C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

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chapitre C-47.1
Loi sur les compétences municipales
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s’applique aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté, à l’exception des villages nordiques, cris ou naskapi.
2005, c. 6, a. 1.
2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive.
2005, c. 6, a. 2.
3. Toute disposition d’un règlement d’une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un de ses ministres, est inopérante.
2005, c. 6, a. 3.
TITRE II
LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
4. En outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants:
1°  la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs;
2°  le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III;
3°  la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication;
4°  l’environnement;
5°  la salubrité;
6°  les nuisances;
7°  la sécurité;
8°  le transport;
9°  l’habitation.
Elle peut adopter toute mesure non réglementaire dans les domaines prévus au premier alinéa ainsi qu’en matière de services de garde à l’enfance. Néanmoins, une municipalité locale ne peut déléguer un pouvoir dans ces domaines que dans la mesure prévue par la loi.
2005, c. 6, a. 4; 2005, c. 28, a. 177; 2023, c. 33, a. 31.
5. Dans le cadre de la présente loi et dans la mesure qui y est prévue, une municipalité locale adopte un règlement lorsqu’elle veut rendre obligatoire une règle de caractère général et impersonnel.
2005, c. 6, a. 5.
6. Dans l’exercice d’un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir:
1°  toute prohibition;
2°  les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation;
3°  l’application d’une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l’ensemble de son territoire;
4°  des catégories et des règles spécifiques pour chacune;
5°  l’obligation de fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le domaine public;
6°  des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public conformément à la loi qui la régit.
Par ailleurs, lorsqu’une municipalité locale requiert, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, un permis d’un commerçant itinérant, ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui démontre qu’elle a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
2005, c. 6, a. 6.
CHAPITRE II
CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
7. Toute municipalité locale peut réglementer les services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle offre et l’utilisation de ses parcs.
2005, c. 6, a. 7.
7.1. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de ses parcs ou de ses équipements ou lieux destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 50, a. 104.
8. Toute municipalité locale peut, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, après avoir avisé la municipalité concernée, établir ou exploiter un équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme à but non lucratif, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
Elle peut également, à l’extérieur de son territoire, accorder une aide à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.
2005, c. 6, a. 8; 2020, c. 1, a. 309.
CHAPITRE III
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
9. Toute municipalité locale peut, dans le but de favoriser son développement économique, établir et exploiter:
1°  un centre de congrès ou un centre de foires;
2°  un marché public;
3°  un embranchement ferroviaire;
4°  un bureau d’information touristique.
Elle peut confier à une personne l’exploitation d’un équipement visé au premier alinéa.
Tout contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 9; 2005, c. 50, a. 105.
10. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir:
1°  l’utilisation des services offerts dans les équipements prévus au premier alinéa de l’article 9;
2°  les activités économiques;
3°  l’exposition, le port ou la distribution d’imprimés ou d’autres objets sur une voie publique ou sur un immeuble privé.
2005, c. 6, a. 10.
11. Toute municipalité locale peut constituer un organisme à but non lucratif dont le but est de fournir un soutien technique à une entreprise située sur son territoire.
2005, c. 6, a. 11.
12. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 12; 2015, c. 8, a. 218.
13. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 13; 2015, c. 8, a. 218.
13.1. Toute municipalité locale peut prendre une participation financière dans un fonds de développement créé sur son territoire dans le cadre du volet FIER-Régions ou du volet Fonds-Soutien du programme mis en place par le gouvernement et connu sous le nom de Fonds d’intervention économique régional (FIER).
La participation mentionnée au premier alinéa peut prendre la forme, notamment, d’un prêt d’argent ou d’un investissement de capitaux par voie de souscription d’actions du capital actions ou de parts du fonds commun de toute société en commandite constituée pour administrer le fonds.
2005, c. 50, a. 106.
CHAPITRE IV
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
14. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir l’utilisation de l’énergie qu’elle produit.
2005, c. 6, a. 14.
15. Toute municipalité locale peut confier à une personne la vente de l’énergie provenant de l’exploitation d’une installation d’élimination des matières résiduelles ou d’un ouvrage d’assainissement des eaux.
2005, c. 6, a. 15.
16. Toute municipalité locale peut réglementer la pose, incluant l’enfouissement, de fils conducteurs.
Elle peut également prescrire, par règlement, que les poteaux et autres installations de support doivent être utilisés en commun par toute personne qui exploite une entreprise de télécommunication, d’électricité et tout autre service de même nature.
2005, c. 6, a. 16.
16.1. Toute municipalité locale peut installer des conduits servant à l’enfouissement de tout réseau de télécommunication ou de distribution d’électricité.
2006, c. 60, a. 59.
16.2. Lorsqu’une municipalité locale confie à une personne la responsabilité d’améliorer le rendement énergétique de ses équipements ou infrastructures, elle peut également confier à cette personne ou à une tierce partie la responsabilité d’assumer le financement des biens, des travaux ou des services requis, à la condition que le montant total que la municipalité s’engage à payer pour l’amélioration du rendement énergétique n’excède pas celui des économies qu’elle réalise grâce à celle-ci.
La Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas aux travaux effectués en vertu d’un contrat conclu conformément au premier alinéa.
2023, c. 24, a. 162.
17. Toute municipalité locale peut constituer avec Hydro-Québec une société en commandite qui a, entre autres objets, celui de produire de l’électricité.
Hydro-Québec doit fournir, en tout temps, au moins la moitié de l’apport au fonds commun de la société en commandite et en être le commandité.
2005, c. 6, a. 17.
17.1. Toute municipalité locale peut exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable. L’entreprise peut exercer toute activité de stockage qui est accessoire à ses activités de production.
Dans le cas où l’entreprise produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, elle doit être sous le contrôle de la municipalité locale. Toutefois, si cette dernière exploite l’entreprise avec une municipalité régionale de comté ou avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18), l’entreprise peut être sous le contrôle de l’un ou plusieurs de ces exploitants.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ne peut exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique que si cette municipalité régionale de comté a donné son accord.
Lorsque l’exploitation prévue au premier alinéa se fait conjointement avec une autre municipalité ou un conseil de bande, il n’est pas nécessaire que l’exploitation ait lieu sur le territoire de chacun de ces exploitants.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 42, a. 15; 2021, c. 31, a. 99; N.I. 2022-02-01.
17.2. Toute municipalité locale qui désire exploiter une entreprise visée à l’article 17.1 avec une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé doit procéder à un appel de candidatures lorsque le projet vise à exploiter une entreprise sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité locale ou municipalité régionale de comté.
Cet appel de candidatures doit inviter toute personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé à soumettre son expérience et ses principales réalisations relativement à la fourniture de biens ou de services reliés à la production d’énergie et indiqués dans l’appel de candidatures.
Celui-ci doit être publié dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité locale et dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 18, a. 75.
17.3. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou les articles 935 à 938.4 et 961.2 à 961.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’une entreprise visée à l’article 17.1 lorsqu’elle est sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité locale ou municipalité régionale de comté. Cet exploitant est réputé être une municipalité pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes ou des articles 938.0.1 et 938.1.1 du Code municipal du Québec, selon le cas.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’exploitant ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 961.4 du Code municipal du Québec doivent être publiés dans tout autre site que l’exploitant détermine; l’exploitant donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité locale ou de chaque municipalité régionale de comté visée au premier alinéa.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 1, a. 42; 2010, c. 18, a. 76.
17.4. Toute municipalité locale qui participe à l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 17.1 peut, sur autorisation du ministre, être caution de toute personne qui exploite cette entreprise.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité locale de soumettre la décision autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter, selon la procédure prévue pour l’approbation des règlements d’emprunt.
2006, c. 31, a. 118.
17.5. Le total de la participation financière et de toutes les cautions que la municipalité locale fournit à l’égard d’une même entreprise visée à l’article 17.1 ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation d’équipements de production d’électricité d’une puissance de 50 mégawatts et d’équipements de stockage accessoires.
2006, c. 31, a. 118; 2021, c. 31, a. 100.
18. Toute municipalité locale peut réglementer l’utilisation de tout système communautaire de télécommunication qu’elle possède.
La municipalité ne peut acquérir par expropriation les systèmes communautaires de télécommunication existants.
2005, c. 6, a. 18.
CHAPITRE V
ENVIRONNEMENT
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d’environnement.
2005, c. 6, a. 19.
20. Toute municipalité locale peut confier à une fiducie d’utilité sociale, qu’elle a constituée à des fins environnementales, la réalisation de travaux relatifs à un immeuble découlant d’un programme visé au deuxième alinéa de l’article 92.
2005, c. 6, a. 20.
SECTION II
ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
§ 1.  — Généralités
21. La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19. Un tel règlement peut s’appliquer à un immeuble déjà érigé s’il prévoit un délai minimal d’un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation.
2005, c. 6, a. 21.
22. Toute municipalité locale peut, pour une durée maximale de 25 ans, confier à une personne l’exploitation de son système d’aqueduc ou d’égout ou de ses autres ouvrages d’alimentation en eau ou d’assainissement des eaux.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
La résolution autorisant la conclusion du contrat prévu au premier alinéa doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
2005, c. 6, a. 22; 2005, c. 50, a. 108.
23. Toute municipalité locale peut, malgré sa réglementation en matière d’alimentation en eau, établir des ententes avec une personne dont les activités exigent une consommation en eau hors de l’ordinaire.
2005, c. 6, a. 23.
24. Toute municipalité locale peut, dans l’exercice de sa compétence en matière d’alimentation en eau, d’égout et d’assainissement des eaux, exécuter des travaux dans une voie privée sans être tenue de payer aucune indemnité pour l’usage de cette voie à cause de ces travaux.
2005, c. 6, a. 24.
25. Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire, installer des conduites privées, des entrées d’eau ou d’égout et effectuer le raccordement de conduites privées aux conduites publiques.
2005, c. 6, a. 25.
25.1. Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble.
Pour l’application du premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article 95 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2007, c. 10, a. 7; 2007, c. 33, a. 1.
26. Toute municipalité locale peut, à l’extérieur de son territoire, exercer sa compétence en matière d’alimentation en eau et d’égout afin de desservir son territoire.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 19 s’appliquent au propriétaire ou à l’occupant d’un immeuble desservi par la municipalité hors de son territoire en vertu d’une entente intermunicipale.
2005, c. 6, a. 26.
§ 2.  — Alimentation en eau
26.1. Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 19 relativement à la protection d’une source d’alimentation en eau potable, la municipalité peut, en cas d’urgence, les effectuer aux frais de cette personne.
2006, c. 60, a. 60.
