C-72.01 - Loi sur les cours municipales

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Updated to 1 January 2016
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chapitre C-72.01
Loi sur les cours municipales
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à toutes les municipalités locales et à toutes les municipalités régionales de comté.
Elle a pour objectif, par l’établissement de cours municipales, d’assurer une justice de proximité sur tout le territoire québécois et de favoriser ainsi l’accès à la justice pour les citoyens.
1989, c. 52, a. 1; 2002, c. 21, a. 1.
2. Pour les fins de la présente loi, une municipalité régionale de comté n’est jamais censée, à moins d’une disposition contraire, être une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1989, c. 52, a. 2.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT D’UNE COUR MUNICIPALE
SECTION I
COUR MUNICIPALE LOCALE
3. Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement portant sur l’établissement d’une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la municipalité.
1989, c. 52, a. 3.
4. Le règlement doit indiquer notamment l’adresse du lieu où la cour siègera ainsi que celle de son greffe.
1989, c. 52, a. 4.
SECTION II
COUR MUNICIPALE COMMUNE
5. La présente section s’applique à l’établissement d’une cour municipale pour desservir en commun le territoire de plusieurs municipalités.
1989, c. 52, a. 5.
6. Une cour municipale commune peut être établie:
1°  par des municipalités locales, pourvu que leurs territoires soient situés dans celui d’une même municipalité régionale de comté ou, selon le cas, dans celui d’une même communauté urbaine;
2°  par des municipalités locales qui désirent étendre la compétence territoriale d’une cour municipale locale existante, pourvu que la condition régissant leurs territoires prévue au paragraphe 1° soit respectée;
3°  par une municipalité régionale de comté bénéficiant d’une délégation de pouvoir de municipalités locales, pourvu que la condition régissant les territoires de celles-ci et prévue au paragraphe 1° soit respectée;
4°  par des municipalités régionales de comté visées au paragraphe 3°, pourvu que leurs territoires soient limitrophes.
1989, c. 52, a. 6; 1990, c. 85, a. 122.
7. Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement pour autoriser la conclusion, avec une autre municipalité locale, d’une entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune.
1989, c. 52, a. 7.
8. Le conseil d’une municipalité locale ayant établi sa cour municipale locale et celui d’une autre municipalité locale n’ayant pas établi une telle cour ou qui entend procéder soit à l’abolition de la cour municipale qu’elle a établie soit au retrait de son territoire de la compétence d’une telle cour peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune par l’extension de la compétence territoriale de la cour municipale existante.
Le premier alinéa s’applique également à une municipalité régionale de comté qui, pour les fins de sa compétence, désire soumettre son territoire à la compétence d’une cour municipale locale existante pourvu que son territoire comprenne celui de la municipalité qui a établi la cour.
1989, c. 52, a. 8; 1993, c. 62, a. 1.
9. Les conseils d’au moins deux municipalités locales et celui d’une municipalité régionale de comté peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur la délégation à cette dernière de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l’établissement proprement dit de la cour.
Lorsqu’une seule des municipalités locales qui adoptent un tel règlement a établi une cour municipale locale pour desservir son territoire, l’entente peut prévoir que cette cour devient la cour municipale commune, suivant les conditions qui y sont prévues.
Lorsque des municipalités locales qui adoptent un tel règlement ont établi une cour municipale commune qui n’exerce sa compétence sur le territoire d’aucune autre municipalité, l’entente peut prévoir le transfert de l’administration de cette cour municipale commune à la municipalité régionale de comté, suivant les conditions prévues à l’entente.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint et le greffier suppléant nommés au chef-lieu de la cour municipale établie antérieurement à l’entente deviennent, sans autre formalité, respectivement greffier, greffier adjoint et greffier suppléant au chef-lieu de la cour municipale commune dont l’administration relève de la municipalité régionale de comté.
1989, c. 52, a. 9; 1993, c. 62, a. 2.
10. Les conseils d’au moins deux municipalités régionales de comté qui n’ont pas établi de cour municipale mais qui bénéficient chacune d’une délégation de compétence effectuée en vertu de l’article 9, peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune, pourvu que les ententes portant sur la délégation de compétence le permettent expressément.
Toutefois, le conseil d’une municipalité régionale de comté peut adopter un tel règlement sans que cette municipalité ne bénéficie d’une délégation de compétence lorsque le territoire de cette municipalité relève, en totalité ou en partie, de la compétence d’au plus une municipalité locale.
1989, c. 52, a. 10; 1996, c. 2, a. 610.
11. Lorsqu’une municipalité régionale de comté bénéficie d’une délégation de compétence effectuée en vertu de l’article 9, elle peut, pour les fins de sa compétence, soumettre son territoire à la compétence de la cour municipale qui est établie.
1989, c. 52, a. 11; 1993, c. 62, a. 3.
11.1. Une municipalité locale peut conclure toute entente prévue par la présente loi avec une municipalité régionale de comté dont le territoire est limitrophe à celui de la municipalité régionale de comté au conseil de laquelle siège son maire lorsqu’elle ne peut, compte tenu des circonstances:
1°  établir une cour municipale locale;
2°  conclure une entente d’établissement d’une cour municipale commune avec une municipalité locale dont le territoire est situé dans celui de la même municipalité régionale de comté ou de la même communauté urbaine ou avec la municipalité régionale de comté;
3°  adhérer à une entente existante.
Une telle entente peut également être conclue avec une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui, limitrophe au territoire de la municipalité régionale de comté au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité locale visée au premier alinéa, d’une autre municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine.
La municipalité concernée peut également adhérer à une entente existante.
Les dispositions du présent article s’appliquent également à une municipalité régionale de comté qui, pour les fins de sa compétence, désire soit conclure une entente avec une municipalité régionale de comté dont le territoire est limitrophe au sien ou avec une municipalité locale de cette municipalité régionale de comté, soit adhérer à une entente existante.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si les autres prescriptions prévues par la présente loi sont respectées.
1993, c. 62, a. 4; 1996, c. 2, a. 611; 1998, c. 30, a. 1.
12. L’entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune doit contenir:
1°  la description détaillée de son objet;
2°  le territoire dans lequel sera situé le chef-lieu de la cour, l’adresse de celui-ci et l’adresse du greffe de la cour;
3°  l’adresse du lieu où siégera la cour pour les affaires relatives à une ou plusieurs municipalités, le cas échéant;
4°  les modalités de répartition des contributions financières entre les municipalités, parties à l’entente;
5°  les époques où les conditions financières peuvent être révisées;
6°  les conditions auxquelles sera assujettie une municipalité qui se retire de l’entente;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente lorsque la cour est abolie.
1989, c. 52, a. 12; 1996, c. 2, a. 612; 1998, c. 30, a. 2.
13. La contribution financière de chaque municipalité doit comprendre:
1°  les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal antérieures ou postérieures à l’entente;
2°  le coût d’exploitation ou d’opération de ce qui fait l’objet de l’entente.
1989, c. 52, a. 13.
14. L’entente peut prévoir, pour les fins de son application, la formation d’un comité intermunicipal consultatif formé de personnes nommées parmi les membres des conseils des municipalités qui sont parties à l’entente.
1989, c. 52, a. 14.
15. Les parties à une entente peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir les conditions de l’adhésion ou le mécanisme permettant de les déterminer.
Une municipalité peut adhérer à une telle entente, par règlement de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
1989, c. 52, a. 15.
16. La municipalité régionale de comté à laquelle une municipalité locale délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
1989, c. 52, a. 16.
17. Lorsqu’un désaccord sur l’entente survient entre des municipalités, l’une d’elles peut demander au ministre de la Justice de désigner un conciliateur pour les aider à trouver un accord; avis de la demande doit être donné à l’autre partie.
Le ministre désigne alors un conciliateur et fixe le délai à l’expiration duquel le rapport de conciliation devra lui être transmis.
1989, c. 52, a. 17.
18. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec, instituée en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), peut, à la demande de l’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie, rendre la décision qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre de la Justice.
Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision de la Commission.
1989, c. 52, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II.1
DEMANDES RELATIVES AUX COURS MUNICIPALES À L’OCCASION D’UN REGROUPEMENT OU D’UNE ANNEXION DE TERRITOIRES MUNICIPAUX
1993, c. 62, a. 5.
