C-65 - Loi sur la contestation des élections provinciales

Occurrences0
Full text
Replaced on 15 August 1980
This document has official status.
chapitre C-65
Loi sur la contestation des élections provinciales
Le chapitre C-65 est remplacé par la Loi électorale (chapitre E‐3.1). (1979, c. 56, a. 309).
1979, c. 56, a. 309.
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi régit toute contestation d’une élection d’un député à l’Assemblée nationale et la validité d’une telle élection ne peut être autrement contestée.
S. R. 1964, c. 8, a. 1; 1968, c. 9, a. 90.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  «candidat» désigne une personne mise en candidature à une élection pour le choix d’un député à l’Assemblée nationale;
2°  «député» désigne une personne élue à l’Assemblée nationale;
3°  «district électoral» désigne une circonscription territoriale formée en vertu de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11) pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale;
4°  «élection» désigne l’élection d’un député à l’Assemblée nationale;
5°  «greffier» désigne le greffier de la Cour provinciale et comprend tout greffier adjoint de cette cour;
6°  «juge» désigne un juge de la Cour provinciale ou la Cour provinciale présidée par un seul de ses juges;
7°  «tribunal» désigne trois juges de la Cour provinciale siégeant ensemble pour les fins de l’instruction d’une pétition;
8°  «président de l’Assemblée nationale» désigne le président de l’Assemblée nationale et, lorsque la charge de président est vacante ou lorsque le président est absent du Québec ou incapable d’agir, le secrétaire général de l’Assemblée nationale;
9°  «pétition» désigne une pétition de contestation d’une élection;
10°  «manoeuvre frauduleuse» désigne tout acte déclaré tel par l’article 398 ou l’article 413 de la Loi électorale (chapitre E‐3) ou par une autre loi de la Législature.
S. R. 1964, c. 8, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 4; 1968, c. 9, a. 90.
SECTION II
JURIDICTION
3. La connaissance des pétitions de contestation d’élection et les procédures à suivre à cet égard sont du ressort exclusif de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 8, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
4. La pétition doit être présentée et instruite dans le district judiciaire où se trouve situé entièrement ou en partie le district électoral concerné.
S. R. 1964, c. 8, a. 4.
5. Les procédures faites en vertu de la présente loi ont préséance sur toute autre.
Dans ces procédures, le juge ou le tribunal, selon le cas, a juridiction en tout temps de l’année.
S. R. 1964, c. 8, a. 5.
6. À l’égard d’une pétition, les fonctionnaires de la Cour provinciale ont les mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que pour une cause ordinaire de la compétence de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 8, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
7. 1.  Dans le district judiciaire de Québec, lorsqu’une procédure relative à une pétition est de la compétence d’un juge, ce juge est désigné par le juge de la Cour provinciale qui exerce les fonctions de juge en chef de la Cour provinciale à Québec; dans le district de Montréal, ce juge est désigné par le juge de la Cour provinciale qui exerce ces fonctions à Montréal.
2.  Dans les autres districts judiciaires, ce juge est le juge de la Cour provinciale présidant alors la Cour provinciale; si la cour ne siège pas, ce juge est le juge de la Cour provinciale ayant présidé la dernière séance de cette cour.
3.  S’il est impossible de saisir de cette procédure le juge indiqué au paragraphe précédent, celui qui doit agir est désigné par le juge en chef de la Cour provinciale, ou par le juge en chef adjoint de la Cour provinciale selon leur juridiction administrative respective.
4.  Les trois juges présidant le tribunal sont, dans les districts de Québec et de Montréal, désignés suivant le paragraphe 1; dans les autres districts l’un est désigné suivant le paragraphe 2 et les autres suivant le paragraphe 3 à moins que le juge désigné suivant le paragraphe 2 soit empêché d’agir, en ce cas ils sont tous désignés suivant le paragraphe 3.
S. R. 1964, c. 8, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
SECTION III
PROCÉDURE
§ 1.  — Présentation de la pétition
8. Une pétition peut être présentée:
1°  Par tout électeur majeur qui était habile à voter à l’élection à laquelle la pétition se rapporte, et dont le nom était inscrit sur la liste des électeurs qui a servi à cette élection;
2°  Par tout candidat à cette élection.