27. La municipalité peut suspendre le service de l’eau dans les seuls cas suivants:
1°  lorsqu’une personne utilise l’eau de façon abusive ou si les installations qu’elle contrôle sont la cause d’un gaspillage ou d’une détérioration de la qualité de cette eau, et que, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la transmission par la municipalité d’un avis dénonçant le problème, indiquant les mesures correctives à prendre et informant la personne de la suspension de service qu’elle peut subir, elle a omis de prendre les mesures exigées. La suspension dure tant que ces mesures n’ont pas été prises;
2°  lorsqu’une personne refuse de recevoir les employés de la municipalité chargés de s’assurer du bon fonctionnement du système d’alimentation en eau ou de l’application d’un règlement adopté en vertu d’une disposition du présent chapitre. Le service est suspendu tant que dure ce refus;
3°  lorsqu’une personne exploite une entreprise et omet de remédier à son défaut de payer pour ce service dans les 30 jours d’un avis que lui a transmis la municipalité à cette fin.
La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu en vertu du premier alinéa.
2005, c. 6, a. 27.
28. Une municipalité locale n’est pas tenue de garantir la quantité d’eau qui doit être fournie.
Nul ne peut refuser, en raison de l’insuffisance de l’eau, d’acquitter le montant payable en vertu de la tarification pour l’usage de l’eau.
2005, c. 6, a. 28.
§ 3.  — Capacité des systèmes ou des ressources en eau
2005, c. 50, a. 109; 2023, c. 12, a. 117.
29. Toute municipalité locale peut adopter un règlement à caractère provisoire afin d’interdire, pour une période n’excédant pas deux ans, toute intervention consistant à exécuter des travaux ou à utiliser un immeuble lorsque celle-ci serait susceptible:
1°  de créer des besoins excédant la capacité d’un système d’alimentation en eau, d’égout ou d’assainissement des eaux;
2°  d’entraîner une insuffisance des ressources en eau ou d’en détériorer la qualité.
Une interdiction visée au premier alinéa peut être reconduite au moyen d’un nouveau règlement à caractère provisoire.
2005, c. 6, a. 29; 2005, c. 50, a. 109; 2023, c. 12, a. 117.
30. Dès lors que le projet d’un règlement visé à l’article 29 a été déposé en séance du conseil, aucune autorisation municipale ne peut être délivrée à l’égard d’une intervention qui serait interdite advenant l’adoption du règlement.
Dans le cas où une demande d’autorisation est substantiellement complète et conforme à la réglementation en vigueur au moment où le projet de règlement est déposé, la délivrance de l’autorisation doit être suspendue tant que l’intervention demeure interdite en vertu du premier alinéa ou par un règlement pris en vertu de l’article 29. Un tel règlement peut toutefois mettre fin à cette suspension.
Le premier alinéa cesse d’avoir effet à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  le jour de l’entrée en vigueur du règlement;
2°  le jour qui suit de quatre mois le dépôt du projet de règlement.
2005, c. 6, a. 30; 2005, c. 50, a. 109; 2023, c. 12, a. 117.
31. Avant d’adopter un règlement visé à l’article 29, à l’exclusion d’un règlement qui ne fait que reconduire une interdiction en vigueur, la municipalité doit tenir une consultation publique à l’égard du projet de règlement.
La consultation publique doit comprendre une assemblée publique lors de laquelle le représentant de la municipalité explique le projet de règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Le représentant doit également expliquer les mesures que la municipalité a prises ou qu’elle entend prendre pour résoudre tout problème qui rend nécessaire un tel règlement.
La municipalité annonce l’assemblée publique au moyen d’un avis publié au plus tard le septième jour qui précède sa tenue.
2005, c. 6, a. 31; 2005, c. 50, a. 109; 2023, c. 12, a. 117.
32. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 32; 2005, c. 50, a. 109.
33. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 33; 2005, c. 50, a. 109.
SECTION III
MATIÈRES RÉSIDUELLES
2005, c. 50, a. 110.
34. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de son système d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 34; 2005, c. 50, a. 110.
SECTION IV
CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
35. Toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36.
Elle peut, dans des conditions précisées à l’acte de désignation, élargir la compétence de la personne désignée à l’ensemble des propriétaires de son territoire.
L’acte de désignation prévoit la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée.
2005, c. 6, a. 35.
36. Le propriétaire d’un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité locale au sens du paragraphe 17° de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), celui d’un terrain situé hors de cette zone et qui y exerce une activité agricole au sens du paragraphe 0.1° de l’article 1 de cette loi, ou celui d’un terrain qui y exerce des activités forestières peut, à l’égard de ce terrain, demander par écrit à la personne désignée d’examiner toute question et de tenter de régler toute mésentente relative:
1°  à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou d’un fossé mitoyen en vertu de l’article 1002 du Code civil;
2°  à des travaux de drainage de ce terrain qui engendrent la création, l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage, soit celui:
a)  utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b)  qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c)  dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
3°  au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil.
La demande décrit la nature, l’étendue et le coût anticipé des travaux projetés, ainsi que la part estimée des propriétaires intéressés.
Le propriétaire d’un terrain contigu à un terrain visé par le premier alinéa peut exercer, à l’égard de ce dernier, les droits prévus à cet alinéa, même s’il ne répond pas aux critères qui y sont énoncés.
La personne désignée ne perd pas compétence du seul fait:
1°  qu’il existe un écart maximal de 10% dans l’évaluation de la surface drainée, ou
2°  que la demande vise aussi un terrain situé sur le territoire d’une autre municipalité locale.
2005, c. 6, a. 36.
37. Après avoir notifié aux propriétaires intéressés un avis de trois jours auquel est jointe une copie de la demande, la personne désignée se rend sur les lieux pour examiner les travaux à faire et tenter d’amener les propriétaires à s’entendre.
2005, c. 6, a. 37.
38. La personne désignée peut visiter à toute heure raisonnable un terrain visé par la demande et exiger la production de tout document ou renseignement qu’elle juge nécessaire.
2005, c. 6, a. 38.
39. La personne désignée peut, si elle est d’avis qu’un terrain appartenant à un propriétaire intéressé, qui n’a pas été avisé en vertu de l’article 37, sera affecté par les travaux, informer ce propriétaire intéressé afin qu’il puisse présenter des observations.
2005, c. 6, a. 39.
40. Après avoir donné à tous les propriétaires intéressés l’occasion de présenter leurs observations, la personne désignée peut leur communiquer ses conclusions, tenter de les amener à s’entendre et, s’il y a lieu, ordonner l’exécution de travaux en précisant le lieu, la nature, le délai d’exécution et l’étendue des travaux, la part des intéressés et la nature de leur contribution.
Elle peut aussi ordonner que tout ou partie des travaux soient effectués par la municipalité locale, aux frais des intéressés.
Dans le cas d’une mésentente relative à des travaux de drainage, la part d’un propriétaire intéressé s’établit en fonction de la superficie drainée de son terrain vers le fossé de drainage ou, s’il est impossible de l’établir selon ce critère, en fonction du nombre de propriétaires intéressés.
2005, c. 6, a. 40.
41. La rémunération et les frais de la personne désignée sont répartis au prorata de la part des propriétaires intéressés aux travaux.
Dans le cas d’une demande qui n’est pas suivie d’une entente ou d’une ordonnance entraînant la réalisation de travaux, le propriétaire qui a initié la demande doit assumer la rémunération et les frais de la personne désignée.
2005, c. 6, a. 41.
41.1. Toute somme due à la personne désignée est assimilée à une créance et à une taxe autre que foncière de la municipalité où les travaux sont demandés en vertu de l’article 36.
2008, c. 18, a. 64.
42. À défaut par un propriétaire intéressé d’exécuter sa part des travaux dans le délai prévu à l’ordonnance, la municipalité locale est autorisée à faire ces travaux aux frais de ce dernier.
2005, c. 6, a. 42.
43. Une décision de la personne désignée doit être communiquée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux propriétaires intéressés et est exécutoire à l’expiration des 20 jours qui suivent la date de sa réception.
2005, c. 6, a. 43.
44. L’original de la décision est déposé aux archives de la municipalité locale où les travaux sont demandés et une copie de cette décision est transmise, s’il y a lieu, à toute autre municipalité locale concernée.
2005, c. 6, a. 44.
45. Lorsque les travaux profitent à des terrains situés sur le territoire de plus d’une municipalité locale, ceux qui ne sont pas faits par un propriétaire intéressé sont exécutés sous l’autorité du conseil de la municipalité locale du territoire où les travaux sont demandés en vertu de l’article 36.
2005, c. 6, a. 45.
46. Les travaux sont exécutés suivant la décision de la personne désignée et inspectés par cette dernière au cours de leur exécution et après leur parachèvement afin de s’assurer du respect de la décision.
2005, c. 6, a. 46.
47. Lorsque les travaux sont achevés, la personne désignée transmet son rapport d’inspection à la municipalité locale où les travaux sont demandés.
2005, c. 6, a. 47.
48. La municipalité locale où les travaux sont demandés perçoit la part exigible d’un propriétaire, selon la décision de la personne désignée ou en raison de son défaut en vertu de l’article 42.
Une somme due par le propriétaire d’une propriété située sur le territoire d’une municipalité locale voisine est payée par cette dernière sur réception, après la fin des travaux, d’une copie du rapport d’inspection de la personne désignée et d’une réclamation accompagnée de pièces justificatives que lui transmet la municipalité locale où les travaux sont demandés. L’article 96 s’applique au recouvrement, par la municipalité locale voisine, de la somme ainsi déboursée.
2005, c. 6, a. 48.
49. Nul ne peut entraver une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
La personne désignée doit, sur demande, s’identifier et présenter un certificat attestant sa qualité, signé par le greffier ou le greffier-trésorier, selon le cas.
2005, c. 6, a. 49; 2021, c. 31, a. 132.
50. Toute personne désignée en vertu de l’article 35 ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 6, a. 50.
51. Un propriétaire intéressé peut demander à la Cour du Québec de réviser la décision prise par la personne désignée.
Cette demande doit être faite et signifiée aux autres propriétaires intéressés dans les 20 jours de la réception de la décision de la personne désignée. La Cour peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le demandeur du défaut de respecter ce délai.
Le dépôt de la demande signifiée au greffe de la Cour suspend l’exécution de la décision de la personne désignée jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision.
La Cour peut rendre toute décision qu’aurait pu prendre la personne désignée en vertu de l’article 40 et rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. Elle peut décider de toute question de droit ou de fait.
Cette décision, communiquée par écrit et motivée, est sans appel.
2005, c. 6, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
AUTRES DISPOSITIONS
52. Toute municipalité locale peut, par règlement, prohiber l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papier pendant les jours, jusqu’à concurrence de 12, dont elle précise les dates parmi celles qui sont postérieures au 31 mai et antérieures au 1er octobre, de façon que la prohibition ne s’applique pas pendant plus de trois jours consécutifs.
Pour que la prohibition s’applique au cours d’une année, le règlement qui la prévoit doit être adopté et publié au plus tard le dernier jour, respectivement, des mois de février et de mars de cette année.
