C-78 - Loi sur le crédit forestier

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chapitre C-78
Loi sur le crédit forestier
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
b)  «société» : La Financière agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine de l’État» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4);
i)  «caisse» : toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une personne morale, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «titulaire d’un permis» : le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
n)  «gestionnaire» : une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un titulaire de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2000, c. 29, a. 633; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 283.
SECTION II
PRÊTS
§ 1.  — Prêts par la société
2. La société peut consentir à un propriétaire forestier ou à une association qui est propriétaire d’une forêt, pour fins d’aménagement ou d’achat d’une forêt privée ou pour fins de consolidation de dettes déjà contractées pour les mêmes fins, un prêt garanti par première hypothèque sur la forêt du propriétaire ou de l’association, et sur d’autres immeubles leur appartenant si la société le juge opportun, jusqu’à concurrence de 90% de la valeur de la forêt telle qu’établie par la société.
Le montant d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder 40 000 $ dans le cas d’un propriétaire forestier et 500 000 $ dans le cas d’une association.
1975, c. 33, a. 2; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
3. La société peut aussi consentir à tout emprunteur pour les fins prévues aux articles 2 et 14, un prêt garanti par hypothèque mobilière jusqu’à concurrence de 70% de la valeur des biens hypothéqués.
Sous réserve de l’article 4, le montant d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et 100 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Un tel prêt peut comporter, outre la garantie des biens hypothéqués, une hypothèque en faveur de la société sur la forêt privée et sur tout autre immeuble de l’emprunteur.
1975, c. 33, a. 3; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 534; 2000, c. 53, a. 66.
3.1. Aucun prêt ne peut être consenti par la société, en vertu de la présente loi, à la suite d’une demande qu’elle reçoit après le 30 juin 1984.
1983, c. 16, a. 65; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
4. Le montant total des prêts consentis à un emprunteur en vertu des articles 2 et 3 ne doit, en aucun cas, excéder 40 000 $ dans le cas d’une personne physique et 500 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1975, c. 33, a. 4.
5. Tout prêt consenti en vertu de l’article 2 est remboursable dans un délai d’au plus soixante ans, suivant la base d’amortissement et les modalités déterminées par règlement.
Tout prêt consenti en vertu de l’article 3 est remboursable dans un délai d’au plus quinze ans, suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement.
1975, c. 33, a. 5.
6. Le taux d’intérêt est de 5% sur les prêts consentis en vertu de l’article 2 et est fixé par règlement pour les prêts consentis en vertu de l’article 3.
À l’égard des prêts visés dans les articles 2 et 3 et consentis à la suite d’une demande reçue à la société à compter du 1er décembre 1980, le taux d’intérêt sur les prêts visés dans l’article 2 et celui sur les prêts visés dans l’article 3 sont déterminés suivant les modes établis par règlement. Ces taux doivent, au cours de la durée des prêts, être ajustés aux époques et selon les critères établis par règlement.
La société est autorisée à réduire dans la mesure, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable en vertu du deuxième alinéa à l’égard des prêts visés dans l’article 2 et de ceux visés dans l’article 3.
1975, c. 33, a. 6; 1980, c. 29, a. 1; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
7. Aux fins de déterminer le montant d’un prêt qu’elle consent, la société calcule comme s’il faisait partie du même prêt le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt antérieurement consenti en vertu de la présente sous-section ou dont l’emprunteur assume ou a assumé le paiement par succession ou autrement.
Le montant dû à la société par un emprunteur ne doit en aucun cas excéder les montants prévus à l’article 4, sauf quant aux dettes qui lui échoient par succession ou qu’il a contractées pour l’acquisition d’un bien dont la société a disposé en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 7; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
8. L’emprunteur ou ses ayants cause peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
1975, c. 33, a. 8; 1999, c. 40, a. 97.
9. Un représentant ou un employé désigné par la société peut, à toute heure raisonnable, faire l’inspection des immeubles hypothéqués et, selon le cas, des biens meubles garantissant un prêt consenti en vertu de la présente sous-section. Il peut faire cette inspection en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur.
