C-68.01 - Loi sur les coroners

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chapitre R-0.2
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès
CHAPITRE I
LES CORONERS
SECTION I
COMPÉTENCE DES CORONERS
1. Le coroner est un officier public qui a compétence à l’égard de tout décès survenu au Québec.
Il a également compétence à l’égard de toute inhumation, incinération ou de tout autre mode de disposition au Québec du cadavre d’une personne décédée hors du Québec.
1983, c. 41, a. 1.
2. Le coroner a pour fonctions de rechercher au moyen d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête:
1°  l’identité de la personne décédée;
2°  la date et le lieu du décès;
3°  les causes probables du décès, à savoir les maladies, les états morbides, les traumatismes ou les intoxications qui ont causé le décès ou y ont abouti ou contribué;
4°  les circonstances du décès.
1983, c. 41, a. 2.
3. S’il y a lieu, le coroner peut également faire, à l’occasion d’une investigation ou d’une enquête, toute recommandation visant une meilleure protection de la vie humaine.
1983, c. 41, a. 3.
4. Le coroner ne peut à l’occasion d’une investigation ou d’une enquête se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d’une personne.
1983, c. 41, a. 4.
SECTION II
ORGANISATION
§ 1.  — Nomination des coroners
5. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement nomme des coroners permanents.
Il peut également nommer, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, des coroners à temps partiel.
1983, c. 41, a. 5; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
6. Les personnes appelées à devenir coroner sont sélectionnées conformément aux règlements.
1983, c. 41, a. 6.
7. Le ministre de la Sécurité publique peut, exceptionnellement, nommer une personne coroner à temps partiel pour qu’elle procède à une investigation et, au besoin, à une enquête sur un décès survenu lors d’un événement particulier ou sur des décès survenus lors d’une série d’événements semblables.
1983, c. 41, a. 7; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
§ 2.  — Nomination du coroner en chef et des coroners en chef adjoints
8. Le gouvernement nomme, parmi les coroners permanents, le coroner en chef du Québec.
Il peut en outre nommer parmi les coroners permanents deux coroners en chef adjoints dont l’un est désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1983, c. 41, a. 8; 1999, c. 40, a. 241.
9. La durée du mandat du coroner en chef et des coroners en chef adjoints est d’au plus cinq ans.
Le coroner en chef et les coroners en chef adjoints demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 41, a. 9.
10. Le bureau du coroner en chef est situé à l’endroit désigné par le gouvernement.
1983, c. 41, a. 10.
§ 3.  — Immunité et destitution
11. Avant d’entrer en fonctions, le coroner doit prêter le serment prévu à l’annexe I devant le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un juge de la Cour du Québec ou devant une des personnes autorisées à faire prêter le serment en vertu du premier alinéa de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1983, c. 41, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 241.
12. Avant d’entrer en fonctions, le coroner en chef et les coroners en chef adjoints doivent prêter le serment prévu à l’annexe II devant le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec.
1983, c. 41, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 241.
13. Le coroner en chef, les coroners en chef adjoints et les coroners permanents exercent à plein temps leurs fonctions.
Ils demeurent en fonctions durant bonne conduite.
1983, c. 41, a. 13.
14. Le coroner en chef peut, pour cause, réprimander un coroner. Le gouvernement peut suspendre avec ou sans traitement ou destituer un coroner permanent sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec, ou d’un juge de cette cour désigné par lui, fait à la suite d’une enquête demandée par le ministre de la Sécurité publique.
1983, c. 41, a. 14; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 82, a. 1.
15. Le gouvernement peut destituer, suspendre avec ou sans traitement ou réprimander le coroner en chef ou un coroner en chef adjoint sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec, ou d’un juge de cette cour désigné par lui, fait à la suite d’une enquête demandée par le ministre de la Sécurité publique.
1983, c. 41, a. 15; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 82, a. 2.
16. Le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un coroner ou une personne qui exerce un pouvoir conféré par la présente loi ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 41, a. 16.
17. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le coroner en chef, un coroner en chef adjoint ou un coroner agissant en leur qualité officielle ou contre une personne agissant sous leur autorité.
1983, c. 41, a. 17.
18. Le coroner en chef, un coroner en chef adjoint ou un coroner ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1983, c. 41, a. 18.
§ 4.  — Rémunération des coroners et autres conditions de travail
19. Le traitement, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du coroner en chef, d’un coroner en chef adjoint et d’un coroner permanent sont fixés par le gouvernement.
1983, c. 41, a. 19.
20. Le régime de retraite du coroner en chef, des coroners en chef adjoints ou d’un coroner permanent est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1983, c. 41, a. 20.
21. Le coroner qui cesse d’occuper la fonction de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint après l’avoir fait pendant au moins cinq ans et qui demeure coroner permanent continue de recevoir le traitement qu’il recevait à titre de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint. Toutefois, ce traitement ne peut être augmenté tant qu’il n’a pas été rejoint par le traitement d’un coroner permanent.
1983, c. 41, a. 21.
22. Le coroner à temps partiel est rémunéré suivant le tarif adopté par règlement du gouvernement.
1983, c. 41, a. 22.
SECTION III
POUVOIRS ET DEVOIRS DU CORONER EN CHEF ET DES CORONERS EN CHEF ADJOINTS
23. Le coroner en chef coordonne, répartit et surveille le travail des coroners qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.
1983, c. 41, a. 23.
24. Le coroner en chef exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le personnel nécessaire à l’application de la présente loi est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique.
1983, c. 41, a. 24; 1983, c. 55, a. 161.
25. Le coroner en chef s’assure que les coroners desservent l’ensemble du territoire du Québec.
1983, c. 41, a. 25.
26. Les coroners en chef adjoints assistent le coroner en chef dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 41, a. 26.
27. Les coroners en chef adjoints exercent les pouvoirs du coroner en chef dans la mesure que celui-ci détermine.
1983, c. 41, a. 27.
28. Le coroner en chef adopte, par règlement, le code de déontologie des coroners et veille à son application.
Ce code impose notamment au coroner des devoirs d’ordre général ou particulier envers le public, les autres coroners, les personnes impliquées dans les circonstances d’un décès et les personnes appelées à participer à une investigation ou à une enquête.
1983, c. 41, a. 28.
29. Le coroner en chef transmet au ministre de la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel des activités des coroners pour l’année civile précédente.
Ce rapport peut contenir les recommandations ou un résumé des recommandations formulées à la suite d’une investigation ou d’une enquête.
Le ministre de la Sécurité publique dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 41, a. 29; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
30. Le coroner en chef a la garde des archives des coroners.
Les archives des coroners sont constituées des originaux des rapports d’investigation ou d’enquête ainsi que des documents y annexés que les coroners doivent faire parvenir au coroner en chef.
1983, c. 41, a. 30.
31. Le coroner en chef peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à prendre connaissance des documents qui ne sont pas publics et qui constituent les archives des coroners, mais uniquement à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche scientifique. Toutefois, il ne peut permettre qu’un rapport d’un agent de la paix soit consulté à moins que ce rapport n’ait été déposé en preuve lors d’une enquête ou que le ministre de la Sécurité publique ou la personne qu’il désigne à cette fin ne l’autorise expressément.