Le greffier ou le greffier-trésorier selon le cas peut, par écrit et sur demande, autoriser une personne à effectuer un épandage interdit par le règlement. Dans le cas où il y a eu de la pluie pendant trois jours consécutifs, il doit accorder l’autorisation.
Le règlement peut prévoir des nombres maximaux de jours supérieurs à ceux prévus au premier alinéa si une entente en ce sens a préalablement été conclue entre la municipalité et la fédération régionale qui est affiliée à l’association accréditée conformément à l’article 8 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) et dont le territoire recoupe la plus grande partie de celui de la municipalité.
Si la majorité des agriculteurs du territoire de la municipalité sont membres d’un syndicat, tel que défini au paragraphe e de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles, affilié à la fédération régionale visée au quatrième alinéa, l’entente peut être prise avec ce syndicat.
2005, c. 6, a. 52; 2021, c. 31, a. 132.
53. Toute municipalité locale peut, avec le consentement du propriétaire d’un immeuble, procéder à des travaux d’épandage de pesticides sur l’immeuble.
2005, c. 6, a. 53.
54. Toute municipalité locale peut, avec le consentement du propriétaire, procéder à la plantation et à l’entretien de végétaux sur l’immeuble de ce dernier.
2005, c. 6, a. 54.
CHAPITRE VI
SALUBRITÉ
55. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité.
Malgré toute disposition d’une loi particulière, un règlement adopté en vertu du premier alinéa ne peut porter sur les matières visées par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
2005, c. 6, a. 55.
56. Lorsque le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble est déclaré coupable d’une infraction à un règlement relatif à la salubrité, un juge peut, en plus d’imposer toute autre peine, ordonner au contrevenant de faire disparaître la cause d’insalubrité dans un délai qu’il détermine ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu’elle ne se manifeste à nouveau. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, la cause d’insalubrité peut être enlevée par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la cause d’insalubrité, sauf si ces parties sont en présence du juge.
2005, c. 6, a. 56.
57. Lorsque la municipalité constate une cause d’insalubrité relative à un immeuble, elle peut faire parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble, lui enjoignant dans un délai qu’elle détermine de la faire disparaître ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu’elle ne se manifeste à nouveau.
2005, c. 6, a. 57.
58. Si le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble ne se conforme pas à la mise en demeure donnée en application de l’article 57 dans le délai qui y est mentionné, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où l’immeuble est situé peut, sur demande présentée même en cours d’instance, lui enjoindre de prendre les mesures requises pour faire disparaître la cause d’insalubrité dans un délai qu’il détermine ou empêcher qu’elle ne se manifeste à nouveau, et ordonner qu’à défaut de ce faire la municipalité pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou de l’occupant.
Lorsque le propriétaire et l’occupant de l’immeuble sont inconnus, introuvables ou incertains, le juge peut autoriser la municipalité à prendre sur-le-champ les mesures requises pour remédier à la situation et à en réclamer éventuellement le coût au propriétaire ou à l’occupant.
2005, c. 6, a. 58; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VII
NUISANCES
59. Toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux nuisances.
2005, c. 6, a. 59.
60. L’article 56 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une infraction commise à l’encontre d’un règlement adopté en vertu de l’article 59.
2005, c. 6, a. 60.
61. Lorsque la municipalité constate une nuisance relative à un immeuble, les articles 57 et 58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 61.
CHAPITRE VIII
SÉCURITÉ
62. Une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité.
La municipalité peut procéder à l’enlèvement d’un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à un règlement de la municipalité à cet effet.
2005, c. 6, a. 62.
63. Toute municipalité locale peut mettre en fourrière, vendre à son profit ou éliminer tout animal errant ou dangereux. Elle peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer tout animal atteint de maladie contagieuse, sur certificat d’un médecin vétérinaire.
Elle peut également conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les animaux. La personne avec laquelle la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés de la municipalité aux seules fins de l’application du règlement de la municipalité.
Le présent article s’applique malgré une disposition inconciliable de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
2005, c. 6, a. 63.
64. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’organisation et la gestion de son service de sécurité incendie.
2005, c. 6, a. 64.
65. Toute municipalité locale peut autoriser un agent de la paix à interrompre le signal sonore de tout système d’alarme et à pénétrer à cette fin dans un immeuble n’appartenant pas à la municipalité, si personne ne s’y trouve à ce moment.
Elle peut réclamer une somme qu’elle fixe, par règlement adopté en vertu de l’article 62, dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un tel système ou lorsqu’il est déclenché inutilement.
2005, c. 6, a. 65.
CHAPITRE IX
TRANSPORT
SECTION I
VOIRIE
66. La municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l’un de leurs ministères ou organismes.
Elle peut toutefois conclure une entente avec le ministère ou l’organisme gestionnaire des voies publiques sur lesquelles elle n’a pas compétence afin de voir à l’entretien et à la réfection de telles voies publiques sur son territoire. Elle est autorisée à cette fin à conclure avec toute personne une entente portant sur le partage du coût ou de l’exécution des travaux visés.
Dans la présente loi, une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
2005, c. 6, a. 66; 2010, c. 3, a. 278.
67. Toute municipalité locale peut adopter des règlements pour régir:
1°  tout usage d’une voie publique non visé par les pouvoirs que lui confère le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  tout empiétement sur une voie publique;
3°  les excavations dans toute voie publique de la municipalité;
4°  la construction et l’entretien d’ouvrages au-dessus ou au-dessous d’une voie publique;
5°  le numérotage des immeubles.
2005, c. 6, a. 67; 2008, c. 18, a. 65.
68. Toute municipalité locale peut réglementer l’accès à une voie publique.
Une disposition réglementaire adoptée en vertu du présent article ne doit pas avoir pour effet d’enclaver un immeuble ou de ne laisser accès, à partir de cet immeuble, qu’à une voie publique située sur le territoire d’une autre municipalité, ni de rendre inopérante ou de diminuer l’effet d’une servitude de non-accès acquise par le ministre des Transports, sans l’autorisation de ce dernier.
2005, c. 6, a. 68.
69. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus.
2005, c. 6, a. 69.
70. Toute municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur requête d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains.
2005, c. 6, a. 70.
71. Tout contrat par lequel une municipalité locale confie à une personne la responsabilité d’effectuer des travaux de transformation de son réseau d’éclairage public, de l’administrer et de l’entretenir pendant la période fixée au contrat peut également prévoir que cette personne a la responsabilité d’assumer le financement des coûts relatifs à l’acquisition du réseau par la municipalité et d’effectuer le remboursement de ces coûts au moyen du versement que fait la municipalité à cette personne des redevances dont le contrat détermine les montants et le nombre.
La Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas aux travaux effectués en vertu d’un contrat conclu conformément au premier alinéa.
2005, c. 6, a. 71.
72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit:
1°  la municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par sa désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une description technique préparée par un arpenteur-géomètre;
2°  le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3°  la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire de la voie concernée;
c)  une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le 90e jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.
2005, c. 6, a. 72; 2006, c. 60, a. 61; 2011, c. 11, a. 9.
73. Lorsqu’elle constate que l’assiette d’une voie publique existante n’est pas conforme aux titres, la municipalité locale approuve par résolution la description technique du terrain préparée par un arpenteur-géomètre qui correspond à cette assiette, d’après le cadastre en vigueur.
Une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, doit être déposée au bureau de la municipalité.
La municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis qui:
1°  identifie le terrain visé par la résolution prévue au premier alinéa, en utilisant autant que possible le nom de la voie publique concernée;
2°  identifie la résolution approuvant la description du terrain, mentionne sa date et le fait que l’assiette du terrain est déterminée conformément à cette description;
3°  reproduit le texte de l’article 74 et fait les liens nécessaires avec l’objet de l’avis.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première.
Le terrain visé par la résolution prévue au premier alinéa devient la propriété de la municipalité à compter de la date de la première publication de l’avis prévu au troisième alinéa. Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant le terrain devenu sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article et à l’article 74, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux cinq premiers alinéas ont été accomplies.
2005, c. 6, a. 73; 2006, c. 60, a. 62.
74. Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la description prévue à l’article 73 est éteint à compter de la première publication de l’avis prévu à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 7 et 11, le troisième alinéa de l’article 12 et les articles 75 à 121 et 128 à 132 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication de l’avis faite conformément à l’article 73.
2005, c. 6, a. 74; 2006, c. 60, a. 63; 2023, c. 27, a. 198.
75. Lorsqu’une voie publique est divisée par la limite des territoires de deux municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la gestion de cette voie doit être assumée par une seule municipalité, les municipalités concernées doivent conclure une entente intermunicipale.
2005, c. 6, a. 75.
76. Si les municipalités font défaut de conclure une entente en application de l’article 75, l’une d’elles peut demander à la Commission municipale du Québec de statuer sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique et, le cas échéant, de décider laquelle des municipalités a cette responsabilité et de prévoir les règles du partage des dépenses.
La municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre municipalité.
La Commission peut, après avoir entendu les parties, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire qu’une seule municipalité assume la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique, soit décréter qu’une telle gestion unifiée est nécessaire, et décider quelle municipalité en est responsable et prévoir les règles du partage des dépenses. Elle peut rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties.
La décision de la Commission cesse d’avoir effet si les deux municipalités concluent une entente conformément à l’article 75.
2005, c. 6, a. 76; 2010, c. 18, a. 77.
77. Les articles 75 et 76 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une voie publique qui longe la limite des territoires de deux municipalités locales.
2005, c. 6, a. 77.
78. Toute construction ou réfection d’un trottoir doit être faite de manière à en faciliter l’accès aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
2005, c. 6, a. 78.
SECTION I.1
FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
2008, c. 18, a. 66.
§ 1.  — Établissement et destination du fonds
2008, c. 18, a. 66.
78.1. Toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière doit, sous réserve de l’article 110.1, constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.
Les sommes versées au fonds doivent être utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par la présente section:
1°  à la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2;
2°  à des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces substances.
Pour l’application de la présente section, les mots «carrière» et «sablière» ont le sens que leur donne l’article 1 du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1).
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 40.
§ 2.  — Droit à percevoir
2008, c. 18, a. 66.
78.2. Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’un site visé à l’article 78.1. Ce droit est payable pour l’ensemble des substances visées au deuxième alinéa qui sont transportées hors du site, si tout ou partie d’entre elles sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales.
Le droit payable par un exploitant est calculé en fonction de la quantité, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, de substances, transformées ou non, qui sont des substances minérales de surface définies à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou des substances similaires provenant du recyclage des débris de démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures.
Toutefois, aucun droit n’est payable à l’égard de la tourbe ou à l’égard des substances transformées dans un immeuble compris dans une unité d’évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique «2-3—INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES», à l’exception des rubriques «3650 Industrie du béton préparé» et «3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux», prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque l’immeuble est compris dans une telle unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à celle qui comprend le site.