En outre, à défaut d’entretien ou au cas de détérioration entraînant la diminution des garanties, il peut, aux frais de l’emprunteur, faire tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état ainsi que la poursuite de l’aménagement forestier.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par la société doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la société, attestant sa qualité.
1975, c. 33, a. 9; 1986, c. 95, a. 125; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
10. L’autorisation de la société doit être obtenue pour rendre valide l’aliénation volontaire ou la location pour plus d’un an d’un immeuble, ainsi que pour l’aliénation volontaire ou la location de biens meubles, lorsque ces biens garantissent un prêt consenti sous l’empire de la présente sous-section.
Une association qui est un emprunteur doit aviser la société de toute modification au contrat par lequel elle est formée si elle est une société ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 10; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
11. Si un emprunteur obtient un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, s’il ne respecte pas le plan de gestion, s’il dispose de quelque façon sans l’autorisation de la société d’une partie ou de l’ensemble des biens hypothéqués ou des biens meubles donnés en garantie, s’il cause ou permet une détérioration anormale des biens affectés à la garantie ou une diminution de la garantie, s’il cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt ou s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles pour lesquelles le prêt a été consenti, la société peut, par simple avis envoyé à l’emprunteur par poste recommandée, à sa dernière adresse connue de la société, déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi.
1975, c. 33, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. La société peut fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et aux autres matières de même nature.
Outre les garanties prévues pour le prêt, la société peut, dans les cas définis par règlement, exiger de l’emprunteur une assurance sur sa vie pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1975, c. 33, a. 12; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
§ 2.  — Prêts par une banque ou une caisse
13. Une banque ou une caisse peut consentir à tout emprunteur, pour les fins mentionnées à l’article 14, un prêt qui ne doit, en aucun cas, excéder 25 000 $ dans le cas d’un propriétaire forestier ainsi que dans le cas d’un titulaire d’un permis ou d’un gestionnaire qui est une personne physique et 100 000 $ dans le cas d’une association ainsi que dans le cas d’un titulaire d’un permis ou d’un gestionnaire qui est une personne morale.
1975, c. 33, a. 13; 1997, c. 43, a. 875.
13.1. Aucun prêt ne peut être consenti par un prêteur, en vertu de la présente loi, à la suite d’une demande qu’il reçoit après le 30 juin 1984.
1983, c. 16, a. 65.
14. Le prêt prévu à l’article 13 doit être consenti pour les fins suivantes:
1°  achat de semences et de plants forestiers;
2°  achat ou réparation de machinerie, d’outillage ou d’instruments forestiers;
3°  achat ou amélioration de matériel ou d’outillage d’érablière;
4°  amélioration dans la forêt de l’emprunteur;
5°  protection de la forêt contre les agents détériorateurs;
6°  achat, construction ou amélioration de bâtiments.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au présent article peut, pour les fins de son application, faire l’objet d’une définition ou d’une énumération dans un règlement.
1975, c. 33, a. 14.
15. Un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt visé à l’article 13, à condition que le montant de ce prêt, ajouté au solde dû en principal sur tout prêt déjà obtenu en vertu dudit article et sur toute dette échue par succession et résultant d’un prêt fait en vertu de la présente sous-section, n’excède jamais les maximums de 25 000 $ ou de 100 000 $, selon le cas, prévus au même article.
1975, c. 33, a. 15.
16. La société est autorisée à rembourser à l’emprunteur un montant équivalant à l’intérêt à 5% sur le principal de tout emprunt contracté en vertu de la présente sous-section avant le 9 juillet 1981.
La société est autorisée à contribuer au paiement de l’intérêt sur tout emprunt contracté à compter de cette date en vertu de la présente sous-section dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques de paiement déterminées par règlement.
Le montant en principal sur lequel s’applique le remboursement d’intérêt prévu aux deux premiers alinéas est limité, pour un même emprunteur, aux maximums de 25 000 $ ou de 100 000 $, selon le cas, prévus à l’article 13, sauf pour toute dette qui lui échoit par succession.