18.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire donne avis au ministre de la Justice de toute demande commune de regroupement de territoires municipaux ou de tout règlement d’annexion qu’il reçoit.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 29; 2003, c. 14, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
18.2. Devient, sans autre formalité, la cour municipale de la municipalité issue du regroupement de territoires municipaux, à compter de l’entrée en vigueur du décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9):
1°  la cour municipale locale qui, au moment de la demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de cette loi, a compétence sur le territoire d’une seule des municipalités parties à la demande commune de regroupement;
2°  la cour municipale commune qui, au moment de la demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de cette loi, a compétence sur le territoire d’au moins deux des municipalités parties à la demande commune de regroupement, pourvu que cette cour municipale n’ait pas compétence sur le territoire d’une municipalité qui n’est pas partie à la demande commune de regroupement;
3°  la cour municipale commune qui, au moment de la demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de cette loi, a compétence sur le territoire des municipalités parties à la demande commune de regroupement, pourvu que le seul changement que ce regroupement occasionne dans l’entente relative à la cour municipale consiste dans le remplacement du nom des municipalités par celui de la nouvelle municipalité issue du regroupement.
Le présent article s’applique pourvu qu’une seule cour municipale, locale ou commune suivant le cas, ait été établie au moment de la demande commune de regroupement de territoires municipaux.
Le ministre de la Justice en informe le public par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il croit approprié.
1993, c. 62, a. 5; 1998, c. 30, a. 3.
18.3. Dans tout autre cas que ceux visés à l’article 18.2 où une ou des cours municipales ont compétence sur le territoire d’une ou plusieurs municipalités parties à une demande commune de regroupement de territoires municipaux fondée sur l’article 85 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), cette demande doit comporter, suivant les prescriptions de la présente loi, des dispositions relatives à ces cours municipales.
Lorsque, suivant la demande, une cour municipale, établie par l’une des municipalités parties à cette demande, aura compétence sur le territoire de la municipalité résultant du regroupement, la demande doit être accompagnée, notamment, d’une entente prévoyant l’extension de la compétence de cette cour municipale sur le territoire de la municipalité issue du regroupement.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, au moment où il transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire la demande commune de regroupement des territoires municipaux, la fait également parvenir au ministre de la Justice, accompagnée, le cas échéant, de tout règlement ou de toute entente requis par la présente loi.
Tout décret relatif à la cour municipale ne peut être pris ni entrer en vigueur avant le décret pris en application de l’article 108 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
1993, c. 62, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 30; 2003, c. 14, a. 159; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
18.4. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 31; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 14, a. 160.
SECTION III
APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS ET DES ENTENTES
19. Tout règlement adopté en vertu du présent chapitre est soumis à l’approbation du gouvernement.
Celui adopté par le conseil d’une municipalité locale doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres.
1989, c. 52, a. 19; 1996, c. 2, a. 613; 1998, c. 31, a. 82.
20. Lorsque le règlement porte sur la conclusion d’une entente, seule celle-ci est soumise à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 52, a. 20.
21. Une copie certifiée conforme du règlement et, s’il y a lieu, de l’entente est transmise au ministre de la Justice; la municipalité en avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Lorsque le règlement porte sur l’adhésion de la municipalité à une entente déjà conclue, une copie certifiée conforme du règlement doit également être transmise par la municipalité à chacune des municipalités qui est partie à l’entente.
1989, c. 52, a. 21; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
22. Le ministre de la Justice peut exiger du conseil de la municipalité tous les documents et renseignements qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’opportunité du règlement ou, selon le cas, de l’entente. Les fonctionnaires ou employés de la municipalité sont tenus de les lui fournir.
1989, c. 52, a. 22.
23. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le gouvernement peut approuver le règlement ou, selon le cas, l’entente. Le ministre de la Justice donne avis de cette approbation au juge en chef.
Le règlement ou, selon le cas, l’entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 23; 1998, c. 30, a. 4; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 2; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
24. Une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues au présent chapitre.
Toutefois, lorsque la modification ne vise qu’à changer l’adresse du lieu où siège la cour municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut siéger, elle peut être effectuée par résolution de la municipalité approuvée par le ministre de la Justice; une telle résolution, lorsqu’elle vise l’adresse du lieu où siège une cour municipale commune, doit être adoptée par chacune des municipalités qui est partie à l’entente d’établissement de la cour, auquel cas il n’est pas nécessaire de modifier spécifiquement l’entente.
1989, c. 52, a. 24; 2002, c. 21, a. 3.
CHAPITRE III
ORGANISATION DE LA COUR MUNICIPALE
SECTION I
COMPOSITION ET COMPÉTENCE
24.1. Les cours municipales et les juges qui les composent relèvent de l’autorité du juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales. Il exerce, sous l’autorité du juge en chef de la Cour du Québec, les fonctions de juge en chef prévues par la présente loi à l’égard des juges municipaux et des cours municipales, en outre de celles qui lui sont attribuées par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2002, c. 21, a. 4.
25. Chaque cour municipale est composée d’au moins un juge. Le gouvernement peut nommer plusieurs juges à une même cour si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la cour.
Lorsque la cour est composée de plusieurs juges, le gouvernement désigne parmi eux le juge responsable de la cour.
Toutefois, dans les cours où les juges exercent leurs fonctions à temps plein et de façon exclusive, le gouvernement nomme parmi eux un juge-président lorsqu’il considère que le volume d’activité judiciaire le justifie.
Le gouvernement peut également, lorsque les circonstances le justifient, nommer parmi les juges de la cour un juge-président adjoint pour assister le juge-président dans l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 52, a. 25; 2002, c. 21, a. 5.
25.1. Sous l’autorité du juge en chef, le juge-président et le juge responsable ont pour fonction de coordonner et de répartir le travail des juges affectés à la cour, de distribuer les causes et de voir à la fixation des séances de la cour. Les juges doivent, à cet égard, se soumettre à leurs ordres et directives.
Le juge-président exerce de plus les fonctions que le juge en chef lui détermine.
2002, c. 21, a. 6.
25.2. Le mandat du juge-président est de sept ans et celui du juge responsable est de trois ans. Il ne peut être renouvelé consécutivement.
Le mandat d’un juge responsable prend fin lors de la nomination d’un juge-président à la cour où il exerce ses fonctions.
Le juge-président et le juge responsable demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
En cas d’absence ou d’empêchement du juge-président, il peut être remplacé par le juge-président adjoint ou, à défaut, par un autre juge municipal nommé par le gouvernement, parmi les juges affectés à la même cour, pour exercer les fonctions de juge-président jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou qu’il soit remplacé.
2002, c. 21, a. 6.
25.3. En cas d’absence ou d’empêchement du juge responsable, il peut être remplacé par un autre juge municipal nommé par le gouvernement, parmi les juges affectés à la même cour, pour exercer les fonctions de juge responsable jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou qu’il soit remplacé.
2002, c. 21, a. 6.
25.4. Le juge-président adjoint conseille et assiste le juge-président. Il exerce également les fonctions que le juge en chef détermine.
2002, c. 21, a. 6.
25.5. Le mandat du juge-président adjoint est d’au plus trois ans. Il peut être renouvelé.
Le juge-président adjoint demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2002, c. 21, a. 6.
25.6. Le juge en chef désigne parmi les juges des cours municipales, avec l’approbation du gouvernement, un juge responsable des activités de perfectionnement des juges des cours municipales pour un mandat n’excédant pas trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Les fonctions que le juge responsable des activités de perfectionnement exerce sont déterminées par le juge en chef.
2012, c. 4, a. 13.
25.7. Le juge responsable des activités de perfectionnement demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
En cas d’absence ou d’empêchement du juge responsable des activités de perfectionnement, le juge en chef peut désigner un juge pour exercer les fonctions du juge responsable jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
2012, c. 4, a. 13.
26. Le chef-lieu d’une cour municipale est situé dans le territoire de la municipalité qui a établi la cour; lorsque la cour est commune, son chef-lieu est situé dans le territoire indiqué dans l’entente d’établissement ou, le cas échéant, dans la modification apportée à l’entente.
1989, c. 52, a. 26.
27. Une cour municipale est une cour de première instance ayant compétence dans les matières qui lui sont dévolues par la loi; elle est une cour d’archives.
1989, c. 52, a. 27.
28. En matière civile, la cour a notamment compétence relativement à:
1°  tout recours intenté en vertu d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité pour le recouvrement d’une somme d’argent due à la municipalité à raison notamment de taxe, licence, tarif, taxe de l’eau, droit, compensation ou permis;
2°  tout recours intenté en recouvrement de taxe scolaire que la municipalité perçoit au nom d’une commission scolaire;
3°  tout recours de moins de 30 000 $ intenté par la municipalité à titre de locateur de biens meubles ou immeubles, autre qu’un immeuble destiné à l’habitation, situés sur son territoire, ou tout recours de même nature intenté contre la municipalité par le locataire de ces biens.
1989, c. 52, a. 28; 1995, c. 2, a. 11.
29. En matière pénale, la cour a notamment compétence relativement aux poursuites pénales pour la sanction de quelque infraction à une disposition:
1°  de la charte, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité;
2°  d’une loi régissant la municipalité.
Lorsqu’il rend jugement, le juge peut en outre ordonner toute mesure utile pour la mise à effet d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à l’exception d’une mesure visant la démolition d’un immeuble.
