C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

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Updated to 3 November 2004
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chapitre C-8.3
Loi sur les centres financiers internationaux
CHAPITRE I
OBJET ET MISSION
1. La présente loi vise à faciliter, principalement au moyen d’incitatifs fiscaux, l’implantation, le développement et le maintien sur le territoire de la Ville de Montréal d’entreprises spécialisées dans le domaine des transactions financières internationales.
1999, c. 86, a. 1.
2. Le ministre a pour mission de favoriser et de soutenir le développement de Montréal comme place financière internationale. Il voit, en outre, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies de promotion et de démarchage en vue de susciter l’établissement sur le territoire de la Ville de Montréal de nouveaux centres financiers internationaux et de nouvelles activités financières internationales.
Le ministre peut s’associer avec CFI Montréal — Centre Financier International ou tout autre organisme poursuivant des fins similaires afin d’accroître la convergence et l’efficacité des activités de promotion et de démarchage auprès des marchés financiers internationaux.
1999, c. 86, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de Montréal comme centre financier de calibre international et supervise leur réalisation.
1999, c. 86, a. 3.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5.
5. Dans la présente loi :
1°  une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot « société », étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression « société de personnes » ;
2°  une personne est considérée comme une personne qui réside au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas.
1999, c. 86, a. 5.
6. Dans la présente loi, un centre financier international désigne une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
1°  elle est exploitée par une société ou société de personnes ;
2°  la totalité de ses activités porte sur des transactions financières internationales admissibles ;
3°  toute la gestion de ses activités permettant la réalisation des transactions financières internationales admissibles effectuées dans le cadre des opérations de l’entreprise est conduite sur le territoire de la Ville de Montréal ;
4°  ses activités sont regroupées dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
5°  la société ou société de personnes tient à son égard une comptabilité distincte pour ses affaires y attribuables ;
6°  la société ou société de personnes détient à son égard une attestation valide qui couvre une période comprenant le moment où s’applique la présente définition.
Les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ne sont pas considérées ne pas être remplies du seul fait qu’une transaction financière internationale admissible a été initiée par un client qui, pour ce faire, s’est présenté à un bureau ou à une succursale de la société ou société de personnes autre que le lieu visé à ce paragraphe 4°.
1999, c. 86, a. 6; 2004, c. 21, a. 6.
7. Dans la présente loi, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées ;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement sur le territoire de la Ville de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif effectué pour le compte:
a)  d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé au sous-paragraphe b;
b)  d’une société financière, relativement à une transaction financière, ou en matière d’assurance, qui est effectuée par celle-ci et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
c)  d’une personne ou société de personnes qui n’est pas décrite à l’un des sous-paragraphes a et b, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou société de personnes ou pour son compte ;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises adopté par le décret n° 701-2000 du 7 juin 2000, et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme ;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois :
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers ;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7.
8. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 7 :
1°  l’opération sur valeurs en circulation, à titre d’intermédiaire dans la négociation, ne doit être exécutée que pour :
a)  une personne qui ne réside pas au Canada ;
b)  une personne qui réside au Canada, si l’opération porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots « l’acquisition de » ;
2°  l’opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, ne doit être exécutée que si elle porte sur l’une des valeurs suivantes:
a)  une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de»;
b)  un titre obligataire canadien, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’opération est faite soit dans le but de constituer un inventaire en prévision d’ordres de personnes qui ne résident pas au Canada, soit dans le cadre d’une opération de couverture d’une vente à découvert à une personne qui ne réside pas au Canada;
ii.  d’une part, la société ou société de personnes détenait le 31 mars 1998 un certificat valide délivré par le ministre des Finances à l’égard de son entreprise et, d’autre part, ses opérations de contrepartie sur valeurs, pour l’une des années d’imposition ou l’un des exercices financiers, selon le cas, terminés au cours de l’année 1998 ou 1999, représentaient plus de 90 % de la totalité de ses activités effectuées au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier dans le cadre des opérations de cette entreprise;
3°  le placement de valeurs ne doit être réalisé que pour :
a)  une entité étrangère ;
b)  le gouvernement du Canada ou d’une province ou une société canadienne, auprès d’une personne qui ne réside pas au Canada.
1999, c. 86, a. 8; 2002, c. 9, a. 2.
CHAPITRE III
CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
SECTION I
SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS DE PERSONNES
§ 1.  — Certificats
9. Une société ou société de personnes qui entend exploiter un centre financier international sur le territoire de la Ville de Montréal doit obtenir du ministre un certificat qualifiant son entreprise comme centre financier international, sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
1999, c. 86, a. 9.
10. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat lorsqu’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la présente loi.
Le certificat indique les catégories de transactions financières internationales admissibles conduites ou devant l’être dans le cadre de l’entreprise.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 10.
§ 2.  — Attestations
11. Une société ou société de personnes qui, dans une année d’imposition ou un exercice financier, détient un certificat valide délivré à l’égard de l’une de ses entreprises, peut demander au ministre de lui délivrer une attestation à l’égard de cette entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier.
1999, c. 86, a. 11.
12. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation lorsque, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, à la fois :
1°  le certificat délivré à l’égard de l’entreprise était valide ;
2°  il est d’avis que les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles.
Le ministre peut délivrer l’attestation pour une période moindre que celle prévue à la demande.
1999, c. 86, a. 12.
SECTION II
EMPLOYÉS AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
§ 1.  — Certificats
13. Une société ou société de personnes peut demander par écrit au ministre de lui délivrer, à l’égard de l’un de ses employés, un certificat requis pour l’obtention d’un avantage fiscal prévu au chapitre V.
1999, c. 86, a. 13.
14. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre de spécialiste étranger lorsqu’il est d’avis que cet employé est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que :
1°  à compter du moment de son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes jusqu’à la fin de la période indiquée au certificat :
a)  soit ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de celle-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ;
b)  soit il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de cette entreprise ;
2°  s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de la société ou société de personnes, à la fois :
a)  ses fonctions auprès de la personne ou société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées au cours de cette période dans une proportion d’au moins 75 % à cette implantation ;
b)  dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de la société ou société de personnes, il entre en fonction à titre d’employé de celle-ci ;
c)  à compter du moment de son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes jusqu’à la fin de la période indiquée au certificat :
i.  soit ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de l’entreprise de celle-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ;
ii.  soit il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de cette entreprise.
Le certificat n’est valide que pour la période qui y est indiquée, laquelle doit être établie en tenant compte des dispositions de l’article 69.
1999, c. 86, a. 14.
15. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé, autre qu’un spécialiste étranger, lorsqu’il est d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date, ou pour la période, indiquée au certificat, les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de la société ou société de personnes qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date, ou pour la période, selon le cas, qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 15; 2002, c. 40, a. 2.
16. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé spécialisé admissible lorsqu’il est d’avis que les conditions suivantes sont satisfaites :
1°  au début de la période couverte par le certificat ou, si un certificat ou un certificat d’admissibilité a antérieurement été délivré à un employeur à l’égard de cet employé en vertu du présent article ou pour l’application de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au début de la période couverte par le premier tel certificat ou certificat d’admissibilité délivré à un employeur à l’égard de cet employé, l’une des conditions suivantes est satisfaite :
a)  cet employé est titulaire, depuis au plus 48 mois, d’un diplôme universitaire dans une discipline pertinente au domaine des transactions financières internationales ;
b)  cet employé a réussi, depuis au plus 48 mois, le premier examen menant au titre d’analyste financier agréé (CFA) ;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que soit également valide pour la période couverte par le certificat, un certificat délivré à l’égard de l’employé conformément à l’article 15 relativement à son emploi auprès de la société ou société de personnes.
Le certificat n’est valide que pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 36 mois ni, lorsqu’un certificat ou un certificat d’admissibilité a antérieurement été délivré à un employeur à l’égard de l’employé en vertu du présent article ou pour l’application de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, se terminer après la fin de la période de 36 mois qui a débuté le premier jour de la période couverte par le premier tel certificat ou certificat d’admissibilité délivré à un employeur à l’égard de l’employé.
1999, c. 86, a. 16; 2002, c. 40, a. 3.
§ 2.  — Attestations
17. Une société ou société de personnes peut demander par écrit au ministre que lui soit délivrée pour une année civile, à l’égard de l’un de ses employés, une attestation requise pour l’obtention d’un avantage fiscal prévu au chapitre V.
1999, c. 86, a. 17.
18. La demande doit, lorsqu’elle se rapporte à un avantage fiscal accordé à un employé, parvenir au ministre au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
1999, c. 86, a. 18.
19. Le ministre délivre pour l’année civile, à une société ou à une société de personnes, une attestation reconnaissant, pour la totalité ou une partie de cette année, un de ses employés à titre de spécialiste étranger lorsque, à la fois :
1°  le certificat délivré à la société ou à la société de personnes conformément à l’article 14 à l’égard de cet employé est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année ;
2°  tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a)  les fonctions de cet employé auprès de la personne ou de la société de personnes visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes ;
b)  les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat délivré conformément à l’article 10, autres que du support administratif ;
c)  les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et celui-ci faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 19; 2004, c. 21, a. 8.
20. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsque pour l’année civile, à la fois :
1°  le certificat délivré à la société ou société de personnes conformément à l’article 15 à l’égard de cet employé est valide ;
2°   les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de la société ou société de personnes à l’égard de laquelle un certificat délivré conformément à l’article 10 était valide.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 20; 2002, c. 40, a. 4.
21. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé, autre qu’un spécialiste étranger, qui était en poste le 31 mars 1998, lorsque, tout au long de la période débutant le 1er janvier 1999 et se terminant à la fin de l’année civile, les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de l’entreprise de celle-ci dans le cadre de laquelle il était employé le 31 mars 1998 et à l’égard de laquelle était valide un certificat délivré conformément à l’article 10.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 21.
22. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé spécialisé admissible lorsque le certificat délivré à la société ou société de personnes à l’égard de cet employé conformément à l’article 16 est valide pour l’année civile et que l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année civile à l’égard de cet employé conformément à l’article 20 est également valide.
1999, c. 86, a. 22.
23. Le ministre peut délivrer toute attestation prévue à la présente sous-section pour une période moindre que celle prévue à la demande.
1999, c. 86, a. 23.
SECTION III
MODIFICATIONS ET RÉVOCATIONS
24. Le ministre peut modifier un certificat délivré conformément à l’article 10 à une société ou société de personnes, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient.
Il fait alors parvenir à la société ou société de personnes un avis à cet effet.
1999, c. 86, a. 24.
25. Le ministre peut révoquer le certificat prévu à l’article 24 dans les cas suivants :
1°  il est d’avis que les activités conduites par la société ou société de personnes dans le cadre de l’entreprise ne sont plus conformes aux dispositions ou objectifs de la présente loi, que la société ou société de personnes contrevienne ou non à l’une de ses dispositions ;
2°  la société ou société de personnes, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé, ou omet d’inscrire un renseignement important, dans une demande de certificat ou d’attestation prévue au présent chapitre ou dans tout autre document produit dans le but d’obtenir un tel certificat ou une telle attestation.
1999, c. 86, a. 25.
26. Le ministre, lorsqu’il révoque un certificat conformément à l’article 25, fait parvenir à la société ou société de personnes concernée un avis à cet effet dans lequel il indique la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de l’avis mais ne peut toutefois l’être de plus de quatre ans. Le certificat est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
1999, c. 86, a. 26.
27. Le ministre peut modifier ou révoquer un certificat délivré à une société ou société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, ou une attestation délivrée à celle-ci, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient.