1975, c. 33, a. 16; 1980, c. 29, a. 2; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
17. Préalablement à l’obtention d’un prêt, l’emprunteur doit obtenir une déclaration, en la forme prescrite par règlement, d’un ingénieur forestier ou d’un technicien forestier autorisé par le ministre, établissant que l’objet de sa demande d’emprunt est approprié au développement de la forêt à l’égard de laquelle la demande a été faite.
1975, c. 33, a. 17.
18. Chaque emprunt doit être constaté par un billet ou par une reconnaissance de dette en la teneur prescrite par règlement ou par un acte de prêt.
1975, c. 33, a. 18.
19. La durée du prêt ne peut excéder quinze ans.
1975, c. 33, a. 19.
20. Les biens achetés à même le produit d’un emprunt contracté pour l’une des fins mentionnées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 14 doivent faire l’objet d’une hypothèque mobilière.
En outre, dans les cas prévus par règlement, l’emprunteur doit fournir au prêteur les garanties qui y sont requises.
1975, c. 33, a. 20; 1992, c. 57, a. 535.
21. La société ou le prêteur, par ses représentants ou employés, peut procéder à toute enquête relativement à une demande d’emprunt ou à un prêt fait en vertu de l’article 13 et faire, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, une visite ou une inspection des biens faisant l’objet de la garantie d’un prêt visé au même article.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par la société ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la société ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1975, c. 33, a. 21; 1986, c. 95, a. 126; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
22. Le taux d’intérêt sur tout emprunt contracté en vertu de la présente sous-section est le taux courant chargé par le prêteur dans le cours ordinaire de ses opérations, à moins que le gouvernement ne fixe par règlement un taux maximal d’intérêt.
1975, c. 33, a. 22.
23. Le principal de tout prêt doit être remboursé par versements égaux et consécutifs qui peuvent être, selon que convenu entre l’emprunteur et le prêteur, mensuels, trimestriels, semi-annuels ou annuels.
1975, c. 33, a. 23.
24. Nonobstant toute stipulation inconciliable, l’emprunteur a toujours le droit de rembourser par anticipation, en partie ou en entier, le principal de son emprunt.
1975, c. 33, a. 24.
25. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, il doit aviser la société et le prêteur de toute modification au contrat par lequel elle est formée s’il s’agit d’une société et, dans le cas d’une personne morale ou d’une association coopérative, de toute émission, répartition ou transfert d’actions ou de parts sociales, selon le cas.
1975, c. 33, a. 25; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
26. Le montant remboursable par la société en vertu de l’article 16 est versé à l’emprunteur tous les six mois; ce remboursement n’est effectué que si l’emprunteur a acquitté lui-même les versements échus de principal et d’intérêt et s’il continue à remplir les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la présente sous-section.
Aucun remboursement d’intérêt n’est fait à l’égard d’intérêt sur les versements arriérés.
1975, c. 33, a. 26; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
27. Lorsque, à l’expiration du terme prévu à l’article 19, un emprunteur n’a pas acquitté en entier ses obligations et que le prêteur lui accorde un délai pour l’acquittement du solde du prêt, l’emprunteur n’a plus droit au remboursement d’intérêt prévu à l’article 16, mais le prêteur continue de bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 29 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
1975, c. 33, a. 27; 1978, c. 49, a. 44.
28. Un emprunteur qui obtient un remboursement d’intérêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes, qui ne respecte pas le plan de gestion ou qui emploie le produit ou une partie du produit de l’emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu du droit au remboursement d’intérêt prévu à l’article 16 et doit rendre à la société ce qu’il a reçu, mais le prêteur ne perd pas pour autant la garantie du gouvernement prévue au premier alinéa de l’article 29 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article.
