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C-48.1
- Loi sur les comptables professionnels agréés
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Updated to 16 May 2012
This document has official status.
chapitre
C-48.1
Loi sur les comptables professionnels agréés
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
16
05
mai
2012
16
05
mai
2012
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION
I
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC
1
.
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de comptable professionnel agréé au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec» ou «Ordre des comptables professionnels agréés du Québec».
2012, c. 11, a. 1
.
2
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C-26
).
2012, c. 11, a. 2
.
SECTION
II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
3
.
L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (
chapitre C-26
).
2012, c. 11, a. 3
.
SECTION
III
EXERCICE DE LA PROFESSION
4
.
L’exercice de la profession de comptable professionnel agréé consiste, à l’égard des activités économiques et du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, sous l’aspect de la comptabilité, du management, de la finance ou de la fiscalité:
1
°
à recueillir et à organiser l’information financière et non financière, à l’analyser, à l’évaluer, à en attester de la conformité ou à la certifier, à la communiquer et à donner des conseils à son sujet;
2
°
à élaborer, à évaluer, à attester de la conformité ou à certifier des politiques, procédures, processus et contrôles liés à la gouvernance, à la stratégie, à la gestion des risques, à les mettre en oeuvre et à donner des conseils à leur sujet.
Ces activités professionnelles ont pour but d’optimiser la performance, la rentabilité et la croissance du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, de favoriser une saine gouvernance ou la reddition de comptes ou d’accroître la fiabilité de l’information.
Dans le cadre de l’exercice de la profession, l’activité professionnelle réservée au comptable professionnel agréé est la comptabilité publique. Cette activité consiste à:
1
°
exprimer une opinion visant à donner un niveau d’assurance à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s’agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d’examen ainsi que l’émission de rapports spéciaux;
2
°
émettre toute forme d’attestation, de déclaration ou d’opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou sur l’application de procédés de vérification spécifiés à l’égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d’administration interne;
3
°
effectuer une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne.
Rien dans les premier et deuxième alinéas ne doit porter atteinte aux droits d’un membre d’un autre ordre professionnel dans le domaine qui lui est reconnu par la loi.
2012, c. 11, a. 4
.
SECTION
IV
PERMIS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
5
.
Pour exercer l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, le comptable professionnel agréé doit obtenir un permis de comptabilité publique.
Le Conseil d’administration lui délivre le permis s’il satisfait aux conditions et modalités de délivrance fixées dans un règlement pris par le Conseil. Ce règlement détermine également:
1
°
les autorisations légales d’exercer la comptabilité publique hors du Québec qui donnent ouverture au permis ainsi que les conditions et modalités de délivrance de ce permis applicables aux titulaires de ces autorisations légales;
2
°
les conditions et modalités de délivrance du permis pour donner effet à une entente conclue par l’Ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement et doit prévoir une révision de la décision, par des personnes différentes de celles qui l’ont rendue, refusant de reconnaître qu’une de ces conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie.
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’activité professionnelle qui y est visée est exercée par:
1
°
une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
);
2
°
un comptable ou un vérificateur à l’emploi du gouvernement, dans l’exercice de ses fonctions.
2012, c. 11, a. 5
.
6
.
Le comptable professionnel agréé titulaire d’un permis de comptabilité publique doit satisfaire aux conditions et modalités de détention fixées dans un règlement pris par le Conseil d’administration.
Il doit également suivre les activités de formation continue fixées dans un règlement pris par le Conseil. Ce règlement prévoit aussi les sanctions du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense.
2012, c. 11, a. 6
.
7
.
Le comptable professionnel agréé titulaire d’un permis de comptabilité publique qui exerce l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, doit utiliser le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice».
Il doit faire précéder ce titre de celui de «comptable professionnel agréé» ou des abréviations ou des initiales se rapportant à ce dernier titre.
2012, c. 11, a. 7
.
8
.
À défaut pour le titulaire du permis de comptabilité publique de respecter les dispositions de la présente section ainsi que les conditions et modalités de délivrance et de détention du permis, le Conseil d’administration peut suspendre ou révoquer le permis qu’il a délivré. La décision du Conseil peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (
chapitre C-26
).
2012, c. 11, a. 8
.
9
.