Il fait alors parvenir à la société ou société de personnes un avis à cet effet et, dans le cas d’une attestation délivrée à l’égard de l’un de ses employés conformément à l’un des articles 19 à 21, transmet une copie de cet avis à l’employé.
1999, c. 86, a. 27.
28. Un certificat ou une attestation, modifié conformément à l’article 27, est réputé avoir été délivré en vertu de la même disposition et au même moment que l’a été le certificat ou l’attestation ayant fait l’objet de la modification.
1999, c. 86, a. 28.
29. La révocation d’un certificat ou d’une attestation conformément à l’article 27 prend effet à la date indiquée dans l’avis de révocation. Cette date peut être antérieure à celle de l’avis mais ne peut l’être de plus de quatre ans. Le certificat ou l’attestation est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
1999, c. 86, a. 29.
30. Le ministre doit, lorsqu’il a l’intention de modifier ou de révoquer un certificat ou une attestation, informer la société ou société de personnes concernée de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Il lui donne alors l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et, s’il y a lieu, de produire des documents pertinents.
1999, c. 86, a. 30.
SECTION IV
INFORMATIONS ET VÉRIFICATIONS
31. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, de modifier un tel document ou de le révoquer, exiger la transmission de tout renseignement ou document pertinents et procéder à toute vérification nécessaire.
Il peut, aux mêmes fins, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
1999, c. 86, a. 31.
32. La personne autorisée par le ministre peut, pour l’application du présent chapitre :
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout lieu d’affaires d’une société ou société de personnes ;
2°  exiger tout renseignement ou document pertinents, examiner ce document et en tirer copie ;
3°  exiger, le cas échéant, la transmission d’un renseignement pertinent ou d’une copie d’un document pertinent, notamment par télécopieur, par voie télématique ou sur support informatique.
1999, c. 86, a. 32.
33. Sur demande, la personne visée à l’article 32 doit s’identifier et exhiber le document qui atteste sa qualité et qui est signé par le ministre.
1999, c. 86, a. 33.
34. La personne visée à l’article 32 ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1999, c. 86, a. 34.
CHAPITRE IV
FINANCEMENT
SECTION I
MONTANTS EXIGIBLES
35. Le gouvernement peut, par règlement, établir un tarif des frais exigibles pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la présente loi, pour la délivrance de ces certificats et attestations ou pour toute demande de modification de ceux-ci et déterminer les modalités du paiement de ces frais.
Ces frais doivent être payés au ministre par le demandeur ou le titulaire à la date ou aux dates fixées par le règlement.
1999, c. 86, a. 35.
36. Le ministre peut exiger de tout titulaire d’un certificat ou d’une attestation délivré en vertu de la présente loi le versement d’une contribution annuelle affectée au financement d’activités de promotion et de développement de Montréal comme place financière internationale. Le taux et les modalités de paiement de cette contribution sont déterminés par règlement du gouvernement.
1999, c. 86, a. 36.
SECTION II
FONDS DU CENTRE FINANCIER DE MONTRÉAL
37. Est institué le Fonds du centre financier de Montréal affecté au financement d’activités de promotion et de développement de Montréal comme place financière internationale.
1999, c. 86, a. 37.
38. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des activités financées par le fonds ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
1999, c. 86, a. 38.
39. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent :
1°  les sommes perçues en vertu des articles 35 et 36 ;
2°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 41 et du premier alinéa de l’article 42 ;
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section.
1999, c. 86, a. 39.
40. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il indique.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1999, c. 86, a. 40; 2000, c. 15, a. 158.
41. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1999, c. 86, a. 41; 2000, c. 15, a. 159.
42. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son financement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1999, c. 86, a. 42.
43. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, octroyer directement une contribution financière à un ministère, un organisme public ou privé ou verser une telle contribution pour le compte d’un ministère afin de permettre le financement d’activités de promotion de Montréal comme place financière internationale ou pour en favoriser son développement comme centre financier international.
Le ministre détermine les dates, les modalités et les conditions auxquelles ces contributions financières sont versées.
1999, c. 86, a. 43.
44. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour :
1°  le versement des sommes visées à l’article 43 ;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par la présente section au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à ce fonds.
1999, c. 86, a. 44.
45. Les surplus accumulés sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 86, a. 45.
46. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 86, a. 46; 2000, c. 8, a. 238; 2000, c. 15, a. 160.
47. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1999, c. 86, a. 47.
48. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur ce fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1999, c. 86, a. 48.
CHAPITRE V
INCITATIFS FISCAUX
SECTION I
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
49. Dans le présent chapitre, l’expression :
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ;
«perte» provenant d’une source désigne la perte provenant de cette source, calculée selon la partie I de la Loi sur les impôts ;
«revenu» provenant d’une source désigne le revenu provenant de cette source, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts ;
«revenu imposable» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts.
1999, c. 86, a. 49; 2004, c. 21, a. 9.
50. Pour l’application du présent chapitre, le ministre du Revenu peut s’enquérir auprès du ministère des Finances pour savoir si une activité ou opération particulière constitue une transaction financière internationale admissible.
1999, c. 86, a. 50.
51. Une personne qui est soit une société exploitant un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, soit un particulier ayant droit pour l’année à une déduction dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des articles 65 et 71, doit joindre à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une copie de l’attestation qui, lorsque la personne est cette société ou ce membre, a été délivrée pour l’année à son égard ou à celui de la société de personnes en vertu de l’article 12, ou qui, lorsque la personne est ce particulier, a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’un des articles 19 à 21.
1999, c. 86, a. 51.
SECTION II
SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS DE PERSONNES EXPLOITANT UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
§ 1.  — Revenu imposable
52. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente 75 % de soit son revenu pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit sa part du revenu de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente 75 % de soit sa perte pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit sa part de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une banque, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le montant qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du premier alinéa est réputé égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait déterminé pour l’année à son égard en vertu de ce premier alinéa, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Pour l’application du deuxième alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 86, a. 52; 2002, c. 40, a. 5; 2004, c. 21, a. 10.