De plus, aucun droit n’est payable par un exploitant à l’égard de substances pour lesquelles il déclare qu’elles font déjà ou ont déjà fait l’objet d’un droit payable en vertu du présent article par l’exploitant d’un autre site.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 41.
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
Pour l’exercice financier municipal de 2022, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,7331%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2021) 153 G.O. 1, 429).
Pour l’exercice financier municipal de 2023, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 4,8035%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,64 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,22 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,73 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2022) 154 G.O. 1, 431).
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
Pour l’exercice financier municipal de 2022, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,7331%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2021) 153 G.O. 1, 429).
Pour l’exercice financier municipal de 2023, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 4,8035%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,64 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,22 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,73 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2022) 154 G.O. 1, 431).
§ 3.  — Déclarations de l’exploitant d’un site
2008, c. 18, a. 66.
78.5. Tout exploitant d’un site visé à l’article 78.1 et situé sur le territoire de la municipalité doit déclarer à cette dernière, à la fréquence et selon les modalités qu’elle détermine par règlement:
1°  si des substances provenant du site et à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2 sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales durant la période couverte par la déclaration;
2°  le cas échéant, la quantité des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, qui ont été transportées hors du site durant la période couverte par la déclaration.
Si la déclaration visée au paragraphe 1° du premier alinéa établit qu’aucune de ces substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales durant la période qu’elle couvre, elle doit être assermentée et en exprimer les raisons. Le déclarant est alors exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration.
Toutefois, un exploitant ne peut pas être exempté pour le motif que les substances transportées hors du site sont acheminées, sans utiliser les voies publiques municipales, vers un site de distribution, d’entreposage ou de transformation lorsque ce site n’est ni une carrière ni une sablière et que son exploitation est susceptible d’occasionner le transit, par les voies publiques municipales, de tout ou partie de ces substances, qu’elles aient été transformées ou non sur ce site. Le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où les substances sont acheminées vers ce site afin d’y être transformées dans un immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous la rubrique «2-3-INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES», à l’exception des rubriques «3650 Industrie du béton préparé» et «3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux», mentionnées au troisième alinéa de l’article 78.2.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 42.
§ 4.  — Perception du droit et procédure
2008, c. 18, a. 66.
78.6. La municipalité peut, par règlement, établir tout mécanisme visant à permettre de juger de l’exactitude de toute déclaration faite en vertu de l’article 78.2 ou de l’article 78.5 et prévoir toute règle applicable à l’administration du régime prévu par la présente section.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 43.
78.7. Sous réserve du troisième alinéa, le droit payable par un exploitant est exigible à compter du trentième jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la municipalité.
Le compte doit informer le débiteur des règles prévues au premier alinéa.
Le droit payable par un exploitant pour les substances qui ont transité à partir de son site, durant un exercice financier municipal, n’est toutefois pas exigible avant le :
1°  1er août de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai de cet exercice ;
2°  1er décembre de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre de cet exercice ;
3°  1er mars de l’exercice suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice pour lequel le droit est payable.
2008, c. 18, a. 66.
78.8. Le droit payable constitue une créance prioritaire sur les meubles du débiteur, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, et il est garanti par une hypothèque légale sur ces meubles.
2008, c. 18, a. 66.
78.9. La créance résultant du droit se prescrit par trois ans à compter de la réception par la municipalité d’une déclaration faite conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 78.5, sauf tout montant impayé de cette créance par suite de quelque déclaration frauduleuse ou équivalente à fraude.
2008, c. 18, a. 66.
78.10. Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est d’avis, d’après les renseignements obtenus en application d’un mécanisme établi conformément à l’article 78.6, qu’un exploitant a été faussement exempté du droit payable à l’égard d’un site à la suite d’une déclaration faite en vertu de l’article 78.5, ou que la quantité de substances qui ont transité à partir d’un site est différente de celle qui est mentionnée dans une déclaration faite conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, il doit faire mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans une telle déclaration.
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée en vertu de l’article 78.11.
2008, c. 18, a. 66.
78.11. Les articles 505 à 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou les articles 1013 à 1020 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement du droit exigible. Dans le cas de la saisie et de la vente des biens meubles, celle-ci peut être faite à compter du trentième jour suivant la date d’exigibilité du droit alors que l’action en recouvrement peut être prise à compter du jour où le droit est exigible.
2008, c. 18, a. 66.
78.12. Sauf ceux dont la loi prévoit déjà le caractère public, sont confidentiels tous les renseignements obtenus dans l’application de l’article 78.5. Il est interdit à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, sur autorisation écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans l’autorisation.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
2008, c. 18, a. 66.
§ 5.  — Ententes
2008, c. 18, a. 66.
78.13. Une municipalité qui a compétence en matière de voirie et par les voies publiques de laquelle transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir d’un site situé sur le territoire d’une autre municipalité, des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2 peut demander à cette dernière de conclure une entente sur l’attribution des sommes versées au fonds qu’elle a constitué conformément à la présente section.
Si la municipalité ayant constitué le fonds refuse de conclure l’entente, la municipalité demanderesse peut soumettre le différend à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive, lorsque son territoire satisfait à au moins une des conditions suivantes :
1°  il est limitrophe à celui de la municipalité ayant constitué le fonds ;
2°  il est limitrophe à celui de la municipalité régionale de comté qui comprend le territoire de la municipalité ayant constitué le fonds ;
3°  lorsque la municipalité demanderesse est une municipalité locale, il est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° ou est compris dans celui de la municipalité régionale de comté qui comprend le territoire de la municipalité ayant constitué le fonds.
La décision de la Commission tient compte notamment du degré d’utilisation des voies publiques de chaque municipalité pour le transit des substances et, le cas échéant, détermine les critères d’attribution des sommes versées au fonds. La décision de la Commission s’applique aux sommes perçues à compter de la date à laquelle le différend lui a été soumis.
2008, c. 18, a. 66.
78.14. Lorsqu’un site visé à l’article 78.1 est situé sur le territoire de plus d’une municipalité, un seul droit est payable en vertu de l’article 78.2 pour l’ensemble des municipalités concernées qui doivent conclure une entente déterminant laquelle d’entre elles est responsable de l’application du régime prévu par la présente section à l’égard de ce site.
L’entente doit également prévoir les critères de répartition des sommes perçues lesquels doivent être modifiés, le cas échéant, pour tenir compte de toute demande visée au premier alinéa de l’article 78.13 et faite auprès d’une des municipalités concernées.
Sous réserve de l’article 78.7, le droit peut être perçu à compter de la conclusion de l’entente et chaque municipalité concernée verse la part des sommes qu’elle reçoit dans le fonds qu’elle a constitué conformément à la présente section.
Si une des municipalités concernées constate un désaccord empêchant la conclusion ou la modification de l’entente, elle peut soumettre le différend à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive. Le troisième alinéa de l’article 78.13 s’applique à cette décision.
2009, c. 26, a. 44.
§ 6.  — Dispositions générales
2009, c. 26, a. 44.
78.15. La présente section lie l’État et ses mandataires.
2009, c. 26, a. 44.
SECTION II
STATIONNEMENT
79. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir le stationnement.
Dans l’exercice du pouvoir prévu au premier alinéa, elle peut déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privées auxquelles le règlement s’applique.
2005, c. 6, a. 79.
80. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir le remorquage et le remisage de tout véhicule stationné en contravention d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de la présente loi ou du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), fixer le tarif des frais de remorquage ou de déplacement et prévoir qui en assume les frais.
2005, c. 6, a. 80.
81. Toute personne autorisée par une municipalité locale à appliquer ses règlements relatifs au stationnement peut, en cas de travaux d’entretien ou dans les autres cas que la municipalité détermine par règlement, déplacer un véhicule ou le faire déplacer et le remiser, aux frais de son propriétaire.
2005, c. 6, a. 81.
SECTION III
INSTALLATIONS PORTUAIRES ET AÉROPORTUAIRES
82. Toute municipalité locale peut réglementer l’accès à ses installations portuaires ou aéroportuaires.
2005, c. 6, a. 82.
83. Toute municipalité locale peut aussi, à l’extérieur de son territoire, après avoir avisé celle qui a compétence sur le territoire concerné, établir, acquérir et exploiter une installation portuaire ou aéroportuaire.
2005, c. 6, a. 83.
84. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de ses installations portuaires ou aéroportuaires.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 84; 2005, c. 50, a. 111.
CHAPITRE IX.1
HABITATION
2023, c. 33, a. 32.
84.1. Toute municipalité locale peut louer un immeuble qu’elle possède à des fins d’habitation.
Elle peut confier à une personne la gestion et la location d’un tel immeuble.
Tout contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2023, c. 33, a. 32.
84.2. Toute municipalité locale peut accorder une aide, y compris sous forme de crédit de taxes, aux fins suivantes:
1°  l’hébergement transitoire de personnes dans le besoin;
2°  l’accroissement ou le maintien de l’offre de logements sociaux, abordables ou destinés à des personnes aux études au sens de l’article 1979 du Code civil;
3°  le bon fonctionnement d’un organisme qui a la gestion de logements sociaux ou abordables.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa qui vise à permettre la réalisation d’un projet d’habitation visé par une entente conclue entre un ministère ou un organisme du gouvernement et un tiers, lorsque l’entente prévoit expressément la possibilité d’une contribution municipale. L’aide municipale ne peut toutefois être accordée pour une période excédant la durée de l’entente.
2023, c. 33, a. 32.
84.3. Toute municipalité locale peut, par règlement et conformément aux orientations définies à cette fin dans son plan d’urbanisme, adopter un programme en vertu duquel elle accorde de l’aide, y compris sous forme de crédit de taxes, à tout propriétaire d’une habitation unifamiliale qui possède les caractéristiques suivantes:
1°  elle comporte un logement accessoire;
2°  l’un des logements est occupé soit par une personne proche aidante de l’occupant de l’autre logement, soit par une personne qui a, ou a eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec l’occupant de l’autre logement.
2023, c. 33, a. 32.
84.4. Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme d’aide visant à favoriser la construction ou l’aménagement de logements locatifs, à l’exception de logements destinés à des fins touristiques.
L’aide peut prendre la forme d’une subvention, d’un prêt ou d’un crédit de taxes et sa durée ne peut excéder 5 ans ou, dans le cas d’un prêt, 20 ans. La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à cette aide.
Le programme doit prévoir des règles ayant pour objet d’assurer qu’un logement construit grâce à une aide visée au premier alinéa demeure utilisé à des fins résidentielles locatives pour une période d’au moins cinq ans.
Le règlement visé au premier alinéa doit être approuvé par le ministre lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée excède le montant le plus élevé entre 25 000 $ et 1% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement pour l’exercice financier en cours.
