C-81 - Loi sur le curateur public

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Updated to 1 October 2000
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chapitre C-81
Loi sur le curateur public
CHAPITRE I
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1. Le gouvernement nomme une personne pour agir comme curateur public.
1989, c. 54, a. 1.
2. La durée du mandat du curateur public est de cinq ans; il demeure en fonction à l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1989, c. 54, a. 2.
3. Le curateur public peut en tout temps renoncer à ses fonctions, en donnant un avis écrit au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
Il ne peut être destitué que pour cause.
1989, c. 54, a. 3; 1996, c. 21, a. 45.
4. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du curateur public.
1989, c. 54, a. 4.
5. Le curateur public doit s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, à moins d’y être autorisé par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 5.
6. Le curateur public doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment qui suit:
«Je (...) déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de curateur public et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs. Je déclare sous serment de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Le curateur public exécute cette obligation devant le juge en chef de la Cour du Québec et l’écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 54, a. 6; 1999, c. 40, a. 99.
7. Le curateur public désigne, par écrit, une ou des personnes, membres de son personnel, pour le remplacer en cas d’absence. Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec, mais elle prend effet dès la signature par le curateur public de l’acte qui la constate.
Le curateur public peut aussi, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à ses fonctionnaires ou employés l’exercice de ses fonctions. Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie les fonctionnaires ou employés à qui cette subdélégation peut être faite.
1989, c. 54, a. 7; 1999, c. 30, a. 1.
7.1. Aucun acte, document ou écrit n’engage le curateur public ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un de ses fonctionnaires ou employés. Cette délégation est publiée à la Gazette officielle du Québec, mais elle prend effet dès la signature par le curateur public de l’acte qui la constate.
1999, c. 30, a. 2.
8. En cas de vacance de la charge ou d’empêchement du curateur public, le gouvernement désigne une personne pour exercer temporairement la fonction de curateur public.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de cette personne.
1989, c. 54, a. 8; 1997, c. 80, a. 1.
9. Le personnel du curateur public est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le curateur public exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1989, c. 54, a. 9; 2000, c. 8, a. 242.
10. Les membres du personnel du curateur public sont assujettis aux restrictions légales applicables à ce dernier quant aux biens dont il a la gestion.
1989, c. 54, a. 10.
11. Le curateur public peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique ou morale, autre qu’un membre de son personnel, à exécuter les tâches nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi.
L’autorisation doit être signée par le curateur public ou, en son nom, par une personne qu’il autorise à cette fin; elle peut, de même, être révoquée en tout temps.
1989, c. 54, a. 11.
CHAPITRE II
LES ATTRIBUTIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:
1°  de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents ;
2°  des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3°  de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
1989, c. 54, a. 12; 1997, c. 80, a. 2.
SECTION II
LES INTERVENTIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE PROTECTION
13. Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:
1°  à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur;
2°  à l’homologation ou à la révocation d’un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude;
3°  à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire;
4°  au remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent.
1989, c. 54, a. 13; 1992, c. 57, a. 552; 1997, c. 80, a. 3.
14. Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun de demander l’ouverture d’un régime de protection, transmettre au greffier de la Cour supérieure, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.
1989, c. 54, a. 14; 1992, c. 21, a. 143; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 44; 1997, c. 80, a. 4.
SECTION III
LA REPRÉSENTATION ET LA DÉLÉGATION
15. Le curateur public doit, lorsqu’il exerce une tutelle ou une curatelle, rechercher un tuteur ou curateur pour le remplacer et, le cas échéant, il peut assister cette personne dans sa démarche pour être nommée à ce titre.
Il peut, dans sa recherche d’un tuteur ou curateur, prendre toute mesure nécessaire ou utile à cette fin, notamment convoquer une assemblée des parents, alliés ou amis de la personne inapte.
1989, c. 54, a. 15.
16. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 16; 1992, c. 21, a. 144; 1992, c. 57, a. 553.
17. La personne à qui est délégué l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle d’un majeur doit, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.
1989, c. 54, a. 17; 1992, c. 57, a. 554.
17.1. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration constitue un comité chargé de conseiller le curateur public en matière de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées.
1999, c. 30, a. 3.
17.2. Le comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées est formé de six personnes qui ne font pas partie du personnel du curateur public.
Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le comité se réunit au moins deux fois l’an. Le quorum est de quatre membres.
1999, c. 30, a. 3.
17.3. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 30, a. 3.
17.4. Le curateur public fournit aux membres du comité tout document utile à l’accomplissement de leur mandat.
1999, c. 30, a. 3.
18. Dans la mesure où l’article 258 du Code civil ne peut s’appliquer à une personne qui, sans y être domiciliée, se trouve au Québec, le tribunal peut désigner le curateur public pour agir provisoirement comme curateur, tuteur ou conseiller jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge conformément aux lois de son domicile.
1989, c. 54, a. 18; 1992, c. 57, a. 555; 1997, c. 80, a. 5.
19. Lorsqu’une personne qui est représentée par le curateur public ou dont celui-ci administre les biens ne réside plus habituellement au Québec, le curateur public peut s’adresser au tribunal afin d’être relevé de sa charge de tuteur ou de curateur.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande que si le curateur public démontre que la personne concernée est légalement représentée suivant les lois du lieu de sa résidence habituelle.
1989, c. 54, a. 19.
SECTION IV
LA SURVEILLANCE
20. Le curateur public, dans l’exécution de sa charge de surveillance de l’administration des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et curateurs qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre au curateur public, dans les deux mois de l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, fait conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui; ils doivent également transmettre un rapport annuel de leur administration, une copie du rapport périodique d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit être effectuée, ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
1989, c. 54, a. 20; 1997, c. 80, a. 6.
