C-37 - Loi sur les commissions d’enquête

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Updated to 17 June 2005
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chapitre C-37
Loi sur les commissions d’enquête
1. Lorsque le gouvernement juge à propos de faire faire une enquête sur quelque objet qui a trait au bon gouvernement du Québec, sur la gestion de quelque partie des affaires publiques, sur l’administration de la justice ou sur quelque matière importante se rattachant à la santé publique ou au bien-être de la population, il peut, par une commission émise à cette fin, nommer un ou plusieurs commissaires pour conduire cette enquête.
S. R. 1964, c. 11, a. 1.
2. Les commissaires ainsi nommés prêtent au préalable le serment suivant, devant un juge de la Cour supérieure:
«Je, A. B., déclare sous serment que je remplirai les devoirs qui me sont imposés par les dispositions de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), au meilleur de ma connaissance et de mon jugement.».
S. R. 1964, c. 11, a. 2; 1999, c. 40, a. 66.
3. Il est également loisible au gouvernement de nommer un secrétaire de la commission.
Les commissaires peuvent, avec l’autorisation du ministre de la Justice, employer des sténographes, commis et messagers.
Ils peuvent aussi faire les autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de leurs devoirs.
S. R. 1964, c. 11, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
4. La rémunération des commissaires, du secrétaire, des sténographes, des commis et des messagers doit être fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 11, a. 4.
5. Les commissaires doivent, dans un délai raisonnable après leur nomination, avoir des réunions pour tenir l’enquête, à l’endroit où la preuve nécessaire peut être recueillie.
Ils doivent donner avis de la date et du lieu de leur première réunion dans deux journaux français et deux journaux anglais, publiés dans la localité la plus proche du lieu de l’assemblée.
Les commissaires ne peuvent ajourner l’enquête à plus d’une semaine, sauf quand ils y sont autorisés par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 11, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
6. Afin de découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu’ils jugent les meilleurs, s’enquérir des choses dont l’investigation leur a été déférée.
Aussitôt l’enquête terminée, ils doivent faire un rapport du résultat de l’enquête et de la preuve reçue au gouvernement, qui ordonne l’adoption des mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport.
S. R. 1964, c. 11, a. 6.
7. La majorité des commissaires doit assister et présider à l’examen des témoins, et les commissaires ont, ou la majorité d’entre eux, en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure siégeant en terme.
S. R. 1964, c. 11, a. 7.
8. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, le gouvernement peut accorder aux commissaires nommés sous l’autorité de la présente loi telle indemnité qu’il juge convenable.
S. R. 1964, c. 11, a. 8.
9. Les commissaires, ou l’un d’eux, peuvent, par une assignation sous leur signature, requérir la comparution devant eux, aux lieu et place y spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l’enquête, et contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu’ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité.
Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par les commissaires sur les matières qui font le sujet de l’enquête, et produire devant les commissaires les livres, papiers, chèques, billets, documents et écrits qui leur sont demandés et qu’ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, suivant la teneur des assignations.
Les commissaires ou l’un d’eux peuvent exiger et recevoir le serment ou affirmation ordinaire de toute personne qui rend ainsi témoignage.
S. R. 1964, c. 11, a. 9.
10. Toute personne, à qui une assignation a été signifiée en personne ou en en laissant copie à sa résidence ordinaire, qui fait défaut de comparaître devant les commissaires, aux temps et lieu y mentionnés, peut être traitée par les commissaires de la même manière que si elle était en défaut d’obéir à une citation (subpoena) ou à une assignation légalement émise par une cour de justice.
S. R. 1964, c. 11, a. 10.
11. Quiconque refuse de prêter serment lorsqu’il en est dûment requis, ou omet ou refuse, sans raison valable, de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement lui être faites, ou de témoigner en vertu de la présente loi, commet un outrage au tribunal et est puni en conséquence.
Toutefois, nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d’une loi, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
S. R. 1964, c. 11, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 100; 1999, c. 40, a. 66.
12. Si quelqu’un refuse de produire, devant les commissaires, les papiers, livres, documents ou écrits qui sont en sa possession ou sous son contrôle, et dont les commissaires jugent la production nécessaire, ou si quelqu’un est coupable d’outrage à l’égard des commissaires ou de leurs fonctions, les commissaires peuvent procéder sur cet outrage de la même manière que toute cour ou tout juge en semblables circonstances.
S. R. 1964, c. 11, a. 12.
13. Les commissaires ont droit d’allouer à tout témoin cité à comparaître devant eux, et résidant à une distance de plus de 16 km de l’endroit où se fait l’enquête, ses frais réels de voyage et sa pension durant le temps qu’il est retenu par l’enquête.
S. R. 1964, c. 11, a. 13; 1984, c. 47, a. 213.
14. Le Conseil du trésor et les commissaires nommés par lui, les inspecteurs des établissements de détention et autres institutions et tout inspecteur des bureaux publics et chacun de ces inspecteurs, le ministre titulaire d’un ministère ou les personnes commises par lui, le contrôleur des finances et le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ont, par la loi, les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13.
Le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt du service public, conférer les mêmes pouvoirs à tout autre bureau, organisme ou personne qui en fait la demande, à l’effet de procéder aux enquêtes qui doivent être faites par eux.
S. R. 1964, c. 11, a. 14; 1969, c. 21, a. 26; 1970, c. 17, a. 86, a. 102; 1971, c. 48, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 83; 1988, c. 84, a. 562; 1992, c. 21, a. 141; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 66; 2005, c. 28, a. 195.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 11, a. 15; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 142.
16. Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l’exécution de leurs devoirs.
S. R. 1964, c. 11, a. 16.
17. Nulle injonction et nul bref visé aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ni aucune autre procédure légale ne peuvent entraver ou arrêter les procédures des commissaires à l’enquête.
S. R. 1964, c. 11, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
18. Des copies certifiées des témoignages reçus par les commissaires peuvent être obtenues par toute personne qui en fait la demande, sur paiement de 0,10 $ par 100 mots.
S. R. 1964, c. 11, a. 18.
19. Le gouvernement fixe la date à laquelle les commissaires doivent compléter leurs travaux et leur rapport, et la limite des frais pour chaque commission; après cette date, toutes les dépenses de la commission doivent cesser.
S. R. 1964, c. 11, a. 19.
20. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 11 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-37 des Lois refondues.