C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

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chapitre C-65.1
Loi sur les contrats des organismes publics
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de déterminer les conditions applicables en matière de contrats publics qu’un organisme public peut conclure avec un contractant qui est une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
Elle a également pour objet de déterminer certaines conditions des contrats publics qu’un organisme visé à l’article 7 peut conclure avec un tel contractant.
Elle a également pour objet de déterminer certaines conditions applicables aux sous-contrats qui sont rattachés, directement ou indirectement, à un contrat visé au premier ou au deuxième alinéa. De tels sous-contrats sont des sous-contrats publics.
En outre, elle a pour objet de déterminer certaines conditions applicables à tout autre contrat rattaché à un contrat ou à un sous-contrat visé au présent article.
2006, c. 29, a. 1; 2011, c. 17, a. 48; 2012, c. 25, a. 1; 2017, c. 27, a. 88.
2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir:
0.1°  la confiance du public dans les marchés publics en attestant l’intégrité des concurrents;
1°  la transparence dans les processus contractuels;
2°  le traitement intègre et équitable des concurrents;
3°  la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;
3.1°  l’utilisation des contrats publics comme levier de développement économique du Québec et de ses régions;
4°  la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui s’inscrive dans la recherche d’un développement durable au sens de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1);
4.1°  la recherche de la meilleure valeur dans l’intérêt public;
5°  la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
6°  la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «accord intergouvernemental» un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement ou auquel le Québec, en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), s’est déclaré lié.
2006, c. 29, a. 2; 2012, c. 25, a. 2; 2013, c. 23, a. 104; 2022, c. 18, a. 1.
3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens, dans la mesure où ils ne visent pas l’acquisition de biens destinés à être vendus ou revendus dans le commerce, ou à servir à la production ou à la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
2°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1°  les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure à l’égard duquel un organisme public associe un contractant à la conception, à la réalisation et à l’exploitation de l’infrastructure;
2°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Est assimilé à un contrat d’approvisionnement, le contrat de crédit-bail.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49; 2013, c. 23, a. 105; 2017, c. 27, a. 89; 2018, c. 10, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes visés à l’article 6;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière, à l’exception d’Héma-Québec, ainsi que la Commission de la construction du Québec, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et l’Office franco-québécois pour la jeunesse;
5°  les centres de services scolaires, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
6.1°  les filiales d’un ou de plusieurs organismes publics visés aux paragraphes 4°, 5° ou 6° du présent alinéa;
7°  tout autre organisme ou catégorie d’organismes que le gouvernement détermine.
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
Aux fins du paragraphe 6.1° du premier alinéa, est une filiale d’un ou de plusieurs organismes publics la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics.
Une personne morale est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci détiennent, directement ou par l’entremise de personnes morales que celui-ci ou ceux-ci contrôlent, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de cette personne morale ou lorsque celui-ci ou ceux-ci peuvent élire la majorité de ses administrateurs.
Une société de personnes est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci en détiennent, directement ou par l’entremise de personnes morales que celui-ci ou ceux-ci contrôlent, plus de 50% des titres de participation. Toutefois, une société en commandite est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci ou une personne morale que celui-ci ou ceux-ci contrôlent en est le commandité.
Les organismes publics visés au présent article sont assujettis à la présente loi même lorsqu’ils exercent des fonctions fiduciaires qui leur sont attribuées par la loi.
2006, c. 29, a. 4; 2011, c. 16, a. 182; 2017, c. 21, a. 77; 2017, c. 27, a. 90; 2018, c. 10, a. 4; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 23; 2022, c. 18, a. 105.
5. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
2006, c. 29, a. 5.
6. Le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges et le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ne sont pas assujettis à la présente loi.
2006, c. 29, a. 6; 2011, c. 31, a. 17; N.I. 2015-11-01.
7. Les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que leurs filiales doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats. Il en est de même pour Héma-Québec. Ces organismes doivent rendre publique leur politique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 et des exigences de la section V du chapitre II.
Aux fins du premier alinéa, est une filiale la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par une ou plusieurs entreprises du gouvernement et qui n’est pas en concurrence avec le secteur privé. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
En outre, les dispositions de l’article 11 et celles des chapitres V.0.1.1 et V.1 s’appliquent aux organismes visés au premier alinéa ainsi qu’aux contrats qu’ils concluent, avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 29, a. 7; 2017, c. 27, a. 91; 2018, c. 10, a. 5; 2022, c. 18, a. 106.
7.1. (Abrogé).
2011, c. 18, a. 49; 2015, c. 15, a. 151.
8. Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° ou 6° à 7° du premier alinéa de l’article 4 ou d’un organisme visé à l’article 7, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2006, c. 29, a. 8; 2017, c. 27, a. 92; 2018, c. 10, a. 6; 2020, c. 1, a. 186.
9. À l’égard des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé, la présente loi prévaut sur toute loi générale ou spéciale qui lui serait incompatible, qu’elle soit antérieure ou postérieure, à moins que cette autre loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré la présente loi.
2006, c. 29, a. 9.
CHAPITRE II
ADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATS
SECTION I
CONTRATS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
10. Un organisme public doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la conclusion des contrats suivants:
1°  tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun de ces contrats et organismes publics;
2°  tout contrat de partenariat public-privé;
3°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un contrat n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction.
Un organisme public doit adjuger un contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental en conformité avec l’article 14.2.
2006, c. 29, a. 10; 2018, c. 10, a. 7; 2022, c. 18, a. 2.
11. L’appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
2006, c. 29, a. 11.
12. Un organisme public ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un contrat dans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public ou de se soustraire à toute autre obligation découlant de la présente loi.
2006, c. 29, a. 12.
SECTION II
CONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ
13. Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2°  lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3°  lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4°  lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5°  dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
Dans les cas visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l’organisme public qui doit en informer le Conseil du trésor annuellement.
Malgré ce qui précède, un organisme public peut, dans les cas visés au paragraphe 5° du premier alinéa, adjuger le contrat à la suite d’un appel d’offres sur invitation lorsque plus d’un contractant est possible.
2006, c. 29, a. 13; 2012, c. 25, a. 6; 2017, c. 27, a. 93.
13.1. L’organisme public doit, au moins 15 jours avant de conclure de gré à gré un contrat en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13, publier dans le système électronique d’appel d’offres un avis d’intention permettant à toute entreprise de manifester son intérêt à réaliser ce contrat. L’avis d’intention indique notamment:
1°  le nom de l’entreprise avec qui l’organisme public envisage de conclure de gré à gré le contrat;
2°  la description détaillée des besoins de l’organisme public et des obligations prévues au contrat;
3°  la date prévue de conclusion du contrat;
4°  les motifs invoqués par l’organisme public pour conclure le contrat de gré à gré malgré le fait qu’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public;
5°  l’adresse et la date limite fixée pour qu’une entreprise manifeste par voie électronique son intérêt et démontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat selon les besoins et les obligations énoncés dans l’avis d’intention, laquelle date précède de cinq jours celle prévue de conclusion du contrat.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «entreprise», une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
2017, c. 27, a. 94.
13.2. Lorsqu’une entreprise a manifesté son intérêt conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 13.1, l’organisme public doit lui transmettre par voie électronique sa décision de maintenir ou non son intention de conclure le contrat de gré à gré au moins sept jours avant la date prévue de conclusion du contrat. Si ce délai ne peut être respecté, la date prévue de conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.
L’organisme public doit de plus informer l’entreprise de son droit, selon le cas, de formuler une plainte en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de présenter une demande en vertu de l’article 52.1 de cette loi dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Si aucune entreprise n’a manifesté son intérêt au plus tard à la date prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 13.1, l’organisme public peut conclure le contrat avant la date prévue qui est indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 94; 2022, c. 18, a. 108.
SECTION III
CONTRATS DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
14. Dans le respect des principes énoncés à l’article 2, un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public peut, conformément à l’article 14.3, être adjugé par un organisme public à la suite d’un appel d’offres public ou sur invitation ou être attribué de gré à gré.
L’organisme public doit également mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré.
Enfin, l’organisme public doit se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures établies aux fins de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat visé au présent article.
2006, c. 29, a. 14; 2022, c. 18, a. 3.
SECTION IV
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC ET DE SES RÉGIONS
2022, c. 18, a. 4.
14.1. Lorsqu’un contrat visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10 comporte une dépense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, inférieure au seuil minimal applicable en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, un organisme public peut:
1°  réserver un appel d’offres public aux petites entreprises du Québec et à celles d’ailleurs au Canada si cet organisme est visé par une directive prise conformément au premier alinéa de l’article 14.4;
2°  accorder une préférence en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne;
3°  exiger des biens, des services ou des travaux de construction québécois ou autrement canadiens.
Le Conseil du trésor détermine, par règlement, la forme et le pourcentage maximal de la préférence qu’un organisme public peut accorder en vertu du premier alinéa.
2022, c. 18, a. 4.
14.2. Un organisme public doit privilégier le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour l’adjudication d’un contrat visé à l’article 10 qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental. S’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction, l’organisme public doit également privilégier l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois.
Si l’organisme public ne procède pas par appel d’offres public régionalisé ou, dans le cas d’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction, ne privilégie pas l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois, il doit consigner les circonstances ou les motifs considérés.
2022, c. 18, a. 4.
14.3. Lorsqu’un contrat est visé au premier alinéa de l’article 14, un organisme public doit:
1°  s’il procède par appel d’offres, privilégier la régionalisation de celui-ci ou l’invitation d’entreprises de la région concernée, selon le cas, et privilégier l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois;
2°  s’il procède de gré à gré, privilégier l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois auprès des entreprises de la région concernée et une rotation parmi celles-ci.
2022, c. 18, a. 4.
14.4. Le Conseil du trésor peut, par directive, établir un programme permettant à des organismes publics de réserver des appels d’offres publics aux petites entreprises du Québec et à celles d’ailleurs au Canada, incluant celles d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1), ou obligeant des organismes publics à procéder ainsi, pour la conclusion des contrats visés au premier alinéa de l’article 14.1.
Le Conseil du trésor peut, par directive, obliger des organismes publics à adjuger des contrats visés au premier alinéa de l’article 14.1 conformément au paragraphe 2° ou 3° de cet alinéa.
Une directive peut viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier et elle peut ne s’appliquer qu’à l’égard d’une catégorie de contrats ou d’un groupe de contrats, qui sont ou non d’une même catégorie. De plus, elle lie les organismes publics concernés.
2022, c. 18, a. 4.
14.5. Le Conseil du trésor définit, par règlement, les expressions «petites entreprises du Québec et d’ailleurs au Canada» ,«valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne» et «biens, services ou travaux de construction québécois ou autrement canadiens» aux fins des articles 14.1 et 14.4 ainsi que l’expression «biens, services ou travaux de construction québécois» aux fins des articles 14.2 et 14.3.
2022, c. 18, a. 4.
SECTION V
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2022, c. 18, a. 4.
14.6. Préalablement au processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat, un organisme public doit procéder à une évaluation des besoins qui s’inscrit dans la recherche d’un développement durable.
Un organisme public assujetti à la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1) doit plus particulièrement tenir compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable, en plus des objectifs particuliers qu’il s’est fixés en application de cette loi et de ceux déterminés par le gouvernement dans la stratégie de développement durable adoptée en vertu de celle-ci.
2022, c. 18, a. 4.
14.7. Dans un souci d’amélioration constante, un organisme public doit privilégier l’inclusion, dans les documents d’appel d’offres ou le contrat, selon le cas, d’au moins une condition relative au caractère responsable de l’acquisition, sur le plan environnemental, social ou économique.
Une telle condition peut notamment prendre la forme d’une condition d’admissibilité, d’une exigence technique, d’un critère d’évaluation de la qualité ou d’une marge préférentielle.
Non en vigueur
Un organisme public doit consigner les circonstances ou les motifs considérés s’il n’inclut pas une telle condition dans les documents d’appel d’offres ou le contrat, selon le cas.
2022, c. 18, a. 4.
14.8. Les conditions relatives au caractère responsable d’une acquisition, sur le plan environnemental, social ou économique, doivent être liées à l’objet du contrat à moins qu’elles ne soient autrement autorisées par la loi.
Aux fins du premier alinéa, sont réputées liées à l’objet du contrat les conditions qui se rapportent aux biens, aux services ou aux travaux de construction à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, incluant notamment les stades de recherche, de développement, de production, de commercialisation, de prestation, de distribution, d’utilisation, de maintenance et de fin de vie, et ce, même lorsque de telles conditions ne portent pas sur l’une de leurs caractéristiques intrinsèques.
Le deuxième alinéa s’applique à toute catégorie de contrats, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 18, a. 4.
14.9. Le Conseil du trésor peut, par directive, obliger des organismes publics à inclure, dans les documents d’appel d’offres ou le contrat, selon le cas, une ou plusieurs conditions relatives au caractère responsable d’une acquisition, sur le plan environnemental, social ou économique, dans les cas qu’il détermine.
Non en vigueur
Le Conseil du trésor peut, par directive, autoriser des organismes publics à ne pas consigner les circonstances ou les motifs considérés s’ils n’incluent pas, dans les documents d’appel d’offres ou le contrat, selon le cas, une condition relative au caractère responsable d’une acquisition, sur le plan environnemental, social ou économique.