53. Lorsque, conformément au paragraphe 3 de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la personne visée au premier alinéa de l’article 52 a désigné pour une année d’imposition un bureau ou une succursale situé sur le territoire de la Ville de Montréal comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international et que ce bureau ou cette succursale est, sauf en ce qui a trait à la conduite de transactions autres que des transactions financières internationales admissibles, situé dans le lieu visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, à l’égard d’un centre financier international que la personne exploite, les ensembles visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 52 doivent être établis comme si :
1°  d’une part, la personne avait un revenu pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international égal au plus élevé de son revenu autrement déterminé pour l’année provenant de ces opérations et du montant au titre de revenu qui, à l’égard de ce centre bancaire international et conformément à cet article 33.1, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
2°  d’autre part, lorsque le montant déterminé au paragraphe 1° est supérieur à zéro, la perte, le cas échéant, pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international était nulle.
1999, c. 86, a. 53; 2002, c. 40, a. 6.
54. Pour l’application du premier alinéa de l’article 52, lorsque la personne y visée pour une année d’imposition est un particulier auquel s’applique l’article 65 pour l’année, et que l’exercice financier de la société de personnes qui exploite un centre financier international et dont il est membre à la fin de cet exercice financier se termine au cours de la partie, comprise dans l’année, de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi, sa part du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société de personnes pour cet exercice financier est réputée nulle.
1999, c. 86, a. 54; 2002, c. 40, a. 7; 2004, c. 21, a. 11.
55. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 52, sur celui déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article.
Toutefois, le montant déterminé en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une personne ne doit en aucun cas être supérieur à son revenu pour l’année, calculé pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en ne tenant pas compte de 75 % de tout revenu ou de toute perte provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite dans l’année, ni de 75 % de sa part de tout revenu ou de toute perte provenant des opérations d’un tel centre que la société de personnes exploite dans l’exercice financier.
1999, c. 86, a. 55; 2002, c. 40, a. 8; 2004, c. 21, a. 12.
56. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une personne qui, dans cette année, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doivent être déterminées comme si 75 % du revenu ou de la perte de la personne pour l’année provenant des opérations de tout centre financier international qu’elle exploite, ainsi que 75 % de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant des opérations de tout centre financier international que celle-ci exploite, étaient nuls.
1999, c. 86, a. 56; 2004, c. 21, a. 13.
56.1. Les articles 52, 55 et 56 doivent, lorsqu’ils s’appliquent à une personne qui est soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, soit une fiducie, se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « sa part » par « 30 % de sa part ».
2004, c. 21, a. 14.
56.2. Lorsqu’une société ou une société de personnes exploite un centre financier international et que, dans le cadre de l’exploitation de ce centre, elle effectue après le 4 juillet 2001 une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 24° de l’article 7, le revenu ou la perte de la société ou de la société de personnes provenant des opérations de ce centre doit, pour l’application des articles 52 à 56, être calculé comme si seuls les honoraires que lui verse ou doit lui verser IQ Immigrants Investisseurs Inc. conformément à une entente visée à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chapitre M-23.1, r.2) qu’elle a conclue avec cette société constituaient les honoraires ou toute autre contrepartie qu’elle reçoit ou doit recevoir relativement à cette transaction financière internationale admissible.
2004, c. 21, a. 14.
§ 2.  — Taxe sur le capital
57. Une société, autre qu’une banque étrangère autorisée, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international ou est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, 75 % de tout montant attribuable aux opérations de ce centre financier international qu’elle a inclus dans ce calcul, autre que le montant prévu à l’article 59, et qui n’y est pas autrement déduit.
1999, c. 86, a. 57; 2004, c. 8, a. 1; 2004, c. 21, a. 15.
57.1. Une banque étrangère autorisée, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international, peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, la partie de tout montant attribuable aux opérations de ce centre financier international qu’elle a inclus dans ce calcul représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Pour l’application du premier alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
2004, c. 8, a. 2.
58. Lorsque le déficit montré aux états financiers d’une société visée à l’un des articles 1136, 1140, 1141 et 1141.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition est inférieur à celui qui y serait montré si ce n’était des opérations de tout centre financier international que la société exploite directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, la société peut également déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, 75 % de l’excédent :
1°  du montant qui constituerait ce déficit si l’on ne tenait pas compte des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite ; sur
2°  le montant qu’elle a déduit dans ce calcul en vertu du paragraphe a de l’article 1137 de cette loi ou, abstraction faite du présent article et de l’article 57, de l’article 1141.2 de celle-ci.
1999, c. 86, a. 58; 2004, c. 21, a. 16.
59. Dans le cas où le déficit montré aux états financiers d’une société visée à l’un des articles 1136, 1140, 1141 et 1141.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition serait nul si ce n’était des opérations de tout centre financier international que la société exploite directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, ou lorsque le montant du surplus, ou des surplus et bénéfices non répartis, de la société montré à ses états financiers pour cette année est inférieur à celui qui y serait montré si ce n’était de ces opérations, la société doit inclure dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, 75 % du moindre des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait le déficit montré aux états financiers de la société pour l’année si l’on ne tenait compte que des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite ;
2°  l’excédent du montant qui constituerait le montant du surplus, ou des surplus et bénéfices non répartis, de la société montré à ses états financiers pour l’année si l’on ne tenait pas compte des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite, sur tout montant à titre de surplus ou de bénéfices non répartis que la société a inclus dans ce calcul en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 1136, du paragraphe c de l’un des articles 1140 et 1141 ou du paragraphe d de l’article 1141.1, selon le cas, de la Loi sur les impôts.
1999, c. 86, a. 59; 2004, c. 21, a. 17.
