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C-46
- Loi sur les compagnies étrangères
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Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
C-46
Loi sur les compagnies étrangères
COMPAGNIES ÉTRANGÈRES
04
4
11
novembre
1993
01
1
er
01
janvier
1994
Abrogée, 1993, c. 48, a. 345.
1993, c. 48, a. 345
.
1
.
Rien dans la présente loi ne soustrait les corporations étrangères à l’application de la section I de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (
chapitre D‐1
).
S. R. 1964, c. 282, a. 1
.
2
.
Les corporations étrangères, au sens de la présente loi, comprennent toutes les corporations commerciales et les compagnies à fonds social non constituées par ou en vertu d’une loi de la Législature du Québec, du Parlement du Canada, de la Législature de l’ancienne province du Bas-Canada, ou de celle de l’ancienne province du Canada, excepté;
1
°
Les sociétés d’épargne titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S‐29.01
) et les sociétés de prêts et de placements enregistrées conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (
chapitre S‐30
);
2
°
Les compagnies d’assurance, les sociétés de secours mutuels et les sociétés charitables, lesquelles sont régies par les dispositions de la Loi sur les assurances (
chapitre A‐32
);
3
°
Les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne constituées en vertu d’une loi d’une province autre que le Québec ou d’un pays étranger;
4
°
Les corporations et compagnies constituées par ou en vertu d’une loi d’une Législature d’une autre province du Canada, dans laquelle les corporations et compagnies constituées par ou en vertu des lois du Québec sont autorisées à faire affaires sans être obligées de prendre des permis à cet effet.
S. R. 1964, c. 282, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1974, c. 70, a. 473
;
1987, c. 95, a. 377, a. 402
.
3
.
Aucune corporation étrangère ne peut faire affaires au Québec, à moins qu’elle n’ait obtenu un permis en vertu de la présente loi, et que ce permis ne soit en vigueur.
Aucune compagnie, société, courtier, agent ou autre personne, comme représentant ou agent d’une corporation étrangère, ou agissant en quelque qualité autre que celle de voyageur de commerce prenant des commandes pour cette corporation étrangère, ne peut faire affaires au Québec pour une corporation étrangère à moins qu’elle n’ait reçu ce permis et qu’il ne soit en vigueur.
S. R. 1964, c. 282, a. 3
.
4
.
Ce permis est accordé par l’inspecteur général des institutions financières sur requête de la corporation étrangère, pourvu que celle-ci:
1
°
dépose chez l’inspecteur général une copie de sa charte, de ses articles d’association ou autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original;
2
°
établisse qu’elle est constituée de manière à remplir les obligations qu’elle peut contracter;
3
°
dépose chez l’inspecteur général une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi le bureau principal de la corporation;
4
°
paye les honoraires qui peuvent être fixés par le gouvernement pour l’obtention de cette autorisation;
5
°
Lorsque sa dénomination sociale n’est pas conforme au paragraphe 6° du premier alinéa ou est dans une langue autre que le français et que sa charte, ses articles d’association ou son acte constitutif n’en prévoit pas de version française, elle adopte, sous réserve des lois qui lui sont applicables, un nom autre que sa dénomination sociale pour les fins visées dans l’article 4.1.
6
°
Établisse que sa dénomination sociale ou la version française de celle-ci mentionnée dans sa charte, selon le cas, ses articles d’association ou son acte constitutif, ou le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa, est conforme aux règlements du gouvernement et n’est pas réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
L’inspecteur général peut refuser d’accorder ou de maintenir un permis en faveur d’une corporation étrangère qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 5° du premier alinéa ou dont la dénomination sociale, la version française de celle-ci ou le nom visé dans ce paragraphe ne se conforme pas à la loi, aux règlements applicables, adoptés ou approuvés par le gouvernement ou est réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies.
S. R. 1964, c. 282, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 71
;
1975, c. 76, a. 11
;
1979, c. 31, a. 45
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 167
.
4.1
.
Le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4 doit être mentionné dans le permis. La corporation étrangère doit alors s’identifier et être identifiée au Québec sous ce nom et elle est alors désignée de cette façon aussi validement que sous sa dénomination sociale.
1979, c. 31, a. 46
.
4.2
.