Une directive peut viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier et peut ne s’appliquer qu’à l’égard d’une catégorie de contrats ou d’un groupe de contrats, qui sont ou non d’une même catégorie. De plus, elle lie les organismes publics concernés.
2022, c. 18, a. 4.
CHAPITRE II.1
ESPACE D’INNOVATION DES MARCHÉS PUBLICS
2022, c. 18, a. 5.
14.10. Le présent chapitre a pour objet de faire évoluer les règles contractuelles pour permettre aux organismes publics de mieux contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux suivants:
1°  accroître les acquisitions ayant un caractère responsable par les organismes publics;
2°  réduire les impacts environnementaux négatifs, réels et potentiels, des biens, des services et des travaux de construction acquis par les organismes publics, notamment au niveau de l’empreinte carbone et des émissions de gaz à effet de serre, et accroître la durabilité de ces acquisitions;
3°  utiliser les marchés publics comme vecteur d’influence en matière de lutte contre les changements climatiques;
4°  améliorer la représentativité des entreprises autochtones et des entreprises d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1) dans les marchés publics;
5°  favoriser la participation des personnes éloignées du marché du travail à l’exécution des contrats publics;
6°  soutenir le développement de biens, de services et de travaux de construction innovants.
Le gouvernement peut, par décret et sur recommandation du Conseil du trésor, définir tout autre objectif, à la condition que celui-ci soit compatible avec les principes énoncés à l’article 2.
2022, c. 18, a. 5.
14.11. Afin de permettre à un organisme public de contribuer à l’atteinte d’un objectif gouvernemental visé à l’article 14.10, le président du Conseil du trésor peut déterminer les acquisitions par le biais desquelles cet organisme doit:
1°  accorder un avantage sous la forme d’une marge préférentielle aux entreprises qui se conforment à des normes environnementales ou relatives aux changements climatiques plus contraignantes que celles fixées par la législation applicable ou les documents d’appel d’offres;
2°  préalablement au processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat, recourir à des outils ou à des grilles d’analyse relatifs au développement durable ou fondés sur une approche de cycle de vie ou sur une approche d’économie circulaire, notamment en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci;
3°  accorder un avantage sous la forme d’une marge préférentielle aux entreprises autochtones ou aux entreprises qui affecteraient des autochtones à l’exécution du contrat;
4°  accorder un avantage sous la forme d’une marge préférentielle aux entreprises d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
5°  exiger que des personnes éloignées du marché du travail, issues d’un groupe identifié par le président du Conseil du trésor, soient affectées à l’exécution du contrat, même lorsque cette exigence n’est pas liée à l’objet de celui-ci;
6°  procéder à un appel d’offres sur invitation pour acquérir un prototype, malgré l’article 10;
7°  procéder à un appel d’offres public comportant un dialogue compétitif, aux conditions prévues par un règlement pris en vertu de la présente loi, lorsque le besoin est d’acquérir des biens, des services ou des travaux de construction innovants;
8°  recourir à un mode d’adjudication prévu par un règlement pris en vertu de la présente loi, même si ce mode d’adjudication n’est pas permis à l’égard d’une partie ou de la totalité des acquisitions visées;
9°  recourir à une condition d’admissibilité, une exigence technique, un critère d’évaluation de la qualité ou toute autre condition facultative prévue par la présente loi ou par un règlement pris en vertu de celle-ci;
10°  recourir à une mesure prévue par le gouvernement conformément à l’article 14.12;
11°  recourir à une mesure prévue par le Conseil du trésor conformément à l’article 14.13.
Pour déterminer les acquisitions aux fins du premier alinéa, le président du Conseil du trésor peut cibler un contrat ou un groupe de contrats, qui sont ou non d’une même catégorie.
Chaque fois que le président du Conseil du trésor impose une mesure en vertu du premier alinéa, il en détermine les conditions d’application, incluant, lorsqu’opportun, celles relatives aux sous-contrats publics qui sont liés aux acquisitions visées.
Lorsque le président du Conseil du trésor prend un arrêté relatif au paragraphe 3° du premier alinéa, il y définit, le cas échéant, l’expression «entreprises autochtones». Lorsqu’il prend un arrêté relatif au paragraphe 4° du premier alinéa, les acquisitions qu’il détermine ne doivent pas inclure de contrats assujettis à un accord intergouvernemental. Lorsqu’il prend un arrêté relatif au paragraphe 5° du premier alinéa, les personnes issues du groupe qu’il identifie doivent être de celles que les accords intergouvernementaux permettent d’avantager.
Sont innovants au sens du paragraphe 7° du premier alinéa les biens, les services et les travaux de construction nouveaux ou sensiblement améliorés, notamment en raison du recours à de nouveaux procédés de production, de prestation de services ou de construction ou encore d’une nouvelle méthode de commercialisation ou organisationnelle.
Un arrêté pris par le président du Conseil du trésor en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.
2022, c. 18, a. 5.
14.12. Le gouvernement peut, par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor, prévoir toute autre mesure qui diffère des normes prévues aux dispositions de la présente loi à la condition que cette mesure soit compatible avec les principes énoncés à l’article 2 et qu’elle s’inscrive dans la poursuite de l’un des objectifs gouvernementaux visés à l’article 14.10.
2022, c. 18, a. 5.
14.13. Le Conseil du trésor peut, par règlement, prévoir toute autre mesure qui diffère des normes prévues aux dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi à la condition que cette mesure soit compatible avec les principes énoncés à l’article 2 et qu’elle s’inscrive dans la poursuite de l’un des objectifs gouvernementaux visés à l’article 14.10.
2022, c. 18, a. 5.
14.14. Aux fins du présent chapitre, les ministres qui sont sollicités par le président du Conseil du trésor lui prêtent leur concours dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
Il en est de même des organismes publics, notamment afin de permettre au président du Conseil du trésor de déterminer les acquisitions aux fins de l’article 14.11.
De plus, les ministres et les organismes publics fournissent, sur demande, les renseignements nécessaires à la production de tout rapport de suivi prévu à l’article 22.4.
2022, c. 18, a. 5.
CHAPITRE III
REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS LORS D’UN APPEL D’OFFRES
15. Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d’offres.
Un organisme public peut également participer à un regroupement avec une personne morale de droit public dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la présente loi. Dans un tel cas, les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti l’organisme public ou la personne morale de droit public qui procède à l’appel d’offres.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’un organisme public et une personne morale de droit public se regroupent sous l’égide du Centre d’acquisitions gouvernementales ou lorsque l’organisme public qui se regroupe avec une telle personne est le Centre, les conditions applicables à l’appel d’offres sont celles de la présente loi.
2006, c. 29, a. 15; 2020, c. 2, a. 24.
16. Un organisme public ne peut procéder à un appel d’offres visé à l’article 15 sans prendre en considération et consigner l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.
Il en est de même du Centre d’acquisitions gouvernementales dans le cadre de l’acquisition d’un bien ou d’un service pour le compte d’un organisme public.
2006, c. 29, a. 16; 2020, c. 2, a. 25; 2022, c. 18, a. 6.
CHAPITRE IV
MODIFICATION À UN CONTRAT
17. Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en change pas la nature.
Toutefois, dans le cas d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit de plus être autorisée par le dirigeant de l’organisme public. Le dirigeant peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer le pouvoir d’autoriser une telle modification. Dans le cadre d’une même délégation, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10% du montant initial du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, une modification ne requiert pas d’autorisation lorsqu’elle résulte d’une variation du montant sur lequel doit s’appliquer un pourcentage déjà établi ou, sous réserve de l’article 12, d’une variation d’une quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu.
2006, c. 29, a. 17; 2012, c. 25, a. 7.
CHAPITRE V
LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
18. Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l’article 2 et des exigences de la section V du chapitre II.
2006, c. 29, a. 18; 2009, c. 53, a. 50; 2022, c. 18, a. 7.
19. La procédure d’appel d’offres public peut comporter différentes étapes établies selon la complexité du projet et le nombre de concurrents potentiellement intéressés. Les étapes de cette procédure doivent être déterminées dans les documents d’appel d’offres mais elles peuvent être adaptées avec le consentement de la majorité des concurrents concernés par les étapes subséquentes.
2006, c. 29, a. 19.
20. Les documents d’appel d’offres doivent prévoir, entre autres:
1°  les critères et les modalités suivant lesquels l’organisme public procédera à l’évaluation des concurrents et de leur proposition;
2°  des dispositions permettant à l’organisme public de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels, et de satisfaire aux exigences de reddition de comptes;
3°  des règles portant sur les situations de conflit d’intérêts.
2006, c. 29, a. 20.
21. Sous réserve des conditions de l’appel d’offres et conformément aux dispositions qui y sont expressément prévues quant aux modalités des modifications qui peuvent y être apportées, un organisme public peut:
1°  après la première étape du processus de sélection et au cours de toute étape subséquente, entreprendre des discussions avec chacun des concurrents retenus afin de préciser le projet sur le plan technique, financier ou contractuel et, le cas échéant, permettre à chacun d’eux de soumettre une proposition pour cette étape;
2°  au terme du processus de sélection, négocier avec le concurrent retenu toute disposition requise pour en arriver à conclure le contrat tout en préservant les éléments fondamentaux des documents d’appel d’offres et de la proposition.
2006, c. 29, a. 21.
CHAPITRE V.0.1
RESPONSABLE DE L’APPLICATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES
2012, c. 25, a. 8; 2017, c. 27, a. 257.
21.0.1. Le dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’application des règles contractuelles.
Toutefois, deux organismes publics relevant du même ministre peuvent s’entendre pour que le responsable de l’application des règles contractuelles de l’un des organismes agisse aussi comme responsable de l’autre organisme.
2012, c. 25, a. 8; 2017, c. 27, a. 257.
21.0.2. Le responsable de l’application des règles contractuelles a notamment pour fonctions:
1°  de veiller à la mise en place, au sein de l’organisme public, de toute mesure visant à respecter les règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses règlements, ses politiques et ses directives;
2°  de conseiller le dirigeant de l’organisme et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leur application;
3°  de veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à l’intégrité des processus internes;
4°  de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles;
5°  d’exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’application des règles contractuelles.
2012, c. 25, a. 8; 2017, c. 27, a. 95.
CHAPITRE V.0.1.1
DÉPÔT D’UNE PLAINTE AUPRÈS D’UN ORGANISME PUBLIC
2017, c. 27, a. 96.
SECTION I
PROCÉDURE
2017, c. 27, a. 96.
21.0.3. Un organisme public doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public. À cette fin, il doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes.
L’organisme public rend cette procédure accessible sur son site Internet.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié dans cette procédure ou, à défaut, au dirigeant de l’organisme public. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 21.0.4, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en application de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 96.
SECTION II
PLAINTE CONCERNANT CERTAINS PROCESSUS CONTRACTUELS
2017, c. 27, a. 96.
21.0.4. Lorsqu’elle concerne un appel d’offres public en cours, seul une entreprise intéressée ou un groupe d’entreprises intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents d’appel d’offres prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à un processus d’homologation de biens et de qualification d’entreprises, avec les adaptations nécessaires.
Dans le cas d’un organisme visé à l’article 7, le présent article s’applique uniquement aux processus contractuels préalables à la conclusion d’un contrat visé par un accord intergouvernemental.
2017, c. 27, a. 96.
CHAPITRE V.1
INTÉGRITÉ DES ENTREPRISES
2011, c. 17, a. 49; 2022, c. 18, a. 9.
SECTION I
EXIGENCES ET DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 97; 2022, c. 18, a. 10.
21.1. Toute entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public doit satisfaire aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un tel contrat ou à un tel sous-contrat, ci-après désignées «exigences d’intégrité». Dans les cas visés à la section III, elle en fait la démonstration préalablement à la conclusion d’un tel contrat ou d’un tel sous-contrat en obtenant l’autorisation de contracter qui y est prévue.
Est présumée ne pas satisfaire aux exigences d’intégrité l’entreprise qui, en application de la section II, est inadmissible aux contrats publics.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46; 2012, c. 21, a. 13; 2017, c. 27, a. 98; 2022, c. 18, a. 10.
21.1.1. (Remplacé).
2020, c. 2, a. 26; 2020, c. 16, a. 10; 2022, c. 18, a. 10.
Non en vigueur
21.2. Toute entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public doit, au moment du dépôt de sa soumission, produire une déclaration écrite, faite selon la formule déterminée par règlement du gouvernement, par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des exigences d’intégrité et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat.
De même, toute entreprise qui conclut un contrat public de gré à gré qui est constaté au moyen d’un écrit avant son exécution doit, au moment où le contrat est ainsi constaté, produire une telle déclaration.
Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise qui détient l’autorisation de contracter visée à la section III. Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions du contrat ne font l’objet d’aucune discussion entre l’organisme public et l’entreprise, notamment lorsque le contrat est formé par l’acceptation pure et simple par l’organisme d’une offre de contracter qui est faite dans le cours ordinaire des activités de l’entreprise et qui n’est pas spécifiquement destinée à cet organisme.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14; 2017, c. 27, a. 99; 2022, c. 18, a. 10; 2023, c. 24, a. 204.
21.2.0.0.1. (Remplacé).
2017, c. 27, a. 100; 2022, c. 18, a. 10.
21.2.0.1. (Remplacé).
2015, c. 6, a. 30; 2017, c. 27, a. 101; 2022, c. 18, a. 10.
21.2.1. (Abrogé).
2011, c. 35, a. 48; 2017, c. 27, a. 102.
SECTION II
INADMISSIBILITÉ AUX CONTRATS PUBLICS
2022, c. 18, a. 10.
§ 1.  — Cas d’inadmissibilité
2022, c. 18, a. 10.
21.3. L’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics peut résulter soit d’une décision de l’Autorité des marchés publics, lorsqu’une disposition du présent chapitre en dispose ainsi, soit du fait que l’entreprise se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 21.4.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 49; 2012, c. 21, a. 15; 2017, c. 27, a. 102; 2022, c. 18, a. 10.
21.3.1. (Remplacé).
2011, c. 35, a. 50; 2017, c. 27, a. 103; 2022, c. 18, a. 10.
21.4. Est inadmissible aux contrats publics toute entreprise qui ne détient pas l’autorisation de contracter visée à la section III et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle est déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I;
2°  elle est liée à une personne qui est déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I;
3°  elle est une personne morale contrôlée par une entreprise qui devient inadmissible aux contrats publics par application du paragraphe 1° ou à la suite d’une décision prise par l’Autorité en application des dispositions de l’une ou l’autre des sections III et IV, sauf si cette inadmissibilité résulte d’une inscription provisoire au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics, faite en application du troisième alinéa de l’article 21.48.4.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, une entreprise est liée, si elle est une personne morale, à la personne physique qui en est l’actionnaire majoritaire. Une entreprise est en outre liée à toute personne qui agit en son sein à titre d’administrateur, d’associé ou autrement à titre de dirigeant, mais, en ces cas, uniquement si l’infraction visée à ce paragraphe a été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein de l’entreprise. Une personne visée au présent alinéa, autre que l’entreprise elle-même, est ci-après désignée «personne liée».
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, une entreprise est contrôlée par l’entreprise qui en est l’actionnaire majoritaire.