1983, c. 41, a. 31; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
32. Le coroner en chef peut:
1°  adopter, par règlement, tout formulaire utile à l’application de la présente loi;
2°  désigner les morgues nécessaires à l’application de la présente loi;
3°  concevoir et mettre en oeuvre un programme de perfectionnement pour les coroners;
4°  adopter les directives nécessaires à l’application de la présente loi.
1983, c. 41, a. 32.
33. Le coroner en chef peut, conformément à la loi, conclure avec une personne, un organisme public ou un ministère du gouvernement ou d’un autre gouvernement, des ententes pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’une entente est conclue avec un établissement qui exploite un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), elle n’est valide que le trentième jour suivant son dépôt auprès de la régie régionale à moins que celle-ci ne l’ait désavouée. L’entente conclue avec l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi n’est valide que le soixantième jour suivant son dépôt auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, à moins que celui-ci ne l’ait désavouée.
Lorsqu’une entente est conclue avec un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), elle n’est valide qu’à compter de la date où elle est déposée auprès du Conseil régional de la santé et des services sociaux où est situé le centre hospitalier.
1983, c. 41, a. 33; 1992, c. 21, a. 280; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 186.
CHAPITRE II
AVIS AU CORONER
34. Le médecin qui constate un décès dont il ne peut établir les causes probables ou qui lui apparaît être survenu dans des circonstances obscures ou violentes doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 34.
35. Lorsqu’un décès survient dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, le directeur des services professionnels de cet établissement ou une personne sous son autorité peut prendre les mesures pour faire établir par un médecin les causes probables de ce décès.
Toutefois, si le décès est visé à l’article 36, le directeur des services professionnels ou une personne sous son autorité doit préalablement obtenir l’autorisation d’un coroner avant de prendre les mesures pour faire établir les causes probables du décès.
1983, c. 41, a. 35; 1992, c. 21, a. 281.
36. À moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de croire qu’un coroner, un médecin ou un agent de la paix en a déjà été averti, toute personne doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix d’un décès dont elle a connaissance lorsqu’il lui apparaît que ce décès est survenu dans des circonstances obscures ou violentes ou lorsque l’identité de la personne décédée lui est inconnue.
1983, c. 41, a. 36.
37. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu’un décès survient:
1°  dans un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous son autorité;
1.1°  dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et qui exploite un centre de réadaptation;
2°  dans un centre de travail adapté au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
3°  dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux alors que la personne qui est décédée était sous garde.
1983, c. 41, a. 37; 1991, c. 44, a. 1; 1992, c. 21, a. 282; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 48.
38. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner lorsqu’un décès survient:
1°  dans un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01);
2°  dans un pénitencier au sens de la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5);
3°  dans une unité sécuritaire au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
4°  dans un poste de police.
1983, c. 41, a. 38; 1991, c. 43, a. 22.
39. Lorsqu’un enfant décède alors qu’il est sous la garde du titulaire d’un permis délivré par le ministre de la Famille et de l’Enfance, le titulaire du permis ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité au lieu où s’exerce la garde doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 39; 1997, c. 58, a. 144.
40. Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est prise en charge par une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou par une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la personne qui y détient l’autorité doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 40; 1992, c. 21, a. 283; 1994, c. 23, a. 23.
41. (Abrogé).
1983, c. 41, a. 41; 1985, c. 29, a. 38.
42. Si un décès survient à l’occasion d’un sinistre au sens de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1), la personne responsable des mesures d’urgence doit le signaler immédiatement à un coroner.
1983, c. 41, a. 42.
43. La personne qui doit transporter au Québec le corps d’une personne décédée à l’extérieur du Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où il est prévu que le corps sera inhumé ou incinéré si le décès est survenu dans des circonstances obscures ou violentes, si l’identité de la personne décédée est inconnue ou si les causes probables du décès n’ont pu être établies.
La personne qui doit transporter à l’extérieur du Québec le corps d’une personne décédée au Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où le corps a été trouvé.
1983, c. 41, a. 43; 1991, c. 44, a. 2.
44. Un coroner ou un agent de la paix informé conformément aux articles 34 à 42 doit en aviser immédiatement le coroner desservant le lieu où le cadavre a été trouvé ou le lieu où est présumé se trouver le cadavre.
1983, c. 41, a. 44.
44.1. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 39; 1991, c. 44, a. 3.
CHAPITRE III
INVESTIGATION
1985, c. 29, a. 40; 1991, c. 44, a. 4.
SECTION I
POUVOIRS ET DEVOIRS DU CORONER À L’OCCASION D’UNE INVESTIGATION
45. Il doit être procédé à une investigation chaque fois qu’un avis est donné au coroner conformément au chapitre II.
Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut également demander qu’il soit procédé à une investigation.
1983, c. 41, a. 45; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
46. Le coroner desservant le lieu où le corps a été trouvé ou le lieu où il est présumé se trouver procède à l’investigation. Lorsqu’il s’agit d’un cas visé au premier alinéa de l’article 43, le coroner desservant le lieu où le corps doit être inhumé ou incinéré procède à l’investigation.
Lorsque la complexité des causes ou des circonstances du décès l’exige ou en cas d’incapacité du coroner qui avait été chargé de l’investigation, le coroner en chef peut désigner un autre coroner pour procéder à l’investigation ou pour la compléter.
1983, c. 41, a. 46.
47. Le coroner peut exiger d’un agent de la paix qu’il procède à une enquête ou à un complément d’enquête.
1983, c. 41, a. 47.
48. Tout agent de la paix enquêtant sur un cas dont le coroner est saisi doit avec diligence lui faire parvenir une copie de son rapport.
1983, c. 41, a. 48.
48.1. Le coroner, qui juge nécessaire d’examiner dans l’exercice de ses fonctions le dossier d’une personne décédée visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et détenu par un établissement au sens de cette loi, le dossier d’une personne décédée visé au chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et détenu par un établissement au sens de cette loi ou le dossier d’une personne décédée détenu par un professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C‐26), peut ordonner à son détenteur de lui remettre ce dossier ou de le mettre à sa disposition, dans le délai qu’il fixe.
Le coroner indique dans son ordonnance, et conformément aux directives du coroner en chef, ce délai et les modalités suivant lesquelles se fait la remise ou la mise à sa disposition du dossier.
Le coroner assure la garde du dossier qui lui est remis ou qui est mis à sa disposition et le retourne à son détenteur dès qu’il n’est plus requis pour l’application de la présente loi.
1990, c. 48, a. 1; 1992, c. 21, a. 284; 1994, c. 23, a. 23.
49. Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve en un lieu un objet ou un document utile à l’exercice de ses fonctions peut autoriser par écrit un agent de la paix à pénétrer dans ce lieu afin de rechercher et de saisir cet objet ou ce document.
1983, c. 41, a. 49.
49.1. Le coroner peut pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que s’y trouve un corps afin d’en prendre possession et, à cette occasion, inspecter ce lieu et y examiner ou y saisir tout objet ou document utile à l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 95, a. 280.
50. Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’inspection d’un lieu sera utile à l’exercice de ses fonctions peut, à ces fins, pénétrer dans ce lieu et, à cette occasion, examiner ou saisir tout objet ou tout document pertinent qui s’y trouve.
1983, c. 41, a. 50; 1986, c. 95, a. 281.