21. Le curateur public peut exiger que les livres et comptes relatifs aux biens administrés par un tuteur ou un curateur soient vérifiés par un comptable, si la valeur des biens administrés excède 100 000 $ ou s’il a un motif sérieux de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de la gestion du tuteur ou du curateur.
1989, c. 54, a. 21.
22. Le curateur public peut demander le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur pour les motifs reconnus au Code civil ou lorsque le compte annuel du tuteur ou curateur, ou une enquête faite par le curateur public, donne sérieusement lieu de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des fonctions de tuteur ou de curateur. Il peut aussi demander la révocation de tout mandat donné en prévision d’une inaptitude si le mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux.
Si le tribunal l’ordonne, le curateur public, pendant l’instance, exerce la tutelle ou la curatelle ou, lors d’une demande de révocation de mandat, assume la protection de la personne inapte ou l’administration de ses biens.
1989, c. 54, a. 22.
23. Plutôt que de demander le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur ou la révocation d’un mandat, le curateur public peut, suivant les modalités qu’il indique, accepter du représentant ou du mandataire un engagement volontaire à l’effet de remédier à son défaut s’il y a lieu et de respecter dorénavant les obligations de sa charge qu’il a fait défaut d’exécuter ou qu’il a mal exécutées.
1989, c. 54, a. 23.
SECTION V
L’ADMINISTRATION PROVISOIRE DE BIENS
§ 1.  — Dispositions générales
1997, c. 80, a. 7.
24. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le curateur public assume l’administration provisoire des biens suivants :
1°  les biens de l’absent, à moins qu’un autre administrateur n’ait été désigné par l’absent ou nommé par le tribunal ;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) ;
3°  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales ;
4°  les biens d’une succession qui sont situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, soient en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce que le curateur public, notamment dans les cas où l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir à ce titre ;
5°  les biens sans maître que l’État s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il détient et les biens qui deviennent la propriété de l’État par confiscation définitive, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions contraires de la loi, notamment quant aux biens visés à la section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19) ;
6°  les biens non réclamés au sens de l’article 24.1 ;
7°  les biens déposés ou délaissés dans un centre de détention ou dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui ne sont pas réclamés dans l’année du départ ou du décès du déposant ;
8°  sous réserve des cas où l’acte constitutif de l’administration ou la loi pourvoit autrement à leur administration provisoire, les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui qui décède, renonce à ses fonctions, est mis en tutelle ou en curatelle ou devient autrement inhabile à exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé ;
9°  les biens d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une association non dotée de la personnalité juridique dissoutes, lorsque ces biens sont dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une société, sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution de la société ;
10°  les biens situés au Québec, autres que ceux visés aux paragraphes 1° à 9° ci-dessus, dont le propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou introuvable.
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556; 1994, c. 29, a. 1; 1996, c. 64, a. 3; 1997, c. 80, a. 8.
§ 2.  — Dispositions particulières aux biens non réclamés
1997, c. 80, a. 9.
24.1. Sont considérés comme non réclamés, si leur propriétaire ou autre ayant droit est domicilié au Québec, les biens suivants:
1°  les dépôts d’argent dans une caisse d’épargne et de crédit, une société d’épargne, une société de fiducie ou toute autre institution autorisée par la loi à recevoir des fonds en dépôt, lorsque ces dépôts et les comptes y afférents n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de l’exigibilité des sommes déposées;
2°  la valeur des chèques ou lettres de change certifiés ou acceptés par une institution financière, de même que celle des traites émises par une telle institution, lorsque ces effets n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune demande de paiement dans les trois ans qui suivent la date de leur certification, acceptation ou émission;
3°  les sommes payables en cas de remboursement ou de rachat de titres d’emprunt ou d’actions, parts ou autres formes de participation dans une personne morale, une société ou une fiducie, de même que les intérêts, dividendes ou autres revenus, y compris les ristournes, qui se rattachent à ces titres ou formes de participation, lorsque ces sommes ou revenus n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité;
4°  les fonds, titres et autres biens reçus, à quelque titre que ce soit, par un conseiller ou courtier en valeurs mobilières au nom ou pour le compte d’autrui, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur réception par le conseiller ou courtier;
5°  les fonds, titres et autres biens détenus en fidéicommis par toute personne autorisée par la loi à détenir des biens en fidéicommis, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; sont entre autres considérées détenues en fidéicommis les sommes d’argent devant faire l’objet, de la part de leur détenteur, d’une comptabilité et d’un compte distincts en fidéicommis, en fiducie ou sous toute autre appellation indiquant que des sommes sont gardées pour le compte d’autrui;
6°  les fonds, titres et autres biens déposés dans un coffret de sûreté auprès d’une institution financière, lorsque le terme du contrat de location du coffret est échu depuis trois ans et que l’ayant droit n’a demandé ni le renouvellement du contrat ni l’accès au coffret durant cette période;
7°  les fonds, titres et autres biens détenus par une institution financière à titre de créancier gagiste ou de gardien, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans de la date où ces biens, par suite de l’extinction de l’obligation garantie ou autrement, sont devenus exigibles;
8°  les sommes assurées payables en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie, lorsque ces sommes n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; les sommes payables au décès de l’assuré sont présumées exigibles au plus tard à la date de centième anniversaire de naissance de l’assuré;
9°  les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite, autres que les prestations visées par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou par un régime équivalent au sens de cette loi, lorsque ces sommes n’ont fait l’objet, de la part de l’ayant droit, d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; ces sommes sont présumées exigibles au plus tard à la date du soixante-dixième anniversaire de naissance du crédirentier ou du salarié; lorsqu’un ou plusieurs des biens visés par le présent article composent l’actif d’un régime d’épargne-retraite, ces biens ne peuvent être considérés de façon distincte des sommes payables en vertu de ce régime;
10°  les intérêts, dividendes et autres revenus produits, le cas échéant, par les biens visés aux paragraphes 1° à 9° ci-dessus, dans la mesure où l’acte ou la loi prévoit que ces revenus sont payables à l’ayant droit;
11°  les biens déterminés par règlement, aux conditions qui y sont prescrites.