Pour l’application du présent chapitre, l’actionnaire majoritaire est celui qui détient des actions du capital-actions d’une personne morale qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 104; 2022, c. 18, a. 10.
21.4.1. (Remplacé).
2011, c. 35, a. 51; 2012, c. 21, a. 16; 2017, c. 27, a. 105; 2022, c. 18, a. 10.
21.5. Malgré l’article 21.4, un jugement définitif visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de cet article n’a pas pour effet d’entraîner l’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics lorsque l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité a déjà été considérée par l’Autorité dans le cadre d’un examen de l’intégrité de l’entreprise, effectué en application de la section IV, et au terme duquel une décision de l’Autorité a été rendue.
Il en est de même du jugement définitif rendu à l’égard d’une entreprise dont l’intégrité est en cours d’examen par l’Autorité en application de la section III ou IV. Il n’y a toutefois que suspension de l’effet du jugement, eu égard à l’inadmissibilité de l’entreprise aux contrats publics, lorsque l’examen de l’intégrité n’est pas mené à terme en raison du retrait ou de l’annulation de la demande de délivrance d’une autorisation de contracter qui est à l’origine de cet examen.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 52; 2017, c. 27, a. 106; 2022, c. 18, a. 10.
21.5.1. Avant qu’elle ne soit inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application de l’article 21.6, une entreprise visée à l’article 21.4 peut, si elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public, présenter une demande à l’Autorité afin que soit entrepris l’examen de son intégrité conformément aux dispositions de la section IV. Dans un tel cas, les dispositions de cette section s’appliquent, à l’exception du troisième alinéa de l’article 21.48.4 et sous réserve que l’article 21.48.5 trouve application dès la présentation de la demande à l’Autorité.
À défaut pour l’entreprise de mettre en oeuvre, dans le délai imparti, une mesure correctrice imposée en application des dispositions de la section IV, l’Autorité rend une décision et inscrit l’entreprise au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
Pour pouvoir être considérée, une demande faite en application du présent article doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité et être accompagnée des droits déterminés conformément à l’article 84 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ainsi que des renseignements et des documents prescrits par règlement de l’Autorité.
2022, c. 18, a. 10.
21.5.2. Pour l’application de la présente section, une entreprise ou une personne liée est réputée avoir été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise ou la personne liée soit s’est opposée valablement à la cotisation, soit a déposé une contestation ou a introduit un appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition, cette contestation ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.
Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 18, a. 10.
§ 2.  — Début et durée de l’inadmissibilité
2022, c. 18, a. 10.
21.5.3. L’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics débute à compter de la date à laquelle cette entreprise est inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application de l’article 21.6. Elle est d’une durée de cinq ans, sauf dans les cas suivants:
1°  elle découle de la situation visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21.4; dans ce cas, l’inadmissibilité de l’entreprise prend fin dès que prend fin celle de l’entreprise qui est à l’origine de son inscription au registre;
2°  elle est imposée de façon provisoire; dans ce cas, la durée de l’inadmissibilité est celle qui découle de l’application du troisième alinéa de l’article 21.48.4.
Malgré le premier alinéa, l’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics prend fin dès que, le cas échéant, une autorisation de contracter visée à la section III lui est délivrée.
2022, c. 18, a. 10.
§ 3.  — Effets de l’inadmissibilité
2022, c. 18, a. 10.
21.5.4. Une entreprise qui devient inadmissible aux contrats publics alors qu’elle exécute un contrat public est, sous réserve d’une permission du Conseil du trésor accordée en vertu de l’article 25.0.2, réputée en défaut d’exécuter ce contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date de début de son inadmissibilité. Toutefois, cette entreprise n’est pas réputée en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat.
Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics de façon provisoire en application de l’article 21.48.4.
2022, c. 18, a. 10.
21.5.5. Une entreprise inadmissible aux contrats publics ne peut, pour la durée de son inadmissibilité, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat public, conclure un tel contrat ni conclure un sous-contrat public.
2022, c. 18, a. 10.
§ 4.  — Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
2022, c. 18, a. 11.
21.6. L’Autorité tient un registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
L’Autorité doit inscrire au registre les renseignements relatifs à toute entreprise visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 21.4, au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date à laquelle elle est informée du jugement définitif. Toutefois, lorsque l’effet du jugement a été suspendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 21.5, l’inscription des renseignements s’effectue dans les plus brefs délais suivant la date du retrait ou de l’annulation de la demande de délivrance d’une autorisation de contracter.
L’Autorité doit en outre inscrire au registre les renseignements relatifs à toute entreprise qui se trouve dans une situation de contrôle visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21.4 ou qui fait l’objet d’une décision rendue en application des dispositions du présent chapitre, dans les plus brefs délais suivant la date à laquelle, selon le cas, elle est informée de la situation de contrôle ou elle rend sa décision.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 107; 2022, c. 18, a. 12.
21.7. Le registre indique, pour chaque entreprise inadmissible aux contrats publics, les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle, son nom, le nom de l’entreprise, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, son nom, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
3°  selon le cas:
a)  l’infraction ou les infractions pour lesquelles elle a été déclarée coupable;
b)  l’infraction ou les infractions pour lesquelles une déclaration de culpabilité touchant une personne liée entraîne son inscription au registre ainsi que le nom de la personne liée et celui de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
c)  la teneur de la décision de l’Autorité qui entraîne son inscription au registre et, le cas échéant, la mention du caractère provisoire de celle-ci;
d)  la mention du fait que l’entreprise est dans une situation de contrôle visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21.4 ainsi que le nom de l’actionnaire majoritaire qui entraîne son inscription au registre et celui de la municipalité sur le territoire de laquelle cet actionnaire réside;
4°  si l’inadmissibilité n’est pas de nature provisoire, la date prévue de sa fin;
5°  tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 53; 2017, c. 27, a. 108; 2022, c. 18, a. 13.
21.8. Tout organisme public désigné à l’annexe II doit, dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminés par règlement de l’Autorité, lui transmettre les renseignements prévus à l’article 21.7.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 109; 2022, c. 18, a. 14.
21.9. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 110.
21.10. Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public et l’Autorité doit les rendre accessibles sur son site Internet.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 111.
21.11. Les organismes publics doivent, avant de conclure un contrat public, s’assurer que chaque soumissionnaire ou que l’attributaire n’est pas inscrit au registre ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée ou que les conditions prévues à l’article 25.0.3 sont satisfaites.
De même, une entreprise qui a conclu un contrat public doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour son exécution, s’assurer que chacun de ses sous-contractants n’est pas inscrit au registre ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée ou que les conditions prévues à l’article 25.0.3 sont satisfaites, le cas échéant.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 54; 2017, c. 27, a. 112; 2022, c. 18, a. 15.
21.12. L’Autorité informe par écrit et sans délai l’entreprise de son inscription au registre, de la nature et des motifs de cette inscription, de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics et, si l’entreprise détient une autorisation de contracter, de la révocation ou de la suspension de l’autorisation, selon le cas, qui découle de son inscription au registre.
L’entreprise doit ensuite transmettre par écrit à l’Autorité, dans le délai que celle-ci fixe, le nom de chaque organisme public avec lequel un contrat public est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont elle est l’actionnaire majoritaire. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’entreprise dont l’inscription au registre est provisoire.
L’Autorité doit, dans les plus brefs délais, informer chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient en application du deuxième alinéa.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 55; 2017, c. 27, a. 113; 2022, c. 18, a. 17.
21.13. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 114.
21.14. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 114.
21.15. Une entreprise qui aurait été inscrite par erreur ou dont un renseignement la concernant est inexact peut demander à l’Autorité d’apporter les rectifications requises au registre.
L’Autorité vérifie l’exactitude de l’inscription auprès de l’organisme d’où proviennent les renseignements puis effectue le suivi approprié.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 115.
21.16. L’Autorité peut d’office ou sur demande supprimer une inscription au registre qui a été faite sans droit.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 116.
SECTION III
AUTORISATION DE CONTRACTER
2022, c. 18, a. 18.
§ 1.  — Conditions et obligations
2022, c. 18, a. 18.
21.17. Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense, incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés publics. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat.
Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat public comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant doit également être autorisée.
Aux fins de la présente loi, l’obligation faite à une entreprise d’obtenir ou de détenir l’autorisation visée au premier alinéa s’applique, dans le cas d’un consortium, à chaque entreprise le composant, en plus de s’appliquer au consortium lui-même s’il prend la forme juridique d’une société en nom collectif ou en commandite.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 117; 2022, c. 18, a. 19.
Aux fins de l’article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats de services visés sont, à compter du 2 novembre 2015, les contrats et sous-contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 1 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d’adjudication ou d’attribution débute à compter du 2 novembre 2015. Décret 435-2015 du 27 mai 2015, (2015) 147 G.O. 2, 1627.
Aux fins de l'article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats visés sont, à compter du 24 octobre 2014, les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processus d'adjudication ou d'attribution débute à compter du 24 octobre 2014. Décret 796-2014 du 10 septembre 2014, (2014) 146 G.O. 2, 3405.
21.17.1. Malgré le montant de la dépense établi par le gouvernement en application de l’article 21.17, celui-ci peut, aux conditions qu’il fixe, déterminer qu’une autorisation est requise à l’égard des contrats publics ou sous-contrats publics, même s’ils comportent un montant de dépense inférieur.
Le gouvernement peut également, aux conditions qu’il fixe, déterminer qu’une autorisation est requise à l’égard d’une catégorie de contrats publics ou sous-contrats publics autre que celles déterminées en application de l’article 21.17 ou déterminer qu’une autorisation est requise à l’égard de groupes de contrats publics ou sous-contrats publics, qu’ils soient ou non d’une même catégorie.
Le gouvernement peut déterminer des modalités particulières relatives à la demande d’autorisation que doivent présenter les entreprises à l’Autorité à l’égard de ces contrats ou sous-contrats.
2017, c. 27, a. 118.
21.17.2. Le gouvernement peut obliger une entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public qui est en cours d’exécution à obtenir, dans le délai qu’il indique, une autorisation de contracter.
Le gouvernement peut déterminer des modalités particulières relatives à la demande d’autorisation que doit présenter l’entreprise à l’Autorité.
L’entreprise qui n’obtient pas son autorisation dans le délai prévu au premier alinéa est réputée en défaut d’exécuter ce contrat public ou ce sous-contrat public au terme d’un délai de 30 jours suivant l’expiration de ce délai.
2017, c. 27, a. 118.
21.17.3. Une entreprise inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en vertu de l’article 21.4 peut en tout temps présenter à l’Autorité une demande d’autorisation de contracter.
La délivrance d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, le retrait de l’entreprise à ce registre ainsi que le retrait de toute personne liée à cette entreprise dont l’inscription s’est effectuée en vertu de l’article 21.4.
2017, c. 27, a. 118; 2022, c. 18, a. 20.
21.18. Une entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission. Celle qui conclut un contrat public ou un sous-contrat public de gré à gré doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat.
Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 21.
21.19. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 119.
21.20. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 119.
21.21. Malgré l’article 21.17, le dirigeant d’un organisme public peut conclure un contrat avec une entreprise non autorisée si celle-ci n’a pas d’établissement au Québec et si le contrat doit s’exécuter à l’extérieur du Québec. Il doit en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 30 jours.
2012, c. 25, a. 10.
21.22. Pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 21.17 à 21.17.3, une entreprise doit en faire la demande à l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 120.
21.23. La demande d’autorisation doit être présentée à l’Autorité par la personne physique qui exploite une entreprise individuelle, par un administrateur ou par un dirigeant dans le cas d’une personne morale ou par un associé dans le cas d’une société. Celui qui présente la demande agit à titre de répondant pour l’application de la présente section.
La demande doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité. Elle doit être accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement de l’Autorité et des droits déterminés conformément à l’article 84 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Les renseignements et les documents exigés peuvent varier selon le type d’entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 121; 2022, c. 18, a. 22.
21.24. Pour qu’une demande de délivrance d’autorisation soit considérée par l’Autorité, l’entreprise doit:
1°  dans le cas d’une entreprise qui a un établissement au Québec, présenter une attestation de Revenu Québec, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de sa demande, démontrant qu’elle n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports qu’elle devait produire en vertu des lois fiscales et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement et qu’elle n’est pas en défaut à cet égard;
2°  ne pas s’être vu refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois; l’Autorité peut considérer un délai plus court si, à sa satisfaction, l’entreprise a apporté les mesures correctrices nécessaires.
Le paragraphe 1° s’applique également pour une demande de renouvellement.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 23.
21.25. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 8, a. 86.
21.26. L’Autorité refuse d’accorder ou de renouveler une autorisation à toute entreprise dont l’un des administrateurs ou dirigeants ou la personne physique qui en est l’actionnaire majoritaire a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 31; 2022, c. 18, a. 24.
21.26.1. Pour l’application de la présente section et malgré l’article 21.29, une entreprise, une personne ou une entité est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise, la personne ou l’entité soit s’est opposée valablement à la cotisation, soit a déposé une contestation ou a introduit un appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition, cette contestation ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.
Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 2, a. 27; 2020, c. 16, a. 11; 2022, c. 18, a. 25.
21.27. L’Autorité refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation lorsqu’elle est d’avis que cette entreprise ne satisfait pas aux exigences d’intégrité.
Afin de vérifier si une entreprise satisfait aux exigences d’intégrité, l’Autorité dispose des pouvoirs prévus à la section V.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 26.
21.28. Pour l’application de l’article 21.27, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée.
À cette fin, l’Autorité peut considérer notamment les éléments suivants:
0.1°  le fait que l’entreprise, un de ses actionnaires autre que la personne physique qui en est l’actionnaire majoritaire, un de ses associés ou une autre personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;
0.2°  le fait que l’entreprise ait été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction prévue à l’annexe I;
0.2.1°  le fait que l’entreprise ait, au cours des cinq années précédentes, fait l’objet d’une ordonnance du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu d’une loi dont il est chargé de l’application;
0.3°  le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
0.4°  le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugement final à payer une réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette loi;
1°  les liens qu’entretient ou a entretenu, au cours des cinq années précédentes, l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’annexe I;
3°  le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d’une infraction prévue à l’annexe I, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;
4°  le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l’a été au moment de la commission de cette infraction;
5°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
6°  le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;
7°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
8°  le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
9°  le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
10°  le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.
Pour l’application de l’article 21.27, l’Autorité peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article celui qui détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions.
Pour l’application du présent article, le contrôle juridique ou de facto d’une entreprise peut être établi, entre autres manières, sur la base d’une participation à un exercice concerté de droits dans l’entreprise ou de pouvoirs sur celle-ci; chacun des participants à cet exercice est alors présumé être le détenteur du contrôle même si aucun de ceux-ci ne le serait à lui seul. L’existence de liens familiaux entre les participants fait présumer la nature concertée d’un tel exercice. Par ailleurs, la participation à un exercice concerté se présume entre conjoints; chaque conjoint est alors présumé être le détenteur du contrôle même si seulement l’un d’eux l’exerce.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 32; 2017, c. 27, a. 122; 2022, c. 18, a. 27.
21.29. Aux fins des articles 21.26 à 21.28, l’Autorité ne tient pas compte d’un recours pendant à l’encontre d’une déclaration de culpabilité.
2012, c. 25, a. 10.
21.30. Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance d’une autorisation, l’Autorité transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, les renseignements obtenus afin que l’un de ceux-ci effectue, à l’égard de l’entreprise, les vérifications relatives aux éléments prévus aux paragraphes 1° et 9° du deuxième alinéa de l’article 21.28 de la présente loi.
Dans les plus brefs délais suivant la transmission de ces renseignements, un commissaire associé fournit à l’Autorité un rapport détaillant le résultat des vérifications effectuées.
Les vérifications prévues au présent article peuvent être effectuées, conformément aux dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption, par les équipes de vérification visées au paragraphe 1° de l’article 10 de cette loi ainsi que par toute personne autorisée à cette fin par un commissaire associé visé au premier alinéa.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 106; 2017, c. 27, a. 123; 2022, c. 18, a. 28.
21.31. Une entreprise qui retire sa demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation ne peut présenter une nouvelle demande dans les 12 mois qui suivent ce retrait à moins que l’Autorité ne le lui permette. Il en est de même de l’entreprise dont la demande d’autorisation est annulée en vertu de l’article 21.40.1.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 107; 2022, c. 18, a. 29.
21.32. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 108; 2022, c. 18, a. 30.
21.33. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 109; 2022, c. 18, a. 30.
21.34. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 110; 2022, c. 18, a. 30.
21.35. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 124; 2022, c. 18, a. 30.
21.36. Avant que ne soit refusé la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation en application de l’article 21.26 ou 21.27, l’Autorité peut donner à l’entreprise l’occasion d’apporter les mesures correctrices qui lui permettraient de satisfaire aux exigences d’intégrité. Ces mesures sont déterminées conformément à l’article 21.48.6. L’Autorité informe l’entreprise des conditions et modalités suivant lesquelles toute mesure correctrice doit être mise en œuvre, incluant notamment le délai pour ce faire, ainsi que de celles suivant lesquelles l’entreprise doit lui en faire rapport.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 31.
21.37. L’Autorité doit, avant de refuser d’accorder ou de renouveler une autorisation, notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier.
L’Autorité peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue à ces obligations préalables. Dans ce cas, l’entreprise visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier afin d’en permettre le réexamen par l’Autorité.
À l’expiration du délai prévu au premier alinéa et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.
L’entreprise visée par une décision de l’Autorité lui refusant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation devient inadmissible aux contrats publics conformément aux dispositions de la section II.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 32.
21.38. L’autorisation de contracter que détient une entreprise qui, à la suite d’un examen de son intégrité initié en application des dispositions de la section IV, devient inadmissible aux contrats publics, est révoquée à compter de la date de début de cette inadmissibilité. Toutefois, l’autorisation n’est que suspendue lorsque l’inadmissibilité est imposée de façon provisoire en application de l’article 21.48.4.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 125; 2022, c. 18, a. 33.
21.39. L’Autorité informe Revenu Québec, la Commission de la construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec de sa décision d’accorder, de refuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d’une demande de retrait du registre.
L’Autorité doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient d’une entreprise en application du premier alinéa de l’article 21.41.1.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 111; 2022, c. 18, a. 34.
21.40. L’entreprise autorisée doit mettre à jour annuellement les documents et les renseignements déterminés par règlement de l’Autorité. Elle doit, de plus, aviser l’Autorité de toute modification relative aux renseignements déjà transmis au plus tard 30 jours suivant la survenance du changement dans sa situation qui en est à l’origine.
Toute autre condition ou modalité relative à ces transmissions de documents et de renseignements est déterminée par règlement de l’Autorité.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 35.
21.40.1. L’Autorité peut annuler la demande d’autorisation ou suspendre l’autorisation de toute entreprise qui fait défaut de lui communiquer, dans le délai imparti, un document ou un renseignement qu’elle exige pour l’application de la présente section ou de la section IV.
2022, c. 18, a. 35.
21.41. Une autorisation est valide pour une durée de cinq ans.
Afin de demeurer autorisée, une entreprise doit présenter à l’Autorité une demande de renouvellement de son autorisation au moins 90 jours avant le terme de celle-ci. Le cas échéant, l’autorisation demeure valide, malgré l’arrivée de son terme, jusqu’à ce que l’Autorité statue sur la demande de renouvellement, à moins d’une révocation durant ce délai.
La demande de renouvellement doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité. Elle doit être accompagnée des documents et des renseignements prescrits par règlement de l’Autorité et des droits déterminés conformément à l’article 84 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Les exigences ainsi prescrites peuvent varier en fonction de la nature et de l’importance des changements survenus au sein de l’entreprise depuis la délivrance ou le dernier renouvellement de l’autorisation de contracter. Ces exigences peuvent en outre varier selon le type d’entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités.
Une demande de renouvellement présentée après le délai prévu au deuxième alinéa est une nouvelle demande d’autorisation.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 36.
21.41.1. L’entreprise dont l’autorisation est expirée ou suspendue doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de cette suspension, transmettre par écrit à l’Autorité le nom de chaque organisme public avec lequel elle a un contrat en cours d’exécution.
Une telle entreprise doit poursuivre l’exécution de tout contrat public ou tout sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise. Cependant, elle est tenue de se soumettre à toute mesure de surveillance ou d’accompagnement que peut lui imposer l’Autorité, conformément aux dispositions de la section IV, et ce, jusqu’à ce que prenne fin l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
Malgré le deuxième alinéa, une entreprise qui y est visée doit cesser l’exécution du contrat public auquel elle est partie, à la demande de l’organisme public concerné, lorsqu’une décision est rendue en application de l’article 25.0.4.
Le fait que l’autorisation d’une entreprise expire alors qu’elle exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise constitue un manquement de l’entreprise à la présente loi susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire en application de la section II du chapitre VIII.2
2017, c. 27, a. 126; 2022, c. 18, a. 37.
21.42. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 38.
21.43. (Article renuméroté).
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 127; 2022, c. 18, a. 39.
Voir article 21.48.17.
21.44. (Article renuméroté).
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 128; 2022, c. 18, a. 40.
Voir article 21.48.18.
§ 2.  — Registre des entreprises autorisées à contracter 
2022, c. 18, a. 41.
21.45. L’Autorité tient un registre des entreprises qu’elle autorise à contracter ou à sous-contracter en vertu de la présente section.
En plus des renseignements déterminés par règlement de l’Autorité, sont inscrits au registre les suivants:
1°  le fait que l’autorisation d’une entreprise est expirée ou suspendue, si cette expiration ou cette suspension survient alors que l’entreprise exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise;
2°  le fait qu’une entreprise visée au paragraphe 1° s’est vu imposer une mesure de surveillance ou d’accompagnement en application de l’article 21.41.1.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 42.
21.46. Le registre a un caractère public et l’Autorité doit le rendre accessible aux citoyens.
2012, c. 25, a. 10.
21.47. L’Autorité peut exiger d’une entreprise autorisée la communication de tout renseignement nécessaire à la tenue du registre.
2012, c. 25, a. 10.
21.48. Une entreprise qui n’a pas de contrat public ou de sous-contrat public en cours d’exécution peut demander à l’Autorité le retrait de son autorisation. Dans ce cas, l’Autorité retire le nom de cette entreprise du registre.
2012, c. 25, a. 10.
SECTION IV
SURVEILLANCE DES ENTREPRISES
2022, c. 18, a. 43.
21.48.1. Toute entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public de même que toute entreprise qui détient une autorisation de contracter, qu’elle soit ou non partie à un tel contrat ou à un tel sous-contrat, est assujettie à la surveillance de l’Autorité des marchés publics.
Pour assurer cette surveillance, l’Autorité peut, en tout temps, effectuer des vérifications afin de s’assurer qu’une telle entreprise satisfait aux exigences d’intégrité; elle dispose, à cette fin, des pouvoirs prévus à la section V. Au besoin, l’Autorité entreprend l’examen de l’intégrité de l’entreprise et, si elle conclut que cette dernière ne satisfait pas aux exigences d’intégrité, lui impose les mesures et les sanctions applicables.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.2. L’examen de l’intégrité d’une entreprise porte sur l’ensemble des éléments pouvant être considérés par l’Autorité dans le cadre d’une décision relative à une demande d’autorisation de contracter prise en application des dispositions de la section III.
Un tel examen est initié au moyen d’un avis que l’Autorité transmet à l’entreprise concernée. Cet avis fait mention des renseignements que l’entreprise doit fournir à l’Autorité et du délai imparti pour ce faire.
Cet avis fait également mention, le cas échéant, de tout renseignement que détient déjà l’Autorité et qui est susceptible de démontrer que l’entreprise ne satisfait pas aux exigences d’intégrité ainsi que du délai imparti à l’entreprise pour présenter, à l’égard de ces renseignements, ses observations par écrit et fournir tout document ou renseignement utile à leur examen.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.3. Au terme de l’examen de l’intégrité d’une entreprise, si l’Autorité est d’avis que celle-ci ne satisfait pas aux exigences d’intégrité, elle doit, avant de rendre sa décision, notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier.
À l’expiration du délai prévu au premier alinéa et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.
Malgré le premier alinéa, l’Autorité peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue aux obligations préalables qui y sont prévues. Dans ce cas, l’entreprise visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier afin d’en permettre le réexamen par l’Autorité.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.4. Lorsque l’Autorité rend une décision concluant qu’une entreprise ne satisfait pas aux exigences d’intégrité, elle doit, par la même occasion, imposer à cette entreprise l’application de toute mesure correctrice qu’elle estime être de nature à lui permettre de satisfaire à ces exigences, s’il en est. À défaut de telle mesure, la décision rendue par l’Autorité en fait mention et l’entreprise est, par suite de cette décision, inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics visé à l’article 21.6.
L’Autorité informe l’entreprise des conditions et modalités suivant lesquelles toute mesure correctrice doit être mise en œuvre, incluant notamment le délai pour ce faire, ainsi que de celles suivant lesquelles l’entreprise doit lui en faire rapport.
À défaut pour l’entreprise de mettre en œuvre une mesure correctrice dans le délai imparti, l’Autorité inscrit l’entreprise de façon provisoire au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. Si l’entreprise remédie au défaut, à la satisfaction de l’Autorité, dans les trois mois de l’inscription provisoire, l’Autorité retire l’inscription du registre. Si l’entreprise ne remédie pas au défaut à l’intérieur de ce délai, l’Autorité inscrit l’entreprise au registre de façon définitive, pour une durée de cinq ans débutant à la date de l’inscription provisoire. Avant d’inscrire une entreprise au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application du présent alinéa, l’Autorité doit rendre une décision constatant le défaut de l’entreprise.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.5. Une entreprise visée par une décision de l’Autorité qui conclut qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’intégrité doit poursuivre l’exécution de tout contrat public ou tout sous-contrat public auquel elle est partie. Cependant, elle est tenue de se soumettre à toute mesure de surveillance ou d’accompagnement que peut lui imposer l’Autorité, et ce, jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de ces contrats ou de ces sous-contrats.
L’Autorité informe l’entreprise des conditions et modalités suivant lesquelles toute mesure de surveillance ou d’accompagnement doit être mise en œuvre, incluant notamment le délai pour ce faire, ainsi que de celles suivant lesquelles l’entreprise doit lui en faire rapport.
Malgré le premier alinéa, une entreprise qui y est visée doit cesser l’exécution du contrat public auquel elle est partie, à la demande de l’organisme public concerné, lorsqu’une décision est rendue en application de l’article 25.0.4. Il en est de même lorsqu’une telle entreprise est inscrite, autrement que de façon provisoire, au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics; en ce cas, l’entreprise doit cesser l’exécution du contrat à compter de la date de la prise d’effet de la présomption de défaut d’exécution prévue à l’article 21.5.4, le cas échéant.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.6. Toute mesure correctrice ou toute mesure de surveillance ou d’accompagnement imposée par l’Autorité en application des dispositions du présent chapitre est déterminée en tenant compte de la situation propre à l’entreprise et après avoir donné à cette dernière l’occasion de faire valoir ses observations. Afin de déterminer une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui se rapporte spécifiquement à l’exécution d’un contrat public ou d’un sous-contrat public par l’entreprise, l’Autorité peut exiger de cette entreprise qu’elle lui fournisse, dans le délai indiqué, une copie du contrat ou du sous-contrat ou, si le sous-contrat n’est pas constaté au moyen d’un écrit, les renseignements relatifs à ce sous-contrat que l’Autorité estime nécessaires.