Le Conseil d’administration peut conclure une entente avec les organismes suivants qui exercent des fonctions complémentaires de protection du public: l’Autorité des marchés financiers et le Conseil canadien sur la reddition de comptes constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, c. C-32). La durée d’une telle entente ne peut excéder cinq ans.
L’entente peut, dans la mesure requise pour sa mise en oeuvre, déroger aux lois et règlements qui régissent l’Ordre à l’égard de la confidentialité des renseignements qu’il détient. Elle doit prévoir la nature et l’étendue des renseignements que l’Ordre et l’organisme pourront échanger sur l’inspection, la discipline ou toute enquête entreprise par l’organisme ou par l’Ordre qui concernent un professionnel ou une société de professionnels regroupant des membres de l’Ordre, préciser les fins de cet échange et les conditions de confidentialité, notamment celles portant sur le secret professionnel, qui doivent être respectées et établir l’usage qui peut être fait des renseignements ainsi obtenus.
Les renseignements qui peuvent être communiqués dans le cadre de l’entente doivent être nécessaires à l’exercice des fonctions de la partie qui les reçoit.
Les renseignements transmis par l’Ordre en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’Ordre dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le Code des professions (
chapitre C-26
). Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
L’entente est publiée à la
Gazette officielle du Québec
. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date où elle est publiée de nouveau à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qu’elle indique.
L’Ordre fait état, dans le rapport qu’il doit produire en application de l’article 104 du Code des professions, de la mise en application de l’entente qu’il a conclue.
2012, c. 11, a. 9
.
10
.
Tant que l’entente visée à l’article 9 est en vigueur, le comptable professionnel agréé est autorisé, malgré l’existence du secret professionnel auquel il est tenu, à fournir, dans la mesure prévue à l’entente, à un représentant de cet organisme qui agit dans le cadre de ses activités au Québec les renseignements relatifs à ses activités professionnelles ou à ses clients.
Les renseignements transmis par un comptable professionnel agréé en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’Ordre dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le Code des professions (
chapitre C-26
). Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
2012, c. 11, a. 10
.
11
.
L’organisme qui a conclu l’entente visée à l’article 9 de même que l’un de ses administrateurs ou représentants ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions au Québec et sur la foi de renseignements obtenus conformément à l’entente, à moins qu’une loi du Québec concernant l’organisme n’en dispose autrement.
2012, c. 11, a. 11
.
SECTION
V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET INTERDICTION RELATIVE À L’UTILISATION DU TITRE RÉSERVÉ
12
.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4 s’il n’est membre de l’Ordre, ni utiliser de quelque façon le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est s’il n’est titulaire d’un permis de comptabilité publique.
2012, c. 11, a. 12
.
SECTION
VI
INTERDICTION RELATIVE À L’UTILISATION DES AUTRES TITRES
13
.
Nul ne peut de quelque façon utiliser le titre de «comptable agréé», de «comptable général accrédité», de «comptable en management accrédité» ou d’«expert-comptable» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est.
2012, c. 11, a. 13
.
SECTION
VII
INFRACTION
14
.
Quiconque contrevient aux articles 12 ou 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C-26
).
2012, c. 11, a. 14
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
15
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 15.6).
2012, c. 11, a. 15
.
LOI SUR LE BARREAU
16
.
(Modification intégrée au c. B-1, a. 141).
2012, c. 11, a. 16
.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
17
.
(Modification intégrée au c. C-19, a. 468.51).
2012, c. 11, a. 17
.
CODE DES PROFESSIONS
18
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 31).
2012, c. 11, a. 18
.
19
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 32).
2012, c. 11, a. 19
.
20
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 36).
2012, c. 11, a. 20
.
21
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 37).
2012, c. 11, a. 21
.
22
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 182.1).
2012, c. 11, a. 22
.
23
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 182.2).
2012, c. 11, a. 23
.
24
.
(Omis).
2012, c. 11, a. 24
.
25
.
(Modification intégrée au c. C-26, annexe I).
2012, c. 11, a. 25
.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
26
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 620).
2012, c. 11, a. 26
.
LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL
27
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, a. 10).
2012, c. 11, a. 27
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
28
.
(Omis).
2012, c. 11, a. 28
.
LOI SUR LE NOTARIAT
29
.
(Modification intégrée au c. N-3, a. 16).
2012, c. 11, a. 29
.