1997, c. 80, a. 9.
24.2. Un ayant droit est réputé domicilié au Québec si sa dernière adresse connue était au Québec ou, à défaut d’adresse connue, si l’acte constitutif de ses droits a été conclu au Québec.
1997, c. 80, a. 9.
24.3. Les biens visés à l’article 24.1 sont aussi considérés comme non réclamés si, dans le cas où ces biens sont situés au Québec, la loi du lieu du domicile de leur ayant droit ne pourvoit pas à leur administration provisoire.
1997, c. 80, a. 9.
25. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 25; 1997, c. 80, a. 10.
26. Le débiteur ou détenteur d’un bien qui devient un bien non réclamé au sens de la présente loi doit, dans les six mois précédant la date la plus tardive à laquelle il doit le remettre au curateur public en application de l’article 26.1, donner à l’ayant droit un avis écrit d’au moins trois mois décrivant le bien et lui indiquant qu’à défaut de le réclamer dans le délai imparti, ce bien sera remis au curateur public.
Le débiteur ou détenteur n’est toutefois pas tenu d’envoyer l’avis s’il ne peut, par des moyens raisonnables, retrouver l’adresse de l’ayant droit, si la valeur de l’ensemble des biens non réclamés par l’ayant droit est inférieure à 100 $ ou dans tout autre cas prévu par règlement.
1989, c. 54, a. 26; 1997, c. 80, a. 11.
26.1. Le débiteur ou détenteur doit, une fois l’an, remettre au curateur public les biens qui sont demeurés non réclamés à la suite des avis donnés aux ayants droit, de même que les biens non réclamés pour lesquels aucun avis n’était requis.
Le débiteur ou détenteur doit également produire au curateur public, au moment de la remise des biens, un état contenant la description de ces biens et les renseignements nécessaires, suivant ce qui est prescrit par règlement, pour déterminer l’identité des ayants droit, leur domicile, ainsi que la nature et la source de leurs droits. L’état doit porter la déclaration du débiteur ou détenteur que les avis requis ont été donnés aux ayants droit et indiquer, lorsque ces avis n’étaient pas requis, les motifs pour lesquels ils ne l’étaient pas.
Outre les renseignements requis du débiteur ou détenteur, le règlement prescrit la forme de l’état des biens remis, de même que la production de tout document au soutien de cet état. Ce règlement peut établir les modalités afférentes à la remise des biens et à la transmission de l’état qui s’y rapporte ; il peut aussi établir, en fonction de catégories de débiteurs ou de détenteurs, la période annuelle au cours de laquelle la remise et l’état doivent être faits et produits.
1997, c. 80, a. 11.
26.2. Le débiteur ou détenteur ne peut se soustraire à son obligation de fournir les renseignements ou documents requis en application de l’article 26.1 pour le motif qu’ils sont protégés par le secret professionnel.
Toutefois, lorsque le débiteur ou détenteur produit au curateur public une déclaration écrite indiquant que ces renseignements ou documents sont ainsi protégés, le curateur public ne peut, pour l’application des articles 32 et 54, rendre publics que l’identité du débiteur ou détenteur et son domicile professionnel, accompagnés d’une mention générale de la source des droits visés, notamment le compte en fidéicommis du débiteur ou détenteur.
1997, c. 80, a. 11.
26.3. La communication de renseignements nominatifs concernant un ayant droit, faite en application de l’article 26.1, doit l’être de manière à assurer leur caractère confidentiel. Ces renseignements sont, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1), réputés avoir été requis par le curateur public au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 18 de cette loi.
1997, c. 80, a. 11.
26.4. Le débiteur ou détenteur doit des intérêts sur les biens non réclamés ou leur valeur à compter de la date à laquelle il doit, au plus tard, remettre ces biens au curateur public.
Ces intérêts se paient selon les modalités prescrites par règlement, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31); ils se capitalisent quotidiennement.
1997, c. 80, a. 11.
26.5. Le débiteur ou détenteur ne peut exiger de l’ayant droit le paiement de frais autres que ceux dont le montant est expressément stipulé dans l’acte constitutif de ses droits ou que le débiteur ou détenteur est par ailleurs autorisé à lui réclamer en vertu de la loi.
Le débiteur ou détenteur a droit, lorsqu’il remet des biens non réclamés au curateur public, au remboursement de ces frais et il peut les déduire des sommes qu’il doit remettre à ce dernier.
1997, c. 80, a. 11.
26.6. L’obligation, faite au débiteur ou détenteur de biens non réclamés, de remettre ces biens au curateur public n’est ni atténuée, ni modifiée par le fait que la prescription ait pu courir, le cas échéant, au profit du débiteur ou détenteur pendant le délai requis pour que les biens soient considérés comme étant non réclamés au sens de la présente loi ; cette prescription est inopposable au curateur public.
1997, c. 80, a. 11.
26.7. Tout débiteur ou détenteur de biens non réclamés doit maintenir dans son établissement une liste à jour de ces biens indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date à laquelle ils ont été remis, le cas échéant, au curateur public.