1989, c. 52, a. 29.
30. Dès qu’un règlement ou, selon le cas, qu’une entente portant sur l’établissement de la cour municipale entre en vigueur et qu’un juge est nommé, nul juge de la Cour du Québec, sous réserve du deuxième alinéa, ou nul juge de paix, sous réserve des pouvoirs pouvant être exercés par les juges de paix nommés auprès de la cour municipale, ne peut, comme tel, connaître des infractions aux dispositions de la charte de la municipalité, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à moins que le juge municipal ne renvoie la cause devant un tel juge.
La cour peut exercer toute compétence en matière pénale que lui reconnaît la loi également à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, si celle-ci n’est pas dans la situation décrite à l’article 88 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). Le juge municipal renvoie en outre la cause devant un juge de la Cour du Québec lorsque l’intérêt de cette personne le justifie ou lorsqu’elle en fait la demande.
1989, c. 52, a. 30; 1995, c. 42, a. 1; 2004, c. 12, a. 21.
31. Lorsque la cour a compétence sur des territoires situés dans différents districts judiciaires, ces territoires sont réputés, malgré la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), être situés dans le même district que celui où est situé le chef-lieu de la cour.
Le premier alinéa s’applique également au juge, au greffier et au greffier adjoint d’une cour lorsqu’ils agissent en la qualité du juge de paix.
1989, c. 52, a. 31.
SECTION II
JUGE MUNICIPAL
§ 1.  — Nomination, destitution et cessation des fonctions
32. Le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, le juge municipal pour chacune des cours qu’il désigne.
1989, c. 52, a. 32.
33. Le juge municipal est nommé parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins dix ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
1989, c. 52, a. 33.
34. Le juge est préalablement choisi suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges établie par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge;
2°  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge et pour lui fournir un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
1989, c. 52, a. 34.
35. Les membres du comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1989, c. 52, a. 35.
36. Avant d’entrer en fonction, le juge prête le serment qui suit: «Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge d’une cour municipale et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs».
Le serment est prêté devant le juge en chef ou un juge de la Cour du Québec; l’écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 52, a. 36; 1998, c. 30, a. 5; 1999, c. 40, a. 93; 2002, c. 21, a. 7.
36.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 6; 2002, c. 21, a. 8.
36.2. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 6; 2002, c. 21, a. 8.
36.3. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 6; 2002, c. 21, a. 8.
36.4. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 6; 2002, c. 21, a. 8.
36.5. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 6; 2002, c. 21, a. 8.
37. Malgré toute disposition contraire, l’acceptation de la charge et l’exercice de la fonction ne rendent pas le juge inhabile à exercer sa profession d’avocat devant une cour de justice, mais ils le rendent inhabile à exercer sa profession devant toute cour municipale et devant la Cour du Québec.
1989, c. 52, a. 37; 2002, c. 21, a. 9.
37.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 7; 2002, c. 21, a. 10.
38. Le juge municipal est nommé durant bonne conduite. Les règles prévues par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) et relatives à la destitution d’un juge s’appliquent aux juges municipaux.
1989, c. 52, a. 38.
39. Un juge cesse d’exercer ses fonctions lorsqu’il atteint l’âge de 70 ans ou lorsque la cour à laquelle il est nommé est abolie.
1989, c. 52, a. 39.
39.1. Malgré l’article 39, le juge dont la cour municipale est abolie et qui n’est pas déjà nommé à une autre cour municipale conserve son statut de juge municipal à la seule fin d’exercer ses compétences à la cour à laquelle il a été désigné, avant l’abolition, à titre de juge par intérim suivant les articles 41 ou 42 ou à titre de juge suppléant suivant l’article 46 ou encore aux fins de recevoir une affectation provisoire auprès d’une cour municipale conformément à l’article 46.1. À défaut d’une telle désignation, le juge en chef, en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés, le désigne en priorité juge par intérim ou suppléant auprès d’une cour municipale ou l’y affecte provisoirement en priorité. Le juge en chef ne peut révoquer une désignation à titre de juge suppléant tant que ce juge n’est pas nommé à une autre cour municipale.
1998, c. 30, a. 8; 2002, c. 21, a. 11.
39.2. Le juge dont la cour est abolie et qui n’est pas déjà nommé à une autre cour peut, à la suite de la publication d’un avis de poste à combler à une cour municipale et dans le délai qui y est prévu, soumettre sa candidature, auquel cas le comité de sélection formé suivant l’article 34 est tenu, sans autre formalité, de le reconnaître apte à être nommé juge municipal. Cette reconnaissance d’aptitude a effet jusqu’à ce que le juge concerné soit nommé à une autre cour municipale.
1998, c. 30, a. 8.
39.3. Le gouvernement considère en priorité la candidature de tout juge reconnu apte suivant l’article 39.2 pour tout poste de juge municipal qu’il envisage de combler suivant l’article 32 et pour lequel ce juge a manifesté, dans le délai prévu dans l’avis de poste à combler, son intérêt.
1998, c. 30, a. 8.
§ 2.  — Affectation
40. Le juge est affecté à la cour indiquée dans son acte de nomination ainsi qu’à la cour où il est désigné en vertu de l’article 41 ou de l’article 42.
1989, c. 52, a. 40.
41. Lors de l’établissement d’une cour, le juge en chef peut, si les circonstances l’exigent, désigner un juge d’une autre cour pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu’à la nomination par le gouvernement d’un juge pour celle-ci.
Un avis de cette désignation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 41; 1998, c. 30, a. 9.
42. Lorsqu’un juge décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d’exercer ses fonctions, la municipalité est tenue d’en aviser le ministre de la Justice et le juge en chef dans les meilleurs délais. Ce dernier peut, si les circonstances l’exigent, désigner un juge d’une autre cour municipale pour le remplacer jusqu’à la nomination par le gouvernement d’un juge pour cette cour.
Un avis de cette désignation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 42; 1998, c. 30, a. 10.
42.1. Le juge en chef procède à la désignation d’un juge par intérim suivant les articles 41 ou 42 en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés.
1998, c. 30, a. 11.
§ 3.  — Compétence et déontologie
43. Le juge a la compétence de la cour où il est affecté.
1989, c. 52, a. 43.
44. Le juge est d’office juge de paix dans le district où est situé le territoire relevant de la compétence de la cour, pour l’application des lois du Parlement du Canada qui lui confèrent compétence.
1989, c. 52, a. 44.
45. Le juge est tenu, outre les règles de conduite et les devoirs imposés par le code de déontologie adopté en vertu de l’article 261 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de respecter les règles suivantes:
1°  il ne peut, même indirectement, être partie à un contrat avec une municipalité sur le territoire de laquelle la cour municipale a compétence, sauf, compte tenu des adaptations nécessaires, les cas prévus à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ni conseiller une personne qui négocie un tel contrat;
2°  il ne peut, même indirectement, accepter de représenter une municipalité, un membre du conseil municipal, un employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou un policier d’une municipalité sur le territoire de laquelle la cour municipale a compétence ou, encore, accepter d’agir contre eux;
3°  il ne peut entendre une cause lorsqu’un avocat avec lequel il exerce sa profession est partie à un contrat prévu au paragraphe 1° ou a accepté soit de représenter une municipalité ou une personne visée au paragraphe 2°, soit d’agir contre eux;
4°  il ne peut entendre une cause portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans une autre cause où il représente l’une des parties;
5°  il doit, quant à toute cause dont il est saisi, déclarer par écrit versé au dossier, non seulement les causes valables de récusation qu’il connaît en sa personne et prévues à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais également celles qui lui sont indirectes et qui sont liées soit au fait qu’il représente une partie, soit aux activités d’une personne avec laquelle il exerce sa profession.
1989, c. 52, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.1. Tout juge exerçant ses fonctions dans une cour municipale à laquelle un juge-président a été nommé doit les exercer de façon exclusive.
Le deuxième alinéa de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) s’applique à l’exercice de ces fonctions.
2002, c. 21, a. 14.
§ 4.  — Juge suppléant et juge affecté provisoirement
2002, c. 21, a. 15.
46. Le juge en chef désigne un juge suppléant pour chacune des cours municipales qui n’est pas placée sous l’autorité d’un juge-président. Les juges suppléants sont désignés parmi les juges des autres cours municipales qui ne sont pas tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions. Le juge suppléant agit lorsque le juge affecté à la cour se récuse, est absent ou est empêché d’agir. Si ce juge suppléant se récuse, est absent ou est empêché d’agir, le juge en chef désigne alors un autre juge suppléant.
Le juge en chef procède à la désignation d’un juge suppléant en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés.
1989, c. 52, a. 46; 1998, c. 30, a. 12; 2002, c. 21, a. 16.