1975, c. 33, a. 28; 1978, c. 49, a. 45; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
29. Le gouvernement du Québec garantit au prêteur le remboursement des pertes de principal et d’intérêt résultant d’un prêt fait en vertu de l’article 13 ainsi que des dépenses admises par règlement et encourues pour obtenir le paiement du principal et de l’intérêt de ce prêt.
La garantie visée au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des emprunts contractés avant le 1er août 1978.
La Financière agricole du Québec garantit au prêteur, conformément aux dispositions de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), le remboursement des pertes de principal et d’intérêts résultant des emprunts contractés à compter du 1er août 1978 ainsi que des dépenses admises en application d’un programme établi en vertu de cette loi et encourues pour en réclamer ou en obtenir le paiement.
Un prêteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier ou au troisième alinéa pour plusieurs emprunts contractés en vertu de la présente sous-section par un même emprunteur à condition que le montant dû en principal sur ces emprunts ne dépasse jamais les montants indiqués à l’article 13, sous réserve du droit du prêteur à la même garantie pour tout montant additionnel représentant le solde d’un emprunt dont le paiement est assumé par l’emprunteur à titre d’héritier ou de légataire particulier.
Lorsque la société rembourse une perte au nom du gouvernement, elle est subrogée aux droits du prêteur auquel un remboursement est ainsi effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce remboursement.
1975, c. 33, a. 29; 1978, c. 49, a. 46; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2011, c. 16, a. 21.
30. L’emprunteur dont le défaut entraîne le remboursement prévu à l’article 29 ne peut obtenir un prêt en vertu de la présente sous-section, sans l’assentiment de la société.
1975, c. 33, a. 30; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
31. Le gouvernement peut, par règlement, fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis quant aux titres de l’emprunteur, aux actes de prêt, à la protection des garanties et aux autres matières de même nature et fixer la partie du prix d’achat ou du coût des travaux qui doit être payée par l’emprunteur autrement qu’avec le produit d’un emprunt lorsque cet achat ou ces travaux constituent une fin de l’emprunt.
1975, c. 33, a. 31.
SECTION III
LA PROTECTION ET LA RÉALISATION DE LA GARANTIE PAR LA SOCIÉTÉ
32. La société peut acquérir et posséder les biens garantissant un prêt lorsque la protection du prêt l’exige. Elle peut vendre les biens meubles ou autrement en disposer à titre onéreux. Elle peut également vendre les immeubles, en disposer autrement à titre onéreux, ou en céder la propriété au gouvernement sur la recommandation du ministre.
1975, c. 33, a. 32; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
33. Lorsque la société a droit de réaliser sa garantie ou de recouvrer de ses débiteurs des versements semi-annuels ou annuels ou toute autre créance, et dans tout cas de défaut de leur part, elle peut, nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de tout autre recours, procéder conformément aux dispositions de la présente loi.
1975, c. 33, a. 33; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
34. La société requiert, par lettre transmise par poste recommandée, le paiement de la dette, sous un délai de 30 jours à compter de la mise à la poste de cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses ayants cause, à leur dernière adresse connue de la société.
1975, c. 33, a. 34; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, la société présente une demande à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens affectés à la garantie, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette demande, appuyée d’une déclaration sous serment d’un représentant de la société, est signifiée par huissier ou notifiée par le secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont situés les biens affectés à la garantie, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
Si la société établit, à la satisfaction du juge, qu’elle n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 97 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) peut être faite dans les cinq ans du décès.
1975, c. 33, a. 35; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 619; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. Cette demande constitue, à compter de la date de sa production au greffe, une interruption de sa prescription.
1975, c. 33, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. Cette demande peut être entendue par le greffier de la Cour supérieure si le débiteur fait défaut de comparaître à l’heure, à la date et à l’endroit déterminés dans l’avis accompagnant la demande; si le débiteur comparaît, la demande doit être entendue par le juge.
1975, c. 33, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. La procédure sur cette demande est sommaire et le juge peut, à sa discrétion, autoriser le débiteur à y répondre par écrit.
1975, c. 33, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39. Le jugement sur cette demande est final et sans appel.
