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Court Decisions
C-61.01
- Loi sur la conservation du patrimoine naturel
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Full text
Updated to 23 March 2018
This document has official status.
chapitre
C-61.01
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL
19
12
décembre
2002
19
12
décembre
2002
TITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE
I
OBJETS, DÉFINITIONS ET APPLICATION
1
.
La présente loi concourt à l’objectif de sauvegarder le caractère, la diversité et l’intégrité du patrimoine naturel du Québec par des mesures de conservation de sa diversité biologique et des éléments des milieux naturels qui conditionnent la vie afin notamment de répondre aux besoins des générations actuelles et futures.
Elle vise plus particulièrement à faciliter la mise en place d’un réseau d’aires protégées représentatives de la biodiversité en instaurant des mesures de conservation des milieux naturels complémentaires aux autres moyens existants, dont les statuts de protection conférés à certaines aires sous la responsabilité d’autres ministères, organismes gouvernementaux ou instances régionales.
Elle favorise, en outre, la conservation des milieux humides et hydriques et l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de tels milieux. Ceux-ci constituent des écosystèmes d’une grande importance en raison de leurs fonctions écologiques fondamentales, notamment pour réguler le débit des eaux tant en période d’inondation que de sécheresse et pour lutter contre les changements climatiques.
Les mesures de conservation prévues par la présente loi, incluant les aires protégées, constituent un ensemble de mesures visant à assurer le maintien du patrimoine naturel et des écosystèmes qui le composent, notamment leur préservation, leur protection, leur restauration et leur utilisation.
2002, c. 74, a. 1
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
12
1
1
.
2
.
Dans la présente loi, on entend par:
«
aire protégée
»
: un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées;
«
biodiversité ou diversité biologique
»
: la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris des écosystèmes terrestres, marins, estuariens et dulçaquicoles, ainsi que des complexes écologiques dont ils font partie; ces termes comprennent aussi la diversité au sein des espèces et entre espèces de même que celle des écosystèmes;
«
milieux humides et hydriques
»
: les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
);
«
organisme gouvernemental
»
: un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi prévoit que le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
«
paysage humanisé
»
: une aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine;
«
réserve aquatique
»
: une aire, principalement composée d’eau douce, d’eau salée ou saumâtre, constituée aux fins de protéger un plan ou un cours d’eau, ou une portion de ceux-ci, y compris les milieux humides associés, en raison de la valeur exceptionnelle qu’il présente du point de vue scientifique de la biodiversité ou pour la conservation de la diversité de ses biocénoses ou de ses biotopes;
«
réserve de biodiversité
»
: une aire constituée dans le but de favoriser le maintien de la biodiversité; sont notamment visées les aires constituées pour préserver un monument naturel — une formation physique ou un groupe de telles formations — et celles constituées dans le but d’assurer la représentativité de la diversité biologique des différentes régions naturelles du Québec;
«
réserve écologique
»
: une aire constituée pour l’une des fins suivantes:
1
°
conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou processus qui en assurent la dynamique;
2
°
réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou d’éducation;
3
°
sauvegarder les habitats d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables;
«
réserve naturelle
»
: une propriété privée reconnue à ce titre en raison de l’intérêt que sa conservation présente sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager.
2002, c. 74, a. 2
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
13
1
.
3
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2002, c. 74, a. 3
.
4
.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 74, a. 4
;
2006, c. 3, a. 35
.
CHAPITRE
II
POUVOIRS DU MINISTRE
5
.
Le ministre tient un registre des différentes aires protégées. Y sont notamment précisés la superficie, la localisation, le ou les statuts de protection, le ministre, l’organisme gouvernemental ou la personne qui en est responsable, ainsi que le classement respectif de ces aires en tenant compte des différentes catégories reconnues par l’Union mondiale pour la nature (UICN).
En outre, dans le cas d’une réserve naturelle, le registre contient l’indication du nom et de l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, le nom de l’organisme de conservation partie à l’entente, ainsi que la durée de la reconnaissance ou, le cas échéant, la mention que cette reconnaissance a un caractère perpétuel. Ces renseignements ont un caractère public.
2002, c. 74, a. 5
.
6
.
Les terres comprises dans une aire protégée, inscrite au registre prévu à l’article 5, ne peuvent faire l’objet d’un changement de leur affectation non plus que d’une vente, d’un échange ou d’une autre transaction qui modifie leur statut de protection, à moins que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs n’ait été préalablement consulté.
2002, c. 74, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
7
.
Les ministères et organismes gouvernementaux sollicités par le ministre lui prêtent leur concours, en matière de protection de la biodiversité, dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Notamment, ils lui communiquent tous les renseignements nécessaires à la mise en place d’un réseau d’aires protégées représentatives de la biodiversité ou à la mise en oeuvre d’autres mesures de protection prévues par la présente loi, entre autres par la communication d’informations sur les caractéristiques écologiques, l’état de préservation ou de dégradation et les contraintes liées à certaines zones du territoire.
2002, c. 74, a. 7
.
8
.
Afin de favoriser l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1
°
exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses à l’égard des milieux naturels et de la protection de la biodiversité et accorder des subventions à ces fins;
2
°
établir et réaliser des programmes d’aide financière ou technique favorisant la préservation du patrimoine naturel, l’aménagement ou le rétablissement de milieux naturels, y compris des programmes pour soutenir la création, la conservation, la surveillance et la gestion de réserves naturelles en milieu privé;
3
°
déléguer à toute personne l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder une aide financière à ces fins;
4
°
louer ou acquérir des biens ou des droits réels sur des biens, soit de gré à gré, soit, s’il est autorisé par le gouvernement et en se conformant aux conditions fixées par ce dernier, par expropriation faite conformément à la Loi sur l’expropriation (
chapitre E‐24
);
5
°
accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble ou de tout droit réel sur un bien.
2002, c. 74, a. 8
.
9
.
Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une réserve écologique et celles qui sont mises en réserve à cette fin relèvent de l’autorité du ministre.
Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une autre aire protégée relevant du ministre ou faisant l’objet d’une autre mesure de conservation en vertu de la présente loi demeurent sous l’autorité du ministre ou de l’organisme gouvernemental qui la détient. Ces derniers peuvent toutefois transférer au ministre leur autorité sur tout ou partie des terres visées. Ils peuvent également lui en confier l’administration.
Le ministre peut pareillement confier l’administration ou transférer l’autorité qu’il détient sur des terres à un autre ministre ou à un organisme gouvernemental.
2002, c. 74, a. 9
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
14
1
.
