D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

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chapitre D-1
Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés
Le chapitre D-1 est remplacé par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). (1993, c. 48, a. 111).
1993, c. 48, a. 111.
SECTION I
DES COMPAGNIES
1. 1.  Toute compagnie constituée en corporation, faisant quelque entreprise, commerce ou affaires au Québec, excepté les banques, doit faire et déposer au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, dans chaque district, où elle exerce ou se propose d’exercer ses opérations ou affaires, une déclaration par écrit, à l’effet ci-après prescrit, faite et signée par le président, lorsque son siège social ou sa place d’affaires est au Québec, ou par le gérant principal ou agent en chef au Québec, si elle n’y a que des succursales ou des agences.
2.  Cette déclaration doit contenir la dénomination sociale de la compagnie ou, le cas échéant, tout nom autre que sa dénomination sociale mentionné dans un permis émis en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (chapitre C‐46) et tout autre nom sous lequel elle peut s’identifier, la date et son mode de constitution ainsi que l’endroit où elle a été constituée et la situation de sa principale place d’affaires dans la province.
3.  La déclaration est faite suivant la formule prescrite par le ministre chargé de l’application de la présente loi et est produite par le président, le gérant principal ou l’agent en chef de la compagnie dans les quinze jours qui suivent le commencement de ses opérations et affaires.
S. R. 1964, c. 272, a. 1; 1979, c. 31, a. 35.
2. S’il survient un changement dans un fait dont la mention est exigée dans la déclaration visée dans l’article 1, la compagnie doit produire une nouvelle déclaration dans les quinze jours de ce changement.
S. R. 1964, c. 272, a. 2; 1979, c. 31, a. 36.
3. Le protonotaire entre chaque déclaration dans le livre qu’il tient pour l’enregistrement des déclarations de sociétés.
Il doit de plus entrer dans les index mentionnés dans l’article 12 toute dénomination sociale et tout nom visé dans l’article 1.
Pour être enregistrée, une raison sociale doit être en langue française.
S. R. 1964, c. 272, a. 3; 1977, c. 5, a. 217; 1979, c. 31, a. 37; 1983, c. 54, a. 34.
4. Le protonotaire perçoit le droit fixé par l’arrêté en conseil adopté conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) pour enregistrer toute déclaration faite en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 272, a. 4; 1978, c. 99, a. 4.
5. Le défaut de faire et de produire les déclarations ordonnées par les articles 1 et 2, rend chacune des compagnies ci-dessus mentionnées passible d’une amende n’excédant pas 200 $, et le président, le gérant principal ou l’agent en chef, suivant le cas, d’une amende n’excédant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 272, a. 5.
6. Si la déclaration est produite après les quinze jours, et avant le commencement d’une poursuite pour contravention à la présente section, la compagnie faisant et produisant cette déclaration, son président et son gérant principal ou agent en chef, selon le cas, ne sont plus censés avoir été en défaut.
Une poursuite peut être prise contre la compagnie, son président, gérant principal ou agent en chef, pour contravention à la présente section, tant que la compagnie continue à faire quelque entreprise, commerce ou affaire sans se conformer à la présente section.
Toutefois si la compagnie cesse de faire quelque entreprise, commerce ou affaire sans s’être conformée, en temps utile, à la présente section, une poursuite peut être prise contre elle, son président, gérant principal ou agent en chef, qu’ils occupent ou qu’ils aient cessé d’occuper telles fonctions.
S. R. 1964, c. 272, a. 6; 1992, c. 61, a. 253.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 272, a. 7; 1990, c. 4, a. 367.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 272, a. 8; 1990, c. 4, a. 367.
SECTION II
DES SOCIÉTÉS ET PERSONNES FAISANT AFFAIRES SOUS UNE RAISON SOCIALE
§ 1.  — De la déclaration que doivent faire les personnes entrant en société pour certaines fins