51. Le coroner peut interdire l’accès à un lieu afin de faciliter la cueillette ou la conservation des éléments de preuve ou d’assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens.
1983, c. 41, a. 51.
52. Le coroner peut prendre les mesures nécessaires à l’identification d’un corps.
1983, c. 41, a. 52.
53. Le coroner peut photographier ou faire photographier un corps, un lieu inspecté ou un objet examiné ou saisi.
Il peut également photocopier ou faire photocopier un document examiné ou saisi.
1983, c. 41, a. 53.
54. Lorsque l’accès à un lieu a été interdit, le coroner doit lever l’interdiction aussitôt qu’elle n’est plus requise pour l’application de la présente loi.
1983, c. 41, a. 54.
55. Le coroner qui pénètre dans un lieu doit, s’il en est requis, s’identifier et indiquer sa qualité.
1983, c. 41, a. 55.
56. Sous réserve des conditions déterminées par un juge de paix, conformément à l’article 72, le coroner qui pénètre dans un lieu afin de l’inspecter doit le faire à une heure raisonnable sauf s’il apparaît nécessaire de procéder à un autre moment afin de recueillir ou de conserver des éléments de preuve ou d’assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens.
1983, c. 41, a. 56; 1986, c. 95, a. 282.
57. Le coroner qui prend possession d’un corps doit également saisir les objets trouvés sur ce corps.
1983, c. 41, a. 57.
58. Le coroner qui procède à la saisie d’un objet ou d’un document en vertu de la présente loi en dresse un procès-verbal.
1983, c. 41, a. 58.
59. Le procès-verbal de saisie indique notamment:
1°  la date et le lieu de la saisie;
2°  les circonstances et les motifs de la saisie;
3°  une description de l’objet ou du document saisi;
4°  le nom de la personne entre les mains de laquelle l’objet ou le document a été saisi;
5°  toute information permettant d’en identifier le propriétaire ou la personne y ayant droit;
6°  l’identité et la qualité de celui qui a procédé à la saisie;
7°  le cas échéant, la date de l’autorisation accordée par un juge de paix.
1983, c. 41, a. 59; 1986, c. 95, a. 283.
60. Lorsque cela est possible, une copie du procès-verbal est remise au propriétaire de l’objet ou du document saisi ou à la personne y ayant droit.
1983, c. 41, a. 60.
61. Le coroner doit assurer la garde de tout objet ou document saisi.
1983, c. 41, a. 61.
62. Le coroner doit remettre un objet ou un document saisi à la personne qui le réclame et qui établit à sa satisfaction qu’elle y a droit, à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1983, c. 41, a. 62.
63. Le coroner peut donner au propriétaire ou à la personne qui a droit à un objet ou à un document saisi un avis l’informant du moment et du lieu où il peut le réclamer.
Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours de l’avis doit être confié au Curateur public afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81).
1983, c. 41, a. 63; 1989, c. 54, a. 199.
64. Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours suivant le rapport prévu à l’article 92 doit être confié au curateur public afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), à moins que cet objet ou ce document ne soit requis pour l’application de la présente loi ou aux fins de l’administration de la justice.
1983, c. 41, a. 64; 1989, c. 54, a. 199.
65. Le coroner peut autoriser par écrit une personne au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix à exercer les pouvoirs que la présente loi lui confie aux articles 49.1 à 53.
L’autorisation peut être adressée généralement à tout agent de la paix et, en ce qui concerne les personnes au service de ces laboratoires, à toutes celles que le coroner en chef a préalablement désignées.
1983, c. 41, a. 65; 1986, c. 95, a. 284.
66. Une personne visée dans l’article 65 peut, sans autorisation du coroner, dans les 24 heures qui suivent la réception d’un avis donné conformément au chapitre II, exercer les pouvoirs suivants:
1°  pénétrer dans un lieu où elle a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve le corps afin d’en prendre possession et, à cette occasion, inspecter ce lieu et y examiner ou saisir tout objet ou document qui s’y trouve et qui peut servir de preuve pour le coroner;
2°  interdire l’accès à ce lieu afin de faciliter la cueillette ou la conservation des éléments de preuve pour le coroner ou d’assurer la protection des personnes en cause ou de leurs biens;
3°  photographier ou faire photographier ce lieu ou un objet examiné ou saisi;
4°  photocopier ou faire photocopier un document examiné ou saisi.
Cette personne peut en outre, même après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, prendre sans autorisation du coroner les mesures nécessaires à l’identification d’un corps, le photographier ou le faire photographier.
1983, c. 41, a. 66; 1986, c. 95, a. 285.
67. Une personne au service du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix ne peut examiner ou saisir un dossier visé à l’article 48.1 sans une autorisation du coroner.
1983, c. 41, a. 67; 1990, c. 48, a. 2.
68. Le coroner peut autoriser par écrit une personne à exercer aux fins de la section II, les pouvoirs que la présente loi confie à un coroner aux articles 49.1 à 53. Cette autorisation doit nommer spécifiquement la personne à qui elle s’adresse.
1983, c. 41, a. 68; 1986, c. 95, a. 286.
69. Sous réserve des conditions déterminées par un juge de paix, conformément à l’article 72, le coroner détermine le moment et le lieu où les pouvoirs dont il autorise l’exercice en vertu des articles 49, 65 ou 68 peuvent être exercés ainsi que les objets ou documents visés par cette autorisation.
1983, c. 41, a. 69; 1986, c. 95, a. 287.
70. Une autorisation n’est valide que pour une période de 15 jours.
Une autorisation périmée doit être rapportée au coroner qui peut en délivrer une nouvelle.
1983, c. 41, a. 70; 1999, c. 40, a. 241.
71. Une personne autorisée en vertu de l’article 49 ou exerçant les pouvoirs du coroner en vertu des articles 65, 66 ou 68 est tenue de se conformer aux obligations prévues par les articles 55 à 61.
Elle doit en outre:
1°  selon les directives du coroner en chef ou du coroner, faire acheminer à une morgue désignée le corps dont elle a pris possession;
2°  indiquer dans le procès-verbal de saisie le numéro et la date de délivrance de l’autorisation en vertu de laquelle elle agit, lorsqu’une autorisation a été délivrée;
3°  remettre immédiatement au coroner une copie du procès-verbal de saisie qu’elle dresse;
4°  remettre à toute personne que le coroner désigne un objet ou un document saisi dont elle a la garde.
1983, c. 41, a. 71.
72. Le coroner ou la personne autorisée en vertu des articles 49, 65 ou 68 peut pénétrer dans un lieu pour les fins visées aux articles 49, 49.1 ou 50, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix.
Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du coroner ou de la personne autorisée en vertu des articles 49, 65 ou 68, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le fait de pénétrer en ce lieu est utile à l’exercice des fonctions du coroner. Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, l’autorisation d’un juge de paix n’est pas requise pour pénétrer dans un lieu dans les 24 heures de la réception d’un avis donné conformément au chapitre II pour les fins visées à l’article 49.1. Elle n’est pas requise non plus si les conditions de délivrance de cette autorisation sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui est utile à l’exercice des fonctions du coroner.
1983, c. 41, a. 72; 1986, c. 95, a. 288.