S. R. 1964, c. 8, a. 8.
9. Par une pétition on peut se plaindre:
a)  d’un rapport irrégulier, de l’absence de rapport ou de l’existence d’un double rapport;
b)  de l’élection irrégulière d’un député;
c)  d’une manoeuvre frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué qu’un député est devenu inéligible à l’Assemblée nationale et inhabile à y siéger;
d)  de quelque manoeuvre frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué qu’un candidat non élu est devenu inéligible à l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 9; 1968, c. 9, a. 90.
10. Aucune formule particulière n’est prescrite pour la rédaction d’une pétition. Toutefois, cette pétition doit être accompagnée d’une déposition rédigée selon la formule 1 et attestée sous serment par chaque pétitionnaire.
S. R. 1964, c. 8, a. 10.
11. Sous réserve des dispositions de l’article 12, la pétition doit être présentée dans les trente jours qui suivent le jour de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, de l’avis de l’élection par le directeur général des élections conformément à l’article 354 de la Loi électorale (chapitre E‐3).
S. R. 1964, c. 8, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132.
12. 1.  La pétition fondée sur l’allégation d’une manoeuvre frauduleuse visée par les articles 416 et 418 de la Loi électorale (chapitre E‐3) et commise après le rapport de l’élection peut être présentée dans les trente jours suivant celui où la manoeuvre frauduleuse a été commise.
2.  La pétition fondée sur l’allégation d’une manoeuvre frauduleuse visée à l’article 398 de la Loi électorale (chapitre E‐3) peut être présentée dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport prescrit par l’article 391 de la dite loi ou, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la remise du rapport prescrit par l’article 392 de la dite loi.
3.  La pétition fondée sur l’allégation d’une manoeuvre frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué qu’un candidat non élu est devenu inéligible à l’Assemblée nationale peut être présentée par le député dont l’élection est contestée dans les quinze jours suivant la signification de la pétition contre ce député.
S. R. 1964, c. 8, a. 12; 1968, c. 9, a. 90.
13. La présentation d’une pétition se fait en la déposant au bureau du greffier.
S. R. 1964, c. 8, a. 13.
14. Lors de la présentation d’une pétition, le pétitionnaire doit fournir un cautionnement pour le paiement des frais, qu’il pourra devoir:
1°  à toute personne assignée comme témoin en sa faveur;
2°  au député dont l’élection, le rapport d’élection ou l’éligibilité est contesté;
3°  au candidat non élu dont on s’est plaint.
S. R. 1964, c. 8, a. 14.
15. Le cautionnement est de mille dollars, et consiste dans le dépôt de cette somme entre les mains du greffier, qui le transmet au ministre des finances du Québec, en la manière prescrite pour les dépôts judiciaires.
Pour être valide, le dépôt doit être fait en billets de la Banque du Canada, ou au moyen d’un chèque visé par une banque ou une caisse populaire.
Le greffier doit donner de ce dépôt un récépissé qui fait preuve de sa suffisance.
S. R. 1964, c. 8, a. 15.
16. Plusieurs personnes peuvent être constituées défenderesses par la même pétition, et leurs causes peuvent être instruites en même temps.
Mais à l’égard du cautionnement et pour toutes autres fins de la présente loi cette pétition est censée être une pétition contre chaque défendeur.
S. R. 1964, c. 8, a. 16.
17. Une pétition peut être présentée, ou son instruction peut être continuée, nonobstant l’acceptation par le défendeur d’une charge qui le rend inhabile à siéger à l’Assemblée nationale ou l’abandon de son siège.
S. R. 1964, c. 8, a. 17; 1968, c. 9, a. 90.
18. La procédure sur une pétition n’est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de la Législature ni par la dissolution de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 18; 1968, c. 9, a. 90.
19. Si un pétitionnaire refuse ou néglige de continuer la contestation, les autres pétitionnaires peuvent la continuer.
S. R. 1964, c. 8, a. 19.
20. Le greffier tient un registre spécial des pétitions présentées en vertu de la présente loi, et il en fait la liste dans l’ordre où elles ont été présentées.
Cette liste est désignée sous le nom de «liste des contestations d’élections provinciales».
Elle peut être consultée, au bureau du greffier, par toute personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 8, a. 20.
21. S’il est présenté plus d’une pétition au sujet de la même élection ou du même rapport, ces pétitions sont groupées dans la liste comme s’il n’y en avait qu’une.