10
.
Le gouvernement peut procéder au changement du statut de protection dont bénéficie une aire protégée pour lui conférer un des statuts de protection prévus par la présente loi.
À moins que le décret qui opère un tel changement ne prévoie un autre statut, l’aire protégée visée devient une réserve de biodiversité et elle est régie, à compter de la date et aux conditions précisées par le décret, par les dispositions de la présente loi relatives à celle-ci en faisant les adaptations nécessaires.
Lorsque des conditions sont prévues par la loi pour la révocation ou la cessation du statut d’une aire protégée, celles-ci doivent être préalablement réalisées avant que prenne effet un changement de statut en vertu du présent article.
L’autorité sur les terres du domaine de l’État n’est pas affectée par un tel changement de statut, à moins que le gouvernement n’en dispose autrement.
2002, c. 74, a. 10
.
11
.
Les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, ses règlements ainsi que les conventions et les plans de conservation qu’elle prévoit continuent de s’appliquer à l’intérieur d’un territoire conservé à titre d’aire protégée ou faisant l’objet d’une autre mesure de conservation en vertu de la présente loi.
Ainsi, sont notamment susceptibles de s’appliquer aux activités permises dans ces aires, les mesures prévues par d’autres lois pour encadrer la réalisation de ces activités, y compris celles requérant l’obtention d’une autorisation, d’un bail, la délivrance d’un permis ou le paiement de certains droits.
2002, c. 74, a. 11
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
15
1
.
12
.
Le ministre peut confier, aux conditions qu’il détermine, à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou de droit privé, tout ou partie de ses pouvoirs en regard de la gestion d’une aire protégée relevant du ministre ou d’un territoire faisant l’objet d’une autre mesure de conservation en vertu de la présente loi.
Toute délégation de fonctions se rapportant à un paysage humanisé doit d’abord être proposée aux autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent ceux de l’aire protégée.
2002, c. 74, a. 12
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
16
1
.
TITRE
II
MESURES PARTICULIÈRES DE PROTECTION DE CERTAINS MILIEUX NATURELS
CHAPITRE
I
RÉGIME D’AUTORISATION
SECTION
I
MILIEUX NATURELS DÉSIGNÉS PAR UN PLAN
13
.
Le ministre peut désigner certains milieux en les délimitant sur plan lorsqu’ils se distinguent par la rareté ou l’intérêt exceptionnel que présente l’une de leurs caractéristiques biophysiques.
Dans le cas des milieux humides et hydriques, peuvent également être désignés les milieux dont les qualités correspondent à l’un des critères suivants:
1
°
la diversité biologique et les fonctions associées à ces milieux confèrent une grande valeur écologique qu’il est nécessaire de conserver afin notamment de contribuer à la sauvegarde de leur intégrité et à tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques;
2
°
les milieux se distinguent, à l’échelle régionale ou nationale, par leur intégrité, leur rareté ou leur superficie;
3
°
les milieux contribuent à la sécurité du public et, conséquemment, à protéger les personnes et les biens, notamment contre les risques associés aux inondations, aux décrochements de berge, aux glissements de terrain ou à l’érosion côtière.
Sont aussi admis à une telle désignation les milieux humides et hydriques qui ont fait l’objet d’une intervention dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (
chapitre C-6.2
).
Toute intervention qu’une personne projette dans un milieu naturel ainsi désigné ou, si l’intervention a débuté, toute suite ou continuation de celle-ci est subordonnée à l’autorisation du ministre.
Le ministre peut toutefois exempter de cette obligation toute personne ou toute catégorie d’intervention qu’il détermine. Est également exemptée de cette obligation toute personne dont l’intervention est déjà assujettie à une autorisation du ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
) ou d’une autre disposition législative dont il est chargé de l’application.
Dans le présent chapitre, une intervention comprend tout type de travaux, d’ouvrages, de construction, d’industrie ou d’activités, incluant la production de tout bien ou service.
2002, c. 74, a. 13
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
17
1
.
14
.
Avant de désigner un milieu en vertu de l’article 13, le ministre consulte:
1
°
les ministres concernés, notamment les ministres responsables de l’agriculture, de la faune, de l’énergie et des ressources naturelles lorsque des milieux humides et hydriques sont visés;
2
°
les autorités municipales concernées, notamment pour considérer les éléments contenus dans un plan régional des milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (
chapitre C-6.2
);
3
°
les communautés autochtones concernées, représentées par leur conseil de bande;
4
°
les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale concernés lorsque des milieux humides et hydriques sont visés, notamment pour considérer les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés;
5
°
les conseils régionaux de l’environnement concernés;
6
°
lorsque le milieu est situé sur une terre privée, son propriétaire.
2002, c. 74, a. 14
;
2003, c. 8, a. 6
;
2004, c. 11, a. 63
;
2006, c. 3, a. 35
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
18
1
.
14.1
.
Dans l’appréciation de toute demande d’autorisation qui lui est présentée en vertu de l’article 13 au regard de milieux humides et hydriques, le ministre prend en considération que le milieu désigné devrait, en principe, être maintenu dans son état naturel.
Pour l’application du premier alinéa, sont présumées ne pas être compatibles avec le maintien de l’état naturel des milieux humides et hydriques les interventions suivantes:
1
°
les travaux de drainage et de canalisation;
2
°
les activités de remblai et de déblai;
3
°
les travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal;
4
°
toute autre activité déterminée par règlement du gouvernement.
Malgré le deuxième alinéa, le gouvernement peut soustraire, par règlement, parmi les activités visées à cet alinéa, celles dont la réalisation est compatible en raison du respect de certaines conditions, restrictions ou interdictions prévues par ce règlement.
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
18
1
.
15
.
Le ministre doit rendre public son projet de désigner un milieu naturel en vertu de l’article 13 en publiant un avis à la
Gazette officielle du Québec
ainsi que dans un journal distribué dans la région où est situé le milieu concerné.
Cet avis doit être accompagné du plan sommaire de la zone susceptible d’être désignée. L’avis doit indiquer:
1
°
les endroits où sont accessibles des copies de l’original du plan conservé par le ministre et la façon d’en obtenir copie;
2
°
qu’une désignation par le ministre ne pourra survenir avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé depuis la publication de l’avis à la
Gazette officielle du Québec
;
3
°
que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Lorsque le milieu naturel est situé sur une propriété privée, le ministre en transmet également une copie à son propriétaire.
2002, c. 74, a. 15
.
16
.