SECTION II
EXAMENS, AUTOPSIES ET AUTRES EXPERTISES
73. Le coroner peut procéder ou ordonner qu’il soit procédé à l’examen ou à l’autopsie d’un corps ou à une expertise.
Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut exiger du coroner qu’il fasse procéder à un examen, à une autopsie ou à une expertise.
1983, c. 41, a. 73; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
74. Un médecin peut effectuer sur un corps un prélèvement requis pour une expertise ordonnée par le coroner.
1983, c. 41, a. 74.
75. À moins d’une directive contraire du coroner, l’examen ou l’autopsie d’un corps ou le prélèvement fait sur un corps, à la suite d’un ordre du coroner, est fait dans l’installation maintenue par l’établissement qui exploite le centre hospitalier où est survenu le décès.
Lorsque le décès est survenu à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, cet examen, cette autopsie ou ce prélèvement peut être fait au Laboratoire de médecine légale du Québec, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, s’il y a entente entre cet établissement et le coroner en chef, ou dans un autre lieu désigné par le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 75; 1992, c. 21, a. 285.
76. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier prend les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé avec diligence à l’examen, à l’autopsie ou au prélèvement qui doit être fait dans une installation maintenue par cet établissement.
Le directeur du Laboratoire de médecine légale du Québec et le directeur du Laboratoire de police scientifique du Québec sont soumis à la même obligation lorsque, selon le cas, l’examen, l’autopsie, le prélèvement ou l’expertise doit être fait sous leur autorité.
1983, c. 41, a. 76; 1992, c. 21, a. 286.
77. La personne qui procède à un examen, à une autopsie ou à une expertise en vertu de la présente loi doit, avec diligence, rédiger son rapport et le faire parvenir au coroner.
1983, c. 41, a. 77.
SECTION III
INHUMATION, INCINÉRATION ET EXHUMATION
78. Lorsqu’un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun corps ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément à la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41; 1991, c. 44, a. 5.
79. Le coroner doit donner l’autorisation écrite lorsque le corps est réclamé et n’est plus requis à des fins d’identification, d’examen, d’autopsie ou d’expertise.
1983, c. 41, a. 79.
80. Dans la mesure où il n’est plus requis par le coroner, un corps non réclamé dans les 30 jours qui suivent sa découverte peut être inhumé à moins qu’il n’en soit disposé de la manière prévue par la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
1983, c. 41, a. 80.
81. Les frais d’inhumation d’un corps non réclamé sont payés sur les crédits alloués pour l’application de la présente loi.
Toutefois, le ministre des Finances peut exiger de la succession de la personne décédée le remboursement des frais d’inhumation du corps non réclamé.
1983, c. 41, a. 81.
82. Le coroner peut ordonner l’exhumation d’un corps lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un examen ou une autopsie du corps peut être utile à l’exercice de ses fonctions.
Si le corps a été inhumé conformément à la loi, le coroner doit au préalable obtenir l’autorisation du coroner en chef.
1983, c. 41, a. 82.
83. Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut requérir du coroner qu’il fasse procéder à l’exhumation d’un corps.
1983, c. 41, a. 83; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
84. Les frais de l’exhumation faite en vue de l’application de la présente loi sont payés sur les crédits alloués pour l’application de cette loi.
Il en est de même des frais de la nouvelle inhumation à la suite de l’exhumation, si la première inhumation a été faite conformément à la loi.
1983, c. 41, a. 84.
85. Un examen ou une autopsie ordonné par un coroner à la suite de l’exhumation d’un corps doit être fait par un médecin qui n’a jamais examiné ou autopsié le corps.
1983, c. 41, a. 85.
SECTION IV
INTERDICTIONS DE PUBLICATION OU DE DIFFUSION
86. Nul ne peut publier ou diffuser une photographie d’un corps visée à l’article 53 ou à l’article 66 à moins d’une autorisation écrite du coroner en chef ou du coroner qui procède à l’investigation.
Cette autorisation peut être accordée par le coroner en chef, aux conditions qu’il fixe, lorsque l’administration de la justice ou l’intérêt public le nécessite ou à des fins de recherche scientifique ou d’enseignement. Elle peut être accordée par le coroner en chef ou le coroner, aux conditions qu’il fixe, à des fins d’identification du corps.
1983, c. 41, a. 86.
87. Nul ne peut publier ou diffuser quoi que ce soit qui révèle le nom ou l’adresse ou qui permet d’identifier une personne âgée de moins de 18 ans impliquée dans les circonstances du décès d’une personne.
1983, c. 41, a. 87.
88. Nul ne peut publier ou diffuser un document visé à l’article 93.
1983, c. 41, a. 88.
89. Se rend coupable d’outrage au tribunal toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint les articles 86, 87 ou 88.
1983, c. 41, a. 89.
90. Une interdiction de publier ou de diffuser certaines informations en vertu de la présente section ne s’applique pas si la publication ou la diffusion est faite conformément à l’article 100 ou à l’article 102.
1983, c. 41, a. 90.
SECTION V
RAPPORT D’INVESTIGATION
91. À la suite de son investigation, le coroner rédige son rapport avec diligence.
1983, c. 41, a. 91.
92. Le rapport indique:
1°  l’identité de la personne décédée ou les indices pouvant servir ultérieurement à son identification;
2°  la date et le lieu du décès;
3°  les causes probables du décès;
4°  la description des circonstances du décès;
5°  s’il y a lieu, toute recommandation visant une meilleure protection de la vie humaine.
1983, c. 41, a. 92.
93. Le coroner annexe à son rapport une copie de l’autorisation d’inhumer, d’incinérer, de transporter ou de remettre le corps, donnée en vertu de l’article 79 et, le cas échéant:
1°  les rapports d’examen, d’autopsie et d’expertise;
2°  le rapport d’un agent de la paix qui a procédé à une enquête sur le décès;
3°  l’ordonnance d’exhumation;
4°  la copie du procès-verbal de saisie;
5°  les photographies du corps, des lieux visités et des objets examinés ou saisis ainsi que les photocopies des documents examinés ou saisis;
6°  tout autre document demandé par le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 93.
94. Le coroner transmet avec diligence au coroner en chef l’original du rapport ainsi que les documents y annexés.
1983, c. 41, a. 94.
95. Le coroner qui a rédigé le rapport ou le coroner en chef peut certifier qu’une copie du rapport ou des documents y annexés est conforme au rapport ou aux documents déposés aux archives des coroners.
Toute copie doit être certifiée conforme avant d’être transmise.
1983, c. 41, a. 95.
96. Le rapport du coroner, à l’exception des documents annexés et des parties du rapport qui ont fait l’objet d’une interdiction de publication ou de diffusion en vertu de la présente loi, est public et peut être consulté par toute personne.
Une copie certifiée conforme peut en être obtenue sur paiement des droits prévus au règlement.
1983, c. 41, a. 96.
97. Le coroner en chef, le coroner qui a procédé à l’investigation ou toute personne agissant sous leur autorité doivent, avant de permettre l’accès à un rapport ou d’en transmettre des copies certifiées conformes, le modifier de façon à respecter l’interdiction de publication ou de diffusion qui en affecte certaines parties.
1983, c. 41, a. 97.
98. Le coroner en chef, lorsqu’il le juge approprié, fait parvenir aux personnes, aux associations, aux ministères ou aux organismes concernés les recommandations formulées par un coroner dans un rapport d’investigation.