S. R. 1964, c. 8, a. 21.
§ 2.  — Signification de la pétition
22. Dans les cinq jours qui suivent le jour de la présentation de la pétition, le pétitionnaire fait signifier à chacun des défendeurs une copie de la pétition, un avis de sa présentation et du cautionnement et une copie du récépissé du dépôt.
Une copie de la pétition comprenant l’avis de sa présentation doit être, dans le même délai, expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 22; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.
23. Un délai additionnel pour faire cette signification peut être accordé par le juge, pour des raisons qu’il croit valables.
S. R. 1964, c. 8, a. 23.
24. Si un défendeur ne peut être assigné personnellement ou à son domicile dans le délai fixé, la signification peut être faite à une autre personne que le juge désigne ou d’une autre manière qu’il ordonne.
S. R. 1964, c. 8, a. 24.
25. La signification requise par l’article 22 est faite, autant que possible, de la même manière que celle d’un bref d’assignation en matière civile.
S. R. 1964, c. 8, a. 25.
§ 3.  — Contestation
26. Aucune objection ou exception préliminaire n’est recevable.
Le juge peut cependant ordonner au pétitionnaire de remédier à l’absence ou à l’insuffisance du cautionnement et rejeter la pétition au cas où le pétitionnaire néglige de le faire dans le délai imparti.
S. R. 1964, c. 8, a. 26.
27. Le défendeur peut dans les cinq jours de la signification de la pétition présenter au juge une demande de précisions.
Cette demande doit être signifiée au pétitionnaire ou à son procureur, et une copie doit en être expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 27; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.
28. Dans les cinq jours de la signification de la pétition, dans les cinq jours du jugement rendu sur la demande de précisions, si cette demande est rejetée, et dans les cinq jours de la production des précisions, si la demande est accordée, le défendeur peut produire une réponse par écrit à la pétition.
Cette réponse doit être signifiée au pétitionnaire ou à son procureur et une copie doit être expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
Le pétitionnaire peut, dans les cinq jours de la signification de la réponse, présenter une demande de précisions, laquelle est soumise aux prescriptions de l’article 27.
S. R. 1964, c. 8, a. 28; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.
29. La contestation est liée par la production de la réponse ou par l’expiration du délai pour la produire.
Le juge doit ensuite, sur demande d’une partie, fixer un jour et un lieu convenable pour l’instruction de la pétition.
S’il a été ordonné au défendeur de fournir des précisions, la contestation est liée par leur production ou par l’expiration du délai accordé pour les produire.
S. R. 1964, c. 8, a. 29.
30. Dans les quinze jours de la contestation liée, si aucune partie n’a demandé au juge de fixer un jour pour l’instruction de la pétition, le greffier doit faire cette demande et le juge doit fixer le plus tôt possible un jour et un lieu convenable pour l’instruction de la pétition.
Cinq jours avant de faire une telle demande, le greffier doit en donner avis aux parties.
S. R. 1964, c. 8, a. 30.
31. Dès qu’un jour a été fixé pour l’instruction de la pétition, le greffier doit en informer par poste recommandée ou certifiée le directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 31; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.
32. Sauf le cas prévu à l’article 26, aucune pétition ne peut être rejetée par le juge ou le tribunal pour inaccomplissement d’une formalité prescrite ou défaut de forme.
Le juge ou le tribunal peut en tout temps, aux conditions qu’il fixe, permettre d’amender la pétition, la réponse, les précisions et toute autre procédure.
Une copie de tout amendement fait en vertu de l’alinéa précédent doit être expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 32; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.
§ 4.  — Interrogatoire préalable
33. Après la contestation liée, chaque partie pétitionnaire ou défenderesse peut être interrogée avant l’instruction par une partie adverse, sur toute matière soulevée par la pétition ou la réponse.
La partie interrogée peut aussi être questionnée dans son propre intérêt sur toute matière sur laquelle elle a été interrogée en premier lieu.
S. R. 1964, c. 8, a. 33.
34. Lorsqu’un pétitionnaire ou défendeur a été interrogé, tout autre pétitionnaire ou défendeur ayant un intérêt commun avec lui peut être interrogé dans son propre intérêt ou dans celui des parties avec lesquelles il a communauté d’intérêt, de la même manière que la partie interrogée en premier lieu.