9. 1.  La déclaration que doivent transmettre au protonotaire en vertu du Code civil les personnes qui se réunissent en société, au Québec, pour des fins de commerce, de manufacture ou de mécanique, ou pour la construction de chemins, écluses, ponts, ou autres travaux, ou pour la colonisation, l’établissement ou la vente de terres, doit être signée par les membres de la société; et, s’il y a des membres absents du Québec à l’époque de cette signature, alors par les membres présents, tant en leur propre nom qu’au nom de leurs coassociés absents, en vertu d’une autorisation spéciale à cet effet.
2.  Cette déclaration doit être faite selon la teneur de la formule 2 et contenir les nom, prénoms, qualité et résidence de chaque associé, et les nom, titre ou raison sous lesquels ils conduisent ou entendent conduire les affaires.
3.  Elle doit faire mention du temps depuis lequel la société existe, et comporter que les personnes y dénommées sont les seuls membres de la société.
4.  La déclaration doit être déposée dans les quinze jours après la formation de la société, et une pareille déclaration doit être déposée de la même manière chaque fois qu’il y a quelque changement ou modification dans le personnel de la société ou dans les nom, titre ou raison sous lesquels la société entend conduire ses affaires.
5.  Cette déclaration doit être complétée, en y faisant les changements nécessaires, par une compagnie qui poursuit, en société avec une autre personne, l’une des fins mentionnées au paragraphe 1.
S. R. 1964, c. 272, a. 9; 1979, c. 31, a. 38.
§ 2.  — De la déclaration que doivent faire les personnes prenant une raison sociale
10. 1.  Une personne qui, sans être associée avec d’autres, se sert pour raison sociale pour les fins mentionnées dans l’article 9, d’un nom ou d’une désignation autre que son propre nom seul, ou qui se sert de son propre nom avec l’addition des mots «et compagnie» ou de tout mot ou de toute phrase indiquant une pluralité de membres dans la raison sociale, doit également transmettre au protonotaire de la Cour supérieure de chaque district et dans lequel le commerce ou l’affaire doit être fait, une déclaration dressée selon la teneur de la formule 3, et qui doit contenir les nom, prénoms, qualités et résidence de cette personne et la raison sociale sous laquelle elle fait ou a l’intention de faire des affaires, et mentionner, en outre, qu’aucune autre personne n’est associée avec elle.
2.  La déclaration est déposée dans les quinze jours de la date de l’emploi pour la première fois de cette raison sociale et fait mention de cette date.
3.  Tout changement dans la raison sociale énoncée dans la déclaration enregistrée doit aussi être enregistré de la même manière; et il en est de même quand la personne discontinue ses affaires sous une raison sociale ou cesse de se servir d’une raison sociale qu’elle a fait enregistrer.
S. R. 1964, c. 272, a. 10.
11. Le protonotaire doit entrer ces déclarations dans un registre qu’il tient à cette fin, lequel est, en tout temps, durant les heures de bureau, ouvert à l’inspection du public, gratuitement.
Le protonotaire perçoit le droit fixé par l’arrêté en conseil adopté conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour enregistrer toute déclaration faite en vertu de la présente section et pour en délivrer copie.
S. R. 1964, c. 272, a. 11; 1978, c. 99, a. 5.
12. Dans le cas de déclaration enregistrée en conformité de l’article 10, deux index selon la formule 4 sont gardés par le protonotaire dans lesquels il entre, en les recevant, par ordre de production, et alphabétiquement, dans la première colonne de l’un de ces index, la raison sociale mentionnée dans la déclaration produite, dans la deuxième colonne, le nom de la personne, dans la troisième, la date de production de la déclaration; dans la première colonne de l’autre index, le nom de la personne, dans la deuxième colonne, la raison sociale, et dans la troisième, la date de production de la déclaration.
S. R. 1964, c. 272, a. 12.
§ 3.  — Déclarations interdites
13. Aucune déclaration prescrite par la présente section ne peut être enregistrée si une personne ou une société y prend un nom, un titre ou une raison sociale qui est la désignation d’une société existante ou d’une autre personne, ou qui y ressemble tellement que le public peut être induit en erreur.
Tout enregistrement fait contrairement aux dispositions du présent article peut être annulé par la Cour supérieure du district sur requête, après avis donné aux intéressés et au protonotaire.
S. R. 1964, c. 272, a. 13.
§ 4.  — Dispositions pénales
1992, c. 61, a. 254.