Après l’adoption d’un règlement soumis à l’approbation du ministre, la municipalité doit donner un avis public qui décrit l’objet du règlement et mentionne le droit pour tout contribuable de transmettre au ministre son opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis. Chaque année, un rapport sur l’aide accordée en vertu du programme est déposé au conseil de la municipalité. Ce rapport est ensuite publié sur son site Internet ou, si elle n’en a pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
2023, c. 33, a. 32.
Non en vigueur
84.5. Toute municipalité locale peut, par règlement et selon les conditions et modalités fixées par règlement du gouvernement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde de l’aide sous forme de prêts afin de favoriser l’accession à la propriété.
2023, c. 33, a. 32.
84.6. Une municipalité locale peut, par règlement et conformément aux orientations définies à cette fin dans son plan d’urbanisme, adopter un programme d’aide visant à favoriser l’établissement de nouveaux résidents sur son territoire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle n’est pas comprise dans une région métropolitaine de recensement;
2°  sa population est inférieure à 5 000 habitants;
3°  selon les estimations de l’Institut de la statistique du Québec, la variation de sa population est inférieure à 0,5% depuis au moins trois ans ou une proportion égale ou supérieure à 30% de sa population est âgée de 65 ans ou plus.
L’aide ne peut être accordée qu’aux fins de favoriser l’acquisition d’un terrain, situé dans une partie du territoire de la municipalité qu’elle détermine et qui est comprise dans un périmètre d’urbanisation délimité dans un schéma d’aménagement et de développement, dans le but d’y construire la résidence principale du bénéficiaire de l’aide. Elle peut prendre la forme d’une aliénation de terrain à titre gratuit ou à des conditions préférentielles, d’une subvention ou d’un crédit de taxes.
La durée du programme d’aide ne peut excéder cinq ans, mais le programme peut être reconduit si les conditions prévues au premier alinéa demeurent remplies.
Le règlement doit être approuvé par le ministre lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée excède le montant le plus élevé entre 25 000 $ et 1% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement pour l’exercice financier en cours.
Après l’adoption d’un règlement soumis à l’approbation du ministre, la municipalité doit donner un avis public qui décrit l’objet du règlement et mentionne le droit pour tout contribuable de transmettre au ministre son opposition écrite au cours de la période de 30 jours qui suit la publication de l’avis.
Chaque année, un rapport sur l’aide accordée en vertu du programme est déposé au conseil de la municipalité. Ce rapport est ensuite publié sur son site Internet ou, si elle n’en a pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
2023, c. 33, a. 32.
CHAPITRE X
AUTRES POUVOIRS
85. En outre des pouvoirs réglementaires prévus à la présente loi, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population.
2005, c. 6, a. 85.
86. Toute municipalité locale peut, par règlement, régir l’utilisation de véhicules ou de roulottes à des fins d’habitation ou de commerce.
2005, c. 6, a. 86.
87. Toute municipalité locale peut adopter des règlements pour:
1°  régir l’inhumation et l’exhumation de cadavres;
2°  régir l’établissement de cimetières.
2005, c. 6, a. 87.
88. Toute municipalité locale peut accepter d’administrer un cimetière en vertu d’une entente avec l’administrateur de ce cimetière.
2005, c. 6, a. 88.
89. Toute municipalité locale peut faire enlever les cadavres inhumés en contravention à la loi, fermer tout cimetière et en faire enlever les cadavres qui y ont été inhumés.
2005, c. 6, a. 89.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
90. En outre des mesures d’aide par ailleurs prévues, toute municipalité locale peut, à l’égard des matières prévues à l’article 4, à l’exception du paragraphe 9° du premier alinéa, et aux articles 85 à 89, accorder toute aide qu’elle juge appropriée.
Elle peut également aider financièrement au déplacement ou à l’enfouissement de tout réseau de télécommunication ou de distribution d’énergie, de même qu’à l’installation d’équipements devant servir à cette distribution.
La municipalité locale peut aussi accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente. Le montant de l’aide ne peut excéder le coût réel de la relocalisation.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée:
1°  pour l’établissement ou l’exploitation d’un marché public, d’un centre de congrès ou d’un centre de foires;
2°  à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire;
3°  au propriétaire d’un immeuble pour l’aider à se conformer à l’obligation d’y installer et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout;
3.1°  à toute personne pour l’aider à effectuer les travaux qui lui sont imposés relativement à la protection d’une source d’alimentation en eau potable;
4°  pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux;
5°  au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, couvrant les frais d’installation d’un détecteur d’incendie, de tout autre appareil destiné à éteindre ou combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage;
6°  en vertu du deuxième ou du troisième alinéa;
7°  en vertu de l’article 13.1.
2005, c. 6, a. 90; 2005, c. 50, a. 112; 2006, c. 31, a. 119; 2006, c. 60, a. 64; 2021, c. 7, a. 68; 2023, c. 33, a. 33.
91. En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes:
1°  l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin;
2°  la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;
3°  l’exploitation d’un établissement de santé;
4°  l’agriculture.
Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale peut établir des refuges.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa dans le but d’atténuer les conséquences économiques des mesures de protection applicables à proximité d’une installation municipale de prélèvement d’eau potable ou des mesures visant la restauration ou le maintien, à l’état naturel, de milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de tout autre milieu naturel.
2005, c. 6, a. 91; 2021, c. 31, a. 101; 2023, c. 12, a. 118.
91.0.1. Toute municipalité locale peut accorder une aide, y compris sous forme de crédit de taxes, à tout organisme à but non lucratif à vocation sociale qui offre de l’aide ou des services à des personnes physiques.
2021, c. 31, a. 102.
91.1. Toute municipalité locale peut accorder une aide à toute coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu du premier alinéa.
2017, c. 13, a. 142.
91.2. Toute municipalité locale peut accorder une aide pour la réalisation de travaux d’atténuation des risques de sinistres ou d’entretien, de mise aux normes ou de réhabilitation d’un barrage. Elle peut également, avec le consentement du propriétaire de l’immeuble, réaliser elle-même de tels travaux.
La valeur d’une aide accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder le coût réel des travaux.
Si le propriétaire d’un immeuble est introuvable, la municipalité peut, au plus tôt le 30e jour suivant la publication d’un avis public annonçant son intention, y réaliser des travaux visés au premier alinéa.
Lorsqu’un propriétaire refuse de consentir à la réalisation de travaux sur son immeuble malgré l’existence d’un risque sérieux pour la sécurité des personnes ou des biens, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, autoriser celle-ci à réaliser les travaux nécessaires pour atténuer ce risque. Une telle demande est instruite et jugée d’urgence.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu du présent article pour la réalisation de travaux d’atténuation des risques de sinistres.
2022, c. 8, a. 15; 2023, c. 12, a. 119.
91.3. (Abrogé).
2023, c. 12, a. 120; 2023, c. 33, a. 34.
92. Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde des subventions ou des crédits de taxes aux artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1). Une personne morale sous le contrôle d’un tel artiste ou un groupement de tels artistes qui n’est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l’artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.
Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de réhabilitation de l’environnement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter sur un immeuble tous travaux requis dans le cadre d’un tel programme.
Une municipalité locale peut, en outre, dans l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à la présente loi, établir tout autre programme d’aide.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
2005, c. 6, a. 92; 2022, c. 20, a. 33.
92.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder une aide sous forme de crédit de taxes aux personnes visées à l’article 92.2 et à l’égard des immeubles visés à celui-ci.
Elle peut également accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence, sauf s’il s’agit d’une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). La valeur de l’aide qui peut ainsi être accordée ne peut excéder, pour l’ensemble des bénéficiaires et par exercice financier, 300 000 $ pour la Ville de Montréal et pour la Ville de Québec et 250 000 $ pour toute autre municipalité.
Une aide ne peut toutefois pas être accordée lorsque l’immeuble visé au premier ou au deuxième alinéa est dans l’une des situations suivantes:
1°  on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale;
2°  son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale destinée à réduire les taxes foncières.
Le paragraphe 2° du troisième alinéa ne s’applique pas lorsque l’aide gouvernementale est accordée pour la mise en oeuvre d’un plan de redressement.
La résidence privée pour aînés à l’égard de laquelle une aide peut être accordée en vertu du deuxième alinéa peut être située sur le territoire d’une autre municipalité.
La période pendant laquelle une aide peut être accordée à une personne déclarée admissible ne peut excéder 10 ans. Cette aide peut toutefois excéder cette période lorsqu’elle est accordée à une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Le règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être accordée en vertu du programme. Ce règlement, de même que toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa, doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée excède le montant le plus élevé entre 25 000 $ et celui qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution qui a été adoptée en vertu du deuxième alinéa depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
2006, c. 31, a. 120; 2008, c. 18, a. 67; 2012, c. 21, a. 12; 2017, c. 13, a. 143; 2019, c. 28, a. 133.
92.2. Seules sont admissibles au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives, propriétaires ou occupantes d’un immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous l’une ou l’autre des rubriques que le ministre, par règlement, détermine parmi celles prévues par le manuel auquel renvoie le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F-2.1, r. 13) pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Tout règlement pris par le ministre en vertu du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle où il est pris.
Une personne qui, en vertu du programme adopté par la municipalité en vertu de l’article 92.1, a un droit effectif à un crédit de taxes pour un ou plusieurs exercices financiers municipaux donnés ne perd pas ce droit, pour ces exercices, par le seul effet de l’entrée en vigueur d’un règlement du ministre.
Une personne qui est l’occupant plutôt que le propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 si l’immeuble qu’elle occupe est visé par l’article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1).
2006, c. 31, a. 120; 2017, c. 13, a. 144.
92.3. Le crédit de taxes a pour effet de compenser en tout ou en partie l’augmentation du montant payable à l’égard de l’immeuble, pour les taxes foncières, les modes de tarification et le droit de mutation immobilière, lorsque cette augmentation résulte:
1°  de travaux de construction ou de modification sur l’immeuble;
2°  de l’occupation de l’immeuble;
3°  de la relocalisation, dans l’immeuble, d’une entreprise déjà présente sur le territoire de la municipalité.
Le crédit de taxes ne peut excéder le montant correspondant à la différence entre le montant des taxes foncières, des modes de tarification et du droit de mutation immobilière qui est payable et le montant qui aurait été payable si la construction, la modification, l’occupation ou la relocalisation n’avait pas eu lieu.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le crédit ne peut excéder la moitié du montant des taxes foncières et des modes de tarification qui sont payables à l’égard d’un immeuble lorsque son propriétaire ou son occupant bénéficie d’une aide gouvernementale pour la mise en oeuvre d’un plan de redressement. Ce crédit ne peut toutefois pas être accordé pour une période excédant cinq ans et doit être coordonné à l’aide gouvernementale.
2006, c. 31, a. 120.