Cet interrogatoire se fait immédiatement après l’interrogatoire visé à l’article 33, sauf sur permission d’un juge ou du tribunal.
S. R. 1964, c. 8, a. 34.
35. Si, par une pétition, le siège est réclamé pour un candidat qui n’y est pas partie, ce dernier peut être interrogé comme s’il était pétitionnaire.
S. R. 1964, c. 8, a. 35.
36. Après la contestation liée, toute partie ou autre personne peut être citée à comparaître pour être interrogée devant un juge par assignation lui ordonnant de venir témoigner ou d’apporter et de produire les documents ou autres objets désignés dans la citation, de la même manière qu’elle pourrait l’être lors de l’instruction de la pétition; elle est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation et a droit d’être taxée pour sa comparution et ses dépenses, comme si elle eût été citée à comparaître lors de l’instruction.
S. R. 1964, c. 8, a. 36.
37. Tout shérif, geôlier ou autre personne ayant un prisonnier sous sa garde, doit, s’il en est requis par un juge, conduire ce prisonnier devant un juge pour être interrogé.
S. R. 1964, c. 8, a. 37.
38. Il est donné aux parties en cause, ou à leurs procureurs, un avis de quarante-huit heures de chaque interrogatoire préalable.
S. R. 1964, c. 8, a. 38.
39. L’interrogatoire préalable est fait devant un juge en présence des parties ou de leurs procureurs.
S. R. 1964, c. 8, a. 39.
40. L’interrogatoire et le contre-interrogatoire sont faits, autant que possible, en la manière suivie dans les causes instruites devant la Cour provinciale.
La déposition est prise en sténographie.
Sur paiement de la somme requise d’après le tarif des sténographes officiels chaque partie a droit d’en obtenir copie.
S. R. 1964, c. 8, a. 40; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
41. Toute personne, citée pour être interrogée, qui refuse ou néglige de comparaître au temps et lieu fixés, ou qui refuse de prêter serment ou de répondre à quelque question légitime, peut être punie par le juge ou le tribunal comme pour outrage au tribunal.
S. R. 1964, c. 8, a. 41; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
42. Au début de l’instruction, chaque partie peut déclarer par écrit qu’elle entend se servir d’une déposition recueillie au cours d’un interrogatoire préalable.
S. R. 1964, c. 8, a. 42.
§ 5.  — Instruction
43. Les pétitions inscrites sur la liste des contestations d’élections sont, autant que possible, instruites dans l’ordre qu’elles occupent sur cette liste.
S. R. 1964, c. 8, a. 43.
44. L’instruction de toute pétition a lieu devant le tribunal.
S. R. 1964, c. 8, a. 44.
45. Lorsqu’il le juge opportun le tribunal peut ajourner les procédures et transporter l’instruction d’un endroit à un autre.
S. R. 1964, c. 8, a. 45.
46. Les témoins sont assignés et assermentés, autant que possible, de la même manière que dans les causes ordinaires mues devant la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 8, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
47. Le tribunal a de plus le pouvoir, durant l’instruction d’une pétition, d’émettre un ordre pour forcer de comparaître, aux fins de rendre témoignage, toute personne qu’il croit en mesure de donner des renseignements sur l’élection contestée.
S. R. 1964, c. 8, a. 47.
48. Les dépositions sont prises en sténographie.
Sur paiement de la somme requise d’après le tarif des sténographes officiels chaque partie a droit d’en obtenir copie.
S. R. 1964, c. 8, a. 48.
49. Personne n’est exempt de répondre à une question qui lui est posée, sous le régime de la présente loi, concernant une élection, ou la conduite d’une personne à cette élection, parce que la réponse à cette question l’exposerait à une poursuite.
Mais lorsqu’un témoin s’oppose à répondre à une question pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer, la réponse qu’il donne ensuite ne peut être invoquée contre lui dans une poursuite en justice autre qu’une accusation de parjure en rendant ce témoignage.
S. R. 1964, c. 8, a. 49.
50. Les dépenses raisonnables encourues par une personne pour comparaître et rendre témoignage à l’instruction d’une pétition lui sont allouées par certificat du greffier, selon le tarif des frais et honoraires des témoins dans les causes mues devant la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 8, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
51. À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, l’instruction de l’accusation de manoeuvre frauduleuse peut être commencée, et la preuve à cet égard être reçue, avant qu’une preuve de la participation d’un candidat ou de son agent dans cette manoeuvre ait été faite.
