C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

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Updated to 1 January 2016
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chapitre C-67.3
Loi sur les coopératives de services financiers
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET MISSION
1. Toute caisse et toute fédération de caisses constituent des coopératives de services financiers.
Une coopérative de services financiers est une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour former une institution de dépôts et de services financiers dont la mission et les règles d’action coopérative sont prévues dans le présent chapitre.
2000, c. 29, a. 1.
2. Une fédération et les caisses qui en sont membres constituent un réseau de coopératives de services financiers.
Ne s’appliquent pas à une caisse qui n’est pas membre d’une fédération les dispositions de la présente loi créant une obligation de conformité à un règlement ou à une norme de la fédération.
2000, c. 29, a. 2.
3. Une fédération et les caisses qui en sont membres, le fonds de sécurité constitué à la demande de cette fédération, ainsi que toute autre personne morale ou société contrôlée par l’une de ces caisses ou cette fédération constituent un groupe.
2000, c. 29, a. 3.
4. Une caisse obéit aux règles d’action coopérative suivantes:
1°  le nombre des membres n’est pas limité;
2°  un membre n’a droit qu’à une seule voix;
3°  un membre ne peut voter par procuration;
4°  une réserve générale doit être constituée;
5°  les trop-perçus sont affectés conformément à la présente loi.
2000, c. 29, a. 4.
5. Une coopérative de services financiers a pour mission:
1°  de recevoir de ses membres des dépôts en vue de les faire fructifier;
2°  de fournir, conformément à la loi, du crédit ainsi que d’autres produits et services financiers à ses membres et, de façon accessoire à ses activités principales, à toute autre personne ou société, au bénéfice de ses membres;
3°  de favoriser la coopération entre ses membres, entre ses membres et la coopérative et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
4°  de promouvoir l’éducation économique, sociale et coopérative.
Une coopérative qui est une caisse a aussi pour mission de soutenir le développement de son milieu.
2000, c. 29, a. 5.
6. Une coopérative de services financiers qui est une fédération a aussi pour mission:
1°  de protéger les intérêts des caisses, de favoriser la réalisation de leur mission et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses ainsi que des sociétés et des personnes morales contrôlées par les caisses;
3°  de fournir des services aux caisses et à leurs membres, aux membres auxiliaires participants et à leurs membres, aux membres du groupe et, de façon accessoire à ses activités principales, à toute autre personne ou société;
4°  d’assurer le développement ordonné du réseau tout en veillant au respect du caractère distinctif du lien commun aux membres d’une caisse, que ce lien soit déterminé en fonction, notamment, d’un territoire, de l’emploi ou de l’occupation;
5°  de définir les objectifs communs du groupe et de coordonner ses activités.
2000, c. 29, a. 6; 2003, c. 20, a. 1.
CHAPITRE II
CONSTITUTION
SECTION I
STATUTS
7. Un minimum de 12 fondateurs est requis pour demander la constitution d’une coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 7.
8. Toute personne physique peut être fondatrice d’une caisse, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
3°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
4°  d’une personne qui ne remplit pas les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
2000, c. 29, a. 8.
9. Pour être fondatrice d’une fédération, une caisse doit y être autorisée par une résolution de son conseil d’administration mentionnant le nom du représentant de la caisse aux fins de la constitution de la fédération. Cette résolution doit être ratifiée aux 2/3 des voix exprimées à une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l’avis de convocation mentionne l’objet de la résolution, à une assemblée annuelle.
2000, c. 29, a. 9.
10. Les statuts d’une coopérative de services financiers indiquent:
1°  son nom;
2°  le district judiciaire où se situe son siège au Québec;
3°  le nom et l’adresse des fondateurs;
4°  le nom de la fédération dont elle sera membre;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités, s’il y a lieu.
Les statuts peuvent indiquer, conformément aux normes de la fédération, le lien qui est commun aux membres qu’elle peut recruter, autres que les membres auxiliaires. Ce lien peut être déterminé en fonction d’un ou plusieurs critères applicables aux membres, notamment en fonction du territoire, du lien d’emploi et de l’occupation.
Les statuts peuvent également contenir toute autre disposition que la présente loi permet à une coopérative de services financiers d’adopter par règlement.
2000, c. 29, a. 10.
11. Les fondateurs transmettent à l’Autorité des marchés financiers, en deux exemplaires signés par chacun d’eux, les statuts de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 11; 2002, c. 45, a. 296; 2004, c. 37, a. 90.
12. Les statuts de la coopérative de services financiers doivent être accompagnés:
1°  d’une requête, signée par deux fondateurs, demandant au ministre d’autoriser la constitution de la coopérative de services financiers et lorsqu’il s’agit d’une fédération, d’une copie certifiée conforme de la résolution de chacune des caisses fondatrices;
2°  d’un avis indiquant le nom et l’adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à admettre la caisse comme membre;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui consent à l’utilisation du nom projeté conformément à l’article 19;
7°  des documents attestant les garanties prévues aux articles 187, 188 et 189;
8°  des états prévisionnels, pour la première année des activités de la coopérative, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une coopérative de services financiers peut satisfaire.
2000, c. 29, a. 12.
13. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 13; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
14. Après avoir reçu les statuts, les documents les accompagnant, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité fait rapport au ministre.
2000, c. 29, a. 14; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
15. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser cette dernière à constituer la coopérative de services financiers.
À cette fin, l’Autorité:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée» ou «fédération constituée»;
2°  établit, en deux exemplaires, un certificat attestant la constitution de la coopérative de services financiers et indiquant la date de sa constitution;
3°  annexe un exemplaire des statuts à chacun des exemplaires du certificat;
4°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 12 pour qu’il les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  expédie à la coopérative de services financiers l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
6°  expédie une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre.
2000, c. 29, a. 15; 2002, c. 45, a. 297; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282.
16. La coopérative de services financiers est constituée à compter de la date indiquée sur le certificat, laquelle peut être postérieure à celle où il a été émis.
2000, c. 29, a. 16.
17. Le nom d’une coopérative de services financiers ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique déterminée par règlement du gouvernement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
Il ne doit pas comporter le terme «association» ou «société ».
2000, c. 29, a. 17.
18. Le nom d’une coopérative de services financiers doit comporter l’une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse», «caisse populaire», «caisse de financement», «caisse d’épargne», «caisse d’économie», «caisse de crédit» ou «coopérative de services financiers».
Le nom d’une fédération doit également comporter le mot «fédération».
Une caisse dont le lien commun applicable aux membres est déterminé en fonction du territoire ne peut inclure dans son nom l’expression «caisse d’économie».
Aucune personne ou société, autre qu’une coopérative de services financiers régie par la présente loi, ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même, dans la version anglaise, des expressions «credit union» et «savings union». Une personne morale ou une société peut toutefois inclure dans son nom le mot «caisse».
Malgré les premier et deuxième alinéas, le nom sous lequel peut s’identifier une coopérative de services financiers dans une langue autre que le français, lorsqu’il est utilisé à l’extérieur du Québec ou sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services à être utilisés ou appliqués à l’extérieur du Québec, peut ne comporter qu’un nom distinctif et une expression qui en décrit l’activité. Il peut également comporter toute expression autorisée en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 18; 2005, c. 35, a. 2.
19. Le nom d’une caisse ne peut inclure un mot ou une expression déterminé par règlement du gouvernement que si la fédération visée dans ce règlement qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre a consenti à l’utilisation de ce nom.
2000, c. 29, a. 19.
20. L’Autorité ne transmet pas au registraire des entreprises des statuts qui contiennent un nom qui n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 17 ou aux articles 18 et 19.
2000, c. 29, a. 20; 2002, c. 45, a. 298; 2004, c. 37, a. 90.
21. Une caisse dont le nom comprend l’une des expressions mentionnées à un règlement pris en application de l’article 19 et qui cesse d’être membre de la fédération qui l’a autorisée à utiliser son nom doit, dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d’être membre, soumettre à l’Autorité des statuts de remplacement ou de modification aux fins de changer son nom.
2000, c. 29, a. 21; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
22. L’Autorité peut attribuer un autre nom à la caisse qui cesse d’être membre de la fédération qui l’a autorisée à utiliser son nom lorsqu’elle n’a pas soumis des statuts de remplacement ou de modification aux fins de changer son nom dans les 60 jours de la date à compter de laquelle elle cesse d’être membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 22; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
23. Un intéressé peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l’Autorité d’ordonner à une coopérative de services financiers de changer son nom s’il n’est pas conforme à l’une des dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 23; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
24. L’Autorité doit, avant de rendre l’ordonnance visée à l’article 23, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 24; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
25. La décision de l’Autorité doit être écrite, motivée et signée. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises. Elle transmet également un exemplaire de la décision à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 25.1.
2000, c. 29, a. 25; 2002, c. 45, a. 299; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
25.1. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’Autorité, prise en application des articles 20, 22 et 23, peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 45, a. 300; 2004, c. 37, a. 90.
25.2. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
2002, c. 45, a. 300.
25.3. Dans le cas où la contestation porte sur une décision visée à l’article 23, l’Autorité transmet au registraire des entreprises un avis de la notification de la requête pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2002, c. 45, a. 300; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
25.4. La décision du Tribunal est transmise au registraire des entreprises et ce dernier apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre des entreprises et y inscrit une mention selon laquelle la décision du Tribunal a été rendue lorsqu’elle porte sur une décision de l’Autorité visée à l’article 23. Une copie de la décision est également transmise à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 300; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
26. L’Autorité peut d’office changer le nom de la coopérative de services financiers qui ne respecte pas l’ordonnance ou au motif que son nom n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 17 ou aux articles 18 et 19.
2000, c. 29, a. 26; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
27. Lorsque l’Autorité attribue un nom à une coopérative de services financiers, elle produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification. Elle transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises et elle transmet l’autre exemplaire à la coopérative.
Lorsqu’il s’agit d’une caisse, l’Autorité transmet une copie certifiée conforme à la fédération.
La modification prend effet à compter de la date indiquée sur le certificat.
2000, c. 29, a. 27; 2002, c. 45, a. 301; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
28. Une coopérative de services financiers doit s’identifier sous son nom.
Son nom doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Sous réserve du deuxième alinéa, la coopérative peut s’identifier sous d’autres noms. Toutefois, une caisse membre d’une fédération doit obtenir l’autorisation de cette dernière.
2000, c. 29, a. 28.
29. Aucun changement de nom n’affecte les droits et les obligations d’une coopérative de services financiers et les procédures auxquelles elle est partie peuvent être continuées sous son nouveau nom sans reprise d’instance.
2000, c. 29, a. 29.
30. Le siège d’une coopérative de services financiers doit être situé dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
2000, c. 29, a. 30.
31. Une coopérative de services financiers peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège par résolution de son conseil d’administration.
Elle doit, dans les 10 jours de l’adoption de la résolution, donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Dans le même délai, elle doit donner avis de ce changement à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 31; 2002, c. 45, a. 302; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282.
32. Une coopérative de services financiers peut transférer son siège dans un autre district judiciaire si elle modifie ses statuts à cette fin.
Un avis du changement d’adresse de son siège doit accompagner toute modification des statuts visant à le transférer.
2000, c. 29, a. 32.
SECTION II
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
33. Les fondateurs tiennent une assemblée d’organisation dans l’année qui suit la date de constitution de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 33.
34. L’assemblée est convoquée par le secrétaire provisoire. En cas d’empêchement ou de refus d’agir du secrétaire provisoire, deux fondateurs convoquent l’assemblée.
2000, c. 29, a. 34.
35. Est réputée être un fondateur d’une caisse pour la tenue de l’assemblée, toute personne physique qui, avant l’envoi de l’avis de convocation, a transmis au secrétaire provisoire une demande d’admission et qui, au début de l’assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.
2000, c. 29, a. 35.
36. Au cours de l’assemblée, les fondateurs d’une coopérative de services financiers doivent:
1°  adopter le règlement de régie interne;
2°  souscrire le nombre de parts de qualification prévu dans le règlement de la coopérative de services financiers ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
3°  élire les membres du conseil d’administration et, selon le cas, les membres du conseil de surveillance ou ceux du conseil d’éthique et de déontologie;
4°  nommer, lorsque la présente loi l’exige, un vérificateur;
5°  adopter les normes visées aux articles 369 et 371.
Les fondateurs d’une coopérative de services financiers peuvent en outre adopter tout autre règlement et prendre toute autre mesure concernant ses affaires.
Les fondateurs d’une caisse doivent adopter une résolution ratifiant l’admission de la caisse à titre de membre de la fédération qui s’est engagée à l’accepter.
2000, c. 29, a. 36; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
37. Dans les 30 jours qui suivent l’assemblée, la coopérative de services financiers transmet à l’Autorité:
1°  une liste des membres du conseil d’administration et, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ou ceux du conseil d’éthique et de déontologie, contenant leurs nom et adresse;
2°  un avis indiquant son exercice financier;
3°  une copie certifiée conforme de la résolution de l’assemblée des fondateurs de la caisse ratifiant l’admission de celle-ci à titre de membre de la fédération qui s’est engagée à l’accepter;
4°  un avis indiquant le nom du vérificateur nommé par l’assemblée.
L’Autorité transmet un exemplaire de la liste des membres du conseil d’administration contenant leurs nom et adresse au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 37; 2002, c. 45, a. 303; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
SECTION III
REMPLACEMENT ET MODIFICATION DES STATUTS
38. Les statuts de remplacement ou de modification d’une coopérative de services financiers ne peuvent être autorisés que par règlement de la coopérative.
Ce règlement doit désigner la personne autorisée à signer la requête. Il est soumis à l’approbation de la fédération, sauf s’il a pour objet la renonciation par une caisse à sa qualité de membre de la fédération.
2000, c. 29, a. 38.
39. La coopérative de services financiers transmet à l’Autorité ses statuts de remplacement ou ses statuts de modification en deux exemplaires.
L’Autorité transmet un exemplaire des statuts de remplacement ou des statuts de modification de la coopérative de services financiers au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 39; 2002, c. 45, a. 304; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
40. Les statuts de remplacement ou les statuts de modification doivent être accompagnés:
1°  d’une requête demandant le remplacement ou la modification des statuts signée par la personne autorisée à cette fin;
2°  d’une copie certifiée conforme du règlement de la coopérative de services financiers approuvant le remplacement ou les modifications aux statuts;
3°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération approuvant le règlement de remplacement ou de modification des statuts de la caisse.
2000, c. 29, a. 40.
41. Les statuts qui ont pour objet de changer le nom de la caisse pour y inclure l’une des expressions visées au règlement pris en application de l’article 19 doivent également être accompagnés d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui énonce son consentement à l’utilisation du nom projeté.
2000, c. 29, a. 41.
42. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 42; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
43. Après avoir reçu les statuts de remplacement ou les statuts de modification, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, remplacer ou modifier les statuts.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire selon qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une modification des statuts, la mention «statuts de remplacement» ou «statuts de modification». Elle établit en deux exemplaires un certificat attestant le remplacement ou la modification et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant le remplacement ou la modification au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 43; 2002, c. 45, a. 305; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
CHAPITRE III
CAPITAL SOCIAL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
44. Le capital social d’une coopérative de services financiers est composé de parts de qualification. Il peut également comprendre d’autres catégories de parts, lorsque les règlements de la coopérative le permettent.
2000, c. 29, a. 44.
45. Les parts sont nominatives et ne peuvent être émises qu’aux membres.
2000, c. 29, a. 45.
46. Malgré l’article 45, les parts autres que les parts de qualification peuvent être émises:
1°  à un fonds établi par règlement de la coopérative aux fins de détenir des parts au bénéfice des membres;
2°  à un fonds de sécurité du groupe;
3°  à une personne morale visée à l’article 480;
4°  à un membre d’une caisse qui est membre de la fédération émettrice des parts;
5°  à une fédération dont la caisse émettrice est membre.
Lorsqu’une fédération répartit, en tout ou en partie, le produit d’une émission visée au paragraphe 4° du premier alinéa entre des caisses membres, l’article 481 s’applique, en y faisant les adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 46; 2009, c. 27, a. 1.
47. Les parts peuvent être payées en entier ou par versements, selon les modalités et dans les cas déterminés par résolution du conseil d’administration de la coopérative de services financiers.
Une caisse doit soumettre une telle résolution à l’approbation de la fédération.
2000, c. 29, a. 47.
48. Les parts doivent être payées en espèces, sauf s’il s’agit de parts émises:
1°  à titre de ristournes;
2°  en remboursement ou en conversion d’autres parts;
3°  conformément à une convention de fusion.
2000, c. 29, a. 48.
49. Une coopérative de services financiers atteste l’émission des parts par la délivrance de certificats ou par l’inscription en compte dans un registre informatisé établi par règlement.
Ces certificats ou ce registre indiquent, le cas échéant, la valeur nominale, les droits, les privilèges et les restrictions de ces parts ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement, de leur conversion et de leur transfert.
L’inscription en compte d’une part fait preuve du droit de propriété sur ce titre.
2000, c. 29, a. 49.
SECTION II
PARTS DE QUALIFICATION
50. Le prix des parts de qualification est déterminé par règlement de la coopérative de services financiers ou, lorsqu’il s’agit d’une caisse, par règlement de la fédération.
2000, c. 29, a. 50.
51. Aucun intérêt ne peut être payé sur les parts de qualification.
2000, c. 29, a. 51.
52. Une caisse ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse.
2000, c. 29, a. 52.
53. Une fédération ne peut rembourser les parts de qualification qu’elle a émises qu’en cas de retrait ou d’exclusion d’une caisse, de fusion de caisses ou de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la caisse ou de la fédération.
2000, c. 29, a. 53.
SECTION III
PARTS DE CAPITAL ET PARTS DE PLACEMENT
54. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «part de capital», une part dont l’intérêt est payable à la discrétion de la coopérative de services financiers;
2°  «part de placement», une part qui comporte l’obligation de payer l’intérêt déterminé par le conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 54.
55. Lorsque ses règlements l’y autorisent, une coopérative de services financiers peut émettre des parts de capital et des parts de placement. La coopérative détermine, par règlement, les droits, privilèges, conditions et restrictions pour chaque catégorie de parts.
La valeur ou le nombre de telles parts, émises aux membres auxiliaires, ne peut excéder la valeur ou le nombre déterminé par règlement du gouvernement, le cas échéant.
2000, c. 29, a. 55.
Non en vigueur
55.1. (Non en vigueur).
2009, c. 27, a. 2.
56. Le conseil d’administration de la coopérative de services financiers prévoit, par résolution, pour chaque série d’une catégorie, la désignation et le nombre de parts de capital ou de placement que la coopérative est autorisée à émettre, le montant de l’émission, la valeur nominale de chaque part, les droits, les privilèges et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur achat au gré de la coopérative et du détenteur, de leur rachat, de leur remboursement, de leur conversion et de leur transfert, le cas échéant.
La résolution peut spécifier que les parts peuvent être achetées de gré à gré, rachetées au gré de la coopérative de services financiers ou aux dates qui y sont déterminées. Elle peut aussi spécifier que les parts peuvent être remboursées au gré du détenteur ou aux dates qui y sont déterminées.
La résolution est soumise à l’approbation de la fédération.
2000, c. 29, a. 56.
57. Les droits, privilèges, conditions ou restrictions qui se rattachent à une série de parts ne peuvent lui conférer un traitement préférentiel, concernant le remboursement, par rapport aux séries de parts de capital et de placement déjà émises.
2000, c. 29, a. 57.
58. L’intérêt payable sur les parts de capital et les parts de placement émises par une caisse ne peut excéder le taux d’intérêt maximum déterminé par règlement de la fédération.
2000, c. 29, a. 58.
59. Les parts de capital ou les parts de placement d’une coopérative de services financiers sont transférables entre les membres. Lorsqu’il s’agit d’une caisse, ces parts peuvent être également transférées entre ses membres et la fédération.
Ces parts peuvent également être transférées à des tiers lorsqu’elles ont été données en garantie par un membre.
Les parts transférées à la fédération ou à des tiers ne peuvent être transférées à nouveau qu’aux membres de la coopérative de services financiers. De plus, les parts transférées à la fédération peuvent être transférées à nouveau au fonds visé au paragraphe 1° de l’article 46.
2000, c. 29, a. 59.
60. Les parts de capital ou de placement ne peuvent conférer à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la coopérative de services financiers, d’être remboursé avant que ne le soient les dépôts et les autres dettes de la coopérative. Toutefois, ces parts ont priorité sur les parts de qualification.
Malgré le premier alinéa, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution d’une fédération, la priorité s’établit comme suit:
1°  les parts de placement ont priorité sur les parts de capital et les parts de qualification;
2°  les parts de capital et les parts de qualification prennent rang également entre elles.
2000, c. 29, a. 60; 2011, c. 18, a. 78.
61. L’achat au gré de la caisse et du détenteur, le remboursement ou le rachat de parts émises par une caisse doit être conforme aux normes de la fédération ou, lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, être autorisé par l’Autorité.
Le remboursement ou le rachat de parts émises par une fédération doit être autorisé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 61; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
62. L’assemblée générale de la coopérative de services financiers peut, lors de l’assemblée annuelle, déterminer un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir des trop-perçus.
Durant l’exercice financier, le conseil d’administration peut déterminer un intérêt payable sur les parts de capital à partir des sommes affectées à la réserve de stabilisation. L’assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle, peut également, sur cette réserve, déterminer un intérêt additionnel payable sur ces parts.
2000, c. 29, a. 62.
63. Les sommes prises sur les trop-perçus de la fédération et versées à sa réserve de stabilisation peuvent être affectées par la fédération aux paiements de l’intérêt sur les parts de capital émises par une caisse ou sur celles émises par la fédération à un membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 46.
2000, c. 29, a. 63; 2010, c. 40, a. 2.
CHAPITRE IV
ACTIVITÉS ET POUVOIRS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
64. Les activités d’une coopérative de services financiers sont exercées au bénéfice de ses membres.
2000, c. 29, a. 64.
65. Une coopérative de services financiers possède la capacité d’exercer ses activités hors du Québec.
2000, c. 29, a. 65.
66. Une coopérative de services financiers doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente. De plus, une caisse doit suivre les normes adoptées par la fédération.
2000, c. 29, a. 66.
66.1. Toute coopérative de services financiers doit suivre de saines pratiques commerciales. Elle doit notamment informer adéquatement les personnes à qui elle offre un produit ou un service et agir équitablement dans ses relations avec celles-ci.
2008, c. 7, a. 55.
67. Le gouvernement peut autoriser une coopérative de services financiers à exercer une activité qui ne lui est pas interdite par la loi et qu’il considère utile pour l’intérêt du public et des membres, lorsque cette activité ne se rapporte pas à la réalisation de sa mission.
Il peut interdire à une coopérative d’exercer une activité qui se rapporte à la réalisation de sa mission mais qui n’est pas expressément autorisée par la loi.
Dans l’exercice des pouvoirs prévus au présent article, le gouvernement peut établir divers groupes ou catégories de coopératives.
2000, c. 29, a. 67.
68. Une coopérative de services financiers peut exercer les activités que seule une société de fiducie peut exercer en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et qui sont autorisées par règlement du gouvernement.
Le règlement peut également prévoir les cas et les conditions d’exercice de telles activités.
2000, c. 29, a. 68; 2002, c. 70, a. 169.
69. Une coopérative de services financiers peut retenir, pour le remboursement de toute créance certaine, liquide et exigible qu’elle détient contre un membre ou un déposant, les sommes qu’elle lui doit et en faire la compensation, sauf lorsqu’il s’agit du remboursement des parts de qualification qu’elle a émises.
2000, c. 29, a. 69.
70. Les personnes qui contractent avec une coopérative de services financiers ne sont pas présumées connaître le contenu d’un document concernant une telle coopérative du seul fait que ce document fait partie d’un registre ou qu’il peut être consulté conformément à la loi.
2000, c. 29, a. 70.
71. Les personnes qui contractent avec une coopérative de services financiers peuvent présumer:
1°  que la coopérative poursuit sa mission et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements;
2°  que les documents transmis au ministre ou à l’Autorité et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  que les dirigeants de la coopérative occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  que les documents de la coopérative émanant d’un dirigeant sont valides et lient celle-ci.
2000, c. 29, a. 71; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
72. Les articles 70 et 71 ne s’appliquent pas dans le cas où les personnes visées sont de mauvaise foi ou auraient dû connaître la situation en raison de leurs fonctions au sein d’une coopérative de services financiers ou de leurs relations avec cette dernière.
2000, c. 29, a. 72.
73. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements qui concernent une société ou une personne morale, à l’exception de renseignements personnels, qui sont pertinents à la fourniture d’un bien ou à la prestation d’un service, les caisses et la fédération d’un réseau, ainsi que La Caisse centrale Desjardins du Québec lorsque cette fédération et ces caisses en sont membres, ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements qui concernent une société ou une personne morale, à l’exception de renseignements personnels, qui sont pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération et les autres personnes morales du groupe ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
2000, c. 29, a. 73.
SECTION II
DÉPÔTS, CRÉDIT ET GARANTIES
74. Une coopérative de services financiers peut recevoir, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation ou l’intervention de quiconque, des dépôts d’argent d’un mineur et d’une personne qui n’a pas la capacité juridique de contracter.
2000, c. 29, a. 74.
75. Malgré le paragraphe 1° de l’article 5, une coopérative de services financiers peut recevoir des dépôts:
1°  d’une fédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  d’une autre caisse du réseau, avec l’autorisation de la fédération;
3°  du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires;
4°  des déposants désignés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 75.
76. Une coopérative de services financiers n’a pas à tenir compte qu’un dépôt est assujetti à une fiducie.
2000, c. 29, a. 76.
77. Pour l’application de la présente loi, le crédit comprend toute forme de financement ou de cautionnement.
2000, c. 29, a. 77.
78. Malgré le paragraphe 2° de l’article 5, le crédit consenti au gouvernement du Québec ou du Canada, à une municipalité, à une commission scolaire au Québec ou à leurs mandataires peut constituer l’une des activités principales d’une coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 78.
79. Une caisse ne peut consentir du crédit à une autre caisse du réseau qu’avec l’autorisation de la fédération.
2000, c. 29, a. 79.
80. Une coopérative de services financiers ne peut consentir du crédit sur la garantie de ses parts ou de celles d’une autre coopérative de services financiers du réseau.
2000, c. 29, a. 80.
81. Une coopérative de services financiers ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien, sauf:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2°  pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné principalement à son propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble;
3°  pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
7°  pour cautionner solidairement les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
8°  pour toutes autres fins autorisées par l’Autorité ou, s’il s’agit d’une caisse, par la fédération et par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 81; 2002, c. 45, a. 307; 2004, c. 37, a. 90.
81.1. Le ministre peut, sur demande de l’Autorité, autoriser une fédération à établir par résolution les conditions et modalités d’un emprunt, d’un cautionnement ou d’une hypothèque sur les biens de l’ensemble des caisses membres auprès de la Banque du Canada conformément au paragraphe h de l’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) ou auprès du gouvernement du Canada ou de l’une de ses sociétés. Les emprunts, cautionnements, hypothèques et autres actes posés par la fédération au nom des caisses en application de cette résolution sont réputés être ceux de ces caisses.
2009, c. 27, a. 3.
82. Une caisse doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues à l’article 81, obtenir l’autorisation de la fédération. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit obtenir une telle autorisation de l’Autorité.
Une fédération doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 5° à 8° de l’article 81, obtenir l’autorisation de l’Autorité. Elle doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 1° à 4° de cet article, en donner avis à l’Autorité.
Toute autorisation donnée en vertu du deuxième alinéa ou de l’article 81.1 peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser une catégorie ou un groupe de coopératives de services financiers.
2000, c. 29, a. 82; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 4.
83. Malgré les articles 81 et 82, une fédération peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien pour garantir les engagements d’une caisse.
2000, c. 29, a. 83.
SECTION III
TROP-PERÇUS
84. Les trop-perçus annuels d’une coopérative de services financiers sont affectés aux fins suivantes:
1°  la constitution et le maintien de la réserve constituée en vertu de l’article 87;
2°  la constitution et le maintien de la réserve générale;
3°  le paiement d’un intérêt additionnel sur les parts de capital;
4°  la constitution et le maintien d’une réserve de stabilisation;
4.1°  lorsqu’il s’agit d’une caisse, la constitution et le maintien d’une réserve pour ristournes éventuelles;
5°  l’attribution de ristournes aux personnes et sociétés qui ont été membres de la coopérative au cours de l’exercice financier;
6°  lorsqu’il s’agit d’une caisse, la constitution et le maintien d’un fonds d’aide au développement du milieu, conformément aux conditions et modalités établies par la caisse, le cas échéant.
Les trop-perçus sont affectés par l’assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle, après que les membres aient pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en tenant compte de l’état des résultats de l’exercice financier précédent.
L’affectation des trop-perçus d’une caisse doit également être conforme aux normes adoptées par la fédération.
La coopérative peut désigner ses trop-perçus sous le terme «excédents».
2000, c. 29, a. 84; 2003, c. 20, a. 2; 2007, c. 18, a. 1.
85. La réserve générale d’une coopérative de services financiers ne peut être entamée par le versement de ristournes. Elle ne peut, de plus, être partagée entre ses membres.
2000, c. 29, a. 85.
86. Les règlements de la coopérative de services financiers et les normes de la fédération peuvent prévoir l’affectation à la réserve générale d’une somme puisée sur les trop-perçus et déterminer la façon dont cette somme est calculée.
2000, c. 29, a. 86.
87. La portion des trop-perçus représentant la plus-value des dépôts à participation d’une caisse dans un fonds de participation établi suivant l’article 414, des parts de capital relatives à un fonds de participation détenues par une caisse ou de tout titre déterminé par règlement de la fédération, est affectée à une réserve constituée à cette fin, conformément aux normes de la fédération.
Tel que déterminé par règlement de la fédération, peuvent aussi être affectés à cette réserve:
1°  tout élément d’actif ou de passif qui n’est pas réalisé, qui est soumis à des fluctuations de marché et qui, suivant les principes et règles comptables applicables, serait autrement affecté aux trop-perçus à répartir;
2°  la variation de la valeur des éléments visés au premier paragraphe, établie selon les principes comptables applicables;
3°  tout autre élément, avec l’autorisation de l’Autorité.
Cette réserve peut, conformément aux normes de la fédération, être entamée pour augmenter les trop-perçus que la caisse peut répartir à la suite:
1°  d’un encaissement total ou partiel des dépôts à participation ou des parts de capital relatives à un fonds de participation;
2°  de la réalisation de tout placement;
3°  de la réalisation d’un élément y ayant été affecté.
2000, c. 29, a. 87; 2010, c. 40, a. 3.
87.1. Une fédération peut, par règlement, constituer une réserve à laquelle sont affectés les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 87.
Cette réserve peut être entamée pour augmenter les trop-perçus que la fédération peut répartir à la suite de la réalisation d’un élément y ayant été affecté.
2010, c. 40, a. 4.
88. Le conseil d’administration d’une caisse doit verser à la réserve générale, sur la réserve pour ristournes éventuelles et, en cas d’insuffisance de celle-ci, sur la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que le capital de base de la caisse soit conforme aux normes de la fédération ou pour que le capital de base de la caisse qui n’est pas membre d’une fédération soit suffisant pour assurer une gestion saine et prudente. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 88; 2003, c. 20, a. 3.
89. Le conseil d’administration d’une caisse doit puiser, sur le fonds d’aide au développement du milieu, les sommes qui doivent être versées à la réserve générale pour que le capital de base de la caisse soit conforme aux dispositions de la présente loi, lorsque les sommes affectées à la réserve pour ristournes éventuelles et à la réserve de stabilisation ne permettent pas de remplir les obligations prévues à l’article 88.
2000, c. 29, a. 89; 2003, c. 20, a. 4.
90. Les sommes affectées à la réserve de stabilisation peuvent, conformément au deuxième alinéa de l’article 62, servir au paiement de l’intérêt sur les parts de capital, lorsque ces sommes ne sont pas versées à la réserve générale.
2000, c. 29, a. 90.
90.1. L’attribution de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles doit être conforme aux normes de la fédération.
2003, c. 20, a. 5.
91. Les ristournes peuvent prendre toute forme prévue par règlement de la coopérative de services financiers. Elles peuvent varier notamment selon la nature des opérations faites avec la coopérative, la nature des produits ou des services fournis aux membres ou le montant des frais qu’ils paient.
Le règlement peut également déterminer les produits et les services qui donnent droit à des ristournes ou ceux qui n’y donnent pas droit.
L’attribution et la forme des ristournes d’une caisse doivent également être conformes aux normes adoptées par la fédération.
2000, c. 29, a. 91.
CHAPITRE V
DIRIGEANTS ET DÉONTOLOGIE
SECTION I
DIRIGEANTS
92. Le président, le vice-président, le secrétaire, les autres membres du conseil d’administration, le directeur général et le secrétaire adjoint d’une coopérative de services financiers en sont les dirigeants ainsi que toute autre personne nommée à ce titre par le conseil d’administration.
De plus, sont des dirigeants d’une caisse, les membres du conseil de surveillance et sont des dirigeants d’une fédération, les membres du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 92; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
93. Le conseil d’administration d’une fédération peut désigner un dirigeant sous un autre titre.
2000, c. 29, a. 93.
94. Le conseil d’administration peut nommer un secrétaire adjoint pour exercer les pouvoirs du secrétaire en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci.
2000, c. 29, a. 94.
95. Le conseil d’administration nomme, pour une durée indéterminée, un directeur général.
2000, c. 29, a. 95.
96. Le directeur général d’une coopérative de services financiers, qui devient président ou vice-président de la coopérative ou de son conseil d’administration, doit démissionner de ses fonctions de directeur général.
2000, c. 29, a. 96.
97. Le directeur général exerce ses fonctions sous la direction du conseil d’administration.
Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général.
2000, c. 29, a. 97.
98. Le directeur général qui n’est pas membre du conseil d’administration a droit d’être convoqué à une réunion du conseil, d’y assister et d’y prendre la parole. Il doit toutefois se retirer pour la durée des délibérations au cours desquelles l’opportunité de sa présence, pour débattre d’une question en particulier, est discutée.
Le directeur général, qu’il soit ou non membre du conseil d’administration, doit également se retirer à la demande de ce dernier ou lorsque ses conditions de travail sont discutées.
2000, c. 29, a. 98.
99. Les membres du conseil d’administration d’une coopérative de services financiers sont présumés en être les mandataires.
2000, c. 29, a. 99.
100. Le conseil d’administration fournit à l’Autorité le nom et l’adresse de chacun des dirigeants de la coopérative de services financiers dans les 30 jours qui suivent leur nomination ou élection.
L’Autorité transmet la liste de ces dirigeants, contenant leurs nom et adresse, au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 100; 2002, c. 45, a. 308; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
101. Les pouvoirs et les devoirs des dirigeants sont déterminés par règlement de la coopérative de services financiers. Un dirigeant de la coopérative doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les statuts et les règlements de la coopérative de services financiers, de même que les règles d’éthique et de déontologie, les normes, les ordonnances, les instructions écrites prises en vertu de la présente loi et, s’il s’agit d’un dirigeant d’une caisse, les règlements de la fédération.
2000, c. 29, a. 101; 2005, c. 35, a. 3.
102. Un dirigeant doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 102.
103. Un dirigeant d’une coopérative de services financiers est présumé avoir agi avec prudence et diligence s’il agit de bonne foi en se fondant sur l’opinion ou le rapport d’un expert.
2000, c. 29, a. 103.
104. Le seul fait qu’un placement ou un crédit soit conforme à la présente loi ne dégage pas un dirigeant de la coopérative de services financiers du devoir d’agir conformément à l’article 102.
2000, c. 29, a. 104.
105. Une coopérative de services financiers doit souscrire selon les disponibilités du marché, pour le bénéfice d’un dirigeant de la coopérative ou de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale dont la coopérative est actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la responsabilité que ces personnes peuvent encourir à ce titre, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté.
2000, c. 29, a. 105.
106. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la coopérative de services financiers ou l’un de ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération ou par le conseil de surveillance, s’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 106; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
107. Une coopérative de services financiers assume la défense de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle et qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la coopérative n’assume le paiement des dépenses de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle que lorsqu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qu’ils ont été libérés ou acquittés, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.
2000, c. 29, a. 107.
108. Une coopérative de services financiers assume les dépenses de ses dirigeants et des personnes ayant agi à ce titre pour elle, qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la coopérative n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2000, c. 29, a. 108.
109. Une coopérative de services financiers doit s’acquitter des obligations visées à l’article 107 ou 108 envers toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
2000, c. 29, a. 109.
110. Les dirigeants de la coopérative de services financiers qui autorisent le remboursement ou le rachat de parts contrairement à la présente loi sont obligés solidairement de payer à la coopérative les sommes déboursées par celle-ci aux fins de ce remboursement ou de ce rachat.
2000, c. 29, a. 110.
111. Les dirigeants de la coopérative de services financiers qui autorisent un placement ou du crédit contrairement à la présente loi, aux règlements ou aux normes applicables en vertu de la présente loi sont responsables solidairement des pertes qui en résultent pour la coopérative.
2000, c. 29, a. 111.
112. Le droit d’action résultant des articles 110 et 111 se prescrit par trois ans à compter de la connaissance de l’acte reproché par le conseil de surveillance, lorsqu’il s’agit d’une caisse, ou par le conseil d’éthique et de déontologie, lorsqu’il s’agit d’une fédération.
2000, c. 29, a. 112; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
113. Le droit d’action découlant des articles 110 et 111 peut être exercé:
1°  par la coopérative de services financiers;
2°  par la fédération, si la caisse, après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération, a négligé d’exercer ce droit d’action;
3°  par l’Autorité, si la fédération néglige d’agir en justice, suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2°;
4°  par l’Autorité, si la caisse n’est pas membre d’une fédération et a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par l’Autorité.
Lorsqu’une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Autorité.
Avant d’exercer son droit d’action en vertu du présent article, une fédération ou l’Autorité doit donner à la coopérative l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 113; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
114. Le dirigeant qui est suspendu de ses fonctions perd le droit d’être convoqué aux réunions du conseil dont il est membre, d’y assister et d’y voter.
Il perd également, pour la durée de sa suspension, le droit d’exercer toute fonction de dirigeant au sein de la coopérative de services financiers et de toute personne morale faisant partie du même groupe.
La suspension d’un dirigeant n’affecte pas la date prévue de la fin de son mandat.
2000, c. 29, a. 114.
SECTION II
DÉONTOLOGIE
115. Est une personne liée à un dirigeant d’une coopérative de services financiers:
1°  son conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son conjoint;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une personne morale ou une société qui est contrôlée par le dirigeant ou par son conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son conjoint, individuellement ou collectivement;
4°  (paragraphe abrogé).
Aux fins du présent article, est l’enfant du conjoint celui qui cohabite avec le dirigeant.
2000, c. 29, a. 115; 2003, c. 20, a. 6.
116. Dans la présente loi, on entend par «conjoint», une personne:
1°  qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite ;
2°  qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et cohabite avec elle depuis au moins un an.
2000, c. 29, a. 116; 2002, c. 6, a. 132.
117. Un dirigeant doit agir dans l’intérêt des membres et éviter de se placer dans une situation qui met en conflit son intérêt personnel ou celui d’une personne qui lui est liée et ses obligations.
2000, c. 29, a. 117.
118. Un dirigeant qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer cette situation, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette situation et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote qui concernent cette situation. Mention de la déclaration de la situation de conflit d’intérêts doit être faite au procès-verbal de la réunion.
2000, c. 29, a. 118.
119. Un dirigeant destitué de ses fonctions pour avoir enfreint l’article 118 devient inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance de toute caisse et du conseil d’éthique et de déontologie de toute fédération, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
2000, c. 29, a. 119; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
120. Une coopérative de services financiers peut donner aux personnes morales et aux sociétés qu’elle contrôle des instructions écrites visant à faire cesser une situation de conflit d’intérêts.
Pour l’application du premier alinéa, une coopérative peut exiger tout renseignement pertinent.
Les instructions d’une coopérative lient les personnes à qui elles s’adressent. La coopérative transmet à l’Autorité une copie de ces instructions dans les 10 jours de leur adoption.
2000, c. 29, a. 120; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
121. Une coopérative de services financiers doit, à l’égard des personnes intéressées avec lesquelles elle fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu’elle traite à distance.
2000, c. 29, a. 121.
122. Sont des personnes intéressées à l’égard d’une coopérative de services financiers:
1°  ses dirigeants, et lorsqu’il s’agit d’une caisse, outre les dirigeants de celle-ci, les dirigeants de la fédération, ainsi que les personnes qui leur sont liées;
2°  la personne morale et la société, autre qu’une personne morale et une société du groupe, dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants visés au paragraphe 1°;
3°  toute autre personne dont les intérêts ou les relations avec une coopérative sont, de l’avis de l’Autorité, susceptibles d’influencer à l’avantage de cette personne les placements, le crédit ou les transactions que cette coopérative peut effectuer.
2000, c. 29, a. 122; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
123. Lorsque l’Autorité désigne une personne comme étant une personne intéressée, elle doit l’en aviser ainsi que la coopérative de services financiers concernée par cette décision.
L’Autorité peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la coopérative concernée, réviser sa décision.
L’Autorité doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à la coopérative concernées l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 123; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
124. Les contrats et les opérations d’une caisse avec des personnes intéressées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et aux règles d’éthique et de déontologie adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération ou par le conseil de surveillance de la caisse, lorsque celle-ci n’est pas membre d’une fédération.
Les contrats et les opérations d’une fédération avec des personnes intéressées doivent être conformes aux règles d’éthique et de déontologie adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie et aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 124; 2005, c. 35, a. 4.
125. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par une coopérative de services financiers de titres émis par une personne intéressée, ou le transfert d’actifs entre elles, doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de la coopérative qui prend avis du conseil de surveillance ou du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 125; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
126. Un contrat de services entre une coopérative de services financiers et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour la caisse ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de la coopérative qui prend avis du conseil de surveillance ou du conseil d’éthique et de déontologie, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
En cas de contestation, il appartient à la coopérative de démontrer que le contrat de services auquel elle est partie répond aux exigences prescrites.
2000, c. 29, a. 126; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
127. L’Autorité ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction conclue avec une personne intéressée contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle est susceptible de léser les intérêts de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 127; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
128. Une coopérative de services financiers ne peut accepter de dépôts de ses employés ou d’une personne intéressée à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal de ses activités.
2000, c. 29, a. 128.
129. Une coopérative de services financiers ne peut consentir du crédit à ses employés ou à une personne intéressée à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal de ses activités.
2000, c. 29, a. 129.
130. Une coopérative de services financiers ne peut consentir du crédit à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée que dans la mesure déterminée par les règles d’éthique et de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
Une coopérative ne peut davantage consentir du crédit aux dirigeants d’une personne morale faisant partie du groupe que dans la mesure déterminée par les règles d’éthique et de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 130; 2005, c. 35, a. 5.
131. Les dispositions de l’article 130 ne s’appliquent pas:
1°  au crédit consenti au moyen d’une carte de crédit ou qui implique des montants limités aux marges habituellement accordées aux titulaires d’une carte de crédit;
2°  au crédit consenti à un dirigeant ou à une personne qui lui est liée lorsque ce dirigeant n’exerce aucune autorité sur la personne qui consent le crédit pour la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 131.
CHAPITRE V.1
EXAMEN DES PLAINTES ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
2002, c. 45, a. 309.
131.1. Toute coopérative de services financiers doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, la coopérative de services financiers doit se doter d’une politique portant sur :
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu’elle a fourni ;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service qu’elle a fourni.
2002, c. 45, a. 309.
131.2. Toute coopérative de services financiers transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 131.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 56.
131.3. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une coopérative de services financiers concernant la politique visée à l’article 131.1.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la coopérative de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90.
131.4. La caisse avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que la fédération transmette à l’Autorité une copie de son dossier si, après s’être adressé à la fédération conformément au deuxième alinéa de l’article 243.1, il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
Une fédération avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que celle-ci transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte relativement à un produit ou à un service que la fédération a elle-même fourni ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, la fédération transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de la plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 50; 2005, c. 35, a. 6; 2008, c. 7, a. 57.
131.5. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de la caisse ou de la fédération qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90.
131.6. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 58.
131.7. Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2002, c. 45, a. 309.
CHAPITRE VI
LIVRES, REGISTRES ET VÉRIFICATION
132. Une coopérative de services financiers tient un registre contenant:
1°  ses statuts et les certificats de l’Autorité les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif, des comités spéciaux et du conseil de surveillance ou du conseil d’éthique et de déontologie;
4°  une liste des noms des dirigeants de la coopérative, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions;
5°  une liste des noms et de la dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts;
6°  le nombre de parts de capital ou de placement attribuées à chaque titulaire;
7°  les termes de la souscription de chaque part;
8°  une liste des frais exigés par la coopérative pour les différents services qu’elle offre;
9°  les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération ou avec un fonds de sécurité du groupe;
10°  les plans de redressement de la coopérative;
11°  les ordonnances de l’Autorité et du ministre;
12°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 132; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
133. Une coopérative de services financiers tient en outre:
1°  les livres, registres et autres écritures comptables requis pour la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations que celui-ci effectue avec la coopérative, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
2000, c. 29, a. 133.
134. Les livres, les registres et tout autre document de la coopérative de services financiers peuvent être tenus sur tout support informatique permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles.
2000, c. 29, a. 134.
135. Une coopérative de services financiers conserve les livres et registres à son siège ou en tout autre lieu au Québec conformément aux normes de la fédération.
Lorsque les livres et registres ne sont pas conservés à son siège, la coopérative transmet à l’Autorité un avis du lieu où ils sont conservés.
2000, c. 29, a. 135; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
136. Une coopérative de services financiers doit conserver un chèque acquitté depuis moins de cinq ans ainsi que les livres, registres et autres écritures comptables qui datent de moins de 10 ans, ou une copie de ceux-ci admissible en preuve.
Une caisse doit se conformer aux normes de la fédération relativement à la destruction des chèques, livres, registres et autres écritures comptables ainsi que de la copie de ceux-ci admissible en preuve. Une caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit se conformer aux instructions de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 136; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
137. Un membre peut consulter dans les locaux de la coopérative de services financiers, pendant les heures normales d’ouverture, les documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 8° de l’article 132.
Il peut en outre obtenir des copies des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 8° de cet article. La coopérative peut exiger, dans le cas des documents visés aux paragraphes 1°, 2° et 4° de cet article, le paiement des frais de reproduction et de transmission de ces documents.
La coopérative peut exiger d’un membre qu’il déclare sous serment que les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article ne serviront qu’à l’exercice des droits que lui accorde la présente loi.
2000, c. 29, a. 137.
138. L’Autorité peut diffuser par tout moyen qu’elle juge approprié la liste mentionnée au paragraphe 8° de l’article 132.
2000, c. 29, a. 138; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
139. Une coopérative de services financiers doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur.
La vérification d’une caisse est effectuée par le vérificateur du service de vérification de la fédération.
2000, c. 29, a. 139.
140. Pour l’exercice de sa fonction de vérification, une fédération a les pouvoirs et les obligations du vérificateur prévus aux articles 151 à 155 et 157 à 159.
2000, c. 29, a. 140.
141. Le vérificateur d’une fédération et le vérificateur d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération sont nommés par l’assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle. Leur mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
En cas de vacance au poste de vérificateur, les administrateurs nomment un remplaçant. Ils peuvent en outre nommer une personne pour exercer les fonctions du vérificateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 29, a. 141.
142. À défaut par une coopérative de services financiers de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur conformément à la présente loi, l’Autorité peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 142; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
143. Le vérificateur d’une coopérative de services financiers doit être membre en règle de l’ordre professionnel de comptables reconnu par le Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 29, a. 143; 2012, c. 11, a. 32.
144. Le vérificateur ne peut être un dirigeant, un employé ou un membre de la coopérative de services financiers dont il est chargé de faire la vérification, ni une personne liée à un dirigeant.
2000, c. 29, a. 144.
145. Le mandat du vérificateur cesse dès que celui-ci ne possède plus les qualités requises.
2000, c. 29, a. 145.
146. L’Autorité ou tout intéressé peut s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir la destitution d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 143 ou de l’article 144.
2000, c. 29, a. 146; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
147. Une fédération et une caisse qui n’est pas membre d’une fédération doivent, dans les 10 jours, informer l’Autorité de la démission du vérificateur ou de la décision de proposer sa destitution en cours de mandat.
2000, c. 29, a. 147; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
148. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la coopérative de services financiers ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 148.
149. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d’administration pour y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Il peut exiger des dirigeants, des mandataires et des employés de la coopérative de services financiers les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de son mandat.
2000, c. 29, a. 149.
150. Le vérificateur remet son rapport au conseil d’administration de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 150.
151. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de la coopérative de services financiers, compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses activités, conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux règles comptables prescrites par l’Autorité suivant l’article 163;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
2000, c. 29, a. 151; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
152. Le vérificateur doit informer par écrit le conseil d’administration de toute activité, opération ou situation concernant la coopérative de services financiers qui, à son avis, n’est pas satisfaisante et exige un redressement.
Il doit, notamment à l’occasion de sa vérification, lui soumettre un rapport sur les activités et opérations de la coopérative ainsi que les transactions avec des personnes intéressées auxquelles elle est partie dont il a eu connaissance et qui le portent à croire que la coopérative contrevient à la présente loi ou à l’un des règlements pris par le gouvernement pour son application.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une caisse, le vérificateur doit le transmettre au conseil de surveillance, à la fédération et à l’Autorité.
Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa concerne une fédération, le vérificateur doit le transmettre au conseil d’éthique et de déontologie et à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 152; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
153. Le vérificateur qui de bonne foi fait un rapport conformément à l’article 152 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 153.
154. Le vérificateur a droit d’assister à toute assemblée de la coopérative de services financiers et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Le secrétaire doit transmettre au vérificateur tout avis de convocation d’une assemblée de la coopérative.
2000, c. 29, a. 154.
155. Deux administrateurs ou 10 membres peuvent, par avis transmis au moins cinq jours avant la tenue d’une assemblée de la coopérative de services financiers, y convoquer le vérificateur qui est alors tenu d’y assister.
2000, c. 29, a. 155.
156. Tout administrateur de même que le directeur général et le secrétaire adjoint, lorsqu’ils constatent qu’une erreur ou qu’un renseignement est inexact dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport du vérificateur, doivent immédiatement en aviser celui-ci et, si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence.
2000, c. 29, a. 156.
157. Le vérificateur qui constate une erreur ou un renseignement inexact qu’il estime important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport doit en informer chaque administrateur.
Les administrateurs doivent, dans les 60 jours, préparer et publier des états financiers modifiés ou aviser les membres, la fédération et l’Autorité de l’erreur ou du renseignement inexact.
2000, c. 29, a. 157; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
158. Le vérificateur doit en outre vérifier les états financiers d’une coopérative de services financiers qui figurent dans le rapport annuel. Il transmet son rapport à l’Autorité et à la fédération.
2000, c. 29, a. 158; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
159. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport visé à l’article 158:
1°  qu’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, en se basant sur les principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice financier précédent et, sous réserve de l’article 163, les états financiers qui figurent au rapport annuel présentent fidèlement la situation financière de la coopérative de services financiers et les résultats de ses activités;
3°  si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate;
4°  si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance d’activités, de situations ou d’opérations qui peuvent lui laisser croire que la coopérative n’a pas suivi des pratiques de gestion saine et prudente;
5°  si, à son avis, les pratiques de gestion adoptées par la coopérative en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la coopérative s’y conforme;
6°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 159.
160. L’Autorité peut ordonner que la vérification annuelle des activités d’une coopérative de services financiers soit reprise ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée.
Elle peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 160; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
161. Sauf disposition contraire de ses règlements, l’exercice financier d’une coopérative de services financiers se termine le 31 décembre de chaque année.
2000, c. 29, a. 161.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve pour ristournes éventuelles, l’état de la réserve de stabilisation, l’état du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport du vérificateur visé à l’article 151;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par règlement de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310; 2003, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 310; 2004, c. 37, a. 90.
163. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 162 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 163; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
164. Le rapport annuel est soumis à l’approbation du conseil d’administration. L’approbation du conseil est signée par au moins deux de ses administrateurs.
2000, c. 29, a. 164.
165. Tout membre a droit de recevoir sans frais une copie du rapport annuel le plus récent. Il peut également consulter tout autre rapport annuel conservé par la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 165.
166. La coopérative de services financiers transmet, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, une copie du rapport annuel à l’Autorité.
La caisse transmet également, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier, une copie du rapport annuel à la fédération.
2000, c. 29, a. 166; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
167. Toute coopérative de services financiers doit fournir à l’Autorité, à sa demande, aux dates et dans la forme que cette dernière détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements que l’Autorité juge nécessaires pour l’application de la présente loi.
L’Autorité peut transmettre à la fédération une copie des documents et les renseignements visés au premier alinéa, qui lui sont fournis par une caisse.
2000, c. 29, a. 167; 2002, c. 45, a. 311; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE VII
LIQUIDATION ET DISSOLUTION
SECTION I
LIQUIDATION
168. Les sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation de toute coopérative de services financiers, sous réserve des dispositions de la présente section.
Pour l’application de cette loi à une coopérative de services financiers, «compagnie» s’entend d’une telle coopérative et «actionnaire» s’entend d’un membre de la coopérative. De plus, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée de la valeur des actions d’une compagnie, cette disposition s’entend des voix exprimées par les membres dans la même proportion que celle prévue dans cette loi à l’égard de la valeur des actions.
2000, c. 29, a. 168.
169. La liquidation d’une coopérative de services financiers peut être décidée par résolution adoptée aux 3/4 des voix exprimées lors d’une assemblée extraordinaire.
L’assemblée générale nomme, à la majorité des voix exprimées, un liquidateur qui a droit à la possession immédiate des biens de la coopérative de services financiers.
La coopérative n’existe et ne continue ses activités que dans le but de liquider ses affaires.
2000, c. 29, a. 169.
170. Avant de prendre possession des biens de la coopérative de services financiers, le liquidateur doit, pour garantir l’accomplissement de ses fonctions, fournir un cautionnement suffisant qu’il doit maintenir par la suite.
À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
Le présent article ne s’applique pas à une fédération ni à un fonds de sécurité lorsque l’un d’eux agit à titre de liquidateur d’une caisse du groupe.
2000, c. 29, a. 170; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
171. Toute coopérative de services financiers qui décide de sa liquidation doit faire parvenir à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation. Elle doit aussi en aviser le registraire des entreprises en produisant une déclaration à cet effet, conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), dans les 10 jours de l’adoption de la résolution.
La coopérative doit faire publier un avis à cet effet.
Toute caisse qui décide de sa liquidation doit également en aviser la fédération dans les 10 jours de l’adoption d’une résolution à cette fin et lui faire parvenir dans le même délai une copie certifiée conforme de cette résolution.
Cet avis indique le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
2000, c. 29, a. 171; 2002, c. 45, a. 312; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282.
172. À compter de la date du dépôt de la déclaration au registre, toute procédure visant les biens de la coopérative de services financiers, notamment par voie de saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais encourus par un créancier après la publication de l’avis, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la coopérative.
Toutefois, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la coopérative peut, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.
2000, c. 29, a. 172.
173. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative de services financiers, les frais de liquidation ainsi que les parts visées à l’article 713. Le liquidateur rembourse ensuite les parts selon leur priorité respective.
Le solde de l’actif d’une caisse est ensuite dévolu à la fédération ou, si elle n’est pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant le nom et la dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique aux sommes remises au ministre du Revenu en vertu du troisième alinéa.
2000, c. 29, a. 173; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 70.
174. En cas de liquidation ou de dissolution d’une fédération, le liquidateur ou le ministre du Revenu, selon le cas, partage le solde de l’actif entre les caisses au prorata du nombre de membres de chacune des caisses, à l’exception des membres auxiliaires, par rapport au nombre total de tels membres de l’ensemble des caisses du réseau, après les paiements prévus au premier alinéa de l’article 173. S’il n’y a plus de caisses membres de la fédération, le liquidateur remet le solde de l’actif à une personne morale désignée par le gouvernement.
2000, c. 29, a. 174; 2005, c. 44, a. 54.
175. À défaut d’une approbation par les membres d’une caisse de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), celui-ci est soumis à l’approbation de la fédération ou, si la caisse n’est pas membre d’une fédération, de l’Autorité.
À défaut d’une approbation par les membres d’une fédération de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies, celui-ci est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 175; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
176. Le liquidateur doit transmettre sur demande de l’Autorité, dans le délai et pour la période qu’elle détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu’elle requiert concernant le déroulement de la liquidation.
2000, c. 29, a. 176; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
177. Le liquidateur transmet à l’Autorité une copie du rapport qu’il soumet à l’assemblée générale en application de l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
2000, c. 29, a. 177; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
178. Lorsque la liquidation de la coopérative de services financiers est terminée, le liquidateur doit faire un rapport final de ses activités à l’Autorité.
Le liquidateur d’une caisse doit remettre à la fédération les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation. Si la caisse n’était pas membre d’une fédération, il doit remettre ces documents à l’Autorité.
Le liquidateur d’une fédération doit remettre ces documents à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 178; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
179. L’Autorité peut agir en justice à l’égard de la liquidation et exercer, pour le compte des membres ou des créanciers de la coopérative de services financiers, les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
2000, c. 29, a. 179; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
DISSOLUTION
180. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, demander à cette dernière de dissoudre une coopérative de services financiers dans les cas suivants:
1°  si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2°  si l’assemblée d’organisation n’a pas été tenue dans l’année qui suit la date de sa constitution;
3°  si elle a omis, pendant trois années consécutives, de tenir l’assemblée annuelle ou de fournir à l’Autorité copie du rapport annuel;
4°  si le liquidateur n’a pas transmis à l’Autorité les rapports ou les renseignements visés aux articles 176 à 178.
2000, c. 29, a. 180; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
181. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’Autorité de dissoudre une caisse, dans les cas suivants:
1°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 191;
2°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 191, devenir membre d’une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’Autorité une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu du ministre l’autorisation d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186;
3°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 192;
4°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 192, devenir membre d’une autre fédération, présenter à l’Autorité une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu l’autorisation du ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 181; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
182. Le ministre doit, avant de demander à l’Autorité de dissoudre une coopérative de services financiers, donner à celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction applicable et lui donner l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours de la date de l’avis. Lorsqu’il s’agit d’une caisse, il doit transmettre une copie de cet avis à la fédération.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre demande à l’Autorité de dissoudre la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 182; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
183. L’Autorité dissout la coopérative de services financiers en dressant un acte de dissolution et elle en transmet une copie conforme au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre des entreprises. Cette dernière est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 183; 2002, c. 45, a. 313; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
184. Le ministre du Revenu a la saisine des biens de toute coopérative de services financiers dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’Autorité. Les règles de l’article 173 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le ministre du Revenu en application du présent article.
2000, c. 29, a. 184; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
185. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu à la fédération dont elle était membre ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement, et le solde de l’actif d’une fédération est dévolu suivant l’article 174.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à la fédération ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à l’Autorité, les documents de la caisse dont il a pris possession.
Lorsque la liquidation des biens d’une fédération dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à l’Autorité les documents de la fédération dont il a pris possession.
2000, c. 29, a. 185; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
CHAPITRE VIII
CAISSES
SECTION I
ADMISSION DE LA CAISSE PAR UNE FÉDÉRATION, RETRAIT ET EXCLUSION
186. Sous réserve des articles 188 et 189, toute caisse doit être membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 186.
187. Une caisse ne peut être constituée que si une fédération s’est engagée à l’admettre comme membre et à fournir, à la demande de l’Autorité, les garanties que cette dernière estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
Les garanties requises pour l’application du premier alinéa peuvent être fournies par un fonds de sécurité.
2000, c. 29, a. 187; 2002, c. 45, a. 314; 2004, c. 37, a. 90.
188. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser aux conditions qu’il détermine la constitution d’une caisse sans qu’une fédération ne se soit engagée à l’admettre comme membre et l’exclure de l’obligation prévue à l’article 186, si les fondateurs ont fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
2000, c. 29, a. 188; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
189. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse membre d’une fédération de l’obligation prévue à l’article 186 si, de l’avis du ministre, la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
2000, c. 29, a. 189; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
190. Toute demande d’admission d’une caisse à une fédération, qui n’est pas une demande préalable à sa constitution, ou toute demande de retrait doit être autorisée par une résolution du conseil d’administration de la caisse mentionnant le nom du représentant de celle-ci autorisé à signer la demande et être ratifiée aux 2/3 des voix exprimées lors d’une assemblée extraordinaire ou, pourvu que l’avis de convocation mentionne l’objet de la résolution, lors d’une assemblée annuelle.
La caisse doit, dans les 10 jours de la ratification, transmettre à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution accompagnée d’une preuve de sa ratification.
2000, c. 29, a. 190; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
191. Une caisse qui décide de se retirer d’une fédération ou qui fait l’objet d’une décision d’exclusion par la fédération doit, dans les 90 jours de la ratification de la résolution ou de la décision d’exclusion, adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour être admise par une autre fédération, demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse membre d’une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
L’Autorité peut prolonger ce délai même s’il est expiré.
2000, c. 29, a. 191; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
192. Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution d’une fédération, une caisse membre de cette fédération doit, dans les 90 jours du dépôt de l’avis de dissolution ou de liquidation au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour être admise par autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse membre d’une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
L’Autorité peut prolonger ce délai même s’il est expiré.
2000, c. 29, a. 192; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282.
193. Une caisse demeure membre d’une fédération:
1°  tant qu’une autre fédération ne s’est pas engagée à l’admettre comme membre ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n’a pas été constituée et que la caisse n’a pas obtenu des statuts de modification à cet effet;
2°  tant qu’elle n’a pas fusionné avec une caisse membre d’une autre fédération;
3°  tant qu’elle n’a pas été dissoute;
4°  tant qu’elle n’a pas obtenu du ministre l’exclusion de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 193.
194. L’Autorité ne peut accepter l’admission d’une caisse par une autre fédération que si elle est d’avis que la caisse a rempli toutes ses obligations envers la fédération dont elle est membre ou si la caisse a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations.
2000, c. 29, a. 194; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
MEMBRES
195. Peut être membre d’une caisse, toute personne ou toute société, qui:
1°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur visé à l’article 7;
2°  souscrit et paie le nombre de parts de qualification prévu par le règlement de la caisse ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
3°  s’engage à respecter les règlements de la caisse;
4°  est admise, sauf dans le cas d’un fondateur, par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
2000, c. 29, a. 195.
196. Une caisse ne peut être membre d’une autre caisse du réseau.
Une fédération ne peut être membre d’une caisse du réseau.
2000, c. 29, a. 196.
197. Sous réserve de l’article 200.1, une personne ou société qui ne remplit pas les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la coopérative en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 ne peut être admise qu’en qualité de membre auxiliaire.
Un groupement de personnes ne peut être admis qu’en qualité de membre auxiliaire.
2000, c. 29, a. 197; 2007, c. 18, a. 2.
198. Une caisse détermine, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires, les conditions d’admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
2000, c. 29, a. 198.
199. Sous réserve de l’article 198, les membres auxiliaires ont les mêmes droits et obligations que les membres. Toutefois, ils n’ont pas droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse.
2000, c. 29, a. 199.
200. Le règlement de la caisse peut, conformément aux normes de la fédération, prévoir que le membre qui cesse de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la coopérative en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 devient membre auxiliaire. Si un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance devient membre auxiliaire, il peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
2000, c. 29, a. 200; 2005, c. 35, a. 35.
200.1. Le conseil d’administration d’une caisse peut, conformément aux normes de la fédération, admettre comme membre une personne physique qui a été membre de la caisse et qui a cessé de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de celle-ci, si cette personne demande, dans le délai fixé par la fédération, d’en être encore membre.
Le nombre de membres qui ne remplissent pas les conditions relatives au lien commun ne doit pas excéder les limites fixées par norme de la fédération. En l’absence de norme à cet effet, ce nombre ne doit pas excéder 3% des membres de la caisse.
2007, c. 18, a. 3.
201. Sont maintenus les droits et obligations du membre qui cesse de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la coopérative en vertu du deuxième alinéa de l’article 10, par suite d’une fusion de caisses ou d’une modification dans les statuts de la caisse.
2000, c. 29, a. 201.
202. Le mineur ou la personne qui n’a pas la capacité de contracter ne peut être admis qu’en qualité de membre auxiliaire. Il peut, sans l’autorisation ou l’intervention de quiconque, souscrire des parts de qualification dans une caisse.
2000, c. 29, a. 202.
203. Un membre peut démissionner en demandant le remboursement de ses parts de qualification et le retrait de ses dépôts.
La démission d’un membre prend effet à compter du remboursement total de ses parts de qualification et de ses dépôts.
2000, c. 29, a. 203.
204. Le conseil d’administration peut, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, le suspendre ou l’exclure dans les cas suivants:
1°  s’il ne respecte pas les règlements de la caisse;
2°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la caisse;
3°  s’il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un chèque sans provision suffisante;
4°  s’il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d’épargne à découvert;
5°  s’il exerce une activité présentant un risque financier inacceptable pour la caisse, déterminée par la fédération.
2000, c. 29, a. 204; 2003, c. 20, a. 8.
205. Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La caisse transmet au membre dans les 15 jours de la décision, par tout moyen permettant de prouver sa réception, un avis motivé de sa suspension ou de son exclusion.
2000, c. 29, a. 205.
206. La suspension d’un membre ne peut excéder six mois.
2000, c. 29, a. 206.
207. La suspension ou l’exclusion d’un membre prend effet à compter de l’adoption de la résolution du conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 207.
208. Le membre suspendu perd le droit d’être convoqué aux assemblées de la caisse, d’y assister et d’y voter, ainsi que celui d’exercer toute fonction au sein de la caisse pour la durée de sa suspension.
2000, c. 29, a. 208.
SECTION III
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
209. Les membres d’une caisse, à l’exception des membres auxiliaires, en constituent l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 209.
210. Une personne physique membre d’une caisse ne peut se faire représenter.
Une personne morale, une société ou un groupement de personnes ne peut se faire représenter que par une personne physique. Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre.
2000, c. 29, a. 210.
211. Une caisse peut déterminer les cas où les assemblées peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
2000, c. 29, a. 211; 2005, c. 35, a. 37.
212. Sauf disposition contraire des règlements, l’avis de convocation à une assemblée doit être transmis aux membres au moins 10 jours et au plus 45 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée, à leur dernière adresse inscrite dans les registres de la caisse. Cet avis doit également être transmis à la fédération dans le même délai.
L’avis doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, ainsi que les questions à y être débattues. Le cas échéant, il est accompagné d’une copie ou d’un résumé du projet de règlement à l’ordre du jour.
Un représentant de la fédération peut assister à l’assemblée et y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 212.
213. Un membre peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de l’assemblée en invoquant l’absence ou l’irrégularité de la convocation.
2000, c. 29, a. 213.
214. Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les membres présents à une assemblée, à l’exception des membres auxiliaires, constituent le quorum.
Lorsque le quorum prévu par règlement n’est pas atteint, l’assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n’est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
2000, c. 29, a. 214.
215. Un membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts dont il est titulaire.
2000, c. 29, a. 215.
216. Le membre admis depuis moins de 90 jours ne peut voter à une assemblée.
2000, c. 29, a. 216.
217. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, le président de l’assemblée a voix prépondérante. Toutefois, pour l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, les décisions sont prises conformément aux règlements de la caisse.
2000, c. 29, a. 217; 2005, c. 35, a. 35.
217.1. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par règlement de la caisse, fixer les conditions et modalités permettant aux membres de participer à une assemblée à l’aide de moyens par lesquels ils peuvent communiquer immédiatement entre eux et voter, dans la mesure où ces moyens ont été autorisés par la fédération.
Le conseil d’administration peut également, s’il y est autorisé par règlement de la caisse, fixer les conditions et modalités régissant le vote par anticipation en vue d’une décision à être prise ou d’une élection lors d’une assemblée.
2005, c. 35, a. 7.
218. Les règlements de la caisse sont adoptés par l’assemblée générale aux 2/3 des voix exprimées.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration le pouvoir d’adopter des règlements portant sur les sujets qu’elle détermine, conformément aux normes de la fédération.
2000, c. 29, a. 218.
219. Une résolution signée par tous les membres habiles à voter ces résolutions a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une assemblée.
Une telle résolution est conservée avec les procès-verbaux des assemblées.
2000, c. 29, a. 219.
220. Dans toute assemblée, à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrées en faveur de cette résolution ou contre elle.
Toutefois, l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance se fait par vote secret.
2000, c. 29, a. 220; 2005, c. 35, a. 35.
221. L’assemblée annuelle d’une caisse doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil de surveillance;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
4.1°  statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles;
5°  élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
6°  lorsqu’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, nommer un vérificateur;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil de surveillance et portant sur le rapport des activités de celui-ci, pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la caisse.
2000, c. 29, a. 221; 2003, c. 20, a. 9; 2005, c. 35, a. 35.
222. Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, le président, le vice-président de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 222; 2005, c. 35, a. 35.
223. La caisse doit tenir une assemblée extraordinaire à la demande de membres dont le nombre minimum ou le pourcentage requis est déterminé suivant les normes adoptées par la fédération. En l’absence de norme à cet effet, ce nombre correspond à 2% des membres de la caisse.
La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d’une assemblée extraordinaire est demandée.
2000, c. 29, a. 223; 2007, c. 18, a. 4.
224. Si l’assemblée n’est pas convoquée dans les 30 jours de la demande faite par la fédération ou par les membres, la fédération ou deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée. Dans ce dernier cas, ces membres peuvent obtenir copie de la liste visée au paragraphe 5° de l’article 132, malgré le deuxième alinéa de l’article 137.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
2000, c. 29, a. 224.
225. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations à une assemblée extraordinaire. L’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 225.
SECTION IV
DIRECTION ET ADMINISTRATION
§ 1.  — Dispositions générales
226. Outre l’assemblée générale, les organes d’une caisse sont le conseil d’administration et le conseil de surveillance.
2000, c. 29, a. 226; 2005, c. 35, a. 35.
227. Peut être membre d’un conseil, toute personne physique qui est membre de la caisse à l’exception:
1°  d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un membre auxiliaire;
2.1°  du directeur général de la caisse;
3°  d’un employé de la caisse, de la fédération ainsi que d’une autre personne morale ou société du groupe;
4°  un membre d’un autre conseil de la caisse;
5°  d’un dirigeant ou d’un employé d’une autre caisse;
6°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
7°  d’un failli non libéré;
8°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
9°  d’une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118.
2000, c. 29, a. 227; 2008, c. 7, a. 59; 2010, c. 40, a. 5.
228. Le mandat des membres d’un conseil est de trois ans.
La caisse établit, par règlement, un mode de rotation permettant qu’un tiers, à une unité près, des membres de chacun de ces organes soit remplacé chaque année.
Elle peut, à cette fin, diminuer ou augmenter la durée du mandat des membres d’un conseil.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
2000, c. 29, a. 228.
229. La diminution du nombre de membres d’un conseil ne met pas fin au mandat de ceux qui demeurent en fonction.
2000, c. 29, a. 229.
230. Un membre d’un conseil peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
2000, c. 29, a. 230.
231. Un membre d’un conseil qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la caisse doit déclarer par écrit ses motifs à la caisse et en transmettre une copie à la fédération ou, si elle n’est pas membre d’une fédération, à l’Autorité:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi, à une disposition de toute autre loi, à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’Autorité;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la caisse.
Le membre qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 231; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
232. Un membre d’un conseil peut être destitué par l’assemblée générale, lors d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée extraordinaire, s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
Le membre peut exposer, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, les motifs pour lesquels il s’oppose à sa destitution. Il peut également y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 232.
233. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un membre d’un conseil est destitué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La caisse transmet au membre, dans les 15 jours de la décision, par tout moyen permettant de prouver sa réception, un avis motivé de sa destitution. Elle transmet également, dans le même délai, une copie de cet avis à la fédération.
2000, c. 29, a. 233.
234. Une vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre d’un conseil peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection.
2000, c. 29, a. 234.
235. En cas de vacance, les membres d’un conseil peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. S’ils ne le font pas, l’assemblée générale comble la vacance.
Lorsqu’en raison de vacances il n’y a plus quorum, un membre d’un conseil, deux membres de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer, dans les 10 jours, une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. La caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
2000, c. 29, a. 235.
236. À l’exception du président du conseil d’administration, un membre d’un conseil ne peut être rémunéré que si la fédération le permet à l’égard de la fonction qu’il exerce.
Un tel membre est rémunéré conformément aux normes établies par la fédération.
Les membres d’un conseil ont droit au remboursement des frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions.
De plus, les membres peuvent être rémunérés par la fédération ou par une autre personne morale du groupe pour l’exercice d’autres fonctions auprès de la fédération ou d’une personne morale qu’elle contrôle. Aux fins de l’application de la présente loi, ces membres sont réputés ne pas être des employés pour le motif qu’ils ont conclu un contrat de travail à ce sujet.
2000, c. 29, a. 236; 2003, c. 20, a. 10.
236.1. Un membre d’un conseil d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération peut être rémunéré si le règlement de la caisse le permet à l’égard de la fonction qu’il exerce.