60. Une société ne peut, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition pour l’application de la partie IV de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), déduire 75 % de la partie d’un montant prévu à l’un des articles 1137, 1141.2 et 1141.2.1 de cette loi, sauf un montant visé à l’article 57, qui est attribuable aux opérations d’un centre financier international qu’elle exploite dans l’année directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes.
1999, c. 86, a. 60; 2004, c. 21, a. 18.
60.0.1. Une banque étrangère autorisée, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ne peut, dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition pour l’application de la partie IV de cette loi, déduire la partie du montant prévu à l’article 1141.2.1.1.1 de cette loi, sauf un montant visé à l’article 57.1, qui est attribuable aux opérations d’un centre financier international qu’elle exploite dans l’année.
2004, c. 8, a. 3.
60.1. Lorsqu’une société est une banque, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et qu’elle exploite, pour une année d’imposition, un centre financier international, elle peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa, de la partie du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de ce deuxième alinéa, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 59 et de la partie du montant que la société ne peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année en vertu de l’article 60, de l’ensemble du montant que la société a déduit dans le calcul de son capital versé pour l’année en vertu de l’article 57 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 58.
Pour l’application du premier alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 40, a. 9.
61. Une société n’est pas tenue de payer le montant minimum de taxe prévu à l’article 1135, au deuxième alinéa de l’article 1167 ou au troisième alinéa de l’article 1173.1, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) lorsque ses opérations consistent uniquement à exploiter, directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, un centre financier international.
1999, c. 86, a. 61; 2002, c. 40, a. 10.
§ 3.  — Crédits d’impôt remboursables
62. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, est réputée, ainsi que le prévoit l’une des sections II.6.10 à II.6.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) lorsque les conditions y prévues sont remplies pour l’année, avoir payé au ministre du Revenu, à la date d’échéance du solde, au sens de l’article 1 de cette loi, qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, le montant établi à son égard pour cette année en vertu de cette section.
1999, c. 86, a. 62; 2001, c. 51, a. 318.
§ 4.  — Déductions à la source
63. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard de la partie de la rémunération visée au deuxième alinéa, pour une période ou une partie de période d’une année d’imposition, d’un employé d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, provenant de l’emploi qu’il occupe auprès de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  sauf lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, un certificat a été délivré conformément à l’un des articles 14 et 15 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide pour cette période ou partie de période ;
2°  lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, une attestation a été délivrée pour l’année d’imposition précédente conformément à l’un des articles 19 à 21 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide ;
3°  l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à cet emploi, sur lesquelles le ministre des Finances s’est basé pour délivrer le certificat visé au paragraphe 1° ou l’attestation visée au paragraphe 2°, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.
La partie de la rémunération à laquelle réfère le premier alinéa correspond, selon le cas :
1°  lorsqu’il s’agit d’un employé à l’égard duquel s’applique soit le paragraphe 1° du premier alinéa en raison d’un certificat délivré à son égard conformément à l’article 15 relativement à cet emploi, soit le paragraphe 2° du premier alinéa en raison d’une attestation délivrée à son égard conformément à l’un des articles 20 et 21 relativement à cet emploi, à 37,5 %, ou 50 % pour la partie attribuable à une période antérieure au 13 juin 2003, de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée ;
2°  lorsqu’il s’agit d’un autre employé, au produit obtenu en multipliant sa rémunération pour la période ou la partie de période concernée par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
Aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le pourcentage applicable à l’égard d’un emploi, l’emploi visé à ce paragraphe que l’employé occupe en vertu d’un contrat d’emploi donné, est réputé, lorsque le troisième alinéa de l’article 69.3 s’applique à l’employé, un emploi qu’il occupe en vertu du contrat d’emploi réputé, au sens du paragraphe 1° de ce troisième alinéa, qui continue le contrat donné.
1999, c. 86, a. 63; 2004, c. 21, a. 19.
§ 5.  — Fonds des services de santé du Québec
64. Ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) 75 % du salaire que verse une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international à l’un de ses employés de l’entreprise qui constitue ce centre financier international, et qui est attribuable :
1°  soit à une période couverte par une attestation valide délivrée conformément à l’un des articles 19 à 21 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi ;
2°  soit, pour toute autre période, aux fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées aux opérations du centre financier international.
Toutefois, pour la partie du salaire versé qui est attribuable à une période, ou à une partie de période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, « 75 % » par « 100 % ».
1999, c. 86, a. 64; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 21, a. 20.
SECTION III
EMPLOYÉS AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
§ 1.  — Spécialistes étrangers
65. Un particulier décrit à l’article 66 qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas celui déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a)  75 %, lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée après le 12 juin 2003, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003;
b)  100 %, dans les autres cas;
2°  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année, déterminé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
1999, c. 86, a. 65; 2004, c. 21, a. 21.
65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société exploitant un centre financier international, un particulier décrit à l’article 66 a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après l’expiration de cette période de référence, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent :
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un particulier décrit à l’article 66 qui occupe cet emploi auprès de la société ;
2°  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 65, l’article 71 et les paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi ;
3°  l’article 51 doit se lire en y remplaçant « a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’un des articles 19 à 21 » par « a été délivrée à son égard, en vertu de l’article 19, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 65.1 qui précède le paragraphe 1° ».
2002, c. 40, a. 11; 2004, c. 21, a. 21.