Le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
le plan définitif d’un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13. Il doit également donner avis de toute révocation d’une telle désignation.
Il transmet une copie du plan:
1
°
à tout ministre et à tout organisme gouvernemental ayant été consulté sur celui-ci;
2
°
au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
3
°
aux autorités municipales régionales et locales dont le territoire est visé par ce plan, pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4
°
s’il concerne une propriété privée, à son propriétaire et au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
2002, c. 74, a. 16
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
17
.
La désignation d’un milieu naturel entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
2002, c. 74, a. 17
.
18
.
Le ministre peut modifier la délimitation d’un territoire faisant l’objet d’une telle désignation ou y mettre fin lorsque, selon le cas:
1
°
la délimitation du territoire doit être revue pour assurer le maintien ou la sauvegarde de sa biodiversité, pour tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques ou pour assurer la conformité de la délimitation aux caractéristiques du territoire;
2
°
l’intérêt public le justifie;
3
°
les motifs qui justifiaient la désignation n’existent plus pour une partie ou la totalité du territoire délimité.
Lorsque le ministre diminue la superficie de milieux humides et hydriques faisant l’objet d’une désignation ou lorsqu’il décide d’y mettre fin, il doit, dans les plus brefs délais, voir à ce que d’autres mesures de conservation, de restauration ou de création de tels milieux soient mises en oeuvre ailleurs sur le territoire, dans les plus brefs délais, afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette des milieux désignés. Il considère à cet effet les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, dans un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou dans un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (
chapitre C-6.2
).
2002, c. 74, a. 18
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
19
1
.
18.1
.
La modification de la délimitation d’un territoire faisant l’objet d’une désignation ou la fin d’une telle désignation s’effectue de la même manière que sa désignation initiale.
La fin d’une désignation est publiée à la
Gazette officielle du Québec
et sur le site Internet du ministère. Une telle décision est transmise aux personnes et aux organismes mentionnés à l’article 14.
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
19
1
.
SECTION
II
AUTRES MILIEUX DÉSIGNÉS PAR LE MINISTRE
19
.
Le ministre peut également exiger, dans une zone qui ne fait pas l’objet d’une désignation en vertu de l’article 13, que soit soumise à son autorisation l’intervention qu’une personne projette ou, si l’intervention a débuté, toute suite ou continuation de celle-ci s’il a des motifs sérieux de croire que cette intervention peut sévèrement dégrader un milieu naturel qui se distingue par la rareté ou par l’intérêt exceptionnel que présente l’une de ses caractéristiques biophysiques.
2002, c. 74, a. 19
.
20
.
Toute décision du ministre d’assujettir une intervention à son autorisation doit être communiquée par envoi recommandé à la personne concernée. Elle doit informer la personne concernée de son droit d’appel.
2002, c. 74, a. 20
.
SECTION
III
DEMANDES D’AUTORISATION ET DÉCISIONS
21
.
Le ministre peut exiger d’un demandeur tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande ou qu’il estime nécessaire pour assortir la délivrance de l’autorisation des conditions de réalisation appropriées.
Le ministre peut donner des directives sur le contenu et la forme des demandes d’autorisation qui doivent lui être adressées.
Il peut, par arrêté, déterminer les frais qui peuvent être exigés à l’occasion d’une demande d’autorisation ou d’une demande de modification, de renouvellement ou de cession d’une autorisation déjà rendue. Tout arrêté ministériel pris en application du présent article est publié à la
Gazette officielle du Québec
et entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
).
2002, c. 74, a. 21
.
22
.
Lorsqu’il rend une décision sur une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants:
1
°
la nature de l’intervention de même que les contraintes, les pertes et les perturbations occasionnées au milieu visé;
1.1
°
les caractéristiques écologiques du milieu visé et de son bassin versant de même que les perturbations ou les pressions anthropiques subies par ceux-ci;
1.2
°
la contribution de l’intervention aux impacts cumulatifs des perturbations à l’échelle du bassin versant;
2
°
la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3
°
les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4
°
la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’intervention en cause;
5
°
la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’intervention, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6
°
les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’intervention visée;
7
°
les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8
°
la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’intervention visée;
9
°
les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Le ministre peut assortir l’autorisation qu’il accorde aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 22
;
2003, c. 8, a. 6
;
2004, c. 11, a. 64
;
2006, c. 3, a. 35
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
20
1
.
22.1
.
Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation relative à un projet dans des milieux désignés sur plan:
1
°
s’il est d’avis que le projet est incompatible avec le maintien de l’état naturel du milieu;
2
°
s’il est d’avis que les mesures d’atténuation proposées par le demandeur ne permettent pas de réduire au minimum les impacts du projet sur le milieu;
3
°
s’il est d’avis que le projet porte atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité du milieu;
4
°
le projet serait réalisé dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (
chapitre E-12.01, r. 2
) et pour lequel un plan est dressé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (
chapitre C-61.1, r. 18
) ou dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (
chapitre E-12.01, r. 3
);
5
°
si le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé par le ministre, tous les renseignements et les documents exigés aux fins de l’analyse de la demande.
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
21
1
.
22.2
.
La section II du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) s’applique également aux demandes d’autorisation et aux décisions faites en vertu de la présente section, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
21
1
.
23
.
Avant de prendre une décision en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 ou de l’article 22.1, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3
) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 74, a. 23
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
22
1
.
24
.
Toute décision rendue par le ministre en vertu de la présente section et toute décision d’assujettir l’intervention d’une personne à une autorisation en vertu de l’article 19 peuvent être contestées par la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours à l’encontre de ces décisions doit être formé dans les 30 jours qui suivent la décision rendue par le ministre sur la demande d’autorisation.
2002, c. 74, a. 24
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
23
1
.
SECTION
IV
REGISTRE
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
24
1
.
24.1
.
Le ministre publie et tient à jour un registre des désignations visées au présent chapitre. Ce registre contient notamment, pour chaque milieu désigné:
1
°
sa superficie;
2
°
sa localisation géographique et, le cas échéant, une mention à l’effet qu’il est situé en tout ou en partie dans les terres du domaine de l’État;
3
°
le bassin versant, le sous-bassin versant ou tout regroupement de ceux-ci dans lequel il se situe;
4
°
la date de l’entrée en vigueur de sa désignation.
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
24
1
.
CHAPITRE
II
RÉGIME D’ORDONNANCE
25
.