L’Autorité élabore un cadre général d’application des mesures correctrices et des mesures de surveillance ou d’accompagnement, lequel précise, outre les types de mesures qu’elle peut imposer et l’objectif poursuivi par l’imposition de chacun de ceux-ci, les éléments dont elle tient compte et les critères qui la guident dans la détermination d’une mesure à l’égard d’une entreprise. Ce cadre est publié sur le site Internet de l’Autorité.
Malgré ce qui précède, seules peuvent constituer des mesures correctrices à l’égard d’une entreprise qui se trouve dans la situation visée à l’article 21.26 celles qui ont pour effet d’éliminer tout contrôle qu’exerce l’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire sur l’entreprise ou, dans le cas d’un actionnaire qui exerce un tel contrôle, de restreindre ce dernier dans la mesure que l’Autorité juge nécessaire.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.7. Toute mesure correctrice ou toute mesure de surveillance ou d’accompagnement imposée en application des dispositions du présent chapitre est appliquée aux frais de l’entreprise qui y est soumise.
2022, c. 18, a. 43.
SECTION V
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
2022, c. 18, a. 43.
21.48.8. Pour l’application de l’article 21.48.1, l’Autorité peut, afin de vérifier si une entreprise qui ne détient pas d’autorisation de contracter est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public, requérir de cette entreprise qu’elle lui transmette, dans le délai indiqué, une copie de tout contrat public ou tout sous-contrat public auquel elle est partie, le cas échéant, ou, si l’entreprise n’est pas partie à un tel contrat ou à un tel sous-contrat, qu’elle le lui confirme par écrit. Ce pouvoir ne peut toutefois être exercé que lorsque l’Autorité a des motifs raisonnables de soupçonner que l’entreprise est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public et qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’intégrité.
Lorsqu’un sous-contrat public n’est pas constaté au moyen d’un écrit, l’entreprise visée par une demande faite en vertu du premier alinéa doit transmettre par écrit les renseignements, déterminés par l’Autorité, qui sont nécessaires à la fin qui y est mentionnée.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.9. L’Autorité peut exiger de toute entreprise assujettie à sa surveillance qu’elle lui transmette, dans le délai indiqué, tout document et tout renseignement permettant de vérifier si elle satisfait aux exigences d’intégrité. L’Autorité peut faire de même à l’égard de tout administrateur, associé, dirigeant ou actionnaire de cette entreprise ou encore de toute autre personne ou entité qui a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette entreprise.
Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une entreprise assujettie à sa surveillance est la continuité ou le prête-nom d’une autre entreprise, l’Autorité peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard de cette autre entreprise et de toute personne ou entité qui agit, à l’égard de cette autre entreprise, de l’une ou l’autre des manières qui y sont visées.
Quiconque est visé par une demande faite en application du présent article doit, si l’Autorité lui en fait la demande, confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués au moyen d’une déclaration sous serment.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.10. Dans le cadre d’une vérification relative à l’intégrité d’une entreprise assujettie à la surveillance de l’Autorité, toute personne autorisée par cette dernière peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement de l’entreprise visée par la vérification ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements permettant de vérifier si cette entreprise satisfait aux exigences d’intégrité;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement permettant de vérifier si l’entreprise satisfait aux exigences d’intégrité ainsi que la mise à sa disposition, pour examen et reproduction, de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit les fournir à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
La personne qui effectue la vérification doit, sur demande, s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.11. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) le mandat d’effectuer toute vérification prévue à l’un des articles 21.48.8 à 21.48.10. À cette fin, elle peut déléguer à cette personne l’exercice de ses pouvoirs.
Les articles 74 à 76 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics s’appliquent à toute personne à qui un mandat est confié en application du présent article.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.12. L’Autorité peut requérir des commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, qu’ils effectuent, à l’égard d’une entreprise assujettie à sa surveillance, toute vérification relative aux éléments prévus aux articles 21.26 et 21.28 de la présente loi. Elle leur transmet, à cette fin, les renseignements pertinents qu’elle détient, y compris ceux obtenus de l’entreprise ou d’un organisme public ou autrement.
Dans les plus brefs délais suivant la transmission d’une telle demande, un commissaire associé fournit à l’Autorité un rapport détaillant le résultat des vérifications effectuées.
Les vérifications prévues au présent article peuvent être effectuées, conformément aux dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption, par les équipes de vérification visées au paragraphe 1° de l’article 10 de cette loi ainsi que par toute personne autorisée à cette fin par un commissaire associé visé au premier alinéa.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.13. L’Autorité peut exiger de tout organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qu’il lui communique tout renseignement nécessaire à la vérification de l’intégrité d’une entreprise.
Elle peut, de plus, pour l’application du présent chapitre, exiger de tout organisme public qu’il lui communique tout renseignement relatif à ses contrats publics en cours et, s’il détient ces renseignements, ceux relatifs aux sous-contrats publics qui y sont rattachés.
2022, c. 18, a. 43.
SECTION VI
AUTRES DISPOSITIONS
2022, c. 18, a. 43.
21.48.14. Pour l’application du présent chapitre, une entente doit être conclue en vertu de l’article 121 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) afin que l’Autorité reçoive communication des informations contenues au registre des entreprises et des mises à jour qui y sont apportées.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.15. L’Autorité peut, sur demande, réviser toute décision qu’elle rend en application des dispositions du présent chapitre lorsqu’est porté à sa connaissance un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
Une demande de révision faite en application du présent article doit, pour pouvoir être considérée par l’Autorité, lui être présentée dans un délai raisonnable suivant la date de la décision ou celle de la découverte du fait nouveau.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.16. Le gouvernement peut modifier les annexes I et II.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.17. Un règlement pris par l’Autorité en application du présent chapitre est soumis à l’approbation du Conseil du trésor, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 127; 2022, c. 18, a. 39.
21.48.18. Une décision du gouvernement prise en application du premier alinéa de l’article 21.17 ou de l’article 21.48.16 entre en vigueur le 30e jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
En outre, une décision du gouvernement prise en application de l’article 21.17.1 ou 21.17.2 entre en vigueur le jour où elle est prise ou à toute date ultérieure qu’elle indique et doit être publiée dans les plus brefs délais à la Gazette officielle du Québec.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ces décisions.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 128; 2022, c. 18, a. 40.
Non en vigueur
CHAPITRE V.2
PAIEMENTS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.19. Le présent chapitre vise à assurer le paiement rapide de sommes d’argent réclamées par des entreprises qui prennent part à la réalisation de travaux de construction pour le compte d’organismes publics.
Il vise également à permettre le règlement rapide de différends qui peuvent naître entre de telles entreprises ou entre celles-ci et de tels organismes.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.20. Toute clause qui a pour effet d’exclure l’application de l’une ou de plusieurs des dispositions du présent chapitre est nulle de nullité absolue.
Il en est de même de la clause qui a pour effet d’exclure l’application de l’une ou de plusieurs des dispositions d’un règlement pris en application du présent chapitre, sauf disposition contraire de ce règlement.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
SECTION II
PAIEMENTS
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.21. Toute demande de paiement d’une somme d’argent qu’une entreprise estime lui être due dans le cadre d’un contrat public de travaux de construction visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3 ou d’un sous-contrat qui s’y rattache doit être faite selon les conditions et les modalités déterminées par règlement du gouvernement telle l’exigence d’y inscrire le nom et l’adresse de l’entrepreneur, la description des travaux, la période au cours de laquelle ils ont été effectués et la somme d’argent à payer.
Une demande de paiement ainsi faite est ci-après désignée «demande de paiement valide».
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.22. Un débiteur est réputé ne pas être en défaut de payer une somme d’argent qui lui est réclamée si elle n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement valide.
Cette présomption s’éteint par la réception d’une telle demande de paiement.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.23. Un débiteur qui estime ne pas être tenu au paiement de tout ou partie d’une somme d’argent qui lui est réclamé au moyen d’une demande de paiement valide doit manifester son refus de payer à l’intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement et selon toutes autres conditions et modalités déterminées par un tel règlement telle l’exigence de décrire les travaux visés par ce refus, les motifs qui le justifient et la somme d’argent qui y correspond.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.24. Un débiteur est tenu de payer, à l’intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement, toute somme d’argent dont le paiement lui a été réclamé au moyen d’une demande de paiement valide et qu’il n’a pas refusé de payer conformément à l’article 21.48.23. Cette obligation de paiement s’impose au débiteur même s’il n’a pas, à son tour, réclamé le paiement de la somme à son propre débiteur.
Malgré le premier alinéa, un débiteur peut, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement, effectuer une retenue ou une déduction sur une somme d’argent payable.
Le seul écoulement du délai déterminé en application du premier alinéa a pour effet de constituer le débiteur qui y est visé en demeure de payer.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.25. Une somme d’argent qu’un débiteur est en demeure de payer aux termes de l’article 21.48.24 porte intérêt au taux déterminé par règlement du gouvernement.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
SECTION III
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.26. Toute partie à un différend déterminé par règlement du gouvernement, tel celui susceptible d’avoir une incidence sur le paiement d’une somme d’argent qu’une partie doit à une autre, peut, aux conditions prévues par ce règlement, exiger que ce différend soit tranché par un tiers décideur.
Dans un tel cas, l’autre partie au différend est tenue de participer au choix d’un tiers décideur et au processus de règlement du différend devant ce tiers; à défaut, ce choix ou ce processus peut, selon les règles déterminées par règlement du gouvernement, être fait ou se dérouler sans la participation de cette autre partie.
Les différends pouvant être soumis à un tiers décideur en application du présent article peuvent notamment être déterminés en fonction de leur objet ainsi qu’en fonction de la catégorie de contrats ou de sous-contrats dont ils découlent ou de toute caractéristique de ces contrats et de ces sous-contrats comme leur mode de réalisation.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.27. La décision rendue par un tiers décideur lie les parties jusqu’à ce que, le cas échéant, un jugement rendu par un tribunal de droit commun ou une sentence arbitrale n’intervienne sur le même objet.
Les parties au différend doivent se conformer à la décision ainsi rendue suivant les conditions et les modalités qui y sont indiquées. De plus, la partie qui, aux termes d’une telle décision, est tenue au paiement d’une somme d’argent doit s’exécuter à l’intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement.
Une somme impayée à l’expiration de ce délai porte intérêt au taux déterminé par règlement du gouvernement.
Tout paiement d’une somme d’argent fait pour se conformer à une décision rendue par un tiers décideur ne constitue ni une reconnaissance de dette, tant quant à l’existence qu’au montant de celle-ci, ni une renonciation au droit d’en réclamer le remboursement total ou partiel dans le cadre d’une action en justice ou d’un arbitrage.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.28. En cas de défaut du débiteur de se conformer à une décision rendue par un tiers décideur à l’intérieur du délai déterminé en application du deuxième alinéa de l’article 21.48.27, le créancier peut déposer une copie de la décision au greffe du tribunal compétent pour en obtenir l’exécution forcée.
Cette exécution forcée s’effectue selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve, le cas échéant, des règles déterminées par règlement du gouvernement.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.29. Le ministre de la Justice désigne les personnes, les organismes ou les associations chargés d’accréditer les personnes pouvant agir en tant que tiers décideur.
Seules peuvent agir en tant que tiers décideur les personnes accréditées à cette fin.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.30. Un tiers décideur ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, à moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait commis une faute lourde ou intentionnelle.
Un tel tiers ne peut, non plus, être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.31. En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus au présent chapitre, le gouvernement peut, par règlement:
1°  exclure de l’application de tout ou partie des dispositions de la section II les demandes de paiement fondées sur certains motifs de réclamation et tout contrat ou tout sous-contrat tels ceux ayant certaines caractéristiques comme un mode de réalisation spécifique;
2°  assujettir à l’application de tout ou partie des dispositions de la section II les organismes publics et les entreprises parties aux contrats qu’il détermine, pourvu que ces contrats soient rattachés aux contrats ou aux sous-contrats visés à cette section;
3°  déterminer, pour l’application des dispositions de la section III, les règles relatives au processus de règlement d’un différend devant un tiers décideur, incluant le choix du tiers ainsi que les devoirs, les obligations, les fonctions et les pouvoirs de ce dernier dans le cadre d’un tel processus, à la décision rendue au terme d’un tel processus et au paiement, par les parties à un différend soumis à un tel tiers, des honoraires et des frais de ce dernier et de ceux des témoins, des experts ou de toute autre personne étant impliquée dans le processus;
4°  déterminer toute autre règle nécessaire à l’application des dispositions du présent chapitre ou aux fins poursuivies par celui-ci, y compris, le cas échéant, des règles relatives aux effets et à la fin du cautionnement ainsi qu’à l’existence, à la conservation et à l’extinction des hypothèques légales en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.32. Les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent chapitre peuvent varier selon les catégories et les caractéristiques de contrats ou de sous-contrats visés, selon les organismes publics concernés et selon les caractéristiques des entreprises qui prennent part à la réalisation de travaux de construction.
2022, c. 18, a. 111.
CHAPITRE VI
REDDITION DE COMPTES
2011, c. 17, a. 50.
SECTION I
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
2011, c. 17, a. 50.
22. Un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus, comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir des modalités permettant que ces renseignements puissent être rendus disponibles électroniquement, en format ouvert et sur un support informatique permettant leur réutilisation.
Outre le montant initial de chaque contrat, ces renseignements comprennent notamment chaque dépense supplémentaire excédant de plus de 10% ce montant de même que le montant total payé par l’organisme public pour chacun de ces contrats.
2006, c. 29, a. 22; 2012, c. 25, a. 11.
SECTION II
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
2011, c. 17, a. 51.
22.1. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2014 et par la suite tous les cinq ans, soumettre au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Les dirigeants d’organismes visés à l’article 4 fournissent au président du Conseil du trésor, au moment déterminé par le Conseil du trésor, les informations de reddition de comptes considérées nécessaires à la production de ce rapport.
Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa production au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 17, a. 51; 2012, c. 25, a. 12.
