C-5 - Loi sur les caisses d’établissement

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Updated to 1 April 1999
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chapitre C-5
Loi sur les caisses d’établissement
Abrogée, 1988, c. 64, a. 555.
1988, c. 64, a. 555.
1. Toute caisse d’épargne et de crédit qui est régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et dont le nom comprend l’expression «caisse d’établissement» peut, afin de contribuer à l’établissement de ses membres, agir à titre de courtier pour obtenir des prêts d’argent en leur faveur ou agir pour leur compte à titre de courtier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73).
1969, c. 71, a. 1; 1975, c. 77, a. 1.
2. Une telle caisse doit, pour exercer ces pouvoirs, se conformer à la Loi sur le courtage immobilier.
1969, c. 71, a. 2; 1971, c. 79, a. 1; 1972, c. 66, a. 1; 1975, c. 77, a. 2; 1976, c. 42, a. 1.
3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 71 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 3, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-5 des Lois refondues.