46.1. Pour assurer la bonne expédition des affaires d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président et sur la recommandation de ce dernier, le juge en chef peut, en cas de besoin ponctuel et pour la période qu’il détermine, affecter provisoirement un juge municipal auprès de cette cour. Ce juge possède les pouvoirs du juge de la cour à laquelle il est affecté.
Le juge en chef procède à l’affectation provisoire d’un juge en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés.
Malgré l’article 45.1, un juge qui, avant son affectation provisoire, n’exerçait pas ses fonctions à titre exclusif ne devient pas, pendant cette affectation, soumis à l’exercice exclusif de ses fonctions.
La rémunération et les avantages sociaux du juge affecté provisoirement sont à la charge de la municipalité responsable de l’administration de la cour municipale dans laquelle ce juge est ainsi affecté.
2002, c. 21, a. 17.
47. (Remplacé).
1989, c. 52, a. 47; 1998, c. 30, a. 12.
48. Le juge suppléant a les droits, pouvoirs et privilèges du juge qu’il remplace et en exerce les fonctions à compter de sa désignation et jusqu’à ce que celle-ci soit révoquée par le juge en chef.
Un exemplaire de la désignation et, le cas échéant, de sa révocation doit être déposé au greffe de la cour et être transmis au ministre.
1989, c. 52, a. 48; 1998, c. 30, a. 13.
§ 5.  — Rémunération et avantages sociaux
1997, c. 84, a. 6.
49. Le gouvernement établit, par décret, les barèmes de la rémunération qui doit être versée à un juge ainsi qu’à un juge suppléant, selon qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel. Il peut, de même, établir leurs avantages sociaux.
Toutefois, dans le cas d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président, le gouvernement, par décret, fixe le traitement des juges qui y sont nommés et détermine le régime de retraite qui leur est applicable ainsi que leurs avantages sociaux.
Le gouvernement fixe de la même manière la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge-président, de juge-président adjoint, de juge responsable d’une cour municipale et de juge responsable des activités de perfectionnement des juges des cours municipales.
1989, c. 52, a. 49; 1997, c. 84, a. 7; 2002, c. 21, a. 18; 2005, c. 41, a. 19; 2012, c. 4, a. 14.
49.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 14; 2002, c. 21, a. 19.
49.2. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 14; 2002, c. 21, a. 19.
49.3. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 14; 2002, c. 21, a. 19.
50. Le gouvernement ne peut prendre un décret conformément à l’article 49, 49.1 ou 49.2 qu’après que les prescriptions de la Partie VI.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) aient été observées.
1989, c. 52, a. 50; 1997, c. 84, a. 8; 1998, c. 30, a. 15.
51. Un décret pris en application de l’article 49 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
1989, c. 52, a. 51; 1998, c. 30, a. 16; 1999, c. 62, a. 7; 2002, c. 21, a. 20.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT DE LA COUR
SECTION I
SÉANCES DE LA COUR
52. Les séances de la cour sont présidées par un juge seul, même si la cour est composée de plus d’un juge.
1989, c. 52, a. 52.
53. La cour peut siéger tous les jours ouvrables de l’année et aussi souvent que cela est nécessaire, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Elle doit toutefois siéger, dans une proportion d’au moins une séance sur deux, après 18 heures.
S’il s’agit d’une cour placée sous l’autorité d’un juge-président, le juge en chef peut, à la demande du juge-président et s’il considère que les circonstances le justifient, autoriser, aux conditions et suivant les modalités qu’il fixe, la cour à siéger après 18 heures ou le samedi dans une proportion moindre que celle fixée au deuxième alinéa. Toutefois, cette proportion ne peut être inférieure à une séance sur trois. Le juge en chef peut révoquer cette autorisation. L’autorisation ou, le cas échéant, sa révocation doit être affichée au greffe de la cour et être transmise au ministre.
1989, c. 52, a. 53; 2002, c. 21, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. Sous l’autorité du juge en chef, la cour peut fixer, à sa discrétion, le temps auquel doit se faire l’instruction et doit être rendu le jugement dans toute cause relevant de sa compétence.
1989, c. 52, a. 54; 2002, c. 21, a. 22.
55. La cour siège à son chef-lieu. Lorsqu’elle est une cour municipale commune, elle peut également, pour les affaires relatives au territoire d’une ou de plus d’une municipalité autre que celle sur le territoire de laquelle est situé son chef-lieu, siéger sur le territoire d’une de ces municipalités. Dans un tel cas, les municipalités doivent convenir, dans l’entente relative à la cour, d’un lieu où la cour sera tenue de siéger pour les affaires relatives à leurs territoires respectifs.
Lorsque l’étendue du territoire de la municipalité où la cour a son chef-lieu le justifie, la cour municipale peut siéger, en outre, à tout autre endroit de ce territoire qui est indiqué dans le règlement ou dans l’entente d’établissement approuvé par le gouvernement.
1989, c. 52, a. 55; 1996, c. 2, a. 614; 1998, c. 30, a. 17; 2002, c. 21, a. 23.
56. La cour siège au lieu indiqué soit dans le règlement ou dans l’entente d’établissement approuvé par le gouvernement, soit, le cas échéant, dans une modification apportée au règlement ou à l’entente.
Toutefois, lorsque la cour est dans l’impossibilité en raison de force majeure de siéger à ce lieu, le ministre de la Justice désigne, par arrêté, le nouveau lieu où elle devra siéger jusqu’à ce que l’impossibilité cesse ou, selon le premier événement, jusqu’à ce qu’une modification au règlement ou à l’entente soit approuvée par le gouvernement.
1989, c. 52, a. 56.
SECTION I.1
POLITIQUES GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS DU TRIBUNAL
1998, c. 30, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.1. Les juges municipaux, de concert avec le juge en chef, peuvent adopter leurs politiques générales, lesquelles doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi et tenir compte de la spécificité des cours municipales.
1998, c. 30, a. 18; 2002, c. 21, a. 24.
56.2. La majorité des juges municipaux peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, adopter, de concert avec le juge en chef, des règlements communs à toutes les cours municipales, dans les matières nécessaires à l’exercice de leur compétence.
De même, la majorité des juges de la Cour municipale de la Ville de Montréal, de concert avec le juge en chef, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par ce dernier, soit par tout autre mode permettant à celui-ci de les consulter, compléter ces règlements par des règlements applicables seulement devant leur cour.
Ces règlements doivent être compatibles avec les dispositions de la présente loi et avec celles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement. Les dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), à l’exception de la section V, s’appliquent à ces règlements.
Ils doivent être affichés au greffe de chacune des cours municipales.
1998, c. 30, a. 18; 2002, c. 21, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
PERSONNEL DE LA COUR
57. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour nomme, par résolution, le greffier de la cour et fixe son traitement. Il peut, de la même manière, nommer un greffier adjoint.
1989, c. 52, a. 57.
58. Le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint sont des officiers de la cour; ils exercent leurs fonctions judiciaires sous la supervision du juge.
Le greffier peut désigner, parmi les membres du personnel affecté au greffe de la cour, ceux qui peuvent exercer, à sa place et à celle du greffier adjoint, certains actes, pourvu que ceux-ci ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
1989, c. 52, a. 58; 2002, c. 21, a. 26.
59. Le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint ne peuvent ni représenter la municipalité devant une cour de justice, ni représenter une autre personne devant la cour municipale.
Ils ne peuvent en outre exercer les fonctions que le gouvernement peut déclarer par règlement incompatibles avec celles de greffier ou de greffier adjoint d’une cour municipale.
1989, c. 52, a. 59.
60. Avant d’entrer en fonction, le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint prêtent le serment qui suit: «Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs et toutes les fonctions de greffier (ou greffier adjoint) d’une cour municipale».
Le serment est prêté devant une personne autorisée à recevoir la prestation du serment en vertu de la Partie IV de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16); l’écrit constatant le serment est conservé au greffe de la cour.
1989, c. 52, a. 60; 1999, c. 40, a. 93.
61. Les articles 71 à 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou 267.0.1 à 267.0.6 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du greffier ou du greffier adjoint de la cour qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste de même nature que ceux visés à l’article 71 de cette loi ou 267.0.1 de ce code, selon le cas, au sein de la municipalité qui est responsable de l’administration du chef-lieu de la cour.
1989, c. 52, a. 61; 2000, c. 54, a. 32.
62. Le greffier a notamment pour fonctions:
1°  de recevoir les serments;
2°  de lancer les assignations ou les citations à comparaître de témoins;
3°  d’autoriser les modes spéciaux de notification;
4°  d’assister le juge lors des audiences;
5°  de vérifier et d’approuver les frais judiciaires, y compris les comptes d’huissier;
6°  d’assurer la garde des archives.