1983, c. 41, a. 98.
99. Sur demande du ministre de la Sécurité publique ou du substitut du Procureur général du district judiciaire où le corps a été trouvé, le coroner ou le coroner en chef leur transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés.
1983, c. 41, a. 99; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
100. Lorsque l’intérêt public le requiert, le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut publier ou diffuser tout renseignement contenu dans le rapport et dans les documents annexés et qui n’est pas public.
Le coroner en chef ne peut cependant publier ou diffuser le rapport d’un agent de la paix sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d’une personne que celui-ci autorise à cette fin.
1983, c. 41, a. 100; 1986, c. 86, a. 38, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
101. Malgré l’article 97, le coroner en chef ou un coroner permanent peut permettre la consultation du rapport non modifié ou des documents y annexés ou, après paiement des droits fixés par règlement, en transmettre des copies certifiées conformes:
1°  à une personne, à une association, à un ministère ou à un organisme qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront pour connaître ou faire reconnaître ses droits;
2°  à un ministère ou à un organisme public qui établit à sa satisfaction que ces documents lui serviront dans la poursuite de l’intérêt public.
Toutefois, le rapport d’un agent de la paix ne peut être consulté ou transmis sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d’une personne qu’il autorise à cette fin.
1983, c. 41, a. 101; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
102. L’accès à un rapport ou à un document annexé ou leur réception ne constituent pas une autorisation de publier ou de diffuser les informations qu’ils contiennent et qui n’ont pas été rendues publiques à moins que cela ne s’avère nécessaire à la personne, à l’association, au ministère ou à l’organisme pour connaître ou faire reconnaître ses droits, ou à l’intérêt public lorsque le ministère ou l’organisme public l’a consulté ou reçu à cette fin.
1983, c. 41, a. 102.
103. Si, au cours ou à la suite de son investigation, le coroner est d’avis qu’une enquête serait utile, il en fait aussitôt la recommandation au coroner en chef en exposant ses motifs.
1983, c. 41, a. 103.
CHAPITRE III.1
Abrogé, 1991, c. 44, a. 6.
1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.
103.1. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 44, a. 6.
103.2. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.
103.3. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.
103.4. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.
103.5. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.
103.6. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.
CHAPITRE IV
ENQUÊTE
SECTION I
MOTIFS POUR TENIR UNE ENQUÊTE
104. Au cours ou à la suite d’une investigation, le coroner en chef peut ordonner la tenue d’une enquête sur les causes probables ou les circonstances d’un décès s’il a des raisons de croire en l’utilité de cette enquête et s’il estime que cette enquête ne nuira pas au déroulement d’une enquête policière en cours.
1983, c. 41, a. 104.
105. Pour déterminer l’utilité d’une enquête, le coroner en chef tient compte de la nécessité de recourir à l’audition de témoins, notamment:
1°  pour obtenir les informations propres à établir les causes probables ou les circonstances du décès;
2°  pour permettre à un coroner de formuler des recommandations visant une meilleure protection de la vie humaine;
3°  pour informer le public sur les causes probables ou les circonstances du décès.
1983, c. 41, a. 105.
106. Le coroner en chef doit ordonner une enquête lorsque le ministre de la Sécurité publique le demande.
1983, c. 41, a. 106; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
107. Le coroner en chef peut ordonner une seule enquête sur plusieurs décès survenus lors d’un même événement ou lors d’une série d’événements semblables.
1983, c. 41, a. 107.
108. Le coroner en chef désigne parmi les coroners qui ont une formation juridique celui qui préside l’enquête. Il peut aussi, en cas d’incapacité du coroner chargé de présider l’enquête, désigner un autre coroner pour compléter l’enquête déjà commencée.
1983, c. 41, a. 108.
109. Le coroner peut, lors d’une enquête, être assisté d’un procureur désigné par le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 109.
110. Si la complexité des événements qui font l’objet de l’enquête l’exige, le gouvernement, à la demande du coroner en chef, peut désigner comme assesseur une personne qui, en raison de ses connaissances et de sa compétence particulières, est en mesure d’assister et d’éclairer le coroner durant l’enquête. Le gouvernement fixe également la rémunération et les conditions de travail de l’assesseur.
1983, c. 41, a. 110.
SECTION II
POUVOIRS ET DEVOIRS DU CORONER À L’OCCASION D’UNE ENQUÊTE
111. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles 47 à 85 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’occasion d’une enquête.
1983, c. 41, a. 111.
112. Le coroner peut assigner à l’enquête, afin de l’interroger, une personne qu’il croit être en mesure de fournir des informations utiles à l’enquête ou de nature à l’éclairer.
1983, c. 41, a. 112.
113. Cette assignation se fait par écrit, sauf si la personne est présente sur les lieux de l’enquête, et peut être accompagnée d’une avance pour couvrir les frais de déplacement de la personne assignée.
1983, c. 41, a. 113.
114. Le coroner peut ordonner à une personne qu’il assigne d’apporter avec elle tout objet ou document dont il fait mention.
Cette demande se fait par écrit sauf si la personne est présente sur les lieux de l’enquête.
1983, c. 41, a. 114.
115. Les articles 120 à 146 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la signification d’une assignation faite par un coroner.
1983, c. 41, a. 115.
116. Lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne qu’il veut assigner comme témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une assignation ou ne se présentera pas en réponse à une assignation, le coroner peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître cette personne.
Lorsqu’une personne autre que le coroner a, à la satisfaction du coroner, des motifs raisonnables et probables de croire qu’un témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une assignation ou ne se présentera pas en réponse à une assignation, le coroner peut l’autoriser à s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître ce témoin.
La personne arrêtée doit comparaître devant un juge de la Cour du Québec sans délai. La personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre avant qu’il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.
1983, c. 41, a. 116; 1985, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 125.
117. Sur preuve qu’une personne dûment assignée refuse ou omet de comparaître pour témoigner, le coroner peut décerner un mandat enjoignant à un agent de la paix de l’arrêter et de la détenir.
La personne ainsi arrêtée doit comparaître sans délai devant celui qui a décerné le mandat d’arrestation, un coroner permanent ou un juge de la Cour du Québec.
1983, c. 41, a. 117; 1988, c. 21, a. 126.
118. Lorsque la personne arrêtée est âgée de moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un établissement qui exploite un centre d’accueil ou un centre de réadaptation pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou le titulaire de l’autorité parentale de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
Aux fins du deuxième alinéa, l’expression «centre d’accueil» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et l’expression «centre de réadaptation» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
1983, c. 41, a. 118; 1992, c. 21, a. 287; 1994, c. 23, a. 23.
119. Le juge ou le coroner devant qui une personne arrêtée comparaît peut:
1°  ordonner sa mise en liberté après qu’elle se soit engagée, sans condition ou suivant des conditions raisonnables, avec ou sans caution, à être présente à l’enquête pour y témoigner; ou
2°  ordonner, pour une période maximale de huit jours, sa détention dans un établissement de détention ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, qu’elle soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qu’il désigne.
Le juge ou le coroner, selon le cas, qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, qu’elle s’est esquivée ou qu’elle est sur le point de le faire peut décerner un nouveau mandat pour son arrestation. La personne ainsi arrêtée est traitée conformément au premier alinéa.
