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C-45
- Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone
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Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
C-45
Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone
COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE ET DE TÉLÉPHONE
31
12
décembre
1977
PARTIE
I
DES COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE
SECTION
I
DE LA FORMATION DE LA COMPAGNIE
1
.
Trois personnes majeures au moins peuvent, en observant les formalités ci-après requises, s’adresser au gouvernement, et en obtenir une charte les autorisant à construire une ou des lignes de télégraphe électrique, avec des embranchements y conduisant ou en divergeant d’un point à un autre au Québec.
S. R. 1964, c. 286, a. 1
.
2
.
La demande de constitution en corporation est faite par requête contenant:
1
°
Le nom corporatif que l’on se propose de donner à la compagnie;
1.1
°
L’adresse du siège social de la compagnie;
2
°
La désignation de la ligne de télégraphe à construire et les routes que doit suivre cette ligne;
3
°
Le capital de la compagnie;
4
°
Le montant de chaque action;
5
°
Les noms, prénoms et adresses des administrateurs provisoires;
6
°
Le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle la compagnie a l’intention de conduire ses opérations.
Les signatures à la requête sont apposées en présence d’un notaire ou de deux témoins.
S. R. 1964, c. 286, a. 2
;
1993, c. 48, a. 338
;
1996, c. 2, a. 589
.
2.1
.
Le nom d’une corporation doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1993, c. 48, a. 339
.
3
.
Le ministre peut exiger tous renseignements, documents, témoignages et affidavit qu’il trouve nécessaires ou utiles, dans le but de s’assurer de la vérité des faits contenus dans la requête.
S. R. 1964, c. 286, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 165
.
4
.
1
.
Après l’accomplissement des formalités ci-dessus requises, et sur le rapport du ministre, le gouvernement peut octroyer aux requérants, par lettres patentes sous le grand sceau, une charte les constituant en corporation pour les fins mentionnées dans leur requête.
1.1
.
Le gouvernement refuse d’octroyer la charte à une compagnie dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
2
.
Les lettres patentes font l’énumération des allégations principales contenues dans la requête.
3
.
Les lettres patentes sont transmises à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
); et, à compter de la date de ce dépôt, les requérants ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 286, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 165
;
1993, c. 48, a. 340
.
5
.
Tout changement dans les dispositions des lettres patentes n’est fait que du consentement des deux tiers des actionnaires avec l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 286, a. 5
.
6
.
Lorsqu’il s’agit d’obtenir des changements dans les dispositions des lettres patentes, les administrateurs, après avoir obtenu l’assentiment des deux tiers des actionnaires, présentent une requête au gouvernement, mentionnant les changements demandés, le but de ces changements et l’assentiment des deux tiers des actionnaires; le gouvernement, sur le rapport du ministre peut accorder des lettres patentes supplémentaires modifiant les premières, lesquelles sont transmises à l’inspecteur général qui les dépose au registre; et elles prennent effet à la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 286, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 165
;
1993, c. 48, a. 341
.
6.1
.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une corporation.
1993, c. 48, a. 342
.
SECTION
II
DES POUVOIRS ET DES DEVOIRS GÉNÉRAUX DE LA COMPAGNIE ET DE SES OFFICIERS
7
.
Toute compagnie ainsi formée a plein pouvoir d’acheter, recevoir, posséder et transporter des biens-fonds, mais ceux seulement qui sont nécessaires pour transiger commodément les affaires et pour bien conduire les opérations de la compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 7
.
8
.
Elle peut nommer les administrateurs, officiers et agents, et faire les règlements qui peuvent être nécessaires pour la transaction de ses affaires, pourvu que tels règlements ne soient pas incompatibles avec les lois du Québec.
S. R. 1964, c. 286, a. 8
.
9
.
Elle peut construire les lignes de télégraphe, désignées dans ses lettres patentes, sur les terrains qu’elle a acquis, ou sur ceux qui lui ont été cédés par les parties ayant droit de faire cette cession, et le long de et à travers les chemins publics, ou à travers tout terrain ou toute étendue d’eau au Québec, en érigeant les constructions nécessaires, y compris les poteaux, jetées ou culées destinés à supporter les cordes ou fils desdites lignes, pourvu qu’elles ne soient pas érigées de manière à incommoder le public qui se sert de ces chemins, ni à gêner le libre accès à toute maison ou autre bâtiment construit dans ce voisinage, ni à interrompre la navigation.
Dans le cas où la compagnie veut poser ses poteaux et ses lignes et ne peut s’entendre avec le propriétaire du terrain au sujet de l’indemnité à payer, elle pourra exproprier la partie de terrain strictement nécessaire pour y poser ses poteaux, avec en plus une servitude comportant le droit de poser ses poteaux et ses fils et un droit de passage sur le terrain pour les réparer et les tenir en bon état.
Elle peut aussi louer ou acquérir, en totalité ou en partie, une ligne déjà construite.
Elle peut également prolonger ou étendre sa ligne, au moyen de constructions ou au moyen de l’acquisition ou de la location d’une ligne déjà établie au delà des endroits, lieux et routes indiqués dans ses lettres patentes ou son certificat.
S. R. 1964, c. 286, a. 9; 1973, c. 27, a. 20
;
1983, c. 40, a. 69
;
1988, c. 8, a. 83
;
1997, c. 83, a. 31
.
10
.
Rien de contenu dans la présente loi n’est censé conférer à telle compagnie le droit de construire un pont sur des cours d’eau navigables.
S. R. 1964, c. 286, a. 10
.
11
.
Nulle telle compagnie ne peut contracter de dettes pour un montant excédant la moitié de son capital.
S. R. 1964, c. 286, a. 11
.
12
.