1989, c. 52, a. 62; 1999, c. 40, a. 93; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. Le greffier peut, lorsqu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, enregistrer la comparution ou le défaut des défendeurs, des parties ou des témoins assignés ou cités à comparaître et ajourner la séance à toute date ultérieure. Lorsqu’il exerce ces fonctions en matière criminelle, il est alors réputé juge de paix.
1989, c. 52, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
64. Le greffier doit transmettre au juge en chef et au ministre de la Justice, au moins une fois par année, un rapport des activités de la cour. Le rapport contient notamment, sur une base mensuelle, les renseignements suivants:
1°  le nombre de jours où des séances ont été tenues et le nombre d’heures qui y ont été consacrées en moyenne;
2°  le nombre de causes entendues et leur nature;
3°  les endroits, les dates et les heures d’audition;
4°  le nombre de causes prises en délibéré et le délai entre l’instruction et le jugement;
5°  le nombre de jugements rendus.
1989, c. 52, a. 64; 1998, c. 30, a. 19.
65. Le greffier adjoint est, dans l’exercice de ses fonctions, revêtu de tous les pouvoirs conférés par la présente loi au greffier de la cour et est soumis aux mêmes obligations que celui-ci.
1989, c. 52, a. 65.
66. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour ou le directeur général, si le conseil lui en délègue le pouvoir, peut nommer un greffier suppléant pour assister le juge, lors des audiences, lorsque le greffier et le greffier adjoint sont absents ou empêchés d’agir.
Les articles 57 à 60 et 62 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce greffier.
1989, c. 52, a. 66; 1998, c. 30, a. 20; 2002, c. 21, a. 27.
67. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 67; 1992, c. 61, a. 652; 2004, c. 12, a. 22.
68. Le conseil de la municipalité responsable de l’administration du chef-lieu de la cour peut nommer, parmi les membres de l’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec, autant d’huissiers de la cour qu’il le juge à propos.
L’huissier nommé à une cour doit exercer ses fonctions exclusivement à cette cour.
1989, c. 52, a. 68; 1995, c. 41, a. 23.
69. La municipalité sur le territoire de laquelle siège la cour est tenue à la demande du juge de lui fournir les services d’une personne pour agir comme huissier-audiencier; celui-ci est alors un officier de la cour et doit, s’il en est requis par le juge, agir comme constable sans nomination spéciale à cette fin.
La municipalité est également tenue de fournir au juge les services de secrétariat nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 52, a. 69; 1996, c. 2, a. 615; 2005, c. 41, a. 20.
SECTION III
ORGANISATION MATÉRIELLE
70. La municipalité qui établit une cour municipale locale ou qui convient d’une entente pour l’établissement d’une cour municipale commune doit fournir à la cour un local et des biens meubles nécessaires à la tenue des séances de la cour sur son territoire.
1989, c. 52, a. 70.
71. La municipalité doit également fournir un local et des biens meubles à l’usage du juge ainsi que des locaux et des biens meubles pouvant servir de salles d’entrevues pour les parties.
Ces locaux doivent être situés à proximité de la salle d’audience.
1989, c. 52, a. 71.
72. La municipalité sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu de la cour doit également fournir un local et des biens meubles nécessaires à l’établissement et au maintien du greffe de la cour ainsi qu’à la tenue et à la conservation des archives de la cour.
Le greffe doit être distinct de celui de la municipalité et situé dans un endroit accessible; les locaux du greffe doivent être situés à proximité de ceux du chef-lieu de la cour.
1989, c. 52, a. 72.
73. Les locaux et biens meubles visés à la présente section doivent être conformes aux normes que peut déterminer le gouvernement par règlement.
1989, c. 52, a. 73.
CHAPITRE V
PROCÉDURE APPLICABLE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
74. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre et de celles d’une loi particulière, la procédure applicable dans tout recours intenté devant la cour municipale est édictée au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sauf en matière de poursuite pénale.
1989, c. 52, a. 74; 1990, c. 4, a. 978; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
75. Le greffier tient à jour un registre des procédures dans chaque cause portée devant la cour; il y inscrit le nom du demandeur et celui du défendeur, la nature du recours ou de la poursuite, la date et le dispositif du jugement.
1989, c. 52, a. 75.
76. Chaque fois que la signature du greffier de la cour est requise, il signe le document dont il s’agit ou bien y appose sa signature au moyen d’un appareil mécanique.
1989, c. 52, a. 76.
77. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le tarif des frais dans toutes les causes relevant de la compétence de la cour et qui ne sont pas régies par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1989, c. 52, a. 77; 1990, c. 4, a. 979.
SECTION II
PROCÉDURE CIVILE
78. Une citation à comparaître ou un ordre émis par la cour et régi par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), porte la signature du juge ou celle du greffier de la cour.
1989, c. 52, a. 78; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
79. En cas de décès, de démission, d’incapacité ou de tout autre cas de cessation de fonction d’un juge, le juge qui est désigné ou nommé en remplacement est compétent pour entendre les causes dont le premier juge était déjà saisi.
Ce juge signe la minute des jugements que le premier juge a rendus à l’audience et qu’il n’a pu signer pour le même motif, pourvu qu’il soit satisfait que le texte du jugement est conforme au jugement rendu. Toutefois, lorsque la cour est composée de plusieurs juges, le juge-président ou, selon le cas, le juge responsable de la cour peut, dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions, également signer la minute de ces jugements.
Cependant, le juge qui cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l’accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute cause dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.
Aux fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d’appel.
1989, c. 52, a. 79; 2002, c. 21, a. 28; 2005, c. 26, a. 3.
80. Dans tout recours où l’objet en litige est une taxe, une licence, un tarif, une taxe de l’eau, un droit, une compensation ou un permis excédant la somme de 15 000 $, ou dans lequel il s’agit de l’interprétation d’un contrat auquel la municipalité est partie et représentant une valeur excédant la somme de 15 000 $, il y a appel de la décision finale du juge à la Cour d’appel.
1989, c. 52, a. 80; 2002, c. 7, a. 169; 2014, c. 10, a. 5.
81. Sous réserve des dispositions de l’article 80, le jugement portant sur une créance qui n’excède pas le montant fixé au premier alinéa de l’article 536 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est final et sans appel.
1989, c. 52, a. 81; 1992, c. 63, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
82. Lorsque par jugement rendu dans un recours quelconque devant une cour municipale un droit futur est affecté, le défendeur peut évoquer le recours et requérir qu’il soit porté à la Cour supérieure du même district pour audition et jugement.
1989, c. 52, a. 82.
SECTION III
PROCÉDURE PÉNALE
83. Une poursuite pénale peut être intentée par la municipalité sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise.
1989, c. 52, a. 83; 1992, c. 61, a. 653.
84. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour municipale, l’amende imposée pour sanctionner une infraction à une disposition d’une loi ou de la charte régissant la municipalité sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de celle-ci appartient à la municipalité qui intente la poursuite pénale et fait partie de son fonds général.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
Toutefois, une municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité ou un autre poursuivant visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 9 du Code de procédure pénale relativement à la propriété des amendes et des frais qui lui appartiennent en vertu des premier et deuxième alinéas.
Seul le conseil de la municipalité à qui appartiennent l’amende et les frais a le droit de les remettre en tout ou en partie. La remise est faite en vertu d’une résolution adoptée par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil, sur demande qui lui est présentée par la personne tenue de payer l’amende et, le cas échéant, les frais. Le conseil peut toutefois, dans son règlement intérieur, déléguer au comité exécutif de la municipalité la responsabilité de procéder à la remise de l’amende et des frais.
1989, c. 52, a. 84; 1990, c. 4, a. 980; 1992, c. 61, a. 654; 2002, c. 21, a. 29; 2003, c. 5, a. 26.
CHAPITRE VI
FINANCEMENT, ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
SECTION I
FINANCEMENT ET ADMINISTRATION
85. Les dépenses d’établissement et de maintien d’une cour municipale locale et de son greffe ainsi que la rémunération, les conditions de travail et les avantages sociaux du juge et du personnel de la cour sont à la charge de la municipalité qui l’établit.
1989, c. 52, a. 85.
86. Les dépenses d’établissement et de maintien d’une cour municipale commune et de son greffe ainsi que la rémunération, les conditions de travail et les avantages sociaux du juge et du personnel de la cour sont à la charge de toutes les municipalités parties à l’entente d’établissement de la cour.
1989, c. 52, a. 86.
86.0.1. Malgré les articles 85 et 86, la rémunération additionnelle et les dépenses occasionnées par le remboursement des dépenses de fonction du juge responsable des activités de perfectionnement des juges des cours municipales sont à la charge du gouvernement.
2002, c. 32, a. 2; 2012, c. 4, a. 15.
86.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 21; 2002, c. 21, a. 30.
87. L’administration de la cour relève, sous réserve de l’article 88, de la municipalité sur le territoire de laquelle elle siège; il lui appartient de voir notamment au bon entretien des biens fournis pour la tenue des séances de la cour et pour la tenue de son greffe ainsi que d’en assurer l’accessibilité, tel que le requiert l’administration de la justice.