Lorsque le ministre est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière irréversible un milieu naturel qui se distingue par la rareté ou par l’intérêt exceptionnel de l’une de ses caractéristiques biophysiques, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:
1
°
ordonner la fermeture du lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2
°
ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières si cette activité est une source de menace pour le milieu en cause;
3
°
ordonner, de la manière qu’il indique, la destruction d’une chose, y compris d’un animal ou d’une plante introduite dans le milieu ou le traitement de certains animaux ou de certaines plantes si ceux-ci sont une source de menace pour le milieu;
4
°
ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le milieu, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le ministre doit lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Cette ordonnance peut être écourtée ou annulée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du ministre, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le maintien du milieu naturel en cause fait l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du ministre est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
2002, c. 74, a. 25
.
26
.
Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section doit être présentée selon les règles applicables à la procédure contentieuse au Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
).
Les demandes présentées par le ministre doivent être notifiées à la personne ou aux personnes visées par elle, mais le juge peut l’en dispenser s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre inutilement en péril le milieu naturel visé.
Toutes les ordonnances émises doivent être notifiées personnellement à la personne visée; elles peuvent notamment être exécutées par un agent de la paix.
Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
2002, c. 74, a. 26
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
TITRE
III
PROTECTION PROVISOIRE DE CERTAINS TERRITOIRES
CHAPITRE
I
MISE EN RÉSERVE ET STATUT PROVISOIRE DE PROTECTION
27
.
Dans le but de protéger un territoire en vue de la constitution d’une nouvelle aire protégée, tel un parc, le ministre, avec l’approbation du gouvernement, dresse le plan de cette aire, établit un plan de conservation pour celle-ci et lui confère un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté.
La sélection des territoires, le choix du statut ou des statuts de protection privilégiés ainsi que les plans de conservation de ces aires sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, dont le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de la Culture et des Communications, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ainsi que le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
Dans le cas d’un paysage humanisé projeté, sont également consultées les autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent celui visé par une mise en réserve.
Les consultations mentionnées précédemment n’ont pas pour effet d’affecter d’autres consultations prévues par une loi, telle la consultation du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage prévue à l’article 75 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (
chapitre D-13.1
).
2002, c. 74, a. 27
;
2003, c. 8, a. 6
;
2003, c. 19, a. 250
;
2003, c. 29, a. 138
;
2004, c. 11, a. 65
;
2005, c. 28, a. 196
;
2006, c. 3, a. 35
;
2006, c. 8, a. 31
;
2009, c. 26, a. 109
.
28
.
À moins que le gouvernement n’autorise une durée plus longue, la mise en réserve d’un territoire effectuée en vertu de l’article 27 est d’une durée d’au plus quatre ans. Elle peut faire l’objet de renouvellements ou de prolongations.
Ces renouvellements ou prolongations ne peuvent cependant, à moins d’une autorisation du gouvernement, avoir pour effet de porter la durée d’une mise en réserve à plus de six ans.
2002, c. 74, a. 28
.
29
.
Un avis de la mise en réserve effectuée par le ministre en application de l’article 27 doit être publié à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de l’aire protégée projetée. L’avis fournit une description sommaire de la localisation du territoire mis en réserve, en précisant qu’il peut en être obtenu copie sur paiement des frais.
L’avis fournit également les renseignements suivants:
1
°
le ou les statuts permanents de protection envisagés pour l’aire et la loi en vertu de laquelle ce statut pourra être conféré;
2
°
la date à compter de laquelle la protection provisoire de ce territoire prend effet ou, si l’aire comprend différentes zones de protection selon son plan de conservation, les dates à compter desquelles ces différentes zones prennent effet et, le cas échéant, pour quelle durée;
3
°
la période de la mise en réserve décrétée.
L’avis publié à la
Gazette officielle du Québec
est également accompagné du plan de conservation du territoire mis en réserve.
2002, c. 74, a. 29
.
30
.
Une copie du plan dressé pour un territoire visé par une mise en réserve effectuée en vertu de l’article 27 doit être transmise:
1
°
à tout ministre et à tout organisme gouvernemental ayant collaboré à sa confection;
2
°
au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
3
°
aux autorités municipales régionales et locales dont le territoire est visé par le plan, pour que ce plan soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4
°
dans le cas d’un paysage humanisé projeté dont le territoire comprend des propriétés privées, au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
2002, c. 74, a. 30
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
31
.
Le ministre peut, dans les mêmes conditions, modifier, remplacer ou abroger le plan d’un territoire mis en réserve en vertu de l’article 27 ou le plan de conservation établi pour celui-ci.
La modification et le remplacement d’un plan n’ont pas pour effet d’interrompre la durée de la mise en réserve déjà effectuée.
2002, c. 74, a. 31
.
32
.
La mise en réserve d’un territoire prend fin soit par l’octroi d’un statut permanent de protection en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, soit par l’expiration du terme de la mise en réserve ou par la publication à la
Gazette officielle du Québec
d’un avis de l’abrogation des plans par le ministre, avec l’approbation du gouvernement.
2002, c. 74, a. 32
.
CHAPITRE
II
PLAN DE CONSERVATION
33
.
Le plan de conservation élaboré pour une réserve aquatique, une réserve de biodiversité, une réserve écologique ou un paysage humanisé projeté précise notamment les éléments suivants:
1
°
la description du territoire et un plan sommaire de l’aire protégée en cause;
2
°
le ou les statuts permanents de protection proposés;
3
°
les mesures de conservation et le zonage des différents niveaux de protection proposés et, s’ils diffèrent, ceux prévus pendant la période de la mise en réserve;
4
°
les activités permises ou interdites pendant la période de la mise en réserve et celles envisagées pour la période qui fait suite à l’octroi d’un statut permanent par le gouvernement, y compris les conditions dont peut être assortie la réalisation des activités permises ;
5
°
le cas échéant, les mécanismes alternatifs de résolution des différends liés à l’occupation ou à la mise en valeur du territoire qui seront applicables sur le territoire de l’aire pendant la période de la mise en réserve ou à la suite de l’octroi d’un statut permanent de protection par le gouvernement.
2002, c. 74, a. 33
.
CHAPITRE
III
RÉGIME DES ACTIVITÉS DANS LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES, LES RÉSERVES AQUATIQUES, LES RÉSERVES DE BIODIVERSITÉ ET LES PAYSAGES HUMANISÉS PROJETÉS
34
.