Les inscriptions relatives à un bien non réclamé doivent demeurer sur cette liste pendant une période de dix ans.
1997, c. 80, a. 11.
26.8. Les débiteurs ou détenteurs sont, envers tout ayant droit, exonérés de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de l’exécution des obligations que leur impose la présente loi relativement aux biens non réclamés.
1997, c. 80, a. 11.
26.9. Les règles de la présente sous-section s’appliquent au gouvernement, à ses ministères et organismes, ainsi qu’à toute personne morale de droit public, qu’ils aient des droits à faire valoir sur les biens qui y sont visés ou qu’ils en soient débiteurs ou détenteurs.
Les ministères et organismes visés au premier alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) sont toutefois dispensés, lorsque les biens qu’ils doivent ou détiennent consistent en des sommes d’argent, de remettre ces sommes au curateur public.
1997, c. 80, a. 11.
SECTION VI
L’ENQUÊTE ET L’INSPECTION
1997, c. 80, a. 12.
27. Le curateur public peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête relativement aux personnes qu’il représente, aux biens qu’il administre ou qui devraient être confiés à son administration et, généralement, à tout mineur ou à toute personne sous régime de protection; il peut, de même, faire enquête relativement à toute personne inapte dont un mandataire prend soin ou administre les biens.
Le curateur public et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 54, a. 27; 1997, c. 80, a. 13.
27.1. Le curateur public peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des dispositions de la présente loi relatives aux biens non réclamés.
La personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un débiteur ou détenteur de biens non réclamés ou dans tout autre lieu où ces biens sont gardés pour le compte du débiteur ou détenteur;
2°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux biens non réclamés ou à leurs ayants droit, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant;
3°  examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux biens non réclamés et à leurs ayants droit.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1997, c. 80, a. 14.
28. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), le curateur public ou une personne qu’il autorise peut pénétrer à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement visé, selon le cas, par l’une ou l’autre de ces lois afin de consulter sur place le dossier pertinent d’une personne inapte ou protégée et en tirer des copies.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au curateur public une copie de ce dossier.
1989, c. 54, a. 28; 1992, c. 21, a. 145; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 80, a. 15.
28.1. Les personnes autorisées par le curateur public à agir en vertu des articles 27.1 et 28 doivent, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant leur autorisation.
Elles ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 80, a. 16.
CHAPITRE III
L’ADMINISTRATION
SECTION 0.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
1997, c. 80, a. 17.
28.2. Les règles du présent chapitre s’appliquent sous réserve des dispositions de toute autre loi assujettissant le curateur public à un régime différent d’administration des biens qui lui sont confiés.
1997, c. 80, a. 17.
SECTION I
LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’ADMINISTRATION
29. Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au titre VII du Livre IV du Code civil du Québec relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
L’état transmis au curateur public par le débiteur ou détenteur de biens non réclamés en application de l’article 26.1 tient lieu de l’inventaire des biens qui y sont décrits, sauf au curateur public à vérifier l’exactitude de l’état ainsi transmis.
1989, c. 54, a. 29; 1992, c. 57, a. 557; 1997, c. 80, a. 18.
30. Le curateur public a la simple administration des biens qui lui sont confiés, à moins que la loi ne prévoie autrement.
Il n’est toutefois pas tenu de conserver en nature les biens dont il a l’administration provisoire.
1989, c. 54, a. 30; 1997, c. 80, a. 19.
31. Le curateur public doit requérir l’inscription, au registre foncier de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble, d’un avis énonçant sa qualité d’administrateur sur tout immeuble confié à son administration. L’officier de la publicité des droits est tenu de dénoncer au curateur public toute inscription subséquente.
La radiation de cet avis se fait par l’inscription d’un certificat du curateur public attestant la fin de son administration.
1989, c. 54, a. 31; 1997, c. 80, a. 20.
32. Lorsqu’il agit comme administrateur provisoire de biens, sauf pour les biens visés au paragraphe 5° de l’article 24, le curateur public doit, sans délai, faire connaître sa qualité par avis publié, une fois, dans la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un journal circulant dans la localité où étaient situés ces biens au moment où il en est devenu administrateur.
Dans le cas où les biens soumis à l’administration provisoire du curateur public sont des biens non réclamés par un ayant droit qui était domicilié au Québec ou réputé l’être au moment où le curateur public en est devenu administrateur, l’avis doit aussi être publié dans un journal circulant dans la localité de la dernière adresse connue de l’ayant droit ou du lieu de conclusion de l’acte constitutif de ses droits, si cette localité est différente de celle du lieu où étaient situés ces biens.
1989, c. 54, a. 32; 1997, c. 80, a. 21.
33. Les biens dont l’administration est confiée au curateur public ne doivent pas être confondus avec les biens de l’État.
1989, c. 54, a. 33.
SECTION II
LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’ADMINISTRATION
34. Lorsque les règles de l’administration du bien d’autrui prévoient que la personne représentée doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consultée, c’est le titulaire de l’autorité parentale ou le conjoint qui agit ou, à défaut ou en cas d’empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne qui démontre pour la personne représentée un intérêt particulier. Autrement, l’autorisation du tribunal est requise.
Le curateur public peut demander au tribunal la révision de la décision prise par la personne autorisée à décider pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un délai de 10 jours à compter du jour où le curateur public est avisé de cette décision.
1989, c. 54, a. 34; 1992, c. 57, a. 558.