92.4. L’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), l’article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15) ne s’appliquent pas à une aide accordée en vertu de l’article 92.1.
2006, c. 31, a. 120.
92.5. Toute municipalité locale peut réclamer le remboursement de l’aide qu’elle a accordée en vertu de l’article 92.1 si une des conditions d’admissibilité n’est plus respectée.
2006, c. 31, a. 120.
92.6. Le programme doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la municipalité.
Si la municipalité n’a pas de tel plan, le programme doit tenir compte de toute mesure prise, le cas échéant, par la municipalité régionale de comté, dont le territoire comprend le sien, en vertu de l’article 126.2.
2006, c. 31, a. 120; 2015, c. 8, a. 219.
92.7. (Abrogé).
2006, c. 31, a. 120; 2008, c. 18, a. 68.
93. Toute municipalité locale peut constituer tout organisme pour les fins suivantes:
1°  la promotion industrielle, commerciale ou touristique;
2°  l’organisation et la promotion d’activités culturelles et de loisirs;
3°  la protection de l’environnement.
Elle peut confier aux organismes visés au premier alinéa l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent.
2005, c. 6, a. 93.
94. Toute municipalité locale peut confier à une société ou personne morale à but non lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 93.
Toute municipalité locale peut confier à toute personne l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités ou d’organismes visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93.
2005, c. 6, a. 94; 2005, c. 50, a. 113.
95. Toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice de ses compétences.
Pour l’application du premier alinéa, les employés de la municipalité ou les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable.
L’exercice des pouvoirs attribués par le présent article est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le responsable des lieux, le cas échéant. En outre, la municipalité est tenue, à moins d’une urgence, de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de l’immeuble un préavis d’au moins 48 heures de son intention d’entrer dans ou de circuler sur l’immeuble pour les fins mentionnées au premier alinéa.
2005, c. 6, a. 95.
95.1. Toute municipalité locale peut, aux fins de l’exercice de l’une ou l’autre de ses compétences, posséder un barrage et l’exploiter.
Une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté doit, avant de construire un barrage ou de réaliser sur un barrage des travaux susceptibles de modifier sa capacité de retenue ou d’affecter l’écoulement des eaux, obtenir l’autorisation de cette municipalité régionale de comté. Lorsque le barrage est situé dans un lac ou un cours d’eau qui est de la compétence commune de plusieurs municipalités régionales de comté, la municipalité locale doit obtenir l’autorisation de toutes ces municipalités régionales de comté ou du bureau des délégués, le cas échéant.
L’obtention de cette autorisation peut être assujettie à la conclusion d’une entente sur l’exploitation du barrage.
2013, c. 30, a. 4.
95.2. Toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale une entente relative au partage de certains revenus provenant de la taxe foncière générale, d’une taxe imposée en vertu de l’article 500.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 1000.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou d’une redevance exigée en vertu de l’article 500.6 de cette loi ou de l’article 1000.6 de ce code.
L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  les modalités de partage des revenus entre les municipalités parties à l’entente;
3°  une mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement.
L’entente peut également prévoir, aux fins de la réalisation de son objet, l’établissement d’un fonds. Elle doit alors prévoir les modalités de constitution, d’administration et d’utilisation du fonds.
Dans le cas où les revenus proviennent d’une redevance, l’entente doit prévoir l’établissement d’un fonds visé au troisième alinéa, lequel doit être destiné exclusivement à les recevoir et à contribuer au financement du régime de réglementation pour lequel la redevance est prélevée.
2023, c. 33, a. 35.
96. Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de la présente loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière.
2005, c. 6, a. 96.
97. La résolution par laquelle une municipalité locale aliène un service d’utilité publique doit être approuvée par les personnes habiles à voter et le gouvernement.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’acquéreur du service est une autre municipalité, une régie intermunicipale ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
2005, c. 6, a. 97.
TITRE III
LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
98. Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application du présent titre, compte tenu des adaptations nécessaires, toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
2005, c. 6, a. 98.
99. Toute municipalité régionale de comté peut réglementer toute matière de nature régionale relative à la population de son territoire qui n’est pas autrement régie.
2005, c. 6, a. 99.
100. La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu des articles 122 à 126.1.
2005, c. 6, a. 100; 2005, c. 50, a. 114.
CHAPITRE II
COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
101. Toute municipalité régionale de comté peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 9 et au paragraphe 1° de l’article 10 à l’égard d’un embranchement ferroviaire, aux articles 11, 16.2, 17, 82 à 84.1, aux articles 84.2 et 84.4, à l’exception du pouvoir d’accorder un crédit de taxes, aux articles 88 et 91, aux premier et troisième alinéas de l’article 92, et aux articles 93 et 94, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 5 et 6, l’article 81 à l’égard d’un parc régional, le quatrième alinéa de l’article 92 et l’article 96 s’appliquent à une municipalité régionale de comté, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une municipalité régionale de comté peut adopter toute mesure non réglementaire en matière d’habitation, d’embranchement ferroviaire ou d’installation portuaire ou aéroportuaire. Néanmoins, elle ne peut déléguer un pouvoir dans ces matières que dans la mesure prévue par la loi.
2005, c. 6, a. 101; 2005, c. 50, a. 115; 2023, c. 24, a. 163; 2023, c. 33, a. 36.
102. Toute municipalité régionale de comté peut accorder une aide:
1°  à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci;
2°  à une société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au paragraphe 1° du présent article, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93.
2005, c. 6, a. 102.
CHAPITRE III
COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
SECTION I
COURS D’EAU ET LACS
§ 1.  — Cours d’eau
103. Toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception:
1°  de tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2°  d’un fossé de voie publique ou privée;
3°  d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil;
4°  d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a)  utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b)  qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c)  dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté.
2005, c. 6, a. 103; 2006, c. 31, a. 121.
104. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances.
Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut les effectuer aux frais de cette personne.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2005, c. 6, a. 104; 2021, c. 7, a. 69.
105. Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens.
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement.
2005, c. 6, a. 105.
106. Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau. Ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci.
2005, c. 6, a. 106.
107. Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain doit permettre aux employés ou représentants de la municipalité régionale de comté l’accès au cours d’eau pour les inspections nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l’accès de la machinerie et des équipements requis afin de réaliser des travaux.
Avant d’effectuer des travaux, une municipalité régionale de comté doit notifier au propriétaire ou à l’occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d’un préavis d’au moins 48 heures, à moins que l’urgence de remédier à la situation ne l’en empêche.
La municipalité régionale de comté est tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé par son intervention. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité pour la réparation du préjudice causé est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui le réclame ou de la municipalité et les articles 7 et 11, le troisième alinéa de l’article 12 et les articles 75 à 121 et 128 à 132 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 107; 2006, c. 31, a. 122; 2023, c. 27, a. 198.
108. Toute municipalité régionale de comté peut, par entente avec une municipalité locale de son territoire conclue conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), lui confier l’application des règlements, le recouvrement de créances et la gestion des travaux prévus à la présente sous-section.
L’article 107 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute municipalité locale et aux employés ou représentants de cette dernière à qui est confiée une fonction en vertu du premier alinéa.
2005, c. 6, a. 108.
109. Un cours d’eau qui relie ou sépare le territoire de plusieurs municipalités régionales de comté est de la compétence commune de celles-ci. Cette compétence commune s’exerce, au choix des municipalités régionales de comté concernées, dans le cadre d’une entente ou par l’intermédiaire d’un bureau des délégués. À défaut d’entente sur le mode d’exercice de cette compétence commune dans les 60 jours de la transmission d’un avis à cette fin par une municipalité régionale de comté aux autres municipalités régionales de comté concernées, cette compétence est exercée par l’intermédiaire du bureau des délégués.
Le bureau des délégués possède et exerce tous les pouvoirs d’une municipalité régionale de comté à l’égard de ce cours d’eau.
2005, c. 6, a. 109.
§ 2.  — Lacs
110. Toute municipalité régionale de comté peut, dans un lac, réaliser des travaux de régularisation du niveau de l’eau ou d’aménagement du lit.
Les articles 107 à 109 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 110; 2008, c. 18, a. 69.
SECTION I.1
FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
2008, c. 18, a. 70.
110.1. Toute municipalité régionale de comté peut constituer un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. Lorsqu’il est constitué, un tel fonds tient lieu de tout fonds local constitué en vertu de l’article 78.1 sur le territoire de la municipalité régionale de comté ; les articles 78.1 à 78.15 s’appliquent au fonds régional, compte tenu des adaptations nécessaires.
À compter de la constitution d’un fonds régional, seule la municipalité régionale de comté peut, sur l’ensemble de son territoire, percevoir le droit prévu à l’article 78.2 et agir en vertu de l’article 78.13, même si elle n’a pas compétence en matière de voirie.
Les sommes versées, avant la constitution du fonds régional, dans un fonds local demeurent la propriété de la municipalité locale qui l’a constitué et doivent être utilisées conformément à la destination de ce fonds.
2008, c. 18, a. 70; 2009, c. 26, a. 45.
110.2. La municipalité régionale de comté qui constitue un fonds régional doit le faire par un règlement dont copie vidimée doit être transmise à chaque municipalité locale de son territoire au plus tard le 1er octobre précédant l’exercice pour lequel le fonds est constitué.
Ce règlement détermine les modalités d’utilisation du fonds, lesquelles peuvent notamment prévoir que tout ou partie des sommes sont utilisées par la municipalité régionale de comté, dans le cas où elle a compétence en matière de voirie, ou par les municipalités locales de son territoire selon les critères d’attribution que le règlement établit.
La municipalité régionale de comté peut, dans le règlement, déléguer à toute municipalité locale de son territoire tout ou partie de l’administration du régime prévu à la présente section ; la délégation n’est toutefois valide que si la municipalité locale y consent.
La municipalité régionale de comté peut abolir le fonds régional au moyen d’un règlement dont copie vidimée doit être transmise à chaque municipalité locale de son territoire au plus tard le 1er octobre précédant l’exercice pour lequel le fonds est aboli. Les sommes versées dans le fonds sont, à compter de son abolition, versées dans les différents fonds des municipalités concernées conformément aux critères d’attribution prévus, le cas échéant, dans le règlement adopté en vertu du deuxième alinéa ou dans une entente ou une décision prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 78.13 et 78.14.
2008, c. 18, a. 70; 2009, c. 26, a. 46.
110.3. Toute municipalité locale dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission municipale du Québec de réviser les critères d’attribution établis dans le règlement.
La décision de la Commission est définitive.
2008, c. 18, a. 70.
SECTION II
ÉNERGIE
111. Toute municipalité régionale de comté peut exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable. L’entreprise peut exercer toute activité de stockage qui est accessoire à ses activités de production.
Dans le cas où l’entreprise produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, elle doit être sous le contrôle de la municipalité régionale de comté. Toutefois, si cette dernière exploite l’entreprise avec une municipalité locale ou avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18), l’entreprise peut être sous le contrôle de l’un ou plusieurs de ces exploitants.