Sur les terres du domaine de l’État comprises dans le plan d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité ou d’une réserve écologique projetée:
1
°
sont interdites les activités suivantes:
a
)
l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
b
)
les activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
);
c
)
l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
d
)
toute autre activité interdite par le plan de conservation de l’aire projetée;
e
)
toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
f
)
sous réserve des mesures les autorisant et prévoyant leurs conditions de réalisation dans le plan de conservation:
i
.
les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage, lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement;
ii
.
toute nouvelle attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
iii
.
les travaux de terrassement ou de construction;
2
°
sont permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation; malgré le sous-paragraphe
b
du paragraphe 1°, sont également permises, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation, les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins de maintenir la biodiversité.
Les interdictions et les contraintes posées à la réalisation d’activités en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont pareillement applicables, en outre des prohibitions prévues par l’article 69 de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E-24
), sur tout terrain privé faisant l’objet d’une réserve pour fins publiques imposée par le ministre en application du titre III de cette loi.
2002, c. 74, a. 34
;
2010, c. 3, a. 280
.
35
.
Les activités permises et interdites sur le territoire d’un paysage humanisé projeté sont celles prévues par le plan de conservation de cette aire.
2002, c. 74, a. 35
.
36
.
Les conditions qui peuvent être imposées pour la réalisation d’une activité dans une réserve aquatique, une réserve de biodiversité, une réserve écologique et un paysage humanisé projetés peuvent comprendre l’imposition de frais, de même qu’un cautionnement ou une autre forme de garantie financière.
Les conditions imposées peuvent aussi prévoir l’exigence d’obtenir une autorisation du ministre ou d’une autre autorité gouvernementale. Une autorisation ainsi donnée peut être suspendue ou révoquée:
1
°
lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions que le ministre a fixées ou les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi;
2
°
lorsqu’elle a été accordée sur la foi de renseignements erronés ou faux;
3
°
lorsque cette mesure est devenue nécessaire pour assurer la protection de l’aire concernée.
Avant de suspendre ou révoquer une autorisation, le ministre ou l’autorité concernée doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Ils peuvent toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une telle décision sans être tenus à ces obligations préalables. Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
2002, c. 74, a. 36
.
TITRE
IV
PROTECTION PERMANENTE DE CERTAINS TERRITOIRES
CHAPITRE
I
RÉSERVE AQUATIQUE, RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ, RÉSERVE ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGE HUMANISÉ
SECTION
I
CONSULTATION DU PUBLIC
37
.
Une consultation du public est effectuée par le ministre, conformément aux dispositions qui suivent, à la suite de la mise en réserve d’un territoire en vertu de l’article 27.
2002, c. 74, a. 37
.
§
1
. —
Réserve écologique
38
.
Avant de proposer au gouvernement la constitution d’un territoire en réserve écologique, le ministre recueille les commentaires du public. À cette fin, en plus des autres renseignements dont la présence est exigée par l’article 29, l’avis de mise en réserve publié à la
Gazette officielle du Québec
doit préciser:
1
°
qu’un statut permanent de protection ne pourra être décrété par le gouvernement avant qu’un délai de 60 jours ne se soit écoulé depuis la publication de l’avis à la
Gazette officielle du Québec
;
2
°
que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
2002, c. 74, a. 38
.
§
2
. —
Réserve aquatique, réserve de biodiversité et paysage humanisé
39
.
Avant que ne soit proposé au gouvernement un statut permanent de protection pour un territoire mis en réserve à titre de réserve aquatique, de réserve de biodiversité ou de paysage humanisé projeté, le ministre confie le mandat de tenir une consultation du public soit au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, soit à une ou à plusieurs personnes qu’il désigne comme commissaires à cette fin.
Le gouvernement peut cependant exempter d’un tel processus de consultation tout projet qu’il désigne. Cette décision peut notamment être prise lorsqu’il juge que d’autres voies sont susceptibles de fournir un éclairage des différents enjeux d’un tel projet, telle l’application d’un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
).
Dans tous les cas où une exemption est ainsi décrétée, le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
un avis comprenant les mentions exigées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 38 en faisant les adaptations nécessaires. Cet avis est également publié dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de l’aire protégée visée. La décision du gouvernement, qui expose sommairement les motifs justifiant l’exemption, est publiée à la
Gazette officielle du Québec
avec l’avis du ministre.
2002, c. 74, a. 39
;
2017, c. 4
2017, c. 4
,
a.
248
1
.
40
.
Les dispositions des articles 6.3 à 6.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
) s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires aux consultations tenues par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.
2002, c. 74, a. 40
.
41
.
Lorsqu’une ou des personnes sont désignées comme commissaires par le ministre en vertu de l’article 39, elles soumettent à son approbation les règles élaborées pour assurer la bonne conduite de la consultation qui leur est confiée.
Le mandat de ces personnes se termine par la remise de leur rapport au ministre. Elles ont droit, pour la réalisation de leur mandat, à la rémunération ainsi qu’aux allocations et indemnités déterminées par le gouvernement.
2002, c. 74, a. 41
.
42
.
La consultation prévue au premier alinéa de l’article 39 débute autant que possible dans les 12 mois de la publication à la
Gazette officielle du Québec
de l’avis prévu à l’article 29 de la présente loi.
Le rapport du Bureau ou, le cas échéant, celui produit par les personnes désignées commissaires, doit être remis au ministre dans les six mois de la fin des consultations. Il est rendu accessible au public à la date et selon les modalités prévues par le ministre.
2002, c. 74, a. 42
.
SECTION
II
STATUT PERMANENT DE PROTECTION
43
.
Le ministre peut recommander au gouvernement de conférer au territoire ou à une partie d’un territoire mis en réserve en vertu de l’article 27 de la présente loi un des statuts permanents de protection suivants: réserve aquatique, réserve de biodiversité, réserve écologique ou paysage humanisé.
Le ministre soumet à la même occasion au gouvernement, pour approbation, le plan de conservation applicable au territoire en cause ou, s’il s’agit d’un paysage humanisé dont la gestion est confiée à une autorité municipale, la convention de protection proposée.
2002, c. 74, a. 43
.
44
.
Outre les consultations du public prévues à la section I, la constitution d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve écologique ou d’un paysage humanisé, ainsi que la modification de leurs limites et leur abolition sont décrétées par le gouvernement, sur proposition du ministre, sous réserve:
1
°
de respecter les prescriptions du chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
) lorsqu’elles trouvent application sur le territoire de l’aire visée;
2
°
de requérir l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec lorsque les terres visées sont situées, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
);
3
°
de la publication à la
Gazette officielle du Québec
d’un avis de la décision du gouvernement, accompagnée du plan de l’aire, ainsi que du plan de conservation ou de la convention de protection du paysage humanisé applicable.
2002, c. 74, a. 44
.
45
.