S. R. 1964, c. 8, a. 51.
52. Les règles de la preuve sont celles du droit anglais en vigueur le 1er juillet 1867, et l’article 308 du Code de procédure civile est applicable.
Il n’est pas nécessaire de produire le bref d’élection, ni la proclamation, ni la commission du président d’élection, mais la preuve verbale de ces faits constitue une preuve suffisante que l’élection a eu lieu.
Les archives, registres, journaux et documents de la Législature et tous ceux d’un caractère public dont la loi requiert la tenue, ainsi que les copies et extraits officiels de ces écrits, font preuve par eux-mêmes de leur contenu.
S. R. 1964, c. 8, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
53. Si les juges ne s’accordent pas sur une décision à rendre au cours de l’instruction, la question est résolue par la majorité.
S. R. 1964, c. 8, a. 53.
§ 6.  — Jugement
54. Le tribunal décide:
1°  Si le député dont l’élection ou le rapport est contesté a été dûment élu ou déclaré élu; ou
2°  Si une autre personne a été élue, et quelle est cette autre personne; ou
3°  Si l’élection est nulle; et
4°  Toutes autres questions découlant de la pétition ou exigeant la décision du tribunal.
S. R. 1964, c. 8, a. 54.
55. Si les juges du tribunal ne sont pas d’accord la question est résolue par la majorité.
S. R. 1964, c. 8, a. 55.
56. Une copie certifiée du jugement, dès qu’il a force de chose jugée, est transmise sans retard au président de l’Assemblée nationale, au greffier de la Cour provinciale du district où la pétition a été présentée et au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132.
57. Lorsqu’il est allégué dans une pétition que quelque manoeuvre frauduleuse a été pratiquée à l’élection, le tribunal transmet au président de l’Assemblée nationale, en même temps que sa décision, un rapport écrit, constatant:
1°  S’il a été prouvé ou non que quelque manoeuvre frauduleuse a été pratiquée par un candidat à cette élection ou par son agent officiel ou à leur connaissance, mentionnant le nom de ce candidat ou de cet agent et la nature de cette manoeuvre frauduleuse;
2°  Le nom de toute personne contre laquelle on a prouvé, à l’instruction de la pétition, la commission de quelque manoeuvre frauduleuse;
3°  Si quelque manoeuvre frauduleuse a été pratiquée, ou s’il y a raison de croire que des manoeuvres frauduleuses ont été pratiquées dans une large mesure à l’élection à laquelle se rapporte la pétition.
S. R. 1964, c. 8, a. 57; 1968, c. 9, a. 90.
58. Le tribunal transmet aussi au président de l’Assemblée nationale un rapport spécial sur toutes les questions qui ont pu surgir dans la procédure sur la pétition, et qui, à son avis, doivent être soumises à l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 58; 1968, c. 9, a. 90.
§ 7.  — Appel
59. Il y a appel à la Cour d’appel de tout jugement final sur une pétition.
L’appel est interjeté à la Cour d’appel siégeant à Montréal, si le jugement a été rendu dans un district d’où les causes sont, en vertu du Code de procédure civile, portées en appel à Montréal, et à la Cour d’appel siégeant à Québec, s’il a été rendu dans un district d’où les causes sont, en vertu dudit code, portées en appel à Québec.
S. R. 1964, c. 8, a. 59; 1974, c. 11, a. 2.
60. 1.  Cet appel est porté, d’une manière sommaire, au moyen d’une inscription en appel, signée par l’appelant ou par son procureur, et produite, dans les quinze jours du jugement, au bureau du greffier de la Cour provinciale du district où jugement a été rendu, avec dépôt de la somme de deux cents dollars comme garantie des frais, et d’une autre somme de vingt dollars pour la préparation et l’envoi du dossier.
2.  Dès que cette inscription et ce dépôt ont été faits, le greffier qui les a reçus doit transmettre le dossier à la Cour d’appel, en la manière ordinaire prévue par le Code de procédure civile.