30
.
(Omis).
2012, c. 11, a. 30
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
31
.
(Omis).
2012, c. 11, a. 31
.
32
.
(Omis).
2012, c. 11, a. 32
.
33
.
Les expressions
«
comptable agréé
»
et
«
comptables agréés
»
sont respectivement remplacées, partout où elles se trouvent, par les expressions
«
comptable professionnel agréé
»
et
«
comptables professionnels agréés
»
dans les dispositions suivantes:
1
°
(modification intégrée au c. C-19, a. 573.3.0.2);
2
°
(modification intégrée au c. C-27.1, a. 938.0.2);
3
°
(modification intégrée au c. C-37.01, a. 112.2);
4
°
(modification intégrée au c. C-37.02, a. 105.2);
5
°
(modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 64);
6
°
(modification intégrée au c. S-30.01, a. 101);
7
°
(modification intégrée au c. V-6.1, aa. 204, 358);
8
°
(modification intégrée au c. C-19, r. 2, intitulé du chap. 2 et a. 3);
9
°
(modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 65).
L’expression
«
comptable agréé
»
est remplacée, partout où elle se trouve, par l’expression
«
comptable professionnel agréé auditeur
»
dans les dispositions suivantes:
1
°
(modification intégrée au c. M-13.1, a. 181);
2
°
(modification intégrée au c. H-4.1, r. 6, ann. 4, a. 2.3);
3
°
(modification intégrée au c. M-13.1, r. 1, aa. 63, 68);
4
°
(omis).
2012, c. 11, a. 33
.
34
.
Les règlements suivants sont réputés avoir été adoptés par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et sont modifiés en y remplaçant respectivement, partout où elles se trouvent et compte tenu des adaptations nécessaires, les expressions «Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec» et «Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec», les expressions «Ordre des comptables agréés du Québec» et «Ordre des comptables en management accrédités du Québec», les expressions «comptable agréé» et «comptable en management accrédité» et les expressions «comptables agréés» et «comptables en management accrédités» par les expressions «Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec», «Ordre des comptables professionnels agréés du Québec», «comptable professionnel agréé» et «comptables professionnels agréés»:
1
°
le Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de comptable en management accrédité hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 27), sous réserve de l’article 39;
2
°
le Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 35), sous réserve de l’article 40;
3
°
le Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables en management accrédités du Québec titulaires d’un permis de comptabilité publique (chapitre C-26, r. 36), sous réserve de l’article 41;
4
°
le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 43);
5
°
le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 45);
6
°
le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 64);
7
°
le Code de déontologie des comptables agréés (chapitre C-48, r. 4), sous réserve de l’article 42;
8
°
le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48, r. 5);
9
°
le Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des comptables agréés et sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48, r. 7);
10
°
le Règlement sur l’exercice de la profession de comptable agréé en société (chapitre C-48, r. 12), sous réserve de l’article 43;
11
°
le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48, r. 17).
2012, c. 11, a. 34
.
35
.
Les règlements suivants sont réputés avoir été adoptés par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et demeurent en vigueur, à moins qu’ils ne soient remplacés entre-temps par le Conseil, jusqu’au 16 mai 2014 ou jusqu’à toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement:
1
°
le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 33);
2
°
le Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 38);
3
°
le Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 39);
4
°
le Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 40);
5
°
le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 51);
6
°
le Règlement sur la délivrance du permis de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-26, r. 52);
7
°
le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 59);
8
°
le Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 60);
9
°
le Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 61);
10
°
le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48, r. 8);
11
°
le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-48, r. 9);
12
°
le Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48, r. 15);
13
°
le Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48, r. 16).
2012, c. 11, a. 35
.
36
.
Les règlements suivants sont réputés avoir été adoptés par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec:
1
°
le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 26);
2
°
le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des comptables généraux accrédités (chapitre C-26, r. 46);
3
°
le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48, r. 2).
À compter du 1
er
avril 2013, les règlements mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont abrogés et le règlement mentionné au paragraphe 3° de cet alinéa est modifié en y remplaçant, partout où elles se trouvent, les expressions «Ordre des comptables agréés du Québec» et «Ordre des comptables agréés» par l’expression «Ordre des comptables professionnels agréés du Québec» et l’expression «comptables agréés» par l’expression «comptables professionnels agréés».
