143, a. 43; 1984, c. 45, a. 25; 1990, c. 4, a. 377.
35. Tout employeur professionnel ou salarié qui viole un règlement rendant obligatoire le certificat de qualification commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 200 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 500 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 44; 1984, c. 45, a. 26; 1990, c. 4, a. 373; 1996, c. 71, a. 29.
36. Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 200 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 500 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 45; 1984, c. 45, a. 27; 1990, c. 4, a. 374.
37. Lorsque le décret contient l’interdiction de grève, contre-grève, ralentissement du travail et piquetage, quiconque enfreint, de quelque manière, cette interdiction commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour la première infraction, et d’une amende n’excédant pas 1 000 $ pour chaque récidive dans les douze mois.
S. R. 1964, c. 143, a. 46; 1990, c. 4, a. 378.
37.1. Commet une infraction quiconque fait obstacle ou nuit de quelque manière à un administrateur provisoire, à un enquêteur ou à un vérificateur qui agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
1996, c. 71, a. 30.
38. Quiconque viole un décret, un règlement rendu obligatoire ou une disposition de la présente loi, dans un cas non prévu aux articles précédents, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 200 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 500 $.
S. R. 1964, c. 143, a. 47; 1984, c. 45, a. 28; 1990, c. 4, a. 375; 1996, c. 71, a. 31.
39. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
S. R. 1964, c. 143, a. 48; 1996, c. 71, a. 32.
39.1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 37.1 ou, lorsqu’elle se rapporte à cette infraction, à l’article 39 ne peut être élue ou nommée membre, dirigeant ou mandataire de tout comité, ni occuper d’autres fonctions dans un tel comité.
Cette inhabilité vaut pour une période de cinq ans, à moins que la personne n’ait obtenu un pardon.
1996, c. 71, a. 32.
LA PREUVE
40. Dans une action civile ou pénale intentée en vertu de la présente loi, tous décrets, règlements et avis sont authentiques et font preuve de leur contenu s’ils ont été publiés à la Gazette officielle du Québec, à laquelle il suffit de référer, et dont la cour d’office est tenue de prendre connaissance.
S. R. 1964, c. 143, a. 49; 1968, c. 23, a. 8.
41. Les registres de délibération d’un comité ou d’un bureau d’examinateurs, et les certificats de qualification et autres documents émanant d’eux, et les copies certifiées par le secrétaire du comité prouvent leur contenu jusqu’à preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature, ni de la qualité des signataires.
S. R. 1964, c. 143, a. 50.
42. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une action ou poursuite prévue par la présente loi a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur, ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 143, a. 51.
PROCÉDURE
43. Toute poursuite intentée devant les tribunaux civils, en vertu de la présente loi, constitue une matière qui doit être instruite et jugée d’urgence.
S. R. 1964, c. 143, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
44. Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur professionnel peuvent être cumulés dans une seule demande, soit qu’elle émane à l’instance des salariés ou du comité et le total réclamé détermine la compétence tant en première instance qu’en appel.
S. R. 1964, c. 143, a. 53; 1996, c. 71, a. 33.
45. Après la réception d’une réclamation du comité, un employeur professionnel ne peut acquitter valablement les sommes faisant l’objet de cette réclamation qu’en en faisant remise au comité.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de la réclamation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
S. R. 1964, c. 143, a. 54; 1996, c. 71, a. 34.
46. Le comité remet aux salariés le montant net perçu en exerçant leurs recours, déduction faite du pourcentage prévu au paragraphe c de l’article 22.
Le comité doit également, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
S. R. 1964, c. 143, a. 55; 1988, c. 51, a. 114; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 34; 1997, c. 63, a. 128.
47. Le pourcentage exigible de l’employeur professionnel peut être ajouté au montant de la demande formulée par le comité, et doit également lui être accordé lorsque le comité reprend l’instance au lieu du salarié.
S. R. 1964, c. 143, a. 56; 1996, c. 71, a. 35.
48. Le comité peut également, si besoin est, joindre à sa poursuite une demande en annulation de tout contrat ou arrangement, ayant pour objet d’enfreindre ou éluder les dispositions de la présente loi ou d’un décret, effectué entre les salariés dont il exerce les recours et l’employeur professionnel ou des tiers, et ce, devant le tribunal compétent à raison du montant réclamé par le comité, et sans être tenu de mettre en cause les salariés.
S. R. 1964, c. 143, a. 57; 1996, c. 71, a. 36.
49. Lorsqu’un salarié produit comme témoin par un comité est interrogé, les questions peuvent lui être posées de manière à suggérer la réponse désirée si ce salarié est à l’emploi de la partie adverse.
S. R. 1964, c. 143, a. 58; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
50. Au cas de contestation sur la qualification du salarié, la classification des opérations ou la durée du travail, dans une poursuite civile invoquant un décret, le tribunal doit, si demande en est faite par un comité demandeur, ordonner une expertise.
S. R. 1964, c. 143, a. 59.
51. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 143, a. 60; 1984, c. 45, a. 29; 1990, c. 4, a. 379.
52. Le comité peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi.
L’amende imposée pour sanctionner une telle infraction appartient au comité, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite.
S. R. 1964, c. 143, a. 61; 1992, c. 61, a. 257.
53. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 143, a. 62; 1984, c. 45, a. 30; 1992, c. 61, a. 258.
54. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 143 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-2 des Lois refondues.
L’article 22 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 62 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 46 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 179 du chapitre 36 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 17 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 17 du chapitre 71 des lois de 1996 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 35 de la présente loi sera abrogé lors de l’entrée en vigueur de l’article 62 du chapitre 51 des lois de 1969 à la date fixée par décret du gouvernement.