66. Seul a droit à la déduction prévue à l’article 65 pour une année d’imposition donnée un particulier qui, pour la totalité ou une partie de cette année, satisfait aux exigences suivantes :
1°  à un moment donné, il est entré en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cette société ou cette société de personnes ;
2°  il ne résidait pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes donnée, ou, si tel n’est pas le cas, il a commencé à y résider à un moment quelconque de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure pour y implanter un centre financier international et les conditions suivantes sont remplies :
a)  il a travaillé exclusivement ou presque exclusivement pour une personne ou une société de personnes à compter de ce moment quelconque jusqu’à celui où est remplie la condition prévue au sous-paragraphe c ;
b)  pour toute partie de la période visée au sous-paragraphe a, il détient une attestation valide délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à cette implantation et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période ;
c)  il est entré en fonction, dans les 12 mois qui suivent ce moment quelconque, à titre d’employé de la société ou de la société de personnes donnée qui exploite le centre financier international qu’il a implanté ;
3°  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée ;
4°  pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée, il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à une attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes donnée.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 5, un particulier ne doit pas, pour l’application du premier alinéa, être considéré comme une personne qui réside au Canada s’il est considéré comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en raison de l’application du paragraphe a de l’article 8 de cette loi.
1999, c. 86, a. 66; 2004, c. 21, a. 21.
67. Pour l’application de l’article 66 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société ou de cette société de personnes, et qui, s’il a travaillé à l’implantation au Canada de ce centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes, réside au Canada immédiatement avant qu’il ne commence ainsi à travailler, la règle visée au deuxième alinéa s’applique si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle soit il est ainsi entré en fonction, soit il a commencé à travailler au Canada pour y implanter le centre financier international, ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ;
2°  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe 1° si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de la Loi sur les impôts.
La règle à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des règles suivantes :
1°  le particulier est réputé commencer à résider au Canada pour y implanter le centre financier international au moment où il commence à travailler à son implantation, lorsque à la fois :
a)  il travaillait à cette implantation immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes ;
b)  le délai entre son entrée en fonction et le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international n’excède pas 12 mois ;
c)  il respecte les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour même de son entrée en fonction ;
2°  dans les autres cas, le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant qu’il n’entre en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes.
Lorsque la règle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa s’applique, elle a également effet pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 69.
1999, c. 86, a. 67; 2004, c. 21, a. 21.
68. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 66, le particulier qui, à un moment quelconque, travaille exclusivement ou presque exclusivement pour un ensemble de sociétés ou de sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou la société de personnes donnée visée à cet article, est réputé travailler à ce moment exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée si, à ce moment :
1°  d’une part, toutes les activités de ces centres financiers internationaux sont regroupées dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  d’autre part, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 est remplie auprès de chacune de ces sociétés ou de ces sociétés de personnes relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 68; 2004, c. 21, a. 21.
69. La période de référence d’un particulier décrit à l’article 66, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée visée à cet article est la période, à la fois :
1°  qui débute au premier des jours suivants :
a)  le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi ;
b)  le jour où, le cas échéant, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international ;
2°  tout au long de laquelle :
a)  d’une part, le particulier travaille à l’implantation d’un centre financier international, ou occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un tel centre ;
b)  d’autre part, les conditions suivantes sont remplies :
i.  celles prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, lorsque le particulier travaille à l’implantation d’un centre financier international ;
ii.  celles prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66, lorsque le particulier occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international ;
3°  qui n’excède pas cinq ans, en tenant compte, selon le cas :
a)   lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 69.1 qui est établie à son égard ;
b)  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes :
i.  une période antérieure, relativement à un emploi précédent, établie à l’égard du particulier en vertu du présent article ou des règlements édictés en vertu du premier alinéa de l’article 737.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tels qu’ils se lisaient pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999 ;
ii.  une période antérieure au sens de l’article 69.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe i.
1999, c. 86, a. 69; 2004, c. 21, a. 22.
69.1. Aux fins d’établir la période de référence d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 69 et, d’autre part, le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de cet article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 23.
69.2. Pour l’application de la présente sous-section, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois :
1°  il occupe un emploi auprès de la société ou de la société de personnes le 1er janvier 2001 ;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société ou la société de personnes, il commencerait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois :
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » par les mots « tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » ;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant :
«4° il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée.».
De même, un particulier visé au sixième alinéa qui, le 1er janvier 2001, travaille à implanter au Canada un centre financier international est réputé commencer à cette date à travailler à cette implantation.
De plus, un particulier visé au septième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois :
1°  il conclut un contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes après le 31 décembre 2000 ;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société ou la société de personnes, il commencerait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe 1°, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois :
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » par les mots « tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » ;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant :
«4° il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée.».
Le particulier auquel s’applique le premier ou le troisième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné visé au paragraphe 2° de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société ou une société de personnes exploitant le centre financier international, immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société ou de cette société de personnes et immédiatement avant qu’il n’ait commencé à travailler au Canada pour y implanter ce centre ;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à l’emploi qu’il occupe auprès de la société ou de la société de personnes visée au paragraphe 1° ;
3°  il entre en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes visée au paragraphe 1° dans les 12 mois qui suivent le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international ;
4°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
Le particulier auquel le troisième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il n’a pas travaillé à l’implantation du centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes, ou, si tel n’est pas le cas, soit cette entrée en fonction est survenue plus de 12 mois après qu’il a commencé à résider au Canada pour y implanter ce centre, soit il ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour de cette entrée en fonction ;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
2004, c. 21, a. 23.
69.3. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cette société ou cette société de personnes, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier recommencerait à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » par les mots « tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée », et si ce paragraphe 4° se lisait, d’une part, sans tenir compte de « pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée, » et, d’autre part, en y remplaçant les mots « pour cette partie de période » par les mots « pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée », les règles suivantes s’appliquent :
1°  le particulier est réputé conclure avec la société ou la société de personnes un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu avant le 13 juin 2003 ;
2°  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  soit il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible, soit il a commencé à y résider à un moment quelconque pour y implanter le centre financier international ;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
3°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de la société ou de la société de personnes de demander, à son égard, soit l’attestation visée à l’article 19 ou à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit le certificat visé à l’article 14.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 23.
69.4. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à l’article 66 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cet article.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 69.3.