Une décision prise en vertu du premier alinéa peut, sur requête, être révisée par un juge de la Cour supérieure.
1983, c. 41, a. 119.
120. Le coroner est réputé juge de paix lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 117 ou 119.
1983, c. 41, a. 120.
121. La personne détenue sur l’ordre du juge ou d’un coroner devant qui elle a comparu doit être appelée comme témoin lors de l’enquête dans les huit jours de sa comparution.
1983, c. 41, a. 121.
122. Les pouvoirs conférés par la présente section à un juge de la Cour du Québec peuvent être exercés par un juge de paix nommé en vertu de l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), si aucun juge de la Cour du Québec n’est disponible dans le district judiciaire.
1983, c. 41, a. 122; 1988, c. 21, a. 127; 1992, c. 61, a. 505.
123. Le coroner doit exiger le serment de toute personne appelée à témoigner.
1983, c. 41, a. 123; 1999, c. 40, a. 241.
124. Le coroner peut recevoir, sans la formalité du serment, le témoignage d’une personne qui, à son avis, ne comprend pas la nature du serment, s’il estime qu’elle est assez développée pour pouvoir rapporter des faits dont elle a eu connaissance et qu’elle comprend le devoir de dire la vérité.
1983, c. 41, a. 124; 1999, c. 40, a. 241.
125. Lorsqu’une personne âgée de moins de 18 ans est appelée à témoigner, le coroner, s’il est d’avis que celle-ci aurait intérêt à être représentée par un avocat, doit lui fournir l’occasion raisonnable d’en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son témoignage.
1983, c. 41, a. 125.
126. Une personne appelée à témoigner devant un coroner doit, sous peine d’outrage au tribunal, répondre aux questions posées.
Toutefois, les articles 307 et 308 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent.
1983, c. 41, a. 126.
127. Le coroner doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5) à l’égard de toute question pouvant tendre à l’incriminer.
1983, c. 41, a. 127.
128. Une personne qui fait l’objet d’une poursuite criminelle pour un décès pour lequel le coroner a obtenu, conformément à l’article 156, l’autorisation de tenir ou de poursuivre une enquête ne peut être contrainte de témoigner devant un coroner tant que le jugement sur la poursuite criminelle n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
1983, c. 41, a. 128.
129. Le coroner et, le cas échéant, le procureur ou l’assesseur qui l’assistent peuvent durant l’enquête poser aux témoins toutes les questions qu’ils jugent utiles.
1983, c. 41, a. 129.
130. Le coroner doit, à l’enquête, faire prendre en sténographie ou enregistrer de toute autre manière autorisée par le gouvernement les dépositions des témoins, les représentations qui lui sont faites ainsi que les déclarations qu’il fait ou les décisions qu’il rend.
1983, c. 41, a. 130.
131. Les notes sténographiques ou les enregistrements doivent être transcrits si le coroner, le coroner en chef, le ministre de la Sécurité publique ou un substitut du Procureur général le requiert.
1983, c. 41, a. 131; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
132. Le directeur de greffe du district judiciaire où doit se tenir une enquête doit, à la demande du coroner, fournir les locaux, les greffiers, les sténographes et les interprètes nécessaires à l’enquête et prendre les mesures nécessaires pour assurer que celle-ci pourra se dérouler dans la paix et le bon ordre.
1983, c. 41, a. 132.
SECTION III
LIEU ET MOMENT DE L’ENQUÊTE
133. Le coroner doit tenir son enquête avec diligence.
1983, c. 41, a. 133.
134. L’enquête doit avoir lieu dans le district judiciaire où le corps a été trouvé ou est présumé se trouver, à moins que le coroner n’estime préférable, dans l’intérêt de la justice, de la tenir dans un autre district.
1983, c. 41, a. 134.
135. Le coroner doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l’heure de l’enquête:
1°  à un membre de la famille de la personne décédée;
2°  à une personne qui a demandé à en être avisée;
3°  au substitut du Procureur général du district judiciaire où l’enquête aura lieu ou, le cas échéant, à l’avocat que le Procureur général désigne pour le représenter;
4°  au ministre de la Sécurité publique.
En outre, le coroner peut fournir les mêmes renseignements au public.
1983, c. 41, a. 135; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
SECTION IV
DROITS RECONNUS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES
136. Le coroner doit reconnaître comme personne intéressée une personne, une association, un ministère ou un organisme qui le demande et qui établit à la satisfaction du coroner son intérêt dans l’enquête.
Le coroner doit motiver le rejet d’une telle demande.
1983, c. 41, a. 136.
137. À la demande d’une personne intéressée, le coroner doit assigner un témoin s’il croit que celui-ci est en mesure de fournir des informations utiles ou de nature à l’éclairer dans son enquête.
Le coroner doit motiver le rejet d’une telle demande.
1983, c. 41, a. 137.
138. Une personne intéressée peut se faire entendre, interroger le témoin dont elle a demandé l’assignation et, avec la permission du coroner, le contre-interroger. Elle peut également interroger et contre-interroger tout autre témoin et faire des représentations au coroner à la fin de l’enquête.
1983, c. 41, a. 138.
139. Sur paiement des droits exigés en vertu du tarif établi par règlement, une personne intéressée peut exiger la transcription des notes sténographiques ou enregistrements et en obtenir copie.
1983, c. 41, a. 139.
SECTION V
RESTRICTIONS AU CARACTÈRE PUBLIC DE L’ENQUÊTE
140. L’enquête est publique.
1983, c. 41, a. 140.
141. Nul ne peut publier ou diffuser une photographie d’un corps visée à l’article 53 ou à l’article 66 à moins d’une autorisation écrite du coroner en chef ou du coroner qui préside l’enquête.
Cette autorisation peut être accordée par le coroner en chef, aux conditions qu’il fixe, lorsque l’administration de la justice ou l’intérêt public le nécessite ou à des fins de recherche scientifique ou d’enseignement. Elle peut être accordée, aux conditions qu’il fixe, par le coroner en chef ou le coroner à des fins d’identification du corps.
1983, c. 41, a. 141.
142. Nul ne peut publier ou diffuser quoi que ce soit qui révèle le nom ou l’adresse ou qui permet d’identifier une personne âgée de moins de 18 ans impliquée dans les circonstances du décès d’une personne ou appelée à témoigner lors d’une enquête.
1983, c. 41, a. 142.
143. Nul ne peut publier ou diffuser un document visé à l’article 161.
1983, c. 41, a. 143.
144. Lorsqu’une enquête du coroner a été autorisée conformément à l’article 156 alors qu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle pour ce même décès, nul ne peut publier ou diffuser la preuve faite à cette enquête tant que le jugement sur la poursuite criminelle n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
1983, c. 41, a. 144.
145. La photographie, la prise de croquis, la cinématographie, la radiodiffusion et la télévision sont interdites à l’enquête.
1983, c. 41, a. 145.
146. S’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, le coroner interdit, d’office ou sur demande, la publication ou la diffusion d’informations relatées ou pouvant être relatées au cours de l’enquête.
1983, c. 41, a. 146.
147. Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint les articles 141, 142, 143, 144 ou 145 ou une ordonnance rendue par le coroner en vertu de l’article 146.
1983, c. 41, a. 147.
