C-52 - Loi sur les concours physiques

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chapitre C-52
Loi sur les concours physiques
Abrogée, 1979, c. 86, a. 69.
1979, c. 86, a. 69.
1. Rien dans la présente loi ne saurait être interprété comme libératoire des prescriptions concernant les lieux d’amusements édictées par la section II de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).
S. R. 1964, c. 52, a. 1.
2. Dans la présente loi,—
1°  Les mots «concours physiques» signifient et comprennent toutes luttes de concurrents où l’endurance physique humaine est mise à l’épreuve et qui peuvent devenir indécentes, pernicieuses à la santé ou contraires à l’ordre public;
2°  Le mot «immeuble» signifie et comprend tout édifice, bâtisse, maison, local, ou terrain clos ou non, au Québec, ou toute partie de tel édifice, bâtisse, maison, local ou terrain;
3°  Les mots «chef de police» désignent le directeur général de la Sûreté du Québec, les directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, la personne qui remplit les fonctions de surintendant, de directeur ou chef de police dans une municipalité, et, dans le cas où il n’y a pas, dans une municipalité, tel officier, ils désignent le maire de la municipalité;
4°  Le mot «personne» comprend également une corporation, une société, une raison sociale ou une association.
S. R. 1964, c. 52, a. 2; 1968, c. 17, a. 97.
3. Personne ne peut tenir ou permettre de tenir un concours physique, à moins qu’un permis à cette fin ne lui ait été octroyé gratuitement par le chef de police, et que ce permis ne soit en vigueur.
Nul permis n’est accordé pour une période de plus de douze mois, mais il est renouvelable à son expiration.
S. R. 1964, c. 52, a. 3.
4. Un permis octroyé en vertu de la présente loi peut être révoqué en tout temps par le chef de police qui l’a émis, s’il juge que les concours physiques mis en action sont indécents, pernicieux à la santé ou contraires à l’ordre public, et le dit chef de police doit, dans tous les cas, l’annuler sur la demande du procureur général ou du maire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 52, a. 4.
5. Quiconque,—
1°  Tient ou permet de tenir des concours physiques sans un permis décerné et en vigueur conformément aux prescriptions de la présente loi;
2°  Aide, directement ou indirectement, dans l’organisation ou la mise en action de ces concours physiques,—
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en sus des frais: au cas d’une première infraction, d’une amende n’excédant pas 100 $ et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois; et au cas d’une infraction subséquente, d’un emprisonnement d’un mois.
S. R. 1964, c. 52, a. 5.
6. Quiconque,—
1°  Étant en charge, de quelque manière que ce soit, de la mise en action d’un concours physique, tolère que ce concours soit pernicieux à la santé et à la vie humaines, ou aux bonnes moeurs ou à l’ordre public; ou
2°  En connaissance de cause, participe ou assiste à un concours physique visé par le paragraphe 1° ci-dessus; ou
3°  Tient ou permet de tenir un concours physique qui, dans sa nature, met en danger la santé ou la vie humaines, ou offre un spectacle contraire à la morale ou à l’ordre public; ou
4°  Prête son aide, directement ou indirectement, dans l’organisation ou la mise en action d’un concours physique visé par le paragraphe 3° ci-dessus,—
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en sus des frais: au cas d’une première offense, d’une amende n’excédant pas 200 $, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois; et, au cas d’une infraction subséquente, d’un emprisonnement de deux mois.
S. R. 1964, c. 52, a. 6.
7. Un chef de police qui, sur la demande du procureur général ou du maire de la municipalité, faite suivant l’article 4, néglige d’annuler un permis qu’il a octroyé en vertu de la présente loi, commet une infraction à cette loi et se rend passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 52, a. 7.
8. Tout membre de la Sûreté du Québec ou de la police municipale ou tout agent de la paix est autorisé à entrer, en tout temps, dans ou sur tout immeuble, afin de constater s’il s’y commet une infraction à la présente loi, et toute personne qui lui refuse l’entrée dans ou sur le dit immeuble, ou fait obstruction à cette entrée, de quelque manière que ce soit, est passible des pénalités prévues par l’article 7.