2012, c. 11, a. 36
.
37
.
Les articles 1.25, 1.28 et 1.29 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) continuent de s’appliquer.
2012, c. 11, a. 37
.
38
.
Le Règlement sur le comité de la formation des comptables agréés (chapitre C-48, r. 6) devient applicable à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et il est modifié en y remplaçant respectivement, partout où elles se trouvent, les expressions «Ordre professionnel des comptables agréés du Québec», «comptable agréé» et «comptables agréés» par les expressions «Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec», «comptable professionnel agréé» et «comptables professionnels agréés».
2012, c. 11, a. 38
.
39
.
Le Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de comptable en management accrédité hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 27), qui devient un règlement de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’effet du paragraphe 1° de l’article 34, est modifié:
1
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 5, titre);
2
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 5, a. 1);
3
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 5, a. 2);
4
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 5, a. 2).
Ce règlement demeure en vigueur, à moins qu’il ne soit remplacé entre-temps par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, jusqu’au 16 mai 2014 ou jusqu’à toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement.
2012, c. 11, a. 39
.
40
.
Le Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 35), qui devient un règlement de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’effet du paragraphe 2° de l’article 34, est modifié:
1
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 17, a. 2);
2
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 17, a. 3).
2012, c. 11, a. 40
.
41
.
Le Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables en management accrédités du Québec titulaires d’un permis de comptabilité publique (chapitre C-26, r. 36), qui devient un règlement de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’effet du paragraphe 3° de l’article 34, est modifié:
1
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 18, a. 2);
2
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 18, a. 16).
2012, c. 11, a. 41
.
42
.
Le Code de déontologie des comptables agréés (chapitre C-48, r. 4), qui devient le Code de déontologie des comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1, r. 6) par l’effet du paragraphe 7° de l’article 34, est modifié:
1
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, aa. 1-3, 11, 15);
2
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 1);
3
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 19.0.1);
4
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 22);
5
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 24);
6
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 72);
7
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 74).
L’article 19.0.1, édicté par le paragraphe 3° du premier alinéa, ne s’applique qu’à:
1
°
un membre de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’application de l’article 56;
2
°
la personne qui, après le 16 mai 2012, est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec à la suite de l’obtention de son permis en application d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec conformément au paragraphe
c
de l’article 93 ou au paragraphe
q
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
) ou à l’article 1.25 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) et, le cas échéant, au paragraphe
i
de l’article 94 de ce code, tels qu’ils se lisaient le 15 mai 2012.
Les articles 59.1 à 59.4 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés ne s’appliquent à un membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’effet de l’article 56 qu’à compter du 16 mai 2013.
2012, c. 11, a. 42
.
43
.
Le Règlement sur l’exercice de la profession de comptable agréé en société (chapitre C-48, r. 12), qui devient un règlement de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’effet du paragraphe 10° de l’article 34, est modifié:
1
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 1);
2
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 1);
3
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 1);
4
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 1);
5
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 1);
6
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 1);
7
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 1);
8
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 2);
9
°
(modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 17).
2012, c. 11, a. 43
.
44
.
À compter du 16 mai 2012, le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec est formé des personnes suivantes, pour les mandats suivants:
1
°
un président élu au suffrage des administrateurs visés aux paragraphes 2° à 4° parmi eux par scrutin secret; il est réputé être élu de la manière prévue au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 64 du Code des professions (
chapitre C-26
) et son mandat se termine en 2014, à la date de l’entrée en fonction du président élu en 2014, fixée par un règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 de ce code;
2
°
six administrateurs choisis parmi les membres du Conseil d’administration de l’Ordre des comptables agréés du Québec au moyen d’une élection tenue au scrutin secret des membres de ce conseil en fonction le 15 mai 2012, pour un mandat se terminant en 2014 pour deux d’entre eux, en 2015 pour deux d’entre eux et en 2016 pour deux d’entre eux;
3
°
trois administrateurs choisis parmi les membres du Conseil d’administration de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec au moyen d’une élection tenue au scrutin secret des membres de ce conseil en fonction le 15 mai 2012, pour un mandat se terminant en 2014 pour l’un d’entre eux, en 2015 pour l’un d’entre eux et en 2016 pour l’un d’entre eux;
4
°
trois administrateurs choisis parmi les membres du Conseil d’administration de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec au moyen d’une élection tenue au scrutin secret des membres de ce conseil en fonction le 15 mai 2012, pour un mandat se terminant en 2014 pour l’un d’entre eux, en 2015 pour l’un d’entre eux et en 2016 pour l’un d’entre eux;
5
°
quatre administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec conformément à l’article 78 du Code des professions.