35. Le curateur public peut, sans l’autorisation du tribunal, emprunter sur la garantie des biens compris dans un patrimoine qu’il administre, les sommes nécessaires pour maintenir un immeuble en bon état d’entretien et de réparation ou pour acquitter les charges qui le grèvent.
1989, c. 54, a. 35.
36. Le curateur public peut, sans l’autorisation du tribunal, provoquer un partage, y participer ou transiger si la valeur des concessions qu’il fait, s’il en est, n’excède pas 5 000 $.
1989, c. 54, a. 36.
37. Dans les cas d’aliénation à titre onéreux par le curateur public de biens visés à l’article 24 de la présente loi, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle le curateur public est chargé d’agir à titre de tuteur, curateur, liquidateur ou administrateur du bien d’autrui, l’autorisation du tribunal n’est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1989, c. 54, a. 37; 1997, c. 80, a. 22; 1999, c. 43, a. 13.
38. Le curateur public n’est pas tenu, pour faire les actes visés par les articles 35 à 37 de la présente loi, de suivre les formalités prévues aux articles 1303 et 1305 du Code civil, de même que celles prévues à l’article 34 de la présente loi.
Les autorisations du tribunal, prévues dans la présente section, s’obtiennent conformément aux règles établies au Code de procédure civile (chapitre C‐25) pour les matières non contentieuses.
1989, c. 54, a. 38; 1992, c. 57, a. 559.
39. Dans le cours de son administration, le curateur public est tenu, une fois l’an, à la demande d’un mineur ou d’un majeur représenté, d’un proche parent ou d’une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou le majeur, de rendre un compte sommaire de sa gestion.
En aucun cas, il n’est tenu de fournir une sûreté.
1989, c. 54, a. 39; 1992, c. 57, a. 560.
SECTION III
LA FIN DE L’ADMINISTRATION
40. L’administration du curateur public se termine de plein droit :
1°  lorsque la tutelle ou la curatelle prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur ou curateur ;
2°  lorsque l’absent revient, que l’administrateur qu’il a désigné se présente, qu’un tuteur est nommé à ses biens ou qu’un jugement le déclare décédé ;
3°  lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ;
4°  dans tous les autres cas où un ayant droit se présente pour réclamer les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux où un autre administrateur est nommé à l’égard des biens administrés.
L’administration du curateur public se termine également de plein droit, en l’absence d’un bénéficiaire de l’administration et dans tous les cas où les biens sont administrés pour le compte de l’État, lorsque la liquidation des biens par le curateur public prend fin et que les opérations permettant d’assurer la remise des sommes administrées ou provenant de cette liquidation sont complétées.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561; 1994, c. 29, a. 2; 1997, c. 80, a. 23.
41. Le curateur public doit, à la fin de son administration, rendre compte de celle-ci et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
Lorsque l’administration du curateur public se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, la reddition de compte et la remise des sommes qui restent à la fin de l’administration sont faites au ministre des Finances, selon les modalités prescrites par règlement.
1989, c. 54, a. 41; 1997, c. 80, a. 24.
41.1. Les sommes remises au ministre des Finances sont acquises à l’État et sont versées au fonds consolidé du revenu.
Tout ayant droit aux sommes ainsi remises au ministre des Finances, y compris aux biens dont la liquidation a produit ces sommes, peut néanmoins les récupérer auprès du curateur public, avec les intérêts, au taux fixé par règlement, calculés depuis cette remise. Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des sommes dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur remise au ministre des Finances, où le droit de les récupérer se prescrit par 10 ans à compter de cette remise.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires aux paiements faits en application du présent article.
1997, c. 80, a. 25.
42. Après le décès d’une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, le curateur public continue son administration jusqu’à la notification, par courrier recommandé ou certifié, de l’acceptation de sa charge par le liquidateur de succession ou, à défaut de liquidateur de succession, de l’acceptation de la succession par les héritiers. Si cette dernière acceptation n’est pas faite dans les six mois de l’ouverture de la succession, celle-ci est recueillie par l’État.
Il prend, au besoin, les mesures nécessaires pour procéder à l’inhumation ou à l’incinération du cadavre de la personne décédée, aux frais de la succession et suivant les principes religieux propres à la personne décédée.
1989, c. 54, a. 42; 1997, c. 80, a. 26.
42.1. Il appartient à celui qui se présente pour réclamer des biens ou récupérer des sommes auprès du curateur public d’établir sa qualité.
1997, c. 80, a. 27.
SECTION IV
LES PATRIMOINES ADMINISTRÉS
43. Le curateur public doit maintenir une administration et une comptabilité distinctes à l’égard de chacun des patrimoines dont il est chargé de l’administration. Il n’est responsable des dettes relatives à un patrimoine qu’il administre que jusqu’à concurrence de la valeur des biens de ce patrimoine.
1989, c. 54, a. 43.
44. Le curateur public peut, dans les conditions prévues par une politique de placement établie après consultation du comité de placement visé à l’article 46, constituer des portefeuilles collectifs avec les sommes disponibles provenant des biens qu’il administre.
Le curateur public assume la gestion des portefeuilles ainsi constitués, conformément aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs. Il peut néanmoins effectuer des placements au porteur, pourvu qu’il s’agisse de placements présumés sûrs visés à l’article 1339 du Code civil.
1989, c. 54, a. 44; 1992, c. 57, a. 562; 1994, c. 29, a. 3; 1999, c. 30, a. 4.
44.1. Malgré l’article 44, le curateur public peut confier la gestion des portefeuilles collectifs à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à l’une de ses filiales dont elle détient la totalité des actions comportant le droit de vote.
En ce cas, la gestion des portefeuilles est entièrement régie par la politique de placement établie par le curateur public, laquelle peut déroger aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs.