22.2. Le président du Conseil du trésor publie annuellement sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor un rapport présentant des statistiques sur le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé et sur l’acquisition de biens, de services et de travaux de construction québécois qui ont été privilégiés par les organismes publics en vertu de l’article 14.2. Ce rapport fait également état des circonstances et des motifs considérés dans les cas où cette procédure et ces acquisitions n’ont pas été privilégiées.
2022, c. 18, a. 8.
22.3. Le président du Conseil du trésor publie annuellement sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor un rapport présentant des statistiques sur l’inclusion de conditions relatives au caractère responsable d’une acquisition, sur le plan environnemental, social ou économique, dans les documents d’appel d’offres ou les contrats des organismes publics en vertu de la section V du chapitre II. Ce rapport fait également état des circonstances et des motifs considérés ayant été consignés par les organismes publics en vertu du troisième alinéa de l’article 14.7.
Ce rapport ne porte toutefois que sur les acquisitions comportant une dépense égale ou supérieure au montant prévu au premier alinéa de l’article 22.
2022, c. 18, a. 8.
La dernière phrase du premier alinéa de cet article entrera en vigueur à la date ou aux dates fixés par le gouvernement. (2022, c. 18, a. 152, par. 2°)
22.4. Au plus tard le 2 décembre 2023 et par la suite tous les ans, le président du Conseil du trésor publie sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor un rapport de suivi de l’application du chapitre II.1.
Tout rapport de suivi comporte les renseignements suivants:
1°  les acquisitions ayant été déterminées aux fins de l’article 14.11;
2°  les progrès ayant été accomplis au regard de l’atteinte des objectifs gouvernementaux visés à l’article 14.10 ainsi que les effets bénéfiques anticipés de ces progrès sur l’environnement, la société et l’économie;
3°  les recommandations du président du Conseil du trésor quant à l’opportunité de modifier les règles contractuelles concernées;
4°  tout autre élément jugé pertinent par le président du Conseil du trésor.
2022, c. 18, a. 8.
CHAPITRE VII
POUVOIR DE RÉGLEMENTATION
23. Le gouvernement peut par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, un sous-contrat qui s’y rattache ou un autre contrat rattaché à de tels contrats ou sous-contrats, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat ou d’un sous-contrat;
2°  déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3°  déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’un organisme public qui leur sont applicables;
4°  déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5°  déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6°  déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $;
7°  déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, d’un dirigeant d’un organisme public ou d’une personne que le règlement désigne;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.2°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  déterminer les conditions et les modalités applicables aux plaintes visées à l’article 21.0.4 ainsi qu’à leur traitement;
14°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant visé au premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
16°  établir, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, un mécanisme visant le règlement des différends susceptibles d’avoir un impact sur le paiement d’un contrat public ou d’un sous-contrat public et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ce mécanisme s’applique.
2006, c. 29, a. 23; 2011, c. 17, a. 52; 2011, c. 18, a. 50; 2011, c. 35, a. 56; 2012, c. 25, a. 13; 2017, c. 27, a. 130.
23.1. Le gouvernement peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige et sur recommandation du Conseil du trésor, édicter un règlement relatif à l’un ou l’autre des objets prévus à l’article 23 lorsque ces objets se rapportent à un contrat d’un organisme visé à l’article 7.
2011, c. 18, a. 51; 2017, c. 27, a. 131.
24. Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu du premier alinéa de l’article 23, peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un organisme public ou par une catégorie d’organismes publics qu’un règlement désigne.
2006, c. 29, a. 24; 2011, c. 18, a. 52.
24.1. (Abrogé).
2011, c. 18, a. 53; 2012, c. 25, a. 15.
24.2. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 et de l’article 23.1 lorsqu’un tel règlement l’indique.
À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa.
2011, c. 18, a. 53; 2015, c. 15, a. 237.
24.3. Le président du Conseil du trésor peut, par arrêté, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter diverses mesures destinées à faciliter le paiement aux entreprises parties aux contrats publics que détermine le Conseil du trésor ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés et à définir des normes applicables en cette matière.
Dans le cadre d’un projet pilote, le président du Conseil du trésor peut notamment, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, prescrire l’application de différents calendriers de paiement, le recours à un mécanisme de règlement des différends et des mesures de reddition de comptes selon des conditions et des modalités qu’il édicte, lesquelles peuvent différer de celles prévues par la présente loi et ses règlements.
Le président du Conseil du trésor peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les conditions et les modalités d’un projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ces montants ne peuvent être inférieurs à 2 500 $ ni supérieurs à 40 000 $.
Les conditions et les modalités d’un projet pilote doivent être publiées sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor. Ces conditions et ces modalités peuvent varier selon les organismes publics et les contrats et les sous-contrats publics visés.
Le Conseil du trésor peut, pendant une période d’une année suivant l’entrée en vigueur des conditions et des modalités visées au deuxième alinéa, déterminer les contrats publics soumis à un projet pilote. Cette période peut être prolongée par celui-ci pour une durée n’excédant pas un an.
Malgré toute disposition inconciliable, la durée d’un projet pilote ne peut excéder trois ans suivant l’entrée en vigueur des conditions et des modalités visées au deuxième alinéa.
2017, c. 27, a. 132.
24.4. Un organisme public doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre la liste des contrats qu’il projette de conclure et qui répondent aux conditions que celui-ci détermine.
2017, c. 27, a. 132.
24.5. Les organismes publics et les entreprises parties aux contrats publics et aux sous-contrats publics soumis à un projet pilote en application de l’article 24.3 doivent, dans le cadre de l’application du mécanisme de règlement des différends prescrit, recourir, lorsque requis, aux services de la personne morale de droit privé à but non lucratif ayant conclu une entente avec le président du Conseil du trésor pour mettre en oeuvre ce mécanisme.
2017, c. 27, a. 132.
24.6. Le président du Conseil du trésor ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière de sa compétence relative à l’application d’un projet pilote édicté en vertu de l’article 24.3.
Sur demande, l’enquêteur s’identifie et produit le certificat signé par le président du Conseil du trésor attestant sa qualité.
2017, c. 27, a. 132.
24.7. Au terme d’un projet pilote, le président du Conseil du trésor publie, sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor, un rapport sur la mise en oeuvre du projet dans lequel il évalue les modalités d’un cadre réglementaire visant à établir des mesures destinées à faciliter le paiement aux entreprises parties aux contrats publics et aux sous-contrats publics qui y sont liés.
2017, c. 27, a. 132.
CHAPITRE VIII
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DU TRÉSOR
2012, c. 25, a. 17.
25. Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, autoriser un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.
Le Conseil du trésor peut autoriser un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.
2006, c. 29, a. 25; 2011, c. 17, a. 53; 2012, c. 25, a. 18; 2017, c. 27, a. 133.
25.0.1. Le Conseil du trésor peut, lors de circonstances exceptionnelles, permettre à un organisme public de conclure de gré à gré un contrat ou permettre à un tel organisme ou à un organisme visé à l’article 7 de poursuivre un appel d’offres public malgré le fait que ce contrat ou cet appel d’offres soit visé par une ordonnance de l’Autorité des marchés publics rendue en vertu du paragraphe 1° ou du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions.
De plus, le Conseil du trésor peut, pour un motif d’intérêt public, permettre à un organisme public ou à un organisme visé à l’article 7 de poursuivre l’exécution d’un contrat malgré le fait que ce contrat soit visé par une décision de l’Autorité prise en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 29 de cette loi. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions.
2017, c. 27, a. 134.
25.0.2. Dans les 30 jours suivant la notification par l’Autorité de l’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics, un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 peut, pour un motif d’intérêt public, demander au Conseil du trésor de permettre la poursuite de l’exécution d’un contrat public. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que l’entreprise soit soumise, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2017, c. 27, a. 134.
25.0.3. Malgré l’article 21.5.5, le Conseil du trésor peut, lors de circonstances exceptionnelles, permettre à un organisme public ou à un organisme visé à l’article 7 de conclure un contrat avec une entreprise inadmissible aux contrats publics ou permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat rattaché directement à un contrat public avec un sous-contractant inadmissible aux contrats publics. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que l’entreprise ou le sous-contractant inadmissible soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
En outre, malgré l’article 21.5.5, lorsqu’un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 constate qu’il y a urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec une entreprise inadmissible aux contrats publics ou permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat rattaché directement à un contrat public avec un sous-contractant inadmissible aux contrats publics. Le dirigeant de l’organisme doit toutefois en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 15 jours.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de permettre la conclusion d’un contrat public ou d’un sous-contrat rattaché directement à un contrat public avec une entreprise qui ne détient pas une autorisation de contracter alors qu’une telle autorisation est requise.
2017, c. 27, a. 134; N.I. 2022-06-02.
25.0.4. Le Conseil du trésor peut en tout temps, sur recommandation de l’Autorité, obliger un organisme public partie à un contrat avec une entreprise visée à l’un des articles 21.5.1, 21.41.1 et 21.48.5 à en faire cesser l’exécution par cette dernière, avec ou sans délai. Sauf lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat, l’entreprise est réputée en défaut d’exécution, selon le cas, à la date de la décision du Conseil du trésor ou au terme du délai imparti pour faire cesser l’exécution du contrat.
Lorsqu’un tel délai est imparti, la décision du Conseil du trésor peut être assortie de conditions, notamment celle que l’entreprise soit soumise, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
2017, c. 27, a. 134; 2022, c. 18, a. 44.
25.0.5. Le président du Conseil du trésor rend publics sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor, dans un délai de 15 jours suivant la décision du Conseil du trésor prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 25.0.1 à 25.0.4 ou dans un délai de 15 jours suivant l’avis que le président du Conseil du trésor reçoit du dirigeant de l’organisme en vertu du deuxième alinéa de l’article 25.0.3, le nom de l’organisme public visé, celui de l’entreprise ou du sous-contractant visé ainsi qu’une description sommaire des circonstances ou des motifs considérés. Le président publie également ces informations à la Gazette officielle du Québec.
2017, c. 27, a. 134; 2022, c. 18, a. 45.
25.1. Le Conseil du trésor peut établir des politiques pour déterminer des conditions concernant la désignation des responsables de l’application des règles contractuelles et établir des mesures visant à les soutenir et à favoriser la cohérence dans l’exécution de leurs fonctions.
2012, c. 25, a. 19; 2017, c. 27, a. 135.
26. Le Conseil du trésor peut édicter des directives concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. Ces directives peuvent notamment déterminer des cas où l’autorisation du dirigeant d’un organisme public est requise. Elles peuvent viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier. Ces directives lient les organismes publics concernés.
Les directives édictées en vertu du premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l’article 1.
2006, c. 29, a. 26; 2012, c. 25, a. 20; 2017, c. 27, a. 136.
27. Le Conseil du trésor peut édicter des formules types de contrats ou d’autres documents standards de même que des clauses types de documents applicables par les organismes publics qu’il détermine.
2006, c. 29, a. 27; 2012, c. 25, a. 21; 2017, c. 27, a. 137.
CHAPITRE VIII.1
VÉRIFICATION
2011, c. 17, a. 54.
27.1. Afin de favoriser l’amélioration continue de la gestion contractuelle des organismes publics, le président du Conseil du trésor a compétence pour vérifier l’adjudication et l’attribution des contrats d’un organisme ou d’un groupe d’organismes visés par la présente loi ainsi que l’application qu’ils font des autres mesures de gestion contractuelle touchant ces contrats.
À cette fin, le président du Conseil du trésor peut, par écrit, désigner une personne qui sera chargée de cette vérification.
2011, c. 17, a. 54; 2017, c. 27, a. 138.
27.2. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 54; 2017, c. 27, a. 139.
27.3. L’organisme visé par une vérification effectuée en vertu du présent chapitre doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci juge nécessaires pour procéder à la vérification.
2011, c. 17, a. 54.
27.4. Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor. Ce dernier peut alors requérir de l’organisme qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine .
2011, c. 17, a. 54; 2014, c. 17, a. 31; 2017, c. 27, a. 140.
CHAPITRE VIII.2
SANCTIONS
2012, c. 25, a. 22; 2022, c. 18, a. 46.
SECTION I
DISPOSITIONS PÉNALES
2022, c. 18, a. 46.
27.5. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Autorité des marchés publics dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée aux articles 21.17 à 21.17.3 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom du registre des entreprises autorisées à contracter commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 141; 2022, c. 18, a. 47.
27.6. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2022, c. 18, a. 48.
27.7. Une entreprise qui est inadmissible aux contrats publics ou qui n’est pas autorisée en vertu du premier alinéa de l’article 21.17 ou en vertu de l’article 21.17.1 alors qu’elle devrait l’être et qui présente une soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l’objet d’un appel d’offres ou conclut un contrat public commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas, sauf s’il lui a été permis de conclure un contrat en vertu de l’article 25.0.3.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 142.
27.8. Une entreprise qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat avec une entreprise inadmissible ou qui n’est pas autorisée en vertu du premier alinéa de l’article 21.17 ou en vertu de l’article 21.17.1 alors qu’elle devrait l’être commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas, sauf s’il lui a été permis de conclure un contrat en vertu de l’article 25.0.3. Ce sous-contractant inadmissible ou non autorisé commet également une infraction et est passible de la même peine.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 143.
27.9. Une entreprise qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 21.12 ou du premier alinéa de l’article 21.41.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 144; 2022, c. 18, a. 49.
27.10. Une entreprise qui omet d’effectuer la mise à jour annuelle des documents et des renseignements prévue à l’article 21.40 ou qui omet d’aviser l’Autorité, conformément à cet article, de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’une autorisation commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2022, c. 18, a. 50.
27.10.0.1. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne dans l’exercice de ses fonctions de vérification, notamment en lui communiquant un document ou un renseignement faux ou trompeur, en refusant de fournir ou de rendre disponible un document ou un renseignement qu’il doit transmettre ou rendre disponible ou encore en cachant ou en détruisant un document ou un renseignement utile à une vérification, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2022, c. 18, a. 51.
27.10.1. Quiconque, avant l’adjudication d’un contrat, communique ou tente de communiquer, directement ou indirectement, avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de l’influencer à l’égard d’un appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les documents d’appel d’offres prévoient qu’une telle communication doit s’effectuer après la date de réception des soumissions aux fins de leur évaluation.