S. R. 1964, c. 52, a. 8.
9. Toute personne qui sait ou a raison de croire qu’un immeuble sert à la mise en action de concours physiques en contravention à la présente loi, peut signifier au propriétaire de cet immeuble, locateur, locataire, occupant, ou agent d’iceux un avis à cet effet, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue du dit propriétaire, locateur, locataire ou occupant, ou agent d’iceux selon le cas.
S. R. 1964, c. 52, a. 9; 1975, c. 83, a. 84.
10. Si, deux jours après la mise à la poste de cet avis, l’immeuble continue d’être employé pour des fins de concours physiques, contrairement aux prescriptions de la présente loi, toute personne peut demander et obtenir une injonction dirigée contre le propriétaire du dit immeuble, le locateur, le locataire, l’occupant ou leur agent, ou contre toutes ces personnes simultanément, leur défendant, ainsi qu’à leurs héritiers, leurs successeurs ou ayants droit, de se servir ou de tolérer l’usage de cet immeuble pour les fins ci-dessus.
S. R. 1964, c. 52, a. 10.
11. Toutes les dispositions du Code de procédure civile concernant les injonctions s’appliquent à l’injonction mentionnée dans l’article 10, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé par la présente loi.
S. R. 1964, c. 52, a. 11.
12. La dite injonction est émise sur un dépôt ou cautionnement n’excédant pas 200 $, déterminé par le juge, et la signification de cette injonction et de toutes les procédures qui la précèdent ou qui s’y rattachent, doit être faite personnellement au propriétaire, ou autres personnes ou personne contre lesquelles elle est dirigée, si ces derniers peuvent être trouvés dans le district. S’ils ne peuvent être trouvés, une copie de l’injonction doit être remise à toute personne raisonnable demeurant dans le dit immeuble ou l’occupant, et à l’agent du propriétaire. Si aucune personne raisonnable n’y peut être trouvée ou si le propriétaire n’a pas d’agent, ou si tel agent est introuvable, alors la signification est faite en la manière indiquée par le tribunal.
S. R. 1964, c. 52, a. 12.
13. Si le juge constate que cet immeuble continue à être employé en contravention de la présente loi, il doit, par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture du dit immeuble et en défendre l’usage pour toutes fins quelconques, pendant une période de temps n’excédant pas un an à compter de la date du jugement qui doit être enregistré contre l’immeuble.
S. R. 1964, c. 52, a. 13.
14. Après le jugement ordonnant la fermeture de l’immeuble, le propriétaire ou l’occupant à quelque titre que ce soit, s’il prouve qu’il était de bonne foi et ignorait que l’immeuble fût employé en violation de la présente loi et qu’il fournit un cautionnement en argent, déterminé par un juge de la Cour supérieure, et le dépose en cour comme garantie que l’immeuble ne sera pas de nouveau employé aux dites fins, peut obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du jugement.
S. R. 1964, c. 52, a. 14.
15. Sur demande des parties intéressées, avec preuves à l’appui que, malgré le cautionnement fourni l’on continue de faire usage du dit immeuble en contravention de la présente loi, le juge peut annuler le dit cautionnement, ordonner la confiscation du dépôt en faveur de la couronne et réordonner la fermeture de l’immeuble pour le temps inexpiré ou pour une période additionnelle n’excédant pas un an.
S. R. 1964, c. 52, a. 15.
16. Si le juge a lieu de croire, sur demande du propriétaire ou de l’occupant de l’immeuble fermé, en toute époque, que le dit immeuble ou les effets y contenus est ou sont exposés à subir des dommages en raison de fermeture, il peut, aux conditions et restrictions qu’il juge à propos d’imposer, permettre l’occupation de l’immeuble, autant qu’il sera nécessaire pour empêcher icelui ou son contenu de se détériorer; et quand, dans les procédures, le propriétaire ou l’occupant n’est pas représenté, le juge peut imposer, dans l’ordonnance ou la réordonnance de fermeture, telles conditions qu’il croit de nature à protéger les dits immeubles ou effets contre tous dommages.
S. R. 1964, c. 52, a. 16.
17. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 52 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-52 des Lois refondues.