3.  Dans les quinze jours qui suivent le prononcé du jugement, l’appelant doit signifier un avis de l’inscription en appel aux parties intéressées à cet appel. Une copie de cet avis doit être expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
4.  Si les dépositions ont été polycopiées, pour les fins de la cause en cour inférieure, cette transcription suffit pour les fins de la cause en appel, pourvu qu’il en soit produit au moins dix copies.
5.  Si les dépositions n’ont pas été polycopiées pour les fins de la cause en cour inférieure, les parties ne sont tenues de faire polycopier ou dactylographier que les témoignages se rapportant à la partie du litige au sujet de laquelle l’appel est porté, et, à cette fin, elles doivent, dans les dix jours après l’inscription en appel, s’adresser, après avis, à un des juges de la Cour d’appel, pour le choix des témoignages qui doivent être polycopiés ou dactylographiés.
Des factums polycopiés ou dactylographiés doivent être produits par les parties, comme dans les appels ordinaires à la Cour d’appel, dans les quinze jours qui suivent la production de l’inscription.
S. R. 1964, c. 8, a. 60; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.
61. 1.  La cause en appel a préséance sur toutes les autres causes.
2.  Les articles 56, 57 et 58 s’appliquent, mutatismutandis, au jugement de la Cour d’appel.
S. R. 1964, c. 8, a. 61; 1974, c. 11, a. 2.
62. Le jugement de la Cour d’appel est définitif et n’est pas susceptible d’appel.
S. R. 1964, c. 8, a. 62; 1974, c. 11, a. 2.
63. Aucun jugement autre que le jugement final sur la pétition n’est susceptible d’appel.
Cependant deux juges de la Cour d’appel peuvent sur requête faite dans les quinze jours réviser un jugement qui retarde indûment l’instruction de la pétition.
Cette requête ne suspend pas le cours des procédures.
S. R. 1964, c. 8, a. 63; 1974, c. 11, a. 2.
§ 8.  — Désistement
64. Une pétition ne peut être discontinuée sans autorisation donnée, sur demande, par le tribunal.
S. R. 1964, c. 8, a. 64.
65. Quinze jours avant de demander cette autorisation, le pétitionnaire doit faire paraître dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise publiés dans le district électoral ou à proximité, et dans la Gazette officielle du Québec, un avis de son intention de discontinuer sa pétition.
S. R. 1964, c. 8, a. 65; 1968, c. 23, a. 8.
66. La demande de discontinuer une pétition ou une procédure essentielle, dont l’abandon aurait pour effet de faire tomber la pétition, doit être accompagnée d’une déclaration attestée sous serment, suivant la formule 2.
S. R. 1964, c. 8, a. 66.
67. Cette demande ne doit être accordée que si le tribunal est convaincu, d’après les allégations de la déclaration attestée sous serment, que le déposant est de bonne foi.
S. R. 1964, c. 8, a. 67.
68. Si le tribunal décide que la demande de discontinuation doit être accordée, il rend jugement l’accordant, et fait immédiatement rapport au président de l’Assemblée nationale des raisons qui l’ont porté à accorder la demande; son rapport doit être accompagné de copies des documents produits à l’appui de la demande.
Une copie de ce rapport doit être expédiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 68; 1968, c. 9, a. 90.
69. Aucune pétition ou procédure essentielle dont le renvoi aurait pour effet de faire tomber une pétition ne peut être rejetée par le juge ou le tribunal, à moins que chaque pétitionnaire n’ait produit, avant l’audition, une déclaration attestée sous serment et rédigée suivant la formule 3.
S. R. 1964, c. 8, a. 69.
70. Lorsqu’il est fait une demande de discontinuer une pétition ou une procédure essentielle, toute personne qui aurait pu faire une pétition contre l’élection peut demander au juge ou au tribunal d’être substituée au pétitionnaire qui désire discontinuer sa pétition.
S. R. 1964, c. 8, a. 70.
71. Le juge ou le tribunal peut, si la chose paraît à propos, substituer ce requérant au pétitionnaire et, de plus, si le désistement est dans son opinion amené par quelque considération ou marché entaché de corruption, ordonner que le cautionnement fourni, au nom du pétitionnaire originaire, reste comme garantie des frais à encourir par le pétitionnaire substitué, et que le pétitionnaire originaire soit responsable des frais de ce substitué, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
S. R. 1964, c. 8, a. 71.
72. Si pareil ordre n’est pas donné à l’égard du cautionnement fourni au nom du pétitionnaire originaire, le pétitionnaire substitué, avant de procéder sur la pétition, et dans le délai fixé par le juge ou le tribunal doit donner un cautionnement de la nature de celui fourni lors de la présentation d’une pétition et soumis aux mêmes conditions.