2004, c. 21, a. 23.
70. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l’article 65, doivent être déterminées comme si, à la fois :
1°  tout revenu qu’il a réalisé au cours de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi, était égal au produit obtenu en multipliant ce revenu par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi ;
2°  toute perte qu’il a subie au cours de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi, était égale au produit obtenu en multipliant cette perte par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
1999, c. 86, a. 70; 2004, c. 21, a. 24.
§ 2.  — Autres employés
71. Un particulier qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas 37,5 % de la partie de son salaire pour l’année provenant de cet emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi.
Toutefois, pour la partie du salaire du particulier qui est attribuable à une période visée, ou à une partie d’une telle période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 37,5 % » par les mots « la moitié ».
1999, c. 86, a. 71; 2002, c. 40, a. 12; 2004, c. 21, a. 25.
72. Dans l’article 71, le salaire d’un particulier pour une année d’imposition provenant d’un emploi désigne son revenu pour l’année provenant de cet emploi, calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et en tenant compte de toute déduction prévue à la section III du chapitre III de ce titre II.
1999, c. 86, a. 72.
73. Pour l’application de l’article 71, est une période visée à l’égard d’un particulier relativement à une société ou société de personnes donnée, une période donnée qui est comprise dans une année civile donnée et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :
1°  le particulier a travaillé tout au long de la période donnée exclusivement ou presque exclusivement :
a)  soit pour la société ou société de personnes donnée ;
b)  soit pour un ensemble de sociétés ou sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou société de personnes donnée, lorsque l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  le particulier détient une attestation valide, couvrant toute la période donnée, délivrée à son égard à chaque société ou société de personnes qui est soit la société ou société de personnes donnée, soit, le cas échéant, l’une des autres sociétés ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, relativement à son emploi auprès de cette société ou société de personnes :
a)  soit conformément à l’article 20 ;
b)  soit conformément à l’article 21, lorsqu’il s’agit d’un particulier, à la fois :
i.  qui a été un employé de cette société ou société de personnes depuis le 31 mars 1998 jusqu’à la fin de la période donnée ;
ii.  qui aurait eu droit, si les dispositions du titre VII.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’étaient lues pour l’année d’imposition 1998 comme elles se lisaient pour l’année d’imposition 1997, à une déduction en vertu de l’article 737.16.1 de cette loi pour l’année d’imposition 1998 relativement à sa rémunération provenant de cet emploi pour une période comprenant le 31 mars 1998 ;
iii.  dont les fonctions auprès de cette société ou société de personnes ont été consacrées, en tout temps du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998, dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations du centre financier international de cette société ou société de personnes dans le cadre duquel il était employé le 31 mars 1998 ;
3°  l’entreprise à laquelle se rapporte l’attestation visée au paragraphe 2° constitue tout au long de la période donnée un centre financier international de la société ou société de personnes y visée.
1999, c. 86, a. 73; 2004, c. 21, a. 26.
SECTION IV
AUTRE DISPOSITION
74. Le présent chapitre constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1999, c. 86, a. 74.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES IMPÔTS
75. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1).
1999, c. 86, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. I-3, a. 733.0.1).
1999, c. 86, a. 76; 2004, c. 21, a. 549.
77. (Omis).
1999, c. 86, a. 77; 2004, c. 21, a. 550.
78. (Modification intégrée au c. I-3, a. 737.14).
1999, c. 86, a. 78; 2004, c. 21, a. 551.
79. (Omis).
1999, c. 86, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 737.16 et 737.16.1).
1999, c. 86, a. 80; 2002, c. 9, a. 178.
81. (Modification intégrée au c. I-3, 737.17).
1999, c. 86, a. 81; 2004, c. 21, a. 552.
82. (Modification intégrée au c. I-3, a. 737.18).
1999, c. 86, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. I-3, a. 772.2).
1999, c. 86, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.6.0.1).
1999, c. 86, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.36.102-1029.8.36.124).
1999, c. 86, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1089).
1999, c. 86, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1090).
1999, c. 86, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1091).
1999, c. 86, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1129.45.17-1129.45.26).
1999, c. 86, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1135).
1999, c. 86, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1136).
1999, c. 86, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1137).
1999, c. 86, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1137.0.0.1).
1999, c. 86, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.1.1).
1999, c. 86, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.2).
1999, c. 86, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.2.1.1).
1999, c. 86, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.2.4).
1999, c. 86, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1167).
1999, c. 86, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 737.19, 737.22.0.1, 752.0.10, 767, 772.7, 772.9, 772.11).
1999, c. 86, a. 99.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC
100. (Modification intégrée au c. R-5, a. 33).
1999, c. 86, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. R-5, a. 34.1.4).
1999, c. 86, a. 101.
102. (Omis).
1999, c. 86, a. 102.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
103. Tout certificat ou toute attestation prévu au titre VII.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou à la section II.6.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, et délivré par le ministre à une société ou société de personnes pour l’application de ce titre VII.2 ou de cette section II.6.11 à une année d’imposition ou un exercice financier commençant au plus tard le 20 décembre 1999, est réputé prévu à la présente loi et avoir été délivré conformément à celui des articles de la présente loi conformément auquel ce certificat ou cette attestation aurait été délivré si cet article avait été en vigueur.
1999, c. 86, a. 103.
104. Le ministre est réputé avoir délivré, conformément à l’un des articles 14 et 15, un certificat, valide à un moment donné, à une société ou à une société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, lorsque celui-ci :
1°  d’une part, était un employé de la société ou de la société de personnes le 31 décembre 1999 ou, le cas échéant, travaillait à cette date pour la personne ou la société de personnes visée à son égard au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ;
2°  d’autre part, détient une attestation valide délivrée à son égard à la société ou à la société de personnes pour l’année d’imposition 1999 et chacune des années d’imposition subséquentes se terminant avant le moment donné, conformément à l’article 19, dans le cas de l’article 14, ou conformément à l’un des articles 20 et 21, dans le cas de l’article 15.