Lorsque l’exploitation prévue au premier alinéa se fait conjointement avec une autre municipalité ou un conseil de bande, il n’est pas nécessaire que l’exploitation ait lieu sur le territoire de chacun de ces exploitants.
2005, c. 6, a. 111; 2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123; 2010, c. 42, a. 16; 2021, c. 31, a. 103; N.I. 2022-02-01.
111.0.1. Toute municipalité régionale de comté qui désire exploiter une entreprise visée à l’article 111 avec une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé doit procéder à un appel de candidatures lorsque le projet vise à exploiter une entreprise sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité régionale de comté ou municipalité locale.
Cet appel de candidatures doit inviter toute personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé à soumettre son expérience et ses principales réalisations relativement à la fourniture de biens ou de services reliés à la production d’énergie et indiqués dans l’appel de candidatures.
Celui-ci doit être publié dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité régionale de comté et dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
2006, c. 31, a. 123; 2010, c. 18, a. 78.
111.0.2. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou les articles 935 à 938.4 et 961.2 à 961.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’une entreprise visée à l’article 111 lorsqu’elle est sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité régionale de comté ou municipalité locale. Cet exploitant est réputé être une municipalité pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes ou des articles 938.0.1 et 938.1.1 du Code municipal du Québec, selon le cas.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’exploitant ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 961.4 du Code municipal du Québec doivent être publiés dans tout autre site que l’exploitant détermine; l’exploitant donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité régionale de comté ou de chaque municipalité locale visée au premier alinéa.
2006, c. 31, a. 123; 2010, c. 1, a. 43; 2010, c. 18, a. 79.
111.1. La municipalité régionale de comté doit, si elle désire exploiter une entreprise visée à l’article 111, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Une copie de cette résolution doit être notifiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Au moins 45 jours après la notification de la résolution prévue au premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut exploiter l’entreprise.
2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
111.2. Toute municipalité régionale de comté qui participe à l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 111 peut, sur autorisation du ministre, être caution de toute personne qui exploite cette entreprise.
L’article 111.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cautionnement prévu au premier alinéa.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de soumettre la décision autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à l’exploitation de l’entreprise.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation prévue au troisième alinéa.
2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123.
111.3. Le total de la participation financière et des cautions que la municipalité régionale de comté fournit à l’égard d’une même entreprise visée à l’article 111 ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation d’équipements de production d’électricité d’une puissance de 50 mégawatts et d’équipements de stockage accessoires.
2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123; 2021, c. 31, a. 104.
111.4. Lorsque l’une ou l’autre des municipalités visées aux articles 4 à 6, 8 et 9 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) pourrait exercer, en vertu de l’article 98, une compétence prévue à l’un ou l’autre des articles 111 et 111.2, la compétence est exercée par la municipalité centrale au sens de l’article 15 de cette loi et elle est assimilée à une compétence d’agglomération.
2005, c. 50, a. 116.
SECTION III
PARCS RÉGIONAUX
112. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’assiette de ce parc. La municipalité régionale de comté doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au dixième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
La municipalité régionale de comté peut, dans le règlement prévu au premier alinéa, mentionner les municipalités locales qui ne peuvent exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à l’égard de l’exercice des pouvoirs prévus au présent article et aux articles 113 à 120, et indiquer, dans le cas où une municipalité locale a exercé le droit de retrait à l’égard de cette fonction avant l’entrée en vigueur du règlement, la date à laquelle ce retrait prend fin. À compter de cette date, le représentant de la municipalité locale recommence à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de ces pouvoirs.
Le règlement prévu au premier alinéa est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’assiette ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
2005, c. 6, a. 112; 2018, c. 8, a. 263.
113. À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 112, la municipalité régionale de comté peut conclure une entente avec toute personne qui détient un droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
2005, c. 6, a. 113.
114. La municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure non réglementaire relativement aux parcs régionaux. Néanmoins, elle ne peut déléguer un pouvoir à une personne que dans la mesure prévue aux articles 116 et 117.
2005, c. 6, a. 114.
115. La municipalité régionale de comté peut, à l’égard d’un parc régional, adopter des règlements sur toute matière relative:
1°  à son administration et à son fonctionnement;
2°  à la protection et à la conservation de la nature;
3°  à la sécurité des usagers;
4°  à l’utilisation ou au stationnement de véhicules;
5°  à la possession et à la garde d’animaux;
6°  à l’affichage;
7°  à l’exploitation de commerces;
8°  à l’exercice d’activités récréatives;
9°  à tout usage d’une voie publique non visé par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2005, c. 6, a. 115.
116. La municipalité régionale de comté peut, dans un parc régional, établir ou exploiter un établissement d’hébergement, de restauration ou de commerce ou un stationnement.
La municipalité régionale de comté peut confier à une personne l’exploitation d’un établissement ou d’un stationnement visé au premier alinéa.
Tout contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 116; 2005, c. 50, a. 117.
117. La municipalité régionale de comté peut confier à une personne l’exploitation de son parc régional.
Elle peut également confier à cette personne l’exercice du pouvoir prévu à l’article 113.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 117; 2005, c. 50, a. 117.
118. La municipalité régionale de comté peut, dans le cas où la personne visée à l’article 117 est un organisme à but non lucratif, se porter caution de celle-ci. Elle doit toutefois obtenir l’autorisation du ministre pour se porter caution d’une obligation de 50 000 $ et plus.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de soumettre la décision autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives au parc régional.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation prévue au deuxième alinéa.
La municipalité régionale de comté peut également accorder des subventions à la personne visée au premier alinéa.
2005, c. 6, a. 118; 2005, c. 50, a. 118.
119. Les articles 935 à 936.3 et 938 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) portant sur l’adjudication de contrats et les articles 961.2 à 961.4 de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne visée à l’article 117.
Cette personne est réputée être une municipalité régionale de comté pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1 et 938.1.1 de ce code.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne visée à l’article 117 ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 961.4 du Code municipal du Québec doivent être publiés dans tout autre site que la personne détermine; la personne donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
2005, c. 6, a. 119; 2005, c. 50, a. 119; 2010, c. 1, a. 44; 2010, c. 18, a. 80.
120. La municipalité régionale de comté, une municipalité locale et une communauté métropolitaine peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2005, c. 6, a. 120.
121. Lorsqu’une municipalité locale, assimilée à une municipalité régionale de comté, exerce le pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 118, le paragraphe 3 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou l’article 9 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), selon le cas, s’applique.
Le premier alinéa s’applique malgré les trois premiers alinéas de l’article 118.
2005, c. 6, a. 121; 2005, c. 50, a. 120.
SECTION IV
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
2015, c. 8, a. 220.
122. Toute municipalité régionale de comté peut accorder une aide technique à une entreprise du secteur privé en la faisant profiter des activités d’un agent de développement économique.
2005, c. 6, a. 122.
123. Toute municipalité régionale de comté peut accorder une aide à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire.
2005, c. 6, a. 123.
123.1. Toute municipalité régionale de comté peut accorder une aide à toute coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
2017, c. 13, a. 145.
124. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 124; 2015, c. 8, a. 221.
125. Toute municipalité régionale de comté peut constituer un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement, de même que donner ou prêter de l’argent à un tel fonds.
Ce fonds doit être administré par la municipalité régionale de comté ou un organisme à but non lucratif constitué à cette fin.
La résolution doit indiquer le montant maximum de la contribution que la municipalité régionale de comté peut apporter à un tel fonds. Le montant qu’elle peut engager en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $. La municipalité régionale de comté peut confier à un comité, composé de représentants de la communauté d’affaires ainsi que de tout autre acteur de la société civile jugé pertinent, qu’elle constitue à cette fin, la sélection des bénéficiaires de l’aide financière qui peut être attribuée conformément aux règles d’attribution qu’elle détermine. La municipalité régionale de comté fixe le mode de fonctionnement du comité.
2005, c. 6, a. 125; 2017, c. 13, a. 146.
126. Toute municipalité régionale de comté peut constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, ou des terres ou des ressources forestières privées.
Ce fonds doit être administré par la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut confier à toute personne tout ou partie de l’administration du fonds.
Outre les sommes prévues à l’article 14.16 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou à l’article 29.18 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), selon le cas, ce fonds reçoit, entre autres, les sommes résultant de l’application d’une entente en vertu de laquelle, en vertu de l’article 10.5 du Code municipal du Québec ou 29.1.1 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité se voit confier la prise en charge de la gestion de l’exploitation de sable et de gravier sur une terre du domaine de l’État.
2005, c. 6, a. 126; 2009, c. 26, a. 47; 2010, c. 3, a. 279.
126.1. Toute municipalité régionale de comté peut prendre une participation financière dans un fonds de développement créé sur son territoire dans le cadre du volet FIER-Régions ou du volet Fonds-Soutien du programme mis en place par le gouvernement et connu sous le nom de Fonds d’intervention économique régional (FIER).
La participation mentionnée au premier alinéa peut prendre la forme, notamment, d’un prêt d’argent ou d’un investissement de capitaux par voie de souscription d’actions du capital actions ou de parts du fonds commun de toute société en commandite constituée pour administrer le fonds.
2005, c. 50, a. 121.
126.2. Une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  prendre toute mesure de soutien à l’entrepreneuriat, incluant l’entrepreneuriat de l’économie sociale;
2°  élaborer et veiller à la réalisation d’un plan d’action pour l’économie et l’emploi ou adopter différentes stratégies en matière de développement de l’entrepreneuriat.
De plus, la municipalité régionale de comté peut confier, à un comité qu’elle constitue à cette fin, suivant les conditions et les modalités qu’elle détermine, la sélection des bénéficiaires de toute aide financière qu’elle peut accorder selon les mesures de développement local et régional qu’elle a déterminées. La municipalité fixe les règles de composition et le mode de fonctionnement du comité.
2015, c. 8, a. 222.
126.3. Une municipalité régionale de comté peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 126.2, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales.
La municipalité régionale de comté administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de ces ententes et possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de celles-ci.
L’entente peut, dans la mesure qu’elle prévoit, permettre de déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15). La valeur totale de l’aide ainsi octroyée à un même bénéficiaire ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois, à moins que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Économie et de l’Innovation n’autorisent conjointement une limite supérieure.
2015, c. 8, a. 222; 2019, c. 29, a. 1.
126.4. Dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 126.3, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut autoriser, après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation, la municipalité régionale de comté à confier l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2 à un organisme à but non lucratif.
L’organisme délégataire peut être un organisme à but non lucratif existant ou un organisme à but non lucratif que la municipalité régionale de comté crée à cette fin.
