C-8.2.1 - Loi sur les centres de communications d’urgence

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chapitre C-8.2.1
Loi sur les centres de communications d’urgence
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la sécurité civile». Ce titre a été modifié par l’article 24 du chapitre 18 des lois de 2024.
2001, c. 76; 2024, c. 18, a. 24.
SECTION I
OBJET ET APPLICATION DE LA LOI
2001, c. 76, c. I; 2024, c. 18, a. 25.
1. La présente loi a pour objet d’assurer une réponse appropriée, efficiente et de qualité aux communications que reçoivent les centres de communications d’urgence.
Elle s’applique aux centres de communications d’urgence suivants:
1°  un centre d’urgence 9-1-1, soit un centre qui reçoit les communications qui requièrent une ou plusieurs interventions d’urgence, détermine la nature de l’urgence pour chaque communication et la transmet, avec les renseignements pertinents dont il dispose, au centre secondaire de communications d’urgence approprié, qu’il s’agisse d’un centre de répartition d’un service de sécurité incendie ou d’un corps de police ou d’un centre de communication santé au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) ou, lorsque requis, à un autre centre d’urgence 9-1-1;
2°  un centre secondaire de communications d’urgence qui est un centre de répartition d’un service de sécurité incendie ou d’un corps de police.
2001, c. 76, a. 1; 2024, c. 18, a. 26.
SECTION II
CENTRES DE COMMUNICATIONS D’URGENCE
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 28.
2. Toute municipalité locale doit, afin de répondre aux communications d’urgence sur son territoire, être desservie par un centre d’urgence 9-1-1 ayant obtenu un certificat de conformité conformément à la présente section, à moins que l’accès à un service de télécommunication permettant de joindre directement le service d’urgence 9-1-1 ne soit pas disponible sur son territoire.
2001, c. 76, a. 2; 2024, c. 18, a. 29.
3. Pour assurer la réponse aux communications d’urgence sur son territoire, une municipalité locale peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  mettre en place son propre centre d’urgence 9-1-1;
2°  conclure une entente avec une autre municipalité locale afin de recourir aux services du centre d’urgence 9-1-1 que cette dernière a mis en place;
3°  conclure un contrat avec une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif exploitant un centre d’urgence 9-1-1.
Elle informe le ministre des coordonnées du centre d’urgence 9-1-1 qui assure la réponse aux communications d’urgence sur son territoire.
2001, c. 76, a. 3; 2024, c. 18, a. 30.
4. Afin de s’assurer du fonctionnement efficace du centre d’urgence 9-1-1 qui la dessert, chaque municipalité locale doit constituer et maintenir à jour un répertoire des données géographiques ainsi que des adresses municipales et des noms de rues sur son territoire et le transmettre au ministre ou au service gouvernemental que ce dernier désigne. Le ministre ou le service gouvernemental, selon le cas, rend ces données accessibles à tout centre de communications d’urgence.
2001, c. 76, a. 4; 2024, c. 18, a. 31.
5. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes, les spécifications et les critères de qualité que doit respecter un centre d’urgence 9-1-1 afin d’obtenir un certificat de conformité.
Ce règlement peut également prévoir des normes, des spécifications et des critères de qualité applicables aux centres secondaires de communications d’urgence.
2001, c. 76, a. 5; 2024, c. 18, a. 32.
6. Le ministre peut adresser aux municipalités locales, aux centres d’urgence 9-1-1 et aux centres secondaires de communications d’urgence des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi. Ces lignes directrices lient les entités à qui elles sont adressées.
2001, c. 76, a. 6; 2024, c. 18, a. 33.
7. Pour obtenir un certificat de conformité, l’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 doit en faire la demande par écrit au ministre, laquelle doit contenir les renseignements et documents que ce dernier requiert.
2001, c. 76, a. 7; 2024, c. 18, a. 34.
8. Pour obtenir un certificat de conformité, un centre d’urgence 9-1-1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  respecter les normes, spécifications et critères de qualité ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices qui lui sont applicables;
2°  s’il est exploité par une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif:
a)  être solvable;
b)  posséder au moins un établissement au Québec;
c)  la personne qui en est propriétaire, tout associé ou actionnaire qui a un intérêt important ainsi que tout administrateur doit avoir de bonnes moeurs et ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exploitation d’un centre d’urgence 9-1-1, à moins qu’il en ait obtenu le pardon.
Est considéré comme ayant un intérêt important l’associé qui a une participation de 10% ou plus dans l’entreprise et l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a 10% ou plus des actions donnant droit de vote que l’entreprise a émises.