Toutefois, le montant du cautionnement peut être réduit selon les exigences du cas.
S. R. 1964, c. 8, a. 72.
73. Le pétitionnaire substitué occupe, autant que possible, la même position et est soumis aux mêmes obligations et responsabilités que le pétitionnaire originaire en tenant compte des conditions énoncées précédemment.
S. R. 1964, c. 8, a. 73.
74. Le pétitionnaire, s’il discontinue sa pétition, est tenu de payer les frais du défendeur, à moins que le juge ou le tribunal n’en ordonne autrement.
S. R. 1964, c. 8, a. 74.
75. S’il y a plus d’un pétitionnaire, la demande de discontinuer la pétition doit être faite du consentement de tous les pétitionnaires.
S. R. 1964, c. 8, a. 75.
76. Lorsqu’une pétition a été discontinuée, le tribunal, s’il est d’opinion que le désistement est le résultat de quelque arrangement entaché de corruption, ou a lieu en considération de la discontinuation d’une autre pétition, doit communiquer cette opinion au président de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 76; 1968, c. 9, a. 90.
77. Si le pétitionnaire néglige ou refuse de procéder ou décède, le juge ou le tribunal peut permettre à une ou à plusieurs personnes d’être substituées comme pétitionnaires, d’après les règles énoncées ci-dessus.
S. R. 1964, c. 8, a. 77.
78. Si, pendant l’instance d’une pétition en contestation d’élection, il arrive:
a)  Que le défendeur meure; ou
b)  Que l’Assemblée nationale déclare son siège vacant; ou
c)  Que le défendeur donne avis qu’il n’a pas l’intention de s’opposer ou de continuer à s’opposer à la pétition;
avis doit en être donné de la manière prescrite par l’article 65, et le juge ou le tribunal doit ajourner l’instance pour permettre que cet avis soit donné.
S. R. 1964, c. 8, a. 78 (partie); 1968, c. 9, a. 1, a. 90.
79. Dans le délai prescrit, toute personne qui aurait pu faire la pétition peut demander au juge ou au tribunal d’être admise comme défenderesse à s’opposer à la pétition ou à la partie de la pétition qui n’est pas encore jugée.
S. R. 1964, c. 8, a. 79.
80. La personne ainsi admise est responsable des frais encourus après son admission, suivant le résultat de la cause.
S. R. 1964, c. 8, a. 80.
81. Lorsqu’un défendeur a donné avis qu’il n’a pas l’intention de s’opposer ou de continuer de s’opposer à la pétition, le juge ou le tribunal doit en faire rapport immédiatement au président de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 81; 1968, c. 9, a. 90.
82. Le défendeur ne peut, après avoir donné cet avis, comparaître ou agir dans aucune procédure comme partie intéressée contre la pétition, ni, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait reçu le rapport final sur la pétition, siéger ou voter à l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 82; 1968, c. 9, a. 90.
83. Lorsque, sur une pétition se plaignant d’un double rapport, le défendeur a donné avis qu’il n’a pas l’intention de s’opposer à la pétition, et que personne n’a été admis à s’y opposer, le pétitionnaire peut discontinuer sa pétition par avis adressé au greffier, pourvu qu’il n’y ait pas de pétition contre l’autre député déclaré élu dans le double rapport.
Le juge ou le tribunal fait immédiatement rapport de ce fait au président de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 83; 1968, c. 9, a. 90.
§ 9.  — Devoirs du président de l’Assemblée nationale
84. Nonobstant toute loi à ce contraire, le plus tôt possible après avoir reçu le jugement et le rapport, le président de l’Assemblée nationale prend toutes les mesures nécessaires pour la confirmation ou la modification du rapport du président d’élection, pour une nouvelle élection, ou pour faire autrement exécuter le jugement final, selon que les circonstances l’exigent.
Il peut, en vue d’une nouvelle élection, adresser son mandat au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 84; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132.