Ce règlement prévoit le montant de la rémunération qui peut varier selon la fonction que le membre exerce.
Les membres d’un conseil ont droit au remboursement des frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions.
2003, c. 20, a. 11.
237. Les membres d’un conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer immédiatement entre eux. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
2000, c. 29, a. 237; 2005, c. 35, a. 37.
238. Une résolution signée par tous les membres habiles à voter a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du conseil.
Une telle résolution est conservée avec les procès-verbaux des délibérations.
2000, c. 29, a. 238.
239. Tout membre d’un conseil peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue d’une telle réunion en invoquant l’irrégularité de la convocation.
2000, c. 29, a. 239.
240. Les décisions d’un conseil sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la personne qui préside a voix prépondérante.
2000, c. 29, a. 240.
241. Un membre d’un conseil présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf s’il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
2000, c. 29, a. 241.
§ 2.  — Conseil d’administration
242. Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la caisse, le conseil d’administration en administre les affaires.
Les règlements de la caisse peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale. L’administration des affaires courantes de la caisse ne peut cependant être soumise à une telle autorisation.
2000, c. 29, a. 242.
243. Le conseil d’administration doit:
1°  s’assurer que les activités de la caisse sont conformes aux lois, aux règlements, aux normes, aux règles d’éthique et de déontologie, aux ordonnances et aux instructions écrites qui lui sont applicables et veiller à leur respect par la caisse;
2°  s’assurer que la caisse suit des pratiques de gestion saine et prudente et, lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, établir une politique relative aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil de surveillance le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’Autorité, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la caisse;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts de placement et, le cas échéant, sur les parts de capital ainsi qu’une politique de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et de tarification des produits et services fournis par la caisse;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la caisse;
8°  souscrire au nom de la caisse une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la caisse les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la caisse, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes;
12°  s’assurer que les affaires internes et les activités de la caisse sont inspectées conformément aux dispositions de la présente loi;
13°  veiller à ce que le comité exécutif, le comité de vérification et les comités spéciaux de la caisse agissent conformément à leurs pouvoirs et attributions ainsi qu’aux lois, règlements, normes et règles d’éthique et de déontologie qui leur sont applicables, le cas échéant.
2000, c. 29, a. 243; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 8.
243.1. Le conseil d’administration a en outre pour fonctions de recevoir les plaintes des membres, d’en saisir le conseil de surveillance, lorsque la plainte touche les règles d’éthique ou de déontologie, et de répondre au plaignant.
Le plaignant qui n’est pas satisfait de la réponse du conseil peut s’adresser à la fédération.
La fédération peut faire des recommandations à la caisse relativement à une plainte dont elle a été saisie.
2005, c. 35, a. 9.
244. La caisse détermine, par règlement, le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à 15.
2000, c. 29, a. 244.
245. La caisse peut, par règlement, diviser les membres en groupes et attribuer à chacun de ces groupes le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
Un membre du conseil d’administration ainsi élu ne peut être destitué que par les membres de la caisse qui ont le droit de l’élire.
Le règlement de la caisse peut également prévoir le nombre d’administrateurs élus par les membres d’un tel groupe.
2000, c. 29, a. 245.
246. Pendant ou après l’assemblée d’organisation et, par la suite, pendant ou après toute assemblée annuelle, le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui sont respectivement président, vice-président et secrétaire de la caisse.
2000, c. 29, a. 246.
246.1. Le président est rémunéré conformément aux normes établies par la fédération.
2003, c. 20, a. 12.
247. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
2000, c. 29, a. 247.
248. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux de ses membres conformément au règlement de la caisse.
La fédération peut également convoquer une réunion du conseil d’administration de la caisse. Un représentant de la fédération peut assister à cette réunion et y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 248.
249. Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité de ses membres.
2000, c. 29, a. 249.
250. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par règlement de la caisse, constituer un comité exécutif composé d’administrateurs, dont le président, le vice-président ou le secrétaire de la caisse.
Le nombre des membres du comité ne peut excéder la moitié du nombre des administrateurs et ne peut être inférieur à trois.
2000, c. 29, a. 250.
251. Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 251.
252. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.
2000, c. 29, a. 252.
253. Les articles 236 à 241 et 249 s’appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 253.
253.1. Le conseil d’administration doit également constituer un comité de vérification composé d’au moins trois membres du conseil.
Le comité de vérification exerce les fonctions suivantes:
1°  examiner les rapports établis par le service d’inspection et le service de vérification de la fédération et faire rapport au conseil;
2°  s’assurer du suivi de ses recommandations et de la mise en oeuvre des mesures prises en application du paragraphe 1;
3°  examiner les états financiers annuels vérifiés et en recommander l’adoption au conseil d’administration.
Il peut également exercer toute autre fonction déterminée par le conseil d’administration.
Il est autorisé à utiliser tous les renseignements pertinents à l’accomplissement de son mandat. À cette fin, les dispositions de l’article 263 s’appliquent au comité de vérification.
2005, c. 35, a. 10; 2010, c. 40, a. 6.
254. Le conseil d’administration peut constituer des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de la caisse.
Le conseil d’administration doit former un comité spécial à la demande de l’assemblée générale.
Un comité est composé d’au moins trois personnes. Il peut être constitué de dirigeants, d’employés ou de membres de la caisse.
2000, c. 29, a. 254.
255. Le conseil d’administration détermine les fonctions et pouvoirs des comités spéciaux. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements pertinents à l’accomplissement de leur mandat.
Les membres de ces comités sont soumis aux mêmes règles d’éthique et de déontologie que celles applicables aux dirigeants.
2000, c. 29, a. 255; 2005, c. 35, a. 11.
256. Les comités spéciaux exercent leurs attributions sous la direction du conseil d’administration et lui font rapport de leurs constatations et recommandations. Un comité spécial constitué à la demande de l’assemblée générale doit lui faire rapport.
2000, c. 29, a. 256.
§ 3.  — Conseil de surveillance
2005, c. 35, a. 35.
257. Le conseil de surveillance a pour fonction de surveiller les dimensions éthique, déontologique et coopérative des activités de la caisse.
Il doit notamment:
1°  s’assurer que les règles d’éthique et de déontologie adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération sont respectées ou, lorsque la caisse n’est pas membre d’une fédération, que les règles qu’il a lui-même adoptées sont respectées;
2°  s’assurer que les responsabilités qui incombent aux dirigeants de la caisse sont exercées de façon adéquate ;
3°  s’assurer du respect des droits des membres;
4°  s’assurer que la caisse effectue la promotion de l’éducation économique, sociale et coopérative;
5°  s’assurer que la caisse favorise la coopération entre ses membres, entre ses membres et la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
6°  s’assurer que l’engagement de la caisse dans son milieu se réalise d’une manière efficace et conforme à ses valeurs coopératives;
7°  s’assurer de l’intégration des valeurs coopératives dans les pratiques commerciales et de gestion de la caisse;
8°  s’assurer que l’admission des membres, leur suspension ou leur exclusion soit conforme à la loi et aux règlements de la caisse.
2000, c. 29, a. 257; 2005, c. 35, a. 12.
258. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 258; 2002, c. 45, a. 315; 2005, c. 35, a. 13.
259. Le conseil de surveillance d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération assume en outre les fonctions et pouvoirs du conseil d’éthique et de déontologie d’une fédération visés aux articles 346 et 347, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’éthique et de déontologie relatives à la protection des intérêts de la caisse et de ses membres adoptées par le conseil de surveillance sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de la caisse. Dans les 30 jours de l’approbation de ces règles, la caisse en transmet une copie à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 259; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 14.
260. Le conseil de surveillance se compose de trois ou cinq membres, selon ce que la caisse détermine par règlement.
2000, c. 29, a. 260; 2005, c. 35, a. 35.
260.1. La caisse peut, par règlement, diviser les membres en groupes et attribuer à chacun de ces groupes le droit d’élire un certain nombre de conseillers de surveillance.
Un membre du conseil de surveillance ainsi élu ne peut être destitué que par les membres de la caisse qui ont le droit de l’élire.
Le règlement de la caisse peut également prévoir le nombre de conseillers de surveillance élus par les membres d’un tel groupe.
2005, c. 35, a. 15.
261. À sa première réunion après l’assemblée d’organisation et, par la suite, pendant ou après une assemblée annuelle, le conseil de surveillance choisit parmi ses membres un président et un secrétaire.
2000, c. 29, a. 261; 2005, c. 35, a. 35.
262. Le quorum aux réunions du conseil de surveillance est constitué de la majorité de ses membres.
2000, c. 29, a. 262; 2005, c. 35, a. 35.
263. Le conseil de surveillance a accès aux livres, registres, comptes et autre document de la caisse et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut exiger des dirigeants et des employés de la caisse les documents et renseignements utiles à l’exécution de ses fonctions.
2000, c. 29, a. 263; 2005, c. 35, a. 35.
264. Le conseil de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire, requérir qu’une inspection spéciale soit effectuée.
2000, c. 29, a. 264; 2005, c. 35, a. 35.
265. Le conseil de surveillance peut suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de la caisse ou demander à la fédération d’intervenir à cette fin. Avant de rendre sa décision, le conseil signifie à la personne concernée un préavis d’au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité qu’elle présente ses observations.
Lorsque le conseil est d’avis que les membres de la caisse peuvent être lésés par tout délai, il peut rendre une décision provisoire sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre de présenter ses observations. Une telle décision a effet pour un maximum de 10 jours.
Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la suspension, le conseil d’administration, la fédération et, dans le cas de la suspension d’un dirigeant, l’Autorité.
2000, c. 29, a. 265; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
266. Le conseil de surveillance fait rapport de ses observations au conseil d’administration et, lorsqu’il le juge à propos, lui soumet des recommandations.
Le conseil fait également rapport de ses observations au conseil d’éthique et de déontologie de la fédération.
Le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération doit de plus être avisé, dans les meilleurs délais, des cas où les règles d’éthique et de déontologie n’ont pas été respectées. Dans le cas d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, cet avis est transmis à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 266; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 16.
267. À défaut par le conseil d’administration de régler une situation de conflit d’intérêts ou d’appliquer une règle d’éthique et de déontologie, le conseil de surveillance peut agir à sa place ou demander à la fédération d’intervenir à cette fin, conformément à la procédure d’intervention prévue par les règles d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 267; 2005, c. 35, a. 17.
268. Le conseil de surveillance avise par écrit le conseil d’administration et la fédération dès qu’à son avis la caisse contrevient à une règle d’éthique ou de déontologie.
Le conseil de surveillance avise l’Autorité lorsqu’il estime que le conseil d’administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 268; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 18.
269. Le conseil de surveillance doit soumettre, sur réception du rapport périodique d’inspection, ses recommandations au conseil d’administration. Il peut également convoquer une assemblée extraordinaire pour saisir les membres de toute question dont le rapport fait état.
2000, c. 29, a. 269; 2005, c. 35, a. 35.
270. Le conseil de surveillance transmet, à la fin de l’exercice financier de la caisse, un rapport général de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la caisse a prises pour éviter ou régler les situations de conflit d’intérêts et lorsque du crédit est accordé à des personnes intéressées, de sa conformité aux règles d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 270; 2005, c. 35, a. 19.
SECTION V
FUSION
2001, c. 36, a. 41.
271. Des caisses peuvent fusionner. Les caisses fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la caisse issue de la fusion, le district judiciaire où sera situé son siège et, le cas échéant, le nom de la fédération dont elle sera membre;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
3°  le mode d’élection des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil de surveillance;
4°  le nombre de parts émises par chacune des caisses qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la caisse issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la caisse issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités;
6°  le consentement de la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre;
7°  le consentement à l’utilisation du nom projeté, lorsque ce nom est visé par un règlement pris en vertu de l’article 19.
2000, c. 29, a. 271; 2005, c. 35, a. 35.
272. Une caisse qui n’est pas membre d’une fédération ne peut fusionner avec une caisse membre d’une fédération qu’avec le consentement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 272.
273. Les caisses fusionnantes peuvent déterminer dans la convention de fusion:
1°  le lien qui est commun aux membres que la caisse issue de la fusion peut recruter, autres que les membres auxiliaires;
2°  la répartition des trop-perçus accumulés jusqu’à la date de la fusion;
3°  toute autre mesure pour compléter la fusion ou relative à l’organisation et à la gestion de la caisse issue de la fusion.
2000, c. 29, a. 273.
274. Chaque caisse adopte la convention par règlement lors d’une assemblée extraordinaire. Le règlement doit désigner la personne autorisée à signer les statuts de fusion et la requête les accompagnant. Le vote des membres est attesté par le secrétaire.
2000, c. 29, a. 274.
275. L’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire comporte la mention que le membre peut recevoir, sans frais, une copie de la convention de fusion.
Une copie de l’avis et de la convention de fusion est transmise à la fédération dans le délai prévu pour la convocation de l’assemblée. Un représentant de la fédération peut assister à l’assemblée et y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 275.
276. Lorsque les règlements de fusion sont adoptés, les caisses fusionnantes préparent conjointement des statuts de fusion. Ceux-ci contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet de prévoir dans des statuts de constitution, les dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 271.
2000, c. 29, a. 276.
277. Les statuts de fusion sont transmis à l’Autorité, en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des caisses fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption du premier règlement de fusion par l’une des caisses fusionnantes.
2000, c. 29, a. 277; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
278. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Autorité d’autoriser la fusion des caisses, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et de l’attestation visée à l’article 274;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des caisses fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la caisse issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la caisse issue de la fusion et, le cas échéant, le nom du vérificateur;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution d’une fédération qui s’est engagée à accepter la caisse issue de la fusion comme membre, le cas échéant;
8°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui énonce son consentement à la fusion et à l’utilisation du nom projeté, le cas échéant;
9°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la caisse issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 278; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
279. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 279; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
280. Après avoir reçu les statuts de fusion, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «caisse issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 280; 2002, c. 45, a. 316; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
281. Les caisses qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même caisse à compter de la date indiquée sur le certificat.
La caisse issue de la fusion acquiert tous les droits des caisses fusionnées et en assume toutes les obligations. Les procédures auxquelles les caisses fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
2000, c. 29, a. 281.
282. Des caisses peuvent également fusionner par absorption. Une caisse peut absorber une autre caisse si le passif de la caisse absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, n’excède pas 25% de son propre passif ainsi constitué.
2000, c. 29, a. 282.
283. Les dispositions des articles 271 à 280 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fusion par absorption.
Toutefois, la caisse absorbante peut approuver la convention de fusion par simple résolution de son conseil d’administration.
La caisse doit transmettre une copie certifiée conforme de cette résolution à l’Autorité et à la fédération.
2000, c. 29, a. 283; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
284. À compter de la date de la fusion, la caisse absorbante acquiert les droits de la caisse absorbée et en assume les obligations.
La caisse absorbée est alors réputée continuer son existence dans la caisse absorbante et ses membres deviennent membres de la caisse absorbante.
2000, c. 29, a. 284.
CHAPITRE IX
FÉDÉRATION
SECTION I
MEMBRES
285. Outre les membres auxiliaires, seules des caisses peuvent être membres d’une fédération.
2000, c. 29, a. 285.
286. Une coopérative constituée à l’extérieur du Québec et qui a une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers au sens de la présente loi ne peut être admise par une fédération qu’en qualité de membre auxiliaire.
Peuvent également être admis en qualité de membres auxiliaires toute autre personne morale, à l’exception d’une caisse constituée en vertu de la présente loi, toute société, tout groupement de personnes ainsi que toute personne physique recommandée par une caisse.
2000, c. 29, a. 286.
287. La fédération peut déterminer, par règlement, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les conditions d’admission de ces membres, leurs droits et obligations ainsi que des critères ou conditions relatifs à leur retrait, suspension ou exclusion.
2000, c. 29, a. 287.
287.1. La fédération peut déterminer, par règlement, parmi les membres auxiliaires visés au premier alinéa de l’article 286, une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires participants. Le règlement indique les conditions que doivent respecter les membres auxiliaires participants pour exercer leur droit de vote et être éligibles à des fonctions.
2003, c. 20, a. 13.
288. Sous réserve des dispositions d’un règlement pris par la fédération en vertu de l’article 287, les membres auxiliaires ont les droits et obligations se rattachant à la qualité de membre mais, à l’exception des membres auxiliaires participants, ils n’ont pas droit de vote et leurs représentants ne sont éligibles à aucune fonction.
2000, c. 29, a. 288; 2003, c. 20, a. 14.
288.1. Les droits de vote attribués aux membres auxiliaires participants selon les critères déterminés par règlement de la fédération ne peuvent excéder les limites fixées par règlement du gouvernement. Ce règlement ne peut, toutefois, permettre à ces membres d’exercer ensemble plus de 30% des droits de vote à une assemblée générale de la fédération.
2003, c. 20, a. 15.
289. Peut être membre d’une fédération, une caisse qui:
1°  fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice;
2°  s’engage à respecter les règlements et les normes de la fédération;
3°  souscrit et paie le nombre de parts de qualification prévu par règlement de la fédération ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
4°  est admise, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice, par le conseil d’administration de la fédération ou par une personne qu’il autorise.
2000, c. 29, a. 289.
290. La fédération peut accepter une demande d’admission soumise par les fondateurs d’une caisse. L’admission prend effet dès que la caisse est constituée.
2000, c. 29, a. 290.
291. La fédération établit, par règlement, les autres conditions d’admission de ses membres, leurs droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à leur retrait ou exclusion.
2000, c. 29, a. 291.
292. La décision d’une fédération relative à l’admission ou à l’exclusion d’une caisse doit aussitôt être transmise à cette caisse et à l’Autorité.
La décision d’une fédération d’exclure une caisse ne prend effet que lorsque l’une des circonstances suivantes survient:
1°  une autre fédération s’est engagée à accepter la caisse comme membre ou lorsque la nouvelle fédération dont cette caisse a demandé la constitution est constituée et que la caisse a obtenu des statuts de modification pour y être admise;
2°  la caisse a fusionné avec une caisse qui est membre d’une autre fédération;
3°  la caisse est dissoute;
4°  la caisse a obtenu du ministre l’exclusion de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 292; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
293. L’assemblée générale d’une fédération se compose des personnes désignées par les caisses et des autres personnes déterminées par règlement de la fédération.
Toutefois, l’assemblée d’organisation se compose des personnes qui ont signé les statuts de constitution à titre de représentants.
2000, c. 29, a. 293.
294. La fédération détermine, par règlement:
1°  la manière dont les caisses et, le cas échéant, les membres auxiliaires participants sont représentés aux assemblées;
2°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel ont droit chacune de ces caisses et, le cas échéant, chacun des membres auxiliaires participants;
3°  les règles relatives à la convocation des membres aux assemblées;
4°  les règles de procédure de l’assemblée annuelle et celles d’une assemblée extraordinaire;
5°  les cas où les assemblées peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux.
2000, c. 29, a. 294; 2003, c. 20, a. 16; 2005, c. 35, a. 37.
294.1. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par règlement de la fédération, fixer les conditions et modalités permettant aux membres de participer à une assemblée à l’aide de moyens par lesquels ils peuvent communiquer immédiatement entre eux et voter.
Le conseil d’administration peut également, s’il y est autorisé par règlement de la fédération, fixer les conditions et modalités régissant le vote par anticipation en vue d’une décision à être prise ou d’une élection lors d’une assemblée.
2005, c. 35, a. 20.
295. La fédération peut partager les caisses et, le cas échéant, les membres auxiliaires participants en groupes et instituer pour chacun des groupes un conseil des représentants.
2000, c. 29, a. 295; 2003, c. 20, a. 17.
296. Malgré les articles 293 et 294, lorsqu’une fédération institue des conseils des représentants, les membres de ces conseils, le président de la fédération et toute autre personne déterminée par règlement en constituent l’assemblée générale.
Les membres d’un conseil des représentants représentent toutes les caisses d’un tel groupe à l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 296.
297. Lorsqu’elle institue des conseils des représentants, la fédération détermine, par règlement:
1°  les groupes aux fins d’élire les membres des conseils des représentants;
2°  le nombre, les fonctions et les règles de fonctionnement des conseils des représentants;
3°  les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel a droit chacune des caisses pour élire les membres d’un conseil des représentants;
4°  la manière dont les représentants visés au paragraphe 3° sont nommés par les caisses et convoqués aux assemblées pour élire les membres des conseils des représentants;
5°  les règles relatives au mandat des membres des conseils des représentants;
6°  les règles relatives à la convocation des membres des conseils des représentants à l’assemblée générale;
7°  les règles de procédure de l’assemblée annuelle, celles d’une assemblée extraordinaire, celles d’une assemblée des représentants des caisses convoquée pour élire des membres des conseils des représentants et celles d’une réunion du conseil des représentants;
8°  les cas où les assemblées visées au paragraphe 7° peuvent être tenues par groupes, à des dates et lieux différents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux;
9°  toutes autres mesures ou règles relatives à l’organisation des conseils des représentants.
2000, c. 29, a. 297; 2003, c. 20, a. 18; 2005, c. 35, a. 37.
297.1. Les membres d’un conseil des représentants reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant que l’assemblée générale détermine. Aucune allocation ne peut être versée avant la détermination de ce montant par l’assemblée générale.
2003, c. 20, a. 19.
298. Une personne physique qui est membre auxiliaire d’une fédération ne peut se faire représenter à une assemblée.
Une personne morale, une société, ou un groupement de personnes qui est membre auxiliaire se fait représenter par une seule personne physique. Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre auxiliaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux membres auxiliaires participants.
2000, c. 29, a. 298; 2003, c. 20, a. 20.
299. Sous réserve du paragraphe 2° de l’article 294, un membre de l’assemblée générale n’a droit qu’à une seule voix.
2000, c. 29, a. 299.
300. Les règlements de la fédération sont adoptés par l’assemblée générale aux 2/3 des voix exprimées.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration le pouvoir d’adopter des règlements portant sur les sujets qu’elle détermine.
2000, c. 29, a. 300; 2003, c. 20, a. 21.
301. Une résolution signée par toutes les personnes habiles à voter a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une assemblée.
Une telle résolution est conservée avec les procès-verbaux des assemblées.
2000, c. 29, a. 301.
302. Dans toute assemblée, à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrées en faveur de cette résolution ou contre elle.
Toutefois, l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie se fait par vote secret.
2000, c. 29, a. 302; 2005, c. 35, a. 36.
303. L’assemblée annuelle d’une fédération doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  prendre connaissance du rapport des activités du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  statuer sur la répartition des trop-perçus annuels;
4°  déterminer, le cas échéant, un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir de la réserve de stabilisation et des trop-perçus;
5°  élire les membres du conseil d’éthique et de déontologie et, sous réserve des règlements de la fédération visés à l’article 309, les membres du conseil d’administration;
6°  nommer un vérificateur ;
7°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale par la présente loi;
8°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’administration pendant une période de temps minimale prévue par les règlements de la fédération;
9°  procéder à une période de questions orales adressées aux membres du conseil d’éthique et de déontologie et portant sur le rapport des activités de celui-ci pendant une période de temps minimale prévue par les règlements.
2000, c. 29, a. 303; 2005, c. 35, a. 36.
304. Le conseil d’administration, le conseil d’éthique et de déontologie, le président ou le vice-président de la fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 304; 2005, c. 35, a. 36.
305. La fédération doit tenir une assemblée extraordinaire sur requête de 100 membres de l’assemblée générale, du tiers de ses membres ou du nombre de membres nécessaire pour en constituer le quorum lorsqu’il est prévu par règlement.
La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d’une assemblée extraordinaire est demandée.
2000, c. 29, a. 305.
306. Si l’assemblée n’est pas convoquée dans les 30 jours de la demande faite par les membres, deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée. Dans ce dernier cas, ces membres peuvent obtenir copie de la liste des membres de l’assemblée générale et leur adresse.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la fédération rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
2000, c. 29, a. 306.
307. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations à une assemblée extraordinaire. L’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 307.
SECTION III
DIRECTION ET ADMINISTRATION
§ 1.  — Dispositions applicables au conseil d’administration et au conseil d’éthique et de déontologie
2005, c. 35, a. 36.
308. Outre l’assemblée générale, les organes d’une fédération sont le conseil d’administration et le conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 308; 2005, c. 35, a. 36.
309. Les membres d’un conseil sont élus ou désignés parmi les personnes déterminées par règlement de la fédération. À défaut d’un tel règlement, les membres d’un conseil, à l’exception du président de la fédération, sont élus ou désignés parmi les membres de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 309.
310. Le mandat des membres d’un conseil est de trois ans, à l’exception de celui du président de la fédération.
La fédération établit, par règlement, un mode de rotation permettant qu’un tiers, à une unité près, des membres d’un conseil soit remplacé chaque année.