2017, c. 27, a. 145.
27.10.2. Un membre d’un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisé, un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du comité commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $.
2017, c. 27, a. 145.
27.11. Un contractant qui présente à l’organisme public une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant auquel il n’a pas droit commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22.
27.12. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° de l’article 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2015, c. 8, a. 87.
27.13. Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 27.5 à 27.12 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2012, c. 25, a. 22.
27.13.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à une disposition de la présente section, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2022, c. 18, a. 52.
27.14. En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par la présente section est porté au double.
2012, c. 25, a. 22; 2022, c. 18, a. 53.
27.14.1. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2017, c. 27, a. 146.
SECTION II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2022, c. 18, a. 54.
§ 1.  — Manquements
2022, c. 18, a. 54.
27.15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé en application de l’article 27.16 peut être imposée par l’Autorité des marchés publics à une entreprise:
1°  qui présente une soumission pour un contrat public ou un sous-contrat public ou conclut un tel contrat ou un tel sous-contrat, alors qu’elle est inadmissible aux contrats publics ou qu’elle ne détient pas l’autorisation de contracter requise pour la conclusion d’un tel contrat ou d’un tel sous-contrat, sauf s’il lui a été permis de conclure ce contrat ou ce sous-contrat en vertu de l’article 25.0.3;
2°  qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat public avec une entreprise inadmissible ou qui ne détient pas l’autorisation de contracter requise pour la conclusion d’un tel sous-contrat, sauf s’il lui a été permis de conclure ce sous-contrat en vertu de l’article 25.0.3;
3°  dont l’autorisation de contracter expire alors qu’elle exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise;
4°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité, dans les délais et selon les conditions et modalités prescrits, un document ou un renseignement requis pour l’application du chapitre V.1;
5°  qui omet ou refuse de confirmer, au moyen d’une déclaration sous serment, l’authenticité de documents ou la véracité de renseignements communiqués à l’Autorité;
6°  qui fait défaut de se soumettre à une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui lui est imposée par l’Autorité en application du chapitre V.1 ou, lorsque la mesure a été appliquée par l’Autorité elle-même, fait défaut d’en acquitter les frais auprès de celle-ci.
Un règlement de l’Autorité peut prévoir qu’un manquement à un règlement pris en application du chapitre V.1 peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 27, a. 147; 2022, c. 18, a. 54.
27.16. Un règlement de l’Autorité détermine le montant de la sanction administrative pécuniaire qui se rapporte spécifiquement à chaque manquement prévu à l’article 27.15 ou en application de celui-ci.
Les montants des sanctions sont établis en fonction de la gravité relative des manquements entre eux et peuvent varier selon les types d’entreprise visés à l’article 21.23. De plus, différents montants peuvent être établis à l’égard du manquement visé au paragraphe 4° de l’article 27.15 afin de tenir compte de la nature du renseignement ou du document dont la transmission a été omise ou refusée.
Le montant d’une sanction administrative pécuniaire ne peut excéder 10 000 $.
2022, c. 18, a. 54.
27.17. Tout règlement pris par l’Autorité en application des dispositions de la présente sous-section est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2022, c. 18, a. 54.
27.18. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2022, c. 18, a. 54.
27.19. Les sanctions administratives pécuniaires prévues à l’article 27.15 ou à un règlement pris en application de celui-ci peuvent être imposées par les personnes désignées par le président-directeur général de l’Autorité.
Pour l’application du premier alinéa, l’Autorité élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives, lequel précise notamment les éléments suivants:
1°  les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter une entreprise à prendre rapidement les mesures requises pour remédier à un manquement ou en dissuader la répétition;
2°  les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3°  les critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en considération de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif et des mesures prises par l’entreprise pour remédier au manquement;
4°  les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé, lorsqu’applicable;
5°  les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doive être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit en outre présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle qu’elle est définie par la loi ou ses règlements.
2022, c. 18, a. 54.
§ 2.  — Avis de non-conformité et imposition
2022, c. 18, a. 54.
27.20. Lorsqu’un manquement visé à la sous-section 1 est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à l’entreprise afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures requises pour y remédier. Un tel avis doit faire mention que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire ou, le cas échéant, à l’exercice d’une poursuite pénale.
2022, c. 18, a. 54.
27.21. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2022, c. 18, a. 54.
27.22. La sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé à la sous-section 1 ne peut être imposée à une entreprise lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
Par ailleurs, il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’une même entreprise en raison d’un manquement à une même disposition survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2022, c. 18, a. 54.
27.23. Une sanction administrative pécuniaire est imposée à une entreprise par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit, prévu à l’article 27.24, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. L’entreprise doit également être informée que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale, le cas échéant.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2022, c. 18, a. 54.
§ 3.  — Réexamen et contestation devant le Tribunal administratif du Québec
2022, c. 18, a. 54.
27.24. Dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation, l’entreprise peut demander à l’Autorité, par écrit, le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par le président-directeur général de l’Autorité; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celles dont relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2022, c. 18, a. 54.
27.25. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2022, c. 18, a. 54.
27.26. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis, être motivée et être notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 27.23 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2022, c. 18, a. 54.
27.27. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par l’entreprise visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée. Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours devant lui était pendant.
2022, c. 18, a. 54.
§ 4.  — Recouvrement
2022, c. 18, a. 54.
27.28. Lorsqu’une entreprise est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec elle au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2022, c. 18, a. 54.
27.29. Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application de la présente section, un débiteur s’entend de l’entreprise tenue de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec elle au paiement de cette sanction.
2022, c. 18, a. 54.
27.30. Le débiteur et l’Autorité peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement d’une telle sanction ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2022, c. 18, a. 54.
27.31. À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2022, c. 18, a. 54.
27.32. Lorsque le ministre du Revenu affecte, après la délivrance du certificat de recouvrement et conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement du montant visé par ce certificat, cette affectation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement de ce montant.
2022, c. 18, a. 54.
27.33. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2022, c. 18, a. 54.
27.34. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement de l’Autorité, selon le montant qui y est prévu.
2022, c. 18, a. 54.
27.35. L’Autorité peut, par entente, déléguer à un ministère ou à un autre organisme tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2022, c. 18, a. 54.
§ 5.  — Registre
2022, c. 18, a. 54.
27.36. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne physique exploitant une entreprise individuelle, son nom, le nom de l’entreprise, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
4°  si la sanction est imposée à une personne morale ou à une société en nom collectif, en commandite ou en participation, son nom, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de la réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive. Ces renseignements sont retirés trois ans après leur inscription.
2022, c. 18, a. 54.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
28. (Omis).
2006, c. 29, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77).
2006, c. 29, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 115.14).
2006, c. 29, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4).
2006, c. 29, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-29, a. 18.0.1).
2006, c. 29, a. 32.
33. (Omis).
2006, c. 29, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 3).
2006, c. 29, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.2).
2006, c. 29, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 266).
2006, c. 29, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 452).
2006, c. 29, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. M-19, a. 11.1).
2006, c. 29, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. P-32, a. 35.1).
2006, c. 29, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. S-2.1, aa. 167.1 et 167.2).
2006, c. 29, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.3).
2006, c. 29, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 264).
2006, c. 29, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 385.9).
2006, c. 29, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 485).
2006, c. 29, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 487).
2006, c. 29, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. S-5, a. 173.1).
2006, c. 29, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.14).
2006, c. 29, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.15).
2006, c. 29, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 34).
2006, c. 29, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67).
2006, c. 29, a. 50.
51. (Omis).
2006, c. 29, a. 51.
52. Une référence à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) est remplacée par une référence à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-11.5, a. 43 de l’annexe C);
2°  (modification intégrée au c. C-19, aa. 29.9.2 et 573.3.2);
3°  (modification intégrée au c. C-27.1, aa. 14.7.2 et 938.2);
4°  (modification intégrée au c. C-37.01, a. 114);
5°  (modification intégrée au c. C-37.02, a. 107);
6°  (modification intégrée au c. M-28, a. 11.5);
7°  (modification intégrée au c. P-9.001, a. 2);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 207.1 et 358.5).
2006, c. 29, a. 52; 2007, c. 23, a. 16.
53. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout règlement, décret ou autre document, une référence au chapitre V de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou à un règlement pris ou adopté en vertu de cette loi en matière de gestion des contrats est, le cas échéant, une référence à la disposition correspondante de la présente loi.
2006, c. 29, a. 53.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54. Les règlements suivants sont réputés avoir été pris conformément à l’article 23:
1°  un règlement pris ou réputé pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) en matière de gestion des contrats;
2°  le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d’approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, approuvé par le décret n° 76-96 (1996, G.O. 2, 1221);
3°  le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats conclus par la Société québécoise d’assainissement des eaux, approuvé par le décret n° 1229-94 (1994, G.O. 2, 5343);
4°  un règlement pris en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), relatif aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de construction ou aux contrats de services;
5°  (paragraphe abrogé).
Les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2006, c. 29, a. 54; 2011, c. 16, a. 183.
Voir le Règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats des organismes publics. (Décret 535-2008 du 28 mai 2008;(2008) 140 G.O. 2, 3012).
55. Les Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires, édictées par la décision du Conseil du trésor C.T. 170100 du 14 mars 1989 et modifiées par les décisions du Conseil du trésor C.T. 170875 du 23 mai 1989, C.T. 171025 du 6 juin 1989, C.T. 177747 du 3 juillet 1991, C.T. 178690 du 12 novembre 1991, C.T. 182100 du 13 janvier 1993, C.T. 198916 du 15 octobre 2002, C.T. 199969 du 25 juin 2003, C.T. 200484 du 9 décembre 2003, C.T. 201797 du 7 décembre 2004 et C.T. 202701 du 2 août 2005, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des dispositions au même effet prises conformément à la présente loi.
2006, c. 29, a. 55.
56. Le système électronique d’appel d’offres, communément appelé «SEAO», fourni par le prestataire de services sélectionné par le secrétariat du Conseil du trésor et visé au décret n° 493-2004 (2004, G.O. 2, 2701) est réputé avoir été approuvé par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
2006, c. 29, a. 56.
57. Les procédures d’adjudication de contrat entreprises avant le 1er octobre 2008 se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur à la date du début des procédures d’adjudication.
2006, c. 29, a. 57.
58. Tout contrat en cours le 1er octobre 2008 est continué conformément aux dispositions de la présente loi à moins qu’il n’y ait incompatibilité avec une disposition du contrat, auquel cas cette dernière prévaut.
2006, c. 29, a. 58.
58.1. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peuvent être divulgués par un organisme public ou par un membre de son personnel:
1°  jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des entreprises qui ont demandé une copie des documents d’appel d’offres ainsi que le nombre ou l’identité des entreprises qui ont déposé une soumission;
2°  un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection constitué conformément au cadre normatif.
L’interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une entreprise qui a demandé une copie des documents d’appel d’offres, lorsque cette entreprise a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
2012, c. 25, a. 23; 2017, c. 27, a. 148.
58.2. (Abrogé).
2015, c. 6, a. 33; 2017, c. 27, a. 149.
59. Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 29, a. 59; 2011, c. 35, a. 57; 2012, c. 25, a. 24.
60. (Omis).
2006, c. 29, a. 60.
ANNEXE I
(Articles 21.4, 21.5.2, 21.26, 21.26.1, 21.28 et 21.48.16)
INFRACTIONS
Lois et règlementsArticlesDescription sommaire de l’infraction
Code criminel
(L.R.C. 1985, c. C-46)
119Corruption de fonctionnaire judiciaire
120Corruption de fonctionnaire
121Fraude envers le gouvernement - entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale afin d’obtenir un contrat avec le gouvernement
122Abus de confiance par un fonctionnaire public
123Acte de corruption dans les affaires municipales
124Achat ou vente d’une charge
125Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
132Parjure relatif à des affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières
136Témoignage contradictoire relatif à des affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières
220Le fait de causer la mort par négligence criminelle dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières
221Le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières
236Homicide involontaire dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières
334Vol dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières
336Abus de confiance criminel
337Employé public qui refuse de remettre des biens
346Extorsion
347Perception d’intérêts à un taux criminel
362Escroquerie: faux semblant ou fausse déclaration
366Faux document
368Emploi d’un document contrefait
375Obtenir quelque chose au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
380Fraude - bien, service, argent, valeur
382Manipulation frauduleuse d’opérations boursières
382.1Délit d’initié
388Reçu ou récépissé destiné à tromper
397Falsification de livres et de documents
398Falsifier un registre d’emploi
422Violation criminelle d’un contrat
426Commissions secrètes
462.31Recyclage des produits de la criminalité
463Tentative et complicité à l’égard d’une infraction prévue à la présente annexe
464Conseiller une infraction prévue à la présente annexe qui n’est pas commise
465Complot à l’égard d’une infraction prévue à la présente annexe
467.11Participation aux activités d’une organisation criminelle
467.12Infraction au profit d’une organisation criminelle
467.13Charger une personne de commettre une infraction
 
