C-62 - Loi sur le Conservatoire

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Updated to 1 April 1999
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chapitre C-62
Loi sur le Conservatoire
1. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 61, a. 1; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
SECTION I
ORGANISATION
2. Une école est instituée sous le nom de «Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec».
S. R. 1964, c. 61, a. 2.
3. Ce conservatoire a pour but d’assurer la coordination de l’enseignement de la musique et de l’art dramatique, au Québec, sans, toutefois, porter atteinte au développement et à l’autonomie des institutions existantes, et d’aider à la formation professionnelle de compositeurs, de chanteurs, d’instrumentistes et d’acteurs.
S. R. 1964, c. 61, a. 3.
4. Le gouvernement nomme, pour le bon fonctionnement du conservatoire, un directeur et les professeurs nécessaires et fixe leur rémunération.
Les professeurs sont nommés sur la recommandation du directeur. Les autres membres du personnel sont nommés par le ministre de la Culture et des Communications.
Toutes ces nominations sont faites suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 61, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
SECTION II
COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE L’ART DRAMATIQUE
5. Il est constitué et établi un organisme sous le nom de «Commission de l’enseignement de la musique et de l’art dramatique».
S. R. 1964, c. 61, a. 5.
6. Cette commission se compose d’au plus neuf membres, dont quatre sont choisis pour représenter respectivement chacune des institutions suivantes:
a)  l’Université Laval;
b)  l’Université McGill;
c)  l’Université de Montréal;
d)  l’Académie de musique du Québec.
Ces membres sont nommés par le gouvernement pour trois ans.
S. R. 1964, c. 61, a. 6; 1988, c. 15, a. 4.
7. La fonction de membre de la Commission de l’enseignement de la musique et de l’art dramatique n’est pas rétribuée. Les membres ont, cependant, droit au remboursement de leurs frais de voyages.
Le quorum des assemblées de la commission est de cinq membres.
S. R. 1964, c. 61, a. 7.
8. La commission renseigne le ministre de la Culture et des Communications sur toutes les questions qui lui sont soumises et remplit les fonctions qui peuvent lui être attribuées.
S. R. 1964, c. 61, a. 8; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
SECTION III
Abrogée, 1997, c. 83, a. 2.
1997, c. 83, a. 2.
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 61, a. 9; 1997, c. 83, a. 2.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 61, a. 10; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1997, c. 83, a. 2.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 61, a. 11; 1997, c. 83, a. 2.
SECTION IV
PROGRAMMES
12. Les programmes d’études, sauf les programmes d’études collégiales, ainsi que les règlements internes et disciplinaires du conservatoire, sont préparés par le directeur et soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 61, a. 12; 1993, c. 26, a. 34; 1997, c. 83, a. 3.
12.1. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.
1993, c. 26, a. 35; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
13. La direction immédiate du conservatoire est confiée au directeur qui applique les programmes d’études dûment établis et voit au bon fonctionnement et à l’administration du conservatoire.
S. R. 1964, c. 61, a. 13.
14. Au mois de juillet de chaque année, le directeur transmet au ministre de la Culture et des Communications un rapport sur le fonctionnement du conservatoire durant l’année écoulée.
S. R. 1964, c. 61, a. 14; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
SECTION V
DIPLÔMES ET CERTIFICATS
15. Le conservatoire confère aux élèves des diplômes ou des certificats, suivant le cours spécial suivi par chacun d’eux.
Les diplômes sont signés par le directeur du conservatoire et contresignés par le ministre de la Culture et des Communications. Les certificats sont signés par le directeur du conservatoire.
Toutefois, les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
S. R. 1964, c. 61, a. 15; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 26, a. 36; 1994, c. 14, a. 34.
16. Le ministre nomme chaque année les membres des jurys chargés d’examiner les élèves.
Le directeur du conservatoire fait d’office partie de ces jurys.
S. R. 1964, c. 61, a. 16.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
17. Il est loisible au gouvernement d’organiser, dans diverses régions du Québec, des sections du conservatoire ou d’affilier au conservatoire toute école supérieure de musique ou d’art dramatique.
S. R. 1964, c. 61, a. 17; 1997, c. 83, a. 4.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 61 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-62 des Lois refondues.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 96 du chapitre 2 des lois de 1994 à la date fixée par décret du gouvernement.