14. Chaque membre d’une société, ou chaque personne faisant affaires sous une raison sociale, qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente section, ou toute personne mariée faisant affaires, comme commerçant, seule ou en société avec d’autres personnes, qui ne se conforme pas aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1834 du Code civil, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 272, a. 14; 1990, c. 4, a. 368; 1992, c. 61, a. 255.
15. Toute personne ou société, à l’exception d’un membre du Barreau, d’un notaire, ou de l’officier autorisé à percevoir les droits ou honoraires d’enregistrement de la déclaration requise par la présente loi, qui, au moyen de représentations verbales ou écrites, tente d’obtenir ou obtient de quelque corporation, société commerciale ou autres, une somme de deniers destinée à payer le coût du dépôt ou de l’enregistrement, ou à titre d’indemnité quelconque se rapportant à une telle déclaration, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque contravention, d’une amende n’excédant pas 50 $.
S. R. 1964, c. 272, a. 15; 1990, c. 4, a. 369.
SECTION III
DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE
16. Toute déclaration d’une société en commandite doit être signée par les différentes personnes qui forment la société devant un notaire ou un avocat qui en certifie la signature. La déclaration est faite substantiellement dans la forme prescrite à la formule 5.
S. R. 1964, c. 272, a. 16; 1978, c. 99, a. 6.
Le remplacement de l’article 16 de la présente loi par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978 s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Il s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
17. Une déclaration doit être déposée au bureau du protonotaire du district où se trouve l’établissement principal de la société.
Elle est enregistrée par le protonotaire et toute personne peut en prendre connaissance.
S. R. 1964, c. 272, a. 17; 1978, c. 99, a. 6.
Le remplacement de l’article 17 de la présente loi par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978 s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Il s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
18. Le protonotaire perçoit pour le dépôt de chaque déclaration de formation d’une société en commandite et pour leur enregistrement le droit fixé par un arrêté en conseil adopté conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
S. R. 1964, c. 272, a. 18; 1978, c. 99, a. 6.
Le remplacement de l’article 18 de la présente loi par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978 s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Il s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
18.1. Le protonotaire donne avis de l’enregistrement de la déclaration d’une société en commandite ou de sa dissolution dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par l’inspecteur général des institutions financières.
Le protonotaire donne également avis dans la Gazette officielle du Québec du changement de la raison sociale, de la nature des affaires de la société, du lieu de son établissement principal ou de la date de sa terminaison.
1978, c. 99, a. 6; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 196.
L’insertion de l’article 18.1 dans la présente loi, par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978, s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Elle s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
SECTION IV
Abrogée, 1982, c. 17, a. 43.
1982, c. 17, a. 43.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 272, a. 19; 1982, c. 17, a. 43.
SECTION V
DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 197.
20. Tout protonotaire doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières, dans les 30 jours qui suivent l’expiration de chaque mois, une copie de tout document reçu en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 72, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 197.
SECTION VI
DES FORMULES
1980, c. 28, a. 18.
21. Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut modifier la forme et la teneur des formules prévues par la présente loi.
Les formules ainsi modifiées sont publiées dans la Gazette officielle du Québec et elles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à une date ultérieure indiquée dans l’avis accompagnant cette publication.
1980, c. 28, a. 18.
SECTION VII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
22. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1
(Article 1 par. 3)