1989, c. 52, a. 87.
88. La municipalité sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu d’une cour municipale commune est responsable de l’administration de ce chef-lieu. Dans le cas d’une délégation de pouvoirs en faveur d’une municipalité régionale de comté, la responsabilité de l’administration du chef-lieu de la cour relève de cette municipalité.
1989, c. 52, a. 88.
88.1. La municipalité responsable de l’administration d’une cour municipale peut, par résolution et après consultation du juge de cette cour, du juge responsable ou du juge-président, selon le cas, rendre applicables dans tout immeuble ou partie d’immeuble dans lequel siège cette cour municipale les dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). La municipalité ou son délégué exerce alors, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs que cette partie attribue au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique.
Les dépenses découlant de l’application des contrôles de sécurité sont à la charge de la municipalité qui a établi la cour ou, selon le cas, des municipalités parties à l’entente d’établissement de la cour.
2009, c. 44, a. 2.
SECTION II
CONTRÔLE
89. Toute personne y compris le juge peut formuler une plainte auprès du ministre de la Justice sur le financement ou l’administration d’une cour; la plainte doit être écrite et motivée.
Sur réception de la plainte, le ministre en avise le juge en chef et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1989, c. 52, a. 89; 1998, c. 30, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
90. Le ministre de la Justice peut aviser la municipalité contre qui la plainte a été formulée de remédier à la situation dénoncée dans un délai raisonnable qu’il détermine après avoir consulté la municipalité.
La municipalité qui remédie à la situation dans le délai fixé en fait rapport au ministre qui en transmet une copie au plaignant et au juge en chef.
1989, c. 52, a. 90; 1998, c. 30, a. 23.
91. Lorsque la municipalité fait défaut de remédier à la situation dans le délai imparti ou lorsque la plainte formulée le justifie, le ministre de la Justice en avise le juge en chef et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et demande au Conseil de la magistrature, institué en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de faire enquête.
1989, c. 52, a. 91; 1998, c. 30, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
92. La plainte est adressée par écrit au secrétaire du conseil et relate le défaut reproché et les autres circonstances pertinentes.
1989, c. 52, a. 92.
93. Le conseil examine la plainte; il peut, à cette fin, requérir de toute personne les informations qu’il estime nécessaires.
1989, c. 52, a. 93.
94. Le conseil peut désigner l’un de ses membres pour mener l’enquête sur la plainte et les articles 271 à 274, 277 et 278 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette enquête.
1989, c. 52, a. 94.
95. Lorsque, pendant l’enquête, le conseil est d’avis que le défaut reproché à la municipalité visée cause un préjudice grave à l’administration de la justice, il en avise le ministre de la Justice et le juge en chef.
1989, c. 52, a. 95; 1998, c. 30, a. 25.
96. Le gouvernement peut, dans le cas visé à l’article 95, ordonner par décret la suspension de la compétence de la cour sur tout le territoire qu’elle dessert ou, selon le cas, seulement sur le territoire de la municipalité en défaut. Le ministre de la Justice donne avis de cette suspension au juge en chef.
1989, c. 52, a. 96; 1998, c. 30, a. 26.
97. Après la tenue de son enquête, le conseil fait rapport au ministre de la Justice et lui recommande, le cas échéant, les mesures qui lui apparaissent nécessaires dans le cadre d’une bonne administration de la justice sur le territoire de la municipalité visée.
Le conseil peut ainsi recommander soit une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), soit l’abolition de la cour ou, selon le cas, l’abolition de la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 97.
98. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire:
1°  demander une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et, s’il le juge opportun, assujettir la municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il détermine;
2°  abolir la cour ou, selon le cas, abolir la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 31; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
CHAPITRE VII
SUSPENSION ET ABOLITION D’UNE COUR
SECTION I
SUSPENSION
99. Préalablement à la suspension visée à l’article 96, le ministre de la Justice donne avis de son intention de recommander au gouvernement de procéder à la suspension de la compétence de la cour sur tout le territoire qu’elle dessert ou, selon le cas, seulement sur le territoire de la municipalité en défaut à l’expiration du délai qu’il fixe, ce délai ne pouvant être moindre qu’un mois.
L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et une copie est transmise à la municipalité, au greffier de la cour et au juge visés ainsi qu’au juge en chef.
1989, c. 52, a. 99; 1998, c. 30, a. 27.
100. Dès réception de l’avis par le greffier de la cour, l’article 30 cesse d’avoir effet et le greffier de la cour doit refuser, à l’égard du territoire mentionné à l’avis, le dépôt et l’inscription de procédures relatives à des causes non encore inscrites à son registre.
1989, c. 52, a. 100.
101. À l’expiration du délai fixé dans l’avis, le gouvernement procède à la suspension indiquée dans l’avis et celle-ci prend effet le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 52, a. 101.
102. Le juge de la cour demeure compétent pour entendre les causes inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet du décret suspendant la compétence de la cour; il siège, à cette fin, à l’endroit indiqué dans le décret.
1989, c. 52, a. 102; 1993, c. 62, a. 7.
103. Dans le mois qui suit la date de prise d’effet du décret, le greffier de la cour est tenu de transférer aux greffes des tribunaux compétents tous les dossiers relatifs aux causes pendantes à l’égard du territoire mentionné au décret et qui n’ont pas été inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet du décret.
Il doit de plus en aviser les parties.
1989, c. 52, a. 103; 1993, c. 62, a. 8.
104. Le gouvernement peut lever, sur la recommandation du ministre de la Justice, la suspension de la compétence de la cour lorsqu’il décide de ne pas abolir la cour ou, selon le cas, la compétence de la cour. Le décret prend effet le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le ministre de la Justice donne avis de la levée de la suspension au juge en chef.
À compter de la date de prise d’effet du décret, la cour exerce sa compétence comme si celle-ci n’avait jamais été suspendue, sauf à l’égard des causes ayant fait l’objet d’un transfert en vertu de l’article 103; le tribunal saisi de l’une de ces causes est compétent pour les continuer et pour en décider malgré l’article 30.
1989, c. 52, a. 104; 1998, c. 30, a. 28.
SECTION II
ABOLITION VOLONTAIRE
105. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement portant sur l’abolition de la cour ayant compétence sur le territoire de cette municipalité.
1989, c. 52, a. 105.
106. Une cour municipale commune peut être abolie lorsque le conseil de chacune des municipalités parties à l’entente d’établissement et celui de chacune des municipalités qui y ont adhéré par la suite adoptent un règlement portant sur l’abolition de la cour.
1989, c. 52, a. 106.
107. Le conseil d’une municipalité, partie à une entente d’établissement d’une cour municipale commune ou qui y a adhéré, peut adopter un règlement portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour.
1989, c. 52, a. 107.
108. Tout règlement adopté en vertu de la présente section est soumis à l’approbation du gouvernement.
Celui adopté par le conseil d’une municipalité locale doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres.
1989, c. 52, a. 108; 1996, c. 2, a. 616; 1998, c. 31, a. 83.
109. Une copie certifiée conforme du règlement est transmise au ministre de la Justice; la municipalité en avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Une copie certifiée conforme du règlement doit également, le cas échéant, être transmise par la municipalité à chacune des municipalités qui est partie à l’entente.
1989, c. 52, a. 109; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
110. Le ministre de la Justice peut exiger du conseil de la municipalité tous les documents et renseignements qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’opportunité du règlement. Les fonctionnaires ou employés de la municipalité sont tenus de les lui fournir.
1989, c. 52, a. 110.
111. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la municipalité qui le lui soumet démontre à sa satisfaction:
1°  que l’abolition de la cour municipale ne va pas à l’encontre de l’intérêt de la justice;
2°  que les conditions de retrait prévues à l’entente d’établissement sont respectées;
3°  qu’à la suite de l’abolition de la cour, les dispositions de l’entente relatives au partage de l’actif et du passif découlant de son application seront respectées;
4°  qu’à la suite du retrait, le territoire d’une municipalité régionale de comté qui, le cas échéant, est partie à l’entente d’établissement ne sera pas l’unique territoire qui demeurera soumis à la compétence de la cour, sauf s’il s’agit d’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 10.
Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret d’approbation à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 111; 1993, c. 62, a. 9; 1998, c. 30, a. 29; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 32; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION III
ABOLITION FORCÉE
112. Préalablement à l’abolition visée au paragraphe 2° de l’article 98, le ministre de la Justice donne l’avis de son intention de recommander au gouvernement de procéder à l’abolition de la cour ou, selon le cas, de la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut à l’expiration du délai qu’il fixe, ce délai ne pouvant être moindre qu’un mois.
L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et une copie est transmise à la municipalité, au greffier de la cour et au juge visés ainsi qu’au juge en chef.
