c-58 - Loi sur le Conseil des universités

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Repealed on 14 July 1993
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chapitre C-58
Loi sur le Conseil des universités
Abrogée, 1993, c. 26, a. 28.
1993, c. 26, a. 28.
1. Un organisme, ci-après appelé «le Conseil», est institué sous le nom de «Conseil des universités».
1968, c. 64, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. Le Conseil a pour fonction principale de donner des avis au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science sur les besoins de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire et de lui faire des recommandations sur les mesures à prendre pour combler ces besoins.
1968, c. 64, a. 2; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
3. Le Conseil peut, en particulier:
a)  étudier les besoins de l’enseignement supérieur en tenant compte des besoins culturels, scientifiques, sociaux et économiques du Québec, ainsi que des ressources humaines et matérielles et des effectifs étudiants;
b)  proposer les objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à long terme, pour que soit assuré le développement de l’enseignement supérieur et reviser périodiquement ces objectifs;
c)  donner au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science des avis sur le développement des institutions universitaires et sur la création de nouveaux établissements d’enseignement supérieur;
d)  suggérer au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science les normes qui pourraient être adoptées relativement à la standardisation des méthodes comptables des établissements d’enseignement supérieur;
e)  étudier les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des établissements d’enseignement supérieur;
f)  recommander le montant des crédits annuels à dégager pour fins de subventions aux établissements d’enseignement supérieur ainsi que leur répartition;
g)  recommander des mesures propres à assurer la coordination et la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur et entre l’enseignement supérieur et les autres niveaux d’enseignement;
h)  maintenir des liens étroits avec les organismes responsables de la recherche et faire des recommandations au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science relativement au développement de la recherche universitaire;
i)  collaborer à la préparation des lois et des règlements relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche universitaire.
Le Conseil peut aussi, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, faire effectuer des études et recherches jugées utiles ou nécessaires à la poursuite de ses fins.
1968, c. 64, a. 3; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
4. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a)  tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque phase majeure de son élaboration;
b)  les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des établissements d’enseignement supérieur;
c)  la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du montant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de recherche universitaire;
d)  les mesures qu’il entend adopter pour assurer la coordination entre les établissements d’enseignement supérieur;
e)  des règles relatives à la standardisation des méthodes comptables des établissements d’enseignement supérieur.
1968, c. 64, a. 4; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
5. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science:
a)  le président;
b)  neuf personnes du milieu universitaire, nommées après consultation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités;
c)  quatre personnes nommées après consultation des associations les plus représentatives du monde des affaires et du travail;
d)  le président de la Commission de la recherche universitaire;
e)  deux fonctionnaires du gouvernement.
1968, c. 64, a. 5; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
6. Le président du Conseil des universités est nommé pour cinq ans. Il doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
Son traitement est fixé par le gouvernement.
1968, c. 64, a. 6.
7. Les membres du Conseil des universités visés aux paragraphes b et c de l’article 5 sont nommés pour quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Cependant, pour les premières nominations, les treize premiers de ces membres sont nommés, quatre pour deux ans, quatre pour trois ans et cinq pour quatre ans.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le président de la Commission de la recherche universitaire demeure membre du Conseil tant qu’il occupe sa fonction.
1968, c. 64, a. 7; 1986, c. 76, a. 1.
8. Dans le cas des membres visés aux paragraphes b et c de l’article 5, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Telle vacance intervient par décès, démission, absence d’un nombre de réunions déterminé par règlement du Conseil et, pour les personnes nommées en vertu du paragraphe b de l’article 5, lorsqu’elles cessent de faire partie du milieu universitaire au sens des règlements du Conseil.
1968, c. 64, a. 8.
8.1. En cas d’incapacité d’agir du président, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions tant que dure son incapacité. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1986, c. 76, a. 2.
9. Aucun député à l’Assemblée nationale ne peut devenir membre du Conseil des universités ou le demeurer.
Les membres du Conseil des universités doivent être domiciliés dans le Québec.
1968, c. 64, a. 9; 1968, c. 9, a. 2, a. 90.
10. Les membres du Conseil des universités autres que le président sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 64, a. 10.
11. Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé et rémunéré suivant ladite Loi sur la fonction publique.
1968, c. 64, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
12. Le Conseil doit se réunir au moins six fois par année.
1968, c. 64, a. 12.
13. Un organisme de consultation est institué auprès du Conseil sous le nom de «Commission de la recherche universitaire». Les membres de cette commission sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du Conseil.
La Commission a pour fonction de donner des avis au Conseil sur toute question relative à la recherche universitaire au Québec.
1968, c. 64, a. 13; 1977, c. 5, a. 14.
14. Le président de la Commission est nommé pour trois ans par le gouvernement, après consultation du Conseil.
Le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la Commission, qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat et la procédure à suivre pour leur remplacement.
Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, constituer des commissions, y compris des commissions techniques consultatives et des commissions chargées de mandats spéciaux et déterminer la composition de ces commissions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
1968, c. 64, a. 14; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
15. Les membres de la Commission de la recherche universitaire ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 64, a. 15.
16. Le Conseil peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour sa régie interne.
1968, c. 64, a. 16.
17. Le Conseil doit, au plus tard, le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 64, a. 17; 1968, c. 9, a. 90; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
18. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 64, a. 19; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 18 et 20, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-58 des Lois refondues.