C-32 - Loi sur le commerce du pain

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chapitre C-32
Loi sur le commerce du pain
Abrogée, 1993, c. 21, a. 4.
1993, c. 21, a. 4.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : tout endroit où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du pain au Québec;
b)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
c)  «pain rassis» : pain dont la date de fabrication est antérieure d’au moins quatre jours à celle de mise en vente au consommateur;
d)  «prix» : le prix de vente au détail.
1973, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 22.
SECTION II
PRIX, POIDS ET COMMERCE DU PAIN
2. Le gouvernement peut fixer pour le pain un prix minimum en tenant compte du coût moyen de production de boulangeries faisant preuve d’une productivité satisfaisante.
1973, c. 34, a. 2.
3. Tout projet d’arrêté en conseil ayant pour objet de fixer un prix minimum du pain doit être publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
Cet arrêté entre en vigueur à compter d’une semblable publication d’un avis de cette approbation.
1973, c. 34, a. 3.
4. Il est interdit:
a)  de vendre du pain à un prix inférieur à celui fixé conformément à la présente loi;
b)  de vendre ou d’offrir en vente, à un prix global, un lot de produits ou d’articles comprenant du pain;
c)  d’utiliser des moyens directs ou indirects, comme des timbres, primes ou concours, ayant pour objet ou pour effet de réduire le prix en deçà du minimum établi en vertu de la présente loi ou de laisser croire qu’il en est ainsi;
d)  de vendre du pain non conforme aux normes établies en vertu de la présente loi.
1973, c. 34, a. 4.
5. Il est interdit de donner du pain pour des fins publicitaires.
1973, c. 34, a. 5.
6. La masse nette de tout pain offert en vente au Québec doit être, au moins une heure après la cuisson, de 170 g ou moins, ou de 450, 570, 675 ou 900 g.
Les autres articles de la présente loi ne s’appliquent pas aux petits pains pesant individuellement 170 g ou moins.
1973, c. 34, a. 6; 1984, c. 47, a. 213.
7. La masse du pain doit être indiquée sur l’emballage.
1973, c. 34, a. 7; 1984, c. 47, a. 213.
8. Un marchand ou un boulanger peut offrir occasionnellement du pain défraîchi aux conditions suivantes:
a)  chaque pain doit porter une étiquette sur laquelle sont inscrites la mention «pain rassis» et la date de fabrication, laquelle doit être d’au moins quatre jours antérieure à celle de la mise en vente au consommateur;
b)  ces pains doivent être placés dans un comptoir distinct, lequel doit porter bien en vue une affiche sur laquelle sont inscrits les mots «pain rassis»;
c)  le prix de ce pain ne doit pas être inférieur à 75% du prix minimum fixé en vertu de la présente loi.
1973, c. 34, a. 8.
9. Tout pain doit porter sur l’emballage le nom et l’adresse du fabricant.
Tout pain dont l’emballage porte comme inscription principale un nom ou une marque de commerce qui n’appartient pas à l’entreprise qui le fabrique doit porter l’inscription suivante: «Fabriqué par .............. (nom du fabricant) selon les indications de .............. (nom de l’entreprise qui l’a commandé).»
1973, c. 34, a. 9.
SECTION III
RÈGLEMENTS
10. Le gouvernement peut adopter des règlements pour régir le commerce du pain au Québec et plus particulièrement:
a)  pour établir des normes relatives à la publicité, à l’étiquetage et à l’emballage du pain;
b)  pour exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi ou des règlements, certaines catégories de pains qu’il indique;
c)  pour confier à une municipalité ou à une communauté urbaine l’application de la présente loi ou d’une partie de cette loi sur son territoire.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 34, a. 10.
SECTION IV
INSPECTION
11. Des inspecteurs peuvent être nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) pour veiller à l’application de la présente loi.
1973, c. 34, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
12. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement dans lequel du pain est fabriqué, entreposé, mis en vente ou distribué et en faire l’inspection, et vérifier le contenu de tout véhicule utilisé pour le transport du pain.
1973, c. 34, a. 12.
13. Tout inspecteur peut exiger du propriétaire, du locataire ou du gérant d’un établissement toute information relative à l’application de la présente loi et consulter tout registre ou document à l’appui de telle information.
1973, c. 34, a. 13.
14. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1973, c. 34, a. 14.
15. Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
1973, c. 34, a. 15.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 199.
16. Toute personne autre qu’une corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $ pour une première infraction et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $.
1973, c. 34, a. 16; 1986, c. 58, a. 23; 1990, c. 4, a. 275; 1991, c. 33, a. 24.
17. Toute corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $ pour une première infraction et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 800 $ et d’au plus 7 000 $.
1973, c. 34, a. 17; 1986, c. 58, a. 24; 1990, c. 4, a. 275; 1991, c. 33, a. 25.
18. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout officier, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue à l’article 16, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1973, c. 34, a. 18.
19. (Abrogé).
1973, c. 34, a. 19; 1990, c. 4, a. 276; 1992, c. 61, a. 200.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
20. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1973, c. 34, a. 21; 1979, c. 77, a. 22.
21. Jusqu’à ce qu’un arrêté en conseil soit adopté en vertu de l’article 3, le prix minimum visé à l’article 2 est fixé de la façon suivante:




Pain Prix minimum
---------------------------------------
450 g: ........................ $0.18
570 g: ........................ 0.20
675 g: ........................ 0.22
900 g: ........................ 0.30




1973, c. 34, a. 22; 1984, c. 47, a. 213.
22. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 34 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 23, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-32 des Lois refondues.