Le permis émis en vertu de la présente loi doit être émis sous la dénomination sociale de la corporation étrangère ou sous la version française de celle-ci, selon le cas, mentionnée dans sa charte, ses articles d’association ou autre acte constitutif.
1979, c. 31, a. 46
.
5
.
Avis que cette autorisation a été accordée doit être publié par l’inspecteur général dans la
Gazette officielle du Québec
, et, à compter de la publication de cet avis, la corporation étrangère peut se livrer à des opérations.
S. R. 1964, c. 282, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 168
.
6
.
Chaque fois qu’une corporation étrangère change son agent principal ou le lieu de son siège social, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie de la nouvelle procuration s’y rapportant, et avis en doit être donné dans la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23, 1968, c. 23, a. 8
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 168
.
7
.
Si une corporation étrangère autorisée en vertu de la présente loi change son nom, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Si une corporation étrangère change la version française de sa dénomination sociale ou désire changer le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, elle doit demander un nouveau permis. La nouvelle dénomination sociale, la nouvelle version française ou, selon le cas, le nouveau nom doit être conforme aux règlements du gouvernement et ne pas être réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
Un nouveau permis peut alors être accordé par l’inspecteur général, et avis en doit être donné par lui dans la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8
;
1969, c. 26, a. 72; 1975, c. 76, a. 11
;
1979, c. 31, a. 47
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 168
.
8
.
Toute corporation étrangère, qui est munie d’un permis en vertu de la présente loi ou qui en est exemptée en vertu du paragraphe 4° de l’article 2 peut, sujet aux restrictions et conditions de ce permis et des lois du Québec, ainsi qu’aux dispositions de sa propre charte, acquérir, posséder, hypothéquer et aliéner des biens immobiliers au Québec, ou en disposer autrement, dans la même mesure que si elle avait été constituée en corporation par lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), avec pouvoir de faire les affaires et d’exercer les pouvoirs que comporte ce permis.
S. R. 1964, c. 282, a. 8; 1969, c. 26, a. 73
.
9
.
Si une corporation étrangère qui est munie d’un permis en vertu de la présente loi omet d’observer les restrictions et conditions de ce permis, ou les règlements concernant la nomination et le maintien d’un représentant au Québec, ou de s’y conformer, le gouvernement peut suspendre ou révoquer ce permis, totalement ou en partie, et il peut lever cette suspension ou annuler cette révocation et remettre le permis en vigueur.
Avis de telle suspension, révocation, levée de suspension ou remise en vigueur doit être donné par l’inspecteur général dans la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 9; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 168
.
10
.
Le gouvernement peut, par règlement:
a
)
prescrire les formules des permis, les procurations, les demandes, les avis, les états et autres documents concernant les demandes et autres procédures en vertu de la présente loi;
b
)
établir des droits à payer et fixer le montant pour l’octroi des permis et la publication des avis, en vertu de la présente loi;
c
)
déterminer des normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales des corporations étrangères ainsi que leur version française ou un autre nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4;
d
)
prescrire en général tout ce qui peut être nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.
Le gouvernement peut, au lieu d’adopter des règlements en vertu de la présente loi, déclarer applicables les règlements adoptés en vertu des articles 23 à 25 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) avec ou sans modifications.
S. R. 1964, c. 282, a. 10
;
1979, c. 31, a. 48
.
11
.
Toute personne faisant affaires pour une corporation étrangère qui ne s’est pas conformée aux exigences de la présente loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque infraction.
S. R. 1964, c. 282, a. 11
;
1990, c. 4, a. 327
.
12
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 282, a. 12
;
1990, c. 4, a. 328
;
1992, c. 61, a. 223
.
13
.
Un état indiquant les permis accordés en vertu de la présente loi dans le cours de l’année financière précédente, et le fonds social autorisé des corporations étrangères munies de permis, ainsi que l’honoraire payé pour chaque permis, doit être inclus dans le rapport d’activités de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 282, a. 13
;
1982, c. 52, a. 169
.
14
.
L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
1982, c. 52, a. 170
.
15
.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 170
.
16
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 282 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-46 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 4-1, 4-2 et le deuxième alinéa de l’article 7 du chapitre 282 des Statuts refondus, 1964, tels qu’en vigueur au 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre C-46 des Lois refondues.
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