Elle peut, à cette fin, diminuer ou augmenter la durée du mandat des membres d’un conseil.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
2000, c. 29, a. 310.
311. La diminution du nombre de membres d’un conseil ne met pas fin au mandat de ceux qui demeurent en fonction.
2000, c. 29, a. 311.
312. En cas de vacance, les membres d’un conseil peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. S’ils ne le font pas, l’assemblée générale comble la vacance.
Lorsqu’en raison de vacances il n’y a plus quorum, deux membres de la fédération ou un membre d’un conseil peuvent ordonner au secrétaire de la fédération de convoquer dans les 10 jours une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. La fédération rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
2000, c. 29, a. 312.
313. Un membre d’un conseil peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
2000, c. 29, a. 313.
314. Un membre d’un conseil qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la fédération doit déclarer par écrit ses motifs à celle-ci et en transmettre une copie à l’Autorité:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, à une norme édictée en vertu de la présente loi, à une disposition de toute autre loi, ou à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’Autorité;
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de la fédération.
Le membre qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 314; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
315. Un membre d’un conseil peut être destitué par l’assemblée générale, lors d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée extraordinaire, s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de celle-ci, des motifs invoqués pour sa destitution ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée.
Le membre peut exposer, dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée, les motifs pour lesquels il s’oppose à sa destitution. Il peut également y prendre la parole.
2000, c. 29, a. 315.
316. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un membre d’un conseil est destitué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La fédération transmet au membre, dans les 15 jours de la décision, par tout moyen permettant de prouver sa réception, un avis motivé de sa destitution. Elle transmet également, dans le même délai, une copie de cet avis à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 316; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
317. Une vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre d’un conseil peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection ou désignation.
2000, c. 29, a. 317.
318. Les membres d’un conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer immédiatement entre eux. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
2000, c. 29, a. 318; 2005, c. 35, a. 37.
319. Une résolution signée par tous les membres habiles à voter a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion.
Un exemplaire de cette résolution est conservé avec les procès-verbaux des délibérations.
2000, c. 29, a. 319.
320. Tout membre d’un conseil peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue d’une telle réunion en invoquant l’irrégularité de la convocation.
2000, c. 29, a. 320.
321. Les décisions d’un conseil sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la personne qui préside a voix prépondérante.
2000, c. 29, a. 321.
322. Un membre d’un conseil présent à une réunion est réputé avoir approuvé toute résolution adoptée ou toute mesure prise lors de cette réunion, sauf s’il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
2000, c. 29, a. 322.
323. Les membres d’un conseil reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant que l’assemblée générale détermine pour chaque conseil. Aucune allocation ne peut être versée avant la détermination de ce montant par l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être rémunérés conformément au règlement de la fédération. Toutefois, le conseil d’administration détermine la rémunération du président de la fédération.
Aux fins de l’application de la présente loi, les administrateurs, à l’exception du président, du vice-président et du secrétaire de la fédération, sont réputés ne pas être des employés de la fédération.
2000, c. 29, a. 323.
§ 2.  — Conseil d’administration
324. Sous réserve des fonctions dévolues à un autre organe de la fédération, le conseil d’administration en administre les affaires.
Les règlements de la fédération peuvent déterminer les pouvoirs que le conseil d’administration ne peut exercer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale. L’administration des affaires courantes de la fédération ne peut cependant être soumise à une telle autorisation.
2000, c. 29, a. 324.
325. Le conseil d’administration doit notamment:
1°  respecter et faire respecter les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la présente loi, les règlements de la fédération, de même que les règles d’éthique et de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
2°  établir une politique applicable à la fédération relativement aux pratiques de gestion saine et prudente;
3°  mettre à la disposition du conseil d’éthique et de déontologie le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
4°  fournir à l’Autorité, à sa demande, une copie certifiée conforme de tout document de la fédération;
5°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
6°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts émises par la fédération, autres que les parts de qualification, ainsi qu’une politique de fixation des taux d’intérêt sur l’épargne et le crédit;
7°  effectuer ou contrôler les placements de la fédération;
8°  souscrire au nom de la fédération une assurance contre les risques d’incendie, de vol et de détournement par ses dirigeants et employés ainsi qu’une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants;
9°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la fédération les contrats et les autres documents;
10°  rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée annuelle;
11°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la fédération, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
2000, c. 29, a. 325; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 21.
326. La fédération détermine, par règlement, le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq.
Le conseil d’administration doit être composé majoritairement d’administrateurs qui ne sont pas des directeurs généraux de la fédération ou des caisses, ni des personnes visées par le règlement de la fédération.
2000, c. 29, a. 326.
327. La fédération peut, par règlement, établir la procédure d’élection ou de désignation des administrateurs et le mode de formation du conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 327.
328. Un administrateur ne peut être:
1°  un employé d’une caisse ou de la fédération à l’exception d’un directeur général;
2°  un membre du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  un dirigeant d’une autre fédération ou un employé d’une autre fédération;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5°  un failli non libéré;
6°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118.
2000, c. 29, a. 328; 2005, c. 35, a. 36; 2008, c. 7, a. 60.
329. Pendant ou après l’assemblée d’organisation et, par la suite, pendant ou après toute assemblée annuelle, le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire du conseil d’administration conformément aux règlements de la fédération.
2000, c. 29, a. 329.
330. La fédération détermine par règlement le mode de nomination du président, du vice-président et du secrétaire de la fédération.
Ce règlement peut prévoir que le président et le secrétaire sont choisis parmi les membres du conseil d’administration.
Le vice-président est choisi parmi les membres du conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 330.
331. La durée du mandat du président de la fédération est déterminée par règlement de celle-ci.
Le président est administrateur pour la durée de son mandat. S’il occupait déjà la fonction d’administrateur, son poste est comblé par le conseil d’administration conformément aux règlements de la fédération.
2000, c. 29, a. 331.
332. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la fédération, le vice-président de la fédération le remplace.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, le vice-président du conseil d’administration le remplace.
2000, c. 29, a. 332.
333. Dans les 30 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la fédération doit donner à l’Autorité un avis de ce changement et fournir une liste des administrateurs indiquant leurs nom et adresse.
L’Autorité transmet la liste des administrateurs, contenant leurs nom et adresse, au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 333; 2002, c. 45, a. 317; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
334. Sauf disposition contraire des règlements de la fédération, le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité de ses membres.
2000, c. 29, a. 334.
335. Le conseil d’administration de la fédération peut, sur demande du conseil de surveillance d’une caisse, suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de cette caisse, conformément aux dispositions de l’article 265. Il peut, de sa propre initiative et suivant les mêmes modalités, suspendre de ses fonctions le dirigeant qui ne remplit pas ses obligations.
Lorsque le dirigeant qui fait l’objet de la suspension exerce les fonctions de directeur général, la fédération peut désigner un remplaçant pour la durée de la suspension.
2000, c. 29, a. 335; 2005, c. 35, a. 35.
336. Le conseil d’administration de la fédération peut également, à la demande du conseil de surveillance d’une caisse, intervenir auprès de celle-ci pour régler une situation de conflit d’intérêts ou pour appliquer une règle d’éthique ou de déontologie, conformément à la procédure d’intervention prévue par ces règles.
2000, c. 29, a. 336; 2005, c. 35, a. 22.
336.1. La fédération peut, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 204, déterminer les activités présentant un risque financier inacceptable pour la caisse lorsqu’elles sont exercées par un membre de celle-ci.
2003, c. 20, a. 22.
337. Lorsque le conseil d’administration se compose de plus de huit membres, il peut, s’il y est autorisé par règlement de la fédération, constituer un comité exécutif composé d’administrateurs, dont le président du conseil d’administration.
De plus, le comité exécutif ne peut être constitué en majorité d’employés de la fédération et des caisses. Le nombre de ses membres ne peut excéder la moitié du nombre des administrateurs et ne peut être inférieur à trois.
2000, c. 29, a. 337.
338. Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 338.
339. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat.
2000, c. 29, a. 339.
340. Les articles 318 à 332 et 334 s’appliquent au comité exécutif compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 340.
341. Le conseil d’administration peut constituer des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de la fédération.
Le conseil d’administration doit former un comité à la demande de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 341.
342. Un comité spécial est composé d’au moins trois personnes. Il peut être constitué de dirigeants, d’employés ou de membres de la fédération et des caisses.
2000, c. 29, a. 342.
343. Le conseil d’administration détermine les fonctions et pouvoirs des comités spéciaux. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements pertinents à l’accomplissement de leur mandat.
Les membres sont soumis aux mêmes règles d’éthique et de déontologie que celles applicables aux dirigeants.
2000, c. 29, a. 343; 2005, c. 35, a. 23.
344. Les comités spéciaux exercent leurs attributions sous la direction du conseil d’administration et lui font rapport de leurs constatations et recommandations. Un comité spécial constitué à la demande de l’assemblée générale doit lui faire rapport.
2000, c. 29, a. 344.
§ 3.  — Conseil d’éthique et de déontologie
2005, c. 35, a. 36.
345. Le conseil d’éthique et de déontologie a pour fonctions de:
1°  veiller à l’indépendance et l’objectivité du service d’inspection et du service de vérification;
2°  s’assurer que les règles d’éthique et de déontologie qu’il a adoptées sont respectées;
3°  intervenir à la demande du conseil d’administration et du conseil de surveillance d’une caisse pour régler une situation de conflit d’intérêts;
4°  exécuter un mandat confié par le conseil d’administration relativement à l’éthique ou à la déontologie;
5°  recommander au conseil d’administration de prendre toute décision afin de mettre en oeuvre, appliquer et réviser les politiques et orientations de la fédération, notamment les dispositions prises relativement à la protection des intérêts de la fédération et de ses membres.
2000, c. 29, a. 345; 2005, c. 35, a. 24.
346. Le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération doit adopter des règles d’éthique et de déontologie relatives à la protection des intérêts de celle-ci, des caisses et des membres de celles-ci.
Ces règles portent notamment sur les formalités applicables à la conclusion de contrats avec des personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui leur est consenti, sur la protection des renseignements à caractère confidentiel détenus par la fédération et les caisses, sur la conduite de la fédération et des caisses lorsque leur intérêt ou celui d’une personne morale faisant partie du groupe est en conflit avec celui de leurs membres.
Elles établissent également la procédure que le conseil de surveillance d’une caisse, le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération ou le conseil d’administration de la fédération doit suivre lorsqu’il intervient pour régler une situation de conflit d’intérêts ou pour appliquer des règles d’éthique ou de déontologie auprès de la caisse ou de la fédération.
Le conseil peut adopter des règles d’éthique et de déontologie concernant les dirigeants et les employés de la fédération et des caisses ainsi que les dirigeants des autres personnes morales du groupe.
2000, c. 29, a. 346; 2005, c. 35, a. 25.
347. Le conseil d’éthique et de déontologie doit adopter des règles d’éthique et de déontologie pour prévoir les cas où un vérificateur d’une caisse, son associé ainsi que les membres du personnel affectés à la vérification de cette caisse peuvent contracter avec les caisses ainsi que les conditions qui s’appliquent aux contrats.
Il doit adopter des règles d’éthique et de déontologie applicables aux personnes dont la fonction est de procéder à l’inspection des caisses.
2000, c. 29, a. 347; 2005, c. 35, a. 26.
348. Les règles d’éthique et de déontologie adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de la fédération qui ne peut les modifier.
Dans les 30 jours de l’approbation de ces règles, la fédération en transmet une copie à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 348; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 27.
349. Le conseil d’éthique et de déontologie a en outre pour fonctions de recevoir les plaintes des membres de la fédération, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la fédération le permet, d’en saisir au besoin les autres organes de la fédération, de répondre aux plaignants et de vérifier si des mesures correctives sont requises et ont été appliquées.
2000, c. 29, a. 349; 2005, c. 35, a. 36.
350. Le conseil d’éthique et de déontologie doit aviser le conseil d’administration dans les meilleurs délais:
1°  des cas où les règles d’éthique ou de déontologie n’ont pas été respectées;
2°  lorsque, à son avis, la fédération contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements se rapportant aux transactions intéressées et aux règles sur les conflits d’intérêts.
Le conseil d’éthique et de déontologie avise l’Autorité lorsqu’il estime que la fédération néglige de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2000, c. 29, a. 350; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 28.
351. Le conseil d’éthique et de déontologie a accès aux livres, registres, comptes et autres documents de la fédération et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut exiger des dirigeants et des employés de la fédération les documents et renseignements utiles à l’exécution de ses fonctions.
2000, c. 29, a. 351; 2005, c. 35, a. 36.
352. Le conseil d’éthique et de déontologie fait rapport de ses observations au conseil d’administration et, lorsqu’il le juge à propos, lui soumet des recommandations.
2000, c. 29, a. 352; 2005, c. 35, a. 36.
353. Le conseil d’éthique et de déontologie transmet annuellement à l’Autorité, dans les quatre mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de la fédération, un rapport de ses activités en matière d’éthique et de déontologie.
Ce rapport indique les cas où les règles d’éthique ou de déontologie n’ont pas été respectées.
2000, c. 29, a. 353; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 29.
354. Le conseil d’éthique et de déontologie peut faire des observations et des recommandations à la fédération et aux caisses sur l’application des règles d’éthique ou de déontologie.
Il donne également son avis sur toute question qui lui est soumise par un dirigeant, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance d’une caisse ainsi que par un dirigeant ou par le conseil d’administration de la fédération.
2000, c. 29, a. 354; 2005, c. 35, a. 30.
355. Le conseil d’éthique et de déontologie peut suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de la fédération. Avant de rendre sa décision, le conseil signifie à la personne concernée un préavis d’au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité qu’elle présente ses observations.
Lorsque le conseil est d’avis que les membres de la fédération peuvent être lésés par tout délai, il peut rendre une décision provisoire sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre de présenter ses observations. Une telle décision a effet pour un maximum de 10 jours.
Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la décision, le conseil d’administration de la fédération ainsi que, dans le cas de la suspension d’un dirigeant, l’Autorité.
2000, c. 29, a. 355; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 36.
356. Le conseil d’éthique et de déontologie doit soumettre, sur réception du rapport périodique d’inspection, ses recommandations au conseil d’administration. Il peut également convoquer une assemblée extraordinaire pour saisir les membres de toute question dont le rapport fait état.
2000, c. 29, a. 356; 2005, c. 35, a. 36.
357. Le conseil d’éthique et de déontologie transmet, à la fin de l’exercice financier de la fédération, un rapport général de ses activités au conseil d’administration et le présente lors de l’assemblée annuelle.
Ce rapport fait mention, notamment, des dispositions que la fédération a prises pour éviter ou régler les situations de conflit d’intérêts et, lorsque du crédit est accordé à des personnes intéressées, de sa conformité aux règles d’éthique et de déontologie et aux normes qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 357; 2005, c. 35, a. 31.
358. À défaut par le conseil d’administration de régler une situation de conflit d’intérêts ou d’appliquer une règle d’éthique et de déontologie, le conseil d’éthique et de déontologie peut agir à sa place.
2000, c. 29, a. 358; 2005, c. 35, a. 32.
359. La fédération détermine, par règlement, le nombre des membres du conseil d’éthique et de déontologie, qui ne peut être inférieur à cinq.
2000, c. 29, a. 359; 2005, c. 35, a. 36.
360. La fédération peut, par règlement, établir la procédure d’élection des membres du conseil d’éthique et de déontologie et le mode de formation du conseil.
2000, c. 29, a. 360; 2005, c. 35, a. 36.
361. Un membre du conseil d’éthique et de déontologie ne peut être:
1°  un employé d’une caisse ou un employé de la fédération;
2°  un administrateur de la fédération;
3°  un dirigeant ou un employé d’une autre fédération;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5°  un failli non libéré;
6°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7°  une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118.
Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale du groupe, autre qu’une caisse ou une fédération, ainsi que les actionnaires détenant 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales du groupe, ne peuvent davantage être membres du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 361; 2005, c. 35, a. 36; 2008, c. 7, a. 61.
362. À sa première réunion après l’assemblée d’organisation et, par la suite, pendant ou après une assemblée annuelle, le conseil d’éthique et de déontologie choisit parmi ses membres un président et un secrétaire.
2000, c. 29, a. 362; 2005, c. 35, a. 36.
363. Le quorum aux réunions du conseil d’éthique et de déontologie est constitué de la majorité de ses membres.
2000, c. 29, a. 363; 2005, c. 35, a. 36.
SECTION IV
ACTIVITÉS ET POUVOIRS
§ 1.  — Dispositions générales
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, la fédération peut:
1°  examiner les livres et les comptes d’une caisse;
2°  faire une convention avec le conseil d’administration d’une caisse pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une période déterminée;
3°  développer et fournir tout service au bénéfice des membres d’une caisse;
4°  participer avec une caisse à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur temporaire ou provisoire d’une caisse ou à titre de liquidateur d’une caisse;
6°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre pour l’exécution d’une obligation garantie par hypothèque dont une caisse est créancière;
7°  verser des dons en son nom et au nom des caisses.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le développement ou la fourniture de tout service peut être fait par une personne morale ou une société contrôlée par la fédération.
2000, c. 29, a. 364; 2010, c. 40, a. 7.
365. Une caisse est réputée avoir adhéré à une entente pour bénéficier des avantages que procure un service visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 364 lorsqu’un avis de la résolution adoptée à cet effet par la fédération, aux 2/3 des voix exprimées par les membres de son conseil d’administration, lui a été transmis. Une caisse peut cependant se soustraire de cette entente en faisant parvenir à la fédération une copie de la résolution que son conseil d’administration a prise à cette fin.
2000, c. 29, a. 365; 2010, c. 40, a. 8.
366. Lorsque les membres d’une caisse bénéficient d’un service visé à l’article 365, la fédération ou, selon le cas, la personne morale ou la société contrôlée par la fédération peut agir à titre de mandataire de cette caisse et, à cette fin, elle détient tous les pouvoirs que la caisse, selon le cas, peut exercer.
2000, c. 29, a. 366; 2010, c. 40, a. 9.
367. La fédération peut conclure avec des tiers un contrat qui lie les caisses lorsque celles-ci se prévalent de bénéfices qui y sont stipulés.
2000, c. 29, a. 367.
368. La fédération peut, de façon accessoire à ses activités principales, offrir ou fournir à toute personne ou société les mêmes services qu’elle utilise pour son propre bénéfice, le bénéfice de ses membres ou celui des sociétés ou des personnes morales du groupe.
2000, c. 29, a. 368.
369. La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les exigences relatives à leur comptabilité, aux livres, registres et autres écritures comptables qu’elles doivent tenir;
2°  la gestion, la conservation et la destruction de documents produits ou reçus par une caisse;
3°  le lieu et les modalités de la conservation des livres, registres et autres documents;
4°  le système d’inscription en compte dans un registre informatisé des parts émises par les caisses;
5°  l’administration du fonds visé au paragraphe 6° de l’article 84, les conditions du versement de ristournes dans ce fonds ainsi que l’octroi de dons à partir de ce fonds;
6°  le versement de dons, autres que ceux versés sur le fonds visé au paragraphe 5°;
7°  les rapports qu’une caisse doit fournir aux fins de fixer les cotisations que la fédération peut exiger, ainsi que leur forme et leur contenu;
8°  l’établissement et l’administration du fonds visé au paragraphe 1° de l’article 46;
9°  la réserve visée à l’article 87 et les placements dont l’encaissement total ou partiel permet d’entamer cette réserve;
10°  la tenue des livres, des registres et de tout autre document sur tout support informatique permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles;
11°  la rémunération des fonctions du président du conseil d’administration;
12°  la rémunération des fonctions des autres membres du conseil d’administration et des membres du conseil de surveillance, qui peut varier selon la fonction qu’ils exercent;
13°  le délai dans lequel une personne physique peut demander, conformément à l’article 200.1, d’être admise comme membre d’une caisse après qu’elle ait cessé de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
2000, c. 29, a. 369; 2003, c. 20, a. 23; 2005, c. 35, a. 35; 2007, c. 18, a. 5.
370. La fédération peut adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les personnes qu’une caisse peut recruter comme membres, autres que comme membres auxiliaires;
1.1°  les conditions auxquelles une personne physique peut être admise comme membre par le conseil d’administration, pour l’application de l’article 200.1, après qu’elle ait cessé de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article 10;
1.2°  les limites concernant le nombre de membres d’une caisse qui ne remplissent pas les conditions relatives au lien commun;
2°  les cas où une caisse peut adopter le règlement prévu à l’article 200;
3°  les sujets pour lesquels le pouvoir d’adopter des règlements peut être délégué au conseil d’administration d’une caisse;
3.1°  le nombre minimum ou le pourcentage de membres requis pour la convocation d’une assemblée extraordinaire des membres d’une caisse;
4°  toute autre pratique administrative.
2000, c. 29, a. 370; 2007, c. 18, a. 6.
371. La fédération doit également adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  les provisions pour créances douteuses et pertes éventuelles qu’elles doivent maintenir;
2°  l’affectation des trop-perçus;
3°  les catégories et séries de parts qui peuvent être émises ainsi que les conditions et modalités de leur émission;
4°  l’achat de gré à gré, le rachat ou le remboursement des parts de capital ou de placement;
5°  la réserve pour ristournes éventuelles.
2000, c. 29, a. 371; 2003, c. 20, a. 24.
372. La fédération peut également adopter des normes applicables aux caisses, portant sur:
1°  l’attribution et la forme des ristournes;
2°  l’affectation de toute somme à la réserve générale;
3°  la gestion des risques, y compris des risques de crédit;
3.1°  l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre;
4°  les pratiques de gestion saine et prudente.
2000, c. 29, a. 372; 2003, c. 20, a. 25.
372.1. La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses portant sur les pratiques commerciales visées à l’article 66.1 et sur les obligations prévues à l’article 131.1.
2008, c. 7, a. 62.
373. La fédération peut adopter des normes applicables aux caisses relativement à l’offre ou à la fourniture de produits et services financiers, notamment:
1°  l’émission, l’endossement, l’acceptation et l’escompte de billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, ainsi que l’acceptation de dépôts transférables par ordre à des tiers;
2°  les services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
3°  les chèques de voyage;
4°  les cartes de paiement et les cartes de crédit;
5°  l’administration des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
6°  le placement des parts qu’elle émet;
7°  le placement des valeurs mobilières d’un membre de son groupe;
8°  la vente des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
9°  l’exercice des activités et les pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers lorsque les caisses exercent les activités d’un cabinet, d’un distributeur ou d’un titulaire de certificat restreint conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2).
Les normes adoptées en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa sont également applicables à toute personne morale ou société par l’entremise de laquelle la caisse exerce les activités qui y sont visées.
De plus, la fédération peut adopter des normes applicables aux caisses relativement à l’offre ou la fourniture d’autres produits et services accessoires ou utiles à la réalisation de leur mission.
2000, c. 29, a. 373.
374. La fédération peut également adopter des normes applicables aux caisses, qui déterminent des conditions et des restrictions à l’exercice de toute activité, notamment:
1°  le crédit;
2°  l’acquisition ou la cession de créances;
3°  les placements qu’une caisse peut effectuer.
2000, c. 29, a. 374.
375. La fédération peut, lorsqu’elle adopte des règlements ou des normes concernant les caisses, établir diverses catégories de personnes et de sociétés ainsi que diverses catégories d’activités et d’opérations et prescrire les conditions, les restrictions et les modalités applicables à chaque catégorie.
Ces règlements ou normes peuvent en outre déterminer, selon les dispositions qu’ils comportent, les mesures qui peuvent être prises à la suite du défaut de les appliquer.
2000, c. 29, a. 375.
376. La fédération transmet à l’Autorité les règlements et les normes qu’elle a adoptés.
2000, c. 29, a. 376; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
377. Lorsque la fédération estime qu’une caisse ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou de saines pratiques commerciales, qu’elle contrevient à la présente loi ou à un acte normatif pris pour son application, qu’elle ne règle pas une situation de conflit d’intérêts, que sa situation financière est insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
1°  donner des instructions écrites à cette caisse portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la caisse doit s’y conformer;
2°  ordonner à la caisse, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, d’adopter et d’appliquer un plan de redressement conforme à ses directives;
3°  faire une convention avec le conseil de surveillance de la caisse pour que la fédération surveille, dirige ou administre les affaires de cette caisse pendant la période qui y est déterminée.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du conseil de surveillance de celle-ci.
La fédération doit transmettre à l’Autorité, dans les 10 jours, une copie des instructions données ou des ordonnances rendues en application du présent article.