2001, c. 76, a. 8; 2024, c. 18, a. 34.
9. Le ministre peut confier à un organisme qu’il désigne le mandat de vérifier si un centre d’urgence 9-1-1 respecte les normes, spécifications et critères de qualité ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices qui lui sont applicables.
2001, c. 76, a. 9; 2024, c. 18, a. 34.
10. Le ministre délivre à un centre d’urgence 9-1-1 un certificat de conformité valide pour cinq ans lorsque les conditions prescrites par la présente section sont satisfaites.
2001, c. 76, a. 10; 2024, c. 18, a. 35.
11. Le ministre renouvelle le certificat de conformité d’un centre d’urgence 9-1-1 pour une même période si l’exploitant en fait la demande et si les conditions prescrites par la présente section sont satisfaites.
Pour s’assurer que le certificat de conformité soit renouvelé dès l’expiration du certificat en cours, l’exploitant doit faire la demande de renouvellement au moins 90 jours avant la date d’expiration de ce certificat.
2001, c. 76, a. 11; 2024, c. 18, a. 36.
12. Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat de conformité d’un centre d’urgence 9-1-1 qui ne satisfait plus aux conditions prescrites par la présente section.
Le ministre peut, avant de suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat de conformité, ordonner à l’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 certifié d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si l’exploitant fait défaut de respecter cet ordre, le ministre peut alors suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de conformité de cet exploitant.
2001, c. 76, a. 12; 2024, c. 18, a. 36.
13. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer un certificat de conformité, de le suspendre, de l’annuler ou de refuser de le renouveler, notifier par écrit à l’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit transmettre copie de ce préavis aux municipalités locales que le centre d’urgence 9-1-1 dessert.
Le ministre doit notifier par écrit à l’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 sa décision motivée dans les 30 jours de la date de la prise de décision.
L’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 visé par une telle décision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
La décision de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler un certificat de conformité prend effet 60 jours après la date de sa notification. Le ministre doit transmettre copie de cette décision aux municipalités desservies par le centre d’urgence 9-1-1 concerné en indiquant la date à laquelle la décision prend effet.
2001, c. 76, a. 13; 2024, c. 18, a. 36.
14. L’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 certifié qui prévoit cesser ses activités doit, au moins 90 jours avant la date à laquelle il prévoit les cesser, en aviser par écrit le ministre ainsi que les municipalités qu’il dessert. Le certificat de conformité de ce centre est annulé à la date indiquée dans l’avis ou, si les circonstances le justifient, à toute autre date déterminée par le ministre.
2001, c. 76, a. 14; 2024, c. 18, a. 37.
15. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour s’assurer qu’un centre d’urgence 9-1-1 satisfait aux conditions prescrites par la présente section ou, s’il y a lieu, qu’un centre secondaire de communications d’urgence respecte les normes, les spécifications et les critères de qualité ainsi que les lignes directrices qui lui sont applicables en vertu de la présente section.
À cette fin, un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure, dans tout centre d’urgence 9-1-1 et dans tout centre secondaire de communications d’urgence auxquels des normes, des spécifications ou des critères de qualité ainsi que des lignes directrices sont applicables en vertu de la présente section, en faire l’inspection et y prendre des photographies ou des enregistrements;
2°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
3°  exiger, dans le délai qu’il indique, tout renseignement relatif aux activités de ces centres ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Tout inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité. Ce dernier ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 76, a. 15; 2024, c. 18, a. 38.
16. Le ministre peut ordonner à un centre d’urgence 9-1-1 qui ne satisfait pas aux conditions prescrites par la présente section ou à un centre secondaire de communications d’urgence qui ne respecte pas les normes, les spécifications, les critères de qualité ou les lignes directrices qui lui sont applicables en vertu de la présente section d’apporter, dans le délai qu’il indique, les correctifs qu’il estime nécessaires.
2001, c. 76, a. 16; 2024, c. 18, a. 40.
17. Les centres d’urgence 9-1-1 certifiés ainsi que les personnes à leur service sont exonérés de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter d’un acte accompli ou omis lors de leurs interventions, à moins que ce préjudice ne soit dû à leur faute intentionnelle ou à leur faute lourde.
Il en est de même pour les centres secondaires de communications d’urgence qui respectent les normes, les spécifications, les critères de qualité ou les lignes directrices qui leur sont applicables en vertu de la présente section.
2001, c. 76, a. 17; 2024, c. 18, a. 41.