Les mandats des administrateurs qui viennent à échéance en 2014, en 2015 et en 2016, se terminent à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus respectivement en 2014, en 2015 et en 2016, fixée par un règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions.
Deux vice-présidents sont choisis au moyen d’une élection tenue au scrutin secret des administrateurs visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa; ils sont choisis parmi les administrateurs visés à ces paragraphes, à l’exception de ceux visés par le paragraphe duquel provient le président élu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa et à l’exception du fait que les administrateurs devenus vice-présidents ne peuvent être visés par le même paragraphe, de sorte que chacun des trois ordres professionnels comptables existant le 15 mai 2012 soit représenté aux postes de président et de vice-président; leur mandat se termine en 2014, à la date de l’entrée en fonction du président élu en 2014, fixée par un règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions.
Les administrateurs visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa sont réputés être des administrateurs élus.
2012, c. 11, a. 44
.
45
.
Le secrétaire de l’Ordre des comptables agréés du Québec en fonction le 15 mai 2012 devient le secrétaire de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, et ce, jusqu’à son remplacement par le Conseil d’administration.
2012, c. 11, a. 45
.
46
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C-26
), le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
2012, c. 11, a. 46
.
47
.
L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec succède aux droits et obligations de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec.
2012, c. 11, a. 47
.
48
.
Les patrimoines de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec n’en forment qu’un seul qui est celui de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2012, c. 11, a. 48
.
49
.
Les dossiers, registres ou documents détenus par l’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec deviennent ceux de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Les tableaux et les répertoires de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec deviennent le tableau et le répertoire de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2012, c. 11, a. 49
.
50
.
Les dossiers détenus par les bureaux du syndic de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec deviennent ceux du bureau du syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Les demandes d’enquête dont est saisi un syndic ad hoc de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec en fonction le 15 mai 2012 sont attribuées à ce syndic ad hoc qui est réputé nommé par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2012, c. 11, a. 50
.
51
.
Les ententes conclues conformément au Code des professions (
chapitre C-26
) par l’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec avec tout organisme sont réputées être conclues par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
L’Entente de collaboration entre l’Ordre des comptables agréés du Québec et le Conseil canadien sur la reddition de comptes (chapitre C-48, r. 11) conclue en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur les comptables agréés (
chapitre C-48
), tel qu’il se lisait avant l’abrogation de la loi par l’article 31 du chapitre 11 des lois de 2012, est réputée conclue en vertu de l’article 9.
2012, c. 11, a. 51
.
52
.
En matière disciplinaire, les affaires pendantes devant le conseil de discipline de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec le 15 mai 2012 sont continuées, instruites et décidées par le conseil de discipline qui en était saisi ou devant lequel l’affaire était instruite avant le 16 mai 2012.
Le président du conseil de discipline de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec en fonction le 15 mai 2012 agit à titre de président du conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en ce qui concerne les affaires nouvelles, pour la durée non écoulée de son mandat et aux mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il soit désigné de nouveau ou remplacé conformément à l’article 117 du Code des professions (
chapitre C-26
).
2012, c. 11, a. 52
.
53
.
Les procédures auxquelles sont parties l’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec sont continuées, sans reprise d’instance, par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2012, c. 11, a. 53
.
54
.
Tant que le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec n’a pas fixé le montant de la cotisation annuelle conformément à l’article 85.1 du Code des professions (
chapitre C-26
), le montant de cette cotisation est réputé être le même que celui de la cotisation annuelle exigible pour l’année en cours lors de l’entrée en vigueur du chapitre 11 des lois de 2012 et cette cotisation demeure soumise aux mêmes règles quant au mode et à la date de paiement.
2012, c. 11, a. 54
.
55
.
La personne titulaire d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec devient titulaire d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2012, c. 11, a. 55
.
56
.
La personne qui est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2012, c. 11, a. 56
.