1999, c. 30, a. 4.
45. Le curateur public doit, au moins deux fois par année, créditer le compte de chacune des personnes dont il administre les biens, des revenus des portefeuilles collectifs selon la valeur de leur participation à chacun de ces portefeuilles.
1989, c. 54, a. 45; 1994, c. 29, a. 4; 1999, c. 30, a. 5.
46. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration constitue un comité chargé de conseiller le curateur public en matière de placement des biens dont il assume l’administration collective.
1989, c. 54, a. 46; 1997, c. 80, a. 28.
47. Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1989, c. 54, a. 47.
48. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1989, c. 54, a. 48.
49. Le curateur public est tenu de faire rapport au comité, au moins quatre fois l’an, de l’état de ses placements.
1989, c. 54, a. 49.
CHAPITRE IV
LES DOSSIERS ET LES REGISTRES
50. Le curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes qu’il représente ou dont il administre les biens.
1989, c. 54, a. 50.
51. Le dossier d’une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel.
1989, c. 54, a. 51.
52. Nul ne peut prendre connaissance d’un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n’est:
1°  le personnel du curateur public dans l’exercice de leurs fonctions;
2°  la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers;
3°  le titulaire de l’autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l’autorisation de ce dernier;
4°  le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l’autorisation de ce dernier;
5°  le Protecteur du citoyen.
Néanmoins, le curateur public peut attester qu’une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d’une personne intéressée.
1989, c. 54, a. 52.
53. Le curateur public peut refuser momentanément de donner communication à une personne qu’il représente d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale la concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis du médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Le curateur public, sur recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne qui en a fait la demande.
1989, c. 54, a. 53.
54. Le curateur public doit maintenir un registre des tutelles au mineur, un registre des tutelles et curatelles au majeur, un registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude et un registre des biens sous administration provisoire, autres que ceux prévus au paragraphe 5° de l’article 24.
Les registres ne contiennent que les renseignements prévus par règlement. Ces renseignements ont un caractère public; ils sont conservés sur les registres jusqu’à la fin de l’administration du curateur public ou, lorsque cette administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, jusqu’à l’expiration de la période prévue par règlement.
1989, c. 54, a. 54; 1992, c. 57, a. 563; 1997, c. 80, a. 29.
CHAPITRE V
LE FINANCEMENT
55. Le curateur public peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés, la surveillance des tutelles ou curatelles et les autres attributions qui lui sont conférées par la loi.
Ces honoraires sont établis par règlement. Toutefois, les honoraires qui se rattachent à des biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, de même que la nature et le montant des dépenses qui peuvent être exigées en rapport avec ces biens, sont établis par un décret du gouvernement pris sur recommandation du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministre des Finances.
1989, c. 54, a. 55; 1992, c. 57, a. 564; 1997, c. 80, a. 30.
56. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 56; 1994, c. 29, a. 5; 1999, c. 30, a. 6.
57. Le curateur public peut exiger un intérêt au taux déterminé par règlement sur toute avance de fonds consentis au compte d’un patrimoine qu’il administre.
1989, c. 54, a. 57; 1999, c. 30, a. 7.
58. Les dépenses faites par le curateur public pour l’application de la présente loi sont imputées sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Les honoraires, intérêts et autres sommes perçus par le curateur public en vertu des articles 55 et 57 sont versés au fonds consolidé du revenu ; ils constituent, à toutes fins, un crédit pour l’année financière au cours de laquelle ils sont ainsi versés, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 58; 1997, c. 80, a. 31; 1999, c. 30, a. 8.
58.1. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 31; 1999, c. 30, a. 9.
59. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 59; 1994, c. 29, a. 6; 1997, c. 80, a. 32; 1999, c. 30, a. 10.
59.1. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 32; 1999, c. 30, a. 11.
60. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 60; 1994, c. 29, a. 7; 1997, c. 80, a. 33.
61. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 61; 1997, c. 80, a. 34; 1999, c. 30, a. 12.
62. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 62; 1992, c. 57, a. 565; 1994, c. 29, a. 8; 1997, c. 80, a. 35.
63. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 63; 1999, c. 30, a. 13.
64. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 64; 1997, c. 80, a. 36; 1999, c. 30, a. 14.
65. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 65; 1991, c. 72, a. 6; 1994, c. 18, a. 34; 1999, c. 30, a. 15.
CHAPITRE VI
LES LIVRES, COMPTES ET RAPPORTS
66. Les livres et comptes relatifs aux biens administrés par le curateur public sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du curateur public.
1989, c. 54, a. 66; 1999, c. 30, a. 16.
67. Le curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1989, c. 54, a. 67; 1997, c. 80, a. 37; 1999, c. 30, a. 17.
67.0.1. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration dépose le rapport d’activités et les états financiers du curateur public devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 30, a. 17.
67.1. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 38; 1999, c. 30, a. 18.
67.2. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 38; 1999, c. 30, a. 18.
67.3. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 38; 1999, c. 30, a. 18.
67.4. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 38; 1999, c. 30, a. 18.
CHAPITRE VII
RÉGLEMENTATION
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont par ailleurs conférés par la présente loi, le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu d’une autre disposition de la loi;
4.1°  déterminer les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite au sens du paragraphe 9° de l’article 24.1 ;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds imputés par le curateur public;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9; 1997, c. 80, a. 39; 1999, c. 30, a. 19.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
69. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 26.1, 26.5 et 26.7 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 15 000 $.
1989, c. 54, a. 69; 1997, c. 80, a. 40.