Le statut permanent de protection d’un territoire, le plan de conservation ou, le cas échéant, la convention qui lui est applicable, ainsi que toute modification ou abrogation, prennent effet à la date de la publication du décret à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2002, c. 74, a. 45
.
SECTION
III
RÉGIME DES ACTIVITÉS
§
1
. —
Réserve aquatique, réserve de biodiversité et réserve écologique
46
.
Dans une réserve aquatique et une réserve de biodiversité:
1
°
sont interdites les activités suivantes:
a
)
les activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (
chapitre A-18.1
);
b
)
l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c
)
les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage;
d
)
l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
e
)
toute autre activité interdite par le plan de conservation approuvé;
f
)
toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
g
)
sous réserve des mesures au plan les autorisant et prévoyant leurs conditions de réalisation:
i
.
l’attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
ii
.
les travaux de terrassement, de remblayage ou de construction;
iii
.
les activités commerciales;
2
°
sont permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation approuvé; malgré le sous-paragraphe
a
du paragraphe 1°, sont également permises, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation, les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.
2002, c. 74, a. 46
;
2010, c. 3, a. 281
.
47
.
Dans une réserve aquatique, sont en outre interdites les activités suivantes:
1
°
tout type d’activité susceptible de dégrader le lit, les rives, le littoral ou d’affecter autrement l’intégrité du plan d’eau ou du cours d’eau;
2
°
toute utilisation d’une embarcation motorisée en contravention avec les conditions prévues par le plan de conservation approuvé par le gouvernement.
2002, c. 74, a. 47
.
48
.
Dans une réserve écologique, sont interdites les activités visées aux sous-paragraphes
a
à
f
du paragraphe 1° de l’article 46.
Sont en outre interdites les activités suivantes: la chasse, le piégeage, la pêche, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que généralement toute activité de nature à modifier l’état ou l’aspect des écosystèmes.
Sauf pour une inspection ou pour l’exercice d’une activité autorisée en vertu de la loi, il est également interdit de se trouver dans une réserve écologique.
Le ministre peut cependant autoriser, par écrit et aux conditions qu’il détermine, toute activité liée à la poursuite des fins d’une réserve écologique ou à la gestion de celle-ci.
Avant d’accorder une autorisation, le ministre tient compte, notamment de la nature et des objectifs de l’activité projetée, de son impact sur les organismes vivants et les écosystèmes et, le cas échéant, des mesures de protection requises. Le titulaire d’une demande d’autorisation accordée à des fins de recherche scientifique doit soumettre au ministre un rapport final de ses activités et, dans le cas où celles-ci s’échelonnent sur une période de plus d’un an, un rapport annuel.
2002, c. 74, a. 48
.
49
.
Les conditions qui peuvent être imposées pour la réalisation d’une activité dans une réserve aquatique, une réserve de biodiversité ou une réserve écologique peuvent comprendre l’imposition de frais, de même qu’un cautionnement ou une autre forme de garantie financière.
Les conditions imposées peuvent aussi prévoir l’exigence d’obtenir une autorisation du ministre ou d’une autre autorité gouvernementale. Une autorisation ainsi donnée peut être suspendue ou révoquée:
1
°
lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions que le ministre a fixées ou les normes réglementaires édictées en vertu de la présente loi;
2
°
lorsqu’elle a été accordée sur la foi de renseignements erronés ou faux;
3
°
lorsque cette mesure est devenue nécessaire pour assurer la protection de la réserve concernée.
Avant de suspendre ou révoquer une autorisation, le ministre ou l’autorité concernée doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Ils peuvent toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une telle décision sans être tenus à ces obligations préalables. Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
2002, c. 74, a. 49
.
50
.
En vue d’assurer la révision périodique du plan de conservation d’une aire, le ministre dresse, dans la septième année suivant celle de son approbation initiale par le gouvernement, et par la suite au moins tous les 10 ans, le bilan de l’application du plan de conservation et évalue l’opportunité d’y apporter des modifications.
2002, c. 74, a. 50
.
§
2
. —
Paysage humanisé
51
.
Lorsqu’une autorité municipale assume la gestion d’un paysage humanisé, le régime des activités permises ou interdites dans celui-ci est déterminé par la convention de protection du paysage humanisé conclue entre cette autorité et le ministre.
Les termes d’une convention prévue au premier alinéa sont élaborés en collaboration avec les différents ministères et organismes gouvernementaux concernés.
2002, c. 74, a. 51
.
52
.
Une convention de protection d’un paysage humanisé doit notamment prévoir:
1
°
la description du territoire et du milieu naturel visés;
2
°
les objectifs de protection et de mise en valeur du milieu naturel;
3
°
les moyens retenus pour atteindre ces objectifs, dont la description des mesures administratives ou réglementaires qui seront appliquées par la municipalité;
4
°
les obligations respectives des autorités municipales et des ministères concernés;
5
°
la durée de la convention, qui ne peut être inférieure à 25 ans, ainsi que les conditions pour la renouveler et pour y mettre fin.
2002, c. 74, a. 52
.
53
.
Lorsqu’un paysage humanisé ne fait pas ou ne fait plus l’objet d’une convention de protection avec une autorité municipale, le régime des activités permises ou interdites est celui prévu par le plan de conservation élaboré par le ministre, en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, et approuvé par le gouvernement. Les dispositions des articles 49 et 50 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
2002, c. 74, a. 53
.
CHAPITRE
II
RÉSERVE NATURELLE
SECTION
I
RECONNAISSANCE
54
.
Toute propriété privée dont les caractéristiques sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager présentent un intérêt qui justifie leur conservation peut, sur demande faite par son propriétaire dans les conditions établies ci-après, être reconnue comme réserve naturelle.
La reconnaissance peut être perpétuelle ou accordée pour un terme qui ne peut être inférieur à 25 ans.
2002, c. 74, a. 54
.
SECTION
II
DEMANDE
55
.
La demande de reconnaissance, à laquelle peut concourir un organisme de conservation à but non lucratif, est soumise par écrit au ministre. Elle doit comprendre:
1
°
les nom et adresse du propriétaire;
2
°
la description de la propriété sur laquelle porte la demande et un plan sommaire des lieux;
3
°
les caractéristiques de la propriété qui présentent un intérêt qui justifie leur conservation;
4
°
la mention indiquant que le propriétaire désire que la reconnaissance soit perpétuelle, ou la durée pour laquelle la reconnaissance est demandée;
5
°
une description des mesures de conservation que le propriétaire entend mettre en place;
6
°
une description des activités que le propriétaire veut permettre ou interdire;
7
°
les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, la mention que la gestion sera assumée par un organisme de conservation à but non lucratif;
8
°
une copie de l’acte conférant au propriétaire la propriété du bien faisant l’objet de la demande;
9
°
s’il y a lieu, une copie de tout permis ou de toute autre autorisation requis en vertu d’une loi ou d’un règlement à l’égard de toute activité sur la propriété;
10
°
tout autre renseignement ou document que peut déterminer le gouvernement par règlement.