Tous les actes constitutifs ou récognitifs des dettes assumées par la compagnie, doivent être signés par le président et le trésorier.
S. R. 1964, c. 286, a. 12
.
13
.
Toute association ou compagnie de télégraphe, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date, continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de télégraphe devait cesser d’exister.
S. R. 1964, c. 286, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 165
.
14
.
Une telle association ou compagnie de télégraphe ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie. Celle-ci doit alors transmettre à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
).
S. R. 1964, c. 286, a. 14
;
1993, c. 48, a. 343
.
15
.
Toute compagnie en possession d’une ligne de télégraphe ouverte au public doit, excepté dans les cas prévus dans l’article 16, transmettre toutes les dépêches dans l’ordre où elles sont reçues, sous peine d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 100 $.
S. R. 1964, c. 286, a. 15
;
1990, c. 4, a. 322
;
1992, c. 61, a. 221
.
16
.
Lorsqu’une personne attachée à l’administration de la justice, ou toute autre personne à ce autorisée par le ministre l’exige, toute dépêche relative à l’administration de la justice, à l’arrestation des criminels, à la découverte ou prévention des crimes et les dépêches du gouvernement, doivent être transmises de préférence à toute autre dépêche.
S. R. 1964, c. 286, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 165
.
17
.
Tout télégraphiste, ou toute autre personne employée par une compagnie de télégraphe, qui divulgue le contenu d’une dépêche privée, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 286, a. 17
;
1990, c. 4, a. 323
.
SECTION
III
DE LA PRISE DE POSSESSION DE LA LIGNE PAR SA MAJESTÉ
18
.
Sa Majesté peut, en tout temps, prendre possession de toute ligne de télégraphe et de tous les accessoires pour la faire fonctionner, et en retenir la possession pendant quelque temps que ce soit; elle peut, pendant ce temps, exiger le service exclusif des télégraphistes et autres personnes employées à faire fonctionner la ligne; et la compagnie doit en abandonner la possession.
Sous une peine n’excédant pas 100 $ pour chaque cas de refus ou de négligence à se conformer aux exigences du présent article, les télégraphistes et autres personnes ainsi employées doivent, pendant le temps que dure cette possession, obéir avec diligence et fidélité aux ordres, et transmettre et recevoir les dépêches qu’ils sont requis de recevoir et transmettre par tout officier dûment autorisé du gouvernement du Québec.
S. R. 1964, c. 286, a. 18
;
1990, c. 4, a. 324
.
19
.
Sa Majesté peut, en tout temps après l’établissement d’une ligne de télégraphe en vertu de la présente loi, et après deux mois d’avis donné à la compagnie, en prendre possession, et après telle prise de possession, la ligne et toutes les propriétés mobilières et immobilières essentielles au fonctionnement du télégraphe, et tous les droits et privilèges de la compagnie à l’égard de cette ligne, sont dévolus à la couronne.
S. R. 1964, c. 286, a. 19
.
20
.
S’il surgit quelque différend entre la compagnie et ceux qui agissent pour la couronne, quant à la compensation à payer à la compagnie pour une ligne de télégraphe et ses dépendances, prises en vertu de l’article 19, ou pour l’usage temporaire exclusif de cette ligne, en vertu de l’article 18, ce différend est réglé par des procédures d’expropriation.
S. R. 1964, c. 286, a. 20
.
SECTION
IV
DES SOUSCRIPTIONS PAR LES MUNICIPALITÉS OU LES CORPORATIONS
21
.
Toute municipalité locale ou toute autre personne morale peut souscrire et posséder des actions dans toute compagnie formée en vertu de la présente loi, payer le montant de cette souscription à même les fonds municipaux ou autres fonds non spécialement appropriés à un autre objet, et telle municipalité peut prélever, au moyen d’une cotisation, l’argent nécessaire pour payer la souscription.
Cette municipalité ou autre personne morale possède tels droits comme membre de la compagnie, et vote à raison des actions possédées par elle, de la manière et par l’intervention des personnes ou officiers indiqués par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 21
;
1996, c. 2, a. 590
.
PARTIE
II
DES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE
22
.
La partie I s’applique également aux compagnies de téléphone.
S. R. 1964, c. 286, a. 22
.
23
.
Tout opérateur, ou toute autre personne employée par une compagnie de téléphone qui écoute une conversation ou un message se faisant au moyen d’un appareil de cette compagnie, ou en prend connaissance, et qui, sauf dans le cas où elle est légalement autorisée ou engagée à le faire, divulgue la teneur ou substance de cette conversation ou de ce message, est passible d’une amende de 100 $.
S. R. 1964, c. 286, a. 23
;
1990, c. 4, a. 325
;
1992, c. 61, a. 222
.
24
.
Toute personne qui écoute une conversation ou un message passant sur les lignes d’une compagnie de téléphone, non adressé ni destiné à cette personne, ou en prend connaissance, et divulgue cette conversation ou ce message, ou en divulgue la teneur ou la substance, sauf dans le cas où elle est légalement autorisée ou engagée à le faire, est passible de la même amende que celle prévue à l’article 23.
S. R. 1964, c. 286, a. 24
;
1990, c. 4, a. 326
.
25
.
Toute association ou compagnie de téléphone, organisée le ou avant le 7 mars 1934, et en opération à cette date continue son existence nonobstant la date fixée dans le certificat déposé au bureau du ministre, comme étant celle à laquelle cette association ou compagnie de téléphone devait cesser d’exister.
Une telle association ou compagnie de téléphone ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie. Celle-ci doit alors transmettre à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
).
S. R. 1964, c. 286, a. 25; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 165
;
1993, c. 48, a. 344
.
26
.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 166
.
PARTIE
III
27
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 286 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-45 des Lois refondues.
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