2000, c. 29, a. 377; 2002, c. 45, a. 318; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2008, c. 7, a. 63.
378. Les instructions écrites données par une fédération en vertu d’une disposition de la présente loi lient les personnes à qui elles s’adressent.
2000, c. 29, a. 378.
379. La fédération doit aviser l’Autorité de tout défaut par une caisse de se conformer aux instructions écrites qu’elle lui a données ou à l’ordonnance qu’elle a rendue la concernant.
2000, c. 29, a. 379; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
380. L’Autorité peut, après avoir donné à la fédération et à la caisse l’occasion de présenter leurs observations écrites dans le délai qu’elle fixe, approuver avec ou sans modification les instructions écrites données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions écrites ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être des instructions écrites de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 380; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
381. Si, de l’avis de l’Autorité, la fédération néglige d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 377, celle-ci peut, après avoir donné à la fédération l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’elle fixe, donner à la caisse les instructions écrites qu’elle estime opportunes.
2000, c. 29, a. 381; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
382. La fédération a tous les pouvoirs nécessaires pour combler les déficits d’opération d’une caisse en cas d’insuffisance de sa réserve générale, lorsque le fonds de sécurité dont elle est membre n’y pourvoit pas.
La fédération y pourvoit à même ses propres ressources ou au moyen de cotisations spéciales levées auprès des caisses.
2000, c. 29, a. 382.
382.1. La fédération peut, après avoir fait connaître par écrit à un membre d’une caisse les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, le suspendre ou l’exclure de la caisse si, à son avis, les activités de ce membre:
1°  présentent un risque financier inacceptable pour la caisse;
2°  sont contraires aux intérêts de la caisse.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, la fédération doit également aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La fédération avise la caisse de sa décision. La caisse informe le membre de la décision et la dépose à son registre.
2003, c. 20, a. 26.
§ 2.  — Cotisations
383. La fédération peut, par règlement, fixer pour chaque exercice financier une cotisation de base et toute autre cotisation qu’elle juge nécessaire.
Une caisse est tenue de payer ces cotisations.
2000, c. 29, a. 383.
384. La fédération peut également fixer, par résolution de son conseil d’administration, une cotisation à l’égard d’une caisse qui convient de se prévaloir des services particuliers offerts par la fédération.
2000, c. 29, a. 384.
385. Pour déterminer le montant des cotisations, les caisses doivent fournir à la fédération les rapports que cette dernière peut exiger conformément à ses normes.
2000, c. 29, a. 385.
SECTION V
VÉRIFICATION, INSPECTION, EXAMENS ET RECHERCHES
386. La fédération doit établir et maintenir un service de vérification des états financiers des caisses ainsi qu’un service d’inspection de celles-ci.
2000, c. 29, a. 386.
387. Le président de la fédération nomme pour une période de cinq ans, sur la recommandation du conseil d’éthique et de déontologie, une personne responsable de la vérification et une personne responsable de l’inspection, dont les fonctions peuvent être cumulées. La personne responsable de la vérification dirige le service de vérification et la personne responsable de l’inspection dirige le service de l’inspection. Leur mandat est renouvelable. Elles ne peuvent être destituées que par le président de la fédération, avec l’approbation de l’Autorité.
Le président nomme un remplaçant pour exercer les fonctions d’une personne responsable en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci.
2000, c. 29, a. 387; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 36.
388. Le conseil d’administration de toute fédération doit établir une commission de vérification et d’inspection au sein de son conseil d’administration. Les membres de la commission ne doivent pas être en majorité des directeurs généraux des caisses ni de la fédération. Leur nombre ne doit pas être inférieur à trois.
2000, c. 29, a. 388.
389. La commission de vérification et d’inspection doit examiner avant qu’ils ne soient approuvés par le conseil d’administration:
1°  tout état financier visé à l’article 424 ainsi que tout rapport transmis à l’Autorité en vertu de l’article 426;
2°  tout rapport du vérificateur fait en vertu de l’article 158;
3°  toute affaire prescrite par règlement de la fédération;
4°  toute affaire prescrite par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 389; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
390. La commission de vérification et d’inspection doit transmettre annuellement à l’Autorité un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la fédération.
Ce rapport est transmis dans les quatre mois suivant la date à laquelle il est arrêté. Il doit indiquer notamment la composition de la commission, les changements intervenus parmi ses membres ainsi que la teneur de tout mandat confié à la commission.
2000, c. 29, a. 390; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
391. La fédération inspecte périodiquement les affaires internes et les activités d’une caisse. Cette inspection doit avoir lieu au moins à tous les 18 mois. Toutefois, l’Autorité peut déterminer une période de moins de 18 mois.
2000, c. 29, a. 391; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
392. L’inspection périodique a notamment pour but d’évaluer les politiques et les pratiques de la caisse de même que ses systèmes de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l’observance des lois, des règlements, des normes et des instructions écrites qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 392.
393. La fédération doit inspecter les affaires internes et les activités d’une caisse lorsque le conseil de surveillance de celle-ci le demande.
2000, c. 29, a. 393; 2005, c. 35, a. 35.
394. La fédération peut, lorsque le responsable de l’inspection l’estime opportun, inspecter en totalité ou en partie les affaires internes et les activités d’une caisse, d’une association de caisses ou d’une société ou personne morale contrôlée par une caisse.
2000, c. 29, a. 394.
395. La fédération procède aux examens et recherches sur les affaires internes et les activités des caisses pour évaluer la qualité de leur gestion et veiller au respect des normes qui leur sont applicables.
2000, c. 29, a. 395.
396. Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu de la présente section peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne, association ou société visée à l’article 394 qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ou aux situations de conflits d’intérêts de ses dirigeants;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi;
4°  exiger tout renseignement ou tout document concernant la caisse, les situations de conflits d’intérêts de ses dirigeants ou concernant les sociétés ou personnes morales faisant partie du groupe.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 396.
397. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat de la fédération attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 397.
398. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches, notamment en l’induisant en erreur.
2000, c. 29, a. 398.
399. La fédération informe l’Autorité et le conseil d’administration de la caisse des résultats de son inspection de même que le conseil de surveillance en regard de ce qui relève de sa compétence. Elle transmet également son rapport d’inspection à l’Autorité.
Les informations et le rapport d’inspection transmis à l’Autorité en vertu du premier alinéa ne concernent que les affaires relevant de la compétence de cette dernière.
La fédération informe également le fonds de sécurité du groupe des résultats de l’inspection des affaires des caisses.
2000, c. 29, a. 399; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 33.
400. La fédération peut convoquer le conseil d’administration et le conseil de surveillance de la caisse qui a été inspectée ou qui contrôle une personne morale ou une société qui a été inspectée pour leur présenter le rapport d’inspection.
2000, c. 29, a. 400; 2005, c. 35, a. 35.
401. La fédération peut ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire de la caisse afin d’informer ses membres des résultats de l’inspection ou des examens et recherches.
Elle peut également en informer les membres de la caisse lors de l’assemblée annuelle.
2000, c. 29, a. 401.
402. La personne qui procède à l’inspection d’une caisse pour le compte de la fédération ne doit pas être celle qui procède à la vérification de la caisse.
2000, c. 29, a. 402.
SECTION VI
ADMINISTRATION TEMPORAIRE
403. La fédération peut, avec l’autorisation de l’Autorité, suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une caisse et nommer un administrateur provisoire pour en exercer temporairement les responsabilités, dès qu’elle a des raisons de croire:
1°  qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations d’un dirigeant de la caisse ou de son conseil d’administration;
3°  que le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
L’Autorité peut désigner l’administrateur. Sur demande, elle peut prolonger la période prévue au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 403; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
404. L’Autorité doit, avant d’accorder l’autorisation prévue à l’article 403, informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, faisant l’objet de la demande de suspension, des motifs invoqués par la fédération à cette fin et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut cependant, lorsqu’elle estime qu’un motif impérieux le justifie, accorder l’autorisation sans que les membres ne soient informés de ces motifs et n’aient eu l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 404; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
405. L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 29, a. 405.
406. L’administrateur provisoire présente à la fédération et à l’Autorité, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.
2000, c. 29, a. 406; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
407. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration temporaire sont à la charge de la caisse qui en fait l’objet.
2000, c. 29, a. 407.
SECTION VII
FONDS DE LA FÉDÉRATION
§ 1.  — Dispositions générales
408. La fédération peut, par règlement, établir tout fonds.
2000, c. 29, a. 408.
409. La fédération adopte des règlements concernant l’administration des fonds qu’elle établit, les sommes qui peuvent y être déposées et les éléments d’actif qui peuvent y être versés.
Les sommes déposées dans tout fonds et les éléments d’actif qui y sont versés sont utilisés et gérés conformément aux pouvoirs de la fédération.
2000, c. 29, a. 409.
410. Tout dépôt dans un fonds constitue une créance contre la fédération.
2000, c. 29, a. 410.
411. Les dépôts faits dans un fonds deviennent exigibles en cas de liquidation de la fédération. Lorsqu’une caisse a fait des dépôts, ceux-ci deviennent exigibles en cas de liquidation de celle-ci ou lorsqu’elle n’est plus membre de la fédération.
2000, c. 29, a. 411.
412. Les actifs des fonds ne sont pas des actifs distincts de ceux de la fédération. Toutefois, la fédération peut, par règlement, établir un fonds dont les actifs sont distincts des siens et répondent seuls des obligations contractées pour les fins d’un tel fonds.
Les actifs d’un fonds peuvent, lorsque le règlement de la fédération le prévoit, former un patrimoine fiduciaire affecté à une fin déterminée. La fédération peut acquérir les éléments d’actifs d’un tel fonds.
2000, c. 29, a. 412.
413. La fédération peut, avec l’autorisation de l’Autorité et aux conditions qu’elle détermine, confier tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne.
Cette personne doit s’engager, par écrit, à transmettre à l’Autorité ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’elle requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’Autorité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
2000, c. 29, a. 413; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
§ 2.  — Fonds de participation
414. Un fonds de participation de la fédération comprend les sommes qui lui sont confiées à titre de dépôts ou en contrepartie de parts de capital relatives à un fonds de participation, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.
2000, c. 29, a. 414.
415. La fédération peut émettre des parts de capital relativement à un fonds de participation. Ces parts sont sans valeur nominale et ne portent pas intérêt. Elles peuvent être payées en espèces, en conversion ou en échange, en totalité ou en partie, de dépôts à participation.
2000, c. 29, a. 415.
416. Les dépôts constituent une participation des déposants dans l’avoir net du fonds et ne portent pas intérêt. Les déposants s’en partagent les revenus nets conformément aux règlements de la fédération.
2000, c. 29, a. 416.
417. Les parts de capital relatives à un fonds de participation donnent droit à une quote-part dans l’avoir net du fonds et les détenteurs s’en partagent les revenus nets conformément aux règlements de la fédération.
2000, c. 29, a. 417.
418. Les dépôts faits dans un fonds de participation ne constituent une créance que pour leur valeur nette.
2000, c. 29, a. 418.
419. Les critères servant à établir la participation d’un déposant dans un fonds de participation de la fédération sont déterminés par les règlements.
2000, c. 29, a. 419.
§ 3.  — Fonds pour l’achat de parts
420. Toute fédération peut, par règlement, établir un fonds distinct devant servir à l’achat de parts de capital ou de placement déjà émises par les caisses.
Ce fonds peut aussi servir à l’achat de parts de capital ou de parts de placement déjà émises par la fédération à un membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 46. Les parts ainsi achetées ne peuvent être, par la suite, vendues qu’à un membre visé à ce paragraphe.
Ce règlement peut en outre:
1°  prescrire les conditions et modalités de fonctionnement de ce fonds;
2°  fixer pour chaque exercice financier du fonds la cotisation ou le mode de calcul de la cotisation que chaque caisse doit verser au fonds.
Les ristournes attribuées par une caisse et versées dans le fonds que celle-ci a établi conformément au paragraphe 1° de l’article 46 peuvent être employées pour l’acquisition par ce fonds, au bénéfice des membres de la caisse qui y participent, de parts détenues par le fonds visé au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 420; 2010, c. 40, a. 10.
421. Sont versées au fonds visé à l’article 420, les sommes provenant de tout emprunt contracté pour son financement ainsi que les sommes provenant de la vente par la fédération des parts détenues par le fonds.
2000, c. 29, a. 421.
422. L’actif du fonds visé à l’article 420 est distinct de celui de la fédération. Cet actif répond seul des obligations contractées pour les fins du fonds par la société de fiducie chargée de son administration.
Toutefois, en cas de liquidation du réseau, le solde du fonds, une fois toutes ses dettes payées, répond des autres dettes de la fédération.
2000, c. 29, a. 422.
423. Les dispositions de la sous-section 1 ne s’appliquent pas au fonds pour l’achat de parts.
2000, c. 29, a. 423.
SECTION VIII
DIVULGATION FINANCIÈRE
424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:
1°  un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2°  un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3°  la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4°  un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20% des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5°  un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et vérifiés par un vérificateur;
6°  un état de la rémunération des cinq dirigeants du groupe les mieux rémunérés en indiquant, séparément pour chacun d’eux, le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération.
Toutefois, l’Autorité peut, à l’égard des états financiers qu’elle indique et lorsqu’elle l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus. Les exigences prévues dans ces règles peuvent être discrétionnaires.
La Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à ces règles ni aux projets de règles.
2000, c. 29, a. 424; 2003, c. 20, a. 27; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 5; 2010, c. 40, a. 11.
425. Le conseil d’administration doit, au moins 10 jours avant l’assemblée annuelle, transmettre une copie du rapport annuel à chacun de ses membres.
2000, c. 29, a. 425.
426. La fédération doit transmettre à l’Autorité, tous les trois mois, un rapport portant sur la suffisance du capital de base de son réseau, un rapport portant sur la suffisance de ses liquidités et tout autre rapport que celle-ci peut demander.
Toute caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit également transmettre à l’Autorité, tous les trois mois, un rapport portant sur la suffisance de son capital de base, un rapport portant sur la suffisance de ses liquidités et tout autre rapport que celle-ci peut demander.
2000, c. 29, a. 426; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
427. La fédération doit, en sus des autres rapports qu’elle produit en vertu de la présente loi, transmettre annuellement à l’Autorité ses états financiers consolidés, accompagnés des états financiers annuels de chacune des sociétés de portefeuille qu’elle contrôle et, à tous les trois mois, ses états financiers consolidés et non consolidés.
2000, c. 29, a. 427; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION IX
FUSION
428. Des fédérations peuvent fusionner. Les fédérations fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la fédération issue de la fusion et le district judiciaire où sera situé son siège;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  le mode d’élection ou de désignation des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie;
4°  le nombre de parts émises par chacune des fédérations qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la fédération issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la fédération issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités.
2000, c. 29, a. 428; 2005, c. 35, a. 36.
429. Les fédérations fusionnantes peuvent déterminer dans la convention de fusion:
1°  le lien qui est commun aux membres que la fédération issue de la fusion peut recruter, autres que les membres auxiliaires;
2°  la répartition des trop-perçus accumulés jusqu’à la date de la fusion;
3°  toute disposition relative à l’application des articles 294 à 297;
4°  toute autre mesure pour compléter la fusion ou relative à l’organisation et à la gestion de la fédération issue de la fusion.
2000, c. 29, a. 429.
430. Chaque fédération adopte la convention par règlement lors d’une assemblée extraordinaire. Le règlement doit désigner la personne autorisée à signer les statuts de fusion et la requête les accompagnant. Le vote des membres est attesté par le secrétaire de la fédération.
2000, c. 29, a. 430.
431. L’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire comporte la mention que le membre peut recevoir, sans frais, une copie de la convention de fusion.
2000, c. 29, a. 431.
432. Lorsque les règlements de fusion sont adoptés, les fédérations fusionnantes préparent conjointement des statuts de fusion. Ceux-ci contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet de prévoir dans des statuts de constitution, les dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 428.
2000, c. 29, a. 432.
433. Les statuts de fusion sont transmis à l’Autorité en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des fédérations fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption du premier règlement de fusion par l’une des fédérations fusionnantes.
2000, c. 29, a. 433; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
434. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Autorité d’autoriser la fusion des fédérations, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et de l’attestation visée à l’article 430;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des fédérations fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la fédération issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la fédération issue de la fusion et le nom du vérificateur;
7°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la fédération issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 434; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
435. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 435; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
436. Après avoir reçu les statuts de fusion, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «fédération issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 436; 2002, c. 45, a. 319; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
437. Les fédérations qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même fédération à compter de la date indiquée sur le certificat.
La fédération issue de la fusion jouit de tous les droits des fédérations fusionnées et en assume toutes les obligations. Les procédures auxquelles les fédérations fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
2000, c. 29, a. 437.
438. Des fédérations peuvent également fusionner par absorption. Une fédération peut absorber une autre fédération si le passif de la fédération absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, n’excède pas 25% de son propre passif ainsi constitué.
2000, c. 29, a. 438.
439. Les dispositions des articles 428 à 437 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une fusion par absorption.
2000, c. 29, a. 439.
440. À compter de la date de la fusion, la fédération absorbante acquiert les droits de la fédération absorbée et en assume les obligations.
La fédération absorbée est alors réputée continuer son existence dans la fédération absorbante et ses membres deviennent membres de la fédération absorbante.
2000, c. 29, a. 440.
CHAPITRE X
CAPITAL DE BASE
SECTION I
RÉSEAU DE LA FÉDÉRATION ET DES CAISSES
441. Toute fédération doit veiller à ce que son réseau maintienne un capital de base suffisant pour assurer une gestion saine et prudente.
La fédération doit adopter des normes applicables aux caisses relativement à la suffisance du capital de base, aux éléments qui le composent et à la proportion de ces éléments entre eux. Ces normes doivent être conformes aux règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 441.
442. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à la fédération concernant la suffisance du capital de base de son réseau, les éléments qui le composent et la proportion de ces éléments entre eux.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 442; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
443. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que le capital de base d’un réseau est insuffisant, ordonner à la fédération d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses.
L’Autorité doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 443; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
444. Le plan de redressement décrit les mesures appropriées que la fédération doit appliquer pour assurer la suffisance du capital de base du réseau, suivant les échéances qui y sont indiquées.
2000, c. 29, a. 444.
445. Le plan de redressement adopté par la fédération est soumis à l’approbation de l’Autorité. Celle-ci peut l’approuver avec ou sans modification.
2000, c. 29, a. 445; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
446. La fédération et les caisses sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses.
L’Autorité peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à une caisse qui y est assujettie et à la fédération les instructions écrites qu’elle estime appropriées.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser la caisse et la fédération de son intention et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 446; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
447. Une fédération et les caisses doivent fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan de redressement selon la fréquence, la forme et la teneur qu’elle détermine.
2000, c. 29, a. 447; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
448. Lorsque, sur une ordonnance de l’Autorité rendue en vertu de l’article 443, la fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 377 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par l’Autorité après avoir pris l’avis de la fédération.
2000, c. 29, a. 448; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
449. L’Autorité peut appliquer le plan de redressement que la fédération néglige d’appliquer.
2000, c. 29, a. 449; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
CAISSES NON MEMBRES D’UNE FÉDÉRATION
450. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux caisses qui ne sont pas membres d’une fédération.
2000, c. 29, a. 450.
451. La caisse doit, pour ses opérations, maintenir un capital de base suffisant pour assurer une gestion saine et prudente. Elle est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 451.
452. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à la caisse concernant la suffisance de son capital de base.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 452; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
453. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que le capital de base de la caisse est insuffisant, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 453; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
454. Le plan de redressement décrit les mesures appropriées que la caisse doit appliquer pour assurer la suffisance de son capital de base, suivant les échéances qui y sont indiquées.
2000, c. 29, a. 454.
455. Le plan de redressement adopté par la caisse est soumis à l’approbation de l’Autorité. Celle-ci peut l’approuver avec ou sans modification.
2000, c. 29, a. 455; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
456. Lorsque la caisse ne respecte pas l’ordonnance de l’Autorité, celle-ci peut établir le plan de redressement qu’elle juge approprié.
2000, c. 29, a. 456; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
457. La caisse est tenue d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité ou que celle-ci a établi.
2000, c. 29, a. 457; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
458. La caisse qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu’elle détermine.
2000, c. 29, a. 458; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
459. La caisse ne peut plus solliciter ou recevoir de dépôt tant qu’elle est en défaut:
1°  d’adopter un plan de redressement;
2°  d’appliquer un plan de redressement;
3°  de fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle exige relativement à l’application d’un plan de redressement.
2000, c. 29, a. 459; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
460. L’Autorité peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à la caisse qui y est assujettie les instructions écrites qu’elle estime appropriées.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 460; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XI
LIQUIDITÉS
SECTION I
CAISSES
461. Toute caisse membre d’une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente, conformément aux normes de celle-ci.
La fédération doit adopter des normes relativement aux liquidités que les caisses doivent maintenir.
2000, c. 29, a. 461.
462. La fédération administre les liquidités maintenues par les caisses, conformément au règlement qu’elle doit adopter à ce sujet.
2000, c. 29, a. 462.
463. Les liquidités maintenues par les caisses et administrées par la fédération peuvent être versées en totalité ou en partie dans tout fonds établi par celle-ci. Les dispositions des articles 408 à 413 sont applicables à un tel fonds, le cas échéant, selon le règlement de la fédération.
Lorsque les actifs d’un tel fonds sont distincts de ceux de la fédération, celle-ci doit transmettre à l’Autorité ses états financiers annuels ainsi que tout autre état financier ou renseignement qu’elle requiert.
2000, c. 29, a. 463; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
464. Toute caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente.
2000, c. 29, a. 464.
465. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une caisse qui n’est pas membre d’une fédération concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 465; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
FÉDÉRATIONS
466. Toute fédération doit, compte tenu de ses opérations, maintenir des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités.
2000, c. 29, a. 466.
467. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une fédération concernant la suffisance de ses liquidités.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 467; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XII
PLACEMENTS
468. Une coopérative de services financiers doit exercer ses pouvoirs de placement avec prudence et diligence, conformément aux règlements du gouvernement, le cas échéant.
Elle doit en outre suivre des pratiques de gestion saine et prudente relativement à ses placements.
2000, c. 29, a. 468.
469. La fédération doit adopter des normes relativement aux placements que les caisses peuvent faire.
2000, c. 29, a. 469.
470. La coopérative de services financiers qui n’est pas une caisse membre d’une fédération doit élaborer des politiques de gestion saine et prudente relativement à ses placements.
2000, c. 29, a. 470.
471. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une coopérative de services financiers concernant les placements qu’elle peut faire.
Avant de lui donner des instructions écrites, l’Autorité doit aviser la coopérative de services financiers de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
De plus, avant de donner des instructions écrites à une caisse, l’Autorité doit aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 471; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
472. Pour l’application de la présente loi, une personne morale est contrôlée par une personne lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société est contrôlée par une personne lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des parts. Une société en commandite est contrôlée par une personne lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
Une personne morale est contrôlée par une fédération lorsque cette dernière et les caisses qui en sont membres en détiennent ensemble, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elles contrôlent, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions ou peuvent élire la majorité de ses administrateurs.
Une personne morale est contrôlée par une caisse lorsque cette dernière et d’autres caisses du réseau en détiennent ensemble, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elles contrôlent, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions ou peuvent élire la majorité de ses administrateurs.
2000, c. 29, a. 472.
473. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société ou d’une personne morale qu’elle contrôle, plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale ni plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux parts d’une coopérative ou d’une personne morale similaire à celle-ci, dont le siège est situé à l’extérieur du Québec. Ces droits de vote ne peuvent lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de la personne morale.
Toutefois, une coopérative de services financiers peut acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts d’une personne morale dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 473; 2002, c. 70, a. 170.
474. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une coopérative de services financiers peut acquérir directement, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, la totalité ou une partie des actions ou des parts d’une personne morale qui n’exerce que des activités similaires à celles que la coopérative de services financiers peut elle-même exercer. Elle peut également acquérir de telles actions ou parts par l’entremise d’une société de portefeuille constituée en vertu des lois du Québec aux seules fins de détenir ces actions ou ces parts.
2000, c. 29, a. 474; 2002, c. 70, a. 171.
475. Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 473 et les dispositions de l’article 474 ne permettent l’acquisition d’actions ou de parts d’une personne morale que lorsque celle-ci est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par l’acquéreur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 475; 2002, c. 70, a. 172.
476. Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet de restreindre les pouvoirs d’une coopérative de services financiers de réaliser une garantie par l’acquisition d’un bien ou autrement. Toutefois, la coopérative doit prendre, dans un délai raisonnable, compte tenu des conditions du marché, les mesures requises pour se conformer aux dispositions qui lui sont applicables relativement aux placements qu’elle peut faire.