La demande peut être accompagnée d’un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l’intérêt à reconnaître la propriété comme réserve naturelle.
2002, c. 74, a. 55
.
56
.
Le ministre peut requérir du propriétaire tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande.
2002, c. 74, a. 56
.
SECTION
III
ENTENTE ET PUBLICATION DE LA RECONNAISSANCE
57
.
Avant de reconnaître la propriété comme réserve naturelle, le ministre conclut une entente avec le propriétaire ou, selon le cas, approuve une entente intervenue entre le propriétaire et un organisme de conservation à but non lucratif. Dans tous les cas, l’entente prévoit entre autres:
1
°
la description de la propriété;
2
°
le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée;
3
°
les caractéristiques de la propriété dont la conservation présente un intérêt;
4
°
les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, l’identification de l’organisme de conservation à but non lucratif qui agira comme gestionnaire;
5
°
les mesures de conservation;
6
°
les activités permises et celles prohibées;
7
°
tout autre élément que peut déterminer le gouvernement par règlement.
2002, c. 74, a. 57
.
58
.
Le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de celle de la propriété visée, un avis indiquant que cette propriété est reconnue comme réserve naturelle.
La reconnaissance prend effet à compter de la date de la publication de l’avis à la
Gazette officielle du Québec
.
2002, c. 74, a. 58
.
59
.
Le ministre requiert l’inscription, sur le registre foncier, de l’entente et transmet au propriétaire, à l’organisme de conservation, le cas échéant, et aux autorités municipales locales et régionales ayant autorité sur le territoire duquel est située la propriété un état certifié de cette inscription.
À compter de sa publication, l’entente lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété.
Afin de permettre la mise à jour du registre tenu par le ministre en vertu de l’article 5, tout acquéreur d’une propriété reconnue comme réserve naturelle doit, dans les 30 jours qui suivent l’acquisition, transmettre au ministre une copie de l’acte de transfert.
2002, c. 74, a. 59
.
60
.
Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant que la propriété a été reconnue comme réserve naturelle.
L’appellation
«
réserve naturelle reconnue
»
ne peut être utilisée que pour désigner une propriété à l’égard de laquelle un tel certificat est valide.
2002, c. 74, a. 60
.
SECTION
IV
MODIFICATIONS À L’ENTENTE ET FIN DE LA RECONNAISSANCE
61
.
L’entente peut en tout temps être modifiée de l’accord des parties, pourvu que ces modifications ne contreviennent pas à l’objectif pour lequel la propriété a été reconnue comme réserve naturelle. De plus, dans le cas de modifications à l’entente intervenue entre le propriétaire et l’organisme de conservation, celles-ci sont soumises à l’approbation du ministre.
2002, c. 74, a. 61
.
62
.
En cas de modifications à l’entente, le ministre doit requérir l’inscription, sur le registre foncier, de ces modifications et transmettre aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 59 un état certifié de cette inscription.
Les modifications apportées à l’entente ne prennent effet, à l’égard des tiers, qu’à compter de leur inscription sur le registre foncier.
2002, c. 74, a. 62
.
63
.
La reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle prend fin par l’arrivée du terme pour lequel elle a été accordée ou par la décision du ministre de la retirer pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1
°
la propriété a été reconnue sur la foi de renseignements ou de documents inexacts ou incomplets;
2
°
les dispositions de l’entente ne sont pas respectées;
3
°
la conservation des caractéristiques de la propriété ne présente plus d’intérêt;
4
°
le maintien de la reconnaissance entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que son retrait.
2002, c. 74, a. 63
.
64
.
La décision du ministre retirant la reconnaissance peut, dans les 30 jours de sa notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’organisme de conservation qui est partie à l’entente ou qui est gestionnaire de la propriété, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
2002, c. 74, a. 64
.
65
.
Lorsque prend fin la reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle, le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal distribué sur le territoire des autorités municipales locales et régionales où est située la propriété, un avis indiquant que la reconnaissance de la propriété a pris fin à la date qui y est mentionnée.
De plus, il demande la radiation des inscriptions faites conformément à la présente loi par une réquisition à cet effet présentée à l’Officier de la publicité foncière et transmet aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 59 un avis de cette radiation.
2002, c. 74, a. 65
.
TITRE
V
MESURES ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE
I
POUVOIRS D’INSPECTION
66
.
Pour l’application de la présente loi, le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exercent des activités dans un territoire bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente en vertu de la présente loi, ainsi qu’aux lieux visés par une ordonnance ou par un arrêté ministériel pris en vertu du titre II ou par une autorisation délivrée en vertu des dispositions de ce même titre, et en faire l’inspection;
2
°
prendre des photographies des lieux et des biens qui s’y trouvent, prélever des échantillons et procéder à des analyses;
3
°
entrer et passer sur un terrain privé;
4
°
exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2002, c. 74, a. 66
.
67
.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 74, a. 67
.
68
.
Toute personne exerçant une activité en des lieux bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente en vertu de la présente loi, ou en des lieux visés par une ordonnance ou par un arrêté ministériel pris en vertu du titre II ou par une autorisation délivrée en vertu des dispositions de ce même titre, doit, sur demande d’un inspecteur, lui exhiber toute autorisation qu’elle est requise de détenir pour ce faire en vertu de la présente loi.
2002, c. 74, a. 68
.
69
.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir toute chose:
1
°
susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2
°
dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
3
°
qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les dispositions du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) relatives à la saisie de choses lors d’une perquisition sont applicables aux saisies faites en vertu du présent article.
2002, c. 74, a. 69
.
CHAPITRE
II
INFRACTIONS ET PEINES
70
.
Quiconque, en contravention avec le régime des activités permises prévu par la présente loi pour un lieu bénéficiant d’une protection provisoire ou permanente ou en contravention avec le régime d’activités prévu par un plan de conservation applicable à de tels lieux, endommage ces lieux ou détruit un bien en faisant partie commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 200 000 $.
