C-49 - Loi sur les concessions municipales

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Updated to 1 April 1999
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chapitre C-49
Loi sur les concessions municipales
Abrogée, 1996, c. 77, a. 46.
1996, c. 77, a. 46.
1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, lorsqu’une municipalité, dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré par sa charte ou par une loi générale fait quelqu’un des actes suivants, savoir:
1°  Accorde à une personne, à une société, à une corporation ou à un syndicat le privilège, le droit ou la franchise, pour plus de dix années, de construire et maintenir dans les chemins ou les rues du territoire de la municipalité une ligne de tramways, et de l’exploiter en y faisant circuler des voitures à traction mécanique, actionnées par l’électricité, la vapeur ou autre force motrice, pour le transport des personnes ou des marchandises, ou pour ces deux objets; ou le droit, privilège ou franchise, pour plus de dix années, de faire circuler de telles voitures sur des voies ferrées déjà construites pour les mêmes fins dans les chemins et les rues du territoire de la municipalité;
2°  Accorde à une personne, à une société, à une corporation ou à un syndicat le privilège, le droit ou la franchise, pour plus de dix années, d’installer, de maintenir et d’exploiter, sur le territoire de la municipalité, un système d’éclairage ou de chauffage au gaz ou à l’électricité, ou l’un et l’autre, ou un système de distribution d’énergie électrique séparé ou faisant partie du système d’éclairage, et, en conséquence, de poser et maintenir, dans les chemins, les rues et les places publiques, des lignes de transmission d’énergie électrique ou des conduits de distribution du gaz, et de fournir au public, sur le territoire de la municipalité, le gaz ou l’électricité ou les deux, pour fins d’éclairage, de chauffage, de traction ou de force motrice;
Le règlement ou la résolution qui accorde ce droit, ce privilège ou cette franchise doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 184, a. 1; 1987, c. 57, a. 789; 1996, c. 2, a. 592.
2. Le règlement ou la résolution doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter dans les trois mois de sa passation par le conseil, faute de quoi il devient nul et sans effet.
S. R. 1964, c. 184, a. 2; 1987, c. 57, a. 790.
3. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 184, a. 3; 1987, c. 57, a. 791.
4. Les privilèges, droits et franchises prévus par la présente loi ne peuvent être accordés qu’à une corporation constituée exclusivement sous l’empire d’une loi du Québec.
S. R. 1964, c. 184, a. 4.
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 184 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-49 des Lois refondues.