85. Le président de l’Assemblée nationale doit communiquer sans délai à l’Assemblée nationale le jugement et le rapport qu’il a reçus, ainsi que ses propres procédures à leur égard.
S. R. 1964, c. 8, a. 85; 1968, c. 9, a. 90.
§ 10.  — Frais et honoraires
86. Les frais et honoraires des protonotaires et les taxes sur les procédures dans une action de première classe à la Cour supérieure sont exigibles par les greffiers sur les procédures d’une pétition en tant que ces procédures peuvent être assimilées à celles mentionnées en premier lieu.
S. R. 1964, c. 8, a. 86.
87. Les frais, résultant de la présentation d’une pétition en contestation d’élection et des procédures qui s’y rapportent, sont payés par le pétitionnaire ou les parties adverses, de la manière et dans la proportion que le juge ou le tribunal décide.
S. R. 1964, c. 8, a. 87.
88. Le juge ou le tribunal n’accorde pas les frais, qui, dans son opinion, ont été occasionnés par une conduite vexatoire ou par des allégations ou objections sans fondement, et, dans le but d’empêcher les dépenses inutiles, il adjuge ces frais, contre la partie qui les a causés, quel que soit le résultat de la contestation.
S. R. 1964, c. 8, a. 88.
89. Les frais sont taxés en la manière ordinaire suivie à la Cour provinciale dans les causes civiles, par le greffier du district où se trouve le dossier.
S. R. 1964, c. 8, a. 89; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
90. 1.  Si les frais ont été adjugés contre le pétitionnaire, un état des frais dus à ses témoins et à chaque partie, avec un certificat de taxation, est transmis par le greffier au ministre des finances, dans les trente jours du jugement.
2.  À l’expiration de ce délai, ces personnes ont droit de recevoir du ministre des finances, à même le montant déposé comme cautionnement, la somme taxée en leur faveur, si le total établi par les divers certificats n’excède pas le montant du dépôt.
3.  Si le montant excède celui du dépôt, chacune de ces personnes n’en reçoit que sa proportion, et elle peut ensuite obtenir du greffier de la Cour provinciale un bref de saisie-exécution ou de saisie-arrêt contre le pétitionnaire pour le solde de ses frais.
4.  Si le montant des frais ainsi taxés est moindre que le dépôt, le pétitionnaire peut après l’expiration des délais de trente jours se faire remettre la différence.
S. R. 1964, c. 8, a. 90; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
91. Si des frais sont adjugés contre le défendeur ils sont taxés et peuvent, à l’expiration des trente jours du jugement, être perçus par voie de saisie-exécution ou de saisie-arrêt délivrée par le greffier de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 8, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
92. 1.  Si l’élection est annulée en raison de manoeuvres frauduleuses pratiquées par un agent hors la connaissance et sans le consentement du candidat, cet agent peut être condamné, solidairement avec le défendeur, à payer, en tout ou en partie, les frais adjugés en faveur du pétitionnaire.
2.  Le tribunal ordonne que cet agent soit assigné à comparaître dans un délai déterminé pour être entendu.
3.  S’il ne comparaît pas, il est condamné, sur la preuve déjà faite, à payer les frais en tout ou en partie, selon qu’il est trouvé juste.
4.  S’il comparaît, le tribunal, après avoir entendu les parties et la preuve, rend jugement.
5.  Le pétitionnaire peut faire exécuter le jugement pour les frais contre tout agent ainsi condamné, de la même manière qu’il peut le faire contre le défendeur.
6.  De plus l’agent ainsi condamné peut être emprisonné pour un temps n’excédant pas deux mois, à défaut de satisfaire un jugement.
S. R. 1964, c. 8, a. 92.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
93. La Cour supérieure et ses juges n’ont aucune juridiction relativement à une contestation de l’élection d’un député.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un tribunal, un juge, un greffier ou une autre personne relativement à une pétition ou à un acte ou une procédure s’y rattachant.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent sur requête annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
S. R. 1964, c. 8, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.
94. En l’absence de preuve de mauvaise foi, aucun droit d’action n’existe envers qui que ce soit en raison d’allégations dans une pétition, une réponse ou une autre procédure faite sous le régime de la présente loi ou d’une déposition ou plaidoirie s’y rattachant.
S. R. 1964, c. 8, a. 94.