57
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptable professionnel agréé à une personne qui est légalement autorisée à exercer hors du Canada la profession de comptable agréé, soit en vertu d’un accord de reconnaissance mutuelle conclu dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain, soit en vertu d’une entente conclue entre l’Ordre des comptables agréés du Québec et un autre organisme non visé par ce dernier accord dans la mesure où cet accord ou cette entente a été conclu avant le 15 mai 2012 et qui satisfait aux trois conditions suivantes:
1
°
elle fournit un certificat de l’officier compétent attestant qu’elle est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays;
2
°
elle démontre que le niveau des examens et les conditions d’admission de cette corporation étrangère sont conformes au niveau des examens et aux conditions d’admission de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
3
°
elle réussit une épreuve d’aptitude portant sur la législation québécoise et fédérale sur la fiscalité, sur le droit des affaires du Québec et sur la déontologie.
Le présent article cesse de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe
q
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
).
2012, c. 11, a. 57
.
58
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptable professionnel agréé au candidat à l’exercice de la profession qui, à compter du 16 mai 2012, satisfait aux conditions prévues à l’article 1 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10), mais qui, malgré l’article 4 de ce règlement, effectue un stage de formation professionnelle d’une durée de 24 mois qui lui permet de développer ses compétences dans le domaine «Mesure de la performance et information» et dans au moins deux autres domaines parmi les cinq suivants:
1
°
comptabilité publique;
2
°
fiscalité;
3
°
gouvernance, stratégie et gestion des risques;
4
°
prise de décision de gestion;
5
°
finance.
Le présent article cesse de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en application du paragraphe
i
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
).
2012, c. 11, a. 58
.
59
.
La personne qui, le 15 mai 2012, est membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec devient titulaire d’un permis de comptabilité publique délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
1
°
elle a, dans les cinq ans précédant le 16 mai 2012, exercé la comptabilité publique au sens de l’article 19 de la Loi sur les comptables agréés (
chapitre C-48
), tel qu’il se lisait avant l’abrogation de la loi par l’article 31 du chapitre 11 des lois de 2012, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne;
2
°
elle n’a pas exercé la comptabilité publique, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, au cours des cinq années précédant le 16 mai 2012, mais elle a satisfait aux exigences prévues au Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec qui exercent la comptabilité publique (chapitre C-48, r. 14), tel qu’il se lisait le 15 mai 2012;
3
°
elle n’a pas exercé la comptabilité publique, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, au cours des cinq années précédant le 16 mai 2012, mais elle satisfait, entre le 16 mai 2012 et la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec conformément au deuxième alinéa de l’article 5, aux normes de délivrance et de détention du permis de comptabilité publique fixées aux articles 10 à 15 du Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 26).
2012, c. 11, a. 59
.
60
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptabilité publique:
1
°
à un membre qui a obtenu un permis en application de l’article 1 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10), entre le 16 mai 2012 et la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec conformément au deuxième alinéa de l’article 5;
2
°
à un membre qui a obtenu un permis de comptable professionnel agréé en application du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-48.1, r. 13), entre le 16 mai 2012 et la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec conformément au paragraphe
c
.2 de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C-26
);
3
°
à un membre qui a obtenu un permis de comptable professionnel agréé en application du règlement visé à l’article 39 et qui est titulaire d’une autorisation légale d’exercer la comptabilité publique dans une autre province ou un territoire canadien;
4
°
à un membre qui a obtenu un permis de comptable professionnel agréé en application de l’article 57 et qui est légalement autorisé à exercer la comptabilité publique hors du Canada, soit en vertu d’un accord de reconnaissance mutuelle conclu dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain, soit en vertu d’une entente conclue entre le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables agréés du Québec et un autre organisme non visé par ce dernier accord dans la mesure où cet accord ou cette entente a été conclu avant le 15 mai 2012.
2012, c. 11, a. 60
.
61
.
Le membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui, le 15 mai 2012, est titulaire d’un permis de comptabilité publique devient titulaire d’un permis de comptabilité publique délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2012, c. 11, a. 61
.
62
.