18. Chaque centre d’urgence 9-1-1 certifié doit remettre au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport de ses activités.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
2001, c. 76, a. 18; 2024, c. 18, a. 42.
SECTION III
PRATIQUES INTERDITES
2024, c. 18, a. 43.
19. Il est interdit de communiquer avec le service d’urgence 9-1-1 à des fins frivoles, vexatoires ou qui sont fausses.
2001, c. 76, a. 19; 2024, c. 18, a. 43.
20. Il est interdit de relier automatiquement tout système d’alarme au service d’urgence 9-1-1.
Le premier alinéa ne doit pas être interprété comme interdisant la programmation du numéro du service d’urgence 9-1-1 en composition abrégée sur un dispositif de communication.
2001, c. 76, a. 20; 2024, c. 18, a. 43.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
2024, c. 18, a. 43.
21. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  gêne le ministre ou un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou les documents qu’il a le droit d’exiger ou de lui apporter sans motif valable l’aide qu’il peut requérir ou cache ou détruit des documents ou d’autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions;
2°  fait une déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur celui qui a le droit de l’exiger.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée après un délai de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction.
2001, c. 76, a. 21; 2024, c. 18, a. 43.
22. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 19 ou au premier alinéa de l’article 20 est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 500 $ à 7 500 $ dans les autres cas.
2001, c. 76, a. 22; 2024, c. 18, a. 43.
23. Quiconque, par un acte accompli ou omis, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.
2001, c. 76, a. 23; 2024, c. 18, a. 43.
24. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet l’infraction prévue à l’article 22, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, de la société ou de l’association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2001, c. 76, a. 24; 2024, c. 18, a. 43.
25. Les montants des amendes prévues par la présente loi sont portés au double en cas de récidive.
2001, c. 76, a. 25; 2024, c. 18, a. 43.
26. Un juge peut ordonner à un contrevenant de remédier à tout manquement pour lequel celui-ci a été déclaré coupable.
Le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 10 jours pour toute demande d’ordonnance, sauf si les parties sont présentes devant le juge. Le juge doit, avant de rendre une ordonnance et sur demande du contrevenant, lui accorder un délai qu’il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve relative à la demande du poursuivant.
2001, c. 76, a. 26; 2024, c. 18, a. 43.
27. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Le cas échéant, la poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Les amendes imposées appartiennent à la municipalité poursuivante.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
2001, c. 76, a. 27; 2024, c. 18, a. 43.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
2024, c. 18, a. 43.
28. Le ministre de la Sécurité publique est responsable de l’application de la présente loi.
2001, c. 76, a. 28; 2024, c. 18, a. 43.
29. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 29; 2024, c. 18, a. 27.
30. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 30; 2024, c. 18, a. 27.
31. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 31; 2024, c. 18, a. 27.
32. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 32; 2024, c. 18, a. 27.
33. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 33; 2024, c. 18, a. 27.
34. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 34; 2024, c. 18, a. 27.
35. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 35; 2024, c. 18, a. 27.
36. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 36; 2024, c. 18, a. 27.
37. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 37; 2024, c. 18, a. 27.
38. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 38; 2024, c. 18, a. 27.
39. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 39; 2024, c. 18, a. 27.
40. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 40; 2024, c. 18, a. 27.
41. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 41; 2024, c. 18, a. 27.
42. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 42; 2024, c. 18, a. 27.
43. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 43; 2007, c. 10, a. 25; 2024, c. 18, a. 27.
44. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 44; 2024, c. 18, a. 27.
45. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 45; 2024, c. 18, a. 27.
46. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 46; 2024, c. 18, a. 27.
47. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 47; 2024, c. 18, a. 27.
48. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 48; 2024, c. 18, a. 27.
49. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 49; 2024, c. 18, a. 27.
50. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 50; 2024, c. 18, a. 27.
51. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 51; 2024, c. 18, a. 27.
52. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 52; 2024, c. 18, a. 27.
52.1. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2009, c. 26, a. 85; 2024, c. 18, a. 29.
Voir article 2.
52.2. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 30.
Voir article 3.
52.3. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 31.
Voir article 4.
52.4. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 32.
Voir article 5.
52.5. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 33.
Voir article 6.
52.6. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 34.
Voir article 7.
52.7. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 34.
Voir article 8.
52.8. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 34.
Voir article 9.
52.9. (Abrogé).
2008, c. 18, a. 108; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 18, a. 83.
52.10. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 35.
Voir article 10.
52.11. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 36.
Voir article 11.
52.12. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 36.
Voir article 12.
52.13. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 36.
Voir article 13.