1989, c. 52, a. 112; 1998, c. 30, a. 30.
113. Dès réception de l’avis par le greffier de la cour, l’article 30 cesse d’avoir effet et le greffier de la cour doit refuser, à l’égard du territoire mentionné à l’avis, le dépôt et l’inscription de procédures relatives à des causes non encore inscrites à son registre.
1989, c. 52, a. 113.
114. À l’expiration du délai fixé dans l’avis, le gouvernement procède à l’abolition indiquée dans l’avis et celle-ci prend effet le quinzième jour qui suit la date de publication du décret à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée. Le ministre de la Justice donne avis de cette abolition au juge en chef.
1989, c. 52, a. 114; 1998, c. 30, a. 31.
115. Le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente lorsque la cour est abolie et prévu dans l’entente d’établissement s’applique en cas d’abolition forcée de la cour. Les conditions de retrait s’appliquent en cas d’abolition forcée de la compétence de la cour à l’égard du territoire d’une municipalité.
1989, c. 52, a. 115; 1998, c. 30, a. 32.
116. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 116; 1993, c. 62, a. 10.
117. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 117; 1993, c. 62, a. 10.
SECTION IV
EFFETS DE L’ABOLITION
1993, c. 62, a. 11.
117.1. Le juge de la cour demeure compétent, malgré, le cas échéant, l’article 39, pour entendre et disposer des causes inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet de l’abolition de la cour municipale ou du retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale; il siège à cette fin, à l’endroit indiqué par le décret.
1993, c. 62, a. 11.
117.2. Dans le mois qui suit la date de prise d’effet du décret d’abolition ou de retrait, le greffier de la cour est tenu de transférer aux greffes des tribunaux compétents tous les dossiers relatifs aux causes pendantes à l’égard du territoire desservi par la cour ou, selon le cas, du territoire retiré de la compétence de la cour et qui n’ont pas été inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet de l’abolition ou du retrait.
Toutefois, lorsqu’une cour municipale est établie à la suite de l’abolition d’une cour municipale ou du retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale, le greffier est tenu de transférer au greffe de la cour municipale ainsi établie, dans le mois qui suit la date de prise d’effet du décret d’établissement de cette cour, les dossiers relatifs aux causes pendantes à l’égard du territoire desservi par la cour abolie ou du territoire retiré de la compétence de la cour et qui n’ont pas été inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet de l’abolition ou du retrait.
Lorsqu’une municipalité, à la suite de l’abolition de sa cour municipale ou du retrait de son territoire de la compétence d’une cour municipale, adhère à une entente relative à une cour municipale existante, les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le greffier en donne avis aux parties.
1993, c. 62, a. 11; 1998, c. 30, a. 33.
117.3. L’exécution des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet de l’abolition de la cour municipale ou du retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, par le percepteur désigné pour le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit par le percepteur désigné pour le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, soit par le percepteur désigné pour la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale ou du décret relatif à l’adhésion d’une municipalité à une entente relative à une cour municipale existante, par le percepteur désigné pour cette cour.
Les pouvoirs conférés à un juge en vertu du chapitre XIII de ce code pour l’exécution de ces jugements sont, à compter de la date de prise d’effet du décret, exercés, suivant le cas, par un juge de la juridiction compétente.
1993, c. 62, a. 11; 1996, c. 2, a. 617; 1998, c. 30, a. 34.
117.4. L’exécution forcée des jugements rendus conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) par le juge de la cour municipale avant la prise d’effet du décret d’abolition ou de retrait est faite ou, selon le cas, poursuivie:
1°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’abolition, devant le tribunal compétent dans le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, lorsque la cour municipale est abolie;
2°  à compter de la date de prise d’effet du décret de retrait, soit devant le tribunal compétent dans le district judiciaire qui comprend le territoire de la municipalité, soit devant la cour municipale compétente avant la date de prise d’effet du décret de retrait, lorsque le territoire d’une municipalité est retiré de la compétence de la cour;
3°  à compter de la date de prise d’effet du décret d’établissement d’une cour municipale ou du décret relatif à l’adhésion d’une municipalité à une entente relative à une cour municipale existante, devant cette cour.
1993, c. 62, a. 11; 1996, c. 2, a. 618; 1998, c. 30, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
117.5. Pendant la période requise pour l’application des dispositions de la présente section:
1°  les règlements sur les frais que peut prendre le gouvernement en vertu de l’article 77 ou du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) continuent, le cas échéant, de s’appliquer, malgré l’abolition d’une cour municipale ou le retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale;
2°  le greffier et, s’il y a lieu, le greffier suppléant continuent d’exercer les fonctions qui leur sont dévolues par la présente loi, malgré, le cas échéant, l’abolition de la cour;
3°  les municipalités continuent de défrayer les dépenses de maintien de la cour et de son greffe ainsi que la rémunération, les conditions de travail et les avantages sociaux du juge et du personnel de la cour nécessaire.
1993, c. 62, a. 11.
CHAPITRE VIII
RÈGLEMENTS DU GOUVERNEMENT
118. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge;
2°  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge et pour lui fournir un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire;
6°  déterminer les fonctions incompatibles avec celles de greffier ou de greffier adjoint de la cour;
7°  déterminer les normes applicables aux locaux et biens meubles que doit fournir une municipalité pour la tenue des séances de la cour, pour l’usage du juge, pour servir de salle d’entrevues, pour l’établissement et le maintien du greffe de la cour ainsi que pour la tenue et la conservation des archives de la cour;
8°  fixer le tarif des frais dans toute cause relevant de la compétence de la cour et qui n’est pas régie par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1989, c. 52, a. 118; 1990, c. 4, a. 981.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LE BÂTIMENT
119. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 203).
1989, c. 52, a. 119.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
120. (Modification intégrée au c. C-19, a. 509).
1989, c. 52, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. C-19, a. 510).
1989, c. 52, a. 121.
122. (Omis).
1989, c. 52, a. 122.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
123. (Modification intégrée au c. C-25, a. 37).
1989, c. 52, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. C-25, a. 47).
1989, c. 52, a. 124.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
125. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1019).
1989, c. 52, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1020).
1989, c. 52, a. 126.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS
127. (Inopérant, 1990, c. 4, a. 279).
1989, c. 52, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 235).
1989, c. 52, a. 128.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
129. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 204).
1989, c. 52, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 306.51).
1989, c. 52, a. 130.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
131. (Inopérant, 1990, c. 4, a. 298).
1989, c. 52, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 221).
1989, c. 52, a. 132.
LOI SUR LES JURÉS
133. (Modification intégrée au c. J-2, a. 4).
1989, c. 52, a. 133.
LOI SUR LE PAIEMENT DE CERTAINES AMENDES
134. (Modification intégrée au c. P-2, a. 4).
1989, c. 52, a. 134.
LOI SUR LA PROTECTION DES NON-FUMEURS DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS
135. (Modification intégrée au c. P-38.01, a. 35).
1989, c. 52, a. 135.
LOI SUR LE TRANSPORT PAR TAXI
136. (Modification intégrée au c. T-11.1, a. 81).
1989, c. 52, a. 136.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
137. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 137; 1992, c. 61, a. 655.
138. (Modification intégrée au c. T-16, a. 262).
1989, c. 52, a. 138.
139. (Omis).
1989, c. 52, a. 139.
140. (Omis).
1989, c. 52, a. 140.
141. (Omis).
1989, c. 52, a. 141.
142. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 142; 1990, c. 4, a. 982.
143. (Omis).
1989, c. 52, a. 143.
144. (Omis).
1989, c. 52, a. 144.
145. (Omis).
1989, c. 52, a. 145.
146. (Omis).
1989, c. 52, a. 146.
147. (Omis).
1989, c. 52, a. 147.
148. (Omis).
1989, c. 52, a. 148.
149. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 149; 1990, c. 4, a. 982.
150. (Omis).
1989, c. 52, a. 150.
151. (Omis).
1989, c. 52, a. 151.
152. (Omis).
1989, c. 52, a. 152.
153. (Omis).
1989, c. 52, a. 153.
154. (Omis).
1989, c. 52, a. 154.
155. (Omis).
1989, c. 52, a. 155.
156. (Omis).
1989, c. 52, a. 156.
157. (Omis).
1989, c. 52, a. 157.
158. (Omis).
1989, c. 52, a. 158.
159. (Omis).
1989, c. 52, a. 159.
160. (Omis).
1989, c. 52, a. 160.
161. (Omis).
1989, c. 52, a. 161.
162. (Omis).
1989, c. 52, a. 162.
163. (Omis).
1989, c. 52, a. 163.
164. (Omis).
1989, c. 52, a. 164.
165. (Omis).
1989, c. 52, a. 165.
166. (Omis).
1989, c. 52, a. 166.
167. (Omis).