Commet une infraction et est passible de la même peine:
1
°
quiconque exerce une activité ou réalise une intervention interdite en vertu de la présente loi;
2
°
quiconque exerce une activité ou réalise une intervention sans avoir obtenu une autorisation requise en vertu de la présente loi;
3
°
quiconque exerce une activité ou réalise une intervention en contravention avec une condition imposée ou une obligation qui lui est faite en vertu de la présente loi;
4
°
quiconque exerce une activité ou réalise une intervention en contravention avec une ordonnance rendue par le ministre en vertu de la présente loi, ou contrevient autrement à une telle ordonnance;
5
°
quiconque endommage des milieux humides et hydriques désignés ou qui détruit un bien en faisant partie.
2002, c. 74, a. 70
;
2017, c. 14
2017, c. 14
,
a.
25
1
1
;
N.I. 2017-09-01
.
71
.
Quiconque se trouve dans une réserve écologique sans y être autorisé est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
2002, c. 74, a. 71
.
72
.
Quiconque entrave le travail d’une personne autorisée à exercer des pouvoirs prévus par la présente loi, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 000 $.
2002, c. 74, a. 72
.
73
.
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction à la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2002, c. 74, a. 73
.
74
.
En cas de récidive, les amendes prévues par les articles 70, 71 et 72 sont portées au double.
2002, c. 74, a. 74
.
75
.
Lorsqu’il reconnaît une personne coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en plus d’imposer toute autre peine et pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de cette personne ou qu’elle en ait été préalablement avisée par le poursuivant, ordonner que celle-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux ou les biens en cause dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction.
Si les lieux ne peuvent être remis en état, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, imposer une amende additionnelle fixée en tenant compte du degré de détérioration des lieux.
2002, c. 74, a. 75
.
76
.
Le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux lorsque ce dernier fait défaut d’obtempérer à une ordonnance du tribunal.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais directs et indirects afférents à ces mesures.
2002, c. 74, a. 76
.
77
.
Une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
2002, c. 74, a. 77
.
TITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
78
.
(Modification intégrée au c. A-19.1, a. 149).
2002, c. 74, a. 78
.
79
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 5).
2002, c. 74, a. 79
.
80
.
(Modification intégrée au c. D-13.1, a. 21).
2002, c. 74, a. 80
.
81
.
(Modification intégrée au c. J-3, Annexe III).
2002, c. 74, a. 81
.
82
.
(Modification intégrée au c. M-15.2.1, a. 11).
2002, c. 74, a. 82
.
83
.
(Modification intégrée au c. M-15.2.1, a. 13.1).
2002, c. 74, a. 83
.
84
.
(Omis).
2002, c. 74, a. 84
.
85
.
(Modification intégrée au c. V-1.2, a. 8).
2002, c. 74, a. 85
.
TITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
86
.
(Omis).
2002, c. 74, a. 86
.
87
.
(Omis).
2002, c. 74, a. 87
.
88
.
Les réserves écologiques constituées et les réserves naturelles reconnues avant le 19 décembre 2002 sont maintenues. Il en est de même des réserves écologiques projetées ayant fait l’objet de la publication d’un avis à la
Gazette officielle du Québec
avant cette date. Ces réserves sont régies, à compter de cette date, par les dispositions de la présente loi sous réserve de ce qui suit.
Le ministre n’est pas tenu de proposer pour approbation au gouvernement un plan de conservation pour les réserves écologiques déjà constituées. Il dispose d’un délai d’un an suivant le 19 décembre 2002 pour faire approuver par le gouvernement un plan de conservation pour les réserves écologiques projetées. Ces réserves écologiques projetées sont réputées faire l’objet d’une mise en réserve, conformément au titre III, pour une période de quatre ans débutant le 19 décembre 2002. Toute consultation du public sur ces projets, en cours à cette date se poursuit conformément aux dispositions de la présente loi.
2002, c. 74, a. 88
.
89
.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support, un renvoi à la Loi sur les réserves écologiques (
chapitre R‐26.1
) ou à la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé (
chapitre R‐26.2
) ou à l’une de ses dispositions devient un renvoi à la présente loi ou aux dispositions correspondantes de celle-ci.
2002, c. 74, a. 89
.
90
.
Les projets d’aires protégées, visés à l’annexe, annoncés avant le 19 décembre 2002 sont réputés faire l’objet d’une mise en réserve à titre de réserve de biodiversité conformément au titre III, pour une période de quatre ans débutant six mois après cette date.
Toute consultation sur ces projets, débutée à cette date, est réputée constituer la consultation requise en vertu de la présente loi.
2002, c. 74, a. 90
.
91
.
Sous réserve d’une extension de délai autorisée par le gouvernement, le ministre fait publier à la
Gazette officielle du Québec
, dans un délai de six mois à compter du début de la mise en réserve, le plan de conservation de cette aire.
2002, c. 74, a. 91
.
92
.
Pendant la période de mise en réserve précédant la publication du plan, les activités permises ou interdites dans une aire visée à l’article 90 sont les suivantes:
1
°
sont interdites les activités suivantes:
a
)
l’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loi sur les forêts (
chapitre F‐4.1
);
b
)
l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c
)
l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
d
)
toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
e
)
sous réserve d’une autorisation du ministre et du respect des conditions de réalisation fixées par lui:
i
.
les activités d’exploration minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage, si celles-ci ne sont pas déjà autorisées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en date du 19 décembre 2002, lorsque ces activités nécessitent du décapage, du creusage de tranchées, de l’excavation ou du déboisement;
ii
.
toute nouvelle attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
iii
.
les travaux de terrassement ou de construction;
2
°
sont permises toutes les autres activités.
Malgré le sous-paragraphe
a
du paragraphe 1° du premier alinéa, sont également permises les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.
2002, c. 74, a. 92
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
.
93
.
(Omis).
2002, c. 74, a. 93
.
ANNEXE
PROJETS D’AIRES PROTÉGÉES
(
article 90
)
Province naturelle des Laurentides centrales:
1
°
Île René-Levasseur;
2
°
Monts Groulx;
3
°
Lac Gensart ;
Province naturelle du plateau de la Basse-Côte-Nord:
4
°
Lac Bright Sand;
5
°
Massif des lacs Belmont et Magpie;
6
°
Buttes du Lac aux Sauterelles;
7
°
Vallée de la rivière Natashquan;
8
°
Côte d’Harrington Harbour;
9
°
Basses collines du lac Guernesé;
10
°
Collines du Brador.
2002, c. 74, annexe
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 74 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2003, à l’exception de l’article 93, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-61.01 des Lois refondues.
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