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D-13.01
- Loi limitant le droit d’éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés
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Updated to 31 August 2024
This document has official status.
chapitre
D-13.01
Loi limitant le droit d’éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés
DROIT D’ÉVICTION DES LOCATEURS — PROTECTION DES LOCATAIRES AÎNÉS
06
6
06
juin
2024
06
6
06
juin
2024
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION
I
INTERDICTION D’ÉVINCER LE LOCATAIRE D’UN LOGEMENT
2024, c. 23
2024, c. 23
,
sec.
I
.
1
.
Malgré l’article 1959 du Code civil, aucun locataire ne peut être évincé d’un logement avant le 6 juin 2027 aux fins prévues à cet article.
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
1
.
2
.
Le gouvernement peut soustraire de l’application de l’article 1 les logements situés sur toute partie du territoire du Québec, et ce, pour une durée déterminée ou non.
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
2
.
3
.
Un locataire évincé en violation de l’article 1 peut s’adresser au Tribunal administratif du logement afin de réclamer l’indemnité prévue à l’article 1965 du Code civil, des dommages-intérêts pour la réparation de tout préjudice qu’il a subi et des dommages-intérêts punitifs.
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
3
.
SECTION
II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2024, c. 23
2024, c. 23
,
sec.
II
.
Code civil du Québec
4
.
(Non en vigueur).
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
4
.
5
.
(Modification intégrée au Code civil du Québec, a. 1959.1).
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
5
.
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation
6
.
(Omis).
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
6
.
7
.
(Omis).
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
7
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2024, c. 23
2024, c. 23
,
sec.
III
.
8
.
L’article 1 s’applique aux processus d’éviction en cours le 6 juin 2024.
L’article 1959.1 du Code civil, tel que modifié par l’article 5 de la présente loi, s’applique aux processus d’éviction et de reprise de logement en cours le 6 juin 2024.
L’article 1 de la présente loi et l’article 1959.1 du Code civil, tel que modifié par l’article 5 de la présente loi, ne s’appliquent pas aux processus d’éviction ou de reprise de logement dans les situations suivantes:
1
°
l’avis d’éviction ou de reprise de logement a été transmis avant le 22 mai 2024;
2
°
l’avis d’éviction ou de reprise de logement a été transmis après le 21 mai 2024 et, selon le cas:
a
)
le locataire a avisé le locateur, avant le 6 juin 2024, de son intention de se conformer à cet avis;
b
)
le locateur a présenté au Tribunal administratif du logement, avant le 6 juin 2024, une demande d’autorisation d’évincer le locataire ou de reprendre le logement.
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
8
.
9
.
L’article 1 ne s’applique pas aux évictions suivantes:
1
°
une éviction visant un logement situé dans une partie de territoire qui a été soustraite de l’application de l’article 1, conformément à l’article 2, dans la mesure où l’avis d’éviction a été transmis alors que cette partie de territoire était ainsi soustraite;
2
°
une éviction visant à changer l’affectation d’un logement situé dans une résidence privée pour aînés dans les situations suivantes:
En vig.: 2024-12-01
a
)
le locateur est titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une telle résidence visée à l’article 557 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
) et, à la fois:
i
.
Santé Québec a fait droit à sa demande de révoquer l’autorisation, conformément à l’article 637 de cette loi;
ii
.
le logement se situe dans les lieux auxquels la révocation s’applique, lorsqu’il s’agit d’une révocation partielle;
b
)
le locateur est titulaire d’une attestation temporaire de conformité visée à l’article 346.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou d’un certificat de conformité visé à l’article 346.0.4 de cette loi et, à la fois:
i
.
le plan de cessation des activités du locateur a été approuvé conformément au quatrième alinéa de l’article 346.0.17.1 de cette loi;
ii
.
le logement se situe dans la partie de la résidence visée par le plan, lorsque le locateur cesse ses activités à l’égard de cette partie seulement.
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
9 et 10
.
10
.
Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 1293 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (
chapitre G-1.021
), le sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° de l’article 9 de la présente loi doit se lire en y supprimant, dans ce qui précède le sous-paragraphe i, « pour les Inuit et les Naskapis ».
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
10
.
11
.
Le ministre doit publier un avis à la
Gazette officielle du Québec
lorsque le taux d’inoccupation des logements locatifs publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement à l’égard de l’ensemble des centres urbains du Québec dont la population est d’au moins 10 000 habitants atteint 3%.
Les dispositions du premier alinéa cessent d’avoir effet à la date de la publication de l’avis et celles de la section I cessent d’avoir effet, à l’égard de toute partie du territoire du Québec, le soixantième jour qui suit la date de la publication de l’avis à moins que le gouvernement n’en décide autrement avant ce dernier jour à l’égard de toute partie du territoire du Québec qu’il détermine.
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
11
.
12
.
Le ministre doit, au plus tard le 6 février 2027, faire au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre des articles 1, 2 et 11.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
12
.
13
.
Le ministre responsable de l’habitation est responsable de l’application de la présente loi.
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
13
.
14
.
(Omis).
2024, c. 23
2024, c. 23
,
a.
14
.
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