148. Une interdiction de publier ou de diffuser certaines informations en vertu de la présente section ne s’applique pas si la publication ou la diffusion est faite conformément à l’article 100 ou à l’article 102.
1983, c. 41, a. 148.
SECTION VI
PROCÉDURE ET PREUVE
149. Au début de l’enquête, le coroner doit informer les personnes présentes de l’objet de l’enquête et des motifs qui la justifient.
1983, c. 41, a. 149.
150. Le substitut du Procureur général ou l’avocat représentant le Procureur général peut exiger du coroner l’assignation de toute personne qu’il croit être en mesure de fournir des informations utiles à l’enquête ou de nature à éclairer le coroner.
1983, c. 41, a. 150.
151. Les témoins déposent hors la présence les uns des autres si le coroner l’ordonne d’office ou à la demande du substitut du Procureur général, de l’avocat représentant le Procureur général ou d’une personne intéressée.
1983, c. 41, a. 151.
152. Le substitut du Procureur général ou l’avocat représentant le Procureur général peut interroger et contre-interroger tout témoin.
1983, c. 41, a. 152.
153. Le coroner peut admettre en preuve un rapport médical, d’expertise ou de police pour tenir lieu de témoignage du médecin, de l’expert ou de l’agent de la paix qui l’a préparé, à moins qu’une personne intéressée, que le substitut du Procureur général ou que l’avocat représentant le Procureur général ne démontre au coroner l’utilité aux fins de l’enquête d’interroger l’auteur de ce rapport.
1983, c. 41, a. 153.
154. Le coroner a autorité sur la présentation de la preuve et le déroulement de l’enquête.
Il peut notamment recevoir toute preuve qu’il juge pertinente aux fins de l’enquête, exclure celle qui est de nature répétitive ou dont la valeur probante est minime et limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire vexatoire d’un témoin.
1983, c. 41, a. 154.
155. Toute personne qui porte atteinte au bon ordre de l’enquête se rend coupable d’outrage au tribunal.
1983, c. 41, a. 155.
SECTION VII
ARRÊT, AJOURNEMENT OU RÉOUVERTURE DE L’ENQUÊTE
156. Malgré les articles 104 et 106, lorsqu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle pour un décès, le coroner ne peut, sans une autorisation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur ce décès tant que le jugement sur cette poursuite n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
Le coroner doit alors en informer le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 156; 1986, c. 86, a. 32; 1988, c. 46, a. 24.
157. Le coroner peut mettre fin à l’enquête si des faits nouveaux le justifient. Il l’ajourne lorsque les circonstances l’exigent ou à la demande du coroner en chef.
1983, c. 41, a. 157.
158. Le coroner doit reprendre une enquête ajournée lorsque le ministre de la Sécurité publique le requiert. Le coroner en chef peut ordonner à un coroner de reprendre une enquête ajournée à sa demande.
1983, c. 41, a. 158; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
159. Le coroner en chef peut ordonner la réouverture d’une enquête si des faits nouveaux le justifient. Il doit le faire si le ministre de la Sécurité publique le requiert.
En cas d’incapacité du coroner qui avait été chargé de présider l’enquête, le coroner en chef peut désigner un nouveau coroner pour présider l’enquête réouverte.
1983, c. 41, a. 159; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
SECTION VIII
CLÔTURE DE L’ENQUÊTE ET RAPPORT D’ENQUÊTE
160. Une fois l’enquête terminée, le coroner rédige son rapport avec diligence.
Le rapport d’enquête contient les informations prévues à l’article 92.
1983, c. 41, a. 160.
161. Outre les documents mentionnés à l’article 93, le coroner annexe à son rapport une copie des assignations des témoins et, le cas échéant:
1°  une copie du mandat d’arrestation décerné en vertu des articles 116, 117 ou 119;
2°  une copie de toute décision rendue en vertu de l’article 119;
3°  l’original de la transcription des notes sténographiques ou enregistrements;
4°  une copie de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 146.
1983, c. 41, a. 161.
162. Les articles 94 à 102 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au rapport d’enquête et aux documents y annexés sauf que le rapport de l’agent de la paix est public lorsqu’il a été déposé en preuve lors de l’enquête et que, sur demande, le coroner ou le coroner en chef transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés à l’avocat représentant le procureur général lors de l’enquête.
De plus, les articles 101 et 102 s’appliquent à une personne intéressée au sens de l’article 136.
1983, c. 41, a. 162.
162.1. Malgré l’article 162, lorsque le coroner a transmis son rapport d’enquête, les assignations des témoins, ainsi que les documents mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 161 sont publics et peuvent être consultés par toute personne. Toutefois, le coroner, s’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, peut interdire leur publication ou leur diffusion.
1986, c. 95, a. 289.
CHAPITRE V
RÉGLEMENTATION
163. Le gouvernement peut, par règlement, établir les critères et procédures de sélection des personnes qu’il nomme coroner permanent ou coroner à temps partiel.
1983, c. 41, a. 163; 1985, c. 29, a. 44; 1991, c. 44, a. 7.
164. Le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement visé à l’article 163, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 164.
165. Le coroner en chef publie à la Gazette officielle du Québec tout règlement relatif à la déontologie des coroners avec un avis indiquant qu’il sera soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication. Le gouvernement peut modifier le règlement qui lui est soumis pour approbation.
Après avoir été approuvé, le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 165; 1985, c. 29, a. 45; 1991, c. 44, a. 8.
166. Un règlement adopté par le coroner en chef en vertu du paragraphe 1° de l’article 32 est soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique qui peut alors le modifier.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 166; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
167. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter les normes, barèmes, conditions et règles de procédure relatives à l’identification, au transport, à la conservation, à la garde et à la remise des corps, objets et documents visés par la présente loi et déterminer les dispositions de ce règlement dont la violation constitue une infraction.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 167.
168. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter des tarifs établissant:
1°  la rémunération des coroners à temps partiel;
2°  les sommes à rembourser au coroner en chef, aux coroners en chef adjoints et aux coroners pour les dépenses faites ou engagées dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  les frais de transport, de garde et de conservation des corps dont un coroner ou une autre personne autorisée prend possession;
4°  les frais de tout autre service requis pour l’application de la présente loi;
5°  les indemnités des personnes assignées à l’enquête;
6°  le montant des droits qui doivent être versés pour la transcription des notes sténographiques ou enregistrements faits à l’enquête ou pour l’obtention d’une copie de cette transcription;
7°  le montant des droits qui doivent être versés pour l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un rapport d’investigation, d’un rapport d’enquête ou des documents annexés à ces rapports.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ces tarifs sont applicables.
1983, c. 41, a. 168; 1985, c. 29, a. 46; 1991, c. 44, a. 9.
169. Les règlements visés à l’article 168 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 169.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
170. Commet une infraction, toute personne qui, par son acte ou son omission:
1°  contrevient à une des dispositions de l’article 34, du second alinéa de l’article 35, des articles 36 à 43 ou de l’article 78;
2°  fait défaut de se conformer à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 167 et dont la violation constitue une infraction;
3°  fait défaut de se conformer à une ordonnance du coroner en chef, d’un coroner en chef adjoint ou d’un coroner, à l’exclusion des cas où la présente loi prévoit que le défaut de se conformer à l’ordonnance constitue un outrage au tribunal;
4°  entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un coroner ou une personne autorisée à agir en vertu de la présente loi.