L’entente de délégation doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  les modalités d’exercice des pouvoirs délégués;
3°  une mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
4°  un mécanisme permettant à la municipalité régionale de comté de s’assurer du respect de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ou, le cas échéant, de la limite prévue au troisième alinéa de l’article 126.3 ou de celle autorisée conformément à cet alinéa;
5°  les modalités de partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’organisme délégataire, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du quatrième alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme délégataire ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine et il donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté que dessert l’organisme délégataire.
2015, c. 8, a. 222; 2019, c. 29, a. 1.
126.5. Pour l’application des articles 126.2 à 126.4 et sous réserve de ce que prévoit la section IV.3 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), sont assimilés à une municipalité régionale de comté:
1°  l’Administration régionale Baie-James;
2°  le Gouvernement de la nation crie institué par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031), à l’égard des terres de la catégorie I et des terres de la catégorie II et des résidents de ces terres, telles que définies à cette loi, lequel exerce ces pouvoirs en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs qu’il détermine lui-même en consultation avec les communautés cries telles que définies dans cette loi, n’est pas assujetti à la limite prévue au troisième alinéa de l’article 126.3 et peut confier l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2 à un organisme à but non lucratif.
Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami doivent contribuer annuellement au soutien de l’exercice des pouvoirs que confère l’article 126.2 à l’Administration régionale Baie-James par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de cette dernière ou selon des règles prévues par celui-ci.
L’Administration régionale Baie-James et le Gouvernement de la nation crie peuvent collaborer pour soutenir des entrepreneurs dans la réalisation de projets sur les terres de la catégorie III au sens de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04), sous réserve de l’approbation de ces projets par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
2015, c. 8, a. 222.
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES ABUS PRÉJUDICIABLES À L’AGRICULTURE
127. (Modification intégrée au c. A-2, a. 6).
2005, c. 6, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. A-2, a. 7).
2005, c. 6, a. 128.
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
129. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 85).
2005, c. 6, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 85.0.1).
2005, c. 6, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. A-19.1, aa. 85.2-85.4).
2005, c. 6, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 113).
2005, c. 6, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 119).
2005, c. 6, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. A-19.1, chapitre V.0.1).
2005, c. 6, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 188).
2005, c. 6, a. 135.
LOI SUR LES BIENS CULTURELS
136. (Modification intégrée au c. B-4, a. 60).
2005, c. 6, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. B-4, section IV.1).
2005, c. 6, a. 137.
CHARTE DE LA VILLE DE GATINEAU
138. (Modification intégrée au c. C-11.1, a. 46).
2005, c. 6, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. C-11.1, annexe B).
2005, c. 6, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. C-11.1, annexe B).
2005, c. 6, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. C-11.1, annexe B).
2005, c. 6, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. C-11.1, annexe B).
2005, c. 6, a. 142.
CHARTE DE LA VILLE DE LÉVIS
143. (Modification intégrée au c. C-11.2, a. 74).
2005, c. 6, a. 143.
144. (Omis).
2005, c. 6, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. C-11.2, a. 82).
2005, c. 6, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. C-11.2, a. 92).
2005, c. 6, a. 146.
CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
147. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 60.2).
2005, c. 6, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 61).
2005, c. 6, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 69).
2005, c. 6, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 78).
2005, c. 6, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. C-11.3, annexe C).
2005, c. 6, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. C-11.3, annexe C).
2005, c. 6, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. C-11.3, annexe C).
2005, c. 6, a. 153.
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
154. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 34.1).
2005, c. 6, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 92).
2005, c. 6, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 94).
2005, c. 6, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 105).
2005, c. 6, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 141).
2005, c. 6, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2005, c. 6, a. 171.
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
172. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 76).
2005, c. 6, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 81).
2005, c. 6, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 82).
2005, c. 6, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 84).
2005, c. 6, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 85).
2005, c. 6, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 94).
2005, c. 6, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 95).
2005, c. 6, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 111).
2005, c. 6, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 121).
2005, c. 6, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2005, c. 6, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2005, c. 6, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2005, c. 6, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2005, c. 6, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2005, c. 6, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2005, c. 6, a. 186.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
187. (Modification intégrée au c. C-19, a. 28).
2005, c. 6, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.14.1).
2005, c. 6, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.18).
2005, c. 6, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. C-19, a. 71).
2005, c. 6, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465.1).
2005, c. 6, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. C-19, aa. 468.32-468.32.2).
2005, c. 6, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. C-19, a. 468.51).
2005, c. 6, a. 193.
194. (Omis).
2005, c. 6, a. 194.
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
195. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 498).
2005, c. 6, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 626).
2005, c. 6, a. 196.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
197. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 6 et 6.1).
2005, c. 6, a. 197.
198. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 9).
2005, c. 6, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.12.1).
2005, c. 6, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.16).
2005, c. 6, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.18).
2005, c. 6, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 25).
2005, c. 6, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 207).
2005, c. 6, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 267.0.1).
2005, c. 6, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 440).
2005, c. 6, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 601-601.2).
2005, c. 6, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 620).
2005, c. 6, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 678).
2005, c. 6, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 678.0.3).
2005, c. 6, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 711.2).
2005, c. 6, a. 210; 2005, c. 50, a. 122.
211. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 724).
2005, c. 6, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 934).
2005, c. 6, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1103).
2005, c. 6, a. 213.
214. (Omis).
2005, c. 6, a. 214.
LOI SUR LES COLPORTEURS
215. (Omis).
2005, c. 6, a. 215.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
216. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 159.19).
2005, c. 6, a. 216.
LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL
217. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 27).
2005, c. 6, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 27.3).
2005, c. 6, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 27.4).
2005, c. 6, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 28).
2005, c. 6, a. 220.
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES
221. (Modification intégrée au c. D-8.2, a. 35).
2005, c. 6, a. 221.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
222. (Modification intégrée au c. J-3, annexe II).
2005, c. 6, a. 222.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
223. (Modification intégrée au c. M-14, a. 22.1).
2005, c. 6, a. 223.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
224. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 1).
2005, c. 6, a. 224.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
225. (Omis).
2005, c. 6, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 124).
2005, c. 6, a. 226.
LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT
227. (Modification intégrée au c. R-8.1, a. 35).
2005, c. 6, a. 227.
LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX
228. (Modification intégrée au c. R-13, a. 69.2).
2005, c. 6, a. 228.
LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ
229. (Modification intégrée au c. S-41, a. 2).
2005, c. 6, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. S-41, a. 3).
2005, c. 6, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. S-41, a. 5).
2005, c. 6, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. S-41, a. 7).
2005, c. 6, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. S-41, a. 12).
2005, c. 6, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. S-41, a. 13).
2005, c. 6, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. S-41, a. 15).
2005, c. 6, a. 235.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
236. (Inopérant, 2005, c. 38, a. 396).
2005, c. 6, a. 236.
LOI SUR LES TRANSPORTS
237. (Modification intégrée au c. T-12, aa. 48.18-48.43).
2005, c. 6, a. 237.
LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
238. (Modification intégrée au c. V-1.2, a. 8).
2005, c. 6, a. 238.
LOI SUR LA VENTE DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX
239. (Omis).
2005, c. 6, a. 239.
LOI SUR LA VOIRIE
240. (Modification intégrée au c. V-9, a. 2).
2005, c. 6, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. V-9, a. 3).
2005, c. 6, a. 241.
242. (Omis).
2005, c. 6, a. 242.
243. (Omis).
2005, c. 6, a. 243.
LOI SUR L’EXERCICE DE CERTAINES COMPÉTENCES MUNICIPALES DANS CERTAINES AGGLOMÉRATIONS
244. (Modification intégrée au c. E-20.001, a. 19).
2005, c. 6, a. 244.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
245. Aucune disposition d’une loi ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), régissant les pouvoirs d’une municipalité en particulier, en vigueur le 1er janvier 2006, n’a l’effet de restreindre la portée d’un pouvoir accordé par la présente loi.
2005, c. 6, a. 245.
246. Dans les lois et leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition abrogée ou remplacée par la présente loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
2005, c. 6, a. 246.
247. Les chemins municipaux existant le 2 novembre 1871 peuvent conserver la largeur qu’ils ont le 17 juin 2004, bien que cette largeur soit moindre que celle requise par la loi en vertu de laquelle ces chemins ont été établis.
2005, c. 6, a. 247.
247.1. Toute municipalité locale est propriétaire du terrain qu’occupait, le 31 décembre 2005, tout chemin municipal qui était régi par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et qui était, à cette date, sous sa direction ou sous celle d’une autre municipalité locale ayant alors compétence sur le territoire comprenant ce terrain.
Lorsque aucun document, ayant pour objet de rendre public son titre, n’a été publié au registre foncier à l’égard d’un terrain qui lui appartient en vertu du premier alinéa, la municipalité détermine les limites de ce terrain et requiert la publication de son droit de propriété en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, les formalités prévues aux articles 73 et 74.
La propriété du terrain visé au premier alinéa est conférée, rétroactivement au 1er janvier 2006, à la municipalité locale qui a compétence sur le territoire visé le 14 décembre 2006.
Toutefois, si une autre municipalité locale a eu compétence sur le territoire visé avant cette seconde date, cette autre municipalité est réputée avoir été propriétaire du terrain à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’à ce que la municipalité visée au troisième alinéa ne succède aux droits et obligations de l’autre à l’égard du territoire visé.
2006, c. 60, a. 65.
248. Sous réserve du troisième alinéa, les règlements, résolutions, procès-verbaux, ententes et autres actes adoptés conformément à une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeurent en vigueur ou continuent d’avoir effet jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés ou jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis.
Tout acte visé au premier alinéa peut être modifié, remplacé ou abrogé par une résolution lorsque l’objet de cet acte n’est pas une mesure réglementaire.
Les règlements, procès-verbaux et actes d’accord qui concernent les chemins, ponts et cours d’eau ne peuvent être modifiés ni remplacés. Ils peuvent être abrogés par une résolution.
2005, c. 6, a. 248; 2005, c. 50, a. 123.
249. Une municipalité locale dispose d’un délai de 24 mois à compter du 1er janvier 2006 pour adopter un règlement relativement à une matière visée par les articles 250 à 267 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou par l’article 438 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tels qu’ils existaient le 23 mai 2005, dont la substance est reprise sous forme d’un pouvoir réglementaire par la présente loi. Dans l’intervalle, ces articles continuent d’avoir effet.
2005, c. 6, a. 249.
249.1. (Abrogé).
2005, c. 50, a. 124; 2006, c. 31, a. 124.
250. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est chargé de l’application de la présente loi.
2005, c. 6, a. 250; 2009, c. 26, a. 109.
251. (Omis).
2005, c. 6, a. 251; 2005, c. 50, a. 125.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 6 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 251, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-47.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 217 à 220, 236 et 237 du chapitre 6 des lois de 2005, tels qu’en vigueur le 1er août 2008, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er août 2008 du chapitre C-47.1 des Lois refondues.