D-13.01 - Loi limitant le droit d’éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés

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Updated to 31 August 2024
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chapitre D-13.01
Loi limitant le droit d’éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés
SECTION I
INTERDICTION D’ÉVINCER LE LOCATAIRE D’UN LOGEMENT
2024, c. 23, sec. I.
1. Malgré l’article 1959 du Code civil, aucun locataire ne peut être évincé d’un logement avant le 6 juin 2027 aux fins prévues à cet article.
2024, c. 23, a. 1.
2. Le gouvernement peut soustraire de l’application de l’article 1 les logements situés sur toute partie du territoire du Québec, et ce, pour une durée déterminée ou non.
2024, c. 23, a. 2.
3. Un locataire évincé en violation de l’article 1 peut s’adresser au Tribunal administratif du logement afin de réclamer l’indemnité prévue à l’article 1965 du Code civil, des dommages-intérêts pour la réparation de tout préjudice qu’il a subi et des dommages-intérêts punitifs.
2024, c. 23, a. 3.
SECTION II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2024, c. 23, sec. II.
Code civil du Québec
4. (Non en vigueur).
2024, c. 23, a. 4.
5. (Modification intégrée au Code civil du Québec, a. 1959.1).
2024, c. 23, a. 5.
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation
6. (Omis).
2024, c. 23, a. 6.
7. (Omis).
2024, c. 23, a. 7.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2024, c. 23, sec. III.
8. L’article 1 s’applique aux processus d’éviction en cours le 6 juin 2024.
L’article 1959.1 du Code civil, tel que modifié par l’article 5 de la présente loi, s’applique aux processus d’éviction et de reprise de logement en cours le 6 juin 2024.
L’article 1 de la présente loi et l’article 1959.1 du Code civil, tel que modifié par l’article 5 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux processus d’éviction ou de reprise de logement dans les situations suivantes:
1°  l’avis d’éviction ou de reprise de logement a été transmis avant le 22 mai 2024;
2°  l’avis d’éviction ou de reprise de logement a été transmis après le 21 mai 2024 et, selon le cas:
a)  le locataire a avisé le locateur, avant le 6 juin 2024, de son intention de se conformer à cet avis;
b)  le locateur a présenté au Tribunal administratif du logement, avant le 6 juin 2024, une demande d’autorisation d’évincer le locataire ou de reprendre le logement.
2024, c. 23, a. 8.
9. L’article 1 ne s’applique pas aux évictions suivantes:
1°  une éviction visant un logement situé dans une partie de territoire qui a été soustraite de l’application de l’article 1, conformément à l’article 2, dans la mesure où l’avis d’éviction a été transmis alors que cette partie de territoire était ainsi soustraite;
2°  une éviction visant à changer l’affectation d’un logement situé dans une résidence privée pour aînés dans les situations suivantes:
En vig.: 2024-12-01
a)  le locateur est titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une telle résidence visée à l’article 557 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et, à la fois:
i.  Santé Québec a fait droit à sa demande de révoquer l’autorisation, conformément à l’article 637 de cette loi;
ii.  le logement se situe dans les lieux auxquels la révocation s’applique, lorsqu’il s’agit d’une révocation partielle;
b)  le locateur est titulaire d’une attestation temporaire de conformité visée à l’article 346.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un certificat de conformité visé à l’article 346.0.4 de cette loi et, à la fois:
i.  le plan de cessation des activités du locateur a été approuvé conformément au quatrième alinéa de l’article 346.0.17.1 de cette loi;
ii.  le logement se situe dans la partie de la résidence visée par le plan, lorsque le locateur cesse ses activités à l’égard de cette partie seulement.
2024, c. 23, a. 9 et 10.
10. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 1293 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), le sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 9 de la présente loi doit se lire en y supprimant, dans ce qui précède le sous-paragraphe i, « pour les Inuit et les Naskapis ».
2024, c. 23, a. 10.
11. Le ministre doit publier un avis à la Gazette officielle du Québec lorsque le taux d’inoccupation des logements locatifs publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement à l’égard de l’ensemble des centres urbains du Québec dont la population est d’au moins 10 000 habitants atteint 3%.
Les dispositions du premier alinéa cessent d’avoir effet à la date de la publication de l’avis et celles de la section I cessent d’avoir effet, à l’égard de toute partie du territoire du Québec, le soixantième jour qui suit la date de la publication de l’avis à moins que le gouvernement n’en décide autrement avant ce dernier jour à l’égard de toute partie du territoire du Québec qu’il détermine.
2024, c. 23, a. 11.
12. Le ministre doit, au plus tard le 6 février 2027, faire au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre des articles 1, 2 et 11.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2024, c. 23, a. 12.
13. Le ministre responsable de l’habitation est responsable de l’application de la présente loi.
2024, c. 23, a. 13.
14. (Omis).
2024, c. 23, a. 14.