1989, c. 52, a. 167.
168. (Omis).
1989, c. 52, a. 168.
169. (Omis).
1989, c. 52, a. 169.
170. (Omis).
1989, c. 52, a. 170.
171. (Omis).
1989, c. 52, a. 171.
172. (Omis).
1989, c. 52, a. 172.
173. (Omis).
1989, c. 52, a. 173.
174. (Omis).
1989, c. 52, a. 174.
175. (Omis).
1989, c. 52, a. 175.
176. (Omis).
1989, c. 52, a. 176.
177. (Omis).
1989, c. 52, a. 177.
178. (Omis).
1989, c. 52, a. 178.
179. (Omis).
1989, c. 52, a. 179.
180. (Omis).
1989, c. 52, a. 180.
181. (Omis).
1989, c. 52, a. 181.
182. (Omis).
1989, c. 52, a. 182.
183. (Omis).
1989, c. 52, a. 183.
184. (Omis).
1989, c. 52, a. 184.
185. (Omis).
1989, c. 52, a. 185.
186. (Omis).
1989, c. 52, a. 186.
187. (Omis).
1989, c. 52, a. 187.
188. (Omis).
1989, c. 52, a. 188.
189. (Omis).
1989, c. 52, a. 189.
190. (Omis).
1989, c. 52, a. 190.
191. (Omis).
1989, c. 52, a. 191.
192. (Omis).
1989, c. 52, a. 192.
193. (Omis).
1989, c. 52, a. 193.
194. (Omis).
1989, c. 52, a. 194.
195. (Omis).
1989, c. 52, a. 195.
196. (Omis).
1989, c. 52, a. 196.
197. (Omis).
1989, c. 52, a. 197.
198. (Omis).
1989, c. 52, a. 198.
199. (Omis).
1989, c. 52, a. 199.
200. (Omis).
1989, c. 52, a. 200.
201. (Omis).
1989, c. 52, a. 201.
202. (Omis).
1989, c. 52, a. 202.
203. (Omis).
1989, c. 52, a. 203.
204. (Omis).
1989, c. 52, a. 204.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
205. Les cours municipales mentionnées à l’annexe I sont réputées avoir été établies en vertu de la présente loi.
La compétence territoriale de chacune de ces cours est la même que celle qu’elles avaient respectivement le 31 mars 1991.
1989, c. 52, a. 205.
206. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 206; 1993, c. 62, a. 12.
207. Lorsque l’une des cours mentionnées à l’annexe I a le 31 mars 1991 compétence sur le territoire d’une autre municipalité alors que les municipalités visées ne répondent pas aux critères prévus à l’article 6, elle continue à avoir compétence sur ce territoire.
Le premier alinéa s’applique également aux cours régies par les chartes régissant les villes de Laval, de Montréal et de Québec.
1989, c. 52, a. 207.
208. Lorsque l’une des cours mentionnées à l’annexe I a le 31 mars 1991 compétence sur le territoire d’une autre municipalité, les municipalités visées sont réputées, pour les fins de la présente loi, avoir conclu une entente d’établissement d’une cour municipale commune dûment approuvée.
1989, c. 52, a. 208; 1993, c. 62, a. 13.
209. Les juges nommés pour l’une de ces cours et qui exercent leurs fonctions dans cette cour le 31 mars 1991 sont réputés avoir été nommés en vertu de la présente loi.
Ils sont également réputés avoir prêté le serment conformément à l’article 36.
1989, c. 52, a. 209; 1999, c. 40, a. 93.
210. Les greffiers nommés pour l’une de ces cours et qui exercent leurs fonctions dans cette cour le 31 mars 1991 sont d’office greffiers à cette cour.
1989, c. 52, a. 210.
211. Les causes pendantes devant l’une de ces cours sont poursuivies devant cette cour. Leur ordre sur le rôle, le cas échéant, n’est pas affecté et celles dont l’audition a commencé sont continuées par le juge qui en était saisi.
1989, c. 52, a. 211.
212. Le tarif des frais relatifs aux causes pendantes devant l’une de ces cours et en vigueur le 1er avril 1991 continue de s’appliquer jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement sur le tarif des frais pris en vertu de l’article 77.
1989, c. 52, a. 212.
213. L’article 55, le deuxième alinéa de l’article 71 et le deuxième alinéa de l’article 72 n’ont d’effet à l’égard de ces cours qu’à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur respective de ces dispositions.
1989, c. 52, a. 213.
214. Les dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition incompatible d’une loi antérieure édictant ou modifiant la charte d’une cité ou d’une ville, autre que les chartes régissant les villes de Laval, de Montréal et de Québec.
1989, c. 52, a. 214.
215. (Omis).
1989, c. 52, a. 215.
216. Les articles 1 à 3 et 5 de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (1988, chapitre 74) sont remplacés par les articles 25, 32 à 39, 41, 42, 45, 46, 48 à 51, 79, 85 et 86 de la présente loi.
1989, c. 52, a. 216.
217. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1989, c. 52, a. 217.
218. (Omis).
1989, c. 52, a. 218.
ANNEXE I
LISTE DES COURS MUNICIPALES VISÉES À L’ARTICLE 205
1. ACTON VALE 67. MARIEVILLE
2. ALMA 68. MIRABEL
3. ANJOU 69. MISTASSINI
4. ASBESTOS 70. MONTMAGNY
5. AYLMER 71. MONT-ROYAL
6. BARKMERE 72. MONT SAINT-HILAIRE
7. BEACONSFIELD 73. MONTRÉAL-EST
8. BEAUHARNOIS 74. MONTRÉAL-NORD
9. BEAUPORT 75. MONTRÉAL-OUEST
10. BEAUPRÉ 76. NICOLET
11. BEDFORD 77. OUTREMONT
12. BELOEIL 78. PIERREFONDS
13. BERTHIERVILLE 79. PINCOURT
14. BLAINVILLE 80. PLESSISVILLE
15. BOISBRIAND 81. POINTE-CLAIRE
16. BOUCHERVILLE 82. REPENTIGNY
17. BROMPTONVILLE 83. RIGAUD
18. BROSSARD 84. RIMOUSKI
19. BUCKINGHAM 85. ROBERVAL
20. CANDIAC 86. ROSEMÈRE
21. CAP-DE-LA-MADELEINE 87. ROXBORO
22. CHAMBLY 88. SAINTE-ADÈLE
23. CHARLESBOURG 89. SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
24. CHARNY 90. SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
25. CHÂTEAU-RICHER 91. SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
26. CHÂTEAUGUAY 92. SAINT-CÉSAIRE
27. CHIBOUGAMAU 93. SAINT-CONSTANT
28. CHICOUTIMI 94. SAINT-EUSTACHE
29. COATICOOK 95. SAINT-FÉLICIEN
30. CÔTE-SAINT-LUC 96. SAINTE-FOY
31. COWANSVILLE 97. SAINT-GEORGES
32. DELSON 98. SAINT-HYACINTHE
33. DEUX-MONTAGNES 99. SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
34. DOLBEAU100. SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
35. DONNACONA101. SAINT-JÉRÔME
36. DORION102. SAINT-LAMBERT
37. DORVAL103. SAINT-LAURENT
38. DRUMMONDVILLE104. SAINT-LÉONARD
39. EAST ANGUS105. SAINT-LUC
40. FARNHAM106. SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
41. GATINEAU107. SAINT-PIERRE
42. GRANBY108. SAINT-RAYMOND
43. GRAND-MÈRE109. SAINT-RÉMI
44. GREENFIELD PARK110. SAINTE-THÉRÈSE
45. HAMPSTEAD111. SAINT-TITE
46. HUDSON112. SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
47. HULL113. SENNEVILLE
48. IBERVILLE114. SEPT-ÎLES
49. ÎLE PERROT115. SHAWINIGAN
50. JOLIETTE116. SHAWINIGAN-SUD
51. JONQUIÈRE117. SHERBROOKE
52. LA BAIE118. SILLERY
53. LACHINE119. SOREL
54. LACHUTE120. TERREBONNE
55. LAC MÉGANTIC121. TRACY
56. LA POCATIÈRE122. TROIS-RIVIÈRES OUEST
57. LA PRAIRIE123. TROIS-RIVIÈRES
58. LASALLE124. VAL-BÉLAIR
59. L’ASSOMPTION125. VAL-D’OR
60. LAUZON (non en vigueur)126. VANIER
61. LENNOXVILLE (non en vigueur)127. VERDUN
62. LÉVIS 128. VICTORIAVILLE
63. LONGUEUIL129. WATERLOO
64. LORETTEVILLE130. WESTMOUNT
65. LOUISEVILLE131. WINDSOR (non en vigueur)
66. MAGOG 
1989, c. 52, annexe I.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 52 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1991, à l’exception des articles 139, 141, 143, 188 et 218, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-72.01 des Lois refondues.