1999, c. 86, a. 104; 2004, c. 21, a. 27.
105. L’article 6 doit, pour une année d’imposition, un exercice financier ou une année civile qui commence au plus tard le 20 décembre 1999, se lire comme suit :
« 6. Dans la présente loi, l’expression « centre financier international » a le sens que lui donnent les articles 737.13 et 737.13.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). ».
1999, c. 86, a. 105.
106. Aux fins de déterminer après le 31 décembre 1999 si un particulier remplit la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, ou au paragraphe 4° de cet alinéa, à l’égard de la partie d’une période donnée qui est antérieure au 1er janvier 2000, l’obligation de détenir pour cette partie de la période donnée une attestation valide, délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à l’implantation d’un centre financier international ou relativement à son emploi, qui le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période, doit être remplacée par l’obligation à l’effet que :
1°  dans le cas de la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, les fonctions du particulier auprès de la personne ou de la société de personnes visée au sous-paragraphe a de ce paragraphe 2° aient été consacrées :
a)  pour la partie de la période donnée qui est antérieure au 1er janvier 1998, exclusivement ou presque exclusivement à une telle implantation ;
b)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1997 mais antérieure au 1er janvier 1999, dans une proportion d’au moins 75% à une telle implantation ;
c)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1998, dans une proportion d’au moins 75% à une telle implantation, tel que confirmé par le ministre dans l’attestation prévue au paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 737.15 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tel qu’il se lisait pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999 ;
2°  dans le cas de la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66, les fonctions du particulier auprès de la société ou de la société de personnes donnée visée à cet article aient été consacrées :
a)  pour la partie de la période donnée qui est antérieure au 1er janvier 1998, exclusivement ou presque exclusivement aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes ;
b)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1997 mais antérieure au 1er janvier 1999 :
i.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes, autres que, après le 31 mars 1998, du support administratif ;
ii.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes, lorsque le particulier faisait partie du personnel stratégique de ce centre financier international ;
c)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1998, tel que confirmé par le ministre dans l’attestation décrite au sous-paragraphe c du paragraphe 1° :
i.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations d’une entreprise de cette société ou de cette société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat visé au paragraphe f de la définition de l’expression « centre financier international » prévue à l’article 737.13 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait avant son abrogation, autres que du support administratif ;
ii.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, lorsque le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à l’attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes donnée.
1999, c. 86, a. 106; 2004, c. 21, a. 28.
107. Le paragraphe 3° de l’article 67 ainsi que l’article 68 ne s’appliquent pas pour une période ou un moment antérieur au 1er janvier 1998.
1999, c. 86, a. 107.
108. Lorsque le jour, appelé « jour donné » dans le présent article, qui correspond au premier en date du jour où un particulier est entré en fonction pour la première fois à titre d’employé d’une société exploitant un centre financier international et, le cas échéant, du jour où, pour la première fois, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international, est antérieur au 1er avril 1996, la période de référence de ce particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi :
1°  doit l’être, lorsque le jour donné est antérieur au 1er avril 1994, comme si cet article se lisait en y remplaçant, dans la partie du paragraphe 3° qui précède le sous-paragraphe a, les mots « cinq ans » par « 24 mois » ;
2°  est réputée correspondre, lorsque le jour donné est postérieur au 31 mars 1994, à l’ensemble des périodes suivantes:
a)  la période qui serait établie à son égard, en vertu de cet article 69, relativement à cet emploi si cet article se lisait en y remplaçant, dans la partie du paragraphe 3° qui précède le sous-paragraphe a, les mots « cinq ans » par « 24 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article ;
b)  la partie de la période qui serait établie à son égard, en vertu de cet article 69, relativement à cet emploi si l’on ne tenait pas compte du présent article, qui n’est pas déjà comprise dans la période visée au sous-paragraphe a et qui n’est ni antérieure au 1er avril 1998 ni postérieure au jour précédant celui qui survient cinq ans après le jour donné ;
3°  (paragraphe abrogé).
1999, c. 86, a. 108; 2001, c. 51, a. 319; 2004, c. 21, a. 29.
109. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre V dont l’application relève du ministre du Revenu.
1999, c. 86, a. 109.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
110. Les chapitres III et V s’appliquent à une année d’imposition, un exercice financier ou une année civile qui commence après le 20 décembre 1999.
1999, c. 86, a. 110.
111. Le premier règlement pris en vertu des articles 35 et 36 n’est pas soumis à l’obligation de publication ni aux délais d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement, s’il est pris après le 1er janvier 2000, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et peut s’appliquer à une période antérieure à sa publication mais non antérieure au 1er janvier 2000.
1999, c. 86, a. 111.
112. La section II du chapitre IV a effet depuis le 1er avril 1999. Le décret pris avant le 31 mars 2000 en application de l’article 38 peut avoir effet à compter de cette même date.
1999, c. 86, a. 112.
113. (Omis).
1999, c. 86, a. 113.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 86 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception du paragraphe 2 de l’article 75, des paragraphes 2 et 3 de l’article 76, des paragraphes 2 à 6 de l’article 77, des paragraphes 2 à 4 des articles 78 à 80, des paragraphes 2 et 3 de l’article 81, du paragraphe 2 de l’article 82, des paragraphes 2 et 3 des articles 83 et 84, du paragraphe 2 de l’article 85, des paragraphes 2 et 3 des articles 86 et 87, du paragraphe 2 des articles 88 et 89, des paragraphes 2 et 3 de l’article 90, du paragraphe 2 des articles 91 à 96, des paragraphes 2 et 3 des articles 97 à 99, du paragraphe 2 de l’article 100, des paragraphes 2 et 3 de l’article 101 ainsi que des articles 102 et 113, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-8.3 des Lois refondues.