1975, c. 33, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Si la preuve établit le bien-fondé de la demande, le juge ou, le cas échéant, le greffier de la Cour supérieure ordonne l’exécution forcée contre les biens affectés à la garantie.
L’avis d’exécution préparé conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) contient une description, conforme aux articles 3032, 3033, 3036 et 3037 du Code civil, de l’immeuble hypothéqué et, le cas échéant, une description des biens meubles affectés à la garantie; il est exécuté par l’huissier et le montant dû est prélevé avec les frais de justice.
1975, c. 33, a. 40; 1999, c. 40, a. 97; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
41. Sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les procédures ultérieures d’exécution se font conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1975, c. 33, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Nonobstant toute disposition contraire, générale ou spéciale, dans l’exécution de la saisie immobilière où la société est saisissante, l’huissier saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par l’huissier à l’intimé, contre lequel des mesures d’exécution de saisie immobilière sont entreprises, par poste recommandée à sa dernière adresse connue de la société.
1975, c. 33, a. 42; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION IV
RÈGLEMENTS
43. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour faciliter l’application de la présente loi et notamment pour:
a)  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement des prêts visés aux articles 2 et 3 et définir les cas où une assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigée;
b)  préciser tout mot ou expression employé dans les articles 1, 2, 14 et 44;
c)  prescrire la teneur du billet et de la reconnaissance de dette prévus à l’article 18;
d)  prescrire la forme et le contenu de la déclaration prévue à l’article 17, les formules à utiliser, les documents et renseignements à produire et le délai de leur production;
e)  déterminer les garanties visées à l’article 20;
f)  déterminer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 22, ainsi que le taux d’intérêt des prêts visés à l’article 3;
g)  déterminer les dépenses admissibles suivant l’article 29 et fixer les conditions applicables au prêteur pour l’obtention du remboursement des pertes et dépenses prévues audit article;
h)  fixer les bases générales d’évaluation des forêts et des biens pour lesquels des prêts sont consentis ou qui servent à la garantie d’un prêt;
i)  fixer la proportion payable, respectivement par la société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation;
j)  fixer, pour les prêts consentis par la société, la proportion payable, respectivement par la société et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’inscription des titres et à la radiation des hypothèques;
k)  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt pour les fins de l’article 14, sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 45;
l)  établir pour les fins du deuxième alinéa de l’article 6, les modes de détermination des taux d’intérêt des prêts, ainsi que les époques et les critères d’ajustement de ces taux;
m)  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction des taux d’intérêt applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 6;
n)  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans le deuxième alinéa de l’article 16.
1975, c. 33, a. 43; 1980, c. 29, a. 3; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 536; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
SECTION V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
44. Dans le cas du titulaire d’un permis ou du gestionnaire,
a)  s’il s’agit d’une personne physique, cette personne, durant toute la durée du prêt, ne doit pas être un industriel engagé dans la transformation du bois ni détenir en majorité les droits de propriété ou de contrôle d’une usine de transformation du bois;
b)  s’il s’agit d’une association, la majeure partie de la production de la forêt durant toute la durée du prêt ne doit pas être utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par l’association, ou par un ou plusieurs de ses membres ou actionnaires.
1975, c. 33, a. 44; 1997, c. 43, a. 875.
45. Toute forêt à l’égard de laquelle un prêt est consenti, ou qui sert à garantir un prêt, est soumise, jusqu’au complet remboursement du prêt, à un plan de gestion. Une forêt n’est pas soumise à un plan de gestion, si le montant du prêt consenti pour les fins de l’article 14 est inférieur au montant fixé par règlement.
Pour valoir à l’encontre des personnes autres que l’emprunteur, le plan de gestion doit faire l’objet d’une déclaration mentionnant les immeubles auxquels il s’applique. Cette déclaration peut être faite à l’acte d’hypothèque consenti à l’occasion d’un prêt. Elle peut aussi être faite unilatéralement par la société et elle constitue une preuve primafacie de l’existence du plan de gestion. Cette déclaration est assujettie aux règles concernant la publicité des droits.