69.1. Toute personne qui entrave l’action du curateur public ou d’une personne qu’il autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 27.1 et 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
1997, c. 80, a. 41.
70. Le tuteur ou curateur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 20 ou qui néglige ou refuse de faire vérifier ses livres et comptes lorsque requis conformément à l’article 21 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 2 500 $.
1989, c. 54, a. 70.
71. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 71; 1992, c. 61, a. 252.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
72. Le curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit. Il ne peut cependant, s’il s’agit du recouvrement de petites créances, se faire représenter par un avocat ou un agent de recouvrement, sauf dans les cas où le Code de procédure civile le permet.
1989, c. 54, a. 72.
73. Toute signification de procédure judiciaire au curateur public doit se faire au lieu où il exerce principalement ses attributions.
Le greffier du tribunal transmet, sans délai et sans frais, une copie au curateur public de tout jugement relatif aux intérêts patrimoniaux d’un mineur ou majeur en tutelle ou en curatelle, ainsi que de toute transaction effectuée dans le cadre d’une action à laquelle le tuteur ou le curateur est partie en cette qualité.
1989, c. 54, a. 73.
74. Le juge suspend, à la demande du curateur public, pour une durée n’excédant pas trente jours, toute procédure judiciaire dirigée contre lui ou contre une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, ou relative aux biens que le curateur public administre en vertu de l’article 24, afin de lui permettre de recueillir les éléments utiles à sa défense.
1989, c. 54, a. 74.
75. Tout document signé par le curateur public fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et son autorité.
Lorsque des déclarations écrites doivent être attestées sous serment par le curateur public, elles peuvent l’être sous son serment d’office.
1989, c. 54, a. 75.
75.1. Le curateur public peut conclure avec le ministre des Finances des ententes relatives à la gestion des biens appartenant à l’État.
Il peut également conclure avec toute personne, société ou association ainsi qu’avec le gouvernement, ses ministères ou organismes toute autre entente en vue de l’application de la présente loi.
1994, c. 29, a. 10; 1997, c. 80, a. 42.
76. Le curateur public peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi similaire ou relative en tout ou en partie à l’administration provisoire de biens dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Ces ententes peuvent notamment avoir pour objet de déléguer au curateur public l’administration de biens non réclamés par des propriétaires ou autres ayants droit dont le domicile est situé au Québec ou réputé l’être en vertu de la présente loi.
1989, c. 54, a. 76; 1997, c. 80, a. 43.
77. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 54, a. 77; 1996, c. 21, a. 45.
La ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues à la présente loi. Décret 131-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 880.
78. (Omis).
1989, c. 54, a. 78.
79. (Omis).
1989, c. 54, a. 79.
80. (Omis).
1989, c. 54, a. 80.
81. (Omis).
1989, c. 54, a. 81.
82. (Omis).
1989, c. 54, a. 82.
83. (Omis).
1989, c. 54, a. 83.
84. (Omis).
1989, c. 54, a. 84.
85. (Omis).
1989, c. 54, a. 85.
86. (Omis).
1989, c. 54, a. 86.
87. (Omis).
1989, c. 54, a. 87.
88. (Omis).
1989, c. 54, a. 88.
89. (Omis).
1989, c. 54, a. 89.
90. (Omis).
1989, c. 54, a. 90.
91. (Omis).
1989, c. 54, a. 91.
92. (Omis).
1989, c. 54, a. 92.
93. (Omis).
1989, c. 54, a. 93.
94. (Omis).
1989, c. 54, a. 94.
95. (Omis).
1989, c. 54, a. 95.
96. (Omis).
1989, c. 54, a. 96.
97. (Omis).
1989, c. 54, a. 97.
98. (Omis).
1989, c. 54, a. 98.
99. (Omis).
1989, c. 54, a. 99.
100. (Omis).
1989, c. 54, a. 100.
101. (Omis).
1989, c. 54, a. 101.
102. (Omis).
1989, c. 54, a. 102.
103. (Omis).
1989, c. 54, a. 103.
104. (Omis).
1989, c. 54, a. 104.
105. (Omis).
1989, c. 54, a. 105.
106. (Omis).
1989, c. 54, a. 106.
107. (Omis).
1989, c. 54, a. 107.
108. (Omis).
1989, c. 54, a. 108.
109. (Omis).
1989, c. 54, a. 109.
110. (Omis).
1989, c. 54, a. 110.
111. (Omis).
1989, c. 54, a. 111.
112. (Omis).
1989, c. 54, a. 112.
113. (Omis).
1989, c. 54, a. 113.
114. (Omis).
1989, c. 54, a. 114.
115. (Omis).
1989, c. 54, a. 115.
116. (Omis).
1989, c. 54, a. 116.
117. (Omis).
1989, c. 54, a. 117.
118. (Omis).
1989, c. 54, a. 118.
119. (Omis).
1989, c. 54, a. 119.
120. (Omis).
1989, c. 54, a. 120.
121. (Omis).
1989, c. 54, a. 121.
122. (Omis).
1989, c. 54, a. 122.
123. (Omis).
1989, c. 54, a. 123.
124. (Omis).
1989, c. 54, a. 124.
125. (Omis).
1989, c. 54, a. 125.
126. (Omis).
1989, c. 54, a. 126.
127. (Omis).
1989, c. 54, a. 127.
128. (Omis).
1989, c. 54, a. 128.
129. (Omis).
1989, c. 54, a. 129.
MODIFICATIONS AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
130. (Modification intégrée au c. C-25, a. 4).
1989, c. 54, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-25, a. 70).
1989, c. 54, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-25, a. 70.2).
1989, c. 54, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-25, a. 97).