Loi sur la concurrence
(L.R.C. 1985, c. C-34)
45Complot, accord ou arrangement entre concurrents
46Application de directives étrangères
47Truquage d’offres
 
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers
(L.C. 1998, c. 34)
3Corruption d’un agent public étranger
   
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(L.C. 1996, c. 19)
5Trafic de substances et possession en vue du trafic
6Importation ou exportation de substances et possession en vue de leur exportation
7Production de substances
 
Loi sur le cannabis
(L.C. 2018, c. 16)
9Distribution et possession en vue de la distribution
10Vente et possession en vue de la vente
11Importation et exportation et possession en vue de l’exportation
12Production
14Assistance d’un jeune
 
Loi de l’impôt sur le revenu
(L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.))
239 (1) a)Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état, un document ou une réponse
239 (1) b)Avoir détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en avoir disposé autrement pour éluder le paiement d’un impôt
239 (1) c)Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou avoir omis d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable
239 (1) d)Avoir, volontairement, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de l’impôt
239 (1) e)Avoir conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d) de 239 (1)
239 (1.1)Obtenir ou demander un remboursement ou crédit auquel la personne ou une autre personne n’a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d’un montant supérieur à celui auquel la personne ou une autre personne a droit
239 (2.1)Donner volontairement un faux numéro d’inscription d’abri fiscal à une autre personne
239 (2.2) a)Fournir sciemment un renseignement confidentiel ou en permettre sciemment la prestation - permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel - utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni
239 (2.2) b)Contrevenir sciemment à une ordonnance rendue pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit
239 (2.21)Utiliser un renseignement confidentiel qui a été fourni à une fin précise, le fournir ou en permettre la prestation ou l’accès à une autre fin
239 (2.3)Utiliser le numéro d’assurance sociale d’un particulier ou le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes qui lui est fourni, le communiquer ou permettre qu’il soit communiqué
 
Loi sur la taxe d’accise
(L.R.C. 1985, c. E-15)
327 (1) a)Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse
327 (1) b)Détruire, modifier ou autrement aliéner des documents ou faire de fausses inscriptions ou consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou à l’omission d’inscrire un détail important dans les documents d’une personne pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit
327 (1) c)Avoir, volontairement, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’elle impose
327 (1) d)Avoir volontairement, de quelque manière, obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement sans y avoir droit
327 (1) e)Avoir conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à c) de 327 (1)
 
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002)60.1Contrevenir à l’article 34.1 - tenue de registre sous forme électronique avec un «camoufleur» de ventes
60.2Contrevenir à l’article 34.2 - fabrication ou mise à disposition d’un «camoufleur» de ventes
62Faire une déclaration fausse ou trompeuse - éluder un paiement ou la remise d’un droit - obtenir sans droit un remboursement - conspiration en vue de commettre une telle infraction
62.0.1Omettre de payer, déduire, retenir, percevoir, remettre ou verser un droit et omettre de faire une déclaration - conspirer en vue de commettre une telle infraction
62.1Éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit - détruire, altérer, cacher les registres et les pièces - inscription fausse - omission d’inscrire un détail important dans les registres ou sur les pièces - conspiration en vue de commettre une telle infraction
68Avoir prescrit, autorisé ou participé à l’accomplissement d’une infraction inscrite à la présente annexe, commise par une société
68.0.1Aider quelqu’un à commettre une infraction fiscale inscrite à la présente annexe
71.3.2Communiquer ou utiliser un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier pour une autre fin que celles prévues dans la loi
 
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1)
515 4°Fournir à l’Autorité des marchés financiers un document ou un renseignement faux ou inexact ou lui en donner l’accès
 
Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1)67.2Communiquer des renseignements en application de l’article 56 les sachant faux ou trompeurs ou contrevenir aux dispositions de l’article 63, ou aider ou amener une personne à commettre l’une de ces infractions
 
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19)573.3.3.4Communiquer ou tenter de communiquer avec un membre d’un comité de sélection
573.3.3.5Révéler ou faire connaître, sans autorisation, un renseignement de nature confidentielle obtenu dans le cadre des travaux d’un comité de sélection
 
Code municipal du Québec (chapitre C-27.1)938.3.4Communiquer ou tenter de communiquer avec un membre d’un comité de sélection
938.3.5Révéler ou faire connaître, sans autorisation, un renseignement de nature confidentielle obtenu dans le cadre des travaux d’un comité de sélection
 
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01)
118.1.3Communiquer ou tenter de communiquer avec un membre d’un comité de sélection
118.1.4Révéler ou faire connaître, sans autorisation, un renseignement de nature confidentielle obtenu dans le cadre des travaux d’un comité de sélection
 
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02)
111.1.3Communiquer ou tenter de communiquer avec un membre d’un comité de sélection
111.1.4Révéler ou faire connaître, sans autorisation, un renseignement de nature confidentielle obtenu dans le cadre des travaux d’un comité de sélection
 
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1)
27.5Faire une déclaration fausse ou trompeuse à l’Autorité des marchés publics dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation de contracter ou d’obtenir le retrait, du registre des entreprises autorisées à contracter, du nom d’une entreprise
27.6Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat
 27.10.0.1Entraver ou tenter d’entraver l’action d’une personne dans l’exercice de ses fonctions de vérification
27.10.1Communiquer ou tenter de communiquer avec un membre d’un comité de sélection
27.10.2Révéler ou faire connaître, sans autorisation, un renseignement de nature confidentielle obtenu dans le cadre des travaux d’un comité de sélection
27.11Présenter une demande de paiement fausse ou trompeuse
27.13Aider ou amener une personne à commettre une infraction prévue aux articles 27.5, 27.6, 27.10.0.1, 27.10.1, 27.10.2 ou 27.11
 
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3)
605Fournir sciemment des renseignements, rapports ou autres documents qui sont faux ou trompeurs
 
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)
16 avec 485Ne pas agir avec honnêteté et loyauté
469.1Fournir des informations fausses ou trompeuses à l’occasion d’activités régies par la loi
 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(chapitre E-2.2)
610 2°Effectuer une contribution illégale visée au paragraphe 1° de l’article 610
610 3°Inciter un électeur à faire une contribution en utilisant la menace, la contrainte ou la promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement
610 4°Faire une déclaration fausse relativement à sa contribution
610.1 2°Effectuer un don illégal visé au paragraphe 1° de l’article 610.1
 
Loi sur les élections scolaires
(chapitre E-2.3)
219.8 2°Effectuer une contribution illégale visée au paragraphe 1° de l’article 219.8
219.8 3°Inciter un électeur à faire une contribution en utilisant la menace, la contrainte ou la promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement
219.8 4°Faire une déclaration fausse relativement à sa contribution
 
Loi électorale
(chapitre E-3.3)
564.1 1°Faire une déclaration fausse relativement à sa contribution
564.1 2°Inciter un électeur à faire une contribution en utilisant la menace, la contrainte ou la promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement
564.2Contrevenir à l’article 87 - contribution effectuée par une personne qui n’est pas un électeur, contribution effectuée en faveur d’une entité non autorisée ou contribution non conforme à la section II du chapitre II du titre III
 Contrevenir à l’article 90 - contribution non volontaire d’un électeur, contribution non effectuée à même les biens de l’électeur ou contribution effectuée avec compensation, contrepartie ou remboursement
 Contrevenir à l’article 91 - contribution excédant le montant maximal permis
 Contrevenir au premier alinéa de l’article 127.7 - contribution effectuée par une personne qui n’est pas un électeur
 Contrevenir au troisième alinéa de l’article 127.7 - contribution excédant le montant maximal permis
 Contrevenir au premier alinéa de l’article 127.8 en lien avec l’article 90 - contribution non volontaire d’un électeur, contribution non effectuée à même les biens de l’électeur ou contribution effectuée avec compensation, contrepartie ou remboursement
 
Loi sur les entreprises de services monétaires
(chapitre E-12.000001)
66 1°Fournir des informations fausses ou trompeuses à l’occasion d’activités régies par la loi
 
Loi sur les impôts
(chapitre I-3)
1079.8.35 1er al. a)Fabriquer une fausse attestation de Revenu Québec
1079.8.35 1er al. b)Falsifier ou altérer une attestation de Revenu Québec
1079.8.35 1er al. c)Obtenir ou tenter d’obtenir sans droit une attestation de Revenu Québec
1079.8.35 1er al. d)Utiliser une attestation de Revenu Québec fausse, falsifiée ou altérée
1079.8.35 1er al. e)Consentir ou acquiescer à une infraction visée à l’un des paragraphes a à d
1079.8.35 1er al. f)Conspirer avec une personne pour commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e
 
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2)
46.2 3°Fournir à l’Autorité des marchés financiers un document ou un renseignement faux ou inexact ou lui en donner l’accès
 
Loi sur les instruments dérivés
(chapitre I-14.01)
65 avec 160Ne pas agir avec honnêteté et loyauté
144Exploiter à son avantage une information relative à un programme d’investissement à l’occasion d’opérations portant sur des dérivés visés par ce programme
145.1Effectuer ou recommander d’effectuer une opération sur un dérivé standardisé visé par une information sur un ordre important ou communiquer à quiconque cette information
148 6°Fournir à l’Autorité des marchés financiers un faux document ou un faux renseignement ou donner accès à un tel document ou renseignement
150Influencer ou tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un dérivé ou du sous-jacent d’un dérivé par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses
151Faire une fraude, une manipulation de marché, une opération malhonnête, des manoeuvres dolosives
 
Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1)34Exercer des mesures de représailles ou menacer une personne de mesures de représailles
 35Aider ou amener une personne à commettre une infraction prévue à l’article 34
   
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20)
84Avoir molesté, incommodé ou injurié un membre ou un employé de la Commission de la construction du Québec dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement avoir mis un obstacle à tel exercice
111.1Avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction en contravention à une décision de suspension de travaux rendue en vertu de l’article 7.4.1
122 4°Avoir détruit, altéré ou falsifié un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la loi, d’une convention collective ou d’un règlement ou transmis quelque renseignement ou rapport faux ou inexact ou attribué à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur
 
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02)
305 4°Fournir à l’Autorité des marchés financiers un document ou un renseignement faux ou inexact ou lui en donner l’accès
 
Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01)
108.1.3Communiquer ou tenter de communiquer avec un membre d’un comité de sélection
108.1.4Révéler ou faire connaître, sans autorisation, un renseignement de nature confidentielle obtenu dans le cadre des travaux d’un comité de sélection
 
Loi concernant la taxe sur les carburants
(chapitre T-1)
44Obtenir ou tenter d’obtenir un remboursement au moyen de déclarations fausses ou trompeuses
 
Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)
160 avec 202Ne pas agir de bonne foi avec honnêteté, équité et loyauté
187Délit d’initié sur des titres d’un émetteur assujetti ou changement d’un intérêt financier dans un instrument financier lié à ces titres
188Communiquer à un tiers une information privilégiée ou recommander à un tiers d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur à l’égard duquel le contrevenant est initié
189.1Exploiter illégalement une information privilégiée
190Exploiter illégalement une information concernant un programme d’investissement établi par un fonds d’investissement ou par le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille
195 6°Fournir à l’Autorité des marchés financiers un faux document ou un faux renseignement ou donner accès à un tel document ou renseignement
195.2Influencer ou tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses
196Fournir des informations fausses ou trompeuses
197Fournir des informations fausses ou trompeuses
199.1Se livrer ou participer à une opération sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite en sachant que cela constitue une fraude ou est de nature trompeuse
 
Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux
(chapitre C-19, r. 3)
7 avec 10Produire une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d’un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d’une attestation
8 avec 10Aider ou amener une personne à contrevenir à l’article 7
 
Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, r. 1.1)
7 avec 10Produire une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d’un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d’une attestation
8 avec 10Aider ou amener une personne à contrevenir à l’article 7
 
Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics
(chapitre C-65.1, r. 2)
37.4 avec 45.1Produire une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d’un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d’une attestation
37.5 avec 45.1Aider ou amener une personne à contrevenir à l’article 37.4
 
Règlement sur les contrats de services des organismes publics
(chapitre C-65.1, r. 4)
50.4 avec 58.1Produire une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d’un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d’une attestation
50.5 avec 58.1Aider ou amener une personne à contrevenir à l’article 50.4
 
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics
(chapitre C-65.1, r. 5)
40.6 avec 58.1Produire une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d’un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d’une attestation
40.7 avec 58.1Aider ou amener une personne à contrevenir à l’article 40.6
 
Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information
(chapitre C-65.1, r. 5.1)
65 avec 83Produire une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d’un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d’une attestation
66 avec 83Aider ou amener une personne à contrevenir à l’article 65
 
2012, c. 25, a. 25; 2015, c. 6, a. 34; 2016, c. 17, a. 44; 2015, c. 8, a. 88; 2017, c. 27, a. 150; 2018, c. 23, a. 750; D. 827-2019 du 14.08.2019, (2019) 151 G.O. 2, 3751; 2022, c. 18, a. 55; 2023, c. 10, a. 50.
Annexe II
(Articles 21.8 et 21.48.16)
ORGANISMES
L’Agence du revenu du Québec
L’Autorité des marchés financiers
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le Directeur général des élections
2017, c. 27, a. 151; 2022, c. 18, a. 56.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception de l’article 60, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-65.1 des Lois refondues.