Le plan de gestion continue de s’appliquer à une forêt privée pour un délai additionnel de trois ans lorsque le prêt est remboursé au complet avant le terme prévu, que ce soit par remboursement volontaire ou forcé, sauf que ce délai additionnel ne peut dépasser le terme prévu à l’origine pour le remboursement du prêt.
Tout emprunteur, propriétaire subséquent ou tout occupant qui coupe du bois dans une forêt à l’encontre du plan de gestion la régissant commet une infraction et est passible d’une amende de 7 $/m3 ainsi coupé.
1975, c. 33, a. 45; 1984, c. 47, a. 213; 1990, c. 4, a. 362; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 61, a. 250; 1992, c. 57, a. 537; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
46. La société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1975, c. 33, a. 46; 1977, c. 38, a. 1; 1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46.1. La société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 46 par l’hypothèque de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu des articles 2 et 3.
La société peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi hypothéquée toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu des articles 2 et 3.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 538; 2000, c. 53, a. 66.
46.2. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les municipalités, les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par la société.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par les règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1980, c. 29, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 577; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 620; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 75, a. 33.
46.3. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46.4. Les sommes perçues par la société à titre d’intérêts sur ses prêts sont affectées au fur et à mesure de l’échéance des intérêts sur ses emprunts, prioritairement au paiement des intérêts découlant des emprunts contractés en vertu de l’article 46, puis au paiement des intérêts découlant des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 46.3.
Les sommes perçues par la société à titre de remboursement de ses prêts sont affectées comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
a)  le remboursement du capital emprunté en vertu de l’article 46, au fur et à mesure de l’échéance de tel remboursement;
b)  la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement et autres réserves relatifs aux emprunts contractés en vertu de l’article 46;
c)  le remboursement des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 46.3, lors de l’échéance de tel remboursement ou, en l’absence d’échéance, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46.5. Les fonds dont dispose la société en vertu de la présente loi sont placés, jusqu’à leur utilisation, dans une banque à charte, une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les intérêts perçus sur ces placements de même que l’excédent de la limite du fonds de roulement sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 45, a. 348; 2004, c. 37, a. 90.
46.6. La société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu des articles 2 et 3.
La société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu des articles 2 et 3.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46.7. La société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 46.1 ou d’une vente de créance visée dans l’article 46.6.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de notification de telle hypothèque ou de telle vente.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 539; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46.8. Le produit des emprunts ou des ventes faits par la société en vertu des articles 46, 46.3 ou 46.6, selon le cas, doit servir à faire les prêts qu’elle est autorisée à consentir en vertu des articles 2 et 3, ou à rembourser tout emprunt déjà contracté en vertu des articles 46 ou 46.3.
1980, c. 29, a. 4; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
47. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la société, à la demande de cette dernière, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de la société:
a)  la différence entre le montant d’intérêt payable par la société sur les emprunts contractés en vertu des articles 46 et 46.3 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de la société;
b)  toute perte en capital ou intérêts encourue par la société sur ses prêts et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1);
c)  toute dépense imputée au fonds de roulement de la société que la réalisation des garanties n’a pas permis de récupérer et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers.
1975, c. 33, a. 47; 1980, c. 29, a. 5; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
48. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de la société à même le fonds consolidé du revenu un fonds de roulement n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1975, c. 33, a. 48; 1977, c. 38, a. 2; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
49. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 29 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1975, c. 33, a. 49 (partie); 1978, c. 49, a. 47.
50. L’année financière, pour l’administration de la présente loi, se termine le 31 mars de chaque année.
1975, c. 33, a. 50.
51. La société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son administration de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport doit être détaillé et contenir tous les renseignements requis par le ministre.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 51; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
52. Les comptes de la société pour l’administration de la présente loi sont vérifiés par le vérificateur général.
1975, c. 33, a. 52; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
53. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 33, a. 53; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
54. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 33 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 49 (partie) et 54, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-78 des Lois refondues.