Doit utiliser, selon le cas, le titre «comptable professionnel agréé, comptable agréé», «comptable professionnel agréé, comptable général accrédité» ou «comptable professionnel agréé, comptable en management accrédité» ou les initiales s’y rapportant jusqu’au 16 mai 2022:
1
°
la personne qui, le 15 mai 2012, est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec;
2
°
la personne qui est titulaire d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec le 15 mai 2012 et qui est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec après cette date;
3
°
la personne qui, après le 16 mai 2012, est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec à la suite de l’obtention de son permis en application d’un règlement pris conformément aux paragraphes
c
ou
c
.2 de l’article 93, au paragraphe
q
de l’article 94 ou au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (
chapitre C-26
) et, le cas échéant, au paragraphe
i
de l’article 94 de ce code, tels qu’ils se lisaient le 15 mai 2012.
2012, c. 11, a. 62
.
63
.
La personne assujettie à l’article 62 doit, si elle est tenue d’utiliser le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice», faire immédiatement précéder ce titre de celui de «comptable professionnel agréé» ou des initiales se rapportant à ce dernier titre.
2012, c. 11, a. 63
.
64
.
Le membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui, le 15 mai 2012, utilise plus d’un titre en raison de son appartenance à plus d’un de ces ordres, peut continuer de les utiliser conformément à l’article 62, jusqu’au 16 mai 2013.
Il doit, avant cette date, faire un choix entre l’un ou l’autre de ces titres et l’indiquer au secrétaire de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. À défaut, il est réputé avoir choisi le titre qu’il était autorisé à utiliser suivant la plus ancienne inscription au tableau de l’un ou l’autre de ces ordres.
2012, c. 11, a. 64
.
65
.
Le membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui, le 28 mars 2012, exerçait les droits et privilèges qui lui étaient conférés par les articles 28 et 29 de la Loi sur les comptables agréés (
chapitre C-48
), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation le 20 décembre 2007 par l’article 5 de la Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur les comptables agréés concernant la comptabilité publique (2007, chapitre 42), peut obtenir un permis de comptabilité publique délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Le détenteur de ce permis doit, selon le cas, utiliser le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice» conformément à l’article 7 ou aux articles 62 et 63, auquel devra s’ajouter une mention expresse indiquant que l’exercice de la comptabilité publique est limité au secteur d’activités dans lequel il est autorisé à exercer cette activité.
De même, le membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui, le 28 mars 2012, exerçait des missions d’examen au sens du troisième alinéa de l’article 4, peut également obtenir un permis de comptabilité publique délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Le détenteur de ce permis doit, selon le cas, utiliser le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice» conformément à l’article 7 ou aux articles 62 et 63, auquel devra s’ajouter une mention expresse indiquant que l’exercice de la comptabilité publique est limité à la mission d’examen.
Les articles 6 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au membre visé au premier ou au deuxième alinéa.
Pour se prévaloir des droits et privilèges prévus au premier ou au deuxième alinéa, un membre doit être inscrit au registre établi à cette fin par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Cette inscription est valable pour un an et peut être renouvelée.
Ces droits et privilèges prennent fin dès que le membre cesse d’être inscrit au registre.
Le membre qui souhaite se prévaloir des droits et privilèges conférés par le premier ou le deuxième alinéa doit en faire la demande auprès de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec au plus tard le 16 mai 2013.
2012, c. 11, a. 65
.
66
.
Malgré l’article 108 du Code des professions (
chapitre C-26
), l’année financière 2011-2012 de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec se termine le 15 mai 2012.
2012, c. 11, a. 66
.
67
.
À l’expiration d’un délai de huit ans à compter du 16 mai 2012, l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec doit produire un rapport à l’Office des professions du Québec sur la mise en application des dispositions de la présente loi. Ce rapport doit en outre contenir tous les renseignements exigés par l’Office.
Le ministre doit, dans les trois mois suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, faire au gouvernement un rapport sur l’application par l’Ordre des dispositions de la présente loi, auquel il joint le rapport produit en application de cet alinéa.
2012, c. 11, a. 67
.
68
.
Le gouvernement peut, par règlement pris dans les 12 mois suivant le 16 mai 2012, édicter toute autre disposition transitoire non incompatible avec celles prévues par la présente loi pour en assurer l’application.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
) et entre en vigueur, malgré l’article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 mai 2012.
2012, c. 11, a. 68
.
69
.
(Omis).
2012, c. 11, a. 69
.
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