1989, c. 54, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. C-25, a. 483).
1989, c. 54, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. C-25, a. 818.2).
1989, c. 54, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé du chapitre VII du Livre VI).
1989, c. 54, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. C-25, a. 877).
1989, c. 54, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-25, a. 877.1).
1989, c. 54, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. C-25, a. 878).
1989, c. 54, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 878.1-878.3).
1989, c. 54, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. C-25, a. 879).
1989, c. 54, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. C-25, a. 880).
1989, c. 54, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. C-25, a. 881).
1989, c. 54, a. 143.
144. (Omis).
1989, c. 54, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. C-25, a. 883).
1989, c. 54, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. C-25, a. 884).
1989, c. 54, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. C-25, section II et aa. 884.1-884.6).
1989, c. 54, a. 147.
MODIFICATIONS DE CONCORDANCE
148. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 2.2).
1989, c. 54, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 4).
1989, c. 54, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 53).
1989, c. 54, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 123).
1989, c. 54, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 127).
1989, c. 54, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 128.1).
1989, c. 54, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. A-23, a. 58).
1989, c. 54, a. 154.
155. (Inopérant, 1989, c. 15, a. 1).
1989, c. 54, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. A-32, aa. 93.14, 93.79, 93.147, 93.229 et 174.8).
1989, c. 54, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. B-1, a. 87).
1989, c. 54, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. B-1, a. 122).
1989, c. 54, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 69).
1989, c. 54, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. C-14, a. 91).
1989, c. 54, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. C-38, a. 42).
1989, c. 54, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.10).
1989, c. 54, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.73).
1989, c. 54, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. C-38, a. 140).
1989, c. 54, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. C-67.2, aa. 44 et 202).
1989, c. 54, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. C-74, a. 19).
1989, c. 54, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. D-5, a. 24).
1989, c. 54, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. D-15, a. 37).
1989, c. 54, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 47).
1989, c. 54, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 52).
1989, c. 54, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 518).
1989, c. 54, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 523).
1989, c. 54, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 528).
1989, c. 54, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 533).
1989, c. 54, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. F-1, a. 39).
1989, c. 54, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.12).
1989, c. 54, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. M-42, a. 6.2).
1989, c. 54, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. N-2, a. 15).
1989, c. 54, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. N-2, a. 120).
1989, c. 54, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. P-10, a. 29).
1989, c. 54, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. P-41, a. 8).
1989, c. 54, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. P-41, a. 9).
1989, c. 54, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. P-41, a. 10).
1989, c. 54, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. Q-1, a. 37).
1989, c. 54, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. S-5, a. 8).
1989, c. 54, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. S-5, a. 77).
1989, c. 54, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. S-5, a. 86).
1989, c. 54, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. S-5, a. 105).
1989, c. 54, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 4).
1989, c. 54, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. S-29.01, aa. 1 et 170).
1989, c. 54, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 33).
1989, c. 54, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 137).
1989, c. 54, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 159).
1989, c. 54, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 172).
1989, c. 54, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 345).
1989, c. 54, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 358).
1989, c. 54, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 361).
1989, c. 54, a. 197.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
198. (Omis).
1989, c. 54, a. 198.
199. Dans une autre loi, un règlement, arrêté, décret, contrat, entente ou autre document, tout renvoi à la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) ou à la disposition équivalente de cette loi.
1989, c. 54, a. 199.
200. Jusqu’au 1er janvier 1994, les articles 1338 à 1411 du Code civil du Québec (1987, chapitre 18) relatifs à l’administration du bien d’autrui, sont réputés en vigueur pour l’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) et des dispositions relatives aux régimes de protection des majeurs introduits au Code civil du Bas Canada par la présente loi.
1989, c. 54, a. 200; 1992, c. 57, a. 567.
201. Les personnes majeures interdites le 15 avril 1990 sont, à compter de cette date, sous le régime de protection applicable au majeur en tutelle. Cette tutelle s’exerce sur la personne et les biens si elles ont été interdites pour imbécillité, démence ou fureur; elle ne s’exerce que sur les biens dans les autres cas.
Les personnes qui, le 15 avril 1990, sont pourvues d’un conseil judiciaire, sont, à compter de cette date, sous le régime de protection du majeur pourvu d’un conseiller.
1989, c. 54, a. 201.
202. Les personnes visées par un certificat d’incapacité émis en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41) ou en vertu de l’article 6 de la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) et qui, le 15 avril 1990, ne sont pas autrement sous un régime de protection sont, à compter de cette date, sous le régime de protection applicable au majeur en tutelle à la personne et aux biens.
1989, c. 54, a. 202.
203. Les régimes de protection établis en vertu des articles 201 et 202 peuvent être révisés conformément aux articles 332.10 et 332.11 du Code civil du Bas Canada.
Le délai prévu pour l’examen périodique est de trois ans pour le premier examen, et ce délai court à compter du 15 avril 1990.
1989, c. 54, a. 203.
204. Les sommes provenant de la liquidation de biens qui avaient été confiés à l’administration provisoire du curateur public avant le 18 décembre 1997 sont, lorsque leur liquidation est terminée à cette date, remises au ministre des Finances à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement.
Les sommes provenant d’une liquidation postérieure de ces biens sont remises au ministre des Finances au fur et à mesure de leur liquidation.
1989, c. 54, a. 204; 1997, c. 80, a. 44.
205. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 205; 1997, c. 80, a. 45.
206. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 206; 1997, c. 80, a. 45.
207. (Omis).
1989, c. 54, a. 207.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 54 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, à l’exception des articles 78 à 86, 88, 91 à 129 et 207, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-81 des Lois refondues.