52.14. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 37.
Voir article 14.
52.15. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 38.
Voir article 15.
52.16. (Abrogé).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 39.
52.17. (Abrogé).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 39.
52.18. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 40.
Voir article 16.
52.19. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 41.
Voir article 17.
52.20. (Article renuméroté).
2008, c. 18, a. 108; 2024, c. 18, a. 42.
Voir article 18.
53. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 53; 2024, c. 18, a. 44.
54. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 54; 2024, c. 18, a. 44.
55. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 55; 2024, c. 18, a. 44.
56. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 56; 2024, c. 18, a. 44.
57. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 57; 2024, c. 18, a. 44.
58. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 58; 2024, c. 18, a. 44.
59. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 59; 2024, c. 18, a. 44.
60. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 60; 2024, c. 18, a. 44.
61. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 61; 2024, c. 18, a. 44.
62. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 62; 2024, c. 18, a. 44.
63. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 63; 2024, c. 18, a. 44.
64. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 64; 2024, c. 18, a. 44.
65. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 65; 2024, c. 18, a. 44.
66. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 66; 2024, c. 18, a. 44.
67. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 67; 2024, c. 18, a. 44.
68. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 68; 2024, c. 18, a. 44.
69. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 69; 2024, c. 18, a. 44.
70. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 70; 2024, c. 18, a. 44.
71. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 71; 2024, c. 18, a. 44.
72. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 72; 2024, c. 18, a. 44.
73. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 73; 2024, c. 18, a. 44.
74. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 74; 2024, c. 18, a. 44.
75. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 75; 2024, c. 18, a. 44.
76. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 76; 2024, c. 18, a. 44.
77. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 77; 2024, c. 18, a. 44.
78. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 78; 2024, c. 18, a. 44.
79. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 79; 2024, c. 18, a. 44.
80. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 80; 2024, c. 18, a. 44.
81. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 81; 2024, c. 18, a. 44.
82. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 82; 2024, c. 18, a. 44.
83. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 83; 2024, c. 18, a. 44.
84. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 84; 2024, c. 18, a. 44.
85. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 85; 2024, c. 18, a. 44.
86. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 86; 2024, c. 18, a. 44.
87. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 87; 2024, c. 18, a. 44.
88. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 88; 2024, c. 18, a. 44.
89. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 89; 2024, c. 18, a. 44.
90. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 90; 2024, c. 18, a. 44.
91. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 91; 2024, c. 18, a. 44.
92. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 92; 2024, c. 18, a. 44.
93. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 93; 2024, c. 18, a. 44.
94. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 94; 2024, c. 18, a. 44.
95. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 95; 2024, c. 18, a. 44.
96. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 96; 2024, c. 18, a. 44.
97. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 97; 2024, c. 18, a. 44.
98. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 98; 2024, c. 18, a. 44.
99. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 99; 2024, c. 18, a. 44.
100. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 100; 2019, c. 1, a. 2; 2024, c. 18, a. 44.
101. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 101; 2019, c. 1, a. 3; 2024, c. 18, a. 44.
102. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 102; 2019, c. 1, a. 4; 2024, c. 18, a. 44.
103. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 103; 2024, c. 18, a. 44.
104. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 104; 2019, c. 1, a. 5; 2024, c. 18, a. 44.
105. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 105; 2019, c. 1, a. 6; 2024, c. 18, a. 44.
105.1. (Abrogé).
2019, c. 1, a. 7; 2024, c. 18, a. 44.
106. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 106; 2019, c. 1, a. 8; 2024, c. 18, a. 44.
107. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 107; 2024, c. 18, a. 44.
108. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 108; 2018, c. 8, a. 205; 2024, c. 18, a. 44.
109. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 109; 2024, c. 18, a. 44.
110. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 110; 2024, c. 18, a. 44.
111. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 111; 2018, c. 8, a. 206; 2024, c. 18, a. 44.
111.1. (Abrogé).
2018, c. 8, a. 207; 2019, c. 1, a. 10; 2024, c. 18, a. 44.
111.2. (Abrogé).
2018, c. 8, a. 207; 2024, c. 18, a. 44.
112. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 112; 2024, c. 18, a. 44.
113. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 113; 2024, c. 18, a. 44.
114. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 114; 2024, c. 18, a. 44.
115. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 115; 2019, c. 1, a. 11; 2024, c. 18, a. 44.
116. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 116; 2024, c. 18, a. 44.
117. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 117; 2019, c. 1, a. 12; 2024, c. 18, a. 44.
118. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 118; 2019, c. 1, a. 13; 2024, c. 18, a. 44.
119. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 119; 2024, c. 18, a. 44.
120. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 120; 2024, c. 18, a. 44.
121. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 121; 2024, c. 18, a. 44.
122. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 122; 2024, c. 18, a. 44.
123. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 123; 2024, c. 18, a. 44.
124. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 124; 2024, c. 18, a. 44.
125. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 125; 2024, c. 18, a. 44.
126. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 126; 2024, c. 18, a. 44.
127. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 127; 2024, c. 18, a. 44.
128. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 128; 2024, c. 18, a. 44.
129. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 129; 2001, c. 76, a. 191; 2015, c. 15, a. 220; 2024, c. 18, a. 44.
130. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 130; 2024, c. 18, a. 44.
131. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 131; 2024, c. 18, a. 44.
132. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 132; 2024, c. 18, a. 44.
133. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 133; 2003, c. 5, a. 26; 2024, c. 18, a. 44.
134. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 134; 2024, c. 18, a. 44.
135. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 135; 2024, c. 18, a. 44.
136. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 136; 2024, c. 18, a. 44.
137. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 137; 2024, c. 18, a. 44.
138. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 138; 2024, c. 18, a. 44.
139. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 139; 2024, c. 18, a. 44.
140. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 140; 2024, c. 18, a. 44.
141. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 141; 2024, c. 18, a. 44.
142. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 142; 2024, c. 18, a. 44.
143. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 143; 2024, c. 18, a. 44.
144. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 144; 2024, c. 18, a. 44.
145. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 145; 2024, c. 18, a. 44.
146. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 146; 2024, c. 18, a. 44.
147. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 147; 2024, c. 18, a. 44.
148. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 148; 2024, c. 18, a. 44.
149. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 149; 2024, c. 18, a. 44.
150. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 150; 2024, c. 18, a. 44.
151. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 151; 2024, c. 18, a. 44.
152. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 152; 2024, c. 18, a. 44.
153. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 153; 2024, c. 18, a. 44.
154. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 154; 2024, c. 18, a. 44.
155. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 155; 2024, c. 18, a. 44.
156. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 156; 2024, c. 18, a. 44.
157. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 157; 2024, c. 18, a. 44.
158. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 158; 2024, c. 18, a. 44.
159. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 159; 2024, c. 18, a. 44.
160. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 160; 2024, c. 18, a. 44.
161. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 161; 2024, c. 18, a. 44.
162. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 162; 2024, c. 18, a. 44.
163. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 163; 2024, c. 18, a. 44.
164. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 164; 2024, c. 18, a. 44.
165. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 165; 2024, c. 18, a. 44.
166. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 166; 2024, c. 18, a. 44.
167. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 167; 2024, c. 18, a. 44.
168. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 168; 2024, c. 18, a. 44.
169. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 169; 2024, c. 18, a. 44.
170. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 170; 2024, c. 18, a. 44.
171. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 171; 2024, c. 18, a. 44.
172. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 172; 2024, c. 18, a. 44.
173. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 173; 2024, c. 18, a. 44.
174. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 174; 2024, c. 18, a. 44.
175. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 175; 2024, c. 18, a. 44.
176. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 176; 2024, c. 18, a. 44.
177. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 177; 2024, c. 18, a. 44.
178. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 178; 2024, c. 18, a. 44.
179. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 179; 2024, c. 18, a. 44.
180. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 180; 2024, c. 18, a. 44.
181. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 181; 2024, c. 18, a. 44.
182. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 182; 2024, c. 18, a. 44.
183. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 183; 2024, c. 18, a. 44.
184. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 184; 2024, c. 18, a. 44.
185. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 185; 2024, c. 18, a. 44.
186. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 186; 2024, c. 18, a. 44.
187. (Omis).
2001, c. 76, a. 187.
188. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 188; 2024, c. 18, a. 44.
189. (Omis).
2001, c. 76, a. 189.
190. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 190; 2024, c. 18, a. 44.
191. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 191; 2024, c. 18, a. 44.
192. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 192; 2024, c. 18, a. 44.
193. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 193; 2024, c. 18, a. 44.
194. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 194; 2024, c. 18, a. 44.
195. (Abrogé).
2001, c. 76, a. 195; 2024, c. 18, a. 44.
196. (Omis).
2001, c. 76, a. 196.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 76 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 196, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-2.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 145 et 191 du chapitre 76 des lois de 2001, tels qu’en vigueur le 1er avril 2003, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2003 du chapitre S-2.3 des Lois refondues.