2000, c. 29, a. 476.
477. Lorsqu’à la suite d’une fusion, le remplacement de titres détenus par une coopérative de services financiers fait en sorte que celle-ci ne se conforme plus aux dispositions qui lui sont applicables relativement aux placements qu’elle peut faire, un délai d’au plus cinq ans à compter de la fusion lui est accordé pour s’y conformer.
2000, c. 29, a. 477.
478. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société de portefeuille qu’elle contrôle, des actions d’une personne morale visée au deuxième alinéa de l’article 473 ou à l’article 474, pour en prendre le contrôle, que si cette dernière, par résolution de son conseil d’administration dont copie est transmise à l’Autorité, s’engage envers la coopérative et l’Autorité, dans les 60 jours après l’acquisition:
1°  à ne pas exercer d’autres activités que celles qu’elle exerçait au moment de son acquisition, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’Autorité;
2°  à transmettre à l’Autorité ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement que l’Autorité requiert d’elle et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’Autorité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
Lorsqu’une coopérative de services financiers contrôle une institution financière par l’entremise d’une société de portefeuille constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), l’Autorité peut assujettir la société de portefeuille aux exigences relatives au capital, à la liquidité, aux pratiques de gestion, ainsi qu’aux pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, d’enquête, d’ordonnance, de reddition de comptes et d’émission de lignes directrices et d’instructions écrites applicables à cette institution financière en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), selon le cas. L’Autorité publie sa décision à son Bulletin.
2000, c. 29, a. 478; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 8, a. 374.
479. Une fédération peut donner aux caisses et aux autres personnes morales du groupe des instructions écrites visant à assurer que les placements qu’elles effectuent sont conformes aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 479.
480. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une fédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) avant le 14 février 2011 ou d’une personne morale constituée ou continuée après cette date en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), et dont les objets sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des valeurs mobilières émises par une caisse ou cette fédération.
Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des actions comportant des droits de vote de la personne morale visée au premier alinéa.
Le dépôt de statuts comportant une disposition relative aux objets d’une personne morale visée au premier alinéa doit être approuvé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 480; 2002, c. 45, a. 320; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 6; 2009, c. 52, a. 589.
481. Toute émission de valeurs mobilières dans le public par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par la fédération qui la contrôle, par résolution.
La fédération doit de plus établir, par résolution, la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses qu’elle détermine et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront utilisées pour souscrire les valeurs mobilières d’un fonds de sécurité.
La résolution de la fédération lie les caisses. Celles-ci sont tenues d’émettre les valeurs mobilières visées pour le montant résultant de la répartition établie par la fédération.
La résolution de la fédération tient lieu, pour chaque caisse, de règlement ou de résolution d’emprunt ou d’émission de valeurs mobilières, selon le cas. La fédération est autorisée à poser, en tout temps, les actes utiles pour l’application d’une telle résolution ou d’un tel règlement, notamment la détermination et le paiement d’intérêts ainsi que la détermination des modalités de remboursement, de rachat ou de conversion afférentes aux valeurs mobilières émises par une caisse. Les règlements, résolutions et autres actes ainsi posés au nom d’une caisse sont réputés être les siens.
2000, c. 29, a. 481; 2009, c. 27, a. 7.
482. Lors de chaque émission de valeurs mobilières dans le public, une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 émet, s’il y a lieu, des valeurs mobilières à un fonds de sécurité.
Le fonds de sécurité est tenu d’acquérir les titres ainsi émis.
2000, c. 29, a. 482.
483. Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 483; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
484. Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 ou d’une société de portefeuille qui autorisent un placement contrairement aux dispositions du présent chapitre sont solidairement tenus des pertes en résultant pour la personne morale ou la société de portefeuille.
2000, c. 29, a. 484.
485. Le droit d’action découlant de l’article 484 peut être exercé par:
1°  la personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la coopérative de services financiers qui contrôle cette personne morale ou cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la coopérative;
3°  l’Autorité, agissant en qualité de mandataire de cette personne morale ou de cette société de portefeuille, si celle-ci et la coopérative qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’Autorité.
Lorsqu’une coopérative adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 485; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
486. Le seul fait que les placements d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 ou d’une société de portefeuille soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et dirigeants de respecter leurs obligations.
2000, c. 29, a. 486.
CHAPITRE XIII
FONDS DE SÉCURITÉ
SECTION I
CONSTITUTION
487. Le gouvernement peut, à la demande d’une fédération, constituer un fonds de sécurité ayant pour mission:
1°  d’aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse membre du fonds;
2°  d’établir et d’administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses membres du fonds;
3°  de participer aux opérations de capitalisation du réseau;
4°  d’éviter ou de réduire les déboursés de l’Autorité en regard de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Avant de recommander la constitution d’un fonds de sécurité, le gouvernement prend avis de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 487; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 48.
488. Une fédération qui désire obtenir la constitution d’un fonds de sécurité doit transmettre à l’Autorité une demande accompagnée d’une copie certifiée de la résolution autorisant la demande et indiquant le nom et le lieu du siège du fonds projeté.
Toute caisse membre de la fédération fondatrice est une caisse membre du fonds de sécurité.
2000, c. 29, a. 488; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
489. Le nom d’un fonds de sécurité doit être conforme à l’article 17.
2000, c. 29, a. 489.
490. Le nom d’un fonds de sécurité doit comprendre l’expression «fonds de sécurité». Il doit de plus inclure le nom de la fédération ou une mention identifiant cette fédération.
2000, c. 29, a. 490.
491. Le nom d’une personne morale ne peut comprendre l’expression «fonds de sécurité» à moins que la personne morale n’ait été constituée en vertu de la présente section.
2000, c. 29, a. 491.
492. Le recours prévu à l’article 23 peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un fonds de sécurité.
2000, c. 29, a. 492.
493. Le siège du fonds doit être situé au Québec.
2000, c. 29, a. 493.
494. Le gouvernement refuse de constituer un fonds de sécurité dont la demande contient un nom qui n’est pas conforme à l’article 490 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 17.
2000, c. 29, a. 494.
495. Le gouvernement transmet un avis de constitution à l’Autorité. Il transmet également un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 495; 2002, c. 45, a. 321; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
496. Le fonds est une personne morale.
2000, c. 29, a. 496.
SECTION II
ADMINISTRATION
497. Les affaires du fonds sont administrées par un conseil d’administration composé:
1°  des personnes qui occupent les postes de président, de directeur général et de la personne responsable de l’inspection de la fédération si elle n’est pas responsable de la vérification de celle-ci;
2°  de trois personnes que nomme la fédération;
3°  des autres personnes nommées conformément aux règlements de la fédération fondatrice.
La personne responsable de la vérification de la fédération ne peut être membre du conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 497; 2003, c. 20, a. 28.
498. Les membres du conseil d’administration du fonds élisent parmi eux, dans les trois mois suivant la publication de l’avis prévu à l’article 495, un président et un vice-président du fonds ainsi que tout autre dirigeant dont les règlements du fonds prévoient l’élection.
2000, c. 29, a. 498.
499. Le conseil d’administration du fonds peut constituer parmi ses membres un comité exécutif. Ce comité doit comprendre le président du fonds.
Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 499.
500. Un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 497, demeure en fonction durant deux ans à moins qu’il ne soit remplacé avant l’expiration de cette période par la fédération.
2000, c. 29, a. 500; 2003, c. 20, a. 29.
501. Malgré l’expiration de son mandat, un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 497, demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par la fédération.
2000, c. 29, a. 501; 2003, c. 20, a. 29.
502. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 497, est comblée par la fédération.
2000, c. 29, a. 502; 2003, c. 20, a. 29.
503. Le conseil d’administration du fonds peut déterminer la rémunération et les allocations de ses membres.
2000, c. 29, a. 503.
504. La majorité des membres du conseil d’administration du fonds forme quorum aux séances. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
2000, c. 29, a. 504.
505. Le conseil d’administration du fonds peut, par règlement, changer le nom du fonds et la situation de son siège.
Un tel règlement doit être approuvé par l’Autorité. Si cette dernière l’approuve, elle transmet au registraire des entreprises un avis à cet effet pour qu’il le dépose au registre des entreprises. Le règlement entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
2000, c. 29, a. 505; 2002, c. 45, a. 322; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
506. Le président du fonds veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
2000, c. 29, a. 506.
507. Le président de la fédération convoque la première assemblée du conseil d’administration.
2000, c. 29, a. 507.
508. Un membre du conseil d’administration du fonds qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une caisse avec laquelle le fonds a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise ou caisse.
2000, c. 29, a. 508.
509. Les procès-verbaux des séances approuvés par le fonds sont authentiques. Il en est de même des copies ou extraits émanant du fonds ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le président, le vice-président ou par toute autre personne autorisée.
2000, c. 29, a. 509.
510. Le fonds peut, dans la poursuite de sa mission:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui en sont membres;
2°  garantir les engagements d’une caisse qui en est membre;
3°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui en est membre;
4°  conclure un accord avec une caisse qui en est membre en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par le fonds durant une période déterminée;
5°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui en est membre;
6°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui en est membre;
7°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui en est membre aux fins de la présente loi;
8°  fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 187;
9°  vendre à une caisse membre du fonds, les valeurs mobilières visées au deuxième alinéa de l’article 481.
2000, c. 29, a. 510.
511. Le fonds peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à une caisse qui en est membre, déterminer les mesures qui devront être prises par cette caisse afin de corriger certaines de ses pratiques de gestion.
2000, c. 29, a. 511.
512. Pour chacun de ses exercices financiers, le fonds peut fixer et exiger des caisses qui en sont membres une cotisation.
2000, c. 29, a. 512.
513. Lorsque le fonds constate ou est avisé par la fédération qu’une caisse n’exerce pas des pratiques de gestion saine et prudente, il peut fixer et exiger de cette caisse une cotisation spéciale pour chacun des exercices financiers que le fonds détermine.
2000, c. 29, a. 513.
514. Le montant de la cotisation est établi pour chaque caisse à partir de rapports que celle-ci doit soumettre au fonds en la forme et teneur et au moment que le fonds peut déterminer par règlement.
Le fonds peut aussi préciser par règlement les modalités relatives au paiement de la cotisation.
2000, c. 29, a. 514.
515. Le fonds et la fédération peuvent conclure un accord en vertu duquel la fédération est autorisée à percevoir la cotisation pour le fonds.
2000, c. 29, a. 515.
516. Nul ne peut faire de la publicité relativement à un fonds de sécurité si ce n’est dans les cas et en la manière et forme que le gouvernement peut prescrire par règlement.
2000, c. 29, a. 516.
517. Le fonds ne peut faire que les placements autorisés par règlement du gouvernement. Ce règlement peut prévoir les cas, conditions et restrictions relatifs à ces placements.
2000, c. 29, a. 517.
518. Le fonds doit, aux fins de l’article 482, acquérir et détenir des valeurs mobilières émises par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480.
2000, c. 29, a. 518.
519. Le fonds peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les immeubles garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des immeubles ainsi acquis dans un délai de sept ans sauf sursis accordé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 519; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION III
LIVRES, VÉRIFICATION ET RAPPORT ANNUEL
520. Le fonds doit tenir et conserver à son siège un registre des nom et adresse des membres du conseil d’administration, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements du fonds, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et du comité exécutif.
2000, c. 29, a. 520.
521. Le fonds doit tenir ses livres selon les principes comptables généralement reconnus.
De plus, le fonds doit tenir un registre et une comptabilité distincts pour les opérations effectuées en vertu du paragraphe 9° de l’article 510.
2000, c. 29, a. 521.
522. L’exercice financier du fonds est le même que celui de la fédération.
2000, c. 29, a. 522.
523. Le fonds doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes.
S’il ne le fait pas, l’Autorité peut nommer un vérificateur et fixer la rémunération que le fonds doit lui verser.
2000, c. 29, a. 523; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
524. Le vérificateur a, pour remplir ses fonctions, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers du fonds et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut aussi exiger des membres du conseil d’administration et des dirigeants du fonds les renseignements et explications utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
2000, c. 29, a. 524.
525. Les comptes du fonds sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier et, dans les trois mois qui suivent, le conseil d’administration prépare un rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  le nom et l’adresse des membres du conseil d’administration;
2°  le nombre de caisses qui sont membres du fonds;
3°  le bilan, l’état des résultats, l’état de l’évolution de la situation financière et l’état du surplus;
4°  le rapport du vérificateur.
2000, c. 29, a. 525.
526. Le bilan et l’état des résultats doivent être approuvés par le conseil d’administration. Ce dernier désigne deux de ses membres qui doivent signer le bilan.
2000, c. 29, a. 526.
527. Le fonds doit, dans les meilleurs délais, transmettre à la fédération un exemplaire du rapport annuel.
2000, c. 29, a. 527.
SECTION IV
RAPPORT ET INSPECTION
2008, c. 7, a. 64.
528. Le fonds doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre à l’Autorité un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 528; 2002, c. 45, a. 323; 2004, c. 37, a. 90.
529. L’état doit exposer la situation financière du fonds et comprendre les données et documents exigés par l’article 525 ainsi que les renseignements requis par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 529; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
530. L’état doit être signé par au moins deux membres du conseil d’administration du fonds et être accompagné d’un rapport du vérificateur à l’Autorité attestant de l’étendue de sa vérification et de son opinion sur la situation financière du fonds.
2000, c. 29, a. 530; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
531. Les affaires du fonds doivent faire l’objet d’une inspection une fois par année ou chaque fois que l’Autorité l’estime opportun. L’inspection est faite par la personne nommée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 531; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
532. La personne qui procède à l’inspection a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, registres, comptes et autres dossiers du fonds et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut aussi exiger des membres du conseil d’administration et des dirigeants du fonds les renseignements et explications utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Sur demande, cette personne doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement, attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 532; 2002, c. 45, a. 324; 2004, c. 37, a. 90.
533. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 533; 2002, c. 45, a. 325.
534. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 534; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
535. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 535; 2008, c. 7, a. 65.
536. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 536; 2008, c. 7, a. 65.
537. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 537; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
538. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 538; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
539. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 539; 2008, c. 7, a. 65.
540. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 540; 2008, c. 7, a. 65.
541. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 541; 2008, c. 7, a. 65.
542. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 542; 2008, c. 7, a. 65.
543. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 543; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
544. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 544; 2008, c. 7, a. 65.
545. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 545; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
546. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 546; 2008, c. 7, a. 65.
547. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 547; 2008, c. 7, a. 65.
CHAPITRE XIV
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
SECTION I
SURVEILLANCE
548. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une coopérative de services financiers est inférieure au montant d’un prêt consenti et des intérêts courus ou lorsqu’elle considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, elle peut exiger que la coopérative fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont l’Autorité approuve le choix ou cette dernière peut elle-même faire procéder à cette évaluation.
L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 548; 2002, c. 45, a. 326; 2004, c. 37, a. 90.
549. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur marchande d’un élément de l’actif d’une coopérative de services financiers est inférieure à la valeur inscrite aux livres, elle peut exiger que cette coopérative fasse procéder à une évaluation de cet élément de l’actif par un évaluateur dont l’Autorité approuve le choix ou cette dernière peut elle-même faire procéder à cette évaluation.
L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l’élément de l’actif inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 549; 2002, c. 45, a. 327; 2004, c. 37, a. 90.
550. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’Autorité doit aviser de son intention la coopérative de services financiers faisant l’objet d’une telle évaluation et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération, et leur donner l’occasion de présenter leurs observations. Elle doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’Autorité avise par écrit la coopérative ainsi que son vérificateur de la réduction qu’elle effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
2000, c. 29, a. 550; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
551. À moins que l’Autorité n’en décide autrement, les frais de l’évaluation sont à la charge de la coopérative de services financiers qui en fait l’objet.
2000, c. 29, a. 551; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
552. L’Autorité doit s’assurer que les activités et opérations d’une coopérative de services financiers sont vérifiées conformément aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 552; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
553. L’Autorité doit également s’assurer que les affaires internes et les activités d’une caisse sont inspectées.
L’Autorité inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une fédération.
2000, c. 29, a. 553; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
554. L’Autorité inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 554; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
555. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières d’une coopérative de services financiers de même que son système de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi, des règlements, des normes et des instructions écrites qui leur sont applicables en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 555.
556. L’Autorité peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une coopérative de services financiers, d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 et d’une société de portefeuille contrôlée par la coopérative, aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles pour l’application de la présente loi.
De plus, l’Autorité peut ordonner au responsable du service de vérification ou au responsable du service d’inspection d’une fédération de procéder aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles, sur les affaires internes et les activités des caisses.
2000, c. 29, a. 556; 2002, c. 45, a. 328; 2004, c. 37, a. 90.
557. L’Autorité doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de surveillance, de 100 de ses membres, ou du tiers de ses membres, ou à la demande de la fédération, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’elle estime utiles.
L’Autorité rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de surveillance et à la fédération.
Les frais d’examens et de recherches encourus par l’Autorité en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
2000, c. 29, a. 557; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
558. Toute personne qui procède à une inspection ou à des examens et recherches en vertu de la présente section peut pour l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne morale qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette personne morale;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 558.
559. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que l’Autorité peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support ou la forme sous laquelle ils sont accessibles.
2000, c. 29, a. 559; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
560. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat signé par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 560; 2002, c. 45, a. 329; 2004, c. 37, a. 90.
561. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches, notamment en l’induisant en erreur.
2000, c. 29, a. 561.
562. L’Autorité ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont elle est chargée de surveiller l’administration ou à un règlement pris ou approuvé par le gouvernement pour leur application a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle saisit ce document. L’Autorité assure la garde du document saisi.
2000, c. 29, a. 562; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
563. L’Autorité ne peut garder le document saisi en vertu de l’article 562 pendant plus de 90 jours, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période. Un juge de la Cour du Québec peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée pour une autre période de 90 jours.
2000, c. 29, a. 563; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
564. L’Autorité peut, lorsqu’elle est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
2000, c. 29, a. 564; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
CONTRÔLE
565. L’Autorité peut, après consultation du ministre et des fédérations, donner des lignes directrices applicables aux coopératives de services financiers concernant:
1°  la suffisance de leur capital de base;
2°  la suffisance de leurs liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements;
4°  toute pratique commerciale visée à l’article 66.1 ;
5°  toute obligation prévue à l’article 131.1.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 565; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 66.
566. Pour l’application de l’article 573, la coopérative de services financiers qui ne se conforme pas aux lignes directrices visées à l’article 565 est présumée ne pas suivre des pratiques de gestion saine et prudente telles que prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de cet article, ne pas suivre les pratiques commerciales visées à l’article 66.1 ou ne pas respecter les obligations prévues à l’article 131.1, selon le cas.
2000, c. 29, a. 566; 2008, c. 7, a. 67.
567. L’Autorité peut ordonner à une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique lorsque cette dernière estime que la coopérative ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou les pratiques commerciales visées à l’article 66.1, qu’elle ne respecte pas les obligations prévues à l’article 131.1 ou qu’elle ne se conforme pas :
1°  à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris par le gouvernement ou par une fédération pour son application, d’un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 67 ou d’une instruction écrite;
2°  à un plan de redressement;
3°  à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique, lorsque cette dernière estime que la personne morale ou la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris pour son application ou d’une instruction écrite ou que celle-ci ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 567; 2002, c. 45, a. 330; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 68.
568. L’Autorité peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 567 lorsqu’elle est d’avis que la conduite de la coopérative de services financiers est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente ou aux pratiques commerciales visées à l’article 66.1, ou ne respecte pas les obligations prévues à l’article 131.1, même si celle-ci se conforme aux lignes directrices.
2000, c. 29, a. 568; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 69.
569. Lorsque, de l’avis de l’Autorité, le conseil de surveillance d’une caisse ou le conseil d’éthique et de déontologie d’une fédération n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi, elle peut lui ordonner de prendre les mesures qu’elle indique pour remédier à la situation.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser de son intention la coopérative de services financiers et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 569; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
570. L’ordonnance de l’Autorité doit être motivée. Celle-ci la transmet à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance ou, le cas échéant, à chacun des membres du conseil de surveillance de la caisse ou, selon le cas, du conseil d’éthique et de déontologie de la fédération. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité signifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 570; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
571. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé à la personne visée pour présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dès sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 571; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
572. L’Autorité peut révoquer une ordonnance rendue en vertu des articles 567 à 571.
2000, c. 29, a. 572; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
573. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2000, c. 29, a. 573; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
574. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 574; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 70.
575. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 575; 2008, c. 7, a. 70.
576. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 576; 2008, c. 7, a. 70.
577. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 577; 2008, c. 7, a. 70.
578. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 578; 2008, c. 7, a. 70.
579. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 579; 2008, c. 7, a. 70.
580. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 580; 2008, c. 7, a. 70.
581. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 581; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 70.
582. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 582; 2008, c. 7, a. 70.
583. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 583; 2008, c. 7, a. 70.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES ET RAPPORTS
2000, c. 29, a. 584.
584. L’Autorité a la garde de tous les registres et archives requis pour l’administration de la présente loi.
2000, c. 29, a. 584; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
585. Les certificats émis par l’Autorité, les exemplaires des statuts qui y sont annexés ainsi que tous les documents délivrés par l’Autorité en vertu de la présente loi sont authentiques.
La signature du président-directeur général de l’Autorité, ou de tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement, sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en la possession de l’Autorité.
Toute copie signée par l’une ou l’autre des personnes visées au deuxième alinéa équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
2000, c. 29, a. 585; 2002, c. 45, a. 331; 2004, c. 37, a. 90.
586. L’Autorité peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
L’Autorité transmet une copie certifiée du certificat complété ou rectifié au registraire des entreprises pour dépôt au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 586; 2002, c. 45, a. 332; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
587. Si un certificat complété ou rectifié modifie de façon substantielle le certificat incomplet ou comportant l’erreur, l’Autorité en remet un exemplaire à la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 587; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
588. Dans toute poursuite, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’Autorité ou du registraire des entreprises, mais une copie ou un extrait certifié conforme par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement ou, le cas échéant, par le registraire des entreprises constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
2000, c. 29, a. 588; 2002, c. 45, a. 333; 2004, c. 37, a. 90.
589. La production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’Autorité fait preuve, devant le tribunal, de la signature et de la qualité du signataire.
2000, c. 29, a. 589; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
589.1. Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Autorité conformément à la présente loi.
2004, c. 37, a. 51.
590. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application pour participer à l’instruction comme si elle y était partie.
2000, c. 29, a. 590; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
591. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des fédérations et des caisses qui ne sont pas membres d’une fédération.
2000, c. 29, a. 591.
592. Le montant des frais exigibles de chaque caisse qui n’est pas membre d’une fédération correspond à la somme des montants suivants:
1°  un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse;
2°  un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de l’année précédente par la fraction correspondant à l’actif moyen de la caisse à la fin de la même année sur cette somme.
2000, c. 29, a. 592.
593. Le montant des frais exigibles d’une fédération correspond à la somme des montants suivants:
1°  un montant minimum fixé chaque année par le gouvernement pour chaque caisse membre;
2°  un montant correspondant au produit de la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de l’année précédente par la fraction correspondant à la somme des actifs moyens des caisses membres à la fin de la même année sur la somme des actifs moyens de l’ensemble des caisses à la fin de cette année.
2000, c. 29, a. 593.
594. Pour l’application des articles 592 et 593, l’actif moyen est égal au montant que représente la somme des actifs du début et de la fin de l’année précédente, divisée par deux.
2000, c. 29, a. 594.
595. Pour déterminer le montant des frais exigibles pour l’application de la présente loi, les fédérations et les caisses qui ne sont pas membres d’une fédération doivent fournir à l’Autorité tout rapport et renseignement que cette dernière peut exiger.
2000, c. 29, a. 595; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
596. Chaque caisse membre d’une fédération doit, à la demande de celle-ci, lui payer un montant calculé conformément à l’article 592.
2000, c. 29, a. 596.
597. L’Autorité soumet chaque année au ministre un rapport sur la situation financière des coopératives de services financiers. Ce rapport comprend toute autre information que l’Autorité juge appropriée ou que le ministre peut exiger.
2000, c. 29, a. 597; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
598. Le ministre dépose le rapport de l’Autorité devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 29, a. 598; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
2000, c. 29, a. 599.
599. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application, l’examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
2°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 17;
3°  déterminer les cas où le nom d’une caisse laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 17;
4°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 17;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 19, un mot ou une expression qu’une caisse ne peut inclure dans son nom à moins que la fédération que le gouvernement détermine dans ce règlement ne consente par résolution à l’utilisation de ce nom et s’engage par résolution à accepter la caisse comme membre;
6°  désigner les déposants pour l’application du paragraphe 4° de l’article 75;
7°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une coopérative de services financiers peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la coopérative peut les exercer;
7.0.1°  déterminer les limites applicables à la réserve pour ristournes éventuelles;
7.1°  déterminer la politique que les caisses doivent adopter conformément à l’article 131.1 ou des éléments de cette politique;
7.2°  déterminer la politique qu’une fédération doit adopter conformément à l’article 131.1 ou des éléments de cette politique;
8°  déterminer les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 151 ou 159;
8.1°  déterminer, pour l’application de l’article 288.1, les limites relatives aux droits de vote que les membres auxiliaires participants peuvent exercer ensemble à une assemblée générale de la fédération;
9°  déterminer les affaires qui doivent être examinées par la commission de vérification et d’inspection conformément à l’article 389;
10°  déterminer les normes relatives à la suffisance du capital de base d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération et du capital de base d’un réseau, aux éléments qui le composent et à la proportion de ces éléments entre eux;
11°  déterminer les normes relatives à la suffisance des liquidités d’une coopérative de services financiers;
11.1°  déterminer les normes relatives aux pratiques commerciales d’une coopérative de services financiers;
12°  déterminer les limites applicables aux placements qu’une coopérative de services financiers peut faire;
13°  déterminer les cas où une coopérative de services financiers peut, malgré le premier alinéa de l’article 473, acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts de toute personne morale;
14°  déterminer les cas où le premier alinéa de l’article 475 ne s’applique pas;
15°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
16°  prescrire les cas où une publicité peut être faite relativement à un fonds de sécurité ainsi que la manière et la forme de cette publicité, pour l’application de l’article 516;
17°  déterminer les cas, conditions et restrictions applicables aux placements d’un fonds de sécurité;
18°  déterminer la valeur maximale ou le nombre maximum des parts, autres que les parts de qualification, que les membres auxiliaires d’une coopérative de services financiers peuvent détenir ainsi que la proportion maximale de telles parts sur celles détenues par les autres membres.
Les normes déterminées en vertu des paragraphes 10° et 11° du premier alinéa peuvent indiquer des attentes à l’égard des coopératives qui y sont visées et encadrer leur gestion. La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de ces dispositions ni aux projets de règlement.
La valeur, le nombre et la proportion de parts prévues dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 18° du premier alinéa peuvent varier selon les droits, privilèges ou restrictions qui s’y rattachent.
2000, c. 29, a. 599; 2002, c. 45, a. 334; 2002, c. 70, a. 173; 2003, c. 20, a. 30; 2008, c. 7, a. 71.
Non en vigueur
599.1. (Non en vigueur).
2009, c. 27, a. 8.
600. Le gouvernement peut, 60 jours après avoir mis en demeure une fédération d’adopter des normes en vertu des articles 369 et 371, exercer ce pouvoir par voie réglementaire.
De tels règlements sont réputés être des normes de la fédération et elle peut, avec l’autorisation du gouvernement, les modifier, les remplacer ou les abroger.
2000, c. 29, a. 600.
601. Dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires, le gouvernement peut établir diverses catégories de personnes, de sociétés, d’activités ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
2000, c. 29, a. 601.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS PÉNALES
602. Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions du troisième alinéa de l’article 18, de l’article 21, des premier et deuxième alinéas de l’article 28, des articles 51, 52, 133, 136 et 144.
2000, c. 29, a. 602.
603. Commet une infraction toute personne morale qui par son titre, sa désignation ou autrement se représente faussement comme une institution régie par la présente loi.
2000, c. 29, a. 603.
604. Commet une infraction quiconque omet ou refuse de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi.
2000, c. 29, a. 604.
605. Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre, à l’Autorité ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs.
2000, c. 29, a. 605; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
606. Commet une infraction quiconque omet ou refuse de tenir un livre ou un registre exigé en application de la présente loi ou d’y faire une inscription requise.
2000, c. 29, a. 606.
607. Commet une infraction quiconque fait dans un livre ou un registre une inscription exigée en application de la présente loi, qu’il sait être fausse ou trompeuse.
2000, c. 29, a. 607.
608. Commet une infraction quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne qui procède à une inspection, une vérification ou aux examens et recherches en application de la présente loi.
2000, c. 29, a. 608.
609. Commet une infraction quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une instruction écrite de l’Autorité rendue ou donnée en application des articles 23, 443, 446, 452, 453, 460, 465, 467, 471, 567, 569 ou 571.
2000, c. 29, a. 609; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
610. Commet une infraction toute coopérative de services financiers qui transige avec une personne qu’elle sait intéressée, contrairement aux articles 128, 129 et 130.
2000, c. 29, a. 610.
611. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
2000, c. 29, a. 611.
612. Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 602, 604, 606, 607, 610, 611, ou d’une infraction à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 599, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ pour une personne physique et d’au moins 3 000 $ et d’au plus 200 000 $ pour une personne morale.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 603, 605, 608 et 609, l’amende minimale est de 5 000 $ et l’amende maximale est de 200 000 $.
2000, c. 29, a. 612; 2008, c. 7, a. 72.
613. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales prévues à l’article 612 sont portées au double.
2000, c. 29, a. 613.
613.1. Une poursuite pénale pour une infraction prévue aux articles 602 à 611 peut être intentée par l’Autorité.
2008, c. 7, a. 73.
613.2. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2008, c. 7, a. 73.
613.3. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 602 à 611 ou pour une infraction à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 599 se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 7, a. 73.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2000, c. 29, a. 614.
614. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 130).
2000, c. 29, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 287).
2000, c. 29, a. 615.
616. (Modification intégrée au c. A-6.1, annexe).
2000, c. 29, a. 616.
617. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 1).
2000, c. 29, a. 617.
618. (Modification intégrée au c. A-26, a. 1).
2000, c. 29, a. 618.
619. (Modification intégrée au c. A-26, a. 40.3.1).
2000, c. 29, a. 619.
620. (Modification intégrée au c. A-26, a. 40.3.3).
2000, c. 29, a. 620.
621. (Modification intégrée au c. A-26, a. 43).
2000, c. 29, a. 621.
622. (Modification intégrée au c. A-26, a. 56).
2000, c. 29, a. 622.
623. (Inopérant, 2000, c. 53, a. 68).
2000, c. 29, a. 623.
624. (Inopérant, 2000, c. 53, a. 68).
2000, c. 29, a. 624.
625. (Modification intégrée au c. A-32, a. 29).
2000, c. 29, a. 625.
626. (Modification intégrée au c. C-19, a. 99).
2000, c. 29, a. 626.
627. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 203).
2000, c. 29, a. 627.
628. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 81).
2000, c. 29, a. 628.
629. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 83).
2000, c. 29, a. 629.
630. (Modification intégrée au c. C-67.2, a. 239).
2000, c. 29, a. 630.
631. (Modification intégrée au c. C-76, a. 1).
2000, c. 29, a. 631.
632. (Inopérant, 2000, c. 61, a. 3).
2000, c. 29, a. 632.
633. (Modification intégrée au c. C-78, a. 1).
2000, c. 29, a. 633.
634. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 1).
2000, c. 29, a. 634.
635. (Modification intégrée au c. C-81, a. 24.1).
2000, c. 29, a. 635.
636. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 54).
2000, c. 29, a. 636.
637. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 72).
2000, c. 29, a. 637.
638. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 100).
2000, c. 29, a. 638.
639. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 147).
2000, c. 29, a. 639.
640. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 214).
2000, c. 29, a. 640.
641. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 568).
2000, c. 29, a. 641.
642. (Modification intégrée au c. D-9.2, a. 568.1).
2000, c. 29, a. 642.
643. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 364).
2000, c. 29, a. 643.
644. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 512.14).
2000, c. 29, a. 644.
645. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 80).
2000, c. 29, a. 645.
646. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 88).
2000, c. 29, a. 646.
647. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 95).
2000, c. 29, a. 647.
648. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 99).
2000, c. 29, a. 648.
649. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 414).
2000, c. 29, a. 649.
650. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 457.15).
2000, c. 29, a. 650.
651. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 5).
2000, c. 29, a. 651.
652. (Modification intégrée au c. F-1, a. 18).
2000, c. 29, a. 652.
653. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 263.2).
2000, c. 29, a. 653.
654. (Modification intégrée au c. F-3.1.2, a. 32).
2000, c. 29, a. 654.
655. (Modification intégrée au c. H-1, a. 1).
2000, c. 29, a. 655.
656. (Modification intégrée au c. I-3, a. 797).
2000, c. 29, a. 656.
657. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.2.2).
2000, c. 29, a. 657.
658. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1143).
2000, c. 29, a. 658.
659. (Modification intégrée au c. I-8.01, a. 2).
2000, c. 29, a. 659.
660. (Modification intégrée au c. I-13.011, a. 39).
2000, c. 29, a. 660.
661. (Modification intégrée au c. I-14, a. 321).
2000, c. 29, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 97).
2000, c. 29, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 3).
2000, c. 29, a. 663.
664. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 257).
2000, c. 29, a. 664.
665. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 6).
2000, c. 29, a. 665.
666. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 27).
2000, c. 29, a. 666.
667. (Modification intégrée au c. R-5, a. 40.8).
2000, c. 29, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 105).
2000, c. 29, a. 668.
669. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.11).
2000, c. 29, a. 669.
670. (Modification intégrée au c. S-10.1, annexe).
2000, c. 29, a. 670.
671. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 21).
2000, c. 29, a. 671.
672. (Modification intégrée au c. S-18.1, a. 37).
2000, c. 29, a. 672.
673. (Modification intégrée au c. S-18.1, annexe).
2000, c. 29, a. 673.
674. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 3).
2000, c. 29, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 44).
2000, c. 29, a. 675.
676. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 52).
2000, c. 29, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 154).
2000, c. 29, a. 677.
678. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 156).
2000, c. 29, a. 678.
679. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.5).
2000, c. 29, a. 679.
680. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 56).
2000, c. 29, a. 680.
681. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 213).
2000, c. 29, a. 681.
682. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 310).
2000, c. 29, a. 682.
683. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 395).
2000, c. 29, a. 683.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 29, a. 684.
684. Toute constitution ou fusion de caisses en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), de la Loi des caisses d’épargne et de crédit (Statuts refondus, 1964, chapitre 293) et de la Loi des caisses d’épargne et de crédit (1963, 1re session, chapitre 57) et leurs amendements, ne peut être invalidée au motif que les caisses recrutent leurs membres dans un territoire, dans un groupe ou dans un territoire et un groupe.
Le présent article est déclaratoire.
2000, c. 29, a. 684.
685. Le nom d’une coopérative de services financiers ne peut inclure le mot «Desjardins» que si la Fédération des caisses Desjardins du Québec a consenti par résolution à son utilisation.
Le nom d’une personne morale ne peut inclure les mots «caisse Desjardins» ni toute combinaison de ces mots que si cette fédération a consenti par résolution à son utilisation.
2000, c. 29, a. 685.
686. Les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 214 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) sont réputées être des activités autorisées en vertu d’un décret pris en application de l’article 67.
2000, c. 29, a. 686.
687. L’article 80 ne s’applique pas relativement à un renouvellement de crédit consenti avant le 15 mars 1989 sur la garantie des parts d’une caisse ou d’une fédération ou de celles d’une autre caisse ou fédération et qui n’entraîne aucun déboursé additionnel pour la caisse ou la fédération.
2000, c. 29, a. 687.
688. Malgré le premier alinéa de l’article 473, la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut acquérir des actions d’une société de portefeuille qui est de ce fait une personne morale contrôlée par la fédération issue de la fusion visée à l’article 689.
Une telle société de portefeuille doit être constituée en vertu des lois du Québec aux seules fins d’acquérir ou de détenir la totalité ou une partie des actions d’une autre personne morale dont les activités sont exclusivement commerciales ou industrielles.
2000, c. 29, a. 688.
689. Malgré les articles 428 à 440, la Fédération des caisses populaires Desjardins de l’Abitibi, la Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas St-Laurent, la Fédération des caisses populaires Desjardins du centre du Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de l’Estrie, la Fédération des caisses populaires Desjardins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Lanaudière, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l’Ouest-du-Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Richelieu-Yamaska, la Fédération des caisses populaires Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean et La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec sont fusionnées en une seule et même fédération régie par la présente loi sous le nom de «Fédération des caisses Desjardins du Québec».
La Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec fait également partie de la fusion si elle y consent avant le 1er juillet 2001.
La Fédération des caisses Desjardins du Québec est réputée être une fédération au sens de la présente loi.
2000, c. 29, a. 689.
690. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 18 et l’article 28, la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut s’identifier sous le nom de «Mouvement des caisses Desjardins».
Elle peut également s’identifier, dans la version anglaise de son nom, sous le nom de « Desjardins Financial Group » ou sous tout autre nom dans une langue autre que le français, lorsqu’il est utilisé à l’extérieur du Québec ou sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services à être utilisés ou appliqués à l’extérieur du Québec. Elle doit, en outre, aviser l’Autorité de chacun des autres noms.
2000, c. 29, a. 690; 2005, c. 35, a. 34.
691. Le siège de la Fédération des caisses Desjardins du Québec est situé dans le territoire de la Ville de Lévis, dans le district judiciaire de Québec.
2000, c. 29, a. 691.
692. Si la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec ne fait pas partie de la fusion visée à l’article 689, elle est réputée être une fédération au sens de la présente loi, à compter du 1er juillet 2001.
2000, c. 29, a. 692.
693. Si la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec ne fait pas partie de la fusion visée à l’article 689, cette fédération et les caisses qui en sont membres doivent changer leur nom pour se conformer à l’article 685. Les articles 17 à 29 s’appliquent à de tels changements de nom.
2000, c. 29, a. 693.
694. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec peut, par règlement, établir le nombre et le mode d’élection ou de désignation des premiers administrateurs et des premiers membres du conseil de déontologie de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Une telle élection ou désignation doit avoir lieu avant la date de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 694.
695. Le président de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec en fonction immédiatement avant la fusion devient le président de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et le président du conseil d’administration de celle-ci jusqu’à l’expiration de son mandat ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2000, c. 29, a. 695.
696. Les dirigeants d’une caisse, élus ou nommés suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), qui sont en fonction le 30 juin 2001 demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 29, a. 696.
697. Jusqu’au 9 mars 2002, l’article 129 de la présente loi ne s’applique pas à la Fédération des caisses Desjardins du Québec à l’égard de ses employés permanents et syndiqués en poste avant le 16 juin 1997 et qui bénéficient de conditions particulières en vertu d’une lettre d’entente.
2000, c. 29, a. 697.
698. Si la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec ne fait pas partie de la fusion, ses dirigeants, élus ou nommés suivant les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), qui sont en fonction le 30 juin 2001 demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 29, a. 698.
699. Les premiers règlements et les premières normes de la Fédération des caisses Desjardins du Québec sont ceux adoptés pour elle par le conseil d’administration de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec avant la date de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 699.
700. La Fédération des caisses Desjardins du Québec acquiert le 1er juillet 2001 les droits et les biens et assume les obligations de chacune des fédérations et de la confédération fusionnantes.
2000, c. 29, a. 700.
701. Les caisses régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) continuent leur existence et deviennent régies par la présente loi.
Leurs statuts et leurs règlements sont réputés être délivrés ou adoptés en vertu de la présente loi.
Il en est de même de la Fédération des caisses d’économie Desjardins du Québec si elle ne fait pas partie de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 701.
702. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec établit par règlement avant le 1er juillet 2001:
1°  le capital social de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
2°  l’annulation sans remboursement de capital ou la conversion des parts de La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec en parts de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
3°  l’annulation sans remboursement de capital ou la conversion des parts des fédérations fusionnantes en parts de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
Elle peut aussi établir, dans ce règlement, le remboursement, la subdivision ou l’échange de la totalité ou d’une partie des dépôts à participation, en parts de capital relatives à un fonds de participation.
2000, c. 29, a. 702.
703. Lorsque le règlement visé à l’article 702 est adopté, La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec prépare des statuts de constitution de la fédération qui sera issue de la fusion visée à l’article 689 et qui contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet de prévoir dans des statuts de constitution, les dispositions de ce règlement.
La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec transmet ces statuts à l’inspecteur général. Celui-ci dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) un exemplaire de ces statuts. Il dépose également au registre un exemplaire d’un certificat attestant la constitution de la Fédération des caisses Desjardins du Québec qui prend effet à compter du 1er juillet 2001.
2000, c. 29, a. 703.
704. La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) s’applique aux demandes de constitution, de fusion ou de liquidation de caisses transmises à l’inspecteur général avant le 1er juillet 2001.
2000, c. 29, a. 704.
705. Dans toute autre loi, tout texte d’application de celle-ci ainsi que dans tout contrat ou autre document, le nom «Fédération des caisses Desjardins du Québec» remplace le nom de chacune des fédérations et de la confédération fusionnées en vertu de l’article 689.
2000, c. 29, a. 705.
706. Toute poursuite d’une infraction à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) est intentée ou continuée suivant cette loi.
2000, c. 29, a. 706.
707. La Fédération des caisses Desjardins du Québec remplace chacune des fédérations et la confédération fusionnées en vertu de l’article 689 dans toute procédure à laquelle celles-ci sont engagées, sans reprise d’instance.
2000, c. 29, a. 707.
708. Le mode de conversion des dépôts à participation d’une fédération fusionnante, en dépôts à participation de la catégorie correspondante de la Fédération des caisses Desjardins du Québec comportant les mêmes droits et attributs, est fait sur une base de valeur comptable en date de la fusion, de sorte que la proportion des dépôts à participation d’une telle catégorie de la Fédération des caisses Desjardins du Québec qui doivent être attribués à chaque détenteur est établie, en date du 1er juillet 2001, en fonction de la valeur comptable des dépôts à participation détenus avant la fusion par ce détenteur par rapport à la valeur comptable du total des dépôts à participation détenus avant la fusion par l’ensemble des détenteurs.
2000, c. 29, a. 708.
709. Dans l’année qui suit le 1er juillet 2001, une fédération peut, par règlement:
1°  échanger la totalité ou une partie des dépôts à participation d’une catégorie donnée en parts de capital relatives à un fonds de participation;
2°  rembourser la totalité ou une partie de tels dépôts à participation;
3°  subdiviser la totalité ou une partie de tels dépôts à participation.
2000, c. 29, a. 709.
710. Lors de l’émission de parts de capital relatives à un fonds de participation par la Fédération des caisses Desjardins du Québec en échange de dépôts à participation émis par une fédération fusionnante conformément à l’article 702 ou par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, conformément à l’article 709, le conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut, sans affecter par ailleurs la valeur des parts et les droits de leurs détenteurs, considérer que seule une partie de la contrepartie reçue ou versée, selon le cas, pour les parts dans l’échange a été reçue par la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
2000, c. 29, a. 710.
711. Dans l’année qui suit la date de fusion prévue à l’article 689, une fédération peut, par règlement, échanger la totalité ou une partie des parts de capital et des parts de placement d’une catégorie en parts de capital ou en parts de placement d’une autre catégorie.
2000, c. 29, a. 711.
712. Les parts de qualification émises par une caisse, une fédération ou une confédération avant le 1er juillet 2001, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, sont réputées être des parts de qualification émises, respectivement par une caisse ou une fédération, conformément aux dispositions de la présente loi.
Malgré l’article 53, peuvent être remboursées les parts de qualification émises avant le 16 juin 2000 par une fédération qui fait partie de la fusion visée à l’article 689.
2000, c. 29, a. 712.
713. Les parts sociales émises par une fédération ou une confédération en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, demeurent des parts sociales auxquelles s’appliquent les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, relativement à leur remboursement et au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur ces parts. L’intérêt qui a été déterminé payable sur ces parts avant le 1er juillet 2001 demeure payable.
Toutefois, une fédération peut par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts sociales en parts de capital ou en parts de placement auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution, en application des dispositions de la présente loi, les parts sociales et les parts de qualification prennent rang également entre elles.
2000, c. 29, a. 713.
714. Les parts sociales émises en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, demeurent des parts sociales auxquelles s’appliquent les dispositions de cette loi, relatives à leur remboursement et au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur ces parts. L’intérêt qui a été déterminé payable sur ces parts avant le 1er juillet 2001 demeure payable.
Toutefois, une fédération peut par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts sociales en parts de capital ou en parts de placement auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution, en application des dispositions de la présente loi, les parts sociales et les parts de qualification prennent rang également entre elles.
2000, c. 29, a. 714.
715. Les parts privilégiées émises par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, demeurent des parts privilégiées auxquelles les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) s’appliquent. Les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent avant le 1er juillet 2001 sont applicables.
Toutefois, une fédération ou une caisse peut par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts privilégiées en parts de capital ou en parts de placement auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution, en application des dispositions de la présente loi, les parts privilégiées ont priorité sur les parts de capital et sur les parts de qualification.
2000, c. 29, a. 715.
716. Les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) continuent de s’appliquer aux parts permanentes et les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent avant le 1er juillet 2001 sont applicables.
Les parts permanentes peuvent être achetées au gré de la caisse et du détenteur.
L’article 61 de la présente loi s’applique aux parts permanentes.
Toutefois, une caisse peut, par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts permanentes en parts de capital auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution en application des dispositions de la présente loi, les parts permanentes ont priorité sur les parts de qualification. Les parts permanentes et les parts de capital prennent rang également entre elles mais après les parts privilégiées.
2000, c. 29, a. 716.
717. Les prêts, les placements et les engagements faits conformément à la loi avant le 1er juillet 2001 par une caisse, une fédération, une confédération et par les personnes morales et les sociétés faisant partie de leur groupe sont réputés être faits conformément à la présente loi.
Les personnes morales contrôlées par La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec avant le 1er juillet 2001 sont réputées être des personnes morales contrôlées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 599.
2000, c. 29, a. 717.
718. La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec peut exercer à compter du 16 juin 2000, à la demande d’une fédération et à l’égard des caisses qui lui sont affiliées, les pouvoirs déterminés par la fédération et qui lui sont attribués suivant la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
2000, c. 29, a. 718.
719. Un fonds de sécurité constitué en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) est réputé être un fonds de sécurité constitué en vertu des articles 487 à 496 de la présente loi.
Les règlements d’un fonds de sécurité adoptés en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité sont réputés être des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 719.
720. Les administrateurs d’un fonds de sécurité constitué en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) sont réputés être des administrateurs d’un fonds de sécurité constitué en vertu des articles 487 à 496 de la présente loi, jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 29, a. 720.
721. Les dispositions des articles 34 à 37 et 38 à 43 de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 17° du premier alinéa de l’article 599.
2000, c. 29, a. 721.
722. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi, tout texte d’application de celle-ci ainsi que dans tout autre document, un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et un renvoi à la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) ou à l’une de leurs dispositions est un renvoi à la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3) ou à la disposition correspondante de celle-ci.
2000, c. 29, a. 722.
723. Un règlement, une règle, un décret ou un arrêté en vigueur le 1er juillet 2001, adopté en vertu d’une disposition abrogée, supprimée par la présente loi, demeure en vigueur jusqu’à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où le règlement, la règle, le décret ou l’arrêté est compatible avec les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi.
2000, c. 29, a. 723.
724. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires ou mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
Un tel règlement adopté avant le 1er juillet 2001 peut déterminer qu’une disposition de la présente loi s’applique à une caisse, à une fédération ou à une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et peut prévoir les adaptations nécessaires à cette fin.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 juin 2000.
2000, c. 29, a. 724.
725. Le ministre doit, au plus tard le 1er juillet 2006, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé, dans les 30 jours suivants, devant l’Assemblée nationale, ou si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 29, a. 725.
726. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 2001-2002 et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 29, a. 726.
726.1. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
2004, c. 37, a. 52.
727. L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi.
2000, c. 29, a. 727; 2002, c. 45, a. 336; 2004, c. 37, a. 90.
728. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2000, c. 29, a. 728.
729. La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) est remplacée par la présente loi, dans la mesure indiquée par les décrets pris suivant l’article 731, sauf aux fins de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1), la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1989, chapitre 113).
2000, c. 29, a. 729.
730. (Omis).
2000, c. 29, a. 730.
731. (Omis).
2000, c. 29, a. 731.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 731, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-67.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 640, 643 à 683, 685 à 693, 695 à 698, 700, 701, 704 à 711, le premier alinéa de l’article 712, les articles 713 à 717, 719 à 723, 725 à 728 et 730 du chapitre 29 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1er avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2002 du chapitre C-67.3 des Lois refondues.