Déclaration

Province de Québec,
District de

LA COMPAGNIE (nom)
La compagnie (nom) a été constituée en corporation dans (nom du pays ou de la province, etc.,) par lettres patentes (ou selon le cas) accordées (ou enregistrées, suivant le cas) le (date).
Sa principale place d’affaires au Québec est à (nom de la ville, etc.).
En foi de quoi cette déclaration en double est faite et signée par moi, (adresse, nom et profession ou occupation), le président, (principal gérant ou agent en chef, suivant le cas) de ladite compagnie à (nom de la place), le (date).
S. R. 1964, c. 272, formule 1.
2
(Article 9 par. 2)

Déclaration de société

Province de Québec,
District de

Nous .............., de .............., dans .............. (épiciers ou selon le cas), certifions par les présentes que nous avons fait et entendons faire commerce, comme (épiciers ou selon le cas), à .............., en société, sous les nom et raison de .............. (ou suivant le cas: je ou nous), soussigné, de .............., certifie (ou certifions) par les présentes que j’ai (ou nous avons) fait et entends (ou entendons) faire commerce comme .............., à .............., en société avec C. D., de .............., et E. F., de .............., et que ladite société existe depuis le .............. jour de .............. mil neuf cent .............., et que je (ou nous, et lesdits C. D. et E. F.) sommes et avons été, depuis ledit jour, les seuls membres de ladite société.
Témoin, nos seings, à .............., ce .............. jour de .............., 19..............

(Signatures)
S. R. 1964, c. 272, formule 2.
3
(Article 10 par. 1)

Déclaration de raison sociale

Province de Québec,
District de

Je, .............., de .............., dans .............. (épicier ou selon le cas) certifie par les présentes que depuis le .............. je fais et j’entends faire commerce comme .............., à .............., district de .............., sous la raison sociale de .............., et qu’aucune autre personne n’est associée avec moi.

(Signature)
S. R. 1964, c. 272, formule 3.
4
(Article 12)
---------------------------------------------------------------
Index alphabétique des raisons sociales
===============================================================
RAISON SOCIALE . NOM DE LA PERSONNE . DATE DE PRODUCTION
-----------------.-----------------------.---------------------
Abbott & Cie ... . John Bernard ....... . 22 mars 1925
. .
Bourgoin & . .
Lamontagne ..... . Louis Bourgoin ..... . 23 mars 1925
. .
Roy & Dion ..... . Joseph Roy ......... . 24 mars 1925
---------------------------------------------------------------
Index alphabétique des noms propres
---------------------------------------------------------------
NOM DE LA PERSONNE . RAISON SOCIALE . DATE DE PRODUCTION
---------------------.-------------------.---------------------
Bernard John ....... . Abbott & Cie ... . 22 mars 1925
. .
. Bourgoin & .
Bourgoin Louis ..... . Lamontagne ..... . 23 mars 1925
. .
Roy Joseph ......... . Roy & Dion ..... . 24 mars 1925
---------------------------------------------------------------
S. R. 1964, c. 272, formule 4.
5
(Article 16)

Nous, soussignés, déclarons que nous formons une société sous la raison sociale de «.............., société en commandite», .............. (indiquer ici la nature des affaires de la société).

L’adresse de l’établissement principal au Québec est la suivante: ..............

La société est formée de .............. résidant habituellement à .............., et de .............. résidant habituellement à .............., à titre d’associés commandités; et de .............., résidant habituellement à .............., et de .............. résidant habituellement à .............., à titre d’associés commanditaires.

.............. (nom du commanditaire) a apporté une somme comptant de .............. et .............. une somme comptant de .............. au fonds commun de la société.

.............. s’engage à verser au fonds commun de la société une somme de .............. payable comme suit: ..............

.............. a apporté au fonds commun .............. (indiquer la nature du bien) d’une valeur de .............. $.

.............. s’engage à verser au fonds commun de la société le .............. 19.............. une somme de .............. (ou un bien) (dans ce cas, le décrire et en indiquer la valeur) à titre d’apport additionnel. Les modalités du paiement de cet apport additionnel sont les suivantes: ..............

La société a commencé .............. (préciser ici l’époque) .............. de l’an .............. et finira .............. (préciser ici l’époque) de l’an ..............

En date du .............., à ..............

Signé en ma présence
notaire ou avocat.
1978, c. 99, a. 7.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 272 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le deuxième alinéa de l’article 3 et le paragraphe 5 de l’article 9 du chapitre 272 des Statuts refondus, 1964, tels qu’en vigueur au 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre D-1 des Lois refondues.