1983, c. 41, a. 170.
171. Une personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de l’article 170 est passible d’une amende de 125 $ à 3 050 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 250 $ à 6 075 $.
1983, c. 41, a. 171; 1990, c. 4, a. 746; 1991, c. 33, a. 115.
172. (Abrogé).
1983, c. 41, a. 172; 1990, c. 4, a. 747.
CHAPITRE VII
OUTRAGE AU TRIBUNAL
173. Le coroner peut prononcer une condamnation contre une personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal lorsque cet outrage est commis en sa présence, pourvu que cette personne ait eu l’occasion de se faire entendre.
1983, c. 41, a. 173.
174. Lorsqu’une personne a commis un outrage au tribunal hors de la présence du coroner, ce dernier, le coroner en chef ou le procureur général peut, par requête, demander à la Cour supérieure l’émission d’une ordonnance enjoignant à cette personne de comparaître devant la Cour, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir ses moyens de défense.
La requête pour l’obtention de cette ordonnance peut être présentée sans qu’il soit nécessaire de la signifier. Toutefois, l’ordonnance de comparaître doit être signifiée à la personne sommée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 41, a. 174.
175. Le jugement pour outrage au tribunal est rendu après instruction sommaire.
Si le jugement emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde; il est exécutoire comme un jugement rendu en matière pénale.
1983, c. 41, a. 175; 1990, c. 4, a. 748.
176. Une personne déclarée coupable d’outrage au tribunal en vertu de la présente loi peut être condamnée aux peines prévues au premier alinéa de l’article 51 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 41, a. 176; 1990, c. 4, a. 749.
177. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel d’une condamnation ou d’un acquittement pour un outrage au tribunal.
1983, c. 41, a. 177.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
178. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1983, c. 41, a. 178; 1999, c. 40, a. 241.
179. La présente loi s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents.
Toutefois, un avocat ne peut être contraint en vertu de la présente loi à divulguer les renseignements confidentiels qui lui sont révélés dans l’exercice de sa profession.
Il en est également ainsi d’un ministre du culte à propos des renseignements confidentiels qui lui sont révélés en raison de son état.
1983, c. 41, a. 179.
180. Les dispositions de la présente loi concernant les rapports d’investigation ou d’enquête et les documents y annexés s’appliquent malgré les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1983, c. 41, a. 180.
181. Les droits perçus suivant un tarif adopté conformément à l’article 168 et les amendes perçues suivant le chapitre VII sont versés au fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 181; 1992, c. 61, a. 506.
182. L’examen ou l’autopsie pratiqué en application de la présente loi par un professionnel de la santé est un service au sens du paragraphe a de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pourvu qu’il soit pratiqué dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), que ce professionnel de la santé ne soit pas un fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou qu’il ne soit pas lié à ce dernier par un contrat de services. Dans les autres cas, les frais de l’examen ou de l’autopsie sont pris sur les sommes requises pour l’application de la présente loi.
1983, c. 41, a. 182; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 21, a. 288; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
183. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un coroner procède à une investigation et, s’il y a lieu, à une enquête sur le décès d’une personne survenu lors d’un sinistre faisant l’objet d’un décret d’urgence au sens de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1), les sommes requises pour l’investigation et, s’il y a lieu, l’enquête, peuvent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 183.
184. Le ministre de la Sécurité publique est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 41, a. 184; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
185. (Omis).
1983, c. 41, a. 185.
186. Les personnes nommées coroners conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et exerçant les fonctions de coroner conformément à la Loi sur les coroners (chapitre C‐68) le jour de l’entrée en vigueur du premier alinéa de l’article 5 de la présente loi deviennent coroners permanents au sens de la présente loi.
Les autres personnes nommées coroners conformément à la Loi sur les coroners et qui sont en fonction le jour de l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 5 de la présente loi deviennent coroners à temps partiel au sens de la présente loi.
Malgré les articles 19 et 20, un coroner permanent visé par le premier alinéa bénéficie du même traitement, du même régime de retraite et des mêmes avantages sociaux qu’il avait avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, c. 41, a. 186; 1983, c. 55, a. 161.
187. Le coroner en chef peut modifier le territoire sur lequel les coroners en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article peuvent exercer leurs fonctions, malgré toute mention particulière à ce sujet dans leur acte de nomination.
1983, c. 41, a. 187.
188. Une recherche ou une enquête en cours en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68) au moment de l’entrée en vigueur de l’article 185 est complétée suivant les dispositions de cette loi, sauf que le coroner ne peut se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d’une personne. Il en est de même d’une enquête tenue pour donner suite à une recherche en cours.
Les articles 86 à 90 et 141 à 148 et le chapitre VII s’appliquent à une telle recherche ou à une telle enquête, s’ils sont alors en vigueur.
1983, c. 41, a. 188.
189. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi.
1983, c. 41, a. 189.
190. (Omis).
1983, c. 41, a. 190.
191. (Omis).
1983, c. 41, a. 191.
192. (Omis).
1983, c. 41, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. C-80, a. 12).
1983, c. 41, a. 193.
194. (Omis).
1983, c. 41, a. 194.
195. (Omis).
1983, c. 41, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. E-8, a. 6).
1983, c. 41, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. E-8, a. 21).
1983, c. 41, a. 197.
198. (Modification intégrée au c. E-8, aa. 34.1-34.2).
1983, c. 41, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. I-11, a. 3).
1983, c. 41, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. I-11, a. 16).
1983, c. 41, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. J-2, a. 4).
1983, c. 41, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. P-35, a. 47).
1983, c. 41, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. P-35, a. 52).
1983, c. 41, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. P-35, a. 61).
1983, c. 41, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 160).
1983, c. 41, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. S-5, a. 7).
1983, c. 41, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. S-5, a. 118).
1983, c. 41, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. T-10, a. 5).
1983, c. 41, a. 208.
209. (Modification intégrée c. T-16, a. 4).
1983, c. 41, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. T-16, a. 70).
1983, c. 41, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. T-16, a. 174).
1983, c. 41, a. 211.
212. (Cet article a cessé d’avoir effet le 21 novembre 1989).
1983, c. 41, a. 212; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
213. (Omis).
1983, c. 41, a. 213.
SERMENT DU CORONER
Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de coroner avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune autre somme d’argent ou avantage pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
1983, c. 41, annexe I; 1985, c. 29, a. 47; 1991, c. 44, a. 10; 1999, c. 40, a. 241.
SERMENT DU CORONER EN CHEF ET DES CORONERS EN CHEF ADJOINTS
Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de coroner en chef (ou coroner en chef adjoint) avec honnêteté, impartialité et justice et que je ne recevrai aucune autre somme d’argent ou avantage pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
1983, c. 41, annexe II; 1999, c. 40, a. 241.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 41 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er mars 1985, à l’exception des articles 190 à 192 et 213, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-0.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 103.1 du chapitre 41 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er mars 1986, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1986 du chapitre R-0.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 4, 34 à 40, 42 à 44, 44.1, 45 à 103, 103.2 à 103.6, 104 à 162, 170 à 182, 185 à 188, 191 et 193 à 211 du chapitre 41 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1986, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1986 du chapitre R-0.2 des Lois refondues.