D-10 - Loi sur la distribution du gaz

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chapitre D-10
Loi sur la distribution du gaz
Le chapitre D-10 est remplacé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1). (1985, c. 34, a. 214).
1985, c. 34, a. 214.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente, les expressions suivantes ont le sens qui leur est ici attribué, à savoir:
a)  «appareil» : tout dispositif, mécanisme ou instrument qui utilise le gaz pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie, y compris ses conduites de raccordement et son tuyau d’évacuation du produit de la combustion du gaz;
b)  «conduit» ou «conduit à gaz» : toute canalisation ou tuyau servant ou destiné à servir au transport ou à la distribution du gaz, sauf les conduites de raccordement d’un appareil;
c)  «consommateur» : toute personne ou société qui achète du gaz d’un distributeur;
d)  «distributeur» : toute personne qui exploite une entreprise d’emmagasinage, de transport, de vente ou de distribution de gaz au Québec, à quelque titre que ce soit;
e)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation ou autrement;
f)  «personne» : en outre de son sens ordinaire, une société, un syndicat et une association;
g)  «régie» : la Régie du bâtiment du Québec;
h)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 2 ou de l’article 3;
i)  «réseau de distribution» : l’ensemble des conduits, excepté ceux mentionnés au paragraphe k, et des outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires installés dans un territoire déterminé et servant à la distribution du gaz aux consommateurs de ce territoire;
j)  «système de transport» : l’ensemble des conduits servant au transport du gaz jusqu’au point de jonction avec un réseau de distribution, incluant les outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires s’y rattachant;
k)  «tuyauterie» : l’ensemble des conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou de tout autre bâtiment d’un consommateur.
S. R. 1964, c. 88, a. 1; 1970, c. 26, a. 1; 1988, c. 23, a. 86; 1991, c. 74, a. 136; 1999, c. 40, a. 107.
2. La régie peut adopter des règlements relatifs à la sécurité publique et à la prévention des accidents pouvant résulter du transport, de la possession, de la distribution et de l’usage du gaz au Québec.
Sans restreindre la portée du pouvoir général de réglementation ci-dessus, la régie peut, en particulier:
a)  réglementer la construction, la réparation, l’entretien, le remplacement et l’inspection de tout système de transport, réseau de distribution, conduit, appareil et tuyauterie servant aux fins du transport, de la distribution et de la consommation du gaz;
b)  désigner une ou des organisations pour éprouver les appareils à gaz, vérifier s’ils rencontrent les conditions spécifiées par la régie et y apposer leur sceau d’approbation, si l’épreuve est favorable;
c)  décréter que seuls les appareils à gaz approuvés par la régie ou munis du sceau d’approbation d’une organisation visée au paragraphe précédent pourront, à compter d’une date spécifiée, être installés au Québec;
d)  réglementer l’entreposage, l’emmagasinage, le transport et la manutention de tout gaz autrement qu’au moyen de conduits;
e)  adopter, en cette matière, toute autre mesure susceptible de contribuer à la sécurité publique.
S. R. 1964, c. 88, a. 2.
3. La régie peut aussi, par règlement, accepter et rendre obligatoires, en entier ou en partie, avec les changements qu’elle juge opportuns, tout code ou tous standards techniques qu’elle juge appropriés et conformes à l’intérêt public, relativement aux appareils à gaz et aux systèmes de transport ou réseaux de distribution de gaz.
La régie est autorisée à exercer elle-même ou à déléguer l’exercice des pouvoirs d’approbation prévus par ces codes ou standards techniques.
S. R. 1964, c. 88, a. 3.
4. Les règlements adoptés par la régie n’entrent en vigueur qu’après avoir été autorisés, avec ou sans modification, par le gouvernement et à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec, à moins qu’une autre date, spécifiée dans cette publication, n’ait été fixée à cette fin par le gouvernement.
Au cas d’incompatibilité entre une disposition d’un tel règlement et une disposition d’un règlement municipal, la première prévaut.
S. R. 1964, c. 88, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.
5. Il est interdit à toute personne d’installer un appareil à gaz non conforme aux prescriptions des règlements.
S. R. 1964, c. 88, a. 5.
6. Il est interdit à tout distributeur de fournir du gaz à un consommateur pour être utilisé
a)  au moyen d’un appareil installé en violation de l’article 5 ou devenu par la suite défectueux;
b)  dans un bâtiment dont la tuyauterie, à la connaissance du distributeur, présente un risque d’accident.
S. R. 1964, c. 88, a. 6.
7. Nul ne doit installer un appareil à gaz sans au préalable en informer le distributeur intéressé et lui indiquer avec précision la nature de l’appareil et l’endroit où doit se faire cette installation.
S. R. 1964, c. 88, a. 7.
8. Tout membre et tout inspecteur de la régie, ainsi que toute autre personne par elle autorisée, peuvent, pour les fins des articles 2 à 7 et des règlements, inspecter tout système de transport, réseau de distribution, conduit, appareil et tuyauterie servant au transport, à la distribution ou à la consommation du gaz et, à ces fins,
a)  pénétrer sur tout terrain et dans toute construction tous les jours non fériés, entre 8 heures et 18 heures, et, au cas d’urgence, en n’importe quel temps;
b)  examiner, éprouver et vérifier toute installation, appareil et dispositif ci-dessus mentionnés;
c)  faire toute enquête jugée nécessaire pour se rendre compte de l’observance de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 88, a. 8.
9. Les articles 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi. Si l’enquêteur n’est pas un membre de la régie, il est tenu de prêter le serment prévu par l’article 2 de ladite loi.
S. R. 1964, c. 88, a. 9; 1992, c. 61, a. 265.
10. Le propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble, ainsi que ses préposés et employés, sont tenus de faciliter, par tous les moyens raisonnables à leur disposition, l’exercice des pouvoirs conférés à tout enquêteur par les articles 8 et 9.
S. R. 1964, c. 88, a. 10.
11. La régie peut donner à tout propriétaire ou exploitant d’un système de transport, à tout distributeur, à tout consommateur et à tout propriétaire d’immeuble où se trouve de la tuyauterie, ainsi qu’à toute personne en charge de l’installation ou de la réparation de conduits, de tuyauterie ou d’appareils à gaz, tout ordre qu’elle juge à propos pour fin de sécurité. Quiconque a reçu un tel ordre doit s’y conformer, à défaut de quoi la régie peut elle-même le faire exécuter par tous les moyens à sa disposition, y compris la démolition, l’enlèvement, la confiscation et le remplacement de tout appareil, installation ou dispositif défectueux, et recouvrer du contrevenant le montant des dépenses par elle encourues, le tout sans préjudice de toute autre sanction prévue par la présente loi.
La personne à qui un tel ordre est notifié sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de la régie, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par la régie.
S. R. 1964, c. 88, a. 11; 1970, c. 26, a. 2; 1997, c. 43, a. 225.
12. Le gouvernement peut, pour les fins de la présente loi,
a)  nommer des inspecteurs et autres employés pour faire partie du personnel régulier de la régie, et autoriser celle-ci à utiliser les services de techniciens et d’experts, et déterminer la rémunération des uns et des autres;
b)  adopter des dispositions pour le remboursement, par les propriétaires ou exploitants d’entreprise de transport ou de distribution de gaz, ou par les uns et les autres, des dépenses occasionnées à la régie par l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 88, a. 12.
13. Tout propriétaire ou exploitant d’un système de transport ou d’un réseau de distribution du gaz qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou qui contrevient à un ordre de la régie, est passible d’une amende d’au moins 1 400 $ et d’au plus 7 000 $ pour la première infraction et d’au moins 7 000 $ et d’au plus 35 225 $ pour toute récidive.
Toute autre personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, ou contrevient à un ordre de la régie, est passible, pour la première infraction, d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
S. R. 1964, c. 88, a. 13; 1986, c. 58, a. 33; 1990, c. 4, a. 387; 1991, c. 33, a. 36.
14. Les dispositions relatives à l’emmagasinage du gaz s’appliquent sous réserve de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1970, c. 26, a. 3; 1987, c. 64, a. 344.
14.1. Le ministre du Travail est responsable de l’application de la présente loi.
1991, c. 74, a. 137; